M E A U X

Transcription

M E A U X
TRIBUNAL de COMMERCE
de
MEAUX
AUDIENCE
du 19
SEPTEMBRE 2006
MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
COMMERCE de MEAUX, Departement de Seine & Marne.
EXTRAIT
des
Le Tribunal de Commerce de
MEAUX,
séant audit
de
lieu,
& Marne, a, dans son audience publique
du MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX à
QUATORZE HEURES,
Département de Seine
Rendu
1e
jugement dont
la
teneur suit
:
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du
19 SEPTEMBRE 2006
Dr 2005/01263
:
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS et du DELIBERE: Monsieur
TESTARD, Président par délégation, Messieurs GUERRIER, GILLY, COUPE et
DEPRET, Juges, assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier.
DEBATS A l'audience du 25 avril 2006, ä 14h00, devant Monsieur GILLY, èsqualités de juge-rapporteur, conformément à l'article 786 du NCPC, les parties ne s'y
étant pas opposées, qui a en rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE Au 19 septembre 2006.
contradictoire et en premier ressort, rendu à I'AUDIENCE
JUGEMENT
PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2006, à 14h00, où siégeaient Monsieur MATHIEU,
Président par délégation, Messieurs GUERRIER, GILLY, COUPE et DEPRET, Juges,
assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier.
:
:
:
i_i_i'_*_*
Entre:
La société
de PARIS, Sous
ABC ARBITRAGE, SA
au capital de 447.758 euros, immatriculée au RCS
182, dont le siège social est situé 40 rue Notre Dame des
Victoires 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître STAUB, de la SELARL STAUB et ASSOCIES,
Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 3 rue de la Boétie 75008 PARIS, et Maître
le
B 400 343
n°
COURTIER, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 8 avenue Hoche 75008. et ayant
pour correspondant Maître RABIER, de la SCP RABIER-LEVEILLARD, Avocat au Barreau
de MEAUX, y demeurant 43 boulevard Jean Rose.
_E_t:
CAEN
1°)Monsieur
siège de
la
société
DES VIGNES.
2°)
siège de
Monsieur
la
société
DES VIGNES.
Hervé, né
le
27 août 1961, de
TITUS INTERACTIVE, au 12
CAEN
demeurant au
77400 SAINT THIBAULT
nationalité française,
rue Enrico Fermi
‚
né Ie O5 mars 1966, de nationalité française, demeurant au
TITUS INTERACTIVE, au 12 rue Enrico Fermi 77400 SAINT THIBAULT
Eric,
Détendeurs comparant par Maître BOURDAIRE, du Cabinet BGA, Avocat au Barreau
de PARIS, y demeurant 4 rue de la Bienfaisance 75008, et ayant pour correspondant Maître
DOSQUET, de la SCP PINSON-SEGERS, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant 9
Cours Raoult.
Après avoir entendu Maître STAUB, Maître COURTIER et Maître BOURDAIRE en
leurs plaidoiries, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son
délibéré,
PROCEDURE_S_
:
Suivant exploits transformés en procès-verbal de recherches infructueuses de la SCP
Huissiers de Justice associés à MEAUX, en date du 27 juillet 2005, la société
ABC ARBITRAGE a donné assignation à Monsieur CAEN Hervé et Monsieur CAEN Eric à
comparaître devant ce tribunal à l'effet de
PELLAUX,
:
Vu
Vu
l'article L.
l'article L.
255-251 du Code de Commerce,
468-1 alinéa 4 du Code Monétaire Financier,
Ies pièces produites par la société ABC ARBITRAGE,
Recevoir la société ABC ARBITRAGE en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
Dire et juger que Messieurs Éric et Hervé CAEN ont commis des fautes détachables
ayant engagé solidairement leur responsabilité civile en diffusant des informations fausses et
Vu
trompeuses relatives au chiffre d'affaires provisionnel de la société TITUS INTERACTIVE en
vue de réaliser des opérations d'appel public ‘a l'épargne.
En conséquence,
Condamner in solidum Messieurs Éric et Hervé CAEN à verser à la société ABC
ARBITRAGE la somme de 7.948.282 euros, a titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice résultant des fautes de Messieurs Eric et Hervé CAEN.
Ordonner la publication judiciaire dans deux journaux ou magazines, aux frais avancés
in solidum par Messieurs Hervé et Eric CAEN, sans que les frais de chacune des ces
publications n'excèdent la somme de 2.000 euros.
Condamner in solidum Messieurs Eric et Hervé CAEN à verser à la société ABC
ARBITRAGE la somme de 7.500. au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamner in solidum Messieurs Éric et Hervé CAEN aux entiers dépens de
l'instance.
