examen d`assistant de conservation du patrimoine et des

Transcription

examen d`assistant de conservation du patrimoine et des
Service Emploi Recrutement
05.55.30.08.43
05.55.30.08.53
06.30.07.88.62
ASSISTANT TERRITORIAL
DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES
BIBLIOTHEQUES
PRINCIPAL DE 1°CLASSE
EXAMEN PROFESSIONNEL
d’avancement de grade
Filière culturelle
55 Rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs
B.P. 339 - 87009 LIMOGES CEDEX
LE CADRE D’EMPLOIS
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale, décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et du décret n° 2011-1881 du
14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3°de
l’article 17 du décret n° 2011-1642
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre
d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.
Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
comprend les grades suivants :
Assistant de conservation ; Assistant de conservation principal de 2e classe ; Assistant de conservation
principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades
Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours.
Chaque concours comporte quatre spécialités : musée, bibliothèque, archives, documentation.
2 - DEFINITION DES FONCTIONS
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement
correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1° Musée ;
2° Bibliothèque ;
3° Archives
4° Documentation.
Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives.
Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise
en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du
contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres
d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les
bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.
Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation
principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I,
correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service
ou de l'établissement.
Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent
de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels
de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à
participer à des activités de coordination
2
L’ACCES AU GRADE
Les candidats doivent, pour être nommés en qualité d’assistant territorial principal de 1°classe de
conservation du patrimoine et des bibliothèques, remplir les conditions générales d’accès à l’examen et
être inscrits sur une liste d’admission.
1 - ORGANISATION DE L’EXAMEN
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de
gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à
laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de
l'autorité qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute
l'examen.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont
choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste
établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci
procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette
liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de
l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions
prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que
le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats,
en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier
1984.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la
correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
Ne sont admis à participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5
sur 20 à l'épreuve écrite.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un
compte rendu de l'ensemble des opérations.
3
2 - CONDITIONS D'ACCES
Peuvent être promus assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1°classe,
après réussite à l’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e
échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2° classe et
d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou
de même niveau ;
L’EXAMEN
1 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier d’inscription doit comporter les pièces justificatives suivantes :
-
le dossier d’inscription dûment rempli,
un état détaillé des services effectifs accomplis, certifié par l’autorité investie du pouvoir de
nomination,
5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat et 10 timbres au tarif en vigueur.
La fiche de choix.
Dispositions applicables aux candidats handicapés
Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées peuvent bénéficier d’un aménagement spécial des épreuves prévues par la réglementation
(tiers temps supplémentaire, grossissement du texte (large vision), sujet en braille, assistant, aides
humaines et techniques…)
L’octroi d’aménagements d’épreuves est subordonné à la production d’une demande du candidat
accompagnée :
- de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et
l’orientant en milieu ordinaire de travail,
- d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée par le préfet du département de son lieu
de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap
avec l’emploi auquel le concours donne accès et précisant l’aménagement nécessaire pour le
déroulement des épreuves.
Rappel : L’article 1er du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés
peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d’agent contractuel puis
titularisés à la fin du contrat lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper
l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé,
désigné par l’administration.
4
2 - NATURE DES EPREUVES
L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 1re classe prévu au III de l'article 17 du décret du 23 novembre 2011 comporte une épreuve
écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la
spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur
son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés
d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son
aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont
cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
ÒÒÒÒ
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve orale entraîne l’élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10/20
3 - PROGRAMME DES EPREUVES
Pas de programme réglementaire fixé pour cet examen, à la date de rédaction de cette
fiche.
LA CARRIERE
1 - LA NOMINATION
LA NOMINATION NE RELEVE QUE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'AUTORITE TERRITORIALE.
2 - LA REMUNERATION
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel fondé sur des échelles indiciaires.
Les indices bruts minimum et maximum du grade assistant territorial principal de 1°classe de
conservation du patrimoine et des bibliothèques sont fixés ainsi qu’il suit,
Indice brut de début de carrière (1er échelon) :
Indice brut 404 soit un traitement brut mensuel de 1 690,06€
Indice brut de fin de carrière (11ème échelon) :
Indice brut 675 soit un traitement brut mensuel de 2 602,22€
Au traitement peuvent s’ajouter :
- le supplément familial (pour les agents ayant des enfants à charge) ;
- éventuellement certaines primes ou indemnités
5
3 - LES PERSPECTIVES DE CARRIERE
ASSISTANT DE CONSERVATION
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BRUTS
325
333
347
359
374
393
418
436
457
486
516
548
576
MAJORES
310
316
325
334
345
358
371
384
400
420
443
466
486
1 an
2
ans
2
ans
2
ans
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
3a3
m
3a3
m
2
ans
2
ans
2
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
4
ans
4
ans
INDICES
DUREE
CARRIERE
DE
MINI (29 ans)
1an
MAXI (33 ans)
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BRUTS
350
357
367
378
397
422
444
463
493
518
551
581
614
MAJORES
327
332
340
348
361
375
390
405
425
445
468
491
515
1 an
2
ans
2
ans
2
ans
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
2a7
m
3a3
m
3a3
m
2
ans
2
ans
2
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
3
ans
4
ans
4
ans
INDICES
DUREE
CARRIERE
DE
MINI (29 ans)
1an
MAXI (33 ans)
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1° CLASSE
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BRUTS
404
430
450
469
497
524
555
585
619
646*
675*
MAJORES
365
380
395
410
428
449
471
494
519
540
562
INDICES
DUREE DE CARRIERE
MINI (19 ans)
1 an
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a5m 2a5m 2a5m 2a5m
MAXI (23 ans)
1an
2ans
2ans
2ans
2ans
2ans
3ans
3ans
3ans
3ans
*au 01/01/2012
6
DEROULEMENT DE CARRIERE
ASSISTANT DE CONSERVATION avancement de grade
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE BIBLIOTHECAIRE ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade d'assistant de conservation, et compter 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation et compter 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas ASSISTANT DE CONSERVATION DE 1° CLASSE justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe et d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel
justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe, et d'au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ATTACHE DE CONSERVATION ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas promotion interne 7