Analyse France Energie Eolienne
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Analyse France Energie Eolienne
Note relative aux amendements adoptés concernant l’éolien dans le cadre de l’examen au Sénat du projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte Analyse France Energie Eolienne Février 2015 France Energie Eolienne (FEE) se félicite que la discussion en séance publique du projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte ait d’une part permis l’adoption de certaines mesures positives pour l’éolien : - Mise en place d’un décret sur les règles d’implantation des éoliennes aux abords des installations militaires (radars et zones d’entraînement) et civiles aéronautiques - Limitation du délai de raccordement des énergies renouvelables au réseau de distribution à 18 mois au sein des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables - (S3REnR) Suppression de la date butoir du 1er janvier 2016 instaurant le complément de rémunération (pour l’éolien spécifiquement) - 40 % du mix électrique d’origine renouvelable en 2030 - Introduction d’une flexibilité sur la puissance des installations EnR de +/- 10% entre la demande de contrat d’achat et le contrat d’achat ou le contrat de complément de rémunération L’examen au Sénat a également conduit à la suppression de certaines dispositions très défavorables (réintroduction des zones de développement éolien et de la règle des 5 mâts et mise en place d’un barème d’indemnisation des propriétés bâties riveraines d’un parc éolien) adoptées précédemment en commissions. Ces mesures positives sont d’autant plus attendues par les professionnels dans la mesure où elles interviennent après franchi le cap des 1000 MW éoliens nouvellement installés en 2014 après quatre années de décroissance des installations. Il convient de rappeler qu’un rythme de croissance pour atteindre les objectifs 2020 doit être maintenu à de 20% soit 1600 à 2000 MW/an. 1 Dans ce contexte, FEE s’inquiète de l’adoption de certains amendements très négatifs voire antiéoliens sur lesquels il est indispensable de revenir pour assurer la poursuite du développement de la filière éolienne en France, volonté du gouvernement et esprit de la loi qu’il entend faire adopter par le Parlement. I. Dispositions défavorables à l’éolien Amendement n°220 imposant un délai de rétractation de 30 jours pour les promesses de bail pour des parcs éoliens avec la nécessité d’une information préalable sur les bénéfices et avantages de l’éolien. (Art additionnel après l’Article 38 Bis A) L’exposé des motifs évoque la nécessité de combler un vide juridique par l’instauration d’un dispositif de protection des propriétaires fonciers et exploitants agricoles démarchés dans le cadre du développement d’un projet éolien. Or, il convient de rappeler que le droit du démarchage (ou droit du « contrat hors établissement ») a été réformé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur applicable au secteur de l’éolien. Ce dernier apporte à ce titre deux avancées notables pour la protection des consommateurs. En premier lieu, cette réforme vise à formaliser l’information précontractuelle avant tout consentement du démarché. Dans le cas de l’éolien, sont visés tout propriétaire foncier ou exploitant agricole démarché par un démarcheur porteur de projet éolien. Le démarcheur doit à ce titre communiquer au démarché, par écrit « lisible et compréhensible » un certain nombre d’éléments (identité du bénéficiaire de la promesse de bail, loyer, indemnité, durée, résiliation, délai et modalités de rétractation avec formulaire-type de rétractation, etc.). La preuve de la remise de ces informations pèse sur le bénéficiaire du démarchage, à savoir le porteur de projet éolien. En outre, ces informations et le formulaire-type de rétractation doivent être fournies de nouveau dans le contrat. La loi du 17 mars 2014 met également en place un doublement du délai de rétractation porté de 7 à 14 jours, si l’ensemble des informations ci-dessus a été fourni au démarché. A défaut, la période de rétractation est « prolongée » de douze mois. L’extension du délai de rétractation à 30 jours apparaît ainsi comme excédant sans motif particulier l’esprit de la loi. De plus, un document d’information spécifique à l’éolien serait inédit en matière de démarchage, créerait un climat de méfiance à l’égard des professionnels de l’éolien et demeurerait un véritable frein à la sécurisation des projets. 