Prononcer l'exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.
Les FAITS
La société anonyme ABC ARBITRAGE est une société commerciale ayant pour activité
l'intervention sur les marchés financiers européens et américains pour la gestion de ses
:
fonds propres.
Elle a été créée en 1995, elle
ARBITRAGE
ABC
comprend aujourd'hui 60 salariés. La société
réalisé en 2004 un produit d'activité courante (chiffre d'affaires et résultat
16,1 millions d'euros et un résultat net avant impôts de 8,5 millions d'euros.
a
de
La société TITUS INTERACTIVE a été crée en 1985 par Messieurs Hervé
financier)
Éric
CAEN
CAEN.
notamment 100 °/> du capital de
société française TITUS SARL - qui détient eIIe—méme 100% du capital des
TITUS SOFTWARE UK LIMITED et TITUS SOFTWARE
anglaises
Elle détenait
-
Ia
sociétés
et
:
CORPORATION,
—
—
-
-
société française TITUS INTERACTIVE STUDIO SARL,
société anglaise DIGITAL INTEGRATION LIMITED,
la société anglaise BLUE SKY SOFTWARE INC,
la
la
société anglaise
la société anglaise
la
De
plus,
BLACK CAT SOFTWARE LIMITED,
VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT.
elle détenait
ENTERTAINMENT CORP.
70,5
%
du
capital
de
la
société américaine
INTERPLAY
Cotée en bourse, elle a été transférée au Marché libre en octobre 1996, puis au
la Bourse de PARIS en juillet 1997.
Mise en redressement judiciaire en date du 07 juin 2004, par le Tribunal de Commerce
de MEAUX, la société est en liquidation judiciaire depuis le 03 janvier 2005. Elle a pour
liquidateur la SCP PERNEY-ANGEL dont l'étude est située au 49, Avenue Salvador Allende
77100 MEAUX.
Messieurs Hervé et Eric CAEN étaient les dirigeants fondateurs de la société TITUS
Nouveau Marché de
_
INTERACTIVE.
la société et étaient les représentants légaux de la société TITUS
faits.
des
moment
au
INTERACTIVE
Monsieur Hervé CAEN était le Président Directeur Général de TITUS INTERACTIVE.
Ils
ont toujours dirigé
¡"x
\_
IÎ
du capital de TITUS INTERACTIVE et 6,07 %
de vote.
Monsieur Hervé CAEN était également à la direction de différentes sociétés du groupe
telles que: TITUS SARL, TITUS INTERACTIVE STUDIO SARL, DIGITAL INTEGRATION
LIMITED, TITUS SOFTWARE CORPORATION, TITUS SOFTWARE UK LIMITED, BLUE
II
des
possédait, au 14
mars 2004, 3,36
°ïo
droits
SKY SOFTWARE
INC,
INTERPLAY ENTERTAINMENT CORP.
Monsieur Eric CAEN était, quant à lui, Directeur Général et Administrateur et
Responsable de la politique d'information de la société TITUS INTERACTIVE.
du capital de TITUS INTERACTIVE et 6,14
possédait, au 14 mars 2004, 3.34
vote.
droits
de
des
TITUS SOFTWARE
Par ailleurs, Monsieur Eric CAEN était à la direction de
CORPORATION, TITUS SOFTWARE UK LIMITED, DIGITAL INTEGRATION LIMITED,
BLUE SKY SOFTWARE INC et INTERPLAY ENTERTAINMENT CORP.
L'émission d'Océanes par TITUS INTERACT/VE
La société TITUS INTERACTIVE a décidé dans Ie courant du second semestre 1999
de faire appel public à l'épargne en recourant aux marchés financiers. L'objectif était de
financer ses investissements de recherche et de développement de nouveaux jeux ainsi que
ses opérations d'acquisition.
Ainsi, le O9 février 2000, TITUS INTERACTIVE a reçu le visa de la Commission des
Opérations de Bourse (COB) pour lancer un emprunt obligataire représenté par des
obligations à option de conversion et/ou d'échange en action nouvelles ou existantes
%
II
%
‚
:
(dénommées «Océanes»;
Les principales caractéristiques de l'emprunt représenté par ces Océanes sont
les
suivantes:
Montant de l'emprunt 105 millions d'euros (représentant 1.500.000 obligations),
Valeur nominale de l'Océane 70 euros,
- Prix d'émission
100
de Ia valeur nominale, soit 70 euros,
- Échéance de l'emprunt
01/07/2005,
- Date de paiement des intérêts
01/07 de chaque année,
- Taux d'intérêt
2% l'an, soit 1,4 euros par Océane au 01/07 de chaque année,
- Taux de rendement actuariel brut
ä la date de règlement,
5,20
- Parité d'échange
1 action pour 1 Océane,
- Prix de remboursement des Océanes au 01/07/2005
83,43 euros (119.188
-
:
-
:
%
:
:
:
:
:
%
:
:
nominal).
