Suède-Vie familiale détenus

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Suède-Vie familiale détenus
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
PARIS
LE STATUT DES PRISONNIERS : LE DROIT A UNE
VIE CONJUGALE ET FAMILIALE
FAMILIALE
Suède
Novembre 2006
JURISCOPE
2
SOMMAIRE
I. Le régime pénitentiaire suédois.............................................................................4
1. Les prisons et les sanctions pénales en Suède....................................................4
2. L’administration des prisons ..............................................................................6
II. Le statut des prisonniers en matière familiale ......................................................8
1. Les visites ...........................................................................................................8
A. Le régime général des visites.........................................................................8
B. La visite des conjoints et des enfants...........................................................10
2. Les correspondances ........................................................................................11
3. Les appels téléphoniques..................................................................................13
4. L’autorité parentale et la maternité dans les prisons........................................14
Annexe : la loi relative au traitement en prison du 1er juillet 1974 modifiée le 1er
avril 1999 (version anglaise) ...................................................................................16
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LE STATUT DES PRISONNIERS : LE DROIT A UNE VIE
CONJUGALE ET FAMILIALE
FAMILIALE
Suède
En Suède, le fonctionnement des établissements pénitentiaires en général et
l’organisation de la vie en prison en particulier sont régis par la loi relative au traitement en
prison du 1er juillet 1974 qui a été modifiée le 1er avril 1999.
En vertu de ces textes, les établissements pénitentiaires sont administrés par un
organisme gouvernemental indépendant - le Service suédois des prisons et de la
probation.
Depuis ces dernières années, l’accent est mis sur le respect de la dignité humaine
dans les prisons et sur la réinsertion des prisonniers dans la société. Cette politique
s’inscrit dans un mouvement plus large à l’échelle internationale.
La politique qui insiste sur la réinsertion sociale plutôt sur la sanction du prisonnier
a conduit à une révision des droits du prisonnier, notamment en matière familiale. Il va de
soi que la première exigence de la réinsertion sociale du prisonnier passe nécessairement
par la cellule familiale. C’est cette raison qui justifie les mesures visant à permettre au
prisonnier de maintenir, voire de créer des liens familiaux, ce qui implique qu’on lui
reconnaît le droit de recevoir des visites de proches dans un environnement adapté, de
recevoir ou d’expédier des correspondances ou d’entretenir des conversations
téléphoniques.
Afin d’offrir une vision globale du statut des prisonniers, il est nécessaire de
présenter globalement le système pénitentiaire suédois avant d’examiner le statut et les
droits du prisonnier sous l’optique des relations avec l’extérieur et avec les membres de
sa famille.
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I. Le régime pénitentiaire suédois
En Suède, les prisons sont classées en quatre catégories selon le niveau de
sécurité. L’affectation des prisonniers est déterminée selon les peines de prison qui leur
ont été infligées et le degré de dangerosité des individus évalué dès leur entrée dans le
système pénitentiaire. L’ensemble des prisons est géré par un organe unique – le service
des prisons et de la probation.
1. Les prisons et les sanctions pénales en Suède
Le système actuel des prisons suédoises date de la première moitié des années
90. Auparavant, il existait des prisons nationales et des prisons locales, ces dernières
étant également dénommées « prisons de proximité ». Les prisons nationales étaient
habituellement des prisons de haute sécurité ; les prisons de proximité étaient des prisons
de moyenne sécurité ou de sécurité minimum. Aujourd’hui, les prisons sont classées en
quatre catégories. Les prisons de la catégorie I sont des prisons de haute sécurité
équipées des moyens les plus modernes pour prévenir toutes tentatives d’évasion. Sont
de la catégorie II les prisons ordinaires sans dispositifs hautement sophistiqués contre les
évasions. Les prisons de la catégorie III sont équipées seulement des dispositifs de
sécurité minimum. Les prisons de la catégorie IV, aussi connues sous le nom de « prisons
ouvertes », n'ont aucune barrière ni moyen technologique spécialement conçu pour
empêcher les évasions, la seule barrière étant constituée par la présence de surveillants.
