°19 – L (1793-1795)

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°19 – L (1793-1795)
Fiche à jour au 2 Novembre 2009
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Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre
Matière : Histoire du droit
Web-tuteur : Olivier Gignoux
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I. LES ACTEURS DU GOUVERNEMENT
REVOLUTIONNAIRE ................................................................................2
La Convention nationale............................................................................................... 2
Le Comité de Salut public............................................................................................. 2
II.
LA NOTION ET LA FINALITE DU GOUVERNEMENT
REVOLUTIONNAIRE ................................................................................3
La notion de gouvernement révolutionnaire................................................................. 3
La finalité du gouvernement révolutionnaire ............................................................... 5
Le gouvernement révolutionnaire implique conjointement l’usage de la
terreur et la pratique de la vertu .................................................................................. 6
Date de création : année universitaire 2003/04
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I.
Les acteurs du gouvernement révolutionnaire
Les premières mesures d’exception dans le cadre de la théorie du
gouvernement révolutionnaire sont adoptées en mars-avril 1793 avant la
chute des Girondins. La Convention nationale, bousculée par les
évènements intérieurs et extérieurs, décide de créer un comité de Salut
public, organe composé de députés choisis en son sein, pour assurer la
surveillance de l’exécutif et prendre les mesures imposées par les
circonstances, et cela, sous son étroit contrôle. Mais la Convention
devient très vite un acteur passif tandis que le comité joue un rôle décisif
dans la conduite des opérations : il devient dans les faits le centre du
pouvoir et domine toute la Convention par une action d’intimidation qui
élimine les factions rivales.
La Convention nationale
« (…)
Section II
Art. 1er. – La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du
gouvernement. ».
Décret du 4 décembre 1793 sur le mode de gouvernement provisoire et
révolutionnaire (Archives parlementaires, 1ère série, Convention
nationale, séance du 4 décembre 1793, pp. 629-635).
Le Comité de Salut public
« La Convention nationale décrète :
Art. 1er. – Il sera formé par appel nominal un comité de Salut public,
composé de neuf membres de la Convention nationale.
Art. 2. – Ce comité délibèrera en secret ; il sera chargé de surveiller et
d’accélérer l’action de l’administration confiée au conseil exécutif
provisoire ; dont il pourra même suspendre les arrêtés lorsqu’il les croira
contraire à l’intérêt national, à charge d’en informer sans délai la
Convention.
Art. 3. – Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des
mesures de défense générale extérieure et intérieure ; et les arrêtés signés de
la majorité de ses membres délibérants, qui ne pourra être en dessous des
deux tiers, seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. Il ne
pourra en aucun cas décerner des mandats d’amener ou d’arrêts, si ce n’est
contre des agents d’exécution, et à la charge d’en rendre compte sans délai à
la Convention.
(…)
Art. 5. – Il fera chaque semaine un rapport général et par écrit de ses
opérations, et de la situation de la République.
3
(…) ».
Décret du 6 avril 1793 portant création d’un comité de Salut public
(Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 6
avril 1793, p. 378).
« La Convention nationale (…) autorise [le comité de salut public] à décerner
à l’avenir des mandats d’amener et d’arrêts contre les personnes suspectes ou
prévenues, et de faire apposer les scellés ».
Décret du 29 juillet 1793 portant modification des dispositions
concernant le comité de Salut public (Archives parlementaires, 1ère série,
Convention nationale, séance du 29 juillet 1793, p. 632).
« La Convention nationale (…) décrète que tous les comités, à l’exception de
celui de Salut public, seront renouvelés ; charge son comité de Salut public
de lui présenter une liste de candidats pour chacun d’eux »
Décret du 13 septembre 1793 portant renouvellement des comités de la
Convention nationale (Procès-verbaux de la Convention nationale, tome
20, p. 330).
II. La notion et la finalité du gouvernement
révolutionnaire
Le gouvernement révolutionnaire est d’abord et avant tout un
gouvernement provisoire d’exception, un gouvernement de guerre, une
dictature exercée au nom du peuple et organisée sur la base de la théorie
du salut public, visant à rétablir la situation intérieure et extérieure de la
République. L’adjectif « révolutionnaire » signifie que l’autorité
publique, le gouvernement, ne tire pas sa légitimité d’une constitution et
de la loi, mais de sa conformité à la Révolution. Ce gouvernement tire
son action de la terreur et de la vertu qu’il exerce pour « sauver » la
Révolution.
