note de synthese

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note de synthese
NOTE DE SYNTHESE
Méthode de
LA NOTE DE SYNTHESE
JURIDIQUE
La note de synthèse est un exercice technique qui devient une
épreuve de plus en plus répandue dans les concours (E.N.M.,
examen d’entrée aux C.R.F.P.A -pré CAPA-, concours
administratifs …).
Un rappel de méthodologie de cette épreuve peut apparaître
nécessaire.
Après la présentation de la note de synthèse (I), je vous
proposerai quelques conseils d’élaboration de celle-ci (II).
I. La note de synthèse
„
Le nom lui-même est expressif, car s’il
s’agit bien
d’une note (A),
„ celle ci doit être de synthèse (B).
„
A. Une note…
„
„
„
„
„
„
„
Il s’agit d’un exercice qui,
est supposé être adressé à un
destinataire (préfet, ministre, avocat
ou notaire)
doit pouvoir faire connaître
rapidement les éléments
primordiaux d’un dossier d’une
cinquantaine de pages.
L’objectif est donc d’assurer à cette
personne un gain de temps.
Il s’agit, par conséquent d’un travail
objectif, neutre, qui exclut tout
apport personnel ou toute idée qui
ne serait pas présente dans les
documents.
Votre opinion sur le sujet est
indifférente
Il faut en revanche faire preuve
d’analyse, en relevant les différents
liens qui existent entre les
documents, pour relever les idées
directrices de la note.
C’est pourquoi la note sera
présentée sous forme de plan, ne
retenant que l’essentiel des idées
émises.
il faut absolument éviter deux écueils :
„
„
-se contenter de faire un travail de
recopiage ou, pis encore, de
paraphrase des documents,
rassemblant avec plus ou moins de
bonheur des morceaux de
documents.
„ Il ne s’agit pas d’un résumé,
mois encore d'un "best of" des
morceaux choisis.
-à l’inverse, faire une dissertation
issue de ses propres connaissances,
sur le sujet donné.
„
On doit bannir toute idée ou
toute volonté de commentaire :
il n’y a pas d’avis personnel à
donner (ni de “je”, ni de “nous”,
y compris dans l'annonce du
plan)
„
il est fondamental de rester
neutre et objectif. Vous êtes
transparent & au services des
documents
B. …de synthèse.
„
„
C’est un travail qui
consiste à synthétiser,
c’est à dire, à rassembler
l’essentiel de l’ensemble
des documents soumis,
afin de n’en retenir que
l’essentiel.
Il faut donc effectuer,
pour chaque document,
un tri entre ce qui vous
apparaît fondamental et
ce qui vous semble
accessoire.
„
Il faut, par un
développement d’environ
4 pages relever les
éléments les plus
significatifs, les
informations essentielles,
des documents proposés.
II. Conseils de méthode pour
l’élaboration de la note.
„
„
„
Le délai de 5 heures, qui, de prime abord
est long, s’avère en fait relativement court,
compte tenu du travail à effectuer.
L’organisation du travail se fait autour de 3
étapes. Il est difficile de donner une évaluation
de temps pour chaque étape, qui est propre à
chacun d’entre vous
je ne saurai trop vous conseiller, en revanche,
de vous chronométrer, afin de connaître votre
propre division du temps, pour chaque étape
1° étape : la lecture
„
„
„
-Une première lecture générale,
rapide, et transversale vous
donnera une approche globale du
sujet concerné (car il peut arriver
que la note n’ait pas de titre : «
effectuez la note de synthèse des
documents suivants »).
S’il y a un titre, pensez à
l’examiner, il peut apporter des
informations sur l’orientation à
donner à la lecture de certains
documents, pour retenir ou
écarter, déjà certaines
informations.
-Il faut ensuite, par cette première
approche relever la nature des
documents, leur longueur, leur
date… et d’effectuer un premier
classement.
„
„
La deuxième lecture est la plus fondamentale.
On reprend chaque document, selon l’ordre
„
que vous souhaitez : thématique,
chronologique, par nature…ou tout
simplement par l’ordre proposé.
Chaque document est étudié au regard de ce
„
qui vous paraît essentiel, on peut souligner
ce qui vous apparaît comme tel, relever, au
brouillon ces idées.
On doit se rappeler que la note de synthèse
„
est la retranscription d’idées multiples et qu’il
faut éviter tout contresens sur l’information
contenue dans le document étudié.
Il ne faut donc pas déformer l’idée, il vous
„
faut la comprendre, la définir avant de
l’exploiter.
