1. C`est gratuit (par lettre simple : coût d`un timbre postal)
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1. C`est gratuit (par lettre simple : coût d`un timbre postal)
CONSIGNES GENERALES (à supprimer, une fois lues) 1. C’est gratuit (par lettre simple : coût d’un timbre postal), sans avocat et cela ne me causera aucun risque; 2. C’est très important : j’apporte mon soutien à une action de salut public ! 3. MODELE D’INTERVENTION FAITE POUR PARENTS DONT L’ENFANT VIENT DE NAITRE OU VA NAITRE POSTERIEUREMENT A LA LOI TAUBIRA (18/05/2013) ; 4. Il convient de compléter les mentions surlignées en jaune ; 5. Ne pas oublier de joindre une copie du livret de famille en annexe et du certificat de grossesse ; 6. Je dois adresser ce courrier postal au Conseil d’Etat (adresse indiquée ci-dessous) le plus vite possible 7. Je pense à conserver une copie. 0 le …………. ….2014, C O N SE I L D ’E T A T Monsieur le Président de la Section du contentieux du Conseil d’État Palais Royal 1, place du Palais Royal 75001 Paris Cedex 01 MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DE LA REQUETE EN ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR INTRODUITE SOUS LE N°370583 POUR LES CONSORTS CI-APRES : Monsieur et Madame [NOM de conjoints] Prénom du père: Prénom de la mère: Prénom(s) de notre (nos) enfant(s), date et lieu de naissance : -..........................., né le........./.........../.......... à -..........................., né le........./.........../.......... à -..........................., né le........./.........../.......... à Domiciliés : AU SOUTIEN DE : La requête en annulation pour excès de pouvoir, introduite contre les dispositions du décret n°2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi « mariage pour tous », contre son arrêté d’application du 24 mai 2013 modifiant le modèle de livret de famille, et sa circulaire d’application du 29 mai 2013. CONTRE : Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice 1 I. - RAPPEL DES FAITS Le Premier ministre a signé, le 24 mai 2013, un décret n° 2013-429 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et au code de procédure civile. Dans la foulée ont été pris, d’une part, l’arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, d’autre part, le ministre de la justice, a signé le 29 mai 2013 une circulaire de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous avons appris que ces textes ont été attaqués devant vous par un recours pour excès de pouvoir sous le numéro de référence. Ces textes sont en effet parfaitement illégaux et notre situation personnelle s’en trouve affectée. II. - DISCUSSION A. - Sur l’admission et la légitimité de l’intervention Les soussignés sont de jeunes parents d’enfant né ou à naître après l’entrée en vigueur de la loi Taubira (18 mai 2013) ayant permis un nouveau « livret de famille » (diffusé depuis le 24 mai 2013) délivré en application des textes attaqués et qui gomment, jusqu’à l’acharnement rédactionnel, toutes références à leur identité biologiquement et juridiquement distincte en tant de « père » et « mère » pour les reléguer à celle, commune et indifférenciée, de « parent », ce qui les bouleversent dans leur conscience et leur identité parentale, et porte doublement atteinte à leurs enfants : - Atteinte à leur enfant actuel ou futur, qui n’ont ou n’auront désormais plus droit à la reconnaissance d’identité fondatrice de leur « père » et de leur « mère », mais à l’expression dans les nouveaux formulaires administratifs de « parent 1 » et « parent 2 » ; - Atteinte par rapport aux autres enfants nés avant la loi Taubira qui ont été, contrairement à eux, déclarés comme nés d’un « père » et dune «mère »,. En conséquence de quoi nous sommes parfaitement recevables à intervenir au soutien de la requête en annulation et à avoir connaissance de la décision rendue. B. - Sur l’illégalité des textes contestés Le Conseil constitutionnel a examiné la loi dite « mariage pour tous » et a rejeté le recours qui lui avait été déféré. Ce rejet est décevant au regard de nos droits les plus fondamentaux mais, tout en prenant acte de sa décision, nous observons qu’il ne s’est absolument pas prononcé au regard des traités internationaux ratifiés par notre pays, beaucoup plus riches et contraignants pour la protection de la famille, « élément naturel et fondamental de la société » selon l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966, que ne l’est, hélas, notre Constitution. 2 D’ailleurs, dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel relevait « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux de la France » (considérant n°24). Or il appartient à votre Haute-Assemblée, de jurisprudence constante, d’assurer ce contrôle en vertu des exigences qui découlent de l’article 55 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire a ainsi l’obligation de laisser inappliquée les dispositions législatives qui sont incompatibles avec les stipulations d’une convention internationale régulièrement entrée en vigueur dans l’ordre interne. Et c’est le cas. Il est certes évident que les « pères » et les « mères » sont des « parents », et chacun un « parent », si évident à l’humanité depuis son commencement que les plus grands textes des Droits de l’homme ne prennent plus la peine de l’affirmer comme un dictionnaire parce que cette évidence est tout simplement incorporée à la coutume internationale. C’est bien ce qu’exprime le Comité des droits de l’enfant lorsqu’il énonce : «Le Comité recommande aux Etats parties de prendre toutes les mesures propres à permettre aux parents, autant les pères que les mères, de répondre à leur responsabilités parentales » (Recommandations prises à l’issue de la IVe Session, Genève, 12-30 septembre 2005, document n°CRC/C/153, 17 mars 2006). Mais, pour autant, l’expression « parent » ne sert pas et ne peut pas servir de fourre-tout pour dissimuler et gommer l’existence biologiquement irréaliste et de pure fiction juridique de deux « parents » sans sexe différencié, ne fussent-ils pas les parents naturels. Pour preuve, a été signée à Paris le 12 septembre 1974 une Convention créant un livret de famille internationale, sous l’égide de a Communauté internationale de l’état-civil, pour harmoniser les pratiques internationales et faciliter les échanges entre officiers d’état-civil du monde entier, aux législations et langues pourtant si différentes, mais qui consacre comme dénominateur commun pour tout acte de naissance à valeur internationale la différenciation inaliénable de « père/mari » (colonne de gauche des livrets de famille) et « mère/épouse » (colonne de droite des livrets de famille). PAR CES MOTIFS, PLAISE AU CONSEIL D’ETAT DE BIEN VOULOIR : ADMETTRE cette intervention au soutien de la requête en annulation introduite sous le numéro de référence; ANNULER ces textes attaqués ; NOTIFIER sa décision à l’intervenant; Signatures PIECE JOINTE : COPIE DU LIVRET DE FAMILLE ET DU CERTIFICAT DE GROSSESSE 3