L'ensemble des informations financières sur
la
% du
base desquelles cet emprunt a été
des Océanes
COB sous le
réalisé étaient contenues à la fois dans la note d'opération relative à l'émission
et dans le document de référence enregistré le 27 octobre 1999 auprès de la
numéro R 99-0423.
Ce document de référence faisait état de prévisions de chiffre d'affaires consolidé pour
l'exercice en cours (lerjuillet 1999 - 30 juin 2000) estimés à 1,5 milliard de francs, reprenant
ainsi les estimations avancées antérieurement dans un communiqué de presse de la société
TITUS INTERACTIVE en date du 07 octobre 1999.
Ces chiffres ont été confirmés par les termes de la note d'opération relative à l'émission
des Océanes en date du 09 février 2000.
En effet, le chapitre VI intitulé «renseignements concernant l'évolution récente et les
perspectives d'avenir» de ladite note fait expressément référence aux informations
financières indiquées dans le document de référence du 27 octobre 1999 précité.
Pour conforter ces données, Monsieur Hervé CAEN a attesté dans la note d'opération
définitive visée par la COB relative à l'émission des Océanes
Dans la note d'opération, était en outre précisé que «la société TITUS INTERACTIVE
considère que lactivité du groupe s'est poursuivie normalement au troisième et au quatrième
1999 et n'a pas connaissance d'événements susceptibles d'affecter
trimestre
détavorabiezment et de manière significative ses capitaux propres, son activité et ses
:
il
,‘I
i‘:
A];
I
‚
.
de diverses sociétés.
Au moment de la fixation des conditions définitives des obligations Océanes le 09
février 2000, le cours de l'action TITUS INTERACTIVE était de 58,80 %.
Au moment de I’émission Messieurs Éric et Hervé CAEN détenaient ensemble 26,71%
du capital et 41,98% des droits de votes. Ils ont fait part de leur intention de ne pas participer
à l'émission des Océanes.
Les opérations de règlement-livraison de l'émission des Obligations Océanes se
traitaient dans Ie systeme SLAB de règlement-livraison de la société SICOVAM SA.
Le nom de code de la société SICOVAM était SICOVAM 18.100.
Ces Océanes, émises par TITUS INTERACTIVE, étaient cotées sur la société
résultats depuis l'acquisition»
EURONEXT SA PARIS (code
2000.
Euroclear 18.100).
Les obligations étaient inscrites en compte
L'achat par
INTERACTIVE
la
société
et
ABC ARBITRAGE
négociables à compter du 18 février
des Océanes émises par
TITUS
Les 17, 18 et 19 avril 2000, ABC ARBITRAGE a acquis 20.024 Océanes pour un prix
de 1.374.136.8O euros.
Le 27 avril 2000, soit deux mois après l'émission des Océanes et quelques jours après
l'achat des titres par la société ABC ARBITRAGE, les dirigeants de la société TITUS
INTERACTIVE ont annoncé par communiqué de presse que le chiffre d'affaires annuel
prévisionnel consolidé pour l'exercice 1999/2000 serait de 1 milliard de francs.
Alors que ce nouveau chiffre d'affaires représentait une baisse très importante du
chiffre d'affaires sur la base duquel avait été émises les Océanes, les dirigeants ont
mentionné le nouveau chiffre d'affaires dans le texte d'un communiqué au titre attractif « Le
Groupe Titus confirme une croissance très importante (1 MdF de CA, 285 %) et restructure
sa R&D pour préparer le nouveau cycle du jeu vidéo».
En dépit de cette présentation, ce communiqué a eu un effet très significatif sur le
cours de bourse des actions de la société TITUS INTERACTIVE qui a chuté de 41 %. soit
de 44,95 % (cours de clôture en date du 26 avril 2000) à 26.50 euros (cours de clôture en
date du 28 avril 2000). [La cotation de l'action de la société TITUS INTERACTIVE ayant fait
l'objet d'une suspension le 27 avril en raison de cette annonce.]
Le chiffre d'affaires définitif sur la période concernée s'est en réalité établi à 936,7
millions de francs (142,8 millions d'euros), ce qui correspond à une baisse de plus de 37.5 %
du chiffre d'affaires annoncé lors de l'émission des Océanes qui avait été prévu par les
dirigeants de la société TITUS INTERACTIVE dès le début de l'année 2000.
total
:
‘
Le chiffre d'affaires réel sur la période a d'ailleurs même été inférieur puisque la société
a comptabilisé 34.980.000 francs de chiffre d'affaires au titre d'un contrat de licence alors
que ce chiffre d'affaires n'était pas encore réalisé sur l'exercice 1999 ce qui a d'ailleurs
amené les commissaires aux comptes à formuler le 23 novembre 2000, une réserve à ce
sujet dans leur rapport annuel.
