1/3 0306/05/F –Commission de discipline du 23 janvier 2007

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1/3 0306/05/F –Commission de discipline du 23 janvier 2007
0306/05/F –Commission de discipline du 23 janvier 2007 (décision définitive)
Non-introduction de l'enquête annuelle pour l'année 2004 ; absence de réaction aux
demandes de l’
IRE
« En cause de :
Monsieur [X], reviseur d'entreprises, inscrit au tableau des membres de
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le n° A(…), domicilié actuellement
à (…), précédemment à (…);
*
Vu le dossier de la procédure disciplinaire, notamment :
− le rapport du 2 décembre 2005 du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,
dénommé ci-après "l'Institut" ou "l'I.R.E.", à la Commission de Discipline;
− la lettre recommandée à la poste adressée le 6 décembre 2006 à [X] l'invitant à se
présenter devant la Commission de Discipline le 23 janvier 2007 à 10 heures 30;
*
Attendu que [X] ne s'est pas présenté devant la Commission de Discipline à ces date et heure,
et qu'il n'a pas davantage fait valoir sa défense par écrit;
Qu'à l'audience publique du 23 janvier 2007, après avoir entendu Monsieur (…) en son
rapport, la Commission de Discipline a décidé de statuer par défaut à l'égard de [X];
*
LE RAPPORT DU CONSEIL DE L'I.R.E.
Attendu que dans son rapport du 2 décembre 2005, le Conseil de l'Institut reproche à [X]
d'avoir :
1. omis de lui adresser l'enquête annuelle pour l'année 2004, telle que prévue par l'article
32 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut;
2. omis de donner suite aux diverses lettres, dont certaines recommandées, que l'Institut
lui a adressées à ce sujet;
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Que le Conseil considère que ces faits sont constitutifs de manquements aux principes de
dignité, de probité et de délicatesse, tels que visés par l'article 19bis, 2°, de la loi du 22 juillet
1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, modifiée par la loi du 21 février 1985, ainsi
que par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs
d'entreprises, en ce que :
1.
l'inexécution d'une obligation légale formelle consistant dans la remise, chaque année avant
le 30 juin, de l'enquête annuelle en question, constitue une infraction à l'obligation
fondamentale de respect de la mission de surveillance et de contrôle dont l'I.R.E. a été
chargé par la loi;
2.
le comportement de [X], imposant des travaux et des frais complémentaires qui sont
supportés par l'ensemble de la profession, constitue un manquement aux justes égards dus
par tout reviseur d'entreprises aux organes de sa profession;
3.
le fait de ne pas réagir aux lettres de l'Institut constitue une attitude tout à fait indigne pour
un reviseur d'entreprises;
Qu'en conclusion, le Conseil demande à la Commission de Discipline d'infliger une peine
disciplinaire à [X] en application des articles 19 et suivants de la loi susdite du 22 juillet 1953
pour cause d'infraction aux dispositions légales et réglementaires énoncées ci-dessus;
*
DISCUSSION — APPRÉCIATION
Attendu que les faits d'omission reprochés sont établis par le dossier disciplinaire; qu'ils
constituent des infractions aux dispositions légales et réglementaires énoncées ci-dessus;
Que ces faits sont incompatibles avec les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui
font la base de la profession de reviseur d'entreprises;
Qu'ils justifient par conséquent qu'une peine disciplinaire soit infligée à [X] en application de
l'article 19bis, 2° de la loi du 21 février 1985;
Qu'en se soustrayant comme il le fait au contrôle et à la surveillance par l'Institut, qui en est
légalement investi, de l'exercice de la profession par ses membres, [X] n'offre pas toutes les
garanties professionnelles requises par la loi susdite en son article 2;
Que la peine à lui infliger est par conséquent celle de la radiation;
*
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE DISCIPLINE,
Statuant par défaut,
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Inflige à M. [X] la peine de la radiation.
Prononcé en audience publique à Bruxelles, le 23 janvier 2007. »
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