CODE ARRETE - Partie II - Site de la Direction du Travail

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CODE ARRETE - Partie II - Site de la Direction du Travail
Partie II
LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Livre I
CHAMP D’APPLICATION ET CALCUL DES EFFECTIFS
Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Livre II
LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre I
STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre II
LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Chapitre I
AU NIVEAU DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
Section 1
Représentativité des organisations syndicales de salariés
Sous-section 1
Critères de la représentativité
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Sous-section 2
Modalités d’appréciation de la représentativité
Paragraphe 1
Commission de validation des résultats des élections professionnelles
Article A. 2221-1
Il est institué une commission de validation des résultats des élections professionnelles dont
la mission est d’examiner les résultats obtenus annuellement par les organisations syndicales de
salariés lors des élections professionnelles (délégués du personnel, comités d’entreprise) au vu des
procès-verbaux d’élection transmis à l’inspecteur du travail.
Cette commission ne peut remettre en cause les prérogatives dévolues, en la matière, à la
justice par l’article Lp. 2412-1.
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Article A. 2221-2
La commission de validation des résultats des élections professionnelles est
composée comme suit :
1. le chef du service de l’inspection du travail ou son représentant, président ;
2. un représentant de chaque syndicat reconnu représentatif au moment de la tenue de la
commission ;
3. deux représentants des employeurs désignés, chaque année parmi les membres (titulaires
et suppléants) de la première section de la commission territoriale de conciliation instituée par le
Chapitre 2 du Titre 2 du Livre VI de la présente partie.
Le collège des employeurs (titulaires et suppléants) de la première section de la commission
territoriale de conciliation susvisée désigne ses deux représentants.
Article A. 2221-3
La commission de validation des résultats des élections professionnelles tient ses travaux
durant la période du 16 décembre au 15 février de l’année suivante.
Article A. 2221-4
Le secrétariat de la commission de validation des résultats des élections professionnelles est
assuré par la direction du travail.
Lors de la première réunion, la commission établit son règlement intérieur de
fonctionnement.
Article A. 2221-5
Le directeur du travail communique au gouvernement les résultats définitifs des élections
professionnelles de l’année de référence, au plus tard le 1er mars, après validation de ces résultats
par la commission.
Article A. 2221-6
La commission de validation des résultats des élections professionnelles est saisie par un
groupement professionnel d’employeurs, un syndicat de salariés, un employeur ou un salarié, des
irrégularités constatées à l’occasion de toute élection professionnelle même si celles-ci n’ont pas
fait l’objet d’une saisine du tribunal de première instance selon les dispositions de l’article
Lp. 2412-1.
Elle étudie chaque cas litigieux qui lui est signalé après audition des parties intéressées.
Paragraphe 2
Prise en compte des élections professionnelles
Article A. 2221-7
Les élections prises en compte au titre d’une période annuelle de référence sont celles pour
lesquelles un procès-verbal d’élection a été établi et signé entre le 1er décembre et le 30 novembre
de l’année suivante.
Sont pris en considération les procès-verbaux d’élection parvenus à la direction du travail au
plus tard le 15 décembre qui suit la période de référence des élections.
Les procès-verbaux sont, soit des originaux, soit des copies certifiées conformes par
l’employeur et les représentants de chaque syndicat ayant constitué le bureau de vote lors du
scrutin.
Article A. 2221-8
Lorsqu’il survient deux procédures de désignation pour une même institution représentative
du personnel au cours de la période de référence déterminée à l’article A. 2221-7, sont
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comptabilisés les sièges correspondant à la durée la plus longue du mandat au cours de cette
période.
Ne sont pas pris en compte les résultats des élections ayant fait l’objet d’une annulation par
voie judiciaire et connue avant le 15 décembre.
Lorsque l’annulation est connue après le 15 décembre, le décompte de ces sièges est opéré
sur les résultats de l’année suivante.
Article A. 2221-9
En cas de changement d’appartenance syndicale, pendant la période de référence fixée à
l’article A. 2221-7, par des représentants du personnel élus, ceux-ci, à défaut de nouvelles élections
durant cette période de référence, sont pris en compte pour l’organisation syndicale qui les a
présentés.
