Donation entre époux et révocation en cas de divorce
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Donation entre époux et révocation en cas de divorce
04/05 OCT 13 Quotidien Paris OJD : 122744 Surface approx. (cm²) : 261 N° de page : 35 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 1/1 LE CONSEIL DU NOTAIRE JACQUELE CONSEIL Notaire à RcDU NOTAIRE membre du JACQUES COMBRE/ Donation entre époux et révocation en cas de divorce temps, elles étaient toutes soumises à un régime commun de libre révocabilité, la réforme du divorce de 2004 complétée par la réforme des successions et libéralités de 2006 a tout b o u l e v e r s é . Désormais, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les donations de biens présents à terme et les donations de biens à venir restent révocables. Selon le cas, quel peut être l'effet d'une clause de non-divorce prévue dans un acte de donation, dont le seul objectif est la révocation de la donation en cas de rupture du couple ? Dans une donation de biens présents, une telle disposition est devenue totalement inefficace en raison du caractère irrévocable attaché à ce type de donation. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 14 mars 2012. L'époux qui donne un bien à son conjoint avec transfert immédiat de propriété doit savoir qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Certaines donations En revanche, tant dans les sont irrévocables Alors que depuis très long- donations de biens présents à terme que dans les donations de biens à venir, cette clause conserve toute son efficacité. Sous le vocable « donation entre époux » se cachent en réalité trois catégories distinctes : - La donation de biens présents, c'est-à-dire de biens détenus par le donateur au jour de la donation et réalisée par un époux au profit de son conjoint avec effet immédiat. - La donation de biens présents dite « à terme » correspondant principalement aux clauses de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant insérées dans une donation ou une donation partage réalisée au profit d'un ou plusieurs tiers, le plus souvent les enfants. - La donation de biens à venir appelée souvent dans le langage courant « donation au dernier vivant », car ne prenant effet qu'au décès du donateur et portant sur tout ou partie des biens devant composer ultérieurement sa succession. Il s'agit d'une véritable disposition à cause de mort. MONASSIER 8203967300509/XME/OTO/1 Dans la donation de biens présents à terme, elle pourra être prévue lorsque le donateur réserve l'usufruit sa vie durant pour lui-même et pour son conjoint s'il lui survit. En pareil cas, la stipulation de réversion d'usufruit au profit du conjoint disparaîtra en cas de divorce. Le prévoir n'est pas inutile car l'expérience démontre que dans les p r o c é d u r e s de divorce la question des réversions d'usufruit est trop souvent occultée. Or, par un a r r ê t du 28 février 2006 la Cour de cassation a considéré que si les époux divorçant sur demande conjointe restent silencieux sur une donation de biens présents qu'ils ont pu se consentir pendant leur union, ils sont censés avoir implicitement maintenu cette libéralité, la rendant ainsi irrévocable. En outre, le législateur n'a pas prévu de révocation de plein droit en cas de divorce comme pour les dispositions à cause de mort. L'insertion d'une clause de non-divorce au moment de la stipulation de réserve d'usufruit évitera de prendre des risques. Au surplus, la clause va souvent plus loin et prévoit une révocation a u t o m a t i q u e dès qu'est engagée une procédure de divorce ou séparation de corps sans attendre le prononcé du divorce. Donation au dernier vivant Enfin, pour la donation au dernier vivant classique, rappelons que l'article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit [...] des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint [...] pendant l'union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet article pourrait sembler suffisant m a i s , c o m m e dans l'hypothèse précédente, on élargit g é n é r a l e m e n t le champ de la révocation, en stipulant qu'elle jouera dès qu'une action judiciaire en divorce est engagée sans attendre le jugement définitif. Ainsi donc un époux au moment de donner à son conjoint, quelle que soit la forme de la donation, ne peut éviter de réfléchir aux conséquences de l'acte projeté en cas de rupture du couple de manière à introduire, lorsque cela est possible, une clause de nature à le protéger au mieux. • Eléments de recherche : MONASSIER ou GROUPE MONASSIER : notaires et juristes au service des entreprises et particuliers, toutes citations