EC_Producteurs conjoints 2004 version finale 04-08-16.

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EC_Producteurs conjoints 2004 version finale 04-08-16.
ENTENTE COLLECTIVE
D E S A N N O N C E S P U B L I C I TA I R E S
TÉLÉ / RADIO
ENTRE
L’ U N I O N D E S A R T I S T E S
ET
L’ A S S O C I AT I O N D E S
PRODUCTEURS CONJOINTS
DU 1er SEPTEMBRE 2012
AU 31 AOÛT 2015
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1-0.00 — RECONNAISSANCE ET JURIDICTION ..................................1
1-1.00
RECONNAISSANCE ET JURIDICTION ..................................................................1
CHAPITRE 2-0.00 — DÉFINITION DES TERMES .......................................................2
2-1.00
DÉFINITION DES TERMES ..................................................................................2
CHAPITRE 3-0.00 — AIRE D’APPLICATION.............................................................10
3-1.00
3-2.00
AIRE D’APPLICATION .....................................................................................10
PERMIS DE TRAVAIL .......................................................................................11
CHAPITRE 4-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................17
4-1.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................17
CHAPITRE 5-0.00 — RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA ............20
5-1.00
5-2.00
5-3.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................20
PAIEMENTS ET PROLONGATION ......................................................................20
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’EMBAUCHE ET AU TRAVAIL DE L’ENFANT ..22
CHAPITRE 6-0.00 — ENGAGEMENT, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION
.......................................................................................................................24
6-1.00
6-2.00
6-3.00
6-4.00
6-5.00
ENGAGEMENT DE L’ARTISTE ..........................................................................24
RENOUVELLEMENTS ......................................................................................26
RÉSILIATION DES CONTRATS ..........................................................................26
SUPPRESSION D’UN ENREGISTREMENT OU D’UN RENOUVELLEMENT ..............27
RETARD .........................................................................................................29
CHAPITRE 7-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................30
7-1.00
7-2.00
7-3.00
7-4.00
7-5.00
7-6.00
7-7.00
7-8.00
7-9.00
7-10.00
ENREGISTREMENT ..........................................................................................30
REPOS ............................................................................................................32
REPAS ............................................................................................................32
COSTUMES .....................................................................................................33
MAQUILLAGE .................................................................................................33
CUMUL...........................................................................................................34
DÉPLACEMENTS .............................................................................................34
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ...................................................................35
CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES DANSEURS ...............................36
CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES CASCADEURS ...........................37
CHAPITRE 8-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION.......39
8-1.00
8-2.00
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION .............................................39
POSTSYNCHRONISATION ET DOUBLAGE .........................................................39
i
8-3.00
8-4.00
PUBLICATIONS ............................................................................................... 39
DOUBLE TOURNAGE (DOUBLE SHOOTING) ..................................................... 39
CHAPITRE 9-0.00 — TARIF ........................................................................................... 41
9-1.00
9-2.00
9-3.00
9-4.00
9-5.00
9-6.00
9-7.00
9-8.00
9-9.00
9-10.00
9-11.00
9-12.00
9-13.00
9-14.00
9-15.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 41
ANNONCE DE COURTE DURÉE ........................................................................ 44
ANNONCE-COMMANDITE (ÉCLAIR ET RÉSEAU) .............................................. 45
GRILLE DES TARIFS ........................................................................................ 46
ANNONCE RADIO ........................................................................................... 47
ANNONCE TÉLÉVISION ................................................................................... 48
ANNONCE-SONDAGE ..................................................................................... 50
PARTICIPATION AU MOYEN DE CLICHÉS ......................................................... 50
ANNONCE DE PLUS D’UNE (1) MINUTE ........................................................... 50
ANNONCE DIFFUSÉE PAR ERREUR .................................................................. 51
EXCLUSIVITÉ ................................................................................................. 51
SALLES PUBLIQUES ET CIRCUIT FERMÉ .......................................................... 52
PUBLICATIONS ............................................................................................... 53
FRAIS DIVERS ................................................................................................ 54
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ................................................................................ 54
CHAPITRE 10-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ....................................... 56
10-1.00
10-2.00
COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES................................................. 56
COMITÉ CONJOINT ......................................................................................... 56
CHAPITRE 11-0.00 — FRAIS DE SERVICE ................................................................ 58
11-1.00
FRAIS DE SERVICE.......................................................................................... 58
CHAPITRE 12-0.00 — PROCÉDURE DE GRIEFS...................................................... 60
12-1.00
PROCÉDURE DE GRIEFS .................................................................................. 60
CHAPITRE 13-0.00 — DISPOSITIONS FINALES....................................................... 62
13-1.00
DISPOSITIONS FINALES .................................................................................. 62
ANNEXES
...................................................................................................................... 65
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
ANNEXE E
CONTRAT D’ANNONCE................................................................................... 66
DÉCLARATION D’UTILISATION DES ANNONCES .............................................. 67
LETTRE D’ENTENTE CYBERPUBLICITÉ / INTERNET ........................................ 68
FEUILLE DE TEMPS – AUDITION...................................................................... 72
ANNEXE AU CONTRAT DU CASCADEUR .......................................................... 73
INDEX
...................................................................................................................... 74
ii
CHAPITRE 1-0.00 —
RECONNAISSANCE ET JURIDICTION
1-1.00
Reconnaissance et juridiction
1-1.01
L’Union des artistes, ci-après désignée l’UDA, est un syndicat professionnel constitué en
vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., c. S-40, et une association
reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1, que de la
Loi sur le statut de l’artiste, L.R.C. (1985), c. S-19.6, ayant son siège social au 1441,
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal, Québec, H3G 1T7. L’UDA a
également des sections régionales à Québec et à Toronto.
L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).
1-1.02
L’Association des producteurs conjoints, sise au 2015, rue Peel, bureau 925, Montréal,
Québec, H3A 1T8, représente les membres de l’Association canadienne des annonceurs
(ACA), l’Association des agences de publicité du Québec (AAPQ), ainsi que l’Institut des
communications et de la publicité (ICP), ci-après désignée les « Producteurs conjoints ».
1-1.03
La Caisse de sécurité des artistes est un corps politique légalement constitué qui voit à
maintenir et à administrer un plan d’assurance sur la personne et un plan de retraite au
bénéfice des membres des syndicats qui y ont adhéré.
Elle a son siège social au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, à Montréal.
1-1.04
Tout producteur qui souscrit à la présente reconnaît :
a) l’UDA comme agent négociateur des termes et conditions de la présente et comme
mandataire immédiat de tous et chacun des artistes;
b) les règles ci-dessous établies comme s’appliquant à toutes les annonces qu’il produit
pour diffusion sur les ondes par tout moyen mécanique ou satellitaire, dans un circuit ou
pour un public d’expression française, et comme s’appliquant également aux
publications, mais selon les limites établies par cette entente.
1
CHAPITRE 2-0.00 —
DÉFINITION DES TERMES
2-1.00
Définition des termes
Aux fins de la présente, les termes suivants sont ainsi définis :
2-1.01
Acteur principal
a) Toute personne qui est entendue à la radio, à l’exception du choriste;
ou
b) toute personne qui est à la fois vue et entendue, ou entrevue et entendue à la télévision,
au cours d’une même annonce, exclusion faite du figurant, du démonstrateur et de la
personne qui émet des sons qui ne sont pas des mots sans avoir été dirigée;
ou
c) l’artiste qui, sans parler, est le seul à apparaître à la caméra pendant au moins la moitié
du message; cet artiste doit être reconnaissable et être en relation directe avec le
contenu publicitaire et le produit ou service annoncé.
2-1.02
Annonce
Enregistrement publicitaire au cours duquel sont suggérés, nommés, qualifiés ou décrits des
produits, services, marques de commerce ou commanditaires.
a) Annonce-concessionnaire : annonce destinée à être utilisée par les concessionnaires,
revendeurs ou représentants d’un service ou d’un produit et à laquelle ils ajoutent une
étiquette ou une surimpression.
b) Annonce-étiquette : portion de l’annonce dont la durée totale n’excède pas huit (8)
secondes dans une annonce de quinze (15) secondes, douze (12) secondes dans une
annonce de trente (30) secondes, quinze (15) secondes dans une annonce de plus de
trente (30) secondes et qu’on ajoute à l’annonce principale afin de l’adapter à une
époque ou à un marché particulier ou pour faire connaître différents produits ou services
disponibles chez l’annonceur ou pour modifier les dates ou chiffres qui y sont
mentionnés.
En aucun cas l’étiquette ne doit être utilisée pour modifier la signature de l’annonceur
originalement comprise dans le message principal.
c) Annonce d’essai (démo) : annonce qui est enregistrée à des fins de recherche, d’étude
ou de présentation lors de l’élaboration de campagnes de communication (publicité ou
promotion) et qui est ainsi indiquée au contrat.
2
d) Annonce saisonnière : pour qu’une annonce soit dite saisonnière, il faut qu’elle soit
indiquée comme telle au contrat initial et elle doit rencontrer les exigences suivantes :
1) il faut que l’annonce soit spécifiquement reliée à une saison particulière de l’année.
Exemple : annonce de Noël, de la Saint-Valentin, de la fête des Mères, des pneus à
neige, etc.;
2) l’annonce saisonnière ne doit pas être utilisée plus de deux (2) cycles à l’intérieur de
cinquante-deux (52) semaines;
e) Annonce de courte durée : voir l’article 9-2.01.
2-1.03
Annonce générale
Toute annonce autre que l’annonce locale ou intermédiaire; elle peut être :
a) annonce-éclair : annonce diffusée sur des stations individuelles;
b) annonce-réseau : annonce diffusée simultanément sur plus d’une station d’un
réseau;
c) annonce-commandite : annonce qui rencontre l’une (1) des conditions suivantes :
1) annonce diffusée par un annonceur, au cours d’une émission commanditée ou de
la portion d’émission commanditée par cet annonceur, et durant laquelle un
panneau ou une phrase identifie l’annonceur comme commanditaire;
OU
2) annonce diffusée au cours d’une période d’une demi-heure (1/2 h) entièrement réservée
à la publicité des produits ou des services de deux (2) commanditaires ou moins.
Cependant lorsque le temps réservé aux annonces pendant une demi-heure (1/2 h) est
partiellement retenu par la station ou le réseau pour de l’autopublicité ou comme
service public, cette station ou ce réseau sera considéré comme troisième (3e)
commanditaire (tarif, voir l’article 9-3.01).
Nonobstant le sous-paragraphe c) de l’article 2-1.03, une annonce ne peut être
considérée « commandite » que dans le cadre d’une émission commanditée
d’une durée de trente (30) minutes ou plus, incluant les pauses commerciales.
Lorsque le panneau ou la phrase identifie une entité corporative comme
commanditaire, toutes les annonces de produits ou services mis en marché par
cette corporation et diffusées à l’intérieur de ladite émission commanditée sont
payables au tarif « commandite ». Lorsque le panneau identifie un produit, un
service ou une marque de commerce comme étant commanditaire de ladite
émission, seules les annonces concernant ledit produit ou service sont payables
au tarif « commandite ».
2-1.04
Annonce intermédiaire
Annonce qu’on utilise uniquement en dehors du Montréal métropolitain.
3
2-1.05
Annonce locale
Annonce diffusée par une seule station et qui a trait à une maison d’affaires dont les
services ne sont disponibles que dans la région urbaine où cette maison d’affaires est située.
2-1.06
Annonceur
Toute personne physique ou morale qui prend à sa charge le coût de production ou de
diffusion d’une annonce.
2-1.07
Artiste
Toute personne engagée dans l’une des fonctions ou à l’un des titres de l’article 3-1.01.
2-1.08
Artiste de variétés
La personne qui donne un numéro de variétés.
2-1.09
Audition
Séance d’essai, enregistrée ou non, qui sert à déterminer, parmi les personnes appelées,
celles qui feront partie de la distribution visuelle et / ou auditive d’une annonce.
2-1.10
Avis de convocation
Avis spécifiant les conditions de travail d’un artiste.
2-1.11
Bobine
Unité de mesure cinématographique ou magnétoscopique équivalant à un film d’au plus dix
(10) minutes.
2-1.12
Cachet
Somme due à l’artiste à titre de rémunération pour les services qu’il rend conformément à
la présente. Le cachet ne comprend pas moins que les minimums prévus à la présente, à
l’exception des frais de nettoyage, de voyage et de séjour.
2-1.13
Cascadeur / Cascadeuse
La personne engagée spécifiquement pour exécuter une action difficile, dangereuse et qui
exige des aptitudes ou un entraînement particulier.
2-1.14
Chanteur
Personne qui exécute une ligne mélodique.
2-1.15
Chef de chœur
La personne qui dirige des chanteurs.
2-1.16
Chœur
Trois (3) personnes ou plus qui chantent ensemble.
2-1.17
Choriste
Artiste qui chante dans un chœur.
4
2-1.18
Circuit
Mode de diffusion d’une annonce. Les circuits sont présentement au nombre de cinq (5) :
radio, télévision, salles publiques / circuit fermé, produits du commerce et publications.
2-1.19
Circuit fermé
Mode d’utilisation d’une annonce destinée exclusivement à des employés, des représentants
de l’annonceur ou des clients de l’annonceur.
2-1.20
Comité conjoint
Groupe de quatre (4) personnes composé d’un nombre égal de représentants, d’une part, de
l’UDA et, d’autre part, des Producteurs conjoints.
2-1.21
Conditions particulières
Toute situation d’inconfort risquant d’affecter la santé ou la sécurité de l’artiste lui-même,
ou la santé ou la sécurité des personnes qui peuvent être touchées au moment de l’exécution
de son travail.
2-1.22
Contrat
Entente particulière et écrite intervenue entre l’artiste et le producteur.
2-1.23
Cumul
Action de remplir plus d’une fonction dans une même annonce.
2-1.24
Cycle
Période d’une durée de treize (13) semaines à partir de la première utilisation. Dans le cas
de l’annonce-commandite ou de l’annonce-réseau, cette période peut s’étendre pour couvrir
la diffusion dans les différentes stations de télévision des épisodes originalement inclus
dans lesdites treize (13) semaines; cette extension ne pourra cependant dépasser deux (2)
semaines.
2-1.25
Danseur
Personne dont les services sont retenus en tant que danseur et qui exécute une œuvre
chorégraphique.
2-1.26
Démonstrateur
La personne qui fait en champ la démonstration ou la présentation visuelle d’un objet,
d’une activité ou de l’utilisation d’un service, mais dont la tête n’est pas vue.
2-1.27
Distribution
Liste des artistes qui participent à une annonce.
2-1.28
Doublage
Remplacement de la bande sonore d’une version originale par une bande en une autre
langue, en synchronisant le mouvement des lèvres.
5
2-1.29
Doublure
La personne dont les services sont retenus pour remplacer le comédien au pied levé
(stand-in). La doublure qui apparaît à l’image et qui n’est pas reconnaissable est assimilée à
un figurant (voir l’article 9-1.15).
2-1.30
Duettiste
La personne qui participe à un duo de chant.
2-1.31
Émission
Production d’une durée variable identifiée comme telle par son titre.
2-1.32
Enfant
Toute personne de moins de seize (16) ans.
2-1.33
Enregistrement
Toute forme d’enregistrement, qu’il s’agisse de disque, de ruban magnétique ou
magnétoscopique, de film, de photo, de diapositive, de relais satellitaire ou de tout autre
procédé.
2-1.34
Figurant
La personne dont le jeu ne concourt qu’à créer l’ambiance et ne se relie à l’annonce
qu’indirectement. Le figurant ne participe qu’aux bruits de foule, n’est pris qu’en plan
général et n’est pas reconnaissable, mais peut recevoir des indications de mise en scène
individuelles.
Le seul fait que son visage soit vu ne fait pas nécessairement en sorte que le figurant est
reconnaissable. Par exemple, la caméra peut balayer et permettre de voir rapidement le
visage sans le rendre nécessairement identifiable.
2-1.35
Figurant principal
La personne qui est identifiée singulièrement à un personnage ou à une fonction, mais dont
le jeu n’est pas en relation directe avec le produit ou le service annoncé.
2-1.36
Force majeure
Cause ou événement sur lequel la partie qui l’invoque n’avait aucun contrôle.
2-1.37
Heures d’attente
Temps durant lequel l’artiste est mis en attente à la demande du producteur.
2-1.38
Heures d’enregistrement incluses
Temps que l’artiste consacre, sous la direction du producteur, à l’enregistrement d’une
annonce pour une période n’excédant pas le nombre d’heures indiqué au tarif (voir les
articles 7-1.14, 9-5.01, 9-5.02, 9-6.01 à 9-6.05 inclusivement, 9-12.02 et 9-13.01).
6
2-1.39
Heures d’enregistrement supplémentaires
Temps que l’artiste consacre, sous la direction du producteur, à l’enregistrement d’une
annonce pour toute période excédant le nombre d’heures indiqué au tarif.
2-1.40
Heures de nuit
Le travail fait entre vingt-trois heures (23 h) et six heures (6 h) du matin constitue des
heures de nuit.