Les prisons de catégorie IV sont réservées aux personnes condamnées pour des
infractions mineures telles que la conduite en état d'ivresse. Les prisonniers qui y purgent
leur peine peuvent même continuer à l’extérieur leur travail ou formation durant la journée.
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La plupart des prisons sont de petite taille avec une capacité moyenne de 45 lits.
Cela rend plus facile la gestion des prisonniers et permet aux surveillants d’exercer plus
facilement une bonne influence sur les prisonniers grâce à la proximité. Dans certaines
prisons ouvertes, plusieurs prisonniers peuvent néanmoins partager une même cellule.
Les prisons les plus importantes ont entre 100 et 200 lits ; elles sont réservées aux
prisonniers ayant commis des crimes et ayant été condamnés à de longues peines
d'emprisonnement. La majorité de prisonniers ont leurs propres cellules.
Lorsqu’une personne est condamnée à une peine de prison ferme, elle est conduite
dans un premier temps devant un psychiatre accrédité pour évaluer sa tendance à la
violence et sa dangerosité pour autrui. Le personnel pénitentiaire s’informe par la même
occasion sur les besoins éventuels de cure de désintoxication, d'éducation ou de
qualification professionnelle. L’Administration nationale des prisons et de probation
décidera ensuite de la prison ou du quartier auquel le prisonnier doit être affecté.
Le code pénal suédois prévoit quatre types de sanctions : les amandes, les peines
de prison ferme, les peines de prison avec sursis et la liberté sous contrôle judiciaire, la
peine de mort ayant été supprimée dès 1921.
Les peines d’emprisonnement ferme varient de 14 jours à perpétuité. Des
aménagements de peines sont possibles : les prisonniers peuvent bénéficier de la liberté
conditionnelle lorsqu’ils ont purgé au moins deux tiers de la durée de leur peine. Les
condamnés à la peine perpétuelle peuvent demander la grâce gouvernementale et
peuvent éventuellement voir leurs peines converties en emprisonnements à durée
déterminée. Les personnes condamnées à des peines de prison légères peuvent purger
leurs peines chez eux sous contrôle électronique. Ce traitement est réservé aux
prisonniers dont les peines sont inférieures à trois mois de prison ferme.
Les délinquants mineurs bénéficient d’un régime pénal spécial. L’enfermement
dans les prisons constitue une solution d’exception pour eux.
Conformément à la
Déclaration sur les droits de l'enfant selon laquelle les délinquants mineurs doivent être
séparés des délinquants adultes, une nouvelle peine a été ajoutée au code pénal suédois
afin de substituer aux peines d’emprisonnement des traitements dans des établissements
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spéciaux fermés gérés par l'Office national des soins institutionnels (National Board of
Institutional Care).
Dans le cas où un mineur est condamné à une peine
d’emprisonnement ferme, il est séparé des prisonniers adultes à moins qu’il soit jugé que
son propre intérêt commande qu’il soit placé parmi les prisonniers adultes.
Le développement général du droit pénal suédois tend vers une réduction des
peines de prison. Beaucoup d’efforts ont été faits pour trouver des solutions alternatives
qui ne nécessitent pas la privation de la liberté. Le nombre des personnes qui entrent en
prison est en diminution ces dernières années grâce à la substitution des travaux d’intérêt
général à l’emprisonnement mais surtout au recours à la surveillance électronique.
2. L’administration des prisons
Le Service suédois des prisons et de la probation (SSPP) est l'organisme
gouvernemental responsable de l’administration de l’ensemble du système pénitentiaire.
Composé d'une administration centrale et d’offices locaux, le SSPP a la charge de
l’exécution des décisions d’emprisonnement et de la surveillance des personnes en liberté
conditionnelle et des personnes en détention provisoire qui attendent leurs procès.
L'administration centrale des prisons et de la probation est dirigée par un collège
qui se compose des citoyens suédois (parlementaires, organismes charitables, syndicats,
etc.).
