Règlement de copropriété modifié

Transcription

Règlement de copropriété modifié
Réf. : 41-440-041
L'AN DEUX MILLE SEPT,
Le six août.
Maître Robert LE NENAN, notaire à PARIS (75015), 17 rue Péclet, a reçu le présent
acte authentique contenant :
Dépôt de pièces en vue de la publication d'un modificatif au
règlement de copropriété
Cet acte contient deux parties :
1ère partie : l'exposé de l'opération juridique
2ème partie : les données particulières de l'opération juridique
1ère partie : Exposé de l'opération juridique
Cet acte est établi à la requête du syndicat des copropriétaires dont la comparution figure
au paragraphe 1 ci-après, représenté par le syndic désigné au paragraphe 2 ci-après qui,
préalablement au dépôt, a :
Décrit l'immeuble sous le paragraphe 3, ci-après,
Indiqué :
ƒ sous le paragraphe 4, ci-après, le bureau des hypothèques, les dates,
volumes et numéros des formalités de publication du règlement de
copropriété et de ses éventuels modificatifs,
ƒ sous le paragraphe 5, la date de l'assemblée générale des copropriétaires
ayant décidé, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965, "les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son établissement."
Et, attesté du caractère définitif de cette assemblée :
ƒ régulièrement convoquée, dans les formes et délais prévus par les articles 8
et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
ƒ les convocations ayant bien été adressées à tous les copropriétaires,
ƒ l’approbation des adaptations du règlement de copropriété étant bien
inscrite à l’ordre du jour,
ƒ le projet d’acte modifiant le règlement de copropriété étant notifié à
chacun des copropriétaires,
ƒ le procès-verbal de l'assemblée générale ayant bien été adressé à tous les
copropriétaires opposants ou défaillants,
ƒ cet envoi ayant été fait dans les formes de l'article 18 du décret ci-dessus
visé,
ƒ et, n'ayant reçu aucun recours dans le délai de deux mois courant à
compter du lendemain du jour de la plus tardive des "premières
présentations" des lettres recommandées.
DEPOT DE PIECES
Le syndic requiert le notaire soussigné de déposer au rang de ses minutes, à la date de ce
jour, pour qu'il en soit délivré tous extraits ou copies authentiques qu'il appartiendra :
- la copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des
copropriétaires ci-dessus énoncée, approuvant la mise en harmonie du
règlement de copropriété avec les dispositions légales,
- et l’exemplaire tel qu’il a été approuvé par les copropriétaires de ce
règlement de copropriété.
-2-
Publicité foncière
Une copie authentique des présentes sera publiée au bureau des hypothèques du ressort
de l'immeuble ci-dessous visé.
Frais
Tous les frais, et droits des présentes seront supportés par le syndicat des copropriétaires
ci-dessous désigné.
Pouvoirs pour accomplir les formalités
Tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du notaire soussigné, à l'effet
d’apporter au présent acte, tous compléments, modifications et rectifications qui
pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.
2ème partie : Données particulières de l'opération juridique
§1 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A
COURBEVOIE, 8 - 14 BOULEVARD DE LA PAIX ET 25 RUE ARMAND
SYLVESTRE, non identifié au SIREN.
§2 – SYNDIC DE COPROPRIETE
La société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, à COURBEVOIE, 5
rue Cacheux, représentée par Mme FAUREL, Clerc du notaire soussigné.
§3 DESIGNATION DE L'IMMEUBLE
A COURBEVOIE, 8 - 14 BOULEVARD DE LA PAIX ET 25 RUE ARMAND
SYLVESTRE, Cadastré Section AR numéros 24, 46, 102 et 103
§4 – MENTIONS DE PUBLICATION DU REGLEMENT DE
COPROPRIETE CONTENANT ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Acte reçu par Me LETULLE, notaire à PARIS, le 10/09/1973, publié au 1er bureau des
Hypothèques de NANTERRE, le 08/10/1973, volume 1114 numéro 2.
Modifié suivant les actes modificatifs ci-après :
- Acte reçu par ledit notaire, le 17/05/1982, publié au dit bureau des Hypothèques, le
01/07/1982, volume 5438 numéro 6,
- Acte reçu par Maître GALAN, notaire, le 18/12/1998, publié au dit bureau des
Hypothèques, le 28/01/1998, volume 1998P numéro 654.
§5 DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DONT
LE PROCES VERBAL EST DEPOSE :
4 avril 2007
DONT ACTE établi sur deux pages,
Fait et passé en l'étude du notaire soussigné,
Et après lecture faite, le requérant a signé avec ledit notaire.
Ledit acte contenant :
Sans Ligne
Sans Renvoi
Sans Barre
Sans Chiffre
Sans Mot comme nul
-3-
REGLEMENT DE
COPROPRIETE
Mis en harmonie avec les dispositions légales et
réglementaires intervenues depuis son établissement
de l'immeuble sis à :
Courbevoie (Hauts-de-Seine)
Dénommé Résidence LE STADIUM
8 à 14, boulevard de la Paix
-4-
SOMMAIRE
CHAPITRE PRELIMINAIRE
PREMIERE PARTIE : PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES.