Article A. 2221-10
Si de nouvelles élections interviennent au cours de la même période de référence, lorsque la
totalité des mandats de délégués du personnel cesse, dans les cas prévus aux articles Lp. 2422-5 et
Lp. 2422-6 ou lorsque les circonstances prévues à l’alinéa 1 de l’article Lp. 2432-11 sont réunies, il
est fait application des dispositions énoncées à l’alinéa 1 de l’article A. 2221-8.
Article A. 2221-11
Lorsque le nombre de représentants du personnel élus est supérieur à celui prévu par les
articles Lp. 2422-1 et Lp. 2432-1, ne sont pris en compte que les sièges correspondant au nombre
prévu par les articles précités selon un calcul proportionnel.
Article A. 2221-12
Ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation de la représentativité syndicale :
1. les résultats des élections de délégués du personnel intervenues dans des établissements de
moins de onze salariés ;
2. les résultats des élections des membres du comité d’entreprise intervenues dans les
entreprises de moins de cinquante salariés.
Sous-section 3
Etendue de la représentativité
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Sous-section 4
Effets de la représentativité
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 2
Représentativité des organisations syndicales d’employeurs
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
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Chapitre II
AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre III
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre IV
SANCTIONS
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Livre III
LA NEGOCIATION COLLECTIVE, LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE
TRAVAIL
Le présent livre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Livre IV
LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Titre I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ET AUX REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
Chapitre I
MODALITES DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LES ENTREPRISES
Section 1
Organisation
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 2
Nombre de sièges à pourvoir
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 3
Electorat et éligibilité
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
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Section 4
Mode de scrutin et résultats des élections
Article A. 2411-1
Le modèle du procès-verbal, que les membres du bureau de vote remplissent et signent, lors
des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise est fixé en annexes 1 et 2 figurant
à la fin du présent chapitre.
Section 5
Cas des entreprises de travail temporaire
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
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Annexe n° 1 :
Modèle de procès verbal des élections de délégués du personnel
PROCES -VERBAL DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL
TITULAIRES - SUPPLEANTS ler TOUR -2e TOUR (1)
PROCES-VERBAL TYPE ETABLI PAR L’ARTICLE A 2411-1 DU PRESENT CODE
Etablissement (raison sociale et adresse) :
Activité de l’établissement :
Nombre total de salariés employés dans l’établissement :
Nombre total de délégués à élire (voir article Lp 2422-1) :
Nombre de collèges (voir article Lp. 2422-2) :
Dénomination du collège :
Nombre de sièges à pourvoir dans le collège (P) :
Nombre d’électeurs inscrits (A) :
Nombre de votants (B) :
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) :
Nombre de suffrages valablement exprimés (D = B - C) :
Date de scrutin :
Est-il atteint ? OUI (Si D supérieur ou égal à Q) (1)
NON (si inférieur à Q) (1)
Quorum(Q= A/2) :
Quotient électoral (G = D/P) :
Nombre de listes présentées :
Membres du bureau : Président (chef d’établissement ou son représentant)
Assesseur (un représentant non candidat de chacune des listes présentées)
Bureau de vote ouvert à
heures
Fermé à
heures
Syndicats
Noms et Nombre Total des
ayant présenté prénoms de voix
voix
obtenues obtenues
des listes
des
candidats
par
par chaque
chaque
liste
candidat T = 1+2+3
Nombre de Attribution des sièges
sièges restant à pourvoir à la
Nombre Moyenne attribués à plus forte moyenne
ELUS
des voix chaque
de
(pour chaque liste
Nombre
porter la
candidats de chaque liste selon
inscrire
d’élus
mention
présentés
liste
la règle du successivement les
« ELU »
par liste
valeurs du rapport face au nom
par chaque V = T/N quotient
liste (N)
K=V/G
V/K+1 jusqu'à
de
attribution de tous les l’intéressé(e)
sièges)
1er
2e
3e
siège siège siège
Candidats
non
présentés par
une
organisation
syndicale
N. B. : Il est rappelé que les élections doivent se dérouler en scrutins distincts par collège, pour les
titulaires et les suppléants et donc qu’un procès-verbal doit être établi pour chacun d’eux.