2-1.41
Heures de déplacement
Temps consacré par l’artiste à ses déplacements lorsque requis par le producteur et tel que
prévu aux articles 7-7.01 à 7-7.04 inclusivement.
2-1.42
Heures fériées
Toute heure requise de l’artiste par le producteur l’un des jours prévus à l’article 4-1.02.
2-1.43
Heures supplémentaires majorées
Tarif payé à l’artiste à compter de la onzième (11e) heure consécutive d’enregistrement.
Ainsi, après les huit (8) heures incluses dans la séance d’enregistrement, la neuvième (9e) et
la dixième (10e) heure sont payées au tarif des heures supplémentaires alors que la onzième
(11e) heure et toute heure additionnelle consécutive sont payées au tarif des heures
supplémentaires majorées. L’heure supplémentaire majorée qui tombe en heure de nuit se
paie au tarif des heures supplémentaires de nuit (voir l’article 9-4.01).
2-1.44
Manipulateur
La personne qui manipule une marionnette.
2-1.45
Marionnettiste
La personne qui manipule une marionnette et en dit le rôle.
2-1.46
Membre de l’UDA
Membre en règle de l’Union des artistes.
2-1.47
Mime
La personne qui joue dans une pantomime.
2-1.48
Mise en disponibilité
Chaque jour où l’artiste doit rester à la disposition du producteur (stand-by).
2-1.49
Numéro de variétés
Petit spectacle faisant partie d’un programme de variétés, du répertoire d’un artiste de
cirque ou de prestidigitation.
7
2-1.50
Panneau d’ouverture ou de fermeture
Annonce d’au plus vingt (20) secondes qui sert à présenter ou à clore une émission et dont
le contenu publicitaire identifie un ou plusieurs commanditaires, leurs produits ou leurs
services.
2-1.51
Panneau de renvoi
Annonce d’au plus vingt (20) secondes de la commandite ou cocommandite d’une émission
à venir et dont le contenu publicitaire identifie un ou plusieurs commanditaires, leurs
produits ou leurs services.
2-1.52
Panneau-réclame
Photo ou reproduction que l’on applique contre une surface, à l’exception des produits du
commerce, et qui sert à la publicité d’un service ou d’un produit.
2-1.53
Pantomime
Spectacle dans lequel les acteurs s’expriment par gestes, sans le recours à la parole.
2-1.54
Plateau français
Table où sont servis des plats froids, des pâtisseries, des rafraîchissements.
2-1.55
Postsynchronisation
Enregistrement sonore fait après la prise de vue, ou enregistrement visuel fait après la prise
de son.
2-1.56
Producteur
Partie composée conjointement et solidairement de l’agence de publicité et de son client
l’annonceur, ou de leur représentant.
2-1.57
Produit du commerce
Produit vendu sur le marché et sur lequel on utilise, soit par voie de label, d’étiquetage,
d’emballage ou autrement, la photographie ou l’illustration de l’un ou l’autre des artistes
nommés à l’article 3-1.01 de la présente, et qui est identifié avec le produit par des
annonces diffusées.
2-1.58
Publications
Circuit de publicité constitué de journaux, de revues ou de tout autre périodique.
2-1.59
Renouvellement
Diffusion d’un message à l’intérieur d’un nouveau cycle.
2-1.60
Réplique
Personne engagée spécifiquement pour donner la réplique lors d’une audition (voir l’article
9-1.15).
8
2-1.61
Risque d’exécution
Accomplissement d’une action qui dépasse l’expérience générale ou déclarée de l’artiste ou
qui est considérée comme imprudente ou périlleuse.
2-1.62
Rôle muet
La personne qui ne participe pas à l’annonce de façon sonore, mais dont le jeu est en
relation directe avec le contenu publicitaire et le produit ou le service annoncé.
2-1.63
Salle publique
Théâtre, cinéma, transports publics, salle paroissiale, club, restaurant, hôtel, magasin, tout
autre lieu public ou privé où se rassemblent des consommateurs éventuels. Toutefois, la
diffusion d’une annonce dans ces lieux par l’intermédiaire des stations publiques de radio
ou de télévision ne constitue pas une diffusion en salle publique au sens de la présente.
2-1.64
Soliste
Artiste qui chante seul.
2-1.65
Tarif
Rémunération fixée pour les services spécifiés à la présente.
2-1.66
UDA
L’Union des artistes.
2-1.67
Voix hors champ
La personne dont on entend la voix mais qui n’apparaît pas à l’écran.
9
CHAPITRE 3-0.00 —
AIRE D’APPLICATION
3-1.00
Aire d’application
3-1.01
La présente a trait à toute personne que le producteur engage ou utilise dans l’une des
fonctions suivantes :
•
Acteur principal
•
Artiste de variétés
•
Cascadeur
•
Chanteur
•
Chef de chœur
•
Choriste
•
Danseur
•
Démonstrateur
•
Doublure
•
Duettiste
•
Figurant
•
Figurant principal
•
Manipulateur
•
Marionnettiste
•
Mime
•
Réplique
•
Rôle muet
•
Soliste
•
Voix hors champ
3-1.02
Sauf les dispositions de l’article 3-2.01, chacun des interprètes engagés à l’un des titres ou
dans l’une des fonctions de l’article précédent doit être membre de l’UDA, ou stagiaire de
moins de vingt (20) ans.
10
3-1.03
Dès que le producteur engage trois (3) choristes ou plus, il désigne également un chef de
chœur, à moins que le chef d’orchestre, l’arrangeur ou le concepteur musical n’agisse déjà
comme chef de chœur. Le chef de chœur doit être présent dans la même pièce que les
choristes et doit agir à ce titre.
3-1.04
La présente ne s’applique pas aux enregistrements faits avant sa mise en vigueur, à moins
que la diffusion de ces enregistrements n’entre alors dans un nouveau cycle.
3-1.05
Après la mise en vigueur de la présente, aucun producteur ne distribuera au Canada, sur des
ondes, par tout moyen mécanique ou satellitaire, dans un circuit ou pour un public
d’expression française, des enregistrements publicitaires entièrement faits en dehors du
Canada ou des États-Unis et auxquels participeraient des non-membres de l’UDA.
3-1.06
Les dispositions de la présente ne s’appliquent pas aux scènes de rue ni aux scènes
d’extérieur, ni dans les endroits publics où se retrouvent des foules, tels que le stade
olympique, le forum, un centre commercial et un aéroport, dans lesquelles les personnes qui
y apparaissent s’y trouvent par pur hasard et sans qu’on les y ait retenues ou dirigées.
3-2.00
Permis de travail
3-2.01
Le producteur qui désire engager ou utiliser un non-membre doit faire parvenir à l’UDA, au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la séance d’enregistrement, une demande écrite à cet
effet. Sur réception de cette demande, l’UDA accepte d’émettre un permis de travail selon
les termes des articles 3-2.02, 3-2.03, 3-2.04, 3-2.05 et 3-2.06.
Dans le cas des demandes de permis basées sur les articles 3-2.02 alinéas 3, 4 et 5, ainsi que
3-2.03 alinéa 3 et 3-2.06, l’UDA rendra une réponse dans les cinq (5) jours de la réception
de la demande. Dans tous les autres cas, l’UDA fera tout en son pouvoir pour rendre une
décision dans les deux (2) jours de la réception de la demande.
Cette demande doit comporter le nom de l’annonceur et du produit, le titre du message, le
circuit d’utilisation, le lieu, la date et l’heure de l’enregistrement (dès que connus) le nom
du producteur, ainsi que l’article visé. Elle doit spécifier les raisons pour lesquelles un
permis devrait être accordé et l’article visé. Elle doit de plus, dans les cas découlant des
articles 3-2.02 et 3-2.06, établir clairement que tous les efforts ont été sérieusement
déployés pour respecter l’article 3-1.02 et démontrer, au moyen d’une preuve de casting,
qu’une recherche raisonnable a été effectuée auprès d’un nombre suffisant de candidats,
compte tenu du concept créatif, de même que la photo de la personne pour laquelle le
producteur fait la demande de permis de travail.
11
3-2.02
Un permis de travail sera accordé au non-membre citoyen ou résident du Canada qui
remplit au moins une des conditions suivantes :
1.
être une sommité identifiée comme telle et qui fait la publicité d’un service ou
d’un produit directement relié à son occupation;
2.
être un figurant dans une production qui a lieu à plus de cent soixante (160)
kilomètres de la place d’affaires de l’UDA;
3.
être un artiste reconnu dans un marché tel que l’opéra ou le disque; ce cas devant,
cependant, être évalué par l’UDA;
4.
être et agir à titre de spécialiste dans une occupation qui ne peut être accomplie
par un membre de l’UDA aux fins de l’annonce;
5.
être une personne dont les caractéristiques physiques sont inusitées;
6.
être une personne qui témoigne, verbalement ou autrement, au sujet du produit, du
service ou de l’entreprise visée par l’annonce ou qui est identifiée à titre de
consommateur en lien avec l’un d’eux; elle doit alors être clairement et
véritablement identifiée; dans ce cas, le producteur, pour chaque annonce, doit
utiliser les services d’un membre de l’UDA au tarif de l’acteur principal;
7.
être une personne qui témoigne en qualité d’employé de l’annonceur et dont le
témoignage porte sur son employeur ou sur la qualité des produits ou des services
offerts par son employeur; dans ce cas, le producteur, pour chaque annonce, doit
utiliser les services d’au moins un (1) membre de l’UDA au tarif de l’acteur
principal.
Nonobstant ce qui précède, le producteur ne sera pas tenu d’utiliser les services
d’un membre de l’UDA lorsque le président, le vice-président ou le directeur
général de la compagnie, témoigne sur la qualité des produits ou des services
offerts et que le concept exige qu’il apparaisse seul à l’écran pendant toute la
durée d’un message de type corporatif.
Dans tous les témoignages de consommateurs, de dirigeants ou d’employés, ces
derniers doivent être clairement et véritablement identifiés et le producteur ne sera
pas tenu de leur faire signer un contrat;
8.
être un employé de l’annonceur qui exécute son véritable travail et qui n’est pas
dirigé. Il doit être de plus démontré que le tournage de l’annonce sans ce ou ces
employés exigerait obligatoirement l’arrêt ou l’interruption du travail.
L’annonceur doit faire parvenir à l’UDA une lettre certifiant que toutes les
personnes visées par la demande sont ses employés.
Pour chaque employé ainsi utilisé, l’UDA accorde un permis de travail selon la
fonction occupée. Le coût total pour ces permis ne peut dépasser un maximum de
quatre mille dollars (4 000 $) par annonce; au coût des permis s’ajoutent la TPS et
la TVQ.
12
Pour sa part, le producteur engage, pour chaque employé ainsi utilisé, un (1)
membre de l’UDA payé au tarif acteur principal, utilisé en voix hors champ
(VHC) ou alors en champ mais sans qu’il parle nécessairement, et ce jusqu’à
concurrence d’un maximum de cinq (5) membres obligatoires.
Le producteur ne sera pas tenu de faire signer de contrats aux employés de
l’annonceur;
9.
dans le cas d’événements spéciaux et lorsque le commercial utilise plus de
cinquante (50) personnes, dans l’une ou l’autre des fonctions prévues à l’article
3-1.01, le producteur pourra alors utiliser les services d’employés de l’annonceur.
Dans ce cas, le producteur devra prendre un permis de groupe au montant de cinq
mille dollars (5 000 $) et verser la somme de mille deux cent cinquante dollars
(1 250 $) à la Caisse de sécurité des artistes et la somme de cinq cents dollars
(500 $) à titre de cotisation syndicale. À ces sommes s’ajoutent la TPS et la TVQ.
Le producteur ne sera pas tenu de leur faire signer des contrats et devra embaucher
au moins huit (8) membres de l’UDA au tarif d’acteur principal, utilisés en
champ, sans qu’ils parlent nécessairement, et faire parvenir avec sa demande une
lettre de l’annonceur certifiant que les personnes pour qui ce permis de groupe est
demandé sont ses employés;
10.
être porte-parole officiel d’un annonceur.
Le contrat qui lie le porte-parole officiel à l’annonceur doit être déposé à l’UDA
en même temps que la demande de permis. Ce contrat doit indiquer clairement
que l’annonceur retient les services du permissionnaire à titre de porte-parole
officiel pour fournir d’autres prestations que celle prévue pour l’annonce
publicitaire. Les montants d’argent apparaissant au contrat original peuvent
demeurer confidentiels et être caviardés par le producteur avant qu’une copie ne
soit transmise à l’UDA;
11.
être un mannequin professionnel, dans les cas où il est nécessaire de fournir une
prestation de type « catwalk ». La personne doit être membre d’une agence de
mannequins professionnels.
12.
être une personne qui apparaît dans un message visant strictement à la présenter
comme participante, gagnante ou lauréate d’un concours organisé par l’annonceur
et ouvert au public (par exemple : gagnant à la loterie, d’un concours publicitaire,
etc.) Le producteur ne sera pas tenu de lui faire signer un contrat;
13.
être une personne qui apparaît dans un message de type « réaction spontanée » et
pour lequel :
-
l’annonceur a mis en place une situation dans le but de faire réagir le public
(passants sur la rue, dans un lieu public, etc.) et de capter ses réactions;
il n’a invité ni convoqué personne individuellement;
le message est principalement constitué des réactions du public; il peut
cependant comprendre une prestation d’un artiste membre de l’UDA conforme
à la présente (notamment avec signature de contrat, paiements habituels, etc.);
13
-
aucune des personnes vues n’était préalablement au courant de
l’enregistrement, ni du fait qu’elle pourrait apparaître dans un message
publicitaire, ni n’a reçu de directives.
Dans ce cas le producteur ne sera pas tenu de faire signer de contrats. Il doit
cependant aviser l’UDA d’un tel tournage au moins soixante-douze (72) heures
avant.
3-2.03
La délivrance d’un permis à un non-membre qui ne serait ni citoyen, ni résident du Canada
ne peut être qu’exceptionnelle et le permis de travail est limité aux circonstances suivantes :
1. Lorsque le producteur désire utiliser une célébrité de réputation internationale.
Dans un tel cas, cette ou ces célébrités doivent être des musiciens connus ou des
chanteurs, des acteurs de cinéma ou de théâtre, des célébrités de télévision, des
auteurs, des sculpteurs, peintres ou autres artistes en arts visuels.
Pour chaque annonce, le producteur devra embaucher au moins cinq (5) membres,
dont un (1) payé au tarif de l’acteur principal et utilisé en champ sans qu’il ne parle
nécessairement.
Le cachet apparaissant au contrat de la célébrité ne sera pas inférieur à dix (10) fois
le tarif par annonce, par cycle.
2. Lorsqu’une production a lieu hors du Canada et que le producteur désire la
participation de figurants ou de figurants principaux.
3. Lorsque la distribution exige les services d’un spécialiste et qu’il est établi que cette
spécialité ne compte aucun Canadien disponible à la date de la séance
d’enregistrement.
4. Lorsque la distribution exige les services d’un porte-parole officiel qui n’est pas
citoyen canadien.
Dans ce cas, la signature d’un contrat d’engagement UDA n’est pas nécessaire et
l’utilisation est permise moyennant le paiement d’un permis de travail
conformément à l’article 3-2.09 et l’équivalent du cachet du permissionnaire pour le
type d’utilisation de l’annonce, de la cotisation syndicale et de la participation du
producteur à la Caisse de sécurité des artistes. À ces sommes s’ajoutent la TPS et la
TVQ.
3-2.04
Lorsque le producteur désire utiliser la prestation chantée d’une œuvre musicale originale
dont il a acquis les droits.
Dans ce cas, la signature de contrats d’engagement UDA n’est pas nécessaire et l’utilisation
de l’œuvre musicale originale, non modifiée, est permise moyennant le paiement à l’UDA
d’une somme équivalente à un (1) permis de travail conformément à l’article 3-2.09 et d’un
(1) cachet de permissionnaire pour le type d’utilisation de l’annonce, en plus du paiement
14
des cotisations prévues à l’article 5-2.03, et ce, peu importe le nombre de chanteurs ou de
choristes participant à l’œuvre. À ces sommes s’ajoutent la TPS et la TVQ.
3-2.05
Aucun permis ni contrat n’est exigé pour les élus et les candidats pour l’enregistrement de
messages d’un parti politique dont la diffusion est prévue lors d’une campagne électorale,
ni pour leur famille proche (conjoint ou enfant).
Il y a application de l’article 3-1.06 pour l’utilisation de scènes déjà tournées auxquelles
participeraient des non-membres (foule, conférences de presse, reportage, etc.) ainsi que
pour les non-membres appelés à tourner des scènes avec les élus ou candidats (ex. : séance
de travail avec le personnel du parti, etc.) lesquels peuvent être évidemment convoqués,
retenus et dirigés.
Il est entendu que l’entente collective des annonces publicitaires s’applique intégralement
pour toute autre fonction (ex. : choriste, soliste, narrateur, comédien, etc.).
3-2.06
L’UDA évaluera toute demande de permis dans les cas exceptionnels non prévus aux
articles 3-2.02, 3-2.03 3-2.04 et 3-2.05.