Lorsque vous relevez sur vos brouillons les
„
idées de chaque document, faites-le avec
vos propres termes sous forme personnelle.
Il faudra ensuite relever les corrélations
„
entre chaque documents (doc. 3 & 9, par ex.
)
Je ne saurai trop vous conseiller de dresser (au
brouillon, uniquement au recto de chaque feuille)
un tableau comme il suit :
1° étape : la lecture
Doc n°
1
2
Ref
Idées
(nature/auteur/dat Ppales
e…)
Connexité
2° étape : l’élaboration du plan
„
„
„
„
„
„
Après avoir relevé les idées et les
notions essentielles de chaque
document
Après les avoirs rassemblées au
brouillon,
il faut les organiser sous forme
logique.
Il y a une hiérarchie, dans les idées qui
devrait vous amener à constater deux
ou trois grandes idées directrices qui
devraient vous permettre l’élaboration
du plan.
Là encore rappelez-vous que vous êtes
au service des documents et que ce
sont eux qui doivent vous guider dans
l'élaboration du plan et non l'inverse
n'ayez recours au plan type qu'en
ultime ressort. Si vous y faites appel
camouflez vous "ppe/ exception"
"fondement/portée"
"conditions/effets"…
„
„
„
Utilisez des intitulés simples qui doivent
rester neutre vis à vis de votre propre
opinion,
mais qui doivent, néanmoins permettre la
détermination d’une problématique, y
compris critique, si celle-ci ressort des
documents.
La démonstration doit être structurée,
subdivisée. (si poss jusqu'au 1, 2… au mois
en A, B)
3° étape : la rédaction
„
L’introduction doit être soignée :
suivre les étapes qui sont celles de
toute introduction : un entame qui
amène le sujet, puis l’annonce du
thème, sa définition si cela apparaît
dans les documents.
„ On énonce la problématique et le
plan. On peut, évidemment citer
quelques documents dans
l’introduction (parfois les plus délicat
à intégrer dans le corps du devoir).
„ Elle doit faire env. 10 % du corps du
devoir (soit à peu près ¼ de page)
Le développement doit être structuré,
„ avec des “chapeaux”, et l’emploi de
formules de transitions (d’une part,
tout d’abord, en premier lieu…).
„ Profitez de cela pour caser des
documents dont on ne sait pas très
bien s'ils relèvent de telle ou de telle
partie.
„
„
„
„
„
„
„
Chaque document doit être cité,
entre parenthèses ex : (doc. 1) ou
(Cass. 1re civ., 9 oct. 2001 -doc. 3).
On ne doit pas citer plus de 2 ou 3
documents sur la même idée et
éviter des citations à la chaîne ou en
cascade (7 ou 8 docts.)
Le style, bien évidemment doit être
celui d’un devoir de droit, aéré,
clair, en français classique et sobre
(phrases simples et pas de
néologismes).
L’idée de synthèse doit toujours
vous être à l’esprit.
la conclusion, enfin, n’est pas
indispensable
NOTE DE SYNTHESE
L’information du Patient
Document 1
code de déontologie médicale D.1995
„
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„
Art. 4 -Le secret professionnel, institué
institué dans l'inté
l'intérêt des patients, s'impose à tout mé
médecin dans les conditions
établies par la loi
Le secret couvre tout ce qui est venu è la connaissance du mé
médecin dans l'exercice de au profession, c'estc'est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié
confié, mais aussi ce qu'a a vu, entendu ou compris.
TITRE II
Devoirs envers les patients
Art. 32 - Dès lors qu'il a accepté
accepté de ré
répondre à une demande, le mé
médecin s'engage à assurer personnellement au
patient des soins consciencieux, dé
dévoué
voués et fondé
fondés sur les donné
données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a
lieu, à l'aide de tiers compé
compétente.
Art. 33 - Le mé
médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des mé
méthodes scientifiques les mieux adapté
adaptées et, s'il y a
lieu, de concours approprié
appropriés.
Art 34 - Le mé
médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
clarté indispensable, veiller à leur compré
compréhension
par le patient et son entourage e t s'efforcer d'en obtenir la bonne
bonne exé
exécution.
Art. 35 - Le mé
médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et
approprié
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de
la personnalité
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compré
compréhension.