Bien que le directeur général du SSPP soit nommé par le gouvernement, le SSPP
est un organe autonome qui ne dépend pas du gouvernement. Le ministère de la justice
est responsable de la politique des prisons, mais il n'a aucun pouvoir lui permettant de
s’immiscer dans le travail quotidien du service des prisons et de la probation.
Les prisonniers ont l’obligation de travailler. Sur leurs rémunérations 10% sont
retenues qui leur seront remises le jour de la libération ou lors des permissions de sortie
de courte durée.
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Les prisonniers peuvent également choisir de poursuivre des études ou de
participer à des programmes de traitement. Au cours des dernières années plusieurs
programmes ont été développés en direction des prisonniers qui peuvent, par exemple,
suivre une cure de désintoxication (drogue ou alcool). Le SSPP a également mis en place
des unités spéciales pour prendre en charge les prisonniers selon leurs profils :
délinquants mineurs, délinquants de crimes sexuels ou délinquants condamnés pour
conduite en état d’ivresse. Les programmes sont conçus pour faire face aux problèmes
qui sont spécifiques à chaque catégorie de prisonniers.
Le rôle des surveillants est de maintenir un contact étroit avec les prisonniers afin
de les aider à suivre un traitement ou à planifier leurs activités ou des programmes
d'éducation.
Les prisons sont souvent divisées en petites sections afin de réduire les risques de
violence envers les codétenus ou le personnel pénitentiaire. Ce dispositif rend plus facile
le déplacement de fauteurs de troubles d'une section à une autre et permet au personnel
pénitentiaire de surveiller plus facilement les prisonniers et leurs comportements.
Il n’y a pas de surveillant armé dans les prisons. En cas d’urgence, la police locale
peut être appelée en renfort. De fait, les émeutes et autres formes de violence sont
extrêmement rares.
Un prisonnier convaincu de la préparation d’un plan d’évasion peut être placé dans
le quartier de sécurité si la séparation d'autres prisonniers est justifiée pour empêcher la
réalisation d’un tel plan. Un prisonnier peut aussi être placé dans le quartier de sécurité
pour l’empêcher d'aider un autre prisonnier à se procurer de substances toxiques, de
brutaliser d’autres prisonniers, de perturber gravement l’ordre dans la prison par de
mauvaises influences sur d’autres prisonniers ou de s'engager dans une activité criminelle
au sein de la prison. Un prisonnier peut également être placé dans un quartier de sécurité
pour des raisons de sécurité nationale, de danger pour la vie ou la santé du prisonnier luimême ou d'une autre personne, ou pour éviter que des préjudices sérieux ne soient
causés aux biens publics.
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II. Le statut des prisonniers en matière familiale
L’article 9 de la Loi sur le traitement en prison du 1er juillet 1974 modifiée le 1er avril
1999 (Prison Treatment Act) dispose que le prisonnier doit être traité dans le respect de
sa dignité humaine. L’article 4 du même texte ajoute que le but premier des peines de
prison est de favoriser la réinsertion du prisonnier au sein de la communauté.
Les autorités suédoises ont pris diverses initiatives pour appliquer cette politique de
réinsertion sociale tout en s’assurant qu’elles ne compromettent pas la sécurité dans les
prisons. Certaines visent à maintenir les liens familiaux des prisonniers à travers divers
moyens,
notamment
les
visites
familiales,
les
correspondances,
les
contacts
téléphoniques.
1. Les visites
On peut observer que le cadre juridique général des visites des prisonniers ne
présente pas de spécificité particulière en droit suédois ; en revanche on peut remarquer
les aménagements spéciaux mise en place à l’initiative des établissements pénitentiaires
pour faciliter les visites des conjoints et des enfants.
A. Le régime général des visites
L’article 29 de la Loi sur le traitement en prison du 1er juillet 1974 dispose que « Les
prisonniers peuvent recevoir des visites dans la mesure où ceci peut être
organisé convenablement » ; autrement dit les visites sont autorisées à condition qu’elles
ne perturbent le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et que les
disponibilités de l’établissement le permettent.
