examen d`assistant de conservation du patrimoine et des
Transcription
examen d`assistant de conservation du patrimoine et des
Service Emploi Recrutement 05.55.30.08.43 05.55.30.08.53 06.30.07.88.62 ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL DE 1°CLASSE EXAMEN PROFESSIONNEL d’avancement de grade Filière culturelle 55 Rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs B.P. 339 - 87009 LIMOGES CEDEX LE CADRE D’EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Conformément aux dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et du décret n° 2011-1881 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 3°de l’article 17 du décret n° 2011-1642 Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : Assistant de conservation ; Assistant de conservation principal de 2e classe ; Assistant de conservation principal de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Chaque concours comporte quatre spécialités : musée, bibliothèque, archives, documentation. 2 - DEFINITION DES FONCTIONS Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives 4° Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination 2 L’ACCES AU GRADE Les candidats doivent, pour être nommés en qualité d’assistant territorial principal de 1°classe de conservation du patrimoine et des bibliothèques, remplir les conditions générales d’accès à l’examen et être inscrits sur une liste d’admission. 1 - ORGANISATION DE L’EXAMEN Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Ne sont admis à participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. 3 2 - CONDITIONS D'ACCES Peuvent être promus assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1°classe, après réussite à l’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2° classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; L’EXAMEN 1 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Le dossier d’inscription doit comporter les pièces justificatives suivantes : - le dossier d’inscription dûment rempli, un état détaillé des services effectifs accomplis, certifié par l’autorité investie du pouvoir de nomination, 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat et 10 timbres au tarif en vigueur. La fiche de choix. Dispositions applicables aux candidats handicapés Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier d’un aménagement spécial des épreuves prévues par la réglementation (tiers temps supplémentaire, grossissement du texte (large vision), sujet en braille, assistant, aides humaines et techniques…) L’octroi d’aménagements d’épreuves est subordonné à la production d’une demande du candidat accompagnée : - de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l’orientant en milieu ordinaire de travail, - d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l’emploi auquel le concours donne accès et précisant l’aménagement nécessaire pour le déroulement des épreuves. Rappel : L’article 1er du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d’agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé, désigné par l’administration. 4 2 - NATURE DES EPREUVES L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1re classe prévu au III de l'article 17 du décret du 23 novembre 2011 comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). ÒÒÒÒ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve orale entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10/20 3 - PROGRAMME DES EPREUVES Pas de programme réglementaire fixé pour cet examen, à la date de rédaction de cette fiche. LA CARRIERE 1 - LA NOMINATION LA NOMINATION NE RELEVE QUE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'AUTORITE TERRITORIALE. 2 - LA REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel fondé sur des échelles indiciaires. Les indices bruts minimum et maximum du grade assistant territorial principal de 1°classe de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont fixés ainsi qu’il suit, Indice brut de début de carrière (1er échelon) : Indice brut 404 soit un traitement brut mensuel de 1 690,06€ Indice brut de fin de carrière (11ème échelon) : Indice brut 675 soit un traitement brut mensuel de 2 602,22€ Au traitement peuvent s’ajouter : - le supplément familial (pour les agents ayant des enfants à charge) ; - éventuellement certaines primes ou indemnités 5 3 - LES PERSPECTIVES DE CARRIERE ASSISTANT DE CONSERVATION ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BRUTS 325 333 347 359 374 393 418 436 457 486 516 548 576 MAJORES 310 316 325 334 345 358 371 384 400 420 443 466 486 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 3a3 m 3a3 m 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans INDICES DUREE CARRIERE DE MINI (29 ans) 1an MAXI (33 ans) ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BRUTS 350 357 367 378 397 422 444 463 493 518 551 581 614 MAJORES 327 332 340 348 361 375 390 405 425 445 468 491 515 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 3a3 m 3a3 m 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans INDICES DUREE CARRIERE DE MINI (29 ans) 1an MAXI (33 ans) ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1° CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BRUTS 404 430 450 469 497 524 555 585 619 646* 675* MAJORES 365 380 395 410 428 449 471 494 519 540 562 INDICES DUREE DE CARRIERE MINI (19 ans) 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a5m 2a5m 2a5m 2a5m MAXI (23 ans) 1an 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 3ans 3ans 3ans 3ans *au 01/01/2012 6 DEROULEMENT DE CARRIERE ASSISTANT DE CONSERVATION avancement de grade ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE BIBLIOTHECAIRE ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade d'assistant de conservation, et compter 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation et compter 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas ASSISTANT DE CONSERVATION DE 1° CLASSE justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe et d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe, et d'au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ATTACHE DE CONSERVATION ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas promotion interne 7