note de synthese
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NOTE DE SYNTHESE Méthode de LA NOTE DE SYNTHESE JURIDIQUE La note de synthèse est un exercice technique qui devient une épreuve de plus en plus répandue dans les concours (E.N.M., examen d’entrée aux C.R.F.P.A -pré CAPA-, concours administratifs …). Un rappel de méthodologie de cette épreuve peut apparaître nécessaire. Après la présentation de la note de synthèse (I), je vous proposerai quelques conseils d’élaboration de celle-ci (II). I. La note de synthèse Le nom lui-même est expressif, car s’il s’agit bien d’une note (A), celle ci doit être de synthèse (B). A. Une note… Il s’agit d’un exercice qui, est supposé être adressé à un destinataire (préfet, ministre, avocat ou notaire) doit pouvoir faire connaître rapidement les éléments primordiaux d’un dossier d’une cinquantaine de pages. L’objectif est donc d’assurer à cette personne un gain de temps. Il s’agit, par conséquent d’un travail objectif, neutre, qui exclut tout apport personnel ou toute idée qui ne serait pas présente dans les documents. Votre opinion sur le sujet est indifférente Il faut en revanche faire preuve d’analyse, en relevant les différents liens qui existent entre les documents, pour relever les idées directrices de la note. C’est pourquoi la note sera présentée sous forme de plan, ne retenant que l’essentiel des idées émises. il faut absolument éviter deux écueils : -se contenter de faire un travail de recopiage ou, pis encore, de paraphrase des documents, rassemblant avec plus ou moins de bonheur des morceaux de documents. Il ne s’agit pas d’un résumé, mois encore d'un "best of" des morceaux choisis. -à l’inverse, faire une dissertation issue de ses propres connaissances, sur le sujet donné. On doit bannir toute idée ou toute volonté de commentaire : il n’y a pas d’avis personnel à donner (ni de “je”, ni de “nous”, y compris dans l'annonce du plan) il est fondamental de rester neutre et objectif. Vous êtes transparent & au services des documents B. …de synthèse. C’est un travail qui consiste à synthétiser, c’est à dire, à rassembler l’essentiel de l’ensemble des documents soumis, afin de n’en retenir que l’essentiel. Il faut donc effectuer, pour chaque document, un tri entre ce qui vous apparaît fondamental et ce qui vous semble accessoire. Il faut, par un développement d’environ 4 pages relever les éléments les plus significatifs, les informations essentielles, des documents proposés. II. Conseils de méthode pour l’élaboration de la note. Le délai de 5 heures, qui, de prime abord est long, s’avère en fait relativement court, compte tenu du travail à effectuer. L’organisation du travail se fait autour de 3 étapes. Il est difficile de donner une évaluation de temps pour chaque étape, qui est propre à chacun d’entre vous je ne saurai trop vous conseiller, en revanche, de vous chronométrer, afin de connaître votre propre division du temps, pour chaque étape 1° étape : la lecture -Une première lecture générale, rapide, et transversale vous donnera une approche globale du sujet concerné (car il peut arriver que la note n’ait pas de titre : « effectuez la note de synthèse des documents suivants »). S’il y a un titre, pensez à l’examiner, il peut apporter des informations sur l’orientation à donner à la lecture de certains documents, pour retenir ou écarter, déjà certaines informations. -Il faut ensuite, par cette première approche relever la nature des documents, leur longueur, leur date… et d’effectuer un premier classement. La deuxième lecture est la plus fondamentale. On reprend chaque document, selon l’ordre que vous souhaitez : thématique, chronologique, par nature…ou tout simplement par l’ordre proposé. Chaque document est étudié au regard de ce qui vous paraît essentiel, on peut souligner ce qui vous apparaît comme tel, relever, au brouillon ces idées. On doit se rappeler que la note de synthèse est la retranscription d’idées multiples et qu’il faut éviter tout contresens sur l’information contenue dans le document étudié. Il ne faut donc pas déformer l’idée, il vous faut la comprendre, la définir avant de l’exploiter. Lorsque vous relevez sur vos brouillons les idées de chaque document, faites-le avec vos propres termes sous forme personnelle. Il faudra ensuite relever les corrélations entre chaque documents (doc. 3 & 9, par ex. ) Je ne saurai trop vous conseiller de dresser (au brouillon, uniquement au recto de chaque feuille) un tableau comme il suit : 1° étape : la lecture Doc n° 1 2 Ref Idées (nature/auteur/dat Ppales e…) Connexité 2° étape : l’élaboration du plan Après avoir relevé les idées et les notions essentielles de chaque document Après les avoirs rassemblées au brouillon, il faut les organiser sous forme logique. Il y a une hiérarchie, dans les idées qui devrait vous amener à constater deux ou trois grandes idées directrices qui devraient vous permettre l’élaboration du plan. Là encore rappelez-vous que vous êtes au service des documents et que ce sont eux qui doivent vous guider dans l'élaboration du plan et non l'inverse n'ayez recours au plan type qu'en ultime ressort. Si vous y faites appel camouflez vous "ppe/ exception" "fondement/portée" "conditions/effets"… Utilisez des intitulés simples qui doivent rester neutre vis à vis de votre propre opinion, mais qui doivent, néanmoins permettre la détermination d’une problématique, y compris critique, si celle-ci ressort des documents. La démonstration doit être structurée, subdivisée. (si poss jusqu'au 