(1) Rayer la mention inutile.
OBSERVATIONS :
Fait à
, le
Signature des membres du bureau de vote :
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Annexe n° 2 :
Modèle de procès verbal des élections des membres du comité d’entreprise
PROCES -VERBAL DES ELECT1ONS DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE
TITULAIRES - SUPPLEANTS ler TOUR -2e TOUR (1)
Entreprise (raison sociale et adresse) :
Date de scrutin :
Activité :
Nombre total de salariés employés dans l’entreprise :
Nombre total de représentants à élire (voir article Lp 2432-1) :
Nombre de collèges (voir article Lp 2432-5) :
Dénomination du collège :
Nombre de sièges à pourvoir dans le collège (P) :
Nombre d’électeurs inscrits (A) :
Nombre de votants (B) :
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) :
Nombre de suffrages valablement exprimés (D = B - C) :
Quorum(Q= A/2) :
Est-il atteint ? OUI (Si D supérieur ou égal à Q) (1)
(1)
NON (si inférieur à Q)
Quotient électoral (G = D/P) :
Nombre de listes présentées :
Membres du bureau : Président (chef d’établissement ou son représentant)
Assesseur (un représentant non candidat de chacune des listes présentées)
Bureau de vote ouvert à
heures
Fermé à
heures
Syndicats ayant Noms et Nombre Total des Nombre Moyenne Nombre
présenté des prénoms de voix
voix
de
des voix de sièges
listes
des
obtenues obtenues candidats de chaque attribués
candidats
par
par
présentés liste à chaque
chaque chaque
par
V = T/N liste
candidat liste
chaque
selon la
T=
liste (N)
règle du
1+2+3
quotient
K=V/G
Attribution des sièges
ELUS
restant à pourvoir à la
porter la
plus forte moyenne
mention
(pour chaque liste
« ELU » face
inscrire successivement au nom de
les valeurs du rapport l’intéressé(e)
V/K+1 jusqu'à
attribution de tous les
sièges)
Nombre
d’élus
par liste
1er
2e
3e
siège siège siège
Candidats
non
présentés
par une
organisation
syndicale
NB. : Il est rappelé que les élections doivent se dérouler en scrutins distincts par collège, pour les
titulaires et les suppléants et donc qu’un procès-verbal doit être établi pour chacun d’eux.
(1) Rayer la mention inutile.
OBSERVATIONS :
Signature des membres du bureau de vote :
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Fait à
, le
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Chapitre II
CONTENTIEUX ELECTORAL ET DES DESIGNATIONS SYNDICALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre III
CUMUL DE MANDAT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre IV
POUVOIRS ET MOYENS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre II
DELEGUES DU PERSONNEL
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Conditions de mise en place
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 2
Cas particulier des établissements distincts
Article A. 2421-1
L’établissement distinct est caractérisé par :
1. une autonomie de gestion ;
2. un caractère de stabilité ;
3. une communauté de salariés ayant des intérêts communs ;
4. un responsable local en mesure d’examiner les requêtes du personnel qu’il dirige ou de
transmettre à l’échelon supérieur celles pour lesquelles il n’a pas compétence ;
5. une implantation géographique distincte.
Le fait que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, ne fait pas obstacle à la
reconnaissance d'un établissement distinct.
Chapitre II
NOMBRE ET DUREE DU MANDAT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
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Chapitre III
ATTRIBUTIONS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre IV
MOYENS ET FONCTIONNEMENT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre III
COMITE D’ENTREPRISE
Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre II
COMPOSITION ET DUREE DU MANDAT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre III
ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D’ENTREPRISE
Section 1
Attributions économiques
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 2
Attributions sociales et culturelles
Sous-section 1
Dispositions générales
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Sous-section 2
Nature des activités sociales et culturelles
Article A. 2433-1
Les activités sociales et culturelles peuvent comprendre :
1. des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les sociétés de secours
mutuels ;
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2. les activités sociales et culturelles tendant à améliorer les conditions de bien-être, telles
que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les crèches, les colonies de
vacances, les œuvres en faveur de l'enfance ;
3. les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation
sportive ;
4. les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant
d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les
cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement pratique ;
5. les services sociaux chargés :
a. de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son
travail et de collaborer avec le service de santé au travail ;
b. de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité
d'entreprise.