2 Aussi, la mise en place d’un document d’ « information sur les avantages et les inconvénients » de l’éolien apparait explicitement subjectif et vise à informer son cocontractant de questions politiques et de société. Outre, l’intérêt des énergies renouvelables, éolien en tête, renforcés par le présent projet de loi, force est de rappeler que les incidences locales de l’éolien (impacts acoustique, paysager, avifaune, etc.) sont prises en compte par les porteurs de projets dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement instruite par les services de l’Etat. Amendement n° 553 rect ter, imposant désormais un avis favorable de l’EPCI ou de la commune d’implantation sur l’implantation d’un parc éolien si le PLU est en cours d’élaboration. (Art additionnel après l’Article 38 Bis A) Un tel amendement vise à introduire un nouvel « accord » nécessaire à un projet éolien et donne un véritable pouvoir de veto à des intercommunalités sur de nombreux projets en cours. Outre le fait que les élus locaux sont déjà compétents pour définir dans les documents d’urbanisme les zonages pouvant accueillir des installations éoliennes, un avis favorable de l’EPCI se traduit par un nouvel accord sous la forme d’un zonage spécifique à l’éolien. En effet, l’exigence d’un nouvel « accord » place le Préfet en situation de compétence liée dans l’hypothèse d’un avis défavorable. Aussi, indiquer le caractère « incompatible [des éoliennes] avec le voisinage des zones habitées » présente plusieurs limites. En effet, il existe déjà une limite règlementaire de 500 mètres aux habitations ou zones à urbaniser que les porteurs de projets éoliens sont tenus de respecter en prenant en compte les populations locales. Amendement n° 225 rect. quater, modifiant les conditions de convocation des conseils municipaux des petites communes lorsqu'est en cause un projet d'installation classée pour la protection de l’environnement dans les communes de moins de 3500 habitants. (Art additionnel après l’Article 38 Bis B) Cet amendement modifie les conditions de convocation des conseils municipaux des petites communes lorsqu'est en cause un projet d'installations classées en général. L’exposé des motifs ne laisse pas de doute que l’objectif de cette disposition serait de contraindre le développement des projets éoliens. Le but recherché par cet amendement est en apparence d'améliorer l'information des conseils municipaux des petites communes de moins de 3500 habitants sur les projets de création d'une 3 installation classée. Néanmoins, la lecture de son exposé des motifs éclaire son objet clairement anti-éolien (utilisation de termes « plusieurs éoliennes géantes, « tentative du verrouillage du débat citoyen par des promoteurs ») en ciblant la pratique des porteurs de projets éoliens qui consiste à suivre une charte de développement. A ce titre, France Energie Eolienne a mis en place fin 2013 une Charte Ethique de développement précisant qu’il est nécessaire de recevoir l’accord d’un conseil municipal avant de lancer un projet éolien. Cette charte témoigne d'un engagement des porteurs de projets éoliens relevant des bonnes pratiques du secteur et ne permet pas de lier contractuellement une commune à un projet éolien. Aussi, cet amendement introduit une complexification inutile du code général des collectivités territoriales en introduisant une procédure spécifique aux installations classées pour la consultation des élus locaux. En effet, les élus locaux doivent être obligatoirement rendus destinataires du dossier de demande d'autorisation au titre la législation des installations classées instruire par les services de l’Etat. Dès lors, le fait d'être convoqué plus tôt ne permet pas d’améliorer l’information des élus locaux. Par ailleurs, il complexifie la vie des toutes petites communes qui sont peu dotées en personnel et qui vont devoir pourtant procéder à des procédures de convocation des élus plus contraignantes et par voie de conséquence expose le porteur de projet à un risque de vice de procédure et d'annulation de l'autorisation délivrée. A noter à ce titre que 54% des permis de construire éolien ayant fait l’objet d’un recours entre 2000 et 2014 ont été annulés pour vice de forme. Cette modification des règles de convocation est en outre en totale incohérence avec la planification effectuée par les Schémas régionaux éoliens (SRE) et les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Une telle mesure se heurte aux principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui doit permettre à chacun selon le Conseil constitutionnel