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Les visites doivent être demandées par les prisonniers. La plupart d’entre elles sont
autorisées, car l’administration pénitentiaire encourage le maintien des liens avec
l’extérieur. Les demandes ne sont donc refusées qu’en cas de menace pour la sécurité de
l’établissement, en particulier lorsqu’elles semblent susceptibles d’alimenter un trafic de
stupéfiants.
Un autre cas de refus de visites prévu dans la loi sur le traitement en prison
concerne les prisonniers qui font l’objet d’une enquête spéciale pour violation de règles
disciplinaires. Le refus est alors motivé par le risque de compromission de l’enquête en
cours.
Les demandes de visite peuvent parfois être acceptées sous certaines conditions.
Par exemple, le visiteur peut être contraint de se soumettre à une fouille au corps ou à
une observation superficielle du corps déshabillé avant la rencontre avec le prisonnier
lorsque les considérations de sécurité l’exigent. Le prisonnier peut aussi être soumis à
une fouille au corps après la visite afin de s’assurer que des stupéfiants ou d'autres objets
non autorisés ne soient introduits dans la prison.
Dans la pratique cependant, ces
mesures sont rarement appliquées.
Les prisonniers peuvent recevoir également la visite des représentants religieux.
Par ailleurs, la Croix Rouge et d'autres organismes bénévoles organisent régulièrement
des visites dans les prisons et ont reçu le soutien de l’administration nationale des prisons
et de la probation.
La loi sur le traitement en prison du 1er juillet 1974 précise que les visites peuvent
être placées sous surveillance lorsque la sécurité de la prison l'exige. C’est relativement
rare dans la pratique.
En général, les visites ne sont surveillées que lorsque la
personnalité du prisonnier ou du visiteur (par exemple lorsque le visiteur n’a pas un casier
judiciaire vierge) le justifie et qu’il y a des raisons de croire que la motivation du visiteur
est douteuse, c'est-à-dire qu’il peut tenter de passer des objets non autorisés au
prisonnier.
Pour déterminer si la surveillance est nécessaire ou non, une enquête peut être
menée préalablement avant l’autorisation de la visite pour savoir si le visiteur a été
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condamné pour des activités criminelles graves ou en a été suspecté ou pour avoir
d’autres informations personnelles concernant le visiteur.
limitées à une trentaine de minutes.
Les visites surveillées sont
Il est à souligner que la visite d’un avocat
représentant un prisonnier dans une affaire juridique ne peut être surveillée que si l'avocat
ou le prisonnier le demande.
Dans la mesure où aucun texte réglementaire n’a pas prévu davantage de règles
en matière des visites, les décisions relatives à leur mise en œuvre sont prises par les
établissements pénitentiaires. Chaque établissement détermine ainsi les horaires et la
fréquence des visites ainsi que le nombre de visiteurs qu’un prisonnier peut recevoir
simultanément. Les modalités des visites dépendent non seulement de la disponibilité des
locaux, mais aussi de la personnalité respective des prisonniers et des visiteurs, ainsi que
du statut des établissements. En général, dans les établissements ouverts, les visites ont
lieu dans les cellules ou dans les espaces collectifs. Les temps de visite sont longs (une
demi-journée, voire une journée) et les visiteurs peuvent être nombreux. En revanche,
dans les établissements fermés, les visites se déroulent dans des parloirs individuels. Le
nombre de ces derniers dépend de la capacité de l’établissement : en moyenne, il y en a
un pour vingt prisonniers. Les parloirs individuels sont meublés comme des salons
familiaux. La durée des visites y est en général limitée à deux ou trois heures.
B. La visite des conjoints et des enfants
Des équipements pour des visites conjugales régulières sont aménagés par des
établissements pénitentiaires en faveur des prisonniers mariés ou de ceux qui ont un
partenaire. Depuis la fin des années 1990, des appartements de visite ont été ouverts ; ils
sont réservés aux visites familiales et les visiteurs peuvent, le cas échéant, passer la nuit.
Environ un tiers des établissements est actuellement pourvu de tels appartements.
Les relations avec les enfants constituent l’un des aspects les plus difficiles pour la
vie en prison. Le fait d’être privé de l’autorité parentale est souvent ressenti comme une
punition supplémentaire, spécialement par les prisonniers de sexe féminin.
