Audience du 19 février 2016

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Audience du 19 février 2016
COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
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Publication des extraits de décision
AUDIENCE DU 19 février 2016
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Dossier n°1 : Monsieur Alexey KUZKIN (licence 247756), joueur de l’équipe de division
3 du club NICE HOCKEY COTE D’AZUR
La commission disciplinaire de première instance de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) s’est
réunie le vendredi 19 février 2016 à la suite du dessaisissement du dossier par la commission des infractions aux
règles de jeu (CIRJ) de la fédération qui a décidé de saisir l’organe disciplinaire fédéral. La commission disciplinaire
de première instance, à qui l’intégralité du dossier a été transmise, fait donc suite à deux rapports d’incident établis
lors du match de division 3 NICE/CHAMBERY s’étant déroulé à NICE le 9 janvier 2016. Le 1er rapport fait
apparaître que Monsieur Alexey KUZKIN, en qualité de joueur de l’équipe de NICE a été sanctionné d’une pénalité
de match en application de la règle IIHF-116, pour avoir volontairement mis un coup de poing à l’arbitre. Le 2 nd
rapport révèle quant à lui que Monsieur Alexey KUZKIN a été sanctionné d’une nouvelle pénalité de match en
application de la règle IIHF-124 pour avoir donné un coup de crosse sur la tête d’un adversaire.
Monsieur Alexey KUZKIN est convoqué devant la commission disciplinaire de première instance en qualité de
joueur du club de NICE, de tels faits étant susceptibles, en plus des dispositions prévues au règlement CIRJ, de
relever de l’infraction 9 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives et être qualifiés de manquement à la
déontologie, à l’esprit du sport et à son éthique et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements fédéraux.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
A DELIBERE ET DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
:

Article 1er : il est prononcé à l’encontre de Monsieur Alexey KUZKIN une sanction de
suspension de dix matchs dont cinq avec sursis, à purger dans la catégorie dans
laquelle l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, en match de championnat de
division 3.

Article 2 : Monsieur Alexey KUZKIN étant suspendu à titre conservatoire depuis le 29 janvier
2016, déduction sera faite des matchs déjà purgés, en application des dispositions
réglementaires en vigueur. Par conséquent, et compte tenu du calendrier sportif, reste à purger
1 match en championnat de France de division 3 en début de saison 2016/2017.

Article 3 : Conformément à la règlementation en vigueur, les sanctions ne s’effacent pas en
fin de saison. Il est par ailleurs précisé que tant que cette suspension n’est pas intégralement
purgée, le licencié ne peut participer à aucune rencontre nationale amicale, de championnat ou
de coupe, organisée ou autorisée par la FFHG.

Article 4 : conformément à l’article 20.3 du règlement disciplinaire général, «Toute
sanction prononcée inférieure ou égale à six mois ou quinze matchs fermes avec sursis ou
assorties d’un sursis est réputée non avenue si dans un délai d’un an après leur notification,
l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 18 ».
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Décision définitive
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Dossier n°2 : M. Jeffrey STINCO, joueur de division 3 licencié au STADE POITEVIN
HOCKEY CLUB
La commission disciplinaire de première instance de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) s’est
réunie le vendredi 19 février 2016 à la suite du dessaisissement du dossier par la commission des infractions aux
règles de jeu (CIRJ) de la fédération qui a décidé de saisir l’organe disciplinaire fédéral. La commission disciplinaire
de première instance, à qui l’intégralité du dossier a été transmise, fait donc suite à un rapport d’incident établi lors
du match de division 3 LIMOGES/POITIERS s’étant déroulé à LIMOGES le 23 janvier 2016. Ledit rapport fait
apparaître que Monsieur Jeffrey STINCO, en qualité de joueur de l’équipe de POITIERS, a été sanctionné d’une
pénalité de match en application de la règle IIHF-152, pour avoir, lors d’une altercation, porté à trois reprises des
coups de pied au niveau de la culotte d’un adversaire alors qu’il était debout et que l’adversaire était à terre.
Monsieur Jeffrey STINCO est convoqué devant la commission disciplinaire de première instance en qualité de
joueur du club de POITIERS, de tels faits étant susceptibles, en plus des dispositions prévues au règlement CIRJ,
de relever de l’infraction 9 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives et être qualifiés de manquement
à la déontologie, à l’esprit du sport et à son éthique et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements fédéraux.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
A DELIBERE ET DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
:

Article 1er : il est prononcé à l’encontre de Monsieur Jeffrey STINCO une sanction de
suspension de huit matchs dont trois avec sursis, à purger dans la catégorie dans
laquelle l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, en match de championnat de
division 3.