Ces faits ont eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête le 07 août 2000,
par la COB dont les résultats ont permis de révéler que la société TITUS
INTERACTIVE et ses dirigeants disposaient avant l'émission des Océanes,
d'éléments traduits dans un document Interne daté du 4 février 2000 leur permettant
d'anticiper la baisse du chiffre d'affaires. Le 18 octobre 2000, la COB a notifié à la
société TITUS INTERACTIVE des griefs relatifs à l'obligation d'information du public sur le
fondement des articles 2, 3 et 4 du règlement 98-07 de la COB (devenus Ies articles 221-1 et
suivants et 632-1 du Règlement Général de I'AMF).
Le lancement par TITUS INTERACTIVE d'une OPE sur les Océanes
Au cours du premier semestre 2001, les dirigeants de la société TITUS INTERACTIVE
ont annoncé que la société serait incapable de rembourser son emprunt obligataire de type
Océane à l'échéance normale du 1°’ juillet 2005.
En conséquence. ils ont incité les détenteurs d'Océanes à convertir leurs titres en
actions ordinaires et ont proposé une parité d'échange de 3 actions pour 1 Océane sur une
période allant du 07 novembre 2001 au 27 novembre 2001.
Ie document relatif à I'OPE en date du O6 novembre
d'Océanes
la société encourait un fort risque de dépôt de bilan
fait
que
du
2001, les porteurs
d'Océanes
était converti en actions. Enfin, ce document
insuffisant
nombre
un
au cas où
mettait en avant le fait que la conversion aurait une incidence positive sur le cours de
IIs
en en outre mis en garde dans
l'action.
Le document relatif à I'OPE rappelait que l'émission avait donné lieu à la publication
d'une note d'opération visée par la COB en date du 09 février 2000. sous le numéro 00-154.
La société ABC ARBITRAGE a donc apporté à la conversion ses 20.024 Océanes et a
reçu le 06 décembre 2006, 60.072 actions en échange.
A la date de cette conversion, le cours des Océanes était de 15,20 euros et le cours de
l'action était de 4,83 euros.
Le 16 avril 2002, la COB a décidé de sanctionner la société TITUS INTERACTIVE au
motif que Ia société avait diffusé une information inexacte, imprécise et trompeuse et qu'elle
avait ainsi faussé le fonctionnement du marché et porté atteinte à l'égalité d'information et de
traitement des investisseurs ou à leurs intérêt.
Au terme du processus de sanction, la COB a prononcé une sanction pécuniaire de
100.000 euros contre la société TITUS INTERACTIVE. La décision de la COB a été publiée
à son Bulletin mensuel daté du mois de mai 2002, puis au Journal Officiel 28 juillet 2002
I'Officiel de la République Française.
Le cours de bourse des actions de la société TlTUS INTERACTIVE a en conséquence
en quinze jours à la suite de
immédiatement chuté de 10 °/„ puis accusé une chute de 20
la publication de la décision au Journal Officiel et au communiqué de presse de la Société
%
TiTUS INTERACTIVE.
Depuis le mois d'août 2002, le cours de bourse de l'action TITUS INTERACTIVE
n'a alors cessé de se dégrader en raison de la perte de confiance évidente des
‘
investisseurs à l'égard de la société TITUS INTERACTIVE.
Mise en redressement judiciaire en date du 07 juin 2004, par le Tribunal de Commerce
de MEAUX, la société est en liquidation judiciaire depuis le 03 janvier 2005. Elle a pour
liquidateur la SCP PERNEY-ANGEL dont l'étude est située au 49, Avenue Salvador Allende
77 100
MEAUX.
DEMANDES des PARTIES
Vu
de
les
moyens
et
Par conclusions du 25
z
:
arguments développés par
Avril
2006,
la
société
les parties
dans
leurs conclusions,
ABC ARBITRAGE demande
au Tribunal
225-251 du Code de Commerce,
465-1 alinéa 4 du Code Monétaire et Financier,
les pièces produites par la société ABC ARBITRAGE,
Recevoir la société ABC ARBITRAGE en ses demandes etll'y déclarer bien fondée.
Dire et Juger que Monsieur Hervé CAEN et Monsieur Eric CAEN ont engagé leur
responsabilité à l'égard de la société ABC ARBITRAGE en diffusant des informations
fausses et trompeuses.