3-2.07
Advenant le refus de l’UDA d’accorder un permis spécial dans les cas prévus aux articles
3-2.02, 3-2.03, et 3-2.04, le producteur peut en appeler immédiatement de cette décision à
un comité de deux (2) personnes, c’est-à-dire le directeur des relations de travail de l’UDA
et, selon le cas, le directeur général de l’A.A.P.Q. ou le directeur général de l’I.C.P. (ou, en
leur absence, leur représentant dûment autorisé), selon que le refus concerne une agence de
publicité située au Québec ou une agence hors Québec.
La discussion sur cet appel doit se faire, en personne ou par téléphone, dans les
quarante-huit (48) heures ouvrables qui suivent la réception d’une demande écrite à cet
effet, et la décision doit être rendue immédiatement et confirmée par écrit. À défaut d’une
entente, la décision initiale sera maintenue, mais cette cause sera réexaminée à la prochaine
rencontre du Comité conjoint (voir l’article 10-2.02).
3-2.08
Le permis de travail est nominal et spécifique. Il n’autorise que l’enregistrement de
l’annonce pour laquelle il a été émis et son utilisation durant une année (quatre (4) cycles
consécutifs) à compter de la date de la première diffusion, au-delà de quoi il doit être
renouvelé.
3-2.09
Les demandes des articles 3-2.01 à 3-2.06 inclusivement entraînent le paiement, par le
producteur, d’une somme égale au cachet minimum de l’annonce-éclair de la fonction
désirée, plus la TPS et la TVQ, effectué à l’UDA avant la séance d’enregistrement. Les
réductions prévues à l’article 9-2.01 pour l’annonce de courte durée ne s’appliquent pas au
coût du permis de travail.
15
3-2.10
Un permis de travail, au coût de vingt-cinq dollars (25 $) plus la TPS et la TVQ, est
automatiquement accordé à l’enfant. Le coût du permis est assumé par le producteur
16
CHAPITRE 4-0.00 —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4-1.00
Dispositions générales
4-1.01
Le producteur ne produit, diffuse ou distribue aucune annonce qui n’est pas conforme à la
présente.
4-1.02
Les artistes respectent la politique du producteur en matière de publicité. De son côté, le
producteur respecte leurs principes religieux, politiques, moraux ou artistiques ; à cet effet,
l’artiste peut, s’il le demande, voir le scénario avant d’accepter la convocation, à défaut de
quoi ledit scénario est considéré accepté.
4-1.03
Le producteur répond du choix des artistes qu’il engage, sauf dans les cas de faute grossière
de la part de ces derniers.
4-1.04
L’UDA veille à ce que ses membres tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution
de leurs contrats.
4-1.05
Le producteur voit à ce que les artistes soient traités civilement, qu’ils soient logés de façon
convenable et voyagent en toute sécurité. Il voit également à ce que leurs effets puissent
être mis en sûreté.
4-1.06
L’artiste refuse de travailler en compagnie de personnes qui ne sont pas en règle avec
l’UDA. Toutefois, l’UDA permet à ses membres de travailler en compagnie de personnes
qui ont été suspendues ou rayées de ses cadres après la convocation de ces personnes.
4-1.07
La participation par enregistrement équivaut à la participation en personne.
4-1.08
Sont reconnus comme jours fériés les jours suivants :
a) les samedis et les dimanches;
b) le Jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques et Noël;
17
c) la fête du souverain, la fête nationale des Québécois, la fête du Canada, la fête du
Travail et le Jour de l’Action de grâces;
d) tout autre jour fixé par proclamation de l’État fédéral comme jour de fête publique;
e) tout autre jour fixé comme jour de fête publique par proclamation de l’État
provincial ou de la municipalité où se fait l’enregistrement.
4-1.09
On inclut les jours fériés dans la computation des délais.
4-1.10
L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste ne peut être utilisé sans autorisation écrite de
l’UDA.
4-1.11
La moindre différence entre deux (2) annonces en fait des annonces distinctes, sauf si telle
différence ne résulte que d’un changement de langue pour l’emballage ou l’étiquetage d’un
produit, ou à cause d’un écrit quelconque apparaissant au visuel dont la langue doit être
adaptée pour répondre aux besoins d’un marché.
4-1.12
Toute modification apportée à un enregistrement après sa première utilisation en fait une
annonce distincte. Cependant, si la modification est apportée seulement à la voix hors
champ pour une remise en ondes après trois (3) cycles de non-utilisation, tel que prévu à
l’article 6-4.07, l’annonce ainsi modifiée n’est pas considérée comme une nouvelle annonce
et la majoration prévue à l’article 6-4.07 s’applique pour les autres artistes.
4-1.13
a) Le tirage d’une version abrégée, l’adjonction d’une étiquette, la désignation d’un
marchand local donnée en direct ou par surimpression, de même que l’annonce qui doit
subir des changements imposés par les lois d’un gouvernement ou les règles d’un
réseau, ne constituent pas des modifications au sens de l’article précédent, pourvu que,
dans les cas des versions abrégées ou corrigées, l’enregistrement original soit retiré de
la circulation.
b) À l’exception de ce qui est prévu à l’article 4-1.13 a), tout ajout d’une partie
d’enregistrement provenant d’une annonce différente afin d’introduire un produit et / ou
service pour lequel la publicité n’a pas été conçue au départ en fait une annonce
distincte et nécessite l’autorisation de l’artiste au préalable.
4-1.14
Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s’expose dans
l’exécution de son contrat, à condition que celui-ci l’en avise en temps utile. Mais le
producteur peut se libérer de cette responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement
écarté de ses directives.
18
4-1.15
Le producteur diffuse ou distribue ses enregistrements sans engager de nouveaux cycles
après la dénonciation partielle ou totale de la présente.
4-1.16
Le producteur n’est autorisé à céder les droits qu’il possède sur une annonce qu’à partir de
l’instant où il fait parvenir à l’UDA une reconnaissance claire et explicite des règles de la
présente par son cessionnaire.
4-1.17
L’UDA se réserve le droit d’exiger le dépôt d’une somme garantissant les cachets des
artistes dans le cas :
a) d’un nouveau producteur ayant moins d’un (1) an d’existence;
ou
b) d’un producteur qui a été en retard dans ses paiements dus en vertu de la présente au
cours des trois (3) derniers mois.
4-1.18
Le producteur qui contrevient aux règles de la présente devient producteur irrégulier.
L’artiste qui contrevient aux règles de la présente peut faire l’objet d’un grief de la part du
producteur.
4-1.19
Le producteur qui entreprend un contrat d’annonces avec un producteur irrégulier peut
devenir lui-même irrégulier.
4-1.20
L’UDA et les Producteurs conjoints s’engagent à ne déclarer irrégulier aucun des membres
de l’autre organisme qu’après en avoir informé ledit organisme, lequel dispose alors de
trente (30) jours pour en demander l’arbitrage, à défaut de quoi la déclaration d’irrégularité
prend immédiatement effet.
4-1.21
L’UDA avise les Producteurs conjoints de toute déclaration d’irrégularité au sujet d’un
producteur.
4-1.22
L’UDA et les Producteurs conjoints peuvent interdire à leurs membres de travailler pour ou
avec un producteur irrégulier sans que les effets de cette interdiction n’ouvrent de recours
en dommages.
4-1.23
L’UDA et les Producteurs conjoints s’engagent à réprimer toute tentative de discrimination
envers l’un de leurs membres de la part de l’un des membres de l’autre organisme.
19
CHAPITRE 5-0.00 —
RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA
5-1.00
Dispositions générales
5-1.01
L’UDA fait parvenir au producteur la liste de ses membres en règle et tient cette liste à jour.
5-1.02
L’UDA peut déléguer un représentant pour tout enregistrement du producteur. Ce
représentant remplit sa fonction sans gêner le travail de studio, et dans la même mesure, le
producteur lui facilite la tâche. L’UDA s’engage à ce que ces représentants soient liés par le
secret professionnel.
5-1.03
Sur demande de l’UDA, le producteur a l’obligation de faire parvenir une cassette de toute
annonce dûment identifiée par son titre ou sa date d’enregistrement.
5-2.00
Paiements et prolongation
5-2.01
Tous les paiements découlant de la présente, y compris les cachets excédentaires, doivent
parvenir à l’UDA soit au nom de l’artiste quant au cachet, soit au nom de l’UDA quant aux
permis, soit au nom de la Caisse de sécurité des artistes, selon les cas.
5-2.02
Les paiements s’effectuent comme suit :
a) dans les vingt (20) jours qui suivent l’enregistrement d’une annonce, le producteur
transmet à l’UDA, une déclaration d’utilisation selon le formulaire produit en
annexe, avec tous les paiements afférents, y compris le paiement à la Caisse de
sécurité des artistes (l’article 5-2.03);
b) le paiement complet autorise le producteur à commencer la diffusion de l’annonce
dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la date d’enregistrement. Cependant
si une date d’utilisation spécifique n’a pas été indiquée sur la déclaration
d’utilisation initialement produite selon l’article 5-2.02 a), un avis écrit spécifiant
les dates d’utilisation devra être envoyé à l’UDA;
c) si la diffusion de l’annonce n’est pas commencée à l’intérieur du délai de six (6)
mois, le producteur peut ajouter trois (3) mois à ce délai en effectuant, aux soins de
20
l’UDA, un paiement de prolongation de cinquante pour cent (50 %) du tarif de
l’annonce-éclair pour toute fonction autre que celle de figurant et de démonstrateur.
Ce paiement devra être effectué avant l’expiration du premier délai de six (6) mois.
Il y a une limite de deux (2) paiements de prolongation par annonce, au-delà duquel
le producteur doit, pour obtenir une nouvelle prolongation, obtenir le consentement
écrit de chaque artiste. Le coût de telle prolongation est de cent pour cent (100 %)
du tarif réseau pour toute fonction autre que celle du figurant et du démonstrateur; le
paiement de chaque artiste, de même que copie de son consentement, doit parvenir à
l’UDA avant l’expiration du dernier délai de trois (3) mois;
d) lorsqu’il s’agit d’une annonce saisonnière, le paiement de prolongation accorde, à
l’expiration des six (6) mois précités, un délai supplémentaire de cinq (5) mois au
lieu de trois (3).
5-2.03
Le producteur s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes un montant équivalent à
treize pour cent (13 %) de tous les cachets à titre de contribution. Le producteur s’engage
aussi à déduire un montant équivalent à quatre et demi pour cent (4 ½ %) sur tous les
cachets des membres actifs, à titre de cotisation syndicale et de contribution de l’artiste à la
Caisse de sécurité des artistes. Cette dernière déduction sera de douze pour cent (12 %) pur
les membres stagiaires et les permissionnaires plutôt que de quatre et demi pour cent
(4 ½ %).
Les sommes perçues ou versées pour et au nom des membres stagiaires et des
permissionnaires de l’UDA à titre de contribution à la Caisse de sécurité des artistes,
appartiennent au fonds général de ladite Caisse.
5-2.04
Si dans les trente (30) jours de la réception des sommes visées aux articles 5-2.01, 6-2.01 et
6-5.01, l’UDA n’a pu rejoindre l’un ou l’autre des bénéficiaires, elle en avise le producteur
qui, de son côté, s’il n’y réussit pas dans les trente (30) jours qui suivent cet avis, émet au
nom de l’UDA un chèque global en remplacement et pour la somme des chèques non
perçus. L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de
toutes les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdits cachets et, de la part du
producteur, à sa libération complète quant au même paiement.
5-2.05
Le producteur ne fait aucune déduction sur le cachet des artistes, si ce n’est les déductions
prescrites par la loi ou prévues dans la présente.
5-2.06
Advenant le cas où le producteur engage un membre de l’UDA par l’entremise d’un tiers, le
producteur ne peut faire parvenir à l’UDA un paiement inférieur au tarif.
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5-3.00
Conditions particulières à l’embauche et au travail de
l’enfant
5-3.01
Les parties signataires de la présente acceptent qu’une attention spéciale protège l’enfant de
la fatigue et de conditions de travail inadéquates.
5-3.02
L’audition de l’enfant d’âge scolaire, de même que l’essayage, doit toujours se faire en
dehors des heures normales de classe de l’enfant concerné et ce, en considérant le temps de
déplacement.
5-3.03
a) L’engagement d’un enfant de moins de six (6) ans entraîne obligatoirement la présence
d’un parent-accompagnateur ou d’une personne responsable désignée par le parent de
l’enfant.
b) Pour l’application de la clause a), il doit toujours y avoir un parent-accompagnateur ou,
au moins, une personne désignée par groupe de trois (3) enfants.
5-3.04
L’engagement d’un enfant de plus de six (6) ans entraîne obligatoirement la présence d’un
parent-accompagnateur ou d’une personne responsable désignée par le parent de l’enfant,
laquelle peut être désignée pour un (1) ou plusieurs enfants. Cette personne pourra
demander à être suffisamment près de l’enfant pour être en mesure de le voir et de
l’entendre dans la mesure où elle ne gêne pas le travail de studio.
5-3.05
Quand un enfant doit absorber un aliment lors du tournage d’une annonce, le producteur
doit engager une infirmière ou une puéricultrice de même langue maternelle que l’enfant.
5-3.06
Pendant les séances d’enregistrement d’une annonce impliquant un ou des enfants, le
producteur s’engage à assurer une surveillance constante et veille à leur bien-être.
5-3.07
La journée d’enregistrement d’un enfant de moins de six (6) ans ne dure pas plus de trois
(3) heures, sans compter les périodes de repas et de repos. Il ne doit jamais s’écouler plus
de deux (2) heures entre l’heure de convocation de l’enfant et le début effectif de son
travail. Au-delà de cinq (5) heures de présence de l’enfant, le producteur doit obtenir
l’autorisation du parent ou de la personne accompagnatrice pour la poursuite du travail de
l’enfant durant cette journée. Tout temps additionnel ainsi autorisé par le parent ou la
personne accompagnatrice se paie au tarif des heures supplémentaires. Il ne peut en aucun
cas excéder une (1) heure.
22
5-3.08
Pour l’enfant âgé entre six (6) et douze (12) ans, la journée de travail ne peut en aucun cas
excéder huit (8) heures, sans compter les périodes de repas et de repos.
5-3.09
Le producteur accepte que l’UDA intervienne au nom des parents ou autres responsables
quant à la signature du contrat et à son dépôt. Les producteurs remettront ainsi à l’UDA les
paiements dus selon la présente.
5-3.10
Le producteur assume les frais de transport, de séjour et de repas du parent-accompagnateur
ou de la personne responsable déléguée par le parent au même taux et de la même façon
que les frais de l’artiste sont assumés en vertu de la présente.
5-3.11
L’engagement d’un bébé de moins de deux (2) ans oblige le producteur à engager une
infirmière ou une puéricultrice de même langue maternelle que l’enfant, afin de s’assurer
que les besoins sanitaires et humanitaires du bébé soient respectés.
5-3.12
La durée de travail d’un enfant en répétition ou en séance d’enregistrement se limite
comme suit :
•
Moins de deux (2) ans : quinze (15) minutes consécutives;
•
Deux (2) ans à seize (16) ans : quarante-cinq (45) minutes consécutives.
Entre ces périodes de travail, l’enfant bénéficie d’un repos d’au moins quinze (15) minutes.
23
CHAPITRE 6-0.00 —
ENGAGEMENT, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION
6-1.00
Engagement de l’artiste
6-1.01
Engagement
Lorsque le producteur fait connaître la tenue d’une audition ou d’un tournage, le formulaire
d’avis d’audition qu’il utilise (« breakdown ») doit contenir au moins les informations
suivantes :
-
exigences, caractéristiques recherchées;
description de l’annonce, transmise de façon confidentielle;
annonceur;
catégorie de produit ou service annoncé;
produits ou services considérés compétitifs;
dates prévues de tournage;
nom du réalisateur.
6-1.02
Artiste recommandé
Se dit de l’artiste qui, à la fin du processus d’audition, est informé par le producteur qu’il
est un candidat pressenti pour tenir un rôle, et à qui le producteur doit donner une réponse
finale sur l’attribution du rôle.
Informer l’artiste qu’il est recommandé est un procédé de courtoisie en attendant
l’engagement, lequel procédé ne constitue pas en soi un engagement. L’artiste est considéré
engagé lorsque son engagement est confirmé, tel que prévu ci-dessous, et que la date
d’enregistrement lui est communiquée.
6-1.03
Délai de confirmation de l’engagement
Au plus tard, quarante-huit (48) heures ouvrables après que le producteur ait demandé à
l’artiste recommandé de demeurer en attente de la réponse, il fait part à l’artiste ou à son
agent de la décision finale, qu’elle soit positive ou négative. S’il n’a pas eu de réponse à la
fin de ce délai, l’artiste est libre de prendre un autre engagement.
6-1.04
Confirmation de l’engagement
Le producteur confirme à l’artiste ou à son agent son engagement en lui transmettant par
écrit les informations utiles et disponibles telles que la date du tournage, l’heure, le lieu, et
toute autre information qu’il juge pertinente, incluant le temps total requis.
24
6-1.05
Mise en disponibilité
Si au moment de la confirmation d’engagement la date d’enregistrement n’est pas encore
déterminée de façon précise, le producteur peut indiquer les dates et heures auxquelles il
demande à l’artiste d’être en disponibilité, et lorsque l’heure du début n’est pas mentionnée,
elle est reconnue être à neuf heures (9 h).