Article 2 : Monsieur Jeffrey STINCO étant suspendu à titre conservatoire depuis le 5 février
2016, déduction sera faite des matchs déjà purgés, en application des dispositions
réglementaires en vigueur. Par conséquent, et compte tenu du calendrier sportif, restent à
purger 3 matchs en championnat de France de division 3 en début de saison 2016/2017.

Article 3 : Conformément à la règlementation en vigueur, les sanctions ne s’effacent pas
en fin de saison. Il est par ailleurs précisé que tant que cette suspension n’est pas
intégralement purgée, le licencié ne peut participer à aucune rencontre nationale amicale,
de championnat ou de coupe, organisée ou autorisée par la FFHG.

Article 4 : conformément à l’article 20.3 du règlement disciplinaire général, «Toute
sanction prononcée inférieure ou égale à six mois ou quinze matchs fermes avec sursis ou
assorties d’un sursis est réputée non avenue si dans un délai d’un an après leur notification,
l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 18 ».
--Décision définitive
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Dossier n°3 : Monsieur Rémy BRUGIER (licence 24159), joueur de l’équipe de division 2 du
HOCKEY CLUB AVIGNON
La commission disciplinaire de première instance de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) s’est
réunie le vendredi 19 février 2016 à la suite du dessaisissement du dossier par la commission des infractions aux
règles de jeu (CIRJ) de la fédération qui a décidé de saisir l’organe disciplinaire fédéral. La commission disciplinaire
de première instance, à qui l’intégralité du dossier a été transmise, fait donc suite à un rapport d’incident établi lors
du match de division 2 AVIGNON/ROUEN 2 s’étant déroulé à AVIGNON le 16 janvier 2016. Ledit rapport fait
apparaître que Monsieur Rémy BRUGIER, en qualité de joueur de l’équipe d’AVIGNON, a été sanctionné d’une
pénalité de match en application de la règle IIHF-168 vi-1, pour avoir proféré des propos à caractère raciste à
l’encontre d’un adversaire, en l’occurrence « Ferme ta gueule sale négro ».
Monsieur Rémy BRUGIER est convoqué devant la commission disciplinaire de première instance en qualité de
joueur du club d’AVIGNON, de tels faits étant susceptibles, en plus des dispositions prévues au règlement CIRJ,
de relever des infractions 9 et 22 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives et être respectivement
qualifiés de manquement à la déontologie, à l’esprit du sport et à son éthique d’une part, et d’attitude à caractère
raciste d’autre part, ce qui pourrait donner lieu aux sanctions fixées par les règlements fédéraux.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
A DELIBERE ET DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
:

Article 1er : il est prononcé à l’encontre de Monsieur Rémy BRUGIER une sanction de
suspension de compétition nationale amicale, de championnat ou de coupe, de 3
mois avec sursis.

Article 3 : la sanction avec sursis prononcée par la présente est réputée non avenue si
dans un délai d’un an après sa notification, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle
sanction pour violation de la règle IIHF-168.