La notion de gouvernement révolutionnaire
« Art. 1er. – Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire
jusqu’à la paix.
Art. 2. – Le conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps
constitués, sont placées sous la surveillance du comité de salut public, qui en
rendra compte tous les huit jours à la Convention.
Art. 3. – Toute mesure de sûreté doit être prise par le conseil exécutif
provisoire, sous l’autorisation du comité, qui en rendra compte à la
Convention.
Art. 4. – Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement (…) ».
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Décret du 10 octobre 1793 portant que le gouvernement provisoire de la
France est révolutionnaire jusqu’à la paix (Archives parlementaires, 1ère
série, Convention nationale, séance du 10 octobre 1793).
« (…)
Section II
(…)
Art. 2. – Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous
l’inspection immédiate du comité de Salut public, pour les mesures de
gouvernement et de Salut public, conformément au décret du 19
vendémiaire ; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police
générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de
sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre
dernier : ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque
mois, des résultats de leurs travaux à la Convention nationale. Chaque
membre de ces deux comités est personnellement responsable de
l’accomplissement de cette obligation.
(…)
Art. 4. – La surveillance active relativement aux lois et mesures militaires,
aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil
exécutif, qui en rendra compte par écrit, tous les dix jours, au comité de Salut
public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l’exécution des
lois civiles et criminelles, des actes de gouvernement, et des mesures
militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et mesures, et
les agents qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions.
Art. 5. – Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un
compte particulier et somma ire des opérations de son département, tous
les dix jours, au comité de Salut public, et de dénoncer tous les agents qu’il
emploie et qui n’auraient pas exactement rempli leurs obligations.
(…)
Art. 11. Il est expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire
public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs,
limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l’interpréter
ou d’y suppléer.
A la Convention seule appartient le droit de donner l’interprétation des
décrets ; et l’on ne pourra s’adresser qu’à elle seule pour cet objet.
(…)
Section III
Art. 1er. – Le comité de Salut public est particulièrement chargé des
opérations majeures en diplomatie ; et il traitera directement de ce qui
dépend de ces mêmes opérations.
(…)
Art. 4. – La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des
armées de terre et de mer (…) ».
Décret du 4 décembre 1793 sur le mode de gouvernement provisoire et
révolutionnaire (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale,
séance du 4 décembre 1793, pp. 629-635).
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La finalité du gouvernement révolutionnaire
« Citoyens représentants du peuple (...).
Vaincre des Anglais et des traîtres est une chose facile à la valeur de nos
soldats républicains : il en est une entreprise non moins importante et plus
difficile, c’est de confondre par une énergie constante les intrigues éternelles
de tous les ennemis de notre liberté (...). Tels sont les premiers devoirs que
vous avez imposés à votre Comité de salut public (...).
Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République :
celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La Révolution est la
guerre de la liberté contre ses ennemis ; la Constitution est le régime de la
liberté victorieuse et paisible (...).
Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous
appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques
(...) ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie (...).
Si le gouvernement révolutionnaire doit être plus actif dans sa marche, et
plus libre dans ses mouvements que le gouvernement ordinaire, en est-il
moins juste et moins légitime ? Non, il est appuyé sur la plus sainte de toutes
les lois, le salut du peuple ; sur le plus irréfragable de tous les titres, la
nécessité.
Il a aussi ses règles, toutes puisées dans la justice et dans l’ordre public (...).
Ce ne sont pas les passions particulières qui doivent le diriger mais l’intérêt
public. (...)
En indiquant les devoirs du gouvernement révolutionnaire, nous avons
marqué ses écueils. Plus son pouvoir est grand, plus son action est libre et
rapide ; plus il doit être dirigé par la bonne foi. Le jour où il tombera dans
des mains impurs ou perfides, la liberté sera perdue (...).
Nous ne savons haïr que les ennemis de la patrie. Ce n’est pas dans le cœur
des patriotes ou des malheureux qu’il faut porter la terreur ; c’est dans les
repaires des brigands étrangers où l’on partage les dépouilles, et où l’on boit
le sang du peuple français ».
Discours de Maximilien Robespierre (Archives parlementaires, 1ère série,
Convention nationale, séance du 25 décembre 1793).