Chaque journée ou partie de journée où le producteur demande à l’artiste d’être en
disponibilité se paie comme suit :
En vigueur
Tarif
1er septembre 2012
432 $
1er septembre 2013
449 $
1er septembre 2014
462 $
à moins que le producteur ne l’ait annulée, par courriel à l’artiste, au moins
quatre-vingt-seize (96) heures avant l’heure de convocation. Ce dédommagement ne
s’applique pas à la journée où a lieu l’enregistrement et pour laquelle l’artiste reçoit un
cachet d’enregistrement.
6-1.06
Contrat
Toute confirmation d’engagement entraîne la signature d’un contrat qui en reprend les
termes, conformément à l’article 6-1.08.
6-1.07
Le producteur précise à l’artiste, avant la conclusion de son contrat, tous les renseignements
pertinents. Le contrat doit reprendre au moins les termes de la confirmation d’engagement
et contenir tous les renseignements requis par le formulaire prévu en annexe.
6-1.08
L’artiste signe la section I du contrat avant la séance d’enregistrement et la section II après
la même séance d’enregistrement. Ce contrat se rédige en quatre (4) copies : le producteur
en garde deux (2) et remet les deux (2) autres à l’artiste après la séance. Celui-ci en garde
une (1) copie et dépose à la poste, immédiatement après la séance, la copie prévue à cet
effet. Les informations contenues à la section II du contrat sont réputées véridiques si elles
n’ont pas été contestées par l’une ou l’autre des parties dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant la signature dudit contrat. Dans le cas où la contestation se fait par la poste,
l’oblitération postale fait foi de la date de contestation. La contestation doit être faite par
écrit auprès de l’une ou de l’autre partie. En même temps, l’artiste fournit une copie de sa
contestation à l’UDA.
6-1.09
La distribution et l’utilisation de chaque annonce apparaissent sur le formulaire
« Déclaration d’utilisation des annonces », en annexe.
25
Le formulaire dûment rempli doit parvenir à l’UDA dans les deux (2) mois qui suivent la
séance d’enregistrement ou dans les vingt (20) jours qui suivent le début d’utilisation de
chaque cycle (selon le cas).
6-1.10
Dans le cas où, pour cause de maladie, un artiste ne peut compléter son contrat, le
producteur lui paie, au tarif de base prévu dans la présente entente, le travail accompli et les
frais encourus. La preuve d’empêchement par maladie incombe à l’artiste.
6-1.11
a) Aucun contrat ne doit contenir des dispositions inférieures à la présente entente.
b) Rien n’empêche un artiste de jouir d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de
travail plus avantageuses que celles de la présente.
6-2.00
Renouvellements
6-2.01
Les renouvellements se paient dans les vingt (20) jours qui suivent le début d’utilisation de
chaque cycle.
6-3.00
Résiliation des contrats
6-3.01
Chaque partie peut résilier son contrat, qu’il soit verbal ou écrit, quatre-vingt-seize (96)
heures avant l’heure de convocation pour un enregistrement destiné à tous les circuits (voir
l’article 2-1.18), sauf la radio où le délai est alors de quarante-huit (48) heures.
6-3.02
Lorsqu’une des parties résilie son contrat, qu’il soit verbal ou écrit, dans un délai inférieur à
quatre-vingt-seize (96) ou quarante-huit (48) heures, selon le cas, avant l’heure de
convocation et sans qu’il y ait force majeure, elle doit à l’autre partie le cachet prévu au
contrat.
6-3.03
Les parties ne répondent entre elles que des dommages dus à leur propre faute ou
négligence et à condition que ces dommages aient été encourus après la signature du
contrat.
26
6-4.00
Suppression
d’un
renouvellement
enregistrement
ou
d’un
6-4.01
Avec l’assentiment de l’artiste, une convocation peut être différée d’heure ou de date, tout
en reconnaissant les heures de nuit et les heures fériées, et entraîne un dédommagement,
selon le tableau suivant :
a) Lorsque le producteur diffère l’heure d’enregistrement de l’heure de convocation,
l’artiste reçoit un dédommagement de :
En vigueur
Tarif
1er septembre 2012
92 $
1er septembre 2013
96 $
1er septembre 2014
99 $
Ce dédommagement ne s’applique pas si l’avis de changement d’heures parvient à
l’artiste au moins trente-six (36) heures avant l’heure prévue de convocation.
b) Lorsque le producteur diffère la date de convocation effective de la date de
convocation initialement prévue, il doit payer à l’artiste le nombre d’heures ou les
montants prévus ci-après :
-
-
à l’intérieur d’un rayon de quarante (40) kilomètres du centre-ville de la section
de l’UDA à laquelle appartient l’artiste, un montant de :
En vigueur
Tarif
1er septembre 2012
432 $
1er septembre 2013
449 $
1er septembre 2014
462 $
en dehors d’un rayon de quarante (40) kilomètres du centre-ville de la section de
l’UDA à laquelle appartient l’artiste, cinq (5) heures au taux du temps
supplémentaire.
Ces dédommagements ne s’appliquent pas si l’avis de changement de date parvient
à l’artiste au moins trente-six (36) heures avant la date prévue à l’avis de
convocation.
c) Lorsque le producteur rappelle un artiste au travail alors qu’il a quitté les lieux de
travail, il doit payer à l’artiste un minimum d’heures, tel que prévu ci-dessous :
-
pour les artistes en champ :
x
-
quatre (4) heures de temps supplémentaire;
pour les artistes hors champ :
x
deux (2) heures de temps supplémentaire.
27
d) Lorsque le producteur décommande une journée d’enregistrement en raison de
conditions atmosphériques défavorables (météo), il doit à l’artiste pour chacune des
journées ainsi décommandées :
En vigueur
Tarif
1er septembre 2012
432 $
1er septembre 2013
449 $
1er
462 $
septembre 2014
Cependant, le démonstrateur et le figurant sont payés au tarif annuel de leur
catégorie.
6-4.02
Lorsque le producteur fait en tout ou en partie un enregistrement dont la convocation a été
différée, il reprend les mêmes artistes dans les mêmes fonctions, à moins de prouver qu’ils
ne sont plus disponibles.
6-4.03
Dans le cas où surgit un événement d’importance capitale au point de vue politique,
religieux, artistique ou sportif, ou dans un cas de force majeure, le producteur peut
décommander les utilisations que supprimerait un tel événement et prolonger d’autant le
cycle en cours.
6-4.04
Sur avis de l’UDA, donné après les dix-huit (18) mois qui suivent la première utilisation
d’une annonce, le producteur n’entreprend aucun cycle nouveau au-delà d’une période de
grâce de vingt-six (26) semaines.
Après l’utilisation d’une annonce saisonnière pendant deux (2) années consécutives,
l’artiste peut aviser le producteur qu’il ne donnera pas son consentement pour l’avenir. Cet
avis doit être envoyé au producteur dans un délai d’au moins soixante (60) jours suivant la
fin du dernier cycle de la dernière saison d’utilisation.
6-4.05
À l’exception des annonces saisonnières, si une annonce cesse d’être utilisée pendant trois
(3) cycles consécutifs, elle ne doit être remise en ondes qu’avec le consentement écrit de
chacun des artistes concernés. Une copie des consentements écrits de chacun des artistes
concernés doit parvenir à l’UDA avant la remise en ondes.
Les annonces saisonnières doivent être utilisées de façon consécutive. Si une annonce
saisonnière n’est pas utilisée pendant une saison pour laquelle elle a été qualifiée, le
producteur doit obtenir le consentement écrit de chacun des artistes concernés avant de la
remettre en ondes.
28
6-4.06
Si la remise en ondes de l’annonce prévue à l’article 6-4.05 se fait sans le consentement
écrit des artistes, le producteur doit effectuer le retrait immédiat de la mise en ondes sur
avis de l’UDA, expédié par poste recommandée, et il doit payer les montants prévus à
l’article 6-4.07.
6-4.07
Dans l’éventualité où l’annonce est remise en ondes conformément à l’article 6-4.05, le
producteur paie à chaque artiste, pour le premier cycle de remise en ondes, cent cinquante
pour cent (150 %) du cachet prévu à son contrat initial, lequel cachet est ajusté
proportionnellement au tarif en vigueur. Voir aussi l’article 4-1.12 pour les modifications à
la voix hors champ.
6-5.00
Retard
6-5.01
Le producteur qui n’effectue pas ses paiements à l’artiste, aux soins de l’UDA, dans les
délais décrits aux articles 5-2.02 et 6-2.01, devra y ajouter un dédommagement de quatre
dollars (4 $) par annonce et par jour ouvrable de retard. Cependant, après trente (30) jours
de retard, ce dédommagement cesse, à moins que l’UDA n’avise le producteur par lettre
recommandée que le paiement est passé dû. Dans ce cas, si le paiement complet, ajouté au
dédommagement, n’est pas effectué dans les douze (12) jours ouvrables qui suivent cet
avis, l’artiste aura droit à un dédommagement additionnel de huit dollars (8 $) par jour
ouvrable et par annonce, rétroactivement à la date de réception de l’avis. Après trente (30)
jours de ce dédommagement de huit dollars (8 $), si le paiement complet n’est pas effectué,
le producteur sera appelé à comparaître devant un Comité représentant l’UDA et les
Producteurs conjoints, à défaut de quoi ledit producteur devient irrégulier, sans pour cela
effacer sa dette envers l’artiste.
6-5.02
Toute contestation bona fide suspend l’application de cette section jusqu’à ce qu’une
entente soit intervenue ou qu’une décision arbitrale soit rendue. Tout paiement dû devra
être effectué dans les dix (10) jours de l’entente ou de la décision arbitrale, après quoi les
pénalités prévues à l’article 6-5.01 commenceront à s’appliquer.
29
CHAPITRE 7-0.00 —
CONDITIONS DE TRAVAIL
7-1.00
Enregistrement
7-1.01
L’artiste se réserve le droit de refuser de travailler dans des conditions qui n’auraient pas
été précisées à la convocation.
7-1.02
Le producteur donne à l’UDA, soit par écrit, par téléphone ou par télécopieur les
informations suivantes :
a) la date, l’heure, le ou les lieux de tournage;
b) le nom de l’agence ou du commanditaire;
c) le nom du produit;
d) la liste complète de la distribution et des tarifs acceptés par les artistes;
e) les conditions particulières, ET CE,
- au son :
x
douze (12) heures avant la journée d’enregistrement;
- à l’image :
x
soixante-douze (72) heures avant la journée d’enregistrement.
Dans tous les cas exceptionnels où le producteur n’a pu faire parvenir l’avis de convocation
à l’UDA dans les délais ci-haut mentionnés, il le fait parvenir à l’UDA dans les meilleurs
délais avant l’heure de la convocation.
7-1.03
La semaine de travail dure normalement du lundi au vendredi. Elle peut toutefois inclure les
samedis et les dimanches avec le consentement de l’artiste.
7-1.04
L’enregistrement d’une annonce se fait au cours de journées d’enregistrement, lesquelles se
divisent en séances.
7-1.05
La journée d’enregistrement dure normalement huit (8) heures, sans compter les périodes
de repas. Elle débute à l’heure de convocation et se termine une demi-heure (½ h) après la
30
libération de l’artiste, cette demi-heure (½ h) étant consacrée au démaquillage et au
changement de costume, le cas échéant.
7-1.06
La séance d’enregistrement se compose d’heures consécutives et ne dure pas plus de six (6)
heures, plus une période de quinze (15) minutes si requis pour terminer une scène.
7-1.07
Dans le cas où la séance d’enregistrement dure plus de six (6) heures, ou six heures quinze
minutes (6 h 15) si la période de grâce prévue à l’article 7-1.06 est utilisée, une pénalité de
repas est payée au tarif des heures supplémentaires (voir l’article 9-4.01) et sans que cette
dernière période ne soit déduite des heures d’enregistrement.
7-1.08
La journée ne comporte pas plus de trois (3) séances, dont le total ne dépasse pas quinze
(15) heures.
7-1.09
Entre les séances d’une même journée, les intervalles ne durent pas moins d’une (1) heure
ni plus d’une heure trente (1 h 30).
7-1.10
Les conférences de production ayant lieu en cours d’enregistrement font partie intégrante
des heures d’enregistrement.
7-1.11
L’artiste se présente à l’heure convenue à la convocation. Le producteur pourra déduire du
cachet de l’artiste l’équivalent d’une heure supplémentaire pour chaque demi-heure (½ h)
de retard de l’artiste, à compter de l’heure de sa convocation, et ses heures incluses ne
commenceront à être cumulées qu’à compter de l’heure effective de son arrivée.
7-1.12
Lorsqu’un artiste consent à poursuivre en excédent des heures incluses ou à reprendre un
enregistrement en tout ou en partie, et qu’il doit pour ce faire se libérer d’autres
engagements, le producteur le dédommage des pertes subies selon la preuve qui lui en est
faite.
7-1.13
Le travail fait entre vingt-trois heures (23 h) et six heures (6 h) du matin constitue des
heures de nuit.
7-1.14
Les heures incluses se prennent le même jour et en tout temps doivent être consécutives. Si
un artiste participe en même temps à l’enregistrement de plus d’une annonce pour le même
produit ou service, les heures incluses pourront s’étaler sur un nombre de jours égal au
nombre d’annonces, sans jamais toutefois dépasser huit (8) heures incluses par jour, dans la
mesure où l’artiste en a été avisé lors de la convocation.
31
7-1.15
La séance de répétition se paie comme suit :
a) quand elle se place aux heures et lieu d’enregistrement, elle s’identifie aux heures
d’enregistrement;
b) autrement, elle se paie au tarif de l’heure supplémentaire avec une convocation
minimale de deux (2) heures. La séance d’essayage et la répétition peuvent être
faites durant la même période de deux (2) heures;
c) quand elle a lieu en dehors de quarante (40) kilomètres du centre-ville de la section
de l’UDA à laquelle appartient l’artiste, les frais de séjour et de déplacement
s’appliquent tel que prévu à la présente.
7-1.16
Toute convocation de l’artiste faite en dehors des heures incluses, qui n’a pas été autrement
explicitement prévue à la présente, et qui sert d’une façon ou d’une autre à préparer
l’enregistrement comme tel, se paie au tarif de l’heure supplémentaire, avec une
convocation minimale de deux (2) heures et, au-delà, le tarif horaire est fractionnable à la
demi-heure (½ h) près.
7-1.17
Tout frais engagé par l’artiste à la demande du producteur lui est remboursé par le
producteur sur présentation d’une pièce justificative (reçu, etc.). Toute demande à cet effet
doit être raisonnable et liée aux besoins d’un enregistrement (ex. : vaccin pour tournage à
l’étranger, coaching ou formation, etc.).
7-2.00
Repos
7-2.01
Entre la fin d’une journée d’enregistrement et le début de la suivante, l’artiste a droit à un
repos de douze (12) heures.
7-2.02
Entre deux (2) séances, l’artiste prend un repos d’une heure (1 h) au moins et de pas plus
d’une heure trente (1 h 30). Ces repos peuvent coïncider avec les périodes de repas.
7-2.03
En cours de séance, l’artiste a droit à dix (10) minutes de repos par heure ou à vingt (20)
minutes toutes les deux (2) heures, selon la marche de la production. Ces repos font partie
intégrante des heures de travail.
7-3.00
Repas
7-3.01
Les repas prennent au moins une (1) heure et pas plus d’une heure trente (1 h 30). Entre la
fin d’une période de repas et le début de la suivante, l’intervalle ne dure pas moins de
quatre (4) heures.
32
7-4.00
Costumes
7-4.01
Tout vêtement spécifique demandé par le producteur doit être fourni à l’artiste. Néanmoins,
l’artiste de variétés qui présente son numéro fournit ses costumes et accessoires.
7-4.02
La séance d’essayage se fixe sur rendez-vous. Quand elle se place aux heures et lieu
d’enregistrement, elle s’identifie aux heures d’enregistrement. Autrement, elle se paie au
moins l’équivalent d’une (1) heure supplémentaire si elle a lieu le jour de l’enregistrement
et de deux (2) heures supplémentaires si elle n’a pas lieu le jour de l’enregistrement.
La séance d’essayage qui a lieu en dehors de la ville de la section régionale de l’UDA à
laquelle appartient l’artiste, mais qui n’a pas lieu un jour d’enregistrement, donne droit à
quatre (4) heures supplémentaires, sauf lorsque l’essayage se fait sur les lieux d’un
tournage qui a nécessité un déplacement collectif, auquel cas il y a application du
paragraphe précédent.
7-4.03
Le producteur rembourse à l’artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout
dommage causé à ses vêtements ou accessoires de travail, à condition que l’artiste ait pris
soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux, et qu’il établisse que
ce dommage est dû à la négligence du producteur.
D’autre part, l’artiste rembourse au producteur, sur présentation des pièces justificatives, les
dommages qu’il cause aux effets qui lui sont confiés, à condition que le producteur ait pris
soin de faire dûment constater le dommage avant que l’artiste n’ait quitté les lieux et qu’il
établisse que ce dommage est dû à la négligence de l’artiste.