de disposer « d'une connaissance suffisante des normes applicables » (décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999). Enfin, il faut rappeler que malgré son caractère anti-éolien, cet amendement aura des conséquences néfastes sur l’ensemble des activités de la nomenclature des installations classées qui seront toutes concernées par ces lourdes règles de convocation. Amendement n°794 introduisant une obligation et non une possibilité pour un porteur de projet EnR de proposer l’entrée au capital des collectivités et des citoyens dans une société. (Art 27) L’article 27 du projet de loi de transition énergétique introduit la possibilité de développer, à l’échelle des territoires, des projets d’exploitation d’électricité renouvelable, qui associent 4 habitants, collectivités et porteurs de projet. Cette disposition est particulièrement importante car elle vise à associer le plus grand nombre. En outre, imposer une ouverture du capital ralentira le processus des projets en cours dans la mesure où les règles d’investissement public et de participation des collectivités sont très lourdes. La mise en place d’un projet éolien participatif doit se faire dès sa genèse et avec l’accord de la collectivité locale et en fonction de la volonté des populations locales. Aussi, force est de rappeler qu’imposer une ouverture du capital aux sociétés projets du secteur pose un problème de constitutionnalité. En effet, le texte initial soumis au Conseil d’Etat pour avis prévoyait initialement un mécanisme contraignant que la Haute Juridiction a considéré comme une atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété sans que l’intérêt général ne le justifie. Cette atteinte a été rappelée durant l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale par la Ministre de l’Ecologie et la Rapporteur du texte répondant à des amendements similaires visant à rendre le financement participatif obligatoire pour les projets d’énergie renouvelable. D’autre part, l’amendement adopté fait un amalgame entre les projets participatifs et les projets citoyens. Les premiers sont financés via des montages financiers innovants (ex : sous forme de livrets bancaires rémunérés) visant à associer le plus grand nombre sans faire porter de risques aux populations qui entreraient au capital d’une société projet tandis que les seconds sont le fruit d’un développement mené par un petit groupe d’acteurs actionnaires d’un projet EnR supportant l’ensemble des risques associés au projet. Amendement 335 rect quinquies imposant une distance de 1000 mètres entre une éolienne et une habitation (Art additionnel après l’Article 38 Bis A). Une telle mesure apparaît injustifiée au regard des intérêts qu’elle prétend défendre : En premier lieu, concernant les effets des éoliennes sur la santé, l’instauration d’une distance de 1000 m est arbitraire, ne s’appuie sur aucune étude scientifique. Outre l’avis défavorable du Gouvernement, le Rapporteur a motivé son avis défavorable à la remise d’ici la fin de l’année d’un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’Agence s’est d’ailleurs déjà prononcée sur l’impact sanitaire de l’éolien dans un avis de 2013 indiquant que « les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. A l’intérieur des logements, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs conséquences sont peu probables au vu des bruits perçus. 5 En ce qui concerne l’exposition extérieure, les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l’origine d’une gêne, souvent liée à une perception négative des éoliennes. » En outre, le Massachussets Institute of Technology a récemment publié un article Les éoliennes et la santé : revue critique de la littérature scientifique dans lequel il constate que : - les infrasons à proximité des éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. - Les infrasons et les sons à basse fréquence ne comportent pas de risques spécifiques sur la santé. Concernant l’impact de l’éolien sur l’immobilier, il convient de rappeler que la valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global du marché du logement, valeur de la maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la commune...). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas. Enfin, il convient de rappeler qu’un projet éolien fait l’objet d’une étude d’impact requise au titre de la législation sur les installations classées prenant en compte l’ensemble des impacts des éoliennes (acoustique, avifaune, paysager, etc.) et une étude de dangers (risque d’incendie, de chute de glace, etc.) sont requises dans le cadre du dossier d’autorisation d’exploiter instruit par les services de l’Etat. La distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes voulue par le Senat instaurerait une quasi-impossibilité́ d’installation de nouveaux parcs éoliens en France. