Donation entre époux et révocation en cas de divorce

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Donation entre époux et révocation en cas de divorce
04/05 OCT 13
Quotidien Paris
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N° de page : 35
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LE CONSEIL
DU NOTAIRE
JACQUELE CONSEIL
Notaire à RcDU NOTAIRE
membre du JACQUES COMBRE/
Donation entre époux
et révocation en cas
de divorce
temps, elles étaient toutes
soumises à un régime commun de libre révocabilité, la
réforme du divorce de 2004
complétée par la réforme des
successions et libéralités de
2006 a tout b o u l e v e r s é .
Désormais, les donations de
biens présents sont irrévocables tandis que les donations
de biens présents à terme et
les donations de biens à venir
restent révocables.
Selon le cas, quel peut être
l'effet d'une clause de non-divorce prévue dans un acte de
donation, dont le seul objectif
est la révocation de la donation en cas de rupture du couple ?
Dans une donation de biens
présents, une telle disposition est devenue totalement
inefficace en raison du caractère irrévocable attaché à ce
type de donation. La Cour de
cassation l'a confirmé dans
un arrêt du 14 mars 2012.
L'époux qui donne un bien à
son conjoint avec transfert
immédiat de propriété doit
savoir qu'il n'y aura pas de
retour en arrière.
Certaines donations
En revanche, tant dans les
sont irrévocables
Alors que depuis très long- donations de biens présents à
terme que dans les donations
de biens à venir, cette clause
conserve toute son efficacité.
Sous le vocable « donation
entre époux » se cachent en
réalité trois catégories distinctes :
- La donation de biens présents, c'est-à-dire de biens
détenus par le donateur au
jour de la donation et réalisée
par un époux au profit de son
conjoint avec effet immédiat.
- La donation de biens présents dite « à terme » correspondant principalement aux
clauses de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant insérées dans une
donation ou une donation
partage réalisée au profit d'un
ou plusieurs tiers, le plus souvent les enfants.
- La donation de biens à
venir appelée souvent dans le
langage courant « donation
au dernier vivant », car ne
prenant effet qu'au décès du
donateur et portant sur tout
ou partie des biens devant
composer ultérieurement sa
succession. Il s'agit d'une véritable disposition à cause de
mort.
MONASSIER
8203967300509/XME/OTO/1
Dans la donation de biens
présents à terme, elle pourra
être prévue lorsque le donateur réserve l'usufruit sa vie
durant pour lui-même et
pour son conjoint s'il lui survit. En pareil cas, la stipulation de réversion d'usufruit
au profit du conjoint disparaîtra en cas de divorce. Le prévoir n'est pas inutile car
l'expérience démontre que
dans les p r o c é d u r e s de
divorce la question des réversions d'usufruit est trop souvent occultée.
Or, par un a r r ê t du
28 février 2006 la Cour de cassation a considéré que si les
époux divorçant sur demande
conjointe restent silencieux
sur une donation de biens
présents qu'ils ont pu se consentir pendant leur union, ils
sont censés avoir implicitement maintenu cette libéralité, la rendant ainsi irrévocable. En outre, le législateur
n'a pas prévu de révocation de
plein droit en cas de divorce
comme pour les dispositions
à cause de mort. L'insertion
d'une clause de non-divorce
au moment de la stipulation
de réserve d'usufruit évitera
de prendre des risques. Au
surplus, la clause va souvent
plus loin et prévoit une révocation a u t o m a t i q u e dès
qu'est engagée une procédure
de divorce ou séparation de
corps sans attendre le prononcé du divorce.
Donation
au dernier vivant
Enfin, pour la donation au
dernier vivant classique, rappelons que l'article 265 du
Code civil dispose que le
divorce emporte révocation
de plein droit [...] des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son
conjoint [...] pendant l'union
sauf volonté contraire de
l'époux qui les a consentis. Cet
article pourrait sembler suffisant m a i s , c o m m e dans
l'hypothèse précédente, on
élargit g é n é r a l e m e n t le
champ de la révocation, en
stipulant qu'elle jouera dès
qu'une action judiciaire en
divorce est engagée sans
attendre le jugement définitif.
Ainsi donc un époux au
moment de donner à son conjoint, quelle que soit la forme
de la donation, ne peut éviter
de réfléchir aux conséquences de l'acte projeté en cas de
rupture du couple de manière
à introduire, lorsque cela est
possible, une clause de nature
à le protéger au mieux. •
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