7-4.04
L’artiste peut, à la demande du producteur, fournir un ou plusieurs vêtements ou
accessoires qu’il possède déjà dans la mesure où cela ne constitue pas une condition
d’embauche.
L’artiste qui fournit ainsi des vêtements, autres que ceux qu’il porte lorsqu’il arrive à
l’enregistrement, a droit à une indemnité de vingt-cinq dollars (25 $), que lesdits vêtements
soient utilisés ou non.
7-5.00
Maquillage
7-5.01
La séance de maquillage s’identifie aux heures d’enregistrement.
33
7-5.02
Le producteur met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les
maquillages de composition, il met à leur service le personnel nécessaire.
7-6.00
Cumul
7-6.01
Il y a cumul lorsque, dans une même annonce, l’artiste :
a) remplit une fonction en champ autre qu’acteur principal et est aussi voix hors
champ;
b) interprète le rôle de différents personnages dans une même annonce, à l’exception
du fantaisiste ou de l’imitateur;
c) est soliste ou duettiste hors champ et voix hors champ;
d) exécute plus d’une (1) ligne mélodique, utilisée simultanément;
e) exécute une ligne mélodique qui fera ultérieurement l’objet d’une harmonisation
technique.
7-6.02
Dans le cas des paragraphes d) et e), la rémunération du cumul est limitée au double du
cachet.
7-6.03
L’exécution de l’une des fonctions prévues à l’article 3-1.01 comprend la participation aux
scènes de figuration; l’exécution d’un soliste comprend sa participation aux parties chorales
qui s’y rattachent.
7-7.00
Déplacements
7-7.01
Lorsque le producteur convoque un artiste en dehors d’un rayon de quarante (40)
kilomètres du centre-ville de la section de l’UDA à laquelle appartient l’artiste et qu’il ne
l’y transporte pas lui-même, il lui paie le voyage au prix de la classe économique dans les
transports aériens à long cours et au prix de la première classe dans tout autre moyen de
transport.
Le producteur paie de plus, au tarif des heures de déplacement, le temps de l’aller-retour
avec une garantie minimale de trois (3) heures et un maximum de neuf (9) heures par
période de vingt-quatre (24) heures. Il est convenu que le trajet aller-retour par avion
Québec-Toronto équivaut à six (6) heures, Montréal-Toronto à quatre (4) heures et
Montréal-Québec à trois (3) heures.
34
Lorsque la production se fait en dehors du Canada, les heures de déplacement se calculent
au total du temps passé en vol et en transit, plus deux (2) heures supplémentaires de
déplacement terrestre, mais avec un maximum de neuf (9) heures par période de
vingt-quatre (24) heures. Cependant ce maximum est de douze (12) heures si le temps de
déplacement prévu excède dix-huit (18) heures par période de vingt-quatre (24) heures. Par
exemple, un temps de vol prévu de dix-sept (17) heures plus trois (3) heures de transit, pour
un total de vingt (20) heures à l’intérieur de la même période de vingt-quatre (24) heures
donnera droit à douze (12) heures de déplacement.
Le producteur paie de plus, sur production de pièces justificatives, le taxi entre la résidence
de l’artiste et l’aéroport, et le retour ou, au choix de l’artiste, la somme de quarante-trois
cents (0,43 $) le kilomètre entre la résidence de l’artiste et l’aéroport, et le retour, de même
que le coût du stationnement à l’aéroport.
7-7.02
Le producteur peut refuser que l’artiste utilise un autre moyen de transport que l’avion ou le
train.
7-7.03
Le centre-ville de la section de l’UDA à laquelle appartient l’artiste sert de point de départ
et de point d’arrivée dans le calcul des trajets. Les artistes déjà sur place sous contrat n’ont
droit ni à des heures, ni à des frais de déplacement.
7-7.04
Sauf si le producteur le transporte lui-même, l’artiste porte seul la responsabilité des
accidents qu’il subit en cours de voyage.
7-8.00
Santé et sécurité au travail
7-8.01
Risque d’exécution
Lorsqu’un producteur demande à un artiste d’exécuter une action qui dépasse son
expérience générale ou qui pourrait être considérée comme périlleuse, et qui n'a pas été
spécifiquement prévue au contrat ou dont les conditions d'exécution diffèrent
substantiellement de celles prévues au contrat, l'artiste peut, soit en refuser l'exécution,
auquel cas il est payé pour sa journée normale de travail, soit négocier un supplément de
cachet.
7-8.02
Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer en tout temps la
sécurité et la santé des artistes. Il voit aussi à ce qu’ils soient traités civilement, qu’ils soient
logés de façon convenable, qu’ils voyagent en toute sécurité et que leurs effets puissent être
mis en sûreté.
35
7-8.03
Le producteur fournit, à l’artiste qui se blesse dans l’exécution de son contrat, l’aide
nécessaire pour qu’il puisse bénéficier des premiers soins.
7-9.00
Conditions particulières régissant les danseurs
7-9.01
Dès que le producteur engage un danseur, et qu’il y a lieu de créer, modifier, diriger,
adapter ou superviser une chorégraphie, il engage un chorégraphe.
7-9.02
La convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure (½ h)
d’échauffement, et chaque heure de travail comprend dix (10) minutes de repos. Ces
périodes font partie des heures incluses.
7-9.03
En fonction des exigences de la chorégraphie, et compte tenu des circonstances du
tournage, le producteur s'assure que le danseur ne s'exécute que sur une surface sécuritaire.
7-9.04
a) Le producteur s'engage à fournir tout vêtement essentiel au costume (incluant
chaussures, bas, collants, etc.).
b) Les chaussures doivent être appropriées pour la prestation demandée, sécuritaires, en
bon état et convenir à la grandeur et à la forme du pied. Elles doivent être distribuées au
début des répétitions afin de voir, s'il y a lieu, aux ajustements.
c) Lorsque le danseur le requiert et que cela s'avère nécessaire, les chaussures doivent être
munies d'antidérapant et de renforts de talons. Il doit cependant en faire part à la
répétition ou à l’engagement, à condition qu’on lui ait alors fourni les informations
requises pour en juger.
7-9.05
Le producteur s’assure d’avoir de la glace disponible sur le plateau en tout temps.
7-9.06
Lors de l’audition le danseur n’est jamais laissé seul lorsqu’il s’exécute.
36
7-10.00
Conditions particulières régissant les cascadeurs
7-10.01
Dès que le producteur engage un cascadeur pour une cascade requérant l’intervention d’un
coordonnateur de cascade, il engage un coordonnateur de cascade détenant l’expérience
requise pour évaluer la cascade ainsi que pour en coordonner et en superviser l’exécution.
7-10.02
Lorsque le producteur engage un coordonnateur de cascade, ce dernier détermine la
faisabilité, la planification et la préparation de la cascade, le nombre de personnes requises
et les mesures de précaution nécessaires.
Il doit être engagé en premier lieu, afin d’identifier le ou les cascadeurs aptes à exécuter la
cascade et de conseiller le producteur dans son choix. Il s’assure également du bon état de
fonctionnement de tout le matériel utilisé pour la cascade (véhicules, accessoires,
équipement, etc.).
7-10.03
L'audition d'un cascadeur ne peut servir qu'à déterminer si le cascadeur répond ou non à des
critères photographiques ou d'ordre cinématographique. Il ne peut être exigé du cascadeur
qu'il exécute la cascade projetée. Il peut cependant lui être demandé de fournir une preuve
de ses compétences.
7-10.04
Un contrat écrit entre le cascadeur et le producteur doit être signé avant l'exécution de toute
cascade et il doit contenir les clauses suivantes :
a) la nature précise de la cascade à effectuer et le nombre de reprises incluses;
b) le consentement du cascadeur à exécuter la cascade telle que décrite;
c) le cachet du cascadeur et le cachet pour chaque reprise en sus de celles déjà
incluses.
7-10.05
Le cascadeur à qui l'on demande d'exécuter une cascade différente de celle décrite au
contrat peut en refuser l'exécution, auquel cas il est payé à un cachet d’acteur principal au
tarif de l’annonce éclair, se réserver le droit de négocier un cachet supplémentaire ou signer
un nouveau contrat.
7-10.06
Le producteur doit prendre tous les moyens pour que le travail du cascadeur se déroule dans
les conditions les plus sécuritaires. Il doit agréer à toute demande raisonnable du cascadeur
en cette matière.
37
Sans restreindre cette généralité il s’assure notamment :
-
s’il est demandé au cascadeur de travailler avec un animal qui pourrait avoir un
comportement dangereux, de la présence du dompteur ou de l’entraîneur;
-
s’il est demandé au cascadeur de travailler avec des explosifs, de la présence d’un
spécialiste en effets spéciaux.
7-10.07
Suite à l'exécution d'une cascade physiquement épuisante, le cascadeur a droit à un repos de
quinze (15) minutes, en sus du temps nécessaire pour se changer.
38
CHAPITRE 8-0.00 —
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION
8-1.00
Dispositions particulières de production
8-1.01
Le producteur ne se dispense d’aucune de ses obligations à l’égard de l’artiste en confiant
ses auditions à un tiers ou en les lui faisant exécuter (voir l’article 9-1.18).
8-2.00
Postsynchronisation et doublage
8-2.01
À l’exception des cas où les artistes apparaissant à l’écran doivent chanter, le producteur ne
réalise, ne diffuse ou ne distribue aucun enregistrement postsynchronisé dans lequel l’un
des membres de l’UDA se trouve doublé dans sa langue maternelle, à moins d’avoir obtenu
l’assentiment écrit de l’UDA.
8-2.02
La diffusion d’une annonce doublée s’assimile à une nouvelle annonce quant à la
distribution visuelle.
8-3.00
Publications
8-3.01
La séance de photographie dure normalement deux (2) heures, y compris le temps du
maquillage et de l’habillage. Le reste du temps constitue du temps supplémentaire.
8-3.02
La même annonce peut comprendre plus d’une photographie.
8-4.00
Double tournage (Double Shooting)
8-4.01
Lorsqu’une annonce, enregistrée à la fois en français et en anglais, fait appel à des artistes
parlant à la caméra :
a) tous les artistes doivent signer deux (2) contrats, un contrat UDA et un contrat
ACTRA, à l’exception des artistes qui participent seulement à une (1) des deux (2)
versions. Dans ce cas, un contrat UDA devra être signé par l’artiste participant à la
39
version française et un contrat ACTRA devra être signé par l’artiste participant à la
version anglaise;
b) quand l’artiste signe deux (2) contrats, l’heure de convocation est obligatoirement la
même sur les deux (2) contrats. Cependant, dès que l’enregistrement d’une version
(anglaise ou française) est terminé, les heures incluses et les heures supplémentaires
cessent d’être comptabilisées pour ce contrat alors qu’elles peuvent continuer de
l’être pour l’autre jusqu’à ce que cet enregistrement soit également complété;
c) le plein montant des cachets prévus à chacun des contrats pour les heures incluses
lors de l’enregistrement d’une annonce sera versé aux artistes;
d) cent pour cent (100 %) du tarif prévu à l’entente sera versé à l’artiste pour le temps
supplémentaire et le rappel;
e) cinquante pour cent (50 %) du tarif spécifié dans l’entente sera versé à l’artiste pour
le temps de déplacement, de l’habillage, du maquillage, le travail de nuit, les
séances de répétition et les pénalités de repas, à la condition que le contrat ACTRA
couvre l’autre cinquante pour cent (50 %) du tarif concernant les items mentionnés
au présent paragraphe. À défaut de quoi, les artistes recevront cent pour cent
(100 %) du tarif spécifié dans la présente entente;
f) l’utilisation se paie selon chacune des ententes (UDA et ACTRA).
40
CHAPITRE 9-0.00 —
TARIF
9-1.00
Dispositions générales
9-1.01
Le tarif des annonces s’établit en tenant compte de la nature de l’annonce, du circuit de
diffusion et de la fonction de l’artiste (voir l’article 3-1.01).
9-1.02
Toute annonce se paie par circuit et par cycle, selon l’utilisation qui en est faite. Exemple :
une annonce télé payée réseau pour le premier cycle se paie éclair pour le deuxième cycle si
la diffusion du deuxième cycle est en mode éclair.
9-1.03
L’artiste qui participe à l’enregistrement de la première étiquette et qui n’est pas déjà partie
à l’annonce principale est payé au tarif de l’annonce principale.
9-1.04
Lorsque l’artiste est déjà partie à l’annonce principale, la première étiquette est comprise
dans le prix de l’annonce principale. Toute étiquette supplémentaire ainsi que l’étiquette
qu’on enregistre après nouvelle convocation se paie, pour chacune d’elle, le montant
ci-après indiqué ou, si une seule étiquette était enregistrée lors d’une séance
d’enregistrement après nouvelle convocation, le montant ci-après indiqué plus une (1)
heure supplémentaire :
Nombre d'étiquettes
1 à 10
11 à 20
21 et plus
1er septembre
2012
152 $
112 $
85 $
1er septembre
2013
158 $
116 $
88 $
1er septembre
2014
163 $
119 $
91 $
L’escompte de volume n’est valable que pour les étiquettes enregistrées le même jour avec
huit (8) heures incluses. Après cette période de huit (8) heures incluses, les heures
supplémentaires s’appliquent en sus du cachet prévu pour les étiquettes.
9-1.05
a) L’enregistrement ou l’utilisation d’un (1) panneau d’ouverture, de fermeture ou de
renvoi se paie au tiers (1/3) du prix de la commandite.
b) L’enregistrement ou l’utilisation de deux (2) panneaux se paie à la moitié (½) du prix de
la commandite.
41
c) L’enregistrement ou l’utilisation de trois (3) panneaux se paie au prix de la
commandite.
9-1.06
Tout cycle recommence aux conditions en vigueur lors du renouvellement et les clauses
excédentaires sont majorées au prorata, à moins qu’une période de temps ne soit
mentionnée. Lorsque la période de temps mentionnée au contrat est dépassée, le prorata
s’applique.
9-1.07
L’utilisation en anglais seulement (ou dans une autre langue) d’un message tourné sous
juridiction de l’UDA, se paie au tarif de l’annonce générale.
9-1.08
L’utilisation en français et dans une autre langue durant un même cycle, d’une annonce
produite sous juridiction de l’UDA, se paie à cent cinquante pour cent (150 %) du tarif de
l’annonce générale.
9-1.09
Le droit d’utilisation à l’étranger se paie au tarif de l’annonce générale.
9-1.10
L’utilisation en français au Canada et dans un pays francophone durant un même cycle
d’une annonce produite sous juridiction de l’UDA se paie cent vingt-cinq pour cent
(125 %) du tarif de l’annonce générale.
9-1.11
L’annonce d’essai se paie à cinquante pour cent (50 %) du tarif. Si le producteur
communique à l’UDA la date de première utilisation dans les deux (2) mois qui suivent
l’exécution de l’enregistrement, il paie à l’artiste un montant supplémentaire de
soixante-quinze pour cent (75 %) [ totalisant cent vingt-cinq pour cent (125 %) ]; mais s’il
communique cette date au-delà du délai, il lui paie cent pour cent (100 %) du tarif
[ totalisant cent cinquante pour cent (150 %) ].
De plus, l’exclusivité accordée par l’artiste cesse d’exister si la date de première utilisation
n’est pas communiquée à l’UDA dans les trois (3) mois de la date d’enregistrement.
9-1.12
Le chef de chœur se paie au double des heures supplémentaires, avec garantie minimale
de :
Chef de chœur
1er septembre
2012
395 $
1er septembre
2013
411 $
1er septembre
2014
423 $
Tarif minimal par séance d'enregistrement. Aucune somme
n'est due pour les renouvellements de cycle.
42
9-1.13
En cas de cumul, chaque fonction se paie au tarif. Les heures incluses pour chaque fonction
s’additionnent et les heures fériées, supplémentaires ainsi que les heures de nuit se
multiplient par le nombre de fonctions.
9-1.14
L’artiste de variétés, le danseur, le marionnettiste, le mime et le cascadeur se paient au tarif
de l’acteur principal.
9-1.15
La doublure et la réplique se paient au prix des heures supplémentaires, avec garantie
minimale de deux (2) heures.
9-1.16
Le manipulateur se paie comme rôle muet.
9-1.17
La postsynchronisation se paie de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) pour les artistes qui postsynchronisent leur propre voix, minimum de quatre (4)
heures supplémentaires;
b) pour les artistes qui postsynchronisent toute autre voix, incluant les dessins animés
et les marionnettes, cent vingt-cinq pour cent (125 %) voix hors champ;
c) en doublage, cent vingt-cinq pour cent (125 %) du tarif de l’acteur principal.
9-1.18
La première (1re) heure d’une audition est gratuite. Cette première (1re) heure d’audition est
calculée à partir du moment où l’artiste est prêt à débuter l’audition. L’artiste doit être prêt
à débuter l’audition à l’heure mentionnée dans la convocation, ce qui inclut avoir rempli et
remis la feuille de renseignements requise par le producteur ou la maison de casting. Tout
temps additionnel à la première (1re) heure sera payé au tarif de soixante-dix dollars (70 $)
par heure ou tranche d’heure supplémentaire, minimum une (1) heure.
