Journal officiel des Communautés européennes Révision par l

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Journal officiel des Communautés européennes Révision par l
C 312 / 16
Journal officiel des Communautés européennes
FR
14 . 10 . 97
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1
POINT a) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2408/92 DU CONSEIL
Révision par l'Irlande des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers
entre Dublin et Galway
(97/C 312 /08 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1 . L'Irlande a décidé de réviser les obligations de
service public imposées sur les services aériens réguliers
exploités sur la liaison Dublin-Galway-Dublin, publiées
au Journal officiel des Communautés européennes C 3 du
5 janvier 1994 au titre de l'article 4 paragraphe 1 point a)
du règlement (CEE) n° 2408 /92 du Conseil, du 23 juillet
1992 , concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intracommunau­
taires, à compter du 18 janvier 1998 .
2 . Les nouvelles obligations de service public sont les
suivantes
2.1 . En termes de fréquence et de capacité minimales
— Au moins deux
18 janvier 1998 ,
jour à partir du
avec les liaisons
allers retours par jour à partir du
et au moins trois allers retours par
1 er avril 1998 , avec correspondance
aériennes au départ et à destination
de Dublin,
— capacité minimale de cent sièges par jour au départ et
à destination de Galway à partir du 18 janvier 1998 ,
et de cent cinquante sièges par jour à partir du
2.3 . En termes d'horaires
— Les horaires doivent comprendre un vol en début de
matinée de Galway à Dublin et un vol en fin de
soirée de Dublin à Galway, afin de permettre aux
passagers voyageant pour affaires d'effectuer l'aller et
retour dans la journée.
2.4 . En termes de tarifs
— Différents tarifs peuvent être appliqués, à concur­
rence d'un tarif aller retour maximal de 89 livres
irlandaises. Au moins 50 % des sièges doivent être
proposés au tarif maximal de 79 livres irlandaises
aller retour,
— lorsque des accords intercompagnie ont été conclus
concernant la liaison faisant l'objet des obligations de
service public, ces accords devraient respecter, en ce
qui concerne les tarifs pratiqués sur cette liaison, le
système du prorata, conformément aux règles inter­
nationales,
nombre minimal de vols requis .
— le tarif maximal peut être augmenté chaque année au
1 er janvier en cas de hausse anormale, imprévue et
non imputable au transporteur des éléments de coût
affectant l'exploitation de la liaison. Le nouveau tarif
maximal sera notifié au transporteur exploitant la
liaison et n'entrera en vigueur qu'après avoir été
communiqué à la Commission et publié au Journal
officiel des Communautés européennes.
2.2 . En termes de catégorie d'aéronefs utilisés
2.5 . En termes de politique commerciale
— Les liaisons doivent être exploitées au moyen d'appa­
reils à cabine pressurisée, offrant une capacité d'au
moins trente sièges,
— Les sièges doivent être mis en vente au moyen d'au
moins un système informatisé de réservation.
1 er avril 1998 .
Ces conditions sont valables tout au long de l'année. Il y
a obligation de service le samedi et le dimanche. L'obli­
gation de correspondance avec les liaisons aériennes au
départ et à destination de Dublin ne concerne que le
— l' attention des transporteurs est attirée sur les condi­
tions techniques d'exploitation en vigueur dans les
aéroports. Pour de plus amples informations, prière
de s'adresser à : Aviation Régulation and Interna­
tional Relations Division, Department of Public
Enterprise, Kildare Street, Dublin 2, Tel . ( 353 1 )
604 10 48 , télécopieur : (353 1 ) 670 74 11 .
2.6 . En termes de continuité de service
— Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols
annulés pour des raisons directement imputables au
transporteur ne doit pas dépasser 2 % du nombre de
vols annuels,
— le transporteur doit donner un préavis d'au moins six
mois avant de renoncer à certaines liaisons .