L`obligation de paiement du RUGBY CLUB TOULONNAIS n`était

Transcription

L`obligation de paiement du RUGBY CLUB TOULONNAIS n`était
Par acte sous seing privé du 1° juillet 2011, la société RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT) a conclu avec la
société TVM PRODUCTIONS un contrat de prestations de service video pour la saison sportive 2011-2012,
débutant le 1° juillet 2011 et expirant le 12 mai 2012, concernant uniquement les prestations relatives aux matchs
de qualification du Top 14 et de Challenge européen.
L'article 3 dudit contrat prévoyait :
"sont exclus du contrat et feront donc l'objet de facturations complémentaires dans le cadre d'un éventuel autre
contrat écrit, les prestations commandées relatives aux matchs de barrages, quart de finale, demi finale et finale
du Top 14 ainsi que les matchs, quart de finale, demi finale et finale joués dans le cadre du Challenge européen".
Le 26 juin 2012, la société TVM PRODUCTIONS a émis une facture de 9 999,96 euros HT soit 11 959 euros TTC
correspondant à l'analyse video des matchs de barrage du Top 14, ainsi que de quart de finale, de demi finale et
de finale du Challenge Européen
A défaut de paiement de ladite facture par le RCT, la société TVM PRODUCTIONS l’a mis en demeure d’avoir à
payer la somme susvisée avant de l’assigner en référé devant le Tribunal de Commerce de Toulon.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2012, le juge des référés considérant qu'il existait une contestation
sérieuse du fait de l'article 3 du contrat, a débouté la société TVM PRODUCTIONS de l'ensemble de ses
demandes.
La société TVM PRODUCTIONS a régulièrement relevé appel de cette décision.
Au soutien de sa demande, la société TVM PRODUCTIONS faisait valoir que les prestations avaient
régulièrement été acceptées par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS le 5 juillet 2012.
En défense, le Club varois précisait à titre principal que le contrat de partenariat avait pris fin en mai 2012 et à
titre subsidiaire rappelait que l'article 2 du contrat excluait expressément les phases finales du Top 14.
Ainsi, à défaut de contrat entre les parties relatif aux prestations facturées postérieurement au mois de mai 2012,
il ne pouvait être reproché au RCT de ne pas avoir honoré la facture objet du litige.
Tout en constatant que le litige portait sur les prestations facturées par la société TVM PRODUCTIONS pendant
les phases finales du Top 14 et du Challenge Européen sans qu'un contrat écrit ait été signé par les parties, la
Cour considère, par arrêt du 21 novembre dernier, que le Club varois était à l’origine de l’exécution de ces
prestations.
Pour en arriver à un tel constat, la Cour relève que :
- des accréditations avaient été délivrées au vidéaste de société TVM PRODUCTIONS tout au long des phases
finales de TOP 14 ;
- les frais de déplacement du vidéaste avaient été pris en charge par le Club tout au long des phases finales ;
- les échanges de SMS entre le vidéaste et le Président du Club démontraient la présence du vidéaste pendant la
période considérée.
1/2
Phoca PDF
Pour la Cour, le fait que la commande n’est pas été formalisée par écrit ne fait pas obstacle au paiement de
celle-ci si, comme c’est le cas en l’espèce, une prestation a été effectivement accomplie.
L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Toulon est, en conséquence, infirmée et la
société RUGBY CLUB TOULONNAIS condamnée à payer à la société TVM PRODUCTIONS la somme de 11
959,99 euros TTC à titre provisionnel et la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de
procédure civile.
2/2
Phoca PDF