1, 2… au mois en A, B) 3° étape : la rédaction L’introduction doit être soignée : suivre les étapes qui sont celles de toute introduction : un entame qui amène le sujet, puis l’annonce du thème, sa définition si cela apparaît dans les documents. On énonce la problématique et le plan. On peut, évidemment citer quelques documents dans l’introduction (parfois les plus délicat à intégrer dans le corps du devoir). Elle doit faire env. 10 % du corps du devoir (soit à peu près ¼ de page) Le développement doit être structuré, avec des “chapeaux”, et l’emploi de formules de transitions (d’une part, tout d’abord, en premier lieu…). Profitez de cela pour caser des documents dont on ne sait pas très bien s'ils relèvent de telle ou de telle partie. Chaque document doit être cité, entre parenthèses ex : (doc. 1) ou (Cass. 1re civ., 9 oct. 2001 -doc. 3). On ne doit pas citer plus de 2 ou 3 documents sur la même idée et éviter des citations à la chaîne ou en cascade (7 ou 8 docts.) Le style, bien évidemment doit être celui d’un devoir de droit, aéré, clair, en français classique et sobre (phrases simples et pas de néologismes). L’idée de synthèse doit toujours vous être à l’esprit. la conclusion, enfin, n’est pas indispensable NOTE DE SYNTHESE L’information du Patient Document 1 code de déontologie médicale D.1995 Art. 4 -Le secret professionnel, institué institué dans l'inté l'intérêt des patients, s'impose à tout mé médecin dans les conditions établies par la loi Le secret couvre tout ce qui est venu è la connaissance du mé médecin dans l'exercice de au profession, c'estc'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié confié, mais aussi ce qu'a a vu, entendu ou compris. TITRE II Devoirs envers les patients Art. 32 - Dès lors qu'il a accepté accepté de ré répondre à une demande, le mé médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dé dévoué voués et fondé fondés sur les donné données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compé compétente. Art. 33 - Le mé médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des mé méthodes scientifiques les mieux adapté adaptées et, s'il y a lieu, de concours approprié appropriés. Art 34 - Le mé médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté clarté indispensable, veiller à leur compré compréhension par le patient et son entourage e t s'efforcer d'en obtenir la bonne bonne exé exécution. Art. 35 - Le mé médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et approprié appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compré compréhension. Toutefois, dans l'inté l'intérêt du malade et pour des raisons lé légitimes que le praticien appré apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic pronostic graves, sauf dans les cas où où l'affection dont il est atteint expose les tiers à an risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être ré révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être pré prévenus, sauf exception ou si le malade a pré préalablement interdit cette ré révélation ou dé désigné signé-les tiers auxquels elle doit être faite. Art. 36 - Le consentement de la personne examiné examinée ou soigné soignée doit être recherché recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé proposés, le mé médecin doit respecter ce refus aprè après avoir informé informé le malade de ses consé conséquences. Si le malade est hors d'é d'état d'exprimer sa volonté volonté, le mé médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été pré prévenus et informé informés, sauf urgence ou impossibilité impossibilité. Les obligations du mé médecin à l'é l'égard du patient lorsque celuicelui-ci est un mineur ou un majeur proté protégé sont dé définies à l'article 42. Art. 37 - En toutes circonstances, le mé médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination dé déraisonnable dans les investigations ou la thé thérapeutique. Document 2 Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés 1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées. 2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. 3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt. 7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. 8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. 9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. 10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis Document 3 : Loi relative aux Droits des malades Code de la Santé Publique «.L. 11111111-2- Toute personne a le droit d'être informé informée sur Art. L. 11101110-2.CSP« 2.CSP« La personne malade a droit au respect de sa dignité dignité. »… « Art. L. 11101110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un ré réseau de santé santé ou tout autre organisme participant à la pré prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privé privée et du secret des informations la concernant. « Excepté Excepté dans les cas de dé dérogation, expressé expressément pré prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activité activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé santé, ainsi qu'à qu'à tous les professionnels intervenant dans le systè système de santé santé. « Deux ou plusieurs professionnels de santé santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dû dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité continuité des soins ou de dé déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé santé, les informations la concernant sont ré réputé putées confié confiées par le malade à l'ensemble