Vu
Vu
Vu
l'article L.
l'article L.
En conséquence.
A titre
principal,
Monsieur Eric CAEN à verser à la
société ABC ARBITRAGE la somme de 1.240.567 euros. à titre de dommages et intérêts
en réparation de la perte sèche subie pour la société ABC ARBITRAGE résultant des fautes
de Monsieur Hervé CAEN et Monsieur Eric CAEN.
Condamner solidairement Monsieur Hervé CAEN et Monsieur Eric CAEN â verser à la
Société ABC ARBITRAGE la somme de 6.707.715 euros, à titre de dommages et intérêts en
réparation de la perte de chance de plus value que la société ABC ARBITRAGE aurait
réalisée en investissant autrement que dans les Océanes de la société TlTUS
Condamner
solidairement Monsieur Hervé
CAEN
et
I
_
INTERACTIVE.
A titre
subsidiaire,
Désigner un expert
qu’iI lui plaira
ayant pour mission d'évaluer
le
préjudice subi par
A
j.
la
société
ABC ARBITRAGE,
notamment de
et
:
se rendre au siège social de la Société ABC ARBITRAGE et de la société TITUS
INTERACTIVE. et aux domiciles de Messieurs Hervé et Eric CAEN et tous prestataires ou
—
partenaires de
la
société
TITUS INTERACTIVE,
entendre les parties et, si besoin est, tous sachants,
- se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles
à
l'accomplissement de sa mission,
- chiffrer le préjudice financier subi par la société ABC ARBITRAGE,
- fournir tous les éléments qui pourront permettre à la juridiction saisie de chiffrer le
préjudice financier subi par la société ABC ARBITRAGE,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
-
comptes entre
les parties,
l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et
suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport
dans les 3 mois de sa désignation.
au greffe du Tribunal de Commerce de
-
faire les
—
dire
que
En toute hypothèse,
Ordonner la publication
MEAUX
judiciaire dans deux journaux ou
et Monsieur Eric CAEN,
solidum par Monsieur Hervé
de ces publications n'excèdent
in
CAEN
magazines, aux frais avancés
sans que les frais de chacune
la somme de 2.000 euros.
solidairement Monsieur Hervé CAEN et Monsieur Eric CAEN à verser à la
société ABC ARBITRAGE la somme de 7.500 euros, au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamner solidairement Monsieur Hervé CAEN et Monsieur Eric CAEN aux entiers
Condamner
dépens de
l'instance.
_
Prononcer l'exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant toutes voies de
recours et sans constitution de garantie.
_
_
_
_
t r
g,
1:
n-
_
t
Par conclusions en défense du 10 janvier 2006, Messieurs Hervé
demandent au Tribunal de
Débouter la société ABC ARBITRAGE de toutes ses demandes.
La condamner à 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
La condamner aux entiers dépens.
et Eric
CAEN
:
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal
:
convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort,
décision étant susceptible d'appel
Attendu
qu'il
la
;
Remarques préliminaires
La société TITUS INTERACTIVE était positionnée sur un secteur (jeux vidéo) en forte
croissance et l'activité de la société TITUS INTERACTIVE se développait a un rythme
échevelé doublement tous les ans grâce à de la croissance interne mais aussi au rachat de
:
sociétés qui avaient besoin d'être restructurées et intégrées.
La société TITUS INTERACTIVE fut une société TMT (Technologie Média Télécom)
par excellence considérée jusqu'à mi 2000 comme une société de croissance, ses PER
étaient très élevés (40 à 80 fois), le multiple de sa capitalisation boursière par rapport à ses
capitaux propres comptables très élevé (supérieur à 10) et la hausse de son cours très forte
(de 5 euros à 80 euros en moins de 3 ans).
Mi 2000, la bulle Internet éclate lorsque les investisseurs se rendent compte qu'ils ont
porté des cours à des niveaux de valorisation que les caractéristiques économiques et
financières des entreprises ne peuvent pas soutenir. La chute est plus rapide que la hausse
en moins d'un an, le cours de la société TITUS INTERACTIVE retrouve son niveau de 5 °/o.
Pourquoi TITUS INTERACTIVE a choisit le recours à une émission d'obligations
convertibles début 2000 ?
Compte tenu de sa situation bilancielle la société TITUS INTERACTIVE ne pouvait pas
s'endetter auprès des banques.
Messieurs Hervé et Eric ‘CAEN, possédant près de 27 °/o du capital, ont été portés par
la progression des cours de l'action et un climat d'euphorie quasi générale, et ont estimé
qu’iI valait mieux attendre que le cours de l'action monte encore (comme c'était le cas tous
:
:
Ies jours durant cette période) avant de procéder ultérieurement à
capital qui aurait été réalisé à un prix supérieur de l'action.