Sous-section 3
Modalités de gestion, de contrôle et de participation
Article A. 2433-2
Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de
personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Article A. 2433-3
Le comité d'entreprise participe à la gestion des activités sociales et culturelles, qui
possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l’article A. 2433-4.
Article A. 2433-4
Le comité d'entreprise contrôle la gestion :
1. des sociétés de secours mutuels ;
2. des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise ;
3. des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise
des logements et des jardins.
Article A. 2433-5
Le comité d'entreprise est consulté sur la gestion des centres d’apprentissage et de formation
professionnelle de l’entreprise.
Article A. 2433-6
Le service de santé au travail d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance
du comité d'entreprise.
Article A. 2433-7
La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l’article Lp. 2433-23, est assurée :
1. soit par le comité d'entreprise lui-même ;
2. soit par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou
d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet.
Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été
déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
Article A. 2433-8
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Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions
sociales possédant la personnalité civile, ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance
de ces institutions, s'il en existe, sont composés au moins par moitié de membres représentant le
comité d'entreprise, lesquels peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence,
parmi les adhérents ou les bénéficiaires de ces institutions.
Article A. 2433-9
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives
et de consommation sont choisis parmi les adhérents de ces sociétés.
Article A. 2433-10
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes, siègent avec les
mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
Article A. 2433-11
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des œuvres sociales et
culturelles comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
Article A. 2433-12
Le comité d'entreprise définit lui-même sa représentation dans les organismes de contrôle ou
de surveillance.
Chapitre IV
MOYENS ET FONCTIONNEMENT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre IV
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre V
SANCTIONS
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Livre V
LES SALARIES PROTEGES
Titre I
LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES DELEGUES OU REPRESENTANTS
SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET ASSIMILES
Chapitre I
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DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU LICENCIEMENT
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre II
LA PROCEDURE D’AUTORISATION APPLICABLE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Section 1
Le rôle de l’inspecteur du travail
Article A. 2512-1
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur, au salarié et lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d’un
représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise en main propre contre décharge.
Section 2
Le recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 3
Les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre II
SANCTIONS
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Livre VI
LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Titre I
L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Titre II
PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS
Chapitre I
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Page 12
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Chapitre II
LA COMMISSION TERRITORIALE DE CONCILIATION
Section 1
Champ d’application
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
Section 2
Composition de la commission territoriale de conciliation
Article A. 2622-1
La commission territoriale de conciliation comprend deux sections.
La première section est compétente pour les différends collectifs du travail concernant un
secteur d'activité, et survenant dans le secteur privé, y compris les entreprises, établissements ou
organismes, concessionnaires d'un service public.
Elle est composée :
1. du directeur du travail ou de son représentant, président ;
2. de cinq représentants des salariés ;
3. de cinq représentants des employeurs.
Lorsque le différend collectif concerne une entreprise, un établissement ou un organisme
concessionnaire d'un service public, cette section est complétée par un représentant désigné par
l'administration concernée.
La seconde section, compétente pour les différends collectifs du travail concernant le secteur
public, à l'exclusion des agents relevant d'un statut de droit public, est composée :
1. du ministre de tutelle compétent pour les catégories de personnel concernées ou de son
représentant, président ;
2. du directeur du travail ;
3. de cinq représentants des salariés ;
4. de cinq représentants des administrations, entreprises ou établissements publics.
La section est complétée par d’un représentant désigné par l'administration concernée.
Lorsque le différend collectif concerne un ou des établissements intéressant la défense
nationale, la section est présidée par le directeur du travail, assisté de l'agent de l’Etat assurant le
contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail.
Article A. 2622-2
Les membres représentant les salariés de la première et de la deuxième section de la
commission territoriale de conciliation, ainsi que les membres représentant les employeurs de la
première section sont nommés au vu des propositions faites par les organisations syndicales
d’employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau de la Polynésie française.
