Les ventes d`automobiles
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XVII Atelier de la Concurrence Document de base Les ventes d‘automobiles: Un réseau de dépendances Contenu Contenu du contrat de distribution Protection de la concurrence au niveau du concessionnaire La puissance de marché (relative) des importateurs généraux Auteures Sarah Midea, Jeannie Lam Les ventes d‘automobiles: Un réseau de dépendances L‘industrie automobile est réglementée par la loi sur les cartels et notamment par les articles 5 et 7 LCart. Des précisions à cette règlementation sont apportées par la CommAuto (communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile, décision de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2002) de la Commission de la concurrence. Ces règlementations visent entre autres à faire en sorte que les éventuelles relations de dépendance contractuelles entre les importateurs généraux et leurs concessionnaires soient conformes à la concurrence. La réalité montre que cet objectif n‘a jusqu‘à présent pas partiellement été atteint. Les concessionnaires déplorent des contrats de distribution unilatéraux et des normes inadaptées qui restreignent fortement leur autonomie et leurs possibilités d‘organisation face à la concurrence. Jusqu‘à aujourd‘hui, l‘importateur général prive de son contrat de service tout concessionnaire ne voulant qu‘une activité d‘atelier et ce sans justification plausible. La question de principe a été abordée lors du XVIIe atelier de la concurrence pour savoir dans quelle mesure il fallait modifier l‘application des règles en vigueur dans l‘industrie automobile. Quelles sont les possibilités pour réglementer ces relations de dépendance contractuelles ? Quelle est la responsabilité d‘un importateur général puissant sur le marché? 1 Situation initiale SA (p.ex. Toyota) ayant conclu des accords de distribution exclusifs. La branche suisse de l‘automobile se distingue par les caractéristiques suivantes: • Pour la plupart, les concessionnaires de marque et indépendants sont de petites et moyennes entreprises (PME) employant moins de vingt personnes. • Les principaux acteurs du marché automobile suisse sont les suivants: (i) importation: importateurs généraux, importateurs parallèles (revendeurs) et importateurs directs (consommateurs); (ii) vente de détail (Retail/Sales): concessionnaires de marque indépendants; concessionnaires internes au groupe, concessionnaires indépendants; (iii) après-vente (After-Sales): ateliers de marque et indépendants. • On compte au total environ 5 200 concessionnaires dont 3 500 sont liés à un importateur général par un contrat. 2 Contenu du contrat de distribution En principe, les contrats de distribution de la branche automobile sont conclus entre les importateurs généraux et les concessionnaires. Le contenu du contrat est déterminé par les importateurs généraux. • Un constructeur automobile (usine) fait en règle générale appel à un „importateur général“ chargé d‘organiser la distribution et de conclure les contrats de distribution avec les concessionnaires. • Les concessionnaires sont obligés d‘effectuer des investissements spécifiques à la marque (élevés) dans les locaux de vente et les ateliers. Cela justifie par conséquent une forte dépendance vis-à-vis de l‘importateur général concerné. • Outre les filiales des constructeurs (p.ex. BMW ou Mercedes), le marché suisse compte des importateurs généraux comme AMAG SA (p.ex. VW, Audi) et Emil Frey 1 • Un délai de résiliation de 2 ans (actuellement) doit garantir une protection minimale de ces investissements. • Prix de vente imposés: prescription de prix minimums ou fixes par l‘importateur général (les recommandations de prix sont cependant permises dans la mesure où elles n‘ont pas dans les faits l‘effet de prix minimums ou fixes). • Les importateurs généraux influencent fortement le conseil à la clientèle, la gestion du stock et les activités de réparation. • Protection territoriale absolue: convenir d‘une interdiction de ventes passives à des clients résidant dans une autre région que celle attribuée au concessionnaire (voir cas „BMW“ de la COMCO). • Les clauses du contrat typiques renferment l‘obligation de promotion des ventes et de vente de toute la gamme de produits. 3 Protection de la concurrence au niveau du concessionnaire L‘art. 5 al. 4 LCart vise donc à stimuler la concurrence au niveau de la distribution à savoir entre les concessionnaires. Etant donné que Les dispositions suivantes relevant du droit des cartels sont importantes pour la branche automobile: cela ne peut être atteint que si une certaine indépendance du concessionnaire est garantie, les contrats de distribution contenant des réglementations tarifaires ou territoriales sont qualifiés de suppressions illégales de la concurrence. Le concessionnaire bénéficie ainsi d‘une protection partielle contre les interventions de l‘importateur général. • L‘art. 5 de la loi sur les cartels réglemente comment concevoir des contrats de distribution respectueux du droit de la concurrence (chiffre 3.1.). • L‘art. 7 LCart réglemente les cas où les entreprises dominant le marché abusent de leur position (chiffre 3.2.). 