Les ventes d`automobiles

Transcription

Les ventes d`automobiles
XVII
Atelier de la Concurrence
Document de base
Les ventes d‘automobiles:
Un réseau de dépendances
Contenu
Contenu du contrat de distribution
Protection de la concurrence au niveau du concessionnaire
La puissance de marché (relative) des importateurs
généraux
Auteures
Sarah Midea, Jeannie Lam
Les ventes d‘automobiles:
Un réseau de dépendances
L‘industrie automobile est réglementée par la loi sur les cartels et notamment par les articles
5 et 7 LCart. Des précisions à cette règlementation sont apportées par la CommAuto (communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile,
décision de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2002) de la Commission de la
concurrence. Ces règlementations visent entre autres à faire en sorte que les éventuelles
relations de dépendance contractuelles entre les importateurs généraux et leurs concessionnaires soient conformes à la concurrence. La réalité montre que cet objectif n‘a jusqu‘à
présent pas partiellement été atteint. Les concessionnaires déplorent des contrats de distribution unilatéraux et des normes inadaptées qui restreignent fortement leur autonomie
et leurs possibilités d‘organisation face à la concurrence. Jusqu‘à aujourd‘hui, l‘importateur général prive de son contrat de service tout concessionnaire ne voulant qu‘une activité
d‘atelier et ce sans justification plausible. La question de principe a été abordée lors du XVIIe
atelier de la concurrence pour savoir dans quelle mesure il fallait modifier l‘application des
règles en vigueur dans l‘industrie automobile. Quelles sont les possibilités pour réglementer
ces relations de dépendance contractuelles ? Quelle est la responsabilité d‘un importateur
général puissant sur le marché?
1
Situation initiale
SA (p.ex. Toyota) ayant conclu des accords
de distribution exclusifs.
La branche suisse de l‘automobile se distingue
par les caractéristiques suivantes:
• Pour la plupart, les concessionnaires de
marque et indépendants sont de petites
et moyennes entreprises (PME) employant
moins de vingt personnes.
• Les principaux acteurs du marché automobile suisse sont les suivants: (i) importation: importateurs généraux, importateurs
parallèles (revendeurs) et importateurs directs (consommateurs); (ii) vente de détail
(Retail/Sales): concessionnaires de marque
indépendants; concessionnaires internes au
groupe, concessionnaires indépendants; (iii)
après-vente (After-Sales): ateliers de marque et indépendants.
• On compte au total environ 5 200 concessionnaires dont 3 500 sont liés à un importateur général par un contrat.
2
Contenu du contrat de distribution
En principe, les contrats de distribution de la
branche automobile sont conclus entre les importateurs généraux et les concessionnaires.
Le contenu du contrat est déterminé par les importateurs généraux.
• Un constructeur automobile (usine) fait en
règle générale appel à un „importateur général“ chargé d‘organiser la distribution et de
conclure les contrats de distribution avec les
concessionnaires.
• Les concessionnaires sont obligés d‘effectuer des investissements spécifiques à la
marque (élevés) dans les locaux de vente et
les ateliers. Cela justifie par conséquent une
forte dépendance vis-à-vis de l‘importateur
général concerné.
• Outre les filiales des constructeurs (p.ex.
BMW ou Mercedes), le marché suisse
compte des importateurs généraux comme AMAG SA (p.ex. VW, Audi) et Emil Frey
1
• Un délai de résiliation de 2 ans (actuellement) doit garantir une protection minimale
de ces investissements.
• Prix de vente imposés: prescription de prix
minimums ou fixes par l‘importateur général
(les recommandations de prix sont cependant permises dans la mesure où elles n‘ont
pas dans les faits l‘effet de prix minimums ou
fixes).
• Les importateurs généraux influencent
fortement le conseil à la clientèle, la gestion
du stock et les activités de réparation.
• Protection territoriale absolue: convenir
d‘une interdiction de ventes passives à des
clients résidant dans une autre région que
celle attribuée au concessionnaire (voir cas
„BMW“ de la COMCO).
• Les clauses du contrat typiques renferment
l‘obligation de promotion des ventes et de
vente de toute la gamme de produits.
