banque centrale de mauritanie - BUMEX – Bureau Mauritanien d
Transcription
banque centrale de mauritanie - BUMEX – Bureau Mauritanien d
~~~, (,,$.,jS~' le $) •• ' , BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BMK>JE (t'-,;"'- Le Gouverneur Instruction N° ~ fGR/20 14 Portant modification partielle de certaines dispositions de l'instruction N°04/GR/98 et N°OS/GR/98 Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie Vu la loi 73-118 du 30 Mai 1973 portant création de la Banque Centrale de Mauritanie; Vu portant Statut de la Banque Centrale de Mauritanie; Vu l'ordonnance N°2007-020 du 13 Mars 2007 relative aux établissements de crédit; Vu le décret 102/2009 du 13 Août 2009 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie ; Vu l'instruction N°OlIGR/2012 réglementant le crédit aux particuliers; Vu l'instruction N°04fGR/98 relative à la déclaration des incidents de paiement; Vu l'instruction N°05fGR/98 relative à la déclaration de crédit à la centrale des risques. Décide: Article 1 : Les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Mauritanie (Direction du Contrôle des Banques), tous les crédits directs et engagements par signature ainsi que tous les incidents de paiement enregistrés au niveau de leurs services et guichets dés lors que le montant des crédits directs, engagements par signature et incident de paiement dépasse trois mille ouguiyas (3.000 UM). Article 2 : Les chèques et effets rejetés par chaque banque pour absence ou insuffisance de provision doivent impérativement faire l'objet de déclaration chaque fois que leur montant atteint ou dépasse le seuil de déclaration sus-indiqué. .Article 3 : Les incidents de paiement se rapportant aux crédits douteux et litigieux, gelés, impayés tels que définis par le plan comptable mauritanien, doivent faire l'objet de déclaration (qu'ils soient provisionnés ou non) dès lors que leur montant atteint ou dépasse le seuil de déclaration fixé par la présente instruction. - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - , . _ - - - - - _ . _.. 4S2S27S() : ...;-S.lj J SS~2 ~) : ~ J 4S2S2J~XXI + 222 4:'i2:'i2206 : ~I...l>- ()2~:_.~,-" B P 623 ' Iél.: + 222 45 25 22 06 & 4525 28 88 . Télex: Rimbonk 5532 BCRIM - Fox 45 25 27 59 - Web: V'NfVi () ln IYI Article 4 : Le présent seuil de déclaration est valable, aussi bien pour la catégorie de crédit à court terme que pour les engagements par signature et les catégories de crédit à moyen et long terme. Article 5: Les montants inférieurs à ce seuil de déclaration doivent faire l'objet d'une déclaration globale par rubrique sous l'indice « 25 Divers crédits non déclarables» » Article 6 : Ces déclarations se font sur la base du Numéro National d'Identité (NNI) pour les personnes physiques et le numéro du registre de commerce ou d'agrément pour les personnes morales Article 7 : La présente instruction entre en vigueur pour compter de sa date de signature. Elle annule et remplace toutes les dispositions antérieures contraires et notamment celles contenues dans les instructions N°004/GR/98 et N°005/GR/98.