1. C`est gratuit (par lettre simple : coût d`un timbre postal)

Transcription

1. C`est gratuit (par lettre simple : coût d`un timbre postal)
CONSIGNES GENERALES
(à supprimer, une fois lues)
1. C’est gratuit (par lettre simple : coût d’un timbre postal),
sans avocat et cela ne me causera aucun risque;
2. C’est très important : j’apporte mon soutien à une action de
salut public !
3. MODELE D’INTERVENTION FAITE POUR
PARENTS DONT L’ENFANT VIENT DE NAITRE
OU VA NAITRE POSTERIEUREMENT A LA LOI
TAUBIRA (18/05/2013) ;
4. Il convient de compléter les mentions surlignées en jaune ;
5. Ne pas oublier de joindre une copie du livret de famille en
annexe et du certificat de grossesse ;
6. Je dois adresser ce courrier postal au Conseil d’Etat (adresse
indiquée ci-dessous) le plus vite possible
7. Je pense à conserver une copie.
0
le …………. ….2014,
C O N SE I L D ’E T A T
Monsieur le Président de la Section du
contentieux du Conseil d’État
Palais Royal
1, place du Palais Royal
75001 Paris Cedex 01
MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DE LA REQUETE EN
ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR INTRODUITE SOUS LE N°370583
POUR LES CONSORTS CI-APRES : Monsieur et Madame [NOM de conjoints]
Prénom du père:
Prénom de la mère:
Prénom(s) de notre (nos) enfant(s), date et lieu de naissance :
-..........................., né le........./.........../.......... à
-..........................., né le........./.........../.......... à
-..........................., né le........./.........../.......... à
Domiciliés :
AU SOUTIEN DE :
La requête en annulation pour excès de pouvoir, introduite contre les
dispositions du décret n°2013-429 du 24 mai 2013 portant application
de la loi « mariage pour tous », contre son arrêté d’application du 24 mai
2013 modifiant le modèle de livret de famille, et sa circulaire
d’application du 29 mai 2013.
CONTRE :
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice
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I. - RAPPEL DES FAITS
Le Premier ministre a signé, le 24 mai 2013, un décret n° 2013-429 portant application de la loi n°
2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses
dispositions relatives à l’état civil et au code de procédure civile.
Dans la foulée ont été pris, d’une part, l’arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011
modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, d’autre part, le ministre de la
justice, a signé le 29 mai 2013 une circulaire de présentation de la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe.
Nous avons appris que ces textes ont été attaqués devant vous par un recours pour excès de
pouvoir sous le numéro de référence. Ces textes sont en effet parfaitement illégaux et notre
situation personnelle s’en trouve affectée.
II. - DISCUSSION
A. - Sur l’admission et la légitimité de l’intervention
Les soussignés sont de jeunes parents d’enfant né ou à naître après l’entrée en vigueur de la loi
Taubira (18 mai 2013) ayant permis un nouveau « livret de famille » (diffusé depuis le 24 mai 2013)
délivré en application des textes attaqués et qui gomment, jusqu’à l’acharnement rédactionnel,
toutes références à leur identité biologiquement et juridiquement distincte en tant de « père » et «
mère » pour les reléguer à celle, commune et indifférenciée, de « parent », ce qui les bouleversent
dans leur conscience et leur identité parentale, et porte doublement atteinte à leurs enfants :
-
Atteinte à leur enfant actuel ou futur, qui n’ont ou n’auront désormais plus droit
à la reconnaissance d’identité fondatrice de leur « père » et de leur « mère », mais
à l’expression dans les nouveaux formulaires administratifs de « parent 1 » et
« parent 2 » ;
-
Atteinte par rapport aux autres enfants nés avant la loi Taubira qui ont été,
contrairement à eux, déclarés comme nés d’un « père » et dune «mère »,.
En conséquence de quoi nous sommes parfaitement recevables à intervenir au soutien de la
requête en annulation et à avoir connaissance de la décision rendue.
B. - Sur l’illégalité des textes contestés
Le Conseil constitutionnel a examiné la loi dite « mariage pour tous » et a rejeté le recours qui lui
avait été déféré. Ce rejet est décevant au regard de nos droits les plus fondamentaux mais, tout en
prenant acte de sa décision, nous observons qu’il ne s’est absolument pas prononcé au regard des
traités internationaux ratifiés par notre pays, beaucoup plus riches et contraignants pour la
protection de la famille, « élément naturel et fondamental de la société » selon l’article 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966, que ne
l’est, hélas, notre Constitution.
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D’ailleurs, dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel relevait « qu'il n'appartient
pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité
d'une loi avec les engagements internationaux de la France » (considérant n°24).
Or il appartient à votre Haute-Assemblée, de jurisprudence constante, d’assurer ce contrôle en
vertu des exigences qui découlent de l’article 55 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire a
ainsi l’obligation de laisser inappliquée les dispositions législatives qui sont incompatibles avec les
stipulations d’une convention internationale régulièrement entrée en vigueur dans l’ordre interne.
Et c’est le cas.
Il est certes évident que les « pères » et les « mères » sont des « parents », et chacun un « parent », si
évident à l’humanité depuis son commencement que les plus grands textes des Droits de
l’homme ne prennent plus la peine de l’affirmer comme un dictionnaire parce que cette évidence
est tout simplement incorporée à la coutume internationale. C’est bien ce qu’exprime le Comité
des droits de l’enfant lorsqu’il énonce : «Le Comité recommande aux Etats parties de prendre toutes les
mesures propres à permettre aux parents, autant les pères que les mères, de répondre à leur responsabilités
parentales » (Recommandations prises à l’issue de la IVe Session, Genève, 12-30 septembre 2005,
document n°CRC/C/153, 17 mars 2006). Mais, pour autant, l’expression « parent » ne sert pas et
ne peut pas servir de fourre-tout pour dissimuler et gommer l’existence biologiquement irréaliste
et de pure fiction juridique de deux « parents » sans sexe différencié, ne fussent-ils pas les parents
naturels.
Pour preuve, a été signée à Paris le 12 septembre 1974 une Convention créant un livret de famille
internationale, sous l’égide de a Communauté internationale de l’état-civil, pour harmoniser les
pratiques internationales et faciliter les échanges entre officiers d’état-civil du monde entier, aux
législations et langues pourtant si différentes, mais qui consacre comme dénominateur commun
pour tout acte de naissance à valeur internationale la différenciation inaliénable de « père/mari »
(colonne de gauche des livrets de famille) et « mère/épouse » (colonne de droite des livrets de
famille).
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU CONSEIL D’ETAT DE BIEN VOULOIR :
ADMETTRE cette intervention au soutien de la requête en annulation
introduite sous le numéro de référence;
ANNULER ces textes attaqués ;
NOTIFIER sa décision à l’intervenant;
Signatures
PIECE JOINTE : COPIE DU LIVRET DE FAMILLE ET DU CERTIFICAT DE
GROSSESSE
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