L'émission d’une obligation convertible s'est alors imposée tant
r
une augmentation de
pour Messieurs Hervé
qui savaient ainsi que s'il y avait émission d'actions ce serait à un prix de
83,43 euros (et non de 55 euros), que pour les investisseurs qui avaient l'impression
d'acheter une protection à la baisse du cours de l'action de la société TITUS INTERACTIVE.
Début 2000, dans le climat d'euphorie dans lequel avait doublé le cours de la société
TITUS ITNERACTIVE en 6 mois, il était possible de lever 120 millions d'euros en capitaux, la
frénésie des investisseurs à absorber n'importe quel papier TMT, dont celui de la société
TITUS INTERACTIVE, était très forte.
L'émission des obligations Océanes présentait un caractère extrêmement spéculatif
car sans la réalisation d'une importante valorisation de l'action de la société TITUS
INTERACTIVE (supérieure à 83 euros) cette émission produisait intrinsèquement un pauvre
rendement financier, doublé d'un risque important de l'impossibilité de remboursement: en
effet l'obligation convertible de la société TITUS INTERACTIVE offrait un taux d'intérêt (2%
plus prime de remboursement de 13,43 euros) inférieur à celui d'un emprunt classique en
contrepartie de ce taux d'intérêt inférieur au taux du marché, l'investisseur obtenait le droit
de souscrire à une nouvelle action de la société TITUS INTERACTIVE d’ici l'échéance de
l'emprunt à un prix de 83,43 euros alors que l'action de la société TITUS INTERACTIVE
pourrait valoir plus.
A défaut d'exercer ce droit, l'investisseur serait remboursé en cash et aurait dégagé
sur son placement obligataire convertible un taux de rentabilité inférieure à celui du marché
et Eric
CAEN,
;
obligataire.
la
Les dirigeants avaient indiqués dans le dossier boursier qu'ils n'avaient pas demandé
notation financière de l'obligation Océane, ce qui aurait dû attirer l'attention des
investisseurs.
Si les résultats à fin juin 1999, seuls connus en février 2000, étaient encore positifs.
Une suite d'opérations importantes, aux quelles un investisseur averti devait attentivement
prêter attention, venaient d'être réalisées
1998, acquisition des studios de développement la société DIGITAL INTEGRATION à
à Los Angeles,
Londres et la société BLKUESKY
-1999, prise de participation dans Ia société INTERPLAY ENTERTAINMENT CORP,
l'une des sociétés de développement et d'édition de_jeux PC les plus connues.
En octobre 1999, suite à la prise de participation dans l'éditeur de jeux vidéo américain
de la société INTERPLAY, la société TITUS INTERACTIVE avait acquis en février 1999,
:
SOFTWARE
43,9
50,1
% de la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD.
En octobre la société TITUS INTERACTIVE avait signé un accord pour racheter les
% complémentaires de l'éditeur et distributeur la société VlRGlN INTERACTIVE
ENTERTAINMENT.
Cependant que les sociétés VIRGIN INTERACTIVE et
déficitaires et nécessitent des restructurations importantes.
INTERPLAY
étaient
lourdement
Sur l'opportunité pour l'investisseur d'accepter l'offre faire par la société TITUS
d'0bIiaations convertibles d'échanger l'obligation convertible en
novembre 2001
En Novembre 2001, étaient connus les comptes clos le 30 juin 2001, pour lesquels la
société TITUS INTERACTIVE avait dégagé un résultat courant avant impôts négatif de 26.8
millions d'euros contre une perte de 18,9 millions d'euros au 30 juin 2000.
La probabilité d'un dépôt de bilan de la société TITUS INTERACTIVE était donc très
forte à la fois pour des raisons opérationnelles et de structure financière.
Cette opération ne modifiait que la façon dont l'actif économique de la société TITUS
INTERACTIVE aux porteurs
INTERACTIVE
financé entre dettes et capitaux propres.
L'analyse financière montrait qu'au delà des problèmes de structure financière que
restait de grands problèmes d'exploitation qui rendaient
cette opération pourrait résoudre,
'
était
il
douteux une survie de la société TITUS INTERACTIVE dans ces conditions, mieux valait
rester créancier jusqu'en 2005 pour avoir un droit de priorité sur les actifs en cas de faillite
plutôt que de perdre cette priorité en devenant actionnaire.