de l'é l'équipe. son état de santé santé. Cette information porte sur les diffé différentes investigations, traitements ou actions de pré prévention qui sont proposé proposés, leur utilité utilité, leur urgence éventuelle, leurs consé conséquences, les risques fré fréquents ou graves normalement pré prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consé conséquences pré prévisibles en cas de refus. Lorsque, posté postérieurement à l'exé l'exécution des investigations, traitements ou actions de pré prévention, des risques nouveaux sont identifié identifiés, la personne concerné concernée doit en être informé informée, sauf en cas d'impossibilité d'impossibilité de la retrouver. « Cette information incombe à tout professionnel de santé santé dans le cadre de ses compé compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. « Cette information est dé délivré livrée au cours d'un entretien individuel. « La volonté volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respecté respectée, sauf lorsque des tiers sont exposé exposés à un risque de transmission. « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionné mentionnés au pré présent article sont exercé exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité l'autorité parentale ou par le tuteur. CeuxCeux-ci reç reçoivent l'information pré prévue par le pré présent article, sous ré réserve des dispositions de l'article L. 11111111-5. Les inté intéressé ressés ont le droit de recevoir euxeux-mêmes une information et de participer à la prise de dé décision les concernant, d'une maniè manière adapté adaptée soit à leur degré degré de maturité maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs faculté facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. « Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accré d'accréditation et d'é d'évaluation en santé santé et homologué homologuées par arrêté arrêté du ministre chargé chargé de la santé santé. « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'é l'établissement de santé santé d'apporter la preuve que l'information a été délivré livrée à l'inté l'intéressé ressé dans les conditions pré prévues au pré présent article. Cette preuve peut être apporté apportée par tout moyen. » Document 3 : Loi relative aux Droits des malades Code de la Santé Publique « Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. « L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 4 Cass. 1re civ., 25 février 1997 (extraits) DOCUMENT « Attendu que celui qui est légalement tenu ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation 5 Cass. 1re civ, 7 oct. 1998 (extraits) « Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu'un tel risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. » DOCUMENT DOCUMENT 6 Cass. civ., 29 mai 1951 Cass. civ., 29 mai 1951 ; consorts Martin c/ Birot). [Ed. G.] LA Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil; - Attendu que, si le contrat qui se forme entre le chirurgien et. son client comporte., en principe, l'obligation pour le praticien de ne procéder à telle opération chirurgicale déterminée, par lui jugée utile, qu'après avoir au préalable obtenu l'assentiment du malade, il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu'il se soumet en pleine lucidité v à l'intervention du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation contractuelle en ne l'informant pas de la véritable nature de l'opération qui se préparait, et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération ; …- Mais attendu qu'en rattachant ainsi, dans les circonstances par lui relevées, la responsabilité du chirurgien à L'inexécution non établie d'une obligation à la fois professionnelle et contractuelle, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la preuve et a violé les textes ci-dessus visés; 7 CE, sect., 5 janv. 2000 DOCUMENT LE CONSEIL D'ÉTAT • Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; DOCUMENT 8 Cour de cassation - Première chambre civile 9 octobre 2001 Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a estimé que le grief de défaut d'information sur les risques, en cas de présentation par le siège, d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, ne pouvait être retenu dès lors que le médecin n'était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux investigations et soins proposés et ce d'autant moins qu'en l'espèce le risque était exceptionnel ; Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée , d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS DOCUMENT 9 Cass. 1re civ. 13 nov. 2002 « C’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé qu’il n’était pas démontré qu’informée du risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical, la patiente aurait refusé l’intervention, en déduit qu’elle ne démontre pas que l’absence d’information lui ait causé un préjudice indemnisable ». Document 10 code civil Art. 16-3 « (L. n. 94-653, 29 juill. 