3
Protection de la concurrence au niveau du concessionnaire
L‘art. 5 al. 4 LCart vise donc à stimuler la concurrence au niveau de la distribution à savoir
entre les concessionnaires. Etant donné que
Les dispositions suivantes relevant du droit des
cartels sont importantes pour la branche automobile:
cela ne peut être atteint que si une certaine
indépendance du concessionnaire est garantie, les contrats de distribution contenant des
réglementations tarifaires ou territoriales sont
qualifiés de suppressions illégales de la concurrence. Le concessionnaire bénéficie ainsi d‘une
protection partielle contre les interventions de
l‘importateur général.
• L‘art. 5 de la loi sur les cartels réglemente
comment concevoir des contrats de distribution respectueux du droit de la concurrence
(chiffre 3.1.).
• L‘art. 7 LCart réglemente les cas où les
entreprises dominant le marché abusent de
leur position (chiffre 3.2.).
3.2
• La CommAuto de la Commission de la concurrence (COMCO) du 21 octobre 2002 (ciaprès: CommAuto) stipule d‘autres directives
pour garantir que le contenu des contrats de
distribution soit conforme à la concurrence
(chiffre 3.3).
Selon l‘art. 7 LCart, les pratiques d‘entreprises
ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque:
• celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l‘accès d‘autres entreprises à la
concurrence ou son exercice;
• Dans la note explicative de la Commission
de la concurrence se rapportant à la Communication concernant les accords verticaux
dans le domaine de la distribution automobile de 2010 (ci-après : note explicative), la
COMCO explique les principaux principes
applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la communication (chiffre 3.3).
3.1
Paramètres de la concurrence selon l‘art. 7 LCart
• désavantagent les partenaires commerciaux.
Cela présuppose toujours que les importateurs
généraux sont dans une position dominante sur
le marché pertinent au sens d‘une puissance
(relative) de marché (chiffres 4 et 5).
Paramètres de la concurrence selon l‘art. 5 LCart
Selon l‘art. 5 al. 4 LCart, les cas suivants sont
en règle générale illicites:
2
3.3
justification objective et transparente.
Paramètres de la concurrence
selon la CommAuto et sa note explicative
• Un délai minimum obligatoire de deux ans
s‘applique pour la résiliation.
La concurrence dans la branche automobile est
principalement influencée par la CommAuto et
la note explicative de la Commission de la concurrence relative à la communication. En voici
les objectifs principaux:
Vente de pièces détachées:
• Les concessionnaires peuvent choisir librement s‘ils souhaitent monter des pièces
d‘origine ou des pièces de rechange de qualité égale et à qui ils veulent les acheter.
• Renforcer la concurrence au sein de la
branche automobile suisse.
3.4
• Favoriser la concurrence interne aux marques (concurrence intramarque).
Lacune dans la règlementation
Les directives actuelles de la loi sur les cartels
suffisent-elles pour garantir aux concessionnaires PME une présence indépendante sur le
marché?
• Stimuler le marché du service à la clientèle (travaux de garantie et de maintenance).
Dans la CommAuto, la COMCO stipule les clauses qui restreignent en principe significativement
la concurrence dans les contrats de distribution
et qui ne peuvent pas être justifiées. Les dispositions suivantes sont importantes pour protéger
l‘indépendance des concessionnaires:
• Ni les articles 5/7 LCart ni les dispositions
de la CommAuto ou la note explicative ne
prennent en compte tous les aspects de la
relation de dépendance contractuelle qui
existe entre les concessionnaires et les importateurs généraux.
Distribution de plusieurs marques:
• Ces documents ne couvrent entre autres pas
les possibilités des importateurs généraux
de modifier les CGV ou les standards unilatéralement aux dépends des partenaires
contractuels.
• Les concessionnaires agréés ont le droit
d‘ajouter à leur assortiment et de distribuer
des marques supplémentaires tierces sans
avoir à demander l‘approbation de l‘importateur.
• Il semble exister dans la pratique le besoin
de combler cette lacune des réglementations afin de pouvoir contrôler la puissance de marché (relative) des importateurs
généraux.