Article 4 : Conformément à la règlementation en vigueur, les sanctions ne s’effacent pas
en fin de saison.
--Décision définitive
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Dossier 4-1 : Madame Bénédicte LECLERC, présidente du BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB,
représentant ledit club.
La commission disciplinaire de première instance de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) s’est
réunie le vendredi 19 février 2016 à la suite de sa saisine par le président de la fédération qui a décidé de demander
l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur Sébastien BRUNAUD, dirigeant licencié au
BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB, et de la présidente dudit club, représentant ce dernier, pour des faits
révélant des dysfonctionnements graves et des violations de la règlementation fédérale. Les faits révélés font
apparaître que Monsieur Sébastien BRUNAUD, en sa qualité de responsable U15, a fait jouer son fils XXX, joueur
U11 (licence n°x), sous l’identité de YYY, joueur U13 (licence n°y), à l’occasion du match de championnat U15
METZ-AMNEVILLE / BESANCON du 17 janvier 2016.
Madame Bénédicte LECLERC, en sa qualité de présidente représentant le BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB,
est convoquée devant la commission disciplinaire de première instance, de tels faits étant susceptibles de relever :
d’une part de l’infraction 1 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives pour participation d’un
joueur non-qualifié à un match de championnat et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements
fédéraux ;
d’autre part de l’infraction 9 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives et être qualifiés de
manquement à la déontologie, à l’esprit du sport et à son éthique et donner lieu aux sanctions fixées par
les règlements fédéraux ;
enfin de l’infraction 10.1 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives pour production de
document falsifié et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements fédéraux.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
A DELIBERE ET DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
:

Article 1er : il est prononcé à l’encontre du BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB :
o une sanction pécuniaire de 3000,00 € dont 2500,00 € avec sursis pour
présentation d’une feuille de match falsifiée. La sanction pécuniaire ferme d’un
montant de 500,00 € devra être réglée à la FFHG au plus tard le 30/04/2016 ;
o une sanction pécuniaire de 500,00 € avec sursis et une sanction sportive
consistant à déclarer perdu 0-5 moins un point le match de championnat U15
METZ-AMNEVILLE / BESANCON du 17/01/2016 pour participation d’un joueur
non-qualifié ;

Article 2 : il n’est pas prononcé de sanction individuelle à l’encontre de la présidente du
BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB ;

Article 3 : conformément à l’article 21.2 du règlement disciplinaire général, « La sanction
avec sursis ou assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans
après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à
l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis ».

Article 4 : les sanctions prévues à l’article 1er prennent effet à compter de la date de
notification de la présente décision.
--Décision définitive
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Dossier 4-2 : Monsieur Sébastien BRUNAUD (licence n°244404), dirigeant licencié au
BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB
La commission disciplinaire de première instance de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) s’est
réunie le vendredi 19 février 2016 à la suite de sa saisine par le président de la fédération qui a décidé de demander
l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur Sébastien BRUNAUD, dirigeant licencié au
BESANCON DOUBS HOCKEY CLUB, et de la présidente dudit club, représentant ce dernier, pour des faits
révélant des dysfonctionnements graves et des violations de la règlementation fédérale. Les faits révélés font
apparaître que Monsieur Sébastien BRUNAUD, en sa qualité de responsable U15, a fait jouer son fils XXX, joueur
U11 (licence n°x), sous l’identité de YYY, joueur U13 (licence n°y, à l’occasion du match de championnat U15
METZ-AMNEVILLE / BESANCON du 17 janvier 2016.
Monsieur Sébastien BRUNAUD est convoqué devant la commission disciplinaire de première instance en qualité
de dirigeant du club de BESANCON, de tels faits étant susceptibles de relever :
d’une part de l’infraction 1 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives pour participation d’un
joueur non-qualifié à un match de championnat et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements
fédéraux ;
d’autre part de l’infraction 9 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives et être qualifiés de
manquement à la déontologie, à l’esprit du sport et à son éthique et donner lieu aux sanctions fixées par
les règlements fédéraux,
enfin de l’infraction 10.1 de l’annexe AS-1 du règlement des activités sportives pour production de
document falsifié et donner lieu aux sanctions fixées par les règlements fédéraux.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
A DELIBERE ET DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
:

Article 1er : il est prononcé à l’encontre de Monsieur Sébastien BRUNAUD une sanction
de suspension de licence FFHG de deux ans dont un avec sursis.

Article 2 : conformément à l’article 21.2 du règlement disciplinaire général, « La sanction
avec sursis ou assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans
après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à
l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis ».

Article 3 : la sanction prévue à l’article 1er prend effet à compter de la date de sa notification
à l’intéressé.
--Décision définitive
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