°19 – L (1793-1795)
Transcription
°19 – L (1793-1795)
Fiche à jour au 2 Novembre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre Matière : Histoire du droit Web-tuteur : Olivier Gignoux SEEAANNCCEE NN°19 – LEE G GO OU UV VE ER RN NE EM ME EN NT T R RE EV VO OL LU UT TIIO ON NN NA AIIR RE E (1793-1795) SO OM MM MA AIIR RE E I. LES ACTEURS DU GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE ................................................................................2 La Convention nationale............................................................................................... 2 Le Comité de Salut public............................................................................................. 2 II. LA NOTION ET LA FINALITE DU GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE ................................................................................3 La notion de gouvernement révolutionnaire................................................................. 3 La finalité du gouvernement révolutionnaire ............................................................... 5 Le gouvernement révolutionnaire implique conjointement l’usage de la terreur et la pratique de la vertu .................................................................................. 6 Date de création : année universitaire 2003/04 2 I. Les acteurs du gouvernement révolutionnaire Les premières mesures d’exception dans le cadre de la théorie du gouvernement révolutionnaire sont adoptées en mars-avril 1793 avant la chute des Girondins. La Convention nationale, bousculée par les évènements intérieurs et extérieurs, décide de créer un comité de Salut public, organe composé de députés choisis en son sein, pour assurer la surveillance de l’exécutif et prendre les mesures imposées par les circonstances, et cela, sous son étroit contrôle. Mais la Convention devient très vite un acteur passif tandis que le comité joue un rôle décisif dans la conduite des opérations : il devient dans les faits le centre du pouvoir et domine toute la Convention par une action d’intimidation qui élimine les factions rivales. La Convention nationale « (…) Section II Art. 1er. – La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement. ». Décret du 4 décembre 1793 sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 4 décembre 1793, pp. 629-635). Le Comité de Salut public « La Convention nationale décrète : Art. 1er. – Il sera formé par appel nominal un comité de Salut public, composé de neuf membres de la Convention nationale. Art. 2. – Ce comité délibèrera en secret ; il sera chargé de surveiller et d’accélérer l’action de l’administration confiée au conseil exécutif provisoire ; dont il pourra même suspendre les arrêtés lorsqu’il les croira contraire à l’intérêt national, à charge d’en informer sans délai la Convention. Art. 3. – Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure ; et les arrêtés signés de la majorité de ses membres délibérants, qui ne pourra être en dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. Il ne pourra en aucun cas décerner des mandats d’amener ou d’arrêts, si ce n’est contre des agents d’exécution, et à la charge d’en rendre compte sans délai à la Convention. (…) Art. 5. – Il fera chaque semaine un rapport général et par écrit de ses opérations, et de la situation de la République. 3 (…) ». Décret du 6 avril 1793 portant création d’un comité de Salut public (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 6 avril 1793, p. 378). « La Convention nationale (…) autorise [le comité de salut public] à décerner à l’avenir des mandats d’amener et d’arrêts contre les personnes suspectes ou prévenues, et de faire apposer les scellés ». Décret du 29 juillet 1793 portant modification des dispositions concernant le comité de Salut public (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 29 juillet 1793, p. 632). « La Convention nationale (…) décrète que tous les comités, à l’exception de celui de Salut public, seront renouvelés ; charge son comité de Salut public de lui présenter une liste de candidats pour chacun d’eux » Décret du 13 septembre 1793 portant renouvellement des comités de la Convention nationale (Procès-verbaux de la Convention nationale, tome 20, p. 330). II. La notion et la finalité du gouvernement révolutionnaire Le gouvernement révolutionnaire est d’abord et avant tout un gouvernement provisoire d’exception, un gouvernement de guerre, une dictature exercée au nom du peuple et organisée sur la base de la théorie du salut public, visant à rétablir la situation intérieure et extérieure de la République. L’adjectif « révolutionnaire » signifie que l’autorité publique, le gouvernement, ne tire pas sa légitimité d’une constitution et de la loi, mais de sa conformité à la Révolution. Ce gouvernement tire son action de la terreur et de la vertu qu’il exerce pour « sauver » la Révolution. La notion de gouvernement révolutionnaire « Art. 1er. – Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix. Art. 2. – Le conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués, sont placées sous la surveillance du comité de salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la Convention. Art. 3. – Toute mesure de sûreté doit être prise par le conseil exécutif provisoire, sous l’autorisation du comité, qui en rendra compte à la Convention. Art. 4. – Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement (…) ». 4 Décret du 10 octobre 1793 portant que le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 10 octobre 1793). « (…) Section II (…) Art. 2. – Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du comité de Salut public, pour les mesures de gouvernement et de Salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire ; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier : ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l’accomplissement de cette obligation. (…) Art. 4. – La surveillance active relativement aux lois et mesures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte par écrit, tous les dix jours, au comité de Salut public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l’exécution des lois civiles et criminelles, des actes de gouvernement, et des mesures militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et mesures, et les agents qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions. Art. 5. – Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un compte particulier et somma ire des opérations de son département, tous les dix jours, au comité de Salut public, et de dénoncer tous les agents qu’il emploie et qui n’auraient pas exactement rempli leurs obligations. (…) Art. 11. Il est expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l’interpréter ou d’y suppléer. A la Convention seule appartient le droit de donner l’interprétation des décrets ; et l’on ne pourra s’adresser qu’à elle seule pour cet objet. (…) Section III Art. 1er. – Le comité de Salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie ; et il traitera directement de ce qui dépend de ces mêmes opérations. (…) Art. 4. – La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des armées de terre et de mer (…) ». Décret du 4 décembre 1793 sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 4 décembre 1793, pp. 629-635). 