DEUXIEME PARTIE : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.
TROISIEME PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE.
TITRE I : DESTINATION DES IMMEUBLES – USAGE DE LEURS PARTIES
•
•
•
•
CHAPITRE I : Destination de l’immeuble
CHAPITRE II : Usage des parties privatives
CHAPITRE III : Usage des parties communes
CHAPITRE IV : Clause pénale
TITRE II : ETAT DE REPARTITION DES CHARGES
•
•
•
CHAPITRE I : Charges de copropriété
CHAPITRE II : Charges de fonctionnement
CHAPITRE III : Reprise des vestiges (tableau de répartition des charges)
TITRE III : MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE CONSTITUTION DE
DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES
•
•
CHAPITRE I : Opposabilité du règlement de copropriété aux tiers
CHAPITRE II : Locations
TITRE IV : ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES
•
•
•
•
•
•
•
CHAPITRE I : Syndicat
CHAPITRE II : Assemblée générale des copropriétaires
CHAPITRE III : Conseil syndical
CHAPITRE IV : Syndic
CHAPITRE V : Recouvrement des créances du syndicat, paiement des
charges-provisions
CHAPITRE VI : Assurances
CHAPITRE VII : Dispositions communes
TITRE V : DECISIONS EXTRAORDINAIRES
•
•
•
•
CHAPITRE I : Modification du règlement de copropriété
CHAPITRE II : Amélioration – addition – surélévation
CHAPITRE III : Reconstruction
CHAPITRE IV : Dispositions finales
-5-
REGLEMENT DE COPROPRIETE
DE L’IMMEUBLE SIS A COURBEVOIE
« RESIDENCE LE STADIUM »
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Article 1.
DESIGNATION
Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble édifié sur un terrain
situé à COURBEVOIE (92), 8 à 14 boulevard de la Paix, d'une superficie de 5 900 m²
environ.
Sur ce terrain est édifié un bâtiment de 10 étages sur rez-de-chaussée et deux soussols, composé de deux entrées distinctes à savoir escalier A ( 12-14 Boulevard de la
Paix avec la loge du gardien) et escalier B ( 08-10 Boulevard de la Paix). Le surplus
de la propriété étant aménagé en espaces verts, voies de circulation et parkings.
PREMIERE PARTIE
PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES
I - Définition des parties privatives.
Article 2.
Les locaux qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont
affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré, et comme tel,
constituent des "parties privatives". Il en est ainsi de tous les éléments à usage
privatif inclus à l'intérieur desdits locaux tels que, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
les carrelages, dallages, parquets et en général tous revêtements ;
les plafonds (à l'exception des gros oeuvres qui sont "parties communes") ;
les cloisons intérieures avec leurs portes ;
les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, les
volets, les appuis de fenêtres, les balcons particuliers, balconnets, terrasses
ou loggias ;
les enduits des gros murs et cloisons séparatives ;
les parties de canalisation propres à l'usage du local, à l'exclusion de
l'installation de chauffage central;
les installations sanitaires ;
les installations de la cuisine (éviers etc.) ;
les placards et penderies ;
l'encadrement et, le cas échéant, les dessus de cheminées.
Les cloisons séparatives d'appartements, les séparations des caves et garages sont
mitoyennes entre les copropriétaires voisins.
Celles qui séparent les locaux privés des parties communes sont "parties communes".
-6-
NOTA
Balcons : Les balcons rattachés à un lot d'appartement constituent des "parties
communes" pour tout ce qui concerne le gros oeuvre, et des "parties privatives" pour
le revêtement qui pourrait être posé après autorisation du syndic. Leur accès doit
rester libre à toute occasion en cas de réparation ou d'entretien de l'immeuble.
Jardins privatifs : les jardins attenant aux lots de rez-de-chaussée et délimités sur le
plan sont affectés en jouissance privative aux propriétaires de ces lots.
II - Définition des parties communes
Article 3.
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un
propriétaire déterminé ; elles comprennent notamment :
A - Parties communes générales
•
•
Le sol, les jardins, les canalisations extérieures, les murs de clôture, les
aires de jeux s'il en existe, les voies de circulation pour piétons et tous
espaces communs ;
la loge du concierge et ses annexes y compris le parking en surface y
attaché.
B - Parties communes spéciales au bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
les fondations, les murs de façade et de refend, les pignons mitoyens ou
non ;
le gros oeuvre, même inclus à l'intérieur d'une partie privative ;
les planchers, à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds ;
les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles les
combles et greniers ;
les conduits de fumée, coffres et gaines, les antennes collectives de
télévision et de radiophonie, s'il y a lieu ;
les souches et têtes de cheminées ;
les tuyaux d'aération et de ventilation ;
les tuyaux de chute des écoulements des eaux pluviales, ménagères et usées
et du tout à l'égout, les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes
montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf les parties des
canalisations intérieures propres â l'usage du local y compris les
branchements) ;
l'installation de chauffage central y compris les éléments de chauffage
(radiateurs) et toutes canalisations situées à l'intérieur de locaux privatifs ;
les transformateurs, les ascenseurs, les câbles et machines ;
les descentes, couloirs et dégagements des caves et locaux destinés à la
machinerie des ascenseurs, des compteurs, des branchements d'égout, les
autres locaux communs à l'immeuble, notamment les garages et locaux pour
bicyclettes, vélomoteurs et voitures d'enfants, les vestibules, les couloirs
d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers ;
les installations d'éclairage, les glaces, tapis, paillassons (autres que les
tapis brosses devant les portes palières) ;
l’installation de distribution d'eau chaude.
