TA Cergy-Pontoise 28 mars 2012 n°0802180, 2

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TA Cergy-Pontoise 28 mars 2012 n°0802180, 2
TA Cergy-Pontoise 28 mars 2012 n° 0802180, 2e ch., SA PPR
Mme Doumergue, Prés. - Mlle Mastrantuono, Rapp. - M. Chayvialle, R. public
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du CGI : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice
imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) » ; et
qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce Code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les immobilisations sont inscrites
au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût
d'acquisition (...) » ; que pour l'application de ces dispositions, les valeurs mobilières détenues doivent figurer à l'actif pour leur prix de
revient ou pour leur valeur d'apport ;
Considérant que la SAS Guilbert a acquis auprès de la société Boise Cascade Office Products Corporation, par un contrat conclu le 28
septembre 2000, des titres de la société Reliable France ; qu'en application de la clause de garantie de passif prévue à l'article 9-2 de ce
contrat, la société Boise Cascade Office Products Corporation a versé à la SAS Guilbert, en 2002, une somme de 4 284 053 €, en
indemnisation des conséquences financières d'un contrôle fiscal, que cette dernière a regardée comme une réduction du prix de revient des
actions de la société Reliable France ; que la SAS Guilbert a, en conséquence, retranché cette somme du montant pour lequel ces titres
figuraient jusque-là à l'actif de son bilan ; que l'administration a estimé au contraire que la somme de 4 284 053 € correspond à une indemnité
imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;
Considérant, en premier lieu, que la SA PPR conteste la réintégration de cette somme de 4 284 053 € au résultat d'ensemble du groupe dont
elle est la mère au motif que la clause de garantie de passif était contenue dans l'acte de cession des titres lui-même et non dans un avenant
postérieur ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'article 9-2 du contrat de cession des titres de la société Reliable France
en date du 28 septembre 2000, par laquelle la société cédante s'engageait à assumer toute augmentation du passif de la société cédée, a le
caractère juridique d'une clause de garantie de passif, et non d'une clause de révision de prix ; qu'ainsi la somme de 4 284 053 € en litige,
versée en 2002 en exécution de cette garantie de passif à la SAS Guilbert doit être regardée non comme une diminution du prix de revient des
titres de la société Reliable France mais comme une indemnité, sans que la circonstance que ladite clause de garantie ait été prévue dans
l'acte de cession même, et non dans un avenant à cet acte, ait une quelconque incidence sur cette qualification ; qu'en admettant même que la
SAS Guilbert ait pu être fondée à craindre que la valeur probable des actifs cédés soit inférieure au prix stipulé, il lui appartenait seulement
de constituer une provision pour dépréciation dans les conditions de l'article 39, I-5° du CGI et 38 septies de l'annexe III ; que, dès lors, c'est
à bon droit que l'administration a considéré la somme de 4 284 053 € reçue par la SAS Guilbert en application de la clause de garantie
comme un produit imposable à l'impôt sur les sociétés et que ladite société ne pouvait, comme elle l'a fait, minorer la valeur des actions
acquises et corrélativement majorer la plus-value à long-terme réalisée lors de la cession desdits titres ;
Décide : Rejet