;
Attendu que dans
d'échange.
la réalité,
seulement 40
Sur la responsabilité de Messieurs Hervé
Attendu
INTERACTIVE
°/o
‚
des
OC
ont été apportées à cette offre
CAEN
et Eric
les faits précités relatifs au chiffre d'affaires de la société TITUS
et à la chute brutale de son cours de bourse, la Commission des opérations
de bourse (COB) a ouvert une enquête le 07 août 2000, sur le titre de la société TITUS
INTERACTIVE à compter du 1°’ octobre 1999 le 18 octobre 2000, à l'issue de son enquête,
après avoir mis en évidence que, dès février 2000, les dirigeants Hervé et Eric CAEN étaient
en possession d'informations internes indiquant une révision à la baisse sensible des ventes
du groupe, elle a notifié à la société TITUS INTERACTIVE des griefs relatifs à l'obligation
d'information du public sur Ie fondement des articles 2, 3 et 4 du règlement 98-07 de la COB
(devenus les articles 221-1 et suivants et 632-1 du Règlement Général de l'AMF)
Attendu que le 16 avril 2002, Ia COB a décidé de sanctionner la société TITUS
INTERACTIVE au motif que la société avait diffusé une information inexacte, imprécise et
trompeuse et qu'elle avait ainsi faussé le fonctionnement du marché et porté atteinte à
l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
Et attendu qu'au terme du processus, elle a prononcé une sanction pécuniaire de
100.000 euros contre la société TITUS INTERACTIVE et la publication de la décision à son
bulletin mensuel ainsi qu'au Journal Officiel de la République Française le 28 juillet 2002
Attendu que c'est seulement le 27 avril 2000, soit deux mois après l'émission des
Océanes et quelques jours après l'achat de tels titres par la société ABC ARBITRAGE, que
les dirigeants de TITUS INTERACTIVE ont annoncé par communiqué de presse que le
chiffre d'affaires annuel prévisionnel consolidé pour l'exercice 1999/2000 serait de 1 milliard
de francs contre 1,5 milliard de francs tel que prévu
Attendu que ce communiqué a eu un effet très significatif sur le cours de bourse des
(cours de clóture en date
actions TITUS INTERACTIVE qui a chuté de 41 °/o, soit de 44,95
(cours de clöture en date du 28 avril 2000) (Pl[ la cotation de
du 26 avril 2000) à 26,50
l'action de la Société TlTUS INTERACTIVE ayant fait l'objet d'une suspension le 27 avril en
raison de cette annonce
Attendu que les investisseurs tels que la société ABC ARBITRAGE consultent et
analysent les informations contenues dans les notes visées par la COB et établies par la
société TITUS INTERACTIVE et qu'ils se fondent nécessairement sur des éléments objectifs
tels que chiffre d'affaires et prévisions d'activité pour réaliser leur investissements
Attendu que la valeur des Océanes étaient étroitement corrélée à la valeur des actions
;
;
;
;
;
%
%
;
;
de
la
société
TITUS INTERACTIVE
;
Attendu que le Tribunal déclare que Messieurs Hervé et Éric CAEN en ayant
délibérément retardé l'annonce de la révision à la baisse des ventes du groupe sont
responsables de la dépréciation de l'investissement de la société ABC ARBITRAGE entre la
date d'acquisition des titres Océanes les 17,18 et 19 avril 2000 et leur nouvelle valeur du 28
avril 2000 après la correction du marché sur le titre de la société TITUS INTERACTIVE
Sur la nature de la responsabilité de Messieurs Hervé et Eric CAEN
dans la société TITUS
Attendu que leur position d'actionnaires à hauteur de 27
INTERACTIVE au moment de l'émission des Océanes et leur poste de dirigeant, Messieurs
Eric CAEN et Hervé CAEN ont intentionnellement agit en violation de l'article L. 465-1 et 2 du
Code Monétaire Financier et commis ainsi des fautes d'une particulière gfavité en diffusant
une information qu'ils savaient fausse et trompeuse et de nature à fausser le fonctionnement
du marché et à porter atteinte aux intérêts des investisseurs en les induisant en erreur et en
dévoilant tardivement une information capitale sur le niveau de chiffre d'affaires alors que la
COB a démontré que cette information avait été portée à leur connaissance dès février 2000
par une note interne du service financier de TITUS INTERACTIVE
“Les
Attendu que l'article L. 225-251 du Code de Commerce dit que
administrateurs et le directeur général sont responsables. individuellement ou
solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes"
Attendu que le caractère intentionnel et grave de la faute commise par Messieurs
;
%
;
:
;
l'\)z"i
l
l
In
Hervé et Éric CAEN, celle-ci est incompatible avec l'exercice normal des fonctions
sociales et est séparable des fonctions de dirigeant exercées par ces derniers
Attendu que la responsabilité de Messieurs Hervé et Éric CAEN est donc
personnelle et également solidaire au regard de leur implication commune dans la
;
du groupe
Sur le quantum du Dréiudice
Attendu que jusqu'au 1er juillet 2005,
direction
;
position d'obIigataire
Ia société
ABC ARBITRAGE
avait une
;
titre, conformément aux conditions d'exécution de l'emprunt
TITUS INTERACTIVE devait lui rembourser à l'échéance la somme
Attendu qu'à ce
Océane,
de:
- 20.024 x
167.0602,3O euros
83,43 soit ...............................................................
d'intérêts
verser
titre
lui
à
et aurait dü
- 20.024 x
140.168 euros
1,4 x 5 soit .................................................................