Toutefois, dans l'inté
l'intérêt du malade et pour des raisons lé
légitimes que le praticien appré
apprécie en conscience, un malade
peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
pronostic graves, sauf dans les cas où
où l'affection dont il est
atteint expose les tiers à an risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être ré
révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être pré
prévenus, sauf
exception ou si le malade a pré
préalablement interdit cette ré
révélation ou dé
désigné
signé-les tiers auxquels elle doit être faite.
Art. 36 - Le consentement de la personne examiné
examinée ou soigné
soignée doit être recherché
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté
volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé
proposés, le mé
médecin doit
respecter ce refus aprè
après avoir informé
informé le malade de ses consé
conséquences.
Si le malade est hors d'é
d'état d'exprimer sa volonté
volonté, le mé
médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été
pré
prévenus et informé
informés, sauf urgence ou impossibilité
impossibilité.
Les obligations du mé
médecin à l'é
l'égard du patient lorsque celuicelui-ci est un mineur ou un majeur proté
protégé sont dé
définies à
l'article 42.
Art. 37 - En toutes circonstances, le mé
médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister
moralement et éviter toute obstination dé
déraisonnable dans les investigations ou la thé
thérapeutique.
Document 2
Charte du patient hospitalisé
Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des patients hospitalisés
„
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„
„
„
1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les
plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de
l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe
aux choix thérapeutiques qui le concernent.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du
patient.
5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps
humain et pour les actes de dépistage.
6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions
prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.
7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la
confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre
médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.
10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose
du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis
Document 3 : Loi relative aux Droits des malades Code de la
Santé Publique
«.L. 11111111-2- Toute personne a le droit d'être informé
informée sur
„
„
„
Art. L. 11101110-2.CSP«
2.CSP« La personne malade a droit au respect
de sa dignité
dignité. »…
« Art. L. 11101110-4. - Toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un ré
réseau de
santé
santé ou tout autre organisme participant à la
pré
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie
privé
privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté
Excepté dans les cas de dé
dérogation, expressé
expressément
pré
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé
santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou
organismes et de toute autre personne en relation,
de par ses activité
activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé
santé,
ainsi qu'à
qu'à tous les professionnels intervenant dans le
systè
système de santé
santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé
santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dû
dûment
avertie, échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité
continuité des soins ou de dé
déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins
dans un établissement de santé
santé, les informations la
concernant sont ré
réputé
putées confié
confiées par le malade à
l'ensemble de l'é
l'équipe.
son état de santé
santé. Cette information porte sur les diffé
différentes
investigations, traitements ou actions de pré
prévention qui sont
proposé
proposés, leur utilité
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
consé
conséquences, les risques fré
fréquents ou graves normalement
pré
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les consé
conséquences pré
prévisibles en cas
de refus. Lorsque, posté
postérieurement à l'exé
l'exécution des
investigations, traitements ou actions de pré
prévention, des
risques nouveaux sont identifié
identifiés, la personne concerné
concernée doit
en être informé
informée, sauf en cas d'impossibilité
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé
santé
dans le cadre de ses compé
compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules
l'urgence ou l'impossibilité
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est dé
délivré
livrée au cours d'un entretien
individuel.
« La volonté
volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respecté
respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposé
exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionné
mentionnés au pré
présent article sont exercé
exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité
l'autorité parentale ou par le tuteur.
CeuxCeux-ci reç
reçoivent l'information pré
prévue par le pré
présent article,
sous ré
réserve des dispositions de l'article L. 11111111-5. Les
inté
intéressé
ressés ont le droit de recevoir euxeux-mêmes une
information et de participer à la prise de dé
décision les
concernant, d'une maniè
manière adapté
adaptée soit à leur degré
degré de
maturité
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs faculté
facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la
délivrance de l'information sont établies par l'Agence
nationale d'accré
d'accréditation et d'é
d'évaluation en santé
santé et
homologué
homologuées par arrêté
arrêté du ministre chargé
chargé de la santé
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'é
l'établissement de santé
santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivré
livrée à l'inté
l'intéressé
ressé dans les conditions
pré
prévues au pré
présent article. Cette preuve peut être apporté
apportée
par tout
moyen. »
Document 3 : Loi relative aux Droits des malades Code de la
Santé Publique
„
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de
ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation
ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un
traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les
soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
4
Cass. 1re civ., 25 février 1997 (extraits)
DOCUMENT
„
« Attendu que celui qui est légalement
tenu ou contractuellement tenu d’une
obligation particulière d’information doit
rapporter la preuve de l’exécution de
cette obligation
5
Cass. 1re civ, 7 oct. 1998 (extraits)
« Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité
ou de refus du patient d'être informé, un
médecin est tenu de lui donner une
information loyale, claire et appropriée sur
les risques graves afférents aux
investigations et soins proposés et il n'est
pas dispensé de cette obligation par le
seul fait qu'un tel risque grave ne se
réalise qu'exceptionnellement. »
DOCUMENT
DOCUMENT 6
Cass. civ., 29 mai 1951
„
Cass. civ., 29 mai 1951 ; consorts Martin c/ Birot). [Ed. G.]