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage du territoire, région par région, impacté par la règle des 1000 mètres sans prendre en compte les autres contraintes auxquelles est soumis le développement de l’éolien. Région Alsace % du territoire % du territoire Capacité installée concerné par la impacté par la au 31/12/14 (en règle des 500 m règle des 1000 m MW) (ICPE) 81,1 51,1 11,5 Objectifs SRE en 2020 (en MW) 100 Aquitaine 86,2 70,8 0 390 à 650 Auvergne 94 68,8 201 800 Basse-Normandie 98,4 88,5 263 850 à 1100 Bourgogne 82,5 52,7 261 1500 Bretagne 99,2 93,4 826 1800 à 2500 Centre 92,3 64 791 2600 61 30,2 1527 2870 Champagne-Ardenne 6 Franche-Comté 79,9 47,5 30 600 Haute-Normandie 96,1 76,1 256 851 à 1076 Île-de-France 91,4 64 19 540 Languedoc-Roussillon 77,8 49,2 532 2500 Limousin 97,5 75,9 48 600 Lorraine 72,1 40,8 729 1300 Midi-Pyrénées 88,9 73,3 403 1600 Nord-Pas-de-Calais 94,2 73,6 654 1346 Pays de la Loire 98,3 88 578 1800 Picardie 83,6 48,3 1318 2800 Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côted'Azur Rhône-Alpes 95,8 72,8 438 1800 65,3 45,3 47 545 80 62,7 169 1200 France Métropolitaine 85,2 63,5 Le résultat est sans appel : Les zones propices à̀ l’implantation seraient presque inexistantes. S’il était maintenu, l’article proposé par le Sénat empêcherait de fait l’atteinte des objectifs essentiels d’énergies renouvelables. Les objectifs fixés par les Schémas régionaux de l’éolien (SRE) seraient de facto inatteignables tant la mesure instaurée ne prend pas en compte la répartition géographique des habitations en France composée d’un habitat éparse. A noter enfin que la France se situe dans la moyenne des pays européens en matière de distance des éoliennes vis-à-vis des habitations comme le montre le tableau ci-dessous. Pays Distance d’éloignement des habitations Danemark Angleterre France 4 x hauteur totale des machines Pas de distance de séparation Distance de 500 m (arreté ICPE) Définie par chaque Etat fédéral Par exemple : 10 x hauteur totale des machines dans le land de Bavière 1 000m dans le land de Hesse 500m dans le land de Brême 500m dans le land de Saxony 4 x hauteur totale des machine soit 600 m Distance de 250m généralement utilisée Recommandation de 500 m Recommandation de 500 m Recommandation de 500 m Recommandation de 500 m Allemagne Pays Bas Portugal Espagne Pays de Galles Suède Irlande 7 Il convient de noter que la mise en place récente en Bavière d’une distance équivalente à dix fois la hauteur d’une éolienne entre cette dernière et une habitation a réduit la disponible au développement éolien de 19% à 1,7 % de la superficie du Land (contre 19 % auparavant). Enfin, à titre d’exemple, la carte du Poitou-Charentes ci-dessous met en exergue les seules zones disponibles à l’intérieur du Schéma régional éolien (SRE) si on applique une distance de 1000 mètres des habitations sans prendre en compte les autres contraintes techniques et environnementales ni les parcs éoliens déjà en exploitation. 8 Ainsi, si elle venait à se confirmer, une telle mesure marquerait un véritable coup d’arrêt à l’éolien en France et à la transition énergétique menée par le Gouvernement. 9 II. Dispositions favorables à l’éolien Mise en place d’un décret sur les règles d’implantation des éoliennes aux abords des installations militaires (radars et zones d’entraînement) et civiles aéronautiques La filière éolienne est confrontée à des difficultés de cohabitation avec les radars (militaires, météo et civils) et avec les autorités militaires concernant l’utilisation de l’espace aérien. Au total, ce sont donc près de 9 GW de projets éoliens qui demeurent bloqués à ce jour, soit l’équivalent du parc éolien installé. La mesure instaurée par le Sénat prévoyant un décret en Conseil d’Etat et donnant pouvoir au Préfet chargé de la zone de défense en matière de cohabitation entre éoliennes et équipements ou secteurs militaires apparaît dès lors comme un moyen de trouver un meilleur équilibre des politiques en matière d’énergies renouvelables, de sécurité publique, d’intérêt et de défense national. Une telle mesure ouvre la voie à une clarification des règles d’implantation par le pouvoir réglementaire afin de permettre