1.810.770,30 euros
Soit un montant total de .............................................................
Pour un investissement de ......................................................... .. 1.374.136,80 euros
Attendu qu'elle est fondée à en réclamer le paiement à Messieurs Hervé et Éric
la
société
..
..
..
;
CAEN
;
Attendu que par contre elle ne saurait prétendre à une indemnité de dommages et
intérêts d'un montant de 6.707.715 euros au motif de réparation de perte de chance de plus
value calculée sur la base des placements réalisés en investissant autrement;
Attendu qu'on ne saurait prendre en considération des plus values fondées sur des
opérations virtuelles, et chiffrées sur la base de plus values moyennes qui recouvrent des
situations fort contrastées
Attendu que cette demande ne saurait prospérer
Sur la désianation à titre subsidiaire d'un expert avant pour mission d'évaluer le
Dréiudice subi par la société ABC ARBITRAGE
Attendu que Tribunal considère que postérieurement au 27 avril 2000, la société ABC
ARBITRAGE -société d'investissement avertie des risques du marché- était pleinement
responsable de ses décisions d'arbitrage sur les obligations Océanes
Attendu qu'au vu du calcul des dommages et interets précédemment exposé pour la
période antérieure au 27 avril 2000, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à la nomination
d'un expert pour évaluer le préjudice subi par la société ABC ARBITRAGE
Sur la publication judiciaire dans deux iournaux ou maaazines. aux frais avancés de
Messieurs Hervé et Éric CAEN
Attendu le caractère publique de la procédure, le Tribunal juge qu’il n'y pas lieu à
ordonner une telle publication
;
;
;
;
;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et celle-ci étant compatible
avec la nature de l'affaire, y a lieu de l'ordonner, nonobstant appel et sans caution
¿ur l'article 700 du NCPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société ABC ARBITRAGE a dü engager des
frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de
laisser entièrement à sa charge,
y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à
hauteur de 2.500 euros TTC
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent a l'instance, ils seront condamnés
solidairement aux entiers dépens
il
;
il
;
;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu
Vu
Vu
225-251 du Code de Commerce,
465-1 alinéa 4 et suivants du Code Monétaire et Financier,
les pièces produites par la société ABC ARBITRAGE,
l'article L.
l'article L.
‚q
10
Reçoit
la
partie fondée,
société
ABC ARBITRAGE en
sa demande en
principal
au fond, la
dit
en
CAEN à
ABC ARBITRAGE la somme de
0 1.810.770,30 euros TTC (UN MILLION HUIT CENT DIX MILLE SEPT CENT
SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES TTC), à titre de dommages et intérêts
Condamne personnellement
verser à
la
société
Messieurs Hervé
et solidairement
CAEN
_
et Eric
:
en réparation des engagements contractuels de la société TITUS INTERACTIVE à l'égard
des obligataires et non tenus,
La déboute pour le surplus,
Déboute la société ABC ARBITRAGE de sa demande de désignation à titre subsidiaire
d’un expert ayant pour mission d‘évaluer le préjudice subi par la société ABC ARBITRAGE,
Déboute la société ABC ARBITRAGE de sa demande de publication judiciaire dans
deux journaux ou magazines, aux frais avancés de Messieurs Hervé et Eric CAEN,
Reçoit Messieurs Hervé CAEN et Eric CAEN en leur demande reconventionnelle au
fond la dit mal fondée, et les en déboute,
Condamne solidairement Messieurs Hervé et Eric CAEN à verser à la société ABC
ARBITRAGE la somme de
0 2.500 euros TTC (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS TTC) au titre de l'article 700
du NCPC,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours et sans caution,
Condamne solidairement Messieurs Hervé et Éric CAEN en tous les dépens qui
comprendront le coût de l'assignation qui s’élève à 145 euros TTC, ainsi que les frais de
greffe liquidés à 66,27 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du
présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
í
:
La minute du présent jugement est signée par Monsieur
Président empêché, ayant participé au délibéré et le greffier.
GUERRIER, Juge pour
le

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