3.2 • La CommAuto de la Commission de la concurrence (COMCO) du 21 octobre 2002 (ciaprès: CommAuto) stipule d‘autres directives pour garantir que le contenu des contrats de distribution soit conforme à la concurrence (chiffre 3.3). Selon l‘art. 7 LCart, les pratiques d‘entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque: • celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l‘accès d‘autres entreprises à la concurrence ou son exercice; • Dans la note explicative de la Commission de la concurrence se rapportant à la Communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile de 2010 (ci-après : note explicative), la COMCO explique les principaux principes applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la communication (chiffre 3.3). 3.1 Paramètres de la concurrence selon l‘art. 7 LCart • désavantagent les partenaires commerciaux. Cela présuppose toujours que les importateurs généraux sont dans une position dominante sur le marché pertinent au sens d‘une puissance (relative) de marché (chiffres 4 et 5). Paramètres de la concurrence selon l‘art. 5 LCart Selon l‘art. 5 al. 4 LCart, les cas suivants sont en règle générale illicites: 2 3.3 justification objective et transparente. Paramètres de la concurrence selon la CommAuto et sa note explicative • Un délai minimum obligatoire de deux ans s‘applique pour la résiliation. La concurrence dans la branche automobile est principalement influencée par la CommAuto et la note explicative de la Commission de la concurrence relative à la communication. En voici les objectifs principaux: Vente de pièces détachées: • Les concessionnaires peuvent choisir librement s‘ils souhaitent monter des pièces d‘origine ou des pièces de rechange de qualité égale et à qui ils veulent les acheter. • Renforcer la concurrence au sein de la branche automobile suisse. 3.4 • Favoriser la concurrence interne aux marques (concurrence intramarque). Lacune dans la règlementation Les directives actuelles de la loi sur les cartels suffisent-elles pour garantir aux concessionnaires PME une présence indépendante sur le marché? • Stimuler le marché du service à la clientèle (travaux de garantie et de maintenance). Dans la CommAuto, la COMCO stipule les clauses qui restreignent en principe significativement la concurrence dans les contrats de distribution et qui ne peuvent pas être justifiées. Les dispositions suivantes sont importantes pour protéger l‘indépendance des concessionnaires: • Ni les articles 5/7 LCart ni les dispositions de la CommAuto ou la note explicative ne prennent en compte tous les aspects de la relation de dépendance contractuelle qui existe entre les concessionnaires et les importateurs généraux. Distribution de plusieurs marques: • Ces documents ne couvrent entre autres pas les possibilités des importateurs généraux de modifier les CGV ou les standards unilatéralement aux dépends des partenaires contractuels. • Les concessionnaires agréés ont le droit d‘ajouter à leur assortiment et de distribuer des marques supplémentaires tierces sans avoir à demander l‘approbation de l‘importateur. • Il semble exister dans la pratique le besoin de combler cette lacune des réglementations afin de pouvoir contrôler la puissance de marché (relative) des importateurs généraux. • L‘obligation d‘un concessionnaire de marque de ne pas vendre de véhicules automobiles d‘un fournisseur concurrent est en principe illicite. 4 Droit d‘établissement: • Tout concessionnaire a la possibilité d‘installer d‘autres bureaux de vente et/ou de livraison sans l‘accord de l‘importateur. La puissance de marché (relative) des importateurs généraux Dans la mesure où un importateur général est considéré comme ayant une position dominante sur le marché, il lui incombe une responsabilité particulière pour le marché selon l‘art. 7 LCart (chiffre 5). Règles de résiliation: • La résiliation des contrats de concessionnaire doit se faire par écrit et reposer sur une 3 4.1 substituables en raison de leurs caractéristiques et de l‘usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a de l‘ordonnance sur le contrôle des concentrations d‘entreprises). Il existe une relation contractuelle exclusive entre les importateurs généraux et un fournisseur étranger (usine). Ils ont le droit de distribuer les produits proposés par le fournisseur étranger dans leur pays (vente) et de faire effectuer des travaux de garantie et d‘autres travaux de maintenance (après-vente). Leurs partenaires sont les concessionnaires et/ou les ateliers. Puissance de marché Selon l‘art. 