• L‘obligation d‘un concessionnaire de marque
de ne pas vendre de véhicules automobiles
d‘un fournisseur concurrent est en principe
illicite.
4
Droit d‘établissement:
• Tout concessionnaire a la possibilité d‘installer d‘autres bureaux de vente et/ou de livraison sans l‘accord de l‘importateur.
La puissance de marché (relative)
des importateurs généraux
Dans la mesure où un importateur général est
considéré comme ayant une position dominante
sur le marché, il lui incombe une responsabilité
particulière pour le marché selon l‘art. 7 LCart
(chiffre 5).
Règles de résiliation:
• La résiliation des contrats de concessionnaire doit se faire par écrit et reposer sur une
3
4.1
substituables en raison de leurs caractéristiques et de l‘usage auquel ils sont destinés
(art. 11 al. 3 let. a de l‘ordonnance sur le
contrôle des concentrations d‘entreprises).
Il existe une relation contractuelle exclusive
entre les importateurs généraux et un fournisseur étranger (usine). Ils ont le droit de distribuer les produits proposés par le fournisseur
étranger dans leur pays (vente) et de faire
effectuer des travaux de garantie et d‘autres travaux de maintenance (après-vente).
Leurs partenaires sont les concessionnaires
et/ou les ateliers.
Puissance de marché
Selon l‘art. 4 al. 2 LCart, des entreprises sont
considérées comme dominant le marché
lorsque:
• des entreprises sont à même, en matière
d‘offre ou de demande, de se comporter de
manière essentiellement indépendante par
rapport aux autres participants au marché
(concurrents, fournisseurs ou acheteurs).
• elles peuvent ainsi influencer les prestations,
prix et conditions des partenaires du marché
(sans risque de perte).
La puissance de marché dépend du cas en
question et du moment considéré. Outre les
données structurelles du marché, les autorités
de la concurrence peuvent aussi prendre en
compte les relations de dépendance concrètes.
On fait la distinction suivante dans la pratique:
• Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de
l‘échange sont engagés du côté de l‘offre ou
de la demande pour les produits ou services
qui composent le marché de produits (art. 11
al. 3 let. b de l‘ordonnance sur le contrôle
des concentrations d‘entreprises).
• La domination du marché au sens étroit du
terme („domination clasique du marché»),
depuis 1996 (chiffre 4.2)
Dans la situation juridique et factuelle actuelle,
le marché géographique pertinent est défini par
l‘importateur général. Le marché couvre en règle générale le territoire suisse pour le commerce
et les travaux de garantie et de maintenance.
• Une dépendance économique de certains
participants du marché par rapport à d‘autres acteurs du marché („puissance de marché relative“), l‘expression „concurrents,
fournisseurs ou acheteurs“ a été ajoutée
entre parenthèses à l‘art. 4 al. 2 LCart en
2004 (chiffre 4.3.).
4.2
Domination du marché:
L‘interprétation traditionnelle se fait indépendamment du concept mis entre parenthèses
(„concurrents, fournisseurs ou acheteurs“) dans
l‘art. 4 al. 2 LCart.
Position de domination du
marché: art. 4 al. 2 de la
version de 1996
• On peut partir du principe que l‘on a une position dominant le marché dans la mesure
où une entreprise possède au moins 50%
de parts sur un marché pertinent et si l‘écart
avec les parts de marché des concurrents et
La constatation d‘une position traditionnelle de
domination de marché se fait en deux étapes :
(i) délimitation du marché pertinent et (ii) analyse de la position de l‘entreprise sur ce marché.
les autres propriétés pertinentes de l‘entreprise concernée permettent de déduire l‘existence d‘une domination du marché (Reinert/
Bloch, Basler Kommentar Kartellgesetz, art.
4 al. 2, N 277).
Marché pertinent:
• Le marché de produits comprend tous les
produits ou services que les partenaires potentiels de l‘échange considèrent comme
4
• En présence d‘une part de marché de 30%
- 50%, la COMCO peut supposer l‘existence d‘une position de domination du marché
lorsque les concurrents sont comparativement petits (Borer, Kommentar KG, art. 4
al. 2, N 20).
ports de dépendance. Cela doit permettre à la
COMCO de prouver plus facilement la puissance de marché relative d‘une entreprise vis-à-vis
de ses fournisseurs ou clients et d‘inciter à un
comportement conforme à la concurrence conformément à l‘art. 7 LCart.