1994, art. 3). - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité (L. n. 99641, 27juill.1999, art. 70) médicale pour la personne… Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir » Document 11 : Loi relative aux Droits des malades CSP « Art. L. 11111111-7. - Toute personne a accè accès à l'ensemble des informations concernant sa santé santé détenues par des professionnels et établissements de santé santé, qui sont formalisé formalisées et ont contribué contribué à l'é l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de pré prévention, ou ont fait l'objet d'é d'échanges écrits entre professionnels de santé santé, notamment des ré résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions prescriptions thé thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprè auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thé thérapeutique ou concernant un tel tiers. « Elle peut accé accéder à ces informations directement ou par l'intermé l'intermédiaire d'un mé médecin qu'elle dé désigne et en obtenir communication, dans des conditions dé définies par voie ré réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt aprè après qu'un dé délai de ré réflexion de quarantequarante-huit heures aura été observé observé. Ce délai est porté porté à deux mois lorsque les informations mé médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission dé départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application application du quatriè quatrième aliné alinéa. « La pré présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandé recommandée par le mé médecin les ayant établies ou en étant dé dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concerné concernée. Le refus de cette derniè dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. « A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonné subordonnée à la pré présence d'un mé médecin dé désigné signé par le demandeur en cas de risques d'une gravité gravité particuliè particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au dé détenteur des informations comme au demandeur. « Sous ré réserve de l'opposition pré prévue à l'article L. 11111111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accè d'accès est exercé exercé par le ou les titulaires de l'autorité l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accè accès a lieu par l'intermé l'intermédiaire d'un mé médecin. « En cas de dé décès du malade, l'accè l'accès des ayants droit à son dossier mé médical s'effectue dans les conditions pré prévues par le dernier aliné alinéa de l'article L. 11101110-4. « La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque Lorsque le demandeur souhaite la dé délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissé laissés à sa charge ne peuvent excé excéder le coû coût de la reproduction et, le cas éché chéant, de l'envoi des documents. » DOC REF ID CONNEXITE 1 Information = devoir dé déontologique mé médecin contenu secret 3/2/4 code de dé déontologie mé médicale D.1995 3 2 Charte du patient hospitalisé hospitalisé Information droit, contenu… contenu…consentement communication 1/3/4… 1/3/4… 11 3 Loi relative aux Droits des malades Code de la Santé Santé Publique 11101110-2 11111111-2 et 4 Dignité Dignité Secret Information droit du malade Information : dé débiteurs, cré créanciers, but, contenu, preuve… preuve… Consentement Information obligation +resp +resp Information preuve 8 1 1/2/4/… 1/2/4/… 1/3 3/6 1/2/4/… 1/2/4/…10 4 Cass. 1re civ., 25 fé février 1997 5 Cass. 1re civ, civ, 7 oct. 1998 Information contenu (exceptionnel) fondement 3/7/8 6 Cass. civ., 29 mai 1951 Information preuve 3/4 7 CE, sect., 5 janv. 2000 Information obligation , contenu (exceptionnel) 3/ 4/ 6 8 Information fondement Contenu (exceptionnel 3 9 Cour de cassation Premiè Première chambre civile 9 octobre 2001 Cass. 1re civ. 13 nov. 2002 10 C.Civ 1616-3 Consentement né nécessaire (but information) 1/2/3 1/2/3/4/5/6/7 /4/5/6/7 11 Loi relative aux Droits des malades CSP1111CSP1111-7 Communication informations post (dossier) Doc.2 Défaut information et responsabilité responsabilité : question du lien de causalité causalité (preuve) PLAN L’obligation d’information qui incombe au professionnel de santé dans l’exercice de son activité est en pleine mutation. Traditionnellement conçue comme un devoir (doc1) voire une obligation contractuelle () elle est aujourd’hui perçue comme un droit du patient, légalement consacré (). Parfois mis en opposition avec la notion connexe de secret médical (Doc 1; Doc 3), elle présente une véritable spécificité tant dans la délicate détermination de ses fondements que dans sa mise en œuvre qui se présente comme particulièrement exigeante. I/ la difficulté de détermination des fondements juridiques de l’obligation d’information du patient A/ L’apparente stabilité des fondements (fondements hétéronomes). Constater la banalité des fondements de l’information 1/Fondements de droit commun Autonomie de la volonté : consentement nécessite information pre (16-3…Cass 1997) 2/Fondement spécifiques: Devoir déontologique B/ L’incertaine évolution des fondements (fondements autonomes) Doter l’information d’un fondement autonome /original -1/ la volonté d’extension aux ppes fondamentaux () - 2/la rationalisation : aujourd’hui texte autonome pour la santé dans la loi Kouchner : consécration de l’autonomie ? II/ la sévérité de mise en œuvre de l’obligation d’information du patient A/ la portée /l’exigence accrue/l’accroissement des exigences Vis-à-vis d’éventuelles exo et p/r au contenu B/ La preuve de l’information 1/une portée absolue 1/l’alourdissement jp D’une exigence de preuve par le patient À la preuve par le professionnel alourdissement relatif Exonération presque impossible et floue sauf urgence et impossibilité impossibilité Sauf volonté é du patient volont Conflit déonto/droits des patients Preuve lien causal 2/ un contenu en extension Des temps multipliés : pre per post Traditionnellement : loyale, claire… Aggravé par jp resp civ (exceptionnel) Obscurci par la loi 2/ consécration légale