4 al. 2 LCart, des entreprises sont considérées comme dominant le marché lorsque: • des entreprises sont à même, en matière d‘offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). • elles peuvent ainsi influencer les prestations, prix et conditions des partenaires du marché (sans risque de perte). La puissance de marché dépend du cas en question et du moment considéré. Outre les données structurelles du marché, les autorités de la concurrence peuvent aussi prendre en compte les relations de dépendance concrètes. On fait la distinction suivante dans la pratique: • Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l‘échange sont engagés du côté de l‘offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b de l‘ordonnance sur le contrôle des concentrations d‘entreprises). • La domination du marché au sens étroit du terme („domination clasique du marché»), depuis 1996 (chiffre 4.2) Dans la situation juridique et factuelle actuelle, le marché géographique pertinent est défini par l‘importateur général. Le marché couvre en règle générale le territoire suisse pour le commerce et les travaux de garantie et de maintenance. • Une dépendance économique de certains participants du marché par rapport à d‘autres acteurs du marché („puissance de marché relative“), l‘expression „concurrents, fournisseurs ou acheteurs“ a été ajoutée entre parenthèses à l‘art. 4 al. 2 LCart en 2004 (chiffre 4.3.). 4.2 Domination du marché: L‘interprétation traditionnelle se fait indépendamment du concept mis entre parenthèses („concurrents, fournisseurs ou acheteurs“) dans l‘art. 4 al. 2 LCart. Position de domination du marché: art. 4 al. 2 de la version de 1996 • On peut partir du principe que l‘on a une position dominant le marché dans la mesure où une entreprise possède au moins 50% de parts sur un marché pertinent et si l‘écart avec les parts de marché des concurrents et La constatation d‘une position traditionnelle de domination de marché se fait en deux étapes : (i) délimitation du marché pertinent et (ii) analyse de la position de l‘entreprise sur ce marché. les autres propriétés pertinentes de l‘entreprise concernée permettent de déduire l‘existence d‘une domination du marché (Reinert/ Bloch, Basler Kommentar Kartellgesetz, art. 4 al. 2, N 277). Marché pertinent: • Le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l‘échange considèrent comme 4 • En présence d‘une part de marché de 30% - 50%, la COMCO peut supposer l‘existence d‘une position de domination du marché lorsque les concurrents sont comparativement petits (Borer, Kommentar KG, art. 4 al. 2, N 20). ports de dépendance. Cela doit permettre à la COMCO de prouver plus facilement la puissance de marché relative d‘une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs ou clients et d‘inciter à un comportement conforme à la concurrence conformément à l‘art. 7 LCart. • En présence d‘une part de marché de moins de 30%, la COMCO ne part pas du principe que l‘on a une position de domination du marché (Clerc, Commentaire Romand, Concurrence ; art. 4 al. 2, N 111; Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, art. 4 al. 2, p. 286 et suivantes). Les critères de la puissance de marché relative: La COMCO a fourni des premiers critères dans ce contexte. Un concessionnaire est en règle générale dépendant d‘un importateur général lorsque les conditions suivantes sont remplies: • Il n‘existe pas de fournisseur comparable pour les biens ou prestations proposés et les offres supplémentaires d‘autres fournisseurs disponibles sur le marché ne permettent pas au concessionnaire de couvrir ses coûts fixes. Domination du marché pour le commerce („vente“): • Dans certaines circonstances, la domination du marché pourrait concerner certains importateurs généraux possédant une part de marché de plus de 30% des activités d‘importation et de vente au détail (Retail). • Les bâtiments et les installations, et le cas échéant les employés ainsi que la recherche et le développement du concessionnaire sont (en partie) spécialisés dans la fabrication des biens ou des prestations de l‘importateur général et ne peuvent pas être utilisés ou adaptés pour produire d‘autres biens ou services à des coûts économiquement raisonnables. Domination du marché dans le domaine de l‘atelier („après-vente“): • Il est par contre évident que, dans le domaine des travaux de garantie, l‘atelier ne dispose pas d‘alternative autre que l‘importateur général ce qui lui donne de facto une part de marché de 100%. Si les concessionnaires ne sont pas prêts à effectuer les investissements, ils ne sont plus livrés. On n‘a pas de possibilité alternative étant donné que chaque importateur général ne distribue que certaines marques. • Dans le domaine des autres travaux de maintenance et des pièces détachées, de nombreux éléments indiquent une position dominante de l‘importateur général sur le marché. 