• En présence d‘une part de marché de
moins de 30%, la COMCO ne part pas
du principe que l‘on a une position de domination du marché (Clerc, Commentaire
Romand, Concurrence ; art. 4 al. 2, N 111;
Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, art. 4 al.
2, p. 286 et suivantes).
Les critères de la puissance de marché
relative:
La COMCO a fourni des premiers critères dans
ce contexte. Un concessionnaire est en règle
générale dépendant d‘un importateur général
lorsque les conditions suivantes sont remplies:
• Il n‘existe pas de fournisseur comparable
pour les biens ou prestations proposés et les
offres supplémentaires d‘autres fournisseurs
disponibles sur le marché ne permettent pas
au concessionnaire de couvrir ses coûts fixes.
Domination du marché pour le commerce
(„vente“):
• Dans certaines circonstances, la domination
du marché pourrait concerner certains importateurs généraux possédant une part de
marché de plus de 30% des activités d‘importation et de vente au détail (Retail).
• Les bâtiments et les installations, et le cas
échéant les employés ainsi que la recherche et le développement du concessionnaire
sont (en partie) spécialisés dans la fabrication des biens ou des prestations de l‘importateur général et ne peuvent pas être utilisés
ou adaptés pour produire d‘autres biens ou
services à des coûts économiquement raisonnables.
Domination du marché dans le domaine de
l‘atelier („après-vente“):
• Il est par contre évident que, dans le domaine des travaux de garantie, l‘atelier ne
dispose pas d‘alternative autre que l‘importateur général ce qui lui donne de facto une
part de marché de 100%.
Si les concessionnaires ne sont pas prêts à effectuer les investissements, ils ne sont plus livrés. On n‘a pas de possibilité alternative étant
donné que chaque importateur général ne distribue que certaines marques.
• Dans le domaine des autres travaux de
maintenance et des pièces détachées, de
nombreux éléments indiquent une position
dominante de l‘importateur général sur le
marché.
4.3
Puissance de marché relative dans le commerce („vente“):
Position de domination du
marché: art. 4 al. 2 de la version de 2004
Suite à l‘application des critères de puissance de marché relative, plusieurs importateurs
généraux:
En introduisant la parenthèse dans l‘art. 4 al. 2
LCart en 2004, le législateur fédéral a enjoint les
autorités de la concurrence à étendre le concept
traditionnel de domination du marché aux rap5
•
dans le domaine du commerce;
•
dans le domaine du marché de l‘atelier
5
seraient probablement considérés comme dominant le marché vis-à-vis de leurs partenaires
contractuels au sens de l‘art. 4 al. 2 LCart.
Appréciation et perspectives
La pratique actuelle de la COMCO n‘a pas encore pris acte des rapports de dépendance de plus
en plus importants qui existent entre les concessionnaires et les importateurs généraux.
Abus de la puissance de marché par les importateurs généraux (art. 7 LCart)
• Si la COMCO se base seulement sur l‘interprétation traditionnelle de l‘art. 4 al. 2 LCart
(version de 1996), les importateurs généraux
ne sont pas dominants sur le marché en
raison de leur part de marché qui, en règle
générale, ne dépasse pas 30%.
Selon l‘art. 7 LCart, les comportements suivants
sont considérés comme abusifs:
• le refus d‘entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d‘acheter des
marchandises, boycott du partenaire commercial).
• Les partenaires contractuels des concessionnaires et ateliers seraient ainsi toujours en
mesure de conclure des contrats de distribution les avantageant de manière unilatérale.
• la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d‘autres conditions
commerciales.
