Représentation graphique des marques de couleur « per se

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Représentation graphique des marques de couleur « per se
Représentation graphique des marques de couleur « per se » –
pratique du Royaume-Uni.
Pratique du Royaume-Uni :
Dans l’affaire Libertel (C-104/01), la CJE a décidé que, pour être représentées graphiquement, les
marques de couleur doivent être présentées de manière « claire, précise, autonome, facilement
accessible, durable et objective » (critère de Sieckmann)(C273/00). La Cour a décidé que fournir
un échantillon de couleur(s) sur papier à des fins d’enregistrement ne suffit pas en soi, pour
satisfaire les impératifs de représentation graphique du signe. Toutefois, la Cour a déclaré que le
critère de Sieckmann pouvait être satisfait en désignant la couleur d’après un code
d’identification de couleurs reconnu à l’échelle internationale.
Couleurs simples
Au vu de cette affirmation, les marques composées d’une seule couleur seront considérées
comme étant représentées graphiquement si elles sont classées sous la forme d’une description
écrite de la/des couleur(s) (ex. bleue foncée) et accompagnées du / des code(s) qui conviennent,
extraits d’un système d’identification des couleurs reconnu à l’échelle internationale. Il existe
plusieurs systèmes d’identification des couleurs à l’heure actuelle, dont Pantone®, RAL et
Focoltone®. Cette liste n’est pas exhaustive et le choix du système à utiliser est laissé à
l’appréciation du demandeur.
Un certain degré d’interprétation de la représentation graphique est toléré. Par exemple, il semble
acceptable de demander à un tiers de chercher la couleur qui correspond à un code couleur en
particulier. Toutefois, on ne peut raisonnablement trop en demander aux tiers. Les personnes
chargées d’examiner le registre ou de lire le Journal des marques de commerce doivent pouvoir,
sans difficulté excessive, se faire une idée, sur la base de la représentation graphique, de la
signification de la marque de commerce.
Les représentations précises mais impossibles à interpréter sans matériel ou services
spécialisés onéreux, sont une charge trop lourde pour les tiers et sont susceptibles d’être rejetées
faute de ne pas être « facilement accessibles ». Par conséquent, une marque décrite comme étant
« une bouteille bleue aux caractéristiques optiques dont l’épaisseur serait de 3 mm ayant, dans
l’air, une longueur d’onde dominante de 472 à 474 nanomètres, une pureté de 44 à 48 %, une
luminosité optique de 28 à 32 % » a été rejetée par The Appointed Person (la personne designée)
dans le cadre d’une demande déposée par Ty Nant Spring Water Ltd [2000] RPC 55, sous
prétexte qu’elle exigerait de la part des tiers de recourir à un spectrophotomètre pour savoir si une
couleur en particulier était, oui ou non, couverte par la description, qui, en fait, servait à masquer
l’identité du signe (bleu de cobalt).
Assortiment de couleurs
Pour Heidelberger Bauchemie GmbH, Affaire C-49/02, la CJE a introduit un impératif
supplémentaire pour les marques présentant un assortiment de couleurs abstraites, sans contours.
Dans ce cas, la représentation doit aussi inclure un « agencement systématique associant les
couleurs concernées de manière prédéterminée et constante. »
Malheureusement, le sens de cette déclaration n’est pas très clair dans la pratique.
Représentation abstraite des couleurs, par opposition à l’application
des couleurs sur les marchandises ou leur emballage
La CJE a précisé que rien ne s’oppose, en principe, à ce que la/les couleur(s) soi(en)t
enregistrée(s) de manière abstraite, par opposition à une application spécifique de couleurs, telle
que leur apposition à l’extérieur des marchandises elles-mêmes ou à leur emballage.
Les demandeurs devront évaluer si le recours à la couleur constitue un élément essentiel du
contenu ou de leur marque de commerce. Par exemple, si une preuve de différence acquise risque
de montrer qu’une couleur en particulier utilisée spécifiquement, comme sur le côté du auvent
d’une station-service, a fini par être reconnue comme une marque de commerce, il serait, de toute
évidence, judicieux de définir la marque en ces termes dès le départ. La demande de marque de
commerce n’est pas modifiable après coup, si cette modification risque d’avoir une forte
incidence sur l’identité de la marque.
Le Royaume-Uni aimerait savoir, parmi les exemples suivants, lesquels votre
office considérerait comme conformes aux impératifs de représentation
graphique mentionnés ci-dessus.
Marque
Acceptable ?
1.
La description et le rapport proportionnel des couleurs les unes
par rapport aux autres est 50 - 50, sachant que la couleur bleue
passe horizontalement au-dessus du rouge, formant un tout rayé.
Indication de couleur : Bleu : Ral 5015: Ral 2002
2.
3.
La marque se compose de la couleur violette
4.
Indication de couleur : Jaune (Pantone 102), Vert (Pantone 348)
5.
Indication de couleur : Jaune (Pantone 102), Pantone : Noir
Application 1
Description of the mark: The mark consists of the colour orange Pantone no. 151, being the
predominant colour applied to the visible surface of the packaging and/or advertising and promotional
materials.
Indication relating to the nature or kind of mark: Mark in colour.
Colours Claimed: Orange pantone no. 151.
List of goods and services - NCL(8):
Telephone handsets, pagers; parts and fittings for the aforesaid goods.
09
38
Telecommunications services.
Application 2
The mark consists of the colour orange Pantone no. 151, being the predominant colour applied to the
visible surface of the packaging and/or advertising and promotional materials.
Indication relating to the nature or kind of mark: Mark in colour.
Colours Claimed: Orange pantone no. 151.
List of goods and services - NCL(8):
09
Telephone handsets, pagers; parts and fittings for the aforesaid goods.
38
Telecommunications services.
Application 3
Indication relating to the nature or kind of mark: Mark in colour.
List of goods and services - NCL(8):
31
Foodstuffs for cats; milk for cats.

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