Article A. 2622-3
Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans par
arrêté du Président de la Polynésie française.
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Il est nommé autant de titulaires que de suppléants dans les deux collèges des employeurs et
des salariés.
Article A. 2622-4
Les membres de la commission jouissent de leurs droits civiques et politiques.
Article A. 2622-5
Le secrétariat des sections est assuré par la direction du travail, ou le cas échéant, par le
service de contrôle, prévu par les articles Lp 8112-1 à Lp 8112-3.
Section 3
L’accord de conciliation
Article A. 2622-6
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre
remise en main propre.
La convocation est adressée deux jours francs avant la comparution.
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant la section compétente de la
commission de conciliation ou en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une
personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, désigne un représentant dûment mandaté et ayant
pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
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Chapitre III
LA MEDIATION
Section 1
Dispositions générales
Article A. 2623-1
La liste des médiateurs comprend dix noms de personnalités.
Cette liste est établie par arrêté du Président de la Polynésie française, sur proposition du
ministre chargé du travail et après consultation et examen des suggestions des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives.
Elle est révisée tous les trois ans et pourra être complétée en cas de nécessité.
Section 2
Déroulement de la procédure de médiation
Sous-section 1
Information et pouvoirs du médiateur
Article A. 2623-2
Le médiateur, saisi du différend, reçoit un dossier constitué sur le conflit, comprenant
notamment le procès-verbal de non-conciliation.
Article A. 2623-3
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations.
Chaque mémoire est communiqué, par la partie qui l'a rédigé, à la partie adverse.
Article A. 2623-4
Le médiateur convoque les parties.
Les dispositions de l’article A. 2622-6 sont applicables à ces convocations.
Sous-section 2
L’accord de médiation
Article A. 2623-5
Lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation de la
règlementation en vigueur, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de
droit commun compétente pour en connaître, soit à la procédure d'arbitrage.
Article A. 2623-6
Après avoir essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, s'il y a lieu, sous forme
de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un
délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.
Article A. 2623-7
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A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit, les parties ont la faculté,
pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de
réception, qu'elles rejettent sa proposition.
Ces rejets sont motivés.
Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties
au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Article A. 2623-8
Au terme du délai de huit jours prévu à l’article A. 2623-7, le médiateur constate l'accord ou
le désaccord des parties.
Article A. 2623-9
En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de 48 heures à
compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail :
1. la recommandation motivée et signée ;
2. un rapport sur le différend ;
3. les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Article A. 2623-10
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs
motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Chapitre IV
L’ARBITRAGE
Section 1
Composition et attribution du conseil d’arbitrage
Article A. 2624-1
Le conseil d'arbitrage est composé :
1. du premier président de la cour d'appel, ou d'un président de chambre ou conseiller
délégué, président ;
2. de deux assesseurs désignés par le Président de la Polynésie française sur proposition du
ministre chargé du travail et après avis du directeur du travail.
Ces assesseurs sont choisis sur la liste des médiateurs prévue à l’article A. 2623-1.
Un magistrat désigné par le président du conseil d'arbitrage remplit les fonctions de
rapporteur.
Ne peuvent être désignées dans les fonctions d'assesseurs les personnes qui ont participé à la
conciliation ou qui ont un intérêt direct dans le conflit.
Section 2
La sentence arbitrale
Article A. 2624-2
Les recours devant la cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes rédigées sur papier
libre et signées par les parties ou un mandataire.
Celui-ci justifie d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au conseil d’État et à la Cour
de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
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Article A. 2624-3
La requête est adressée au président de la cour supérieure d'arbitrage, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A. 2624-4
Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la
sentence.
Ils ne sont pas suspensifs.
Article A. 2624-5
A peine d'irrecevabilité, le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de
pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
Article A. 2624-6
La requête est accompagnée :
1. de copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2. d'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3. des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4. des pièces dont le requérant entend se servir.
Article A. 2624-7
Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel
de la Polynésie française par les soins du Président de la Polynésie française.
Chapitre V
SANCTIONS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant d’un arrêté pris en conseil des
ministres.
CODE DU TRAVAIL « ARRETE » – PARTIE II
DIRECTION DU TRAVAIL
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