„
„
LA Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1147 et 1315 du
Code civil; - Attendu que, si le contrat qui se forme entre le
chirurgien et. son client comporte., en principe, l'obligation pour le
praticien de ne procéder à telle opération chirurgicale déterminée,
par lui jugée utile, qu'après avoir au préalable obtenu
l'assentiment du malade, il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu'il
se soumet en pleine lucidité v à l'intervention du chirurgien, de
rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation
contractuelle en ne l'informant pas de la véritable nature de
l'opération qui se préparait, et en ne sollicitant pas son
consentement à cette opération ;
„
…- Mais attendu qu'en rattachant ainsi, dans les circonstances par
lui relevées, la responsabilité du chirurgien à L'inexécution non
établie d'une obligation à la fois professionnelle et contractuelle,
l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la preuve et a violé les
textes ci-dessus visés;
7
CE, sect., 5 janv. 2000
DOCUMENT
„
„
LE CONSEIL D'ÉTAT • Considérant que lorsque l'acte médical envisagé,
même accompli conformément aux règles de l'art,
comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans
des conditions qui permettent de recueillir son
consentement éclairé ; que, si cette information
n'est pas requise en cas d'urgence,
d'impossibilité, de refus du patient d'être informé,
la seule circonstance que les risques ne se
réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas
les praticiens de leur obligation ;
DOCUMENT 8
Cour de cassation - Première chambre civile 9 octobre 2001
„
„
„
„
„
Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas
de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait
être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des
renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés et
ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ;
Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de
son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise
qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation
peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des
faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à
son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même
norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne
peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée , d'où il suit qu'en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
DOCUMENT 9
Cass. 1re civ. 13 nov. 2002
« C’est à bon droit que la cour d’appel, qui a
relevé qu’il n’était pas démontré
qu’informée du risque exceptionnel tenant
à l’acte chirurgical, la patiente aurait
refusé l’intervention, en déduit qu’elle ne
démontre pas que l’absence
d’information lui ait causé un
préjudice indemnisable ».
Document 10 code civil
„
Art. 16-3 « (L. n. 94-653, 29 juill. 1994, art. 3).
- Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du
corps humain qu'en cas de nécessité (L. n. 99641, 27juill.1999, art. 70) médicale pour la
personne…
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à
laquelle il n'est pas à même de consentir »
„
Document 11 : Loi relative aux
Droits des malades
CSP
« Art. L. 11111111-7. - Toute personne a accè
accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
santé détenues par des
professionnels et établissements de santé
santé, qui sont formalisé
formalisées et ont contribué
contribué à l'é
l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement ou d'une action de pré
prévention, ou ont fait l'objet d'é
d'échanges écrits entre
professionnels de santé
santé, notamment des ré
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
prescriptions thé
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles
ont été recueillies auprè
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thé
thérapeutique ou concernant un tel
tiers.
« Elle peut accé
accéder à ces informations directement ou par l'intermé
l'intermédiaire d'un mé
médecin qu'elle dé
désigne et en
obtenir communication, dans des conditions dé
définies par voie ré
réglementaire au plus tard dans les huits jours
suivant sa demande et au plus tôt aprè
après qu'un dé
délai de ré
réflexion de quarantequarante-huit heures aura été observé
observé. Ce
délai est porté
porté à deux mois lorsque les informations mé
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission dé
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application
application du quatriè
quatrième aliné
alinéa.
« La pré
présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandé
recommandée par
le mé
médecin les ayant établies ou en étant dé
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concerné
concernée. Le refus de cette derniè
dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur
demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonné
subordonnée à la pré
présence d'un mé
médecin dé
désigné
signé
par le demandeur en cas de risques d'une gravité
gravité particuliè
particulière. En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au dé
détenteur des informations
comme au demandeur.