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Pour les
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prisonniers ayant des enfants, le maintien des liens familiaux comporte avant surtout le
maintien d’un contact étroit avec leurs enfants.
Le maintien de relations avec les parents est par ailleurs un droit de l’enfant inscrit
dans la Convention de l'ONU sur les droit de l’enfant dont le préambule rappelle que la
famille est l'unité de base de la société et est d'importance spéciale pour le bien-être et le
développement de l'enfant. L’article 9.3 de ladite Convention dicte : « Les Etats parties
respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ».
Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été faits par les autorités
suédoises, notamment à l’initiative du Médiateur pour enfants, afin d’encourager les
visites des enfants dont les parents sont incarcérés.
A l’initiative des établissements pénitentiaires, des salles de visite ont été
réaménagées dans les prisons pour femmes pour tenir compte des besoins des enfants ;
la plupart des établissements pénitentiaires sont dotés de salles de jeux. Dans certaines
prisons, des terrains de jeu ont été aménagés pour les enfants à l’extérieur. Récemment,
la direction de l’administration des prisons et de la probation a décidé que chaque
établissement devait désigner, à partir du 1er septembre 2005, un délégué pour les
enfants.
2. Les correspondances
Les prisonniers ont le droit de correspondre avec les personnes extérieures, mais
les lettres peuvent faire l’objet de contrôles. L’article 26 de la loi sur le traitement en
prison du 1er juillet 1974 dispose que « les lettres ou toutes autres correspondances
destinées à un prisonnier détenu dans une prison fermée ou expédiées par lui peuvent
être contrôlés ».
Le but du contrôle est de s’assurer que les lettres ne contiennent pas
d’objets non autorisés.
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De même, le courrier ayant pour destinataire un prisonnier placé dans une prison
ouverte peut aussi être contrôlé lorsqu’il y a des raisons de penser que le courrier contient
un objet non autorisé. En l’absence de tels soupçons, le contrôle du courrier s’opère de
manière aléatoire, à l’exception toutefois des correspondances avec les
prisonniers
placés dans un quartier spécial, lesquelles sont systématiquement contrôlées. Le but en
est moins de trouver les objets non autorisés que de découvrir d’éventuels messages en
relation avec une activité criminelle, une tentative d’évasion ou toutes autres tentatives
similaires. Il va de soi que ces motifs sont également valables pour justifier le contrôle des
correspondances d’un prisonnier qui n’est pas placé dans un quartier spécial.
Le contrôle approfondi des lettres ne doit pas dépasser le but recherché et, si cela
est possible, le prisonnier doit être présent quand la lettre est ouverte. Si le contrôle
approfondi de la correspondance révèle des éléments pouvant compromettre la sécurité
de la prison, elle peut être confisquée. Dans ce cas, le prisonnier sera immédiatement
informé. Si c’est un courrier entrant qui est confisqué, le prisonnier destinataire sera
informé du contenu du courrier à un degré approprié. Le courrier sera remis au prisonnier
dès que la confiscation n’est plus justifiée ou, au plus tard, à la fin de son séjour en prison
à moins que des raisons particuliers justifient sa rétention (article 27 de la loi sur le
traitement en prison).
Ne peuvent être contrôlées les lettres entre un prisonnier et son avocat ou celles
entre lui et les autorités publiques ou un organisme international reconnu par la Suède
comme étant compétent pour recevoir les plaintes des individus (article 25 de la loi sur le
traitement en prison).
La correspondance ne peut être totalement interdite que dans des circonstances
exceptionnelles, par exemple, lorsqu’un prisonnier fait l’objet d’une enquête pour violation
de règles disciplinaires et est placé en isolement, ainsi il lui est interdit d’entrer en contact
avec autrui par correspondance pour ne pas compromettre l’enquête en cours (article 26
in fine de la loi sur le traitement en prison).
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3. Les appels téléphoniques
Le service suédois des prisons et de la probation a mis en place un réseau
téléphonique spécial pour des prisonniers. Il est interdit aux prisonniers d’utiliser leurs
propres téléphones cellulaires dans les prisons.