5 La finalité du gouvernement révolutionnaire « Citoyens représentants du peuple (...). Vaincre des Anglais et des traîtres est une chose facile à la valeur de nos soldats républicains : il en est une entreprise non moins importante et plus difficile, c’est de confondre par une énergie constante les intrigues éternelles de tous les ennemis de notre liberté (...). Tels sont les premiers devoirs que vous avez imposés à votre Comité de salut public (...). Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République : celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La Révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis ; la Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible (...). Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques (...) ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie (...). Si le gouvernement révolutionnaire doit être plus actif dans sa marche, et plus libre dans ses mouvements que le gouvernement ordinaire, en est-il moins juste et moins légitime ? Non, il est appuyé sur la plus sainte de toutes les lois, le salut du peuple ; sur le plus irréfragable de tous les titres, la nécessité. Il a aussi ses règles, toutes puisées dans la justice et dans l’ordre public (...). Ce ne sont pas les passions particulières qui doivent le diriger mais l’intérêt public. (...) En indiquant les devoirs du gouvernement révolutionnaire, nous avons marqué ses écueils. Plus son pouvoir est grand, plus son action est libre et rapide ; plus il doit être dirigé par la bonne foi. Le jour où il tombera dans des mains impurs ou perfides, la liberté sera perdue (...). Nous ne savons haïr que les ennemis de la patrie. Ce n’est pas dans le cœur des patriotes ou des malheureux qu’il faut porter la terreur ; c’est dans les repaires des brigands étrangers où l’on partage les dépouilles, et où l’on boit le sang du peuple français ». Discours de Maximilien Robespierre (Archives parlementaires, 1ère série, Convention nationale, séance du 25 décembre 1793). « Nous vous parlâmes du bonheur : l'égoïsme abusa de cette idée pour exaspérer les cris et la fureur de l'aristocratie. On réveilla soudain les idées de ce bonheur qui consiste dans l'oubli des autres et dans la jouissance du superflu. Le bonheur ! Le bonheur ! s'écria-t-on. Mais ce ne fut point le bonheur de Persépolis que nous vous offrîmes ; ce bonheur est celui des corrupteurs de l'humanité : nous vous offrîmes le bonheur de Sparte et celui d'Athènes dans ses beaux jours ; nous vous offrîmes le bonheur de la vertu, celui de l'aisance et de la médiocrité ; nous vous offrîmes le bonheur qui naît de la jouissance du nécessaire, sans superfluité ; nous vous offrîmes pour bonheur la haine de la tyrannie, la volupté d'une cabane et d'un champ fertile cultivé par vos mains. Nous offrîmes au peuple le bonheur d'être libre et tranquille, et de jouir en paix des fruits et des mœurs de la Révolution ; celui de retourner à la nature, à la morale et de fonder la République. C'est le peuple qui fait la République par la sincérité de ses moeurs ; ce ne sont point les charlatans, qu'il faut chasser au préalable 6 de notre société, si vous voulez qu'on y soit heureux. Le bonheur que nous vous offrîmes n'est pas celui des peuples corrompus : ceux-là se sont trompés, qui attendaient de la Révolution le privilège d'être à leur tour aussi méchants que la noblesse et que les riches de la monarchie ; une charrue, un champ, une chaumière à l'abri du fisc, une famille à l'abri de la lubricité d'un brigand, voilà le bonheur ». Rapport de Saint-Just à la Convention au nom du Comité de Salut public, 25 ventôse an II (13 mars 1794). Le gouvernement révolutionnaire implique conjointement l’usage de la terreur et la pratique de la vertu « Si le ressort du gouvernement populaire, dans la paix, est la vertu, le ressort du gouvernement populaire, en révolution, est à la fois la vertu et la terreur ; la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu (…). « Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse des grands, un Peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable ; c’est-à-dire, tous les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie ». Discours de Maximilien Robespierre du 7 février 1794 sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention dans l’administration intérieure de la République « ARTICLE PREMIER. – Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d’arrestation. ART. 2. – Sont réputés suspects : 1° ceux qui, par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou par leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et ennemis de la liberté ; 2° ceux qui ne pourront pas justifier (…) de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués (…) ; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution ; 7 6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi ou précédemment ». Loi des suspects du 17 septembre 1793 « ART. 4. - Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. ART. 5. - Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique soit par la force, soit par la ruse. ART. 6. - Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ; Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées et dans toute autre fonction militaire, entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées ; Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République ; Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides ; Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République ; Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ; Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l'énergie et la pureté des principes révolu tionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contrerévolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ; Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapideurs de la fortune publique autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ; Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ; Enfin tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit, et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement. ART. 7. - La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort ». Loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) 8 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).