« Nous vous parlâmes du bonheur : l'égoïsme abusa de cette idée pour
exaspérer les cris et la fureur de l'aristocratie. On réveilla soudain les idées
de ce bonheur qui consiste dans l'oubli des autres et dans la jouissance
du superflu. Le bonheur ! Le bonheur ! s'écria-t-on. Mais ce ne fut point le
bonheur de Persépolis que nous vous offrîmes ; ce bonheur est celui des
corrupteurs de l'humanité : nous vous offrîmes le bonheur de Sparte et celui
d'Athènes dans ses beaux jours ; nous vous offrîmes le bonheur de la vertu,
celui de l'aisance et de la médiocrité ; nous vous offrîmes le bonheur qui
naît de la jouissance du nécessaire, sans superfluité ; nous vous offrîmes
pour bonheur la haine de la tyrannie, la volupté d'une cabane et d'un
champ fertile cultivé par vos mains. Nous offrîmes au peuple le bonheur
d'être libre et tranquille, et de jouir en paix des fruits et des mœurs de
la Révolution ; celui de retourner à la nature, à la morale et de fonder la
République. C'est le peuple qui fait la République par la sincérité de ses
moeurs ; ce ne sont point les charlatans, qu'il faut chasser au préalable
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de notre société, si vous voulez qu'on y soit heureux. Le bonheur que
nous vous offrîmes n'est pas celui des peuples corrompus : ceux-là se sont
trompés, qui attendaient de la Révolution le privilège d'être à leur tour
aussi méchants que la noblesse et que les riches de la monarchie ; une
charrue, un champ, une chaumière à l'abri du fisc, une famille à l'abri
de la lubricité d'un brigand, voilà le bonheur ».
Rapport de Saint-Just à la Convention au nom du Comité de Salut public,
25 ventôse an II (13 mars 1794).
Le
gouvernement
révolutionnaire
implique
conjointement l’usage de la terreur et la pratique de
la vertu
« Si le ressort du gouvernement populaire, dans la paix, est la vertu, le ressort
du gouvernement populaire, en révolution, est à la fois la vertu et la terreur ;
la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu
est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère,
inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu (…).
« Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l’égoïsme, la probité à
l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de
la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la
fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la gloire à
l’amour de l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le charme du
bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse des
grands, un Peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable,
frivole et misérable ; c’est-à-dire, tous les vertus et tous les miracles de la
République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie ».
Discours de Maximilien Robespierre du 7 février 1794 sur les principes
de morale politique qui doivent guider la Convention dans
l’administration intérieure de la République
« ARTICLE PREMIER. – Immédiatement après la publication du présent
décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la
République et qui sont encore en liberté seront mis en état d’arrestation.
ART. 2. – Sont réputés suspects :
1° ceux qui, par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos
ou par leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et
ennemis de la liberté ;
2° ceux qui ne pourront pas justifier (…) de leurs moyens d’exister et de
l’acquit de leurs devoirs civiques ;
3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ;
4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la
Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment
ceux qui ont été ou doivent être destitués (…) ;
5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils
ou filles, frères ou sœurs, et agents d’émigrés, qui n’ont pas constamment
manifesté leur attachement à la Révolution ;
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6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication de
la loi du 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé
par cette loi ou précédemment ».
Loi des suspects du 17 septembre 1793
« ART. 4. - Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis
du peuple.
ART. 5. - Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la
liberté publique soit par la force, soit par la ruse.
ART. 6. - Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ;
Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et
des armées et dans toute autre fonction militaire, entretenu des intelligences
avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les
approvisionnements ou le service des armées ;
Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à
causer la disette dans la République ;
Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en
persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires
du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des
mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides ;
Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les
entreprises des tyrans ligués contre la République ;
Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour
troubler le peuple ;
Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du
peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et
altérer l'énergie et la pureté des principes révolu tionnaires et
républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contrerévolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ;
Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la
République, et les dilapideurs de la fortune publique autres que ceux
compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ;
Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir
les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer
le peuple ;
Enfin tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à
la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par
quelques moyens que ce soit, et de quelques dehors qu'ils se couvrent,
auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou
travaillé à en empêcher l'affermissement.
ART. 7. - La peine portée contre tous les délits dont la connaissance
appartient au tribunal révolutionnaire est la mort ».
Loi du 22 prairial an II (10 juin 1794)
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