La première (1re) heure d’un rappel d’audition (call back) sera payée un montant
forfaitaire de cinquante dollars (50 $). L’artiste doit être prêt à débuter l’audition à l’heure
mentionnée dans la convocation de rappel, ce qui inclut d’avoir rempli et remis la feuille de
renseignements requise par le producteur ou la maison de casting. Tout temps additionnel à
la première (1re) heure sera payé au tarif de soixante-dix dollars (70 $) par heure ou tranche
d’heure supplémentaire, minimum une (1) heure.
Le producteur ou son représentant s’engage à fixer l’heure exacte de l’audition ou du rappel
d’audition, mais il n’aura pas à payer l’artiste qui accuse un retard de plus de dix (10)
minutes sur l’heure ainsi fixée.
43
Cependant, si le fait d’auditionner l’artiste retardataire cause au producteur un préjudice
(horaires, temps supplémentaire, frais, etc.), ce dernier pourra refuser l’audition à l’artiste.
Cet article ne s’applique pas à l’audition offerte par l’artiste, c’est-à-dire non convoquée par
le producteur.
Aux fins de l’application de cet article, le producteur fait remplir une feuille de temps à tous
les candidats, laquelle doit inclure notamment : le nom de l’artiste, l’heure de convocation
pour l’audition d’un rôle spécifique, l’heure d’arrivée de l’artiste, l’heure de début et de fin
de l’audition ainsi que la signature de l’artiste et du producteur ou de son représentant. Une
fois l’audition terminée, le producteur fait parvenir à l’UDA une copie de cette feuille de
temps remplie par tous les artistes convoqués.
9-1.19
Les solistes et les voix parlées qui s’exécutent hors champ dans une annonce entièrement
ou partiellement faite en dehors de la juridiction de l’UDA, et à laquelle participait un
non-membre de l’UDA, se paient au prix de l’acteur principal.
9-1.20
À l’exclusion du permissionnaire, l’artiste nommément identifié se paie à tarif et demi.
9-1.21
Dans le cas de l’article 4-1.13, l’utilisation concurrente de l’annonce originale et de sa
version abrégée ou corrigée se paie comme des annonces distinctes.
9-2.00
Annonce de courte durée
9-2.01
Un escompte sur le tarif du cycle est accordé dans les circonstances suivantes et comme
suit :
a) un escompte de quarante pour cent (40 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que
sept (7) jours consécutifs au cours d’un même cycle;
b) un escompte de trente pour cent (30 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que
quatorze (14) jours consécutifs au cours d’un même cycle;
c) un escompte de vingt pour cent (20 %) : lorsqu’une annonce n’est utilisée que vingt
et un (21) jours consécutifs au cours d’un même cycle.
Ces escomptes ne s’appliquent pas à l’étiquette.
L’artiste participant à une annonce de courte durée doit en être avisé au moment de la
convocation et mention doit en être faite au contrat.
44
Toute annonce de courte durée ne peut être utilisée que pour la période mentionnée au
contrat et le producteur ne peut la remettre en ondes à moins de faire signer un nouveau
contrat à l’artiste.
Cependant, une annonce ayant été utilisée pendant un cycle complet ou plus peut, par la
suite, être réutilisée en courte durée.
9-3.00
Annonce-commandite (éclair et réseau)
9-3.01
Le tarif de l’annonce-commandite s’établit de façon graduelle :
a) lorsqu’une annonce est diffusée dans le cadre de l’une ou de l’autre des deux
conditions prévues à la définition d’annonce-commandite (voir l’article 2-1.03 c)),
l’annonceur ajoutera au montant déjà payé pour la mise en cycle, dix pour cent
(10 %) du tarif de l’annonce-commandite (éclair ou réseau, selon la diffusion), pour
l’artiste qui a signé au tarif;
b) pour l’artiste qui jouit d’un cachet négocié supérieur au tarif, le dix pour cent (10 %)
devra se calculer sur le tarif de l’annonce-commandite majoré dans les mêmes
proportions que le cachet négocié l’a été par rapport au tarif de base.
Ce paiement devra être effectué pour chaque diffusion en commandite, à compter de la
première diffusion en commandite jusqu’à la fin du cycle en cours et jusqu’à concurrence
d’un maximum représenté par le coût prévu pour l’annonce-commandite (voir Grille des
tarifs, les articles 9-4.01 et ss). Le total des sommes ainsi versées (mise en cycle plus
diffusion en commandite et suivantes) ne pourra donc, pendant la durée du cycle, excéder le
coût prévu pour l’annonce-commandite (éclair ou réseau, selon la catégorie de diffusion).
Cependant, une annonce-commandite qui rencontre simultanément les deux (2) conditions
prévues à la définition d’annonce-commandite (voir l’article 2-1.03 c)) se paie selon le tarif
prévu pour l’annonce commandite (voir Grille des tarifs, les articles 9-4.01 (9.24) et ss), et
non pas de façon graduelle.
9-3.02
Le paiement du tarif de l’annonce-commandite réseau emporte le droit d’utilisation de
toutes les catégories; le paiement de la commandite éclair emporte le droit d’utilisation de
l’annonce-éclair et de l’annonce-réseau ; le paiement de l’annonce-réseau emporte le droit
d’utilisation de l’annonce-éclair.
45
9-4.00
Grille des tarifs
9-4.01
Tarifs et frais divers
La présentation ci-dessous en tableau synoptique vise à faciliter la consultation. Pour toute
interprétation, se référer au texte complet de l’article concerné.
N° d’article
Item
9-1.18
9-1.18
9-1.18
6-4.01 a
6-4.01 b
6-4.01 d
6-1.05
9-1.04
9-1.04
9-1.04
2-1.39
2-1.43
2-1.40 / 2-1.38
2-1.39 / 2-1.40
2-1.42
7-7.01
2-1.37
9-14.01
9-14.01
7-7.01
11-1.01
11-1.01
Audition : première heure
Rappel d’audition : 1re heure
Audition et rappel deuxième heure et ss
Heure d'enregistrement différée
Date de convocation différée
Report météo
Jour de disponibilité
Étiquettes 1 à 10
Étiquettes 11 à 20
Étiquettes 21 et plus
Heure supplémentaire
Heure suppl. majorée (11e heure et +)
Heure de nuit incluse
Heure de nuit supplémentaire
Heure fériée (paiement excédentaire)
Heure de déplacement
Heure d'attente
Frais de séjour (logement et repas)
Frais de repas (repas seulement)
Frais de kilométrage
Frais de service télé
Frais de service radio
1erseptembre 1erseptembre 1erseptembre
2012
2013
2014
gratuite
50 $
50 $
50 $
70 $
70 $
70 $
92 $
96 $
99 $
432 $
449 $
462 $
432 $
449 $
462 $
432 $
449 $
462 $
152 $
158 $
163 $
112 $
116 $
119 $
85 $
88 $
91 $
105 $
109 $
112 $
124 $
129 $
133 $
65 $
68 $
70 $
175 $
182 $
188 $
49 $
51 $
53 $
92 $
96 $
99 $
92 $
96 $
99 $
257 $
267 $
275 $
106 $
110 $
113 $
0,43 $
0,43 $
0,43 $
275 $
275 $
275 $
80 $
80 $
80 $
Les tarifs horaires sont payables à la demi-heure près (sauf pour l’audition et le rappel d’audition,
payables à l’heure près)
FONCTIONS PARTICULIÈRES
N° d’article
9-1.14
Artiste de variétés
Tarif de l'acteur principal
9-1.14
Cascadeur
9-1.12
Chef de chœur
9-1.14
Danseur
Tarif de l'acteur principal
Tarif horaire supplémentaire double, minimum :
395 $ / 411 $ / 423 $
Tarif de l'acteur principal
9-1.15
Doublure
Tarif heure supplémentaire, minimum 2 heures
9-5.01
Duettiste
Télé : tarif de la VHC / Radio : tarif de l’acteur principal
9-1.16
Manipulateur
Tarif du rôle muet
9-1.14
Marionnettiste
Tarif de l'acteur principal
9-1.14
Mime
Tarif de l'acteur principal
9-1.15
Réplique
Tarif heure supplémentaire, minimum 2 heures
9-5.01
Soliste
Télé : tarif de la VHC / Radio : tarif de l’acteur principal
46
9-5.00
Annonce radio
9-5.01
Annonce radio générale
1er septembre
2012
1er septembre
2013
1er septembre Heures
incluses
2014
Une (1) annonce
Acteur principal, Duettiste, Soliste
Choriste
479 $
336 $
498 $
349 $
513 $
360 $
1,5
2
689 $
475 $
710 $
489 $
1,5
2
299 $
183 $
1
1
Deux (2) annonces
Acteur principal, Duettiste, Soliste
Choriste
663 $
457 $
Trois (3) annonces et plus (tarif par annonce)
Acteur principal, Duettiste, Soliste
Choriste
9-5.02
279 $
171 $
290 $
178 $
1er septembre
2012
1er septembre
2013
Annonce radio locale
1er septembre Heures
incluses
2014
Une (1) annonce ou deux (2) annonces
Acteur principal, Duettiste, Soliste
Choriste
435 $
312 $
452 $
324 $
466 $
334 $
1
2
199 $
131 $
2
2
Trois (3) annonces et plus (tarif par annonce)
Acteur principal, Duettiste, Soliste
Choriste
186 $
122 $
47
193 $
127 $
9-6.00
Annonce télévision
9-6.01
Annonce télévision générale
L’annonce télévision générale se paie selon le tableau suivant :
TÉLÉVISION GÉNÉRALE
1er septembre
2012
Acteur Principal
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Rôle Muet, VHC, soliste, duettiste
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Figurant principal, choriste
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Démonstrateur
Figurant (1 à 25)
Figurant (groupe de 26 à 50)
Figurant (groupe de 51 et + )
1er septembre
2013
1er septembre
2014
1 268 $
1 777 $
2 212 $
2 487 $
1 319 $
1 848 $
2 212 $
2 487 $
1 359 $
1 903 $
2 212 $
2 487 $
874 $
1 222 $
1 521 $
1 713 $
909 $
1 271 $
1 521 $
1 713 $
936 $
1 309 $
1 521 $
1 713 $
567 $
792 $
985 $
1 108 $
610 $
282 $
252 $
210 $
590 $
824 $
985 $
1 108 $
634 $
294 $
262 $
218 $
608 $
849 $
985 $
1 108 $
653 $
303 $
270 $
225 $
Heures
incluses
8
4 VHC, 8RM
4 CHO, 8 FP
8
8
8
8
Les tarifs du figurant et du démonstrateur sont des tarifs annuels.
S’il y a vingt-six (26) figurants de groupe et plus dans une production, tous les figurants de
groupe, à compter du premier, sont payés au tarif de figurant de groupe et non pas au tarif
de figurant pour les vingt-cinq (25) premiers et au tarif de figurant de groupe pour les
vingt-sixième (26e) et suivants.
9-6.02
Le cachet de figurant de groupe est applicable aux conditions suivantes :
1) il n’est applicable qu’aux scènes comportant six (6) figurants et plus. Par exemple,
si dans une scène seulement cinq (5) figurants apparaissent, ceux-ci seront payés au
tarif du figurant (1 à 25). La participation à titre de figurant inclut la participation à
titre de figurant de groupe et il ne peut donc y avoir cumul de ces deux fonctions;
2) les figurants ne sont pas reconnaissables et ne peuvent recevoir d’indications de
mise en scène individuelles. Cependant, dans un groupe de figurants, il est possible
que des indications de mise en scène différentes soient données à un sous-groupe
48
d’au moins six (6) figurants sans qu’il s’agisse nécessairement d’indications de mise
en scène individuelles, à condition que celles-ci ne portent pas sur l’expression ou
l’interprétation, mais sur des déplacements ou des gestes simples, et que dans la
version finale le résultat ne distingue pas ces artistes du reste du groupe;
3) nonobstant les articles 3-2.02, 3-2.03, 3-2.04, 3-2.05, 3-2.06 et 3-2.09, si une
personne qui n’est pas membre de l’UDA obtient un permis pour occuper la
fonction de figurant de groupe dans une annonce, le prix dudit permis sera alors de
soixante dollars (60 $) (ou de cinquante dollars (50 $) si elle est stagiaire de
l’UDA). Le producteur fait parvenir à l’UDA, au moins dix (10) jours avant
l’enregistrement, la liste des personnes pour lesquelles un permis est demandé et il
indique ce qui l’empêche de recruter les candidats parmi les membres actifs de
l’UDA.
9-6.03
À la télévision, l’annonce-concessionnaire se paie au prix de la commandite-éclair.
9-6.04
Annonce télévision intermédiaire
L’annonce télévision intermédiaire se paie selon le tableau suivant :
TÉLÉVISION INTERMÉDIAIRE
Acteur principal
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Rôle muet, VHC, soliste, duettiste
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Figurant principal, choriste
Éclair
Réseau
Commandite-éclair
Commandite-réseau
Démonstrateur
Figurant
1er septembre
2012
1er septembre
2013
1er septembre
2014
1 036 $
1 452 $
1 809 $
2 035 $
1 077 $
1 510 $
1 809 $
2 035 $
1 109 $
1 555 $
1 809 $
2 035 $
Heures
incluses
8
4 VHC, 8RM
778 $
1 087 $
1 352 $
1 521 $
809 $
1 130 $
1 352 $
1 521 $
833 $
1 164 $
1 352 $
1 521 $
466 $
654 $
814 $
916 $
529 $
239 $
485 $
680 $
814 $
916 $
550 $
249 $
500 $
700 $
814 $
916 $
567 $
256 $
4 CHO, 8 FP
Les tarifs du figurant et du démonstrateur sont des tarifs annuels.
49
8
8
9-6.05
Annonce télévision locale
L’annonce télévision locale se paie selon le tableau suivant :
TÉLÉVISION LOCALE
1er
Acteur principal
Rôle muet, VHC, soliste, duettiste
Figurant principal, choriste
Démonstrateur
Figurant
septembre
2012
937 $
646 $
429 $
519 $
230 $
1er septembre
2013
974 $
672 $
446 $
540 $
239 $
1er septembre
2014
1 003 $
692 $
459 $
556 $
246 $
Heures
incluses
8
8 RM, 4 VHC
8 FP, 4 CHO
8
8
Les tarifs du figurant et du démonstrateur sont des tarifs annuels.
9-7.00
Annonce-sondage
9-7.01
L’annonce qu’on utilise pour fins de sondage se paie au prix de l’annonce locale, à
condition :
a) qu’elle soit utilisée pour un cycle seulement;
b) qu’elle ne soit utilisée qu’à une seule station et que cette station soit située en dehors
des zones métropolitaines de Montréal, de Québec, d’Ottawa et de Sherbrooke;
c) que les artistes en aient été prévenus avant la convocation;
d) que le producteur ait fait parvenir à l’UDA un affidavit attestant de la nature et de
l’utilisation de l’annonce.
9-8.00
Participation au moyen de clichés
9-8.01
L’artiste qui participe à une annonce par le moyen de clichés, au lieu d’y apparaître en
personne, se paie au prix du rôle muet.
9-9.00
Annonce de plus d’une (1) minute
9-9.01
Sauf pour le démonstrateur et le figurant, l’annonce de plus d’une (1) minute se paie au
double du prix de la minute; l’annonce de plus de deux (2) minutes, au triple du prix de la
minute et ainsi de suite.
50
9-9.02
Exceptionnellement, à la télévision, la commandite de plus d’une (1) minute, mais de moins
de quatre-vingt-dix (90) secondes, se paie au tarif de l’annonce générale.
9-10.00
Annonce diffusée par erreur
9-10.01
Le producteur est responsable des paiements de l’annonce diffusée par erreur par une
station, et il doit payer à chacun des artistes concernés sept et demi pour cent (7,5 %) du
cachet par jour de telle diffusion, jusqu’à un maximum de cent pour cent (100 %), avec
possibilité d’application de l’une ou l’autre des clauses de l’entente lorsque plus
avantageuse(s) pour le producteur.
9-11.00
Exclusivité
9-11.01
Nature de l’exclusivité
a) Exclusivité pour les produits compétitifs
L’exclusivité ne peut être accordée par l’artiste engagé au tarif minimum que pour les
annonces pour des produits directement compétitifs. Deux (2) produits ou services sont
directement compétitifs lorsqu’ils sont de même nature, mais portent deux (2) noms ou
marques de commerce différents (ex. : Pepsi / Coke, Ford / Chevrolet, Colgate / Crest,
Courtiers en immeubles ReMax / Courtiers en immeubles La Capitale, etc.)
Un produit ou service ne pourra être considéré compétitif avec un autre simplement
parce que les deux sont faits ou offerts par le même annonceur, ou parce qu’ils sont faits
ou offerts par des annonceurs qui sont en compétition pour d’autres produits ou services
que celui visé par l’annonce.
b) Exclusivité pour les produits non compétitifs
L’exclusivité ne peut être demandée pour des produits non compétitifs (ex. : bière, lait,
boisson gazeuse) que lorsque l’artiste est rémunéré à un cachet équivalent ou supérieur
à cent cinquante pour cent (150 %) du tarif simple.
c) Exclusivité non exigible
1. Les artistes de la catégorie démonstrateur, figurant et choriste n’ont pas de garantie
ou d’exclusivité à accorder au producteur.