• le fait d‘imposer des prix, des remises ou Par contre, pour les contrats conclus entre les
d‘autres conditions commerciales inéquitab- 20 importateurs et les plus de 5 000 garagisles.
tes, la COMCO pourrait veiller à demander une
• le fait de subordonner la conclusion de cont- répartition équilibrée des droits et obligations et
rats à la condition que les partenaires accep- stimuler ainsi la concurrence au niveau des content ou fournissent des prestations supplé- cessionnaires et des ateliers. Pour y parvenir, la
pratique actuelle de la COMCO devrait être démentaires.
veloppée:
Dans la pratique, certaines clauses des contrats
indiquent aujourd‘hui la présence d‘abus dans • Il faut examiner une application du concept
de puissance de marché relative stipulé dans
les rapports de dépendance entre les concessil‘art. 4 al. 2 LCart (version de 2004). Le raponnaires et les importateurs généraux:
port des différents importateurs généraux
• Les concessionnaires sont obligés d‘effectuvis-à-vis des différents concessionnaires seer d‘importants investissements spécifiques
rait alors déterminant (puissance de marché
aux marques.
relative) pour l‘évaluation de la position sur le
• Des directives de comportement inappropmarché.
riées sont imposées aux concessionnaires
• L‘application de l‘art. 7 LCart et des abus corpour le conseil des clients, la gestion des
respondants serait par conséquent possible
stocks et les réparations.
pour garantir l‘autonomie et les possibilités
• Les clauses des contrats contiennent l‘obligad‘organisation des concessionnaires face à
tion pour les concessionnaires de proposer
la concurrence.
une grande partie de la gamme de produits.
Dans l‘entremise, il faut attendre de voir si la
• Les remises comme élément abusif: inégalité COMCO donnera toujours la priorité au rende traitement des concessionnaires ou impo- forcement de la concurrence sur le marché ausition de remises inadaptées.
tomobile suisse. La COMCO donnera une première réponse à cette question avec sa décision
6
de poursuivre ou non la validité de la CommAuto
au-delà de 2015.
• Verfügung der Wettbewerbskommission
Swatch Group Lieferstopp vom 21. Oktober
2013.
Sources
Etudes empiriques
Littérature
• Autogewerbe Verband Schweiz, AGVS,
Argumentarium für die Beibehaltung der Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von vertikalen Abreden im
Kraftfahrzeughandel, Bern 2012.
• Clerc Evelyne, in: Commentaire Romand,
Droit de la Concurrence, Martenet Vincent,
Bovet Christian, Tercier Pierre (Hrsg.), Basel
2013.
• Krauskopf Patrick, in: Zäch Roger, Schweizerisches Kartellrecht – an Wendepunkten?,
Zürich/St. Gallen 2009.
Sources Internet
• http://www.schweizer-fahrzeugmarkt.ch/
images/Schweizer%20Fahrzeugmarkt%20
2013.pdf
• Reinert Mani/Bloch Benjamin, in: Basler
Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz Marc/
Reinert Mani (Hrsg.), Basel 2010.
• http://wettbewerbspolitik.org/2010/10/29/
relative-marktmacht-aus-dem-gesetz-streichen-beweislast-muss-die-behorde-treffen/
• Schüepp Michael, der Automobilvertrieb im
europäischen und im schweizerischen Kartellrecht, Zürich/Basel/Genf 2011.
• https://www.sic-online.ch/ausgaben-numeros/ausgaben-details.html?tx_cabagarticles_
pi1%5BarticleId%5D=944&tx_cabagarticles_
pi1%5Baction%5D=detail&tx_cabagarticles_
pi1%5Bcontroller%5D=articles&cHash=295feb350d873265b5ffa807f80deb02
• Zäch Roger, Schweizerisches Kartellrecht,
2. Auflage, Bern 2005.
• Zurkinden Philipp/Trüeb Hans Rudolf, Das
neue Kartellgesetz, Handkommentar, Zürich/
Basel/Genf 2004.
• http://wettbewerbspolitik.org/category/marktmachtmissbrauch/
Supports
• Bekanntmachung der WEKO vom 21. Oktober 2002 über die wettbewerbsrechtliche
Behandlung vertikaler Abreden im Kraftfahrzeughandel (Kfz-Bekanntmachung).
• Erläuterungen der Wettbewerbskommission
zur Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von vertikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel, 2010.
• Jahresbericht 2011 der Wettbewerbskommission (WEKO) gemäss Artikel 49 Absatz 2
Kartellgesetz).
• Verfügung SIX / Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC) vom 29. November
2010.
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