« Sous ré
réserve de l'opposition pré
prévue à l'article L. 11111111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accè
d'accès
est exercé
exercé par le ou les titulaires de l'autorité
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accè
accès a lieu par
l'intermé
l'intermédiaire d'un mé
médecin.
« En cas de dé
décès du malade, l'accè
l'accès des ayants droit à son dossier mé
médical s'effectue dans les conditions
pré
prévues par le dernier aliné
alinéa de l'article L. 11101110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque
Lorsque le demandeur souhaite la dé
délivrance de copies,
quel qu'en soit le support, les frais laissé
laissés à sa charge ne peuvent excé
excéder le coû
coût de la reproduction et, le cas
éché
chéant, de l'envoi des documents. »
DOC REF
ID
CONNEXITE
1
Information = devoir dé
déontologique mé
médecin
contenu
secret
3/2/4
code de dé
déontologie mé
médicale
D.1995
3
2
Charte du patient hospitalisé
hospitalisé
Information droit, contenu…
contenu…consentement
communication
1/3/4…
1/3/4…
11
3
Loi relative aux Droits des
malades Code de la Santé
Santé
Publique 11101110-2 11111111-2 et 4
Dignité
Dignité
Secret
Information droit du malade
Information : dé
débiteurs, cré
créanciers, but, contenu,
preuve…
preuve…
Consentement
Information obligation +resp
+resp
Information preuve
8
1
1/2/4/…
1/2/4/…
1/3
3/6
1/2/4/…
1/2/4/…10
4
Cass. 1re civ., 25 fé
février 1997
5
Cass. 1re civ,
civ, 7 oct. 1998
Information contenu (exceptionnel) fondement
3/7/8
6
Cass. civ., 29 mai 1951
Information preuve
3/4
7
CE, sect., 5 janv. 2000
Information obligation , contenu (exceptionnel)
3/ 4/ 6
8
Information fondement
Contenu (exceptionnel
3
9
Cour de cassation Premiè
Première chambre civile 9
octobre 2001
Cass. 1re civ. 13 nov. 2002
10
C.Civ 1616-3
Consentement né
nécessaire (but information)
1/2/3
1/2/3/4/5/6/7
/4/5/6/7
11
Loi relative aux Droits des
malades
CSP1111CSP1111-7
Communication informations post (dossier)
Doc.2
Défaut information et responsabilité
responsabilité : question du lien
de causalité
causalité (preuve)
PLAN
„
„
„
L’obligation d’information qui incombe au professionnel
de santé dans l’exercice de son activité est en pleine
mutation.
Traditionnellement conçue comme un devoir (doc1)
voire une obligation contractuelle () elle est aujourd’hui
perçue comme un droit du patient, légalement consacré
().
Parfois mis en opposition avec la notion connexe de
secret médical (Doc 1; Doc 3), elle présente une
véritable spécificité tant dans la délicate détermination
de ses fondements que dans sa mise en œuvre qui se
présente comme particulièrement exigeante.
I/ la difficulté de détermination des fondements juridiques
de l’obligation d’information du patient
A/ L’apparente stabilité des
fondements (fondements
hétéronomes).
Constater la banalité des
fondements de l’information
„
„
1/Fondements de droit
commun
„
Autonomie de la volonté :
consentement nécessite
information pre (16-3…Cass
1997)
„
2/Fondement spécifiques:
„
Devoir déontologique
B/ L’incertaine évolution des
fondements (fondements
autonomes)
Doter l’information d’un
fondement autonome /original
-1/ la volonté d’extension
aux ppes fondamentaux ()
- 2/la rationalisation :
aujourd’hui texte autonome
pour la santé dans la loi
Kouchner : consécration de
l’autonomie ?
„
II/ la sévérité de mise en œuvre de l’obligation
d’information du patient
„
A/ la portée /l’exigence
accrue/l’accroissement des exigences
„
„
Vis-à-vis d’éventuelles exo et p/r au
contenu
B/ La preuve de l’information
„
1/une portée absolue
„
„
„
1/l’alourdissement jp
„
D’une exigence de preuve par le
patient
À la preuve par le professionnel
„
alourdissement relatif
„
Exonération presque impossible et
floue
„
„
„
sauf urgence et impossibilité
impossibilité
Sauf volonté
é
du
patient
volont
Conflit déonto/droits des patients
„
Preuve lien causal
2/ un contenu en extension
„
„
„
„
Des temps multipliés : pre per
post
Traditionnellement : loyale,
claire…
Aggravé par jp resp civ
(exceptionnel)
Obscurci par la loi
„
2/ consécration légale