2. L’exclusivité ne peut être demandée dans le cas des voix hors champ que lorsque
l’artiste est rémunéré à un cachet équivalent ou supérieur à cent cinquante pour cent
(150 %) du tarif simple.
51
9-11.02
Durée de l’exclusivité (nouveau)
L’artiste est tenu de respecter son exclusivité pour toute annonce pour un produit compétitif
à laquelle il a participé et qui répond à au moins un des critères suivants au moment de
l’audition :
a)
b)
c)
d)
est en ondes;
a été en ondes dans les trente-neuf (39) semaines précédentes;
a été enregistrée moins de six (6) mois auparavant;
a été enregistrée moins d’une (1) année auparavant, et pour laquelle les paiements
de prolongation ont été faits conformément à l’article 5-2.02 c);
e) n’a pas fait l’objet d’un retrait des ondes en vertu de l’article 6-4.04.
L’artiste qui participe sciemment à l’enregistrement d’une annonce qui irait à l’encontre
d’une exclusivité à laquelle il est lié, pourra être appelé à rembourser la totalité des cachets
qu’il aura perçus du second annonceur pour cette nouvelle annonce, en plus de la
participation du producteur à la Caisse de sécurité des artistes.
9-11.03
Auditions
Sur son avis d’audition (« breakdown »), le producteur indique clairement les produits qui
sont considérés compétitifs. Il doit s’en tenir à cette énumération et ne peut en ajouter au
moment de l’audition.
9-12.00
Salles publiques et circuit fermé
9-12.01
L’annonce diffusée en salle publique et / ou circuit fermé et / ou sur un DVD ou un autre
support physique se paie au tarif de l’annonce locale, à l’exception de l’annonce diffusée au
cinéma et de l’annonce qui est diffusée dans les avions qui se paient au tarif de l’annonceéclair intermédiaire. Cependant, l’annonce qui est en cycle radio ou télé peut être diffusée
dans les avions sans cachet additionnel.
Les cycles pour l’annonce apparaissant dans un DVD ou autre support physique se paient
en fonction de la période d’exploitation, c’est-à-dire tant et aussi longtemps que le DVD ou
autre support physique sur lequel apparaît l’annonce est mis en marché. Le tarif annuel est
de trois fois le prix du cycle.
À titre d’exemple, cette énumération n’étant pas restrictive, les médias suivants sont
considérés soit comme circuit fermé ou salles publiques : foire, exposition, magasin,
transport publique, club, restaurant, hôtel, stade, aréna.
52
9-12.02
L’enregistrement d’un texte explicatif qui sert d’accompagnement à une projection
publicitaire de clichés fixes d’une durée d’au plus quinze (15) minutes se paie d’après le
tableau suivant :
1er septembre
2012
1er septembre
2013
1er septembre
2014
421 $
260 $
79 $
438 $
270 $
82 $
451 $
278 $
84 $
Voix hors champ (1 heure incluse)
Choriste (1 heure incluse)
Heures supplémentaires
9-12.03
L’enregistrement du texte d’accompagnement d’un film publicitaire se paie à la bobine et
au prix du tableau précédent. Après la première bobine, le demi-tarif est applicable à toute
demi-bobine.
9-13.00
Publications
9-13.01
a) La photographie publicitaire d’un membre de l’UDA qui est identifié avec un produit
ou un service par des annonces de radio ou de télévision et qui est utilisée dans l’un des
trois (3) cas indiqués ci-dessous se paie à raison d’un cachet par cycle et par circuit :
-
publications : journaux, revues, etc.;
-
produits de commerce : contenant, emballage, étiquetage;
-
affichage : panneau-réclame, affiche, matériel au point de vente.
b) Les tarifs sont les suivants :
Tarif (2 heures incluses)
Heures suivantes
1er septembre 1er septembre
2012
2013
529 $
550 $
79 $
82 $
1er septembre
2014
567 $
84 $
c) La photographie publicitaire d’un membre de l’UDA ne peut être utilisée qu’avec
l’accord exprès de celui-ci.
9-13.02
Le tarif annuel de l’article 9-13.01 est de trois (3) fois le prix du cycle dans chacun des trois
(3) cas.
53
9-14.00
Frais divers
9-14.01
Les frais de séjour sont de :
Logement et repas
1er septembre
2012
1er septembre
2013
1er septembre
2014
257 $
267 $
275 $
couvrant toutes dépenses personnelles lorsque l’artiste séjourne dans un hôtel ou un motel,
tel qu’autorisé par le producteur; ils doivent être versés à l’artiste avant son départ.
Si l’employeur loge l’artiste, les frais de repas sont de :
Repas seulement
1er septembre
2012
1er septembre
2013
1er septembre
2014
106 $
110 $
113 $
et les frais de séjour s’annulent (hormis les heures de déplacement) si l’employeur nourrit et
loge l’artiste.
9-14.02
Dans le cas d’une production faite en dehors d’un rayon de quarante (40) kilomètres du
centre-ville de la section de l’UDA à laquelle appartient l’artiste, chaque jour de
convocation se paie au moins l’équivalent de huit (8) heures supplémentaires et chaque jour
d’attente auquel l’artiste consent se paie au moins l’équivalent de quatre (4) heures
supplémentaires.
9-14.03
Le producteur paie à l’artiste le prix courant de location de tout costume ou accessoire que
l’artiste fournit à la demande du producteur et qui ne fait pas normalement partie de sa
garde-robe.
9-14.04
Lorsque le producteur demande à l’artiste de se faire coiffer, bronzer, ou d’aller chez
l’esthéticienne avant l’enregistrement, il doit payer le coût de la séance et deux (2) heures
de temps supplémentaire.
9-15.00
Événements spéciaux
9-15.01
Une annonce ou un extrait d’annonce peut être diffusé sans qu’il y ait paiement de cachet
supplémentaire dans le cadre d’un concours de publicité ou d’un gala couronnant des
lauréats.
54
La diffusion d’un message publicitaire dans le cadre d’une émission d’information, de
nouvelles ou d’un reportage ne constitue pas une remise en cycle donnant droit à un cachet
si telle diffusion n’est pas effectuée dans le but de promouvoir les intérêts commerciaux de
l’annonceur mais plutôt dans le but de mettre en valeur le message publicitaire en soi.
55
CHAPITRE 10-0.00 —
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
10-1.00
Comité des relations professionnelles
10-1.01
Le Comité des relations professionnelles est constitué, d’une part, du président et du
directeur des relations du travail de l’UDA et, d’autre part, du président de l’A.A.P.Q. et,
soit du président de l’I.C.P, soit du vice-président de l’ACA.
Ce Comité vise à clarifier l’interprétation des dispositions de l’entente et à discuter des
grandes orientations des relations de travail entre les parties.
Le Comité siège à Montréal au moins une (1) fois par an.
10-1.02
Les parties aux présentes conviennent de s’entendre au préalable pour l’essai, l’entreprise
ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été prévu dans la présente entente. Le Comité des
relations professionnelles doit avoir reçu le projet ou la demande au moins un (1) mois
avant l’enregistrement.
10-2.00
Comité conjoint
10-2.01
Le Comité conjoint est constitué de quatre (4) personnes, composé d’un nombre égal de
représentants, d’une part, de l’UDA et, d’autre part, des Producteurs conjoints.
10-2.02
Afin d’étudier les griefs déposés par l’une ou l’autre des parties signataires de l’entente
collective, et ce, avant le dépôt de l’avis d’arbitrage et d’examiner les décisions sur les
demandes de permis spéciaux discutés en appel, le Comité conjoint siège à tous les soixante
(60) jours. La liste des griefs référés au Comité conjoint devra être déposée par la partie
plaignante au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion du
Comité conjoint, à défaut de quoi tels griefs seront reportés à sa prochaine réunion. Si le
grief n’est pas entendu dans les cent vingt (120) jours de son dépôt ou que le Comité
conjoint n’a pas remis aux parties sa recommandation à l’intérieur du même délai, la partie
plaignante peut décider de passer outre le Comité conjoint et déférer le grief à l’arbitrage.
Le Comité conjoint pourra néanmoins, en tout temps avant l’arbitrage, accepter d’être saisi
d’un grief.
56
Les représentants siégeant au Comité se réunissent pour entendre les représentants des
parties concernées sur les faits ayant donné naissance au(x) grief(s). Après les
représentations des parties, le Comité se réunit, à l’exclusion des représentants des parties
concernées, pour discuter du grief et recommander une solution aux parties.
Le Comité ne peut, par sa recommandation à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou
modifier la présente entente.
Dans l’éventualité où les membres du Comité ne s’entendaient pas sur une recommandation
ou si la partie intimée ne se présentait pas ou ne donnait pas suite à la recommandation
proposée par le Comité, le grief sera soumis à l’arbitrage selon les procédures prévues à cet
effet.
57
CHAPITRE 11-0.00 —
FRAIS DE SERVICE
11-1.00
Frais de service
11-1.01
Pour chaque nouvelle annonce produite, le producteur paie les frais de service suivants,
plus la TPS et la TVQ :
En vigueur
Annonce télévision
Annonce radio
1er septembre 2012
275 $
80 $
et ce, pour toute la durée de l’entente collective
11-1.02
Les montants perçus en vertu de l’article précédent se répartissent comme suit :
Pour une annonce télévision
En vigueur
Producteurs
conjoints
UDA
Total
1er septembre 2012
206,25 $
68,75 $
275 $
et ce, pour toute la durée de l’entente collective
Pour une annonce radio
En vigueur
Producteurs
conjoints
UDA
Total
1er septembre 2012
60 $
20 $
80 $
et ce, pour toute la durée de l’entente collective
11-1.03
Le producteur doit verser la somme mentionnée aux paragraphes précédents, ainsi que les
taxes, dans les vingt (20) jours suivant la date d’enregistrement d’une annonce.
11-1.04
L’UDA fait parvenir à l’Association des producteurs conjoints, à tous les trois (3) mois, les
sommes qui lui sont dues.
58
11-1.05
Dans l’éventualité où un producteur ferait défaut de verser les frais de service et que l’UDA
ait à prendre des poursuites, les parties à la présente partagent les frais encourus à raison de
vingt-cinq pour cent (25 %) pour l’UDA et, soixante-quinze pour cent (75 %) pour les
Producteurs conjoints. L’UDA ne devra cependant intenter aucune poursuite sans avoir
préalablement obtenu l’accord des Producteurs conjoints.
59
CHAPITRE 12-0.00 —
PROCÉDURE DE GRIEFS
12-1.00
Procédure de griefs
12-1.01
Toute mésentente entre le producteur, d’une part, et l’UDA, un artiste ou un groupe
d’artistes, d’autre part, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution de la
présente ou d’un contrat signé conformément à la présente, ou toute mésentente relative aux
conditions de travail, constitue un grief.
12-1.02
Tel grief sera réglé conformément à la procédure prévue au présent chapitre.
12-1.03
Les parties à toutes les étapes de la procédure de griefs et d’arbitrage sont l’UDA et le
producteur.
12-1.04
Tout grief doit être déposé dans les six (6) mois des faits qui ont donné naissance au grief.
Le grief est déposé au bureau du producteur en défaut et une copie en est envoyée à
l’A.A.P.Q. pour les Producteurs conjoints. Le défaut d’envoyer une copie n’entraîne pas de
vice de procédure. Le dépôt est fait par le directeur général de l’UDA ou par un
représentant désigné par l’UDA.
12-1.05
Les parties se réunissent dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief. Si le
plaignant n’obtient pas satisfaction suite à cette rencontre, le grief est référé au Comité
conjoint (voir l’article 10-2.02). Si le grief n’est pas réglé à la satisfaction des parties, ou
s’il n’est pas donné suite à la recommandation du Comité conjoint dans les trente (30) jours
suivant telle recommandation, la partie plaignante pourra réclamer l’arbitrage par écrit ; cet
avis d’arbitrage indique le nom de l’arbitre ou des arbitres suggérés.
12-1.06
La partie adverse répond à cette suggestion dans les sept (7) jours, à défaut de quoi la partie
ayant demandé l’arbitrage peut s’adresser au Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine (MCCCF), pour la nomination d’un arbitre.
Lorsque le producteur a sa principale place d’affaires sise en Ontario et que celui-ci ne
donne pas suite à la suggestion d’arbitre(s) soumise dans le cadre de l’avis d’arbitrage, le
Comité conjoint procédera, lors de sa prochaine réunion, à une pige parmi les arbitres
60
identifiés dans la liste annuelle du Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF).
12-1.07
L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et selon la procédure et le
mode de preuve qu’il juge appropriés.
12-1.08
Si l’arbitre en vient à la conclusion qu’une partie a violé l’entente, il dispose du pouvoir
d’ordonner le paiement de dommages et intérêts au plaignant.
12-1.09
L’arbitre peut ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement adopté en vertu
de l’article 28 de la Loi sur le ministère de Revenu (L.R.Q. 1977, Chap. M-31) à compter de
la date des faits qui ont donné naissance au grief, sur les sommes dues en vertu de sa
sentence. Le paiement d’intérêts arrête au dépôt de la sentence.
12-1.10
L’arbitre qui a rendu une sentence arbitrale peut, à la demande d’une partie, fixer le
montant dû en vertu de cette sentence.
12-1.11
L’arbitre peut rendre des décisions interlocutoires et toute ordonnance utile à l’exercice de
son mandat.
12-1.12
La sentence arbitrale est finale, sans appel, exécutoire et elle lie les parties.
12-1.13
La partie qui ne se conforme pas à une ordonnance de paiement dans les trente (30) jours de
la réception de la sentence arbitrale doit, en sus de toutes autres peines qui pourraient être
ordonnées par un tribunal de droit commun, payer au plaignant une pénalité de vingt-cinq
dollars (25 $) par jour de retard.
12-1.14
La présente procédure de griefs s’applique également à toute mésentente survenant depuis
la signature de la présente mais visant l’interprétation, l’exécution ou l’application des
ententes des Annonces antérieures ou d’un contrat signé conformément à des ententes des
Annonces antérieures.
12-1.15
La décision de l’arbitre n’amende en rien la présente entente. Chaque partie partage les frais
de l’arbitre.
61
CHAPITRE 13-0.00 —
DISPOSITIONS FINALES
13-1.00
Dispositions finales
13-1.01
Tout cycle se paie conformément aux dispositions de l’article 9-1.06.
13-1.02
Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
13-1.03
La durée de la présente entente est de trois (3) ans. Elle prend effet à compter du
1er septembre 2012.
13-1.04
Pendant la durée de la présente entente, aucune des parties n’ordonne, ne tolère, ne suscite
aucune grève, aucune contre-grève ni aucun arrêt de travail. La présente entente demeure en
vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle entente. À l’expiration de la présente, le droit
de grève est acquis aux parties.
13-1.05
L’une ou l’autre des parties peut donner un avis de dénonciation de la présente six (6) mois
avant son expiration.
13-1.06
La dénonciation de la présente peut être totale ou partielle.
62
63
ONT NÉGOCIÉ
Pour
UNION DES ARTISTES
Luc Béchard, porte-parole
Brigitte Morel
Chantal Perrault
Vincent Potel
Karen Racicot
Pour
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS CONJOINTS
Robert B. Legault, porte-parole
Paul Hétu
Dominique Villeneuve
Édition électronique
Solange Caron
Saïda Kandi
64
ANNEXES
ANNEXE A
Contrat d’annonce
ANNEXE B
Déclaration d’utilisation des annonces
ANNEXE C
Lettre d’entente Cyberpublicité / Internet
ANNEXE D
Feuille de temps – audition
ANNEXE E
Annexe au contrat du cascadeur
65
ANNEXE A
Contrat d’annonce
66
ANNEXE B
Déclaration d’utilisation des annonces
67
ANNEXE C
Lettre d’entente Cyberpublicité / Internet
INTERVENUE ENTRE
D’une part :
L’Union des artistes
ci-après appelée l’« UDA »
Et d'autre part :
L’Association des producteurs conjoints
ci-après appelée le « Producteur »
ATTENDU QUE le but des parties est de créer une stabilité dans le secteur des annonces
publicitaires et de faciliter les bonnes relations entre le Producteur, l’UDA et ses membres;
ATTENDU QUE l’intérêt mutuel des parties est de déterminer des conditions minimales
d’embauche, de travail et monétaires équitables pour les artistes interprètes, tout en assurant le
développement des annonces publicitaires utilisées sur Internet ou produites pour utilisation
spécifique sur Internet (ci-après appelées « cyberpublicité(s) »;
ATTENDU QUE les parties sont soucieuses de maintenir une relation empreinte de coopération, de
confiance, de transparence et de respect;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Le préambule fait partie intégrante de la présente.
2.
L’UDA et le Producteur reconnaissent que l’Entente des annonces publicitaires entre l’Union
des artistes et l’Association des producteurs conjoints est toujours en vigueur au moment de la
signature de la présente et elle continuera à s’appliquer à moins qu’une disposition
particulière ne soit prévue à la présente Lettre d’entente auquel cas cette disposition a
préséance.