4.3 Puissance de marché relative dans le commerce („vente“): Position de domination du marché: art. 4 al. 2 de la version de 2004 Suite à l‘application des critères de puissance de marché relative, plusieurs importateurs généraux: En introduisant la parenthèse dans l‘art. 4 al. 2 LCart en 2004, le législateur fédéral a enjoint les autorités de la concurrence à étendre le concept traditionnel de domination du marché aux rap5 • dans le domaine du commerce; • dans le domaine du marché de l‘atelier 5 seraient probablement considérés comme dominant le marché vis-à-vis de leurs partenaires contractuels au sens de l‘art. 4 al. 2 LCart. Appréciation et perspectives La pratique actuelle de la COMCO n‘a pas encore pris acte des rapports de dépendance de plus en plus importants qui existent entre les concessionnaires et les importateurs généraux. Abus de la puissance de marché par les importateurs généraux (art. 7 LCart) • Si la COMCO se base seulement sur l‘interprétation traditionnelle de l‘art. 4 al. 2 LCart (version de 1996), les importateurs généraux ne sont pas dominants sur le marché en raison de leur part de marché qui, en règle générale, ne dépasse pas 30%. Selon l‘art. 7 LCart, les comportements suivants sont considérés comme abusifs: • le refus d‘entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d‘acheter des marchandises, boycott du partenaire commercial). • Les partenaires contractuels des concessionnaires et ateliers seraient ainsi toujours en mesure de conclure des contrats de distribution les avantageant de manière unilatérale. • la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d‘autres conditions commerciales. • le fait d‘imposer des prix, des remises ou Par contre, pour les contrats conclus entre les d‘autres conditions commerciales inéquitab- 20 importateurs et les plus de 5 000 garagisles. tes, la COMCO pourrait veiller à demander une • le fait de subordonner la conclusion de cont- répartition équilibrée des droits et obligations et rats à la condition que les partenaires accep- stimuler ainsi la concurrence au niveau des content ou fournissent des prestations supplé- cessionnaires et des ateliers. Pour y parvenir, la pratique actuelle de la COMCO devrait être démentaires. veloppée: Dans la pratique, certaines clauses des contrats indiquent aujourd‘hui la présence d‘abus dans • Il faut examiner une application du concept de puissance de marché relative stipulé dans les rapports de dépendance entre les concessil‘art. 4 al. 2 LCart (version de 2004). Le raponnaires et les importateurs généraux: port des différents importateurs généraux • Les concessionnaires sont obligés d‘effectuvis-à-vis des différents concessionnaires seer d‘importants investissements spécifiques rait alors déterminant (puissance de marché aux marques. relative) pour l‘évaluation de la position sur le • Des directives de comportement inappropmarché. riées sont imposées aux concessionnaires • L‘application de l‘art. 7 LCart et des abus corpour le conseil des clients, la gestion des respondants serait par conséquent possible stocks et les réparations. pour garantir l‘autonomie et les possibilités • Les clauses des contrats contiennent l‘obligad‘organisation des concessionnaires face à tion pour les concessionnaires de proposer la concurrence. une grande partie de la gamme de produits. Dans l‘entremise, il faut attendre de voir si la • Les remises comme élément abusif: inégalité COMCO donnera toujours la priorité au rende traitement des concessionnaires ou impo- forcement de la concurrence sur le marché ausition de remises inadaptées. tomobile suisse. La COMCO donnera une première réponse à cette question avec sa décision 6 de poursuivre ou non la validité de la CommAuto au-delà de 2015. • Verfügung der Wettbewerbskommission Swatch Group Lieferstopp vom 21. Oktober 2013. Sources Etudes empiriques Littérature • Autogewerbe Verband Schweiz, AGVS, Argumentarium für die Beibehaltung der Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von vertikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel, Bern 2012. • Clerc Evelyne, in: Commentaire Romand, Droit de la Concurrence, Martenet Vincent, Bovet Christian, Tercier Pierre (Hrsg.), Basel 2013. • Krauskopf Patrick, in: Zäch Roger, Schweizerisches Kartellrecht – an Wendepunkten?, Zürich/St. Gallen 2009. 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Oktober 2002 über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden im Kraftfahrzeughandel (Kfz-Bekanntmachung). • Erläuterungen der Wettbewerbskommission zur Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von vertikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel, 2010. • Jahresbericht 2011 der Wettbewerbskommission (WEKO) gemäss Artikel 49 Absatz 2 Kartellgesetz). • Verfügung SIX / Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC) vom 29. November 2010. 7