Le prisonnier arrivant à sa prison d’affectation peut passer un appel téléphonique à
un de ses proches. S’il a besoin d’autres appels, une autorisation spéciale sera alors
nécessaire car la loi sur le traitement en prison dispose dans son article 30 que les
conversations téléphoniques entre prisonniers et personnes extérieures ne sont
autorisées que dans la mesure du possible.
Le prisonnier doit présenter à l’autorité pénitentiaire le numéro qu’il souhaite
appeler pour vérification. La demande peut être refusée en vertu de l’article 30 al.1 de la
loi sur le traitement en prison au motif que l’appel téléphonique risque de compromettre la
sécurité de la prison ou la réinsertion du prisonnier dans la société, ou de porter préjudice
à lui-même ou à d’autres personnes.
L’appel téléphonique peut également être refusé à un prisonnier qui a été mis à
isolement pour le besoin de l’enquête menée à la suite d’une violation des règles de la
liberté conditionnelle.
En général, seuls les appels vers les numéros fixes sont autorisés ; peuvent donc
être refusés les appels vers les numéros de téléphone portable plus difficiles à identifier.
Les appels à l’étranger sont également autorisés à condition que les autorités puissent
vérifier les numéros.
Les appels sont en principe payants ; les prisonniers doivent acheter la carte de
téléphone auprès de l’établissement pénitentiaire. Seuls les appels avec les services
publics (les services sociaux ou le service des prisons et de la probation) sont gratuits.
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Pour des raisons de sécurité, les appels téléphoniques entre prisonniers et toutes
autres personnes peuvent être placés sous l’écoute, mais seulement après en avoir
informé le prisonnier.
Il faut rappeler que les conversations téléphoniques avec l'avocat qui représente le
prisonnier dans une affaire ne peuvent être écoutées sans le consentement du prisonnier
(article 30 in fine de la loi sur le traitement en prison).
4. L’autorité parentale et la maternité dans les prisons
En général l’enfant dont les parents ou le seul parent ayant autorité sur lui se
trouvent en prison est pris en charge par les services sociaux et l’administration des
prisons et de la probation. Le problème se pose lorsque l’enfant est en bas âge et qu’il
est dans son intérêt de ne pas le séparer de ses parents ou s’il est né dans une prison.
Certaines femmes sont déjà enceintes lorsqu’elles arrivent dans la prison. Bien
que ces cas soient rarissimes, il faut néanmoins en tenir compte. La Loi sur le traitement
en prison ne contient pas de dispositions précises sur les enfants en bas âge de
personnes incarcérées. L’article 41 de ce texte se content d’énoncer que si une femme
prisonnière est déjà enceinte lors de son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, elle
peut être autorisée à garder l’enfant avec elle.
Par conséquent, il n’existe aucune
disposition qui prévoit des aménagements spéciaux pour les besoins de ces enfants. Il
appartient donc à chaque établissement pénitentiaire de trouver des solutions au niveau
local.
Pour une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de courte durée et
qui a un enfant en bas âge qui ne peut être confié à l’autre parent pour diverses raisons
(ce derniers est aussi en prison ou a disparu ou n’a pas les moyens pour prendre en
charge l’enfant ou ne le souhaite pas), la solution consiste en général à aménager la
peine de sorte qu’elle puisse être purgée à l’extérieur sous surveillance électronique.
Cela lui permet d’avoir une vie de famille normale et ne pose pas de difficultés techniques
particulières. Cependant, il reste que cette solution comporte écueil : que doit-on faire si
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le prisonnier ne respecte pas les conditions de sa libération sous surveillance en quittant,
par exemple, la périphérie autorisée ? Doit-on le remettre en prison avec l’enfant ? En
raison de la présence de ce risque, la libération sous surveillance ne peut être une
solution systématique.
Par ailleurs, elle n’est pas applicable aux prisonnières
condamnées à des peines plus importantes qui les privent de la possibilité de bénéficier
de la liberté sous surveillance.
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