3.
CYBERPUBLICITÉ
3.1
L’annonce originalement produite pour la télévision ou pour la radio sous la juridiction de
l’UDA peut être utilisée sur Internet, à des fins commerciales, aux conditions suivantes :
a) l’artiste participant à l’annonce doit signer un contrat spécifique pour autoriser
l’utilisation sur Internet;
b) le tarif minimum payable à l’artiste est celui de l’annonce locale, stipulé dans l’entente, à
l’article 9-5.02 pour les annonces radio et à l’article 9-6.05 pour les annonces télévisées.
Le tarif est réduit de cinquante pour cent (50 %) lorsque l’annonce est utilisée seulement
sur un (1) site Internet. Pour bénéficier de ce tarif réduit de cinquante pour cent (50 %),
cette annonce ne peut être partagée par le biais d’un hyperlien ou d’un renvoi de quelque
nature que ce soit.
68
3.2
L’annonce spécifiquement produite pour utilisation sur Internet doit rencontrer les conditions
suivantes :
a) l’artiste participant à l’annonce doit avoir été avisé avant l’audition, du type d’annonce
dont il s’agit et avoir consenti, au moyen d’un contrat écrit à son utilisation sur Internet;
b) la photographie ou l’image d’un membre de l’UDA qui est identifié avec un produit ou un
service par des annonces de radio ou de télévision et qui est utilisée à des fins
commerciales sur Internet, se paie aux tarifs minimums suivants :
i-
image statique (ex : photographie, dessin identifiant un artiste ou portrait) :
-
usage par cycle de treize (13) semaines : tarif de la publication prévu à l’article
9-13.01 de l’entente;
ii- image animée (ex. : séquence de quelques photographies, de dessins identifiant un
artiste ou de portraits excluant l’enregistrement vidéo ou film publicitaire) :
-
usage par cycle de treize (13) semaines :
tarif de l’annonce télévisée locale prévu à l’article 9-6.05 de l’entente mais pas
moins que le tarif prévu à l’article 9-13.01 de l’entente;
c) la voix hors champ qui est utilisée avec l’image statique ou animée d’un membre de
l’UDA, tel que mentionné à l’article 3.2 b) ci-haut, que l’auteur de cette voix soit ou non
identifié avec un produit ou service par des annonces de radio ou de télévision, se paie
comme suit :
-
usage par cycle de treize (13) semaines :
pour chaque cyberpublicité, tarif de l'annonce radio locale tel que prévu au
tableau de l’article 9-5.02 de l’entente.
3.3
Le tarif annuel des articles 3.1 et 3.2 de la présente est de trois (3) fois le prix du cycle dans
chacun des cas.
3.4
CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES
Les remises à la Caisse de sécurité des artistes prévues à l’article 5-2.03 de l’entente
s’appliquent à la cyberpublicité.
3.5
ESCOMPTE SUR LE TARIF
Les escomptes sur le tarif du cycle prévus à l’article 9-2.01 de l’entente ne s’appliquent pas à
la cyberpublicité.
3.6
CAS NON PRÉVUS
Les parties conviennent de s’entendre au préalable pour l’essai, l’entreprise ou l’exécution de
tout ce qui n’aurait pas été prévu dans la présente Lettre d'entente concernant la
cyberpublicité en conformité aux règles prescrites à l’article 10-1.02 de l’entente. À cette fin,
les parties désignent leur porte-parole respectif pour négocier les conditions applicables aux
cas non prévus.
69
3.7
PORTFOLIO
Les parties conviennent que les conditions applicables aux portfolios Internet seront discutées
lors des futures négociations pour le renouvellement de l’entente. La présente Lettre d’entente
ne couvre pas les portfolios Internet.
3.8
FRAIS DE SERVICE
Pour la durée de la présente Lettre d’entente, les parties conviennent qu’il n’y a pas de frais de
service applicable à la cyberpublicité.
3.9
ANNONCE EN CYCLE UTILISÉE SUR LE SITE WEB DE L’ANNONCEUR
L’annonce originalement produite pour la télévision ou pour la radio sous la juridiction de
l’UDA peut, pendant qu’elle est en cycle à la télévision ou à la radio, être mise en ligne sans
frais sur le site web de l’annonceur à la condition que l’annonceur n’invite pas les internautes
à la télécharger, prenne toutes les mesures en son pouvoir pour la rendre non téléchargeable,
que cette annonce ne soit pas utilisée en visionnement imposé (« forced viewing ») et qu’elle
ne soit accessible qu’au terme d’une démarche initiée par l’internaute et non pas par le biais
d’un hyperlien ou d’un renvoi de quelque nature que ce soit.
3.10 MISE EN LIGNE POUR FINS D’ARCHIVAGES
L’annonceur qui a fait produire une annonce destinée à l’origine à la télévision ou la radio
peut la mettre en ligne pour fins d’archives sur son propre site web, sans frais additionnel, aux
conditions suivantes :
-
que l’annonce soit mise en ligne sur une (1) seule et même page;
-
que l’annonce soit mise en ligne sur un (1) seul des sites web appartenant à l’annonceur et
qui est sous son contrôle;
-
que l’annonce ainsi mise en ligne soit utilisée pour fins d’archives seulement et qu’elle
comporte un Super indiquant : « à titre de référence »;
-
que la résolution maximum d’une telle annonce n’excède pas 320 par 240 pixels;
-
que l’annonceur n’invite pas les internautes à la télécharger et prenne toutes les mesures
en son pouvoir pour la rendre non téléchargeable.
4.
Les parties ont recours au chapitre 12-0.00 de griefs et arbitrage prévu à l’entente pour régler
toute mésentente pouvant survenir entre elles dans l’interprétation et l’application de la
présente Lettre d'entente incluant l’entente.
5.
La présente Lettre d’entente entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012, et ce, pour
une durée de trois (3) ans ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente collective
entre les parties.
6.
Les parties conviennent que les lois du Québec seront celles applicables.
7.
Les parties reconnaissent avoir lu la présente Lettre d’entente, en avoir compris la portée et
ses implications et s’en déclarent satisfaites.
70
71
ANNEXE D
Feuille de temps – audition
72
ANNEXE E
Annexe au contrat du cascadeur
73
INDEX
A
A.A.P.Q. .........................................................................................................................1-1.02
ACA................................................................................................................................1-1.02
Aire d’application.............................................................................................3-1.01 à 3-1.06
Annonce
commandite ..................................................................................... 9-3.01, 9-3.02, 9-9.02
concessionnaire ....................................................................................... 2-1.02 a), 9-6.03
de courte durée .........................................................................................................9-2.01
d’essai...................................................................................................... 2-1.02 c), 9-1.11
différence entre deux annonces - modification ............................... 4-1.11, 4-1.12, 4-1.13
doublée .....................................................................................................................8-4.01
saisonnière .................................................................. 2-1.02 d), 5-2.02 d), 6-4.04, 6-4.05
sondage.....................................................................................................................9-7.01
délai d’utilisation :
après l’enregistrement ............................................................. 5-2.02, 6-4.04 à 6-4.07
généralités.............................................................................................. 3-1.05, 6-4.03
retrait des ondes..................................................................................................6-4.04
remise en ondes ....................................................................................6-4.05 à 6-4.07
droit d’utilisation ......................................................................................................9-3.02
utilisation :
à l’étranger..........................................................................................................9-1.09
au Canada et autres pays ....................................................................................9-1.10
concurrente d’une version modifiée ...................................................................9-1.21
de photographie ..................................................................... 9-8.01, 9-13.01, 9-13.02
en une autre langue................................................................................ 9-1.07, 9-1.08
Arbitre et arbitrage .........................................................................................chapitre 12-0.00
Artiste de variétés.............................................................................................. 2-1.08, 9-1.14
74
Artiste
nommément identifié ............................................................................................... 9-1.20
respect des principes ................................................................................................ 4-1.02
Artiste recommandé ....................................................................................................... 6-1.02
Audition .................................................................................... 2-1.09, 6-1.01, 8-1.01, 9-1.18
C
Cachet supérieur............................................................................................................. 6-1.11
Cascadeur................................................................................ 2-1.13, section 7-10.00, 9-1.14
Cession de droits ............................................................................................................ 4-1.17
Chef de chœur ........................................................................................2-1.15, 3-1.03, 9-1.12
Choristes ............................................................................................................2-1.17, 3-1.03
Clichés fixes (texte d’accompagnement) ..................................................................... 9-12.02
Coiffeur ........................................................................................................................ 9-14.04
Comité conjoint.........................................................2-1.20, 3-2.07, section 10-2.00, 12-1.05
Comité des relations professionnelles..............................................................section 10-1.00
Concours, galas, événements ....................................................................................... 9-15.01
Conditions atmosphériques........................................................................................6-4.01 d)
Contrat
délai de contestation.....................................................................................2-1.22, 6-3.01
dispositions minimales............................................................................................. 6-1.11
dommages encourus................................................................................................. 6-1.10
formulaire............................................................................................................ annexe A
renseignements.............................................................................................6-1.01, 6-1.02
résiliation.................................................................................................................. 6-3.00
signature..................................................................................................... 6-1.06 à 6-1.08
Convocation
aux costumes....................................................................... section 6-1.00, section 7-4.00
avis de ...................................................................................................................... 7-1.02
décommandée ..............................................................................................section 6-4.00
différée ................................................................................................ 6-4.01 a), 6-4.01 b)
75
droit de refuser..........................................................................................................7-1.01
heures excédentaires.................................................................................................7-1.12
hors de la ville ..........................................................................................................7-7.01
rappel ....................................................................................................................6-4.01 c)
retard....................................................................................7-1.11, section 6-5.00, 9-1.18
Costumes ...............................................................................section 7-4.00, 9-14.03, 9-14.04
CSA (Caisse de sécurité des artistes) .................................................. 1-1.03, 5-5.01 à 5-5.03
Cumul ...................................................................................... 2-1.23, 7-6.01 à 7-6.03, 9-1.13
D
Danseur.................................................................................................. 2-1.25, section 7-9.00
Déclaration d’utilisation .................................................................................................6-1.09
Délais
computation des........................................................................................................4-1.09
d’utilisation...............................................................................................................5-2.02
paiements.............................................................. section 5-2.00, section 6-2.00, 11-1.03
permis (demande de) ................................................................................... section 3-2.00
résiliation de contrat .................................................................................... section 6-3.00
Déplacements .................................................................................................... section 7-7.00
Dépôt de garantie............................................................................................................4-1.18
Dessins animés .......................................................................................................... 9-1.17 b)
Discrimination ................................................................................................................4-1.24
Dommages......................................................................................................... 6-3.03, 7-4.03
Doublage
distribution visuelle ..................................................................................... 2-1.28, 8-2.02
langue maternelle .....................................................................................................8-2.01
tarif .............................................................................................................. 9-1.17, 9-1.19
Double tournage (double shooting)................................................................... section 8-4.00
Doublure............................................................................................................ 2-1.29, 9-1.15
76
E
Enfants
conditions de travail.........................................................................2-1.32, section 5-3.00
frais du parent .......................................................................................................... 5-3.11
intervention de l’Union ............................................................................................ 5-3.10
permis....................................................................................................................... 3-2.10
Engagement...................................................................................................... 6-1.01 à 6-1.11
Enregistrement à l’insu de l’artiste ................................................................................ 4-1.10
Entente collective
dénonciation.............................................................................................13-1.05, 13-1.06
durée....................................................................................................................... 13-1.03
exception à l’application ..............................................................................3-1.06, 3-2.06
Essayage.............................................................................................................section 7-4.00
Étiquette ....................................................................2-1.02 b), 9-1.03, 9-1.04, section 9-4.00
Exclusivité............................................................................................section 9-11.00, 9-1.11
Événements spéciaux .......................................................................................section 9-15.00
F
Figurant ..............................................................................................................2-1.34, 9-6.02
Force majeure.....................................................................................................2-1.36, 6-4.03
Frais de justice ............................................................................................................... 4-1.14
Frais de séjour / repas ......................................................................................section 9-14.00
Frais de service ................................................................................................section 11-1.00
G
Grève, contre-grève, arrêt de travail ............................................................................ 13-1.04
Griefs
contre l’artiste .......................................................................................................... 4-1.19
procédure de............................................................................................. chapitre 12-0.00
Grille des tarifs...................................................................................................section 9-4.00
77
H
Heures d’attente..................................................................................... 2-1.37, section 9-4.00
Heures de déplacement................................................. 2-1.41, section 7-7.00, section 9-4.00
Heures de nuit............................................................................2-1.40, 7-1.13, section 9-4.00
Heures incluses..........................................................................2-1.38, 7-1.11, section 9-4.00
Heures supplémentaires................................................ 2-1.39, section 7-1.00, section 9-4.00
Heures supplémentaires majorées ......................................................... 2-1.43, section 9-4.00
Heures fériées ........................................................................................ 2-1.42, section 9-4.00
I
I.C.P................................................................................................................................1-1.02
J
Jour d’attente ................................................................................................................9-14.02
Jours fériés......................................................................................................................4-1.08
Journée d’enregistrement .................................................................................7-1.03 à 7-1.12
L
Liste des membres ..........................................................................................................5-1.01
M
Maladie...........................................................................................................................6-1.10
Manipulateur ..................................................................................................... 2-1.44, 9-1.16
Maquillage......................................................................................................... section 7-5.00
Marionnettistes .................................................................................................. 2-1.45, 9-1.14
Membre de l’Union
embauche obligatoire .................................................................................. 2-1.46, 3-1.02
Mime ................................................................................................................. 2-1.47, 9-1.14
Mise en disponibilité ......................................................................................................6-1.05
78
N
Non-membres de l’Union
enregistrement avec des ........................................................................................... 3-1.05
permis de travail...........................................................................................section 3-2.00
P
Paiements
acheminés à l’Union ....................................................................................section 5-2.00
à l’Union (bénéficiaire non rejoint) ......................................................................... 5-2.04
déductions ................................................................................................................ 5-2.05
délais ................................................................................................3-2.09, 5-2.02, 6-2.01
permis...........................................................................................................section 3-2.00
permissionnaires ...................................................................................................... 5-2.03
retards : dédommagements ..........................................................................section 6-5.00
Panneaux ................................................................................................2-1.50, 2-1.51, 9-1.05
Panneaux-réclame ................................................................................2-1.52, section 9-13.00
Participation par enregistrement .................................................................................... 4-1.07
Permis de travail ................................................................................................section 3-2.00
cas exceptionnels ..................................................................................................... 3-2.06
célébrités .................................................................................................................. 3-2.03
durée / renouvellement............................................................................................. 3-2.08
mannequins ......................................................................................................... 3-2.02.11
non-membre citoyen ou résident du Canada............................................................ 3-2.02
non-membre ni citoyen ni résident du Canada ........................................................ 3-2.03
œuvre musicale ........................................................................................................ 3-2.04
paiement................................................................................................................... 3-2.09
participant concours ............................................................................................ 3-2.02.12
permis d’enfant ........................................................................................................ 3-2.10
politique ................................................................................................................... 3-2.05
procédure de demande ............................................................................................. 3-2.01
79
réaction spontanée ...............................................................................................3-2.02.13
témoignage employés / consommateur .................................................................3-2.02.6
Postsynchronisation........................................................................................................9-1.17
Premiers soins.................................................................................................... section 7-8.00
Producteur irrégulier.............................................................................. 4-1.19, 4-1.23, 6-5.01
Producteurs conjoints .....................................................................................................1-1.02
Produits du commerce ..................................................................................................9-13.01
Publications ..................................................................................................... section 9-13.00
photographie......................................................................8-3.01, 9-8.01, section 9-13.00
R
Rappel au travail.........................................................................................................6-4.01 c)
Reconnaissance ..............................................................................................................1-1.04
Refus de travailler ..........................................................................................................7-1.01
Renouvellement................................................................................................. 6-2.01, 9-1.06
Repas ..............................................................................................................................7-3.01
Réplique............................................................................................................. 2-1.60, 9-1.15
Repos ................................................................................................................. section 7-2.00
enfants ......................................................................................................... section 5-3.00
Répétition .......................................................................................................................7-1.15
Retard (audition).............................................................................................................9-1.18
Retrait des ondes ............................................................................................................6-4.04
Risque d’exécution ............................................................................................ 2-1.61, 7-8.01
S
Salle publique ...................................................................................... 2-1.63, section 9-12.00
Santé et sécurité................................................................................................. section 7-8.00
Séance d’enregistrement...................................................................................7-1.06 à 7-1.17
Semaine de travail ..........................................................................................................7-1.03
Scènes de rue ou d’extérieur ..........................................................................................3-1.06
Stagiaire – engagement ..................................................................................................3-1.02
80
T
Tarif
détermination ...............................................................................................2-1.65, 9-1.01
grille .............................................................................................................section 9-4.00
Tiers (engagement par un) .................................................................................section 8-1.00
U
Union des artistes
représentant .............................................................................................................. 5-1.02
V
Voix
effet spécial ..........................................................................................................9-1.17 b)
tarif........................................................................................................................... 9-1.19
81

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