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Peut-on, en tant que citoyen civil, circuler sur la voie publique avec un ancien véhicule de police
(immatriculé à l’étranger ou dans notre propre pays)?
Pour répondre à votre question, il convient d’opérer une distinction selon que le véhicule est, ou non,
immatriculé en Belgique.
1.
VEHICULE IMMATRICULE EN BELGIQUE
A.
Feux bleus sur le véhicule
Deux dispositions sont importantes en ce qui concerne les feux bleus, à savoir l’article 28 §2.1 c) 4
de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi
que les accessoires de sécurité1 et l’article 37 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique2.
Le premier article précise quels véhicules équipés de feux bleus peuvent circuler, ce sont entre
autres les véhicules des services de police.
Par ailleurs, l’article 37 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 stipule les règles d’utilisation des
feux bleus clignotants: “37.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus
clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements
techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.37.2. Les feux bleus
clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente. Ils
peuvent l'être pour l'exécution de toute autre mission.”
On peut déduire des dispositions susmentionnées qu’un véhicule des services de police peut
effectivement être équipé de feux bleus clignotants. Dans ladite question, il s’agit cependant
d’un véhicule de police utilisé comme voiture individuelle. Ce véhicule n’est donc pas soumis à
l’article 28 et ne peut donc pas être équipé de gyrophares bleus.
L’article 28 §2.1 c) 4 prévoit encore une exception à la fin, à savoir : l’autorisation accordée par le
Ministre des Communications. On pourrait donc demander une exception pour néanmoins
obtenir les feux bleus clignotants. Au cas où l’autorisation serait effectivement accordée, il y a
lieu de se référer à l’article 37 de l’A.R. de 1975. Cet article stipule qu’un véhicule prioritaire doit
utiliser ces feux bleus clignotants s’il effectue une mission urgente et qu’ils peuvent l’utiliser
pour l’exécution de toute autre mission. Dans ladite question, il ne s’agit toutefois pas d’un
véhicule prioritaire. De plus, il n’y a aucune définition unanime du concept “mission urgente”
dans la loi ou la jurisprudence mais le simple fait de circuler avec le véhicule à usage privé ne peut
être considéré comme mission urgente d’un véhicule prioritaire. On peut en conclure que le
véhicule, même s’il a reçu l’autorisation d’installer les feux bleus clignotants, ne peut les utiliser.
B.
Avertisseur sonore spécial?
On peut appliquer le même raisonnement en ce qui concerne l’avertisseur sonore à bord d’un
véhicule de police. L’article 43 §2 3° de l’A.R. relatif aux spécifications techniques précise en effet
que les véhicules des services de police peuvent être pourvus d’un avertisseur sonore spécial.
Il ressort de cette disposition que seules les catégories de véhicules énumérées peuvent être
équipées d’un avertisseur sonore spécial. Dans ladite question le véhicule est toutefois
immatriculé comme voiture personnelle et ne peut donc être équipé d’un avertisseur sonore
spécial. Si l’on obtient néanmoins une autorisation du Ministre des transports pour équiper le
véhicule d’un avertisseur sonore, celui-ci ne peut être utilisé. L’article 37.3 de l’A.R. de 1975
précise par ailleurs ce qui suit: “L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le
véhicule prioritaire accomplit une mission urgente. » A notre avis, il ne s’agit à nouveau pas d’un
véhicule prioritaire ou d’une mission urgente,. Dès lors, même si l’on reçoit l’autorisation pour
l’installation d’un avertisseur sonore spécial il n’est pas permis de l’utiliser. L’avertisseur sonore
ordinaire doit effectivement être à bord dans le véhicule (article 43 §2 1. de l’A.R. relatif aux
conditions techniques).
2
1
2
VEHICULE NON IMMATRICULE EN BELGIQUE
M.B. 28 mars 1968.
M.B. 9 décembre 1975.
A.
Feux bleus
Les dispositions concernant les feux bleus sont reprises dans l’A.R. relatif aux conditions
techniques 1968. L’article 2 de cet A.R. spécifie que les règles ne sont applicables qu’aux
automobiles (et à leurs remorques) munies d'une plaque d'immatriculation belge,
Cette disposition permet de conclure qu’un véhicule qui n’est pas immatriculé en Belgique ne
tombe pas sous le champ d’application de l’A.R. Les dispositions en matière de feux bleus ne sont
donc pas applicables. De plus, il n’y a dans la convention internationale sur la circulation routière,
aucune mention relative aux feux bleus. Par conséquent, on ne peut verbaliser si le véhicule est
équipé de feux bleus clignotants.
Néanmoins, le véhicule tombe bel et bien sous le champ d’application du code de la route.
L’article 1 de l’A.R. de 1975 spécifie ce qui suit: “Le présent règlement régit la circulation sur de la
voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de
charge ou de monture et les bestiaux” par conséquent, on ne pourra utiliser les feux bleus
clignotants.
B.
Avertisseur sonore spécial?
On peut appliquer le même raisonnement que ci-dessus à l’avertisseur sonore. Comme le
véhicule immatriculé à l’étranger ne tombe pas sous le champ d’application de l’A.R. relatif aux
spécifications techniques on en peut verbaliser pour ce motif. De plus, la convention
internationale relative à la circulation routière stipule ce qui suit: “Article 48N5. Toute
automobile doit être munie d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suffisante. Les
sons émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires
et les véhicules de service public de transports de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs
sonores supplémentaires qui ne sont pas soumis à ces exigences.” Il ne ressort de cette
disposition aucune interdiction d’avertisseur sonore spécial.
Le véhicule tombe sous le champ d’application du code de la route de 1975 suivant lequel, selon
l’interprétation expliquée ci-dessus, on ne peut utiliser l’avertisseur.
1.
LOGO POLICE – STRIPING
A.
Logo police
Le logo de la police est protégé et ne peut par conséquent être utilisé librement ni être apposé sur
un véhicule privé.
B.
Striping
Les véhicules de police sont pourvus de plusieurs lignes graphiques de différentes couleurs, bleu
clair pour la police locale et ocre pour les véhicules de la police fédérale.
Ce graphisme est également protégé et ne peut figurer que sur les véhicules de police.
De plus, il y a lieu de tenir compte de l’Arrêté ministériel du 17 juin 1977 (M.B. 26 juillet 1977) pris
en exécution de l’article 72 de l’Arrêté royal du 15 mars 1968 relatif aux conditions techniques.
Cet A.M. stipule que l’on ne peut apposer de bandes colorées rouge, orange, verte ou bleue sur les
véhicules (sauf exceptions énumérées à l’article 1).
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