une étude concertée des projets zone par zone nécessaires à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière d’éolien. Limitation du délai de raccordement des énergies renouvelables au réseau de distribution à 18 mois au sein des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) Cette mesure est indispensable pour encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement. Avec la visibilité administrative introduite par les S3REnR, les gestionnaires de réseaux et les professionnels éoliens peuvent anticiper administrativement et techniquement le raccordement, notamment par la conduite des études et une commande groupée des équipements nécessaires, ce dès l’adoption du schéma. Ils participent dès lors à une réduction des délais de raccordement qui se sont allongés considérablement ces dernières années. L’étude récente menée par FEE conclut à ce titre qu’en 5 ans l’augmentation du délai de raccordement a été de 50% pour une hausse des coûts de 100 % (voir note Evolution des coûts et délais de raccordement – Analyse France Energie Eolienne – Janvier 2015 en pièce-jointe). Cette nouvelle permettra d’accélérer la réalisation des S3REnR en instaurant un délai maximum de 18 mois de mise à disposition des solutions de raccordement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’autorisation au titre du code de l’urbanisme. 10 Suppression de la date butoir du 1er janvier 2016 instaurant le complément de rémunération (pour l’éolien spécifiquement) La suppression de la date butoir du 1er janvier 2016 pour l’entrée en vigueur du mécanisme de complément de rémunération est une avancée notable pour le secteur de l’éolien terrestre dont le tarif d’achat pour l’éolien terrestre a été notifié à la Commission européenne. Celui-ci demeure au regard des lignes directrices européennes valable dix ans à compter de son approbation le 27 mars 2014, validité rappelée par la Ministre Ségolène Royal le 13 janvier dernier lors de la restitution de la consultation relative à l’évolution des mécanismes de soutien aux EnR. Cette spécificité par rapport aux autres filières enr entraînera une mise en œuvre du complément de rémunération à une date potentiellement différente des autres filières. La suppression de cette date butoir permet de lever une incertitude sur le mécanisme de soutien à l’énergie éolienne et assure de la visibilité aux investisseurs le temps que soient élaborés les décrets d’application du projet de loi de transition énergétique ainsi que la série d’arrêtés complémentaires d’application desdits décrets spécifiant les détails du mécanisme du complément de rémunération par filière EnR. En effet, la publication des arrêtés fixant les détails de chacun des mécanismes de rémunération sera conditionnée à une notification à la Commission européenne et à la validation du mécanisme proposé par celle-ci. Les délais de publication de l’ensemble des textes d’application n’est donc pas entièrement maîtrisable par le pouvoir réglementaire. 40 % du mix électrique d’origine renouvelable en 2030 FEE se félicite de l’adoption d’objectifs ambitieux et réalistes pour les énergies renouvelables électriques qui devront désormais atteindre 40 % de notre électricité 2030, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. Ces objectifs, issus de l’exposé des motifs du projet de loi donnent une visibilité indispensable aux producteurs d’énergies renouvelables pour investir dans leur projet et densifier le tissu industriel. Introduction d’une flexibilité sur la puissance des installations EnR de +/- 10% entre la demande de contrat d’achat et le contrat d’achat ou le contrat de complément de rémunération Une telle mesure permettra de modifier à la marge des projets visés par des recours contentieux ou ayant subi de longs délais de raccordement. En effet, l’éolien, comme d’autres filières énergies renouvelables, est une industrie qui évolue très vite. Les installations deviennent de plus en plus puissantes et améliorent continuellement leur 11 qualité, ce qui entraîne la mise sur le marché fréquente de nouveaux modèles d’installations et l’abandon par les constructeurs de modèles plus anciens. Cette nouvelle disposition permettra une plus grande flexibilité pour les porteurs de projets dans le choix final des installations ayant subi entre temps des. En effet, ils pourront ainsi substituer un modèle par un autre dans une limite de 10% de la puissance totale sans devoir redemander le bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération. 12