-7-
C - Parties communes spéciales à chaque cage d’escalier (Escaliers A et B)
Les escaliers, ascenseurs et leurs accessoires sont réputés « parties communes » aux
seuls copropriétaires de lots situés dans la cage d'escalier desservie par ces escaliers
ou ces ascenseurs.
D - Parties communes spéciales aux emplacements extérieurs de voitures
Le revêtement des parkings et éventuellement les murets cernant les parkings sont
parties communes aux copropriétaires des parkings extérieurs.
NOTA :
Les voies de circulation en superficie pour voitures sont communes aux
emplacements de voitures, tant en sous-sol qu'en superficie.
Article 4.
Sont accessoires aux « parties communes » :
•
•
•
•
le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant
plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ou d'en
affouiller le sol ;
le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs et jardins
constituant des parties communes ;
le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
DEUXIEME PARTIE
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Article 5.
L'immeuble ci-dessus désigné fait l'objet de QUATRE CENT DIX NEUF lots numérotés
de UN à QUATRE CENT DIX NEUF.
La désignation de ces lots est établie ci-après ; elle comprend pour chacun d'eux,
l'indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son
propriétaire, et une quote-part indivise des parties communes ; cette quote-part,
est exprimée en CENT MILLIEMES (100.000èmes).
Il est précisé que la situation des locaux à chaque étage ou à l'intérieur du sous-sol,
figure aux plans et n'est pas mentionnée au présent état.
En outre, les lots d’appartements sont désignés par référence à un type dont la
définition est la suivante :
TYPE STUDIO A ou STUDIO B : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine,
salle de bains - W.C., rangements.
TYPE 2 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de
bains - W.C., rangement.
-8-
TYPE 3 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle
de bains, W.C., dégagements, rangements.
TYPE 4 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle
de bains - W.C., salle d'eau - W.C., dégagements, rangements.
TYPE 5 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, quatre chambres,
salle de bains, salle d'eau - W.C., W.C., dégagements, rangements.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
N° des
lots
Bat.
Esc.
Etage
1
Unique
A
R de C
2
A
R de C
3
A
R de C
4
A
R de C
5
A
1er
6
A
1er
7
A
1er
8
A
1er
9
A
1er
10
A
1er
11
A
2ème
12
A
2ème
13
A
2ème
14
A
2ème
15
A
2ème
16
A
2ème
17
A
3ème
18
A
3ème
19
A
3ème
20
A
3ème
21
A
3ème
22
A
3ème
Type
Appartement ST B
avec jardin privatif
Appartement 2P
avec jardin privatif
Appartement 4P
avec jardins privatifs
Appartement 5P
avec 2 jardins privatifs
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Millièmes de
copropriété
339
480
900
1035
345
357
488
768
914
1053
350
363
496
780
929
1070
356
368
504
792
943
1086
-9-
23
A
4ème
24
A
4ème
25
A
4ème
26
A
4ème
27
A
4ème
28
A
4ème
29
A
5ème
30
A
5ème
31
A
5ème
32
A
5ème
33
A
5ème
34
A
5ème
35
A
6ème
36
A
6ème
37
A
6ème
38
A
6ème
39
A
6ème
40
A
6ème
41
A
7ème
42
A
7ème
43
A
7ème
44
A
7ème
45
A
7ème
46
A
7ème
47
A
8ème
48
A
8ème
49
A
8ème
50
A
8ème
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
361
374
512
804
958
1103
367
380
519
817
973
1120
372
385
527
829
987
1137
378
391
535
841
1002
1154
383
397
543
853
- 10 -
51
A
8ème
52
A
8ème
53
A
9ème
54
A
9ème
55
A
9ème
56
A
9ème
57
A
9ème
58
A
9ème
59
A
10ème
60
A
10ème
61
A
10ème
62
A
10ème
63
A
10ème
64
A
10ème
65
B
R de c
66
B
R de c
67
B
R de c
68
B
R de c
69
B
R de c
70
B
1er
71
B
1er
72
B
1er
73
B
1er
74
B
1er
75
B
1er
76
B
2ème
77
B
2ème
78
B
2ème
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec jardin privatif
Appartement 2P
avec jardin privatif
Appartement 2P
avec jardin privatif
Appartement 4P
avec jardin privatif
Appartement 5P
avec 2 jardins privatifs
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
1016
1170
389
402
551
866
1031
1187
394
408
558
878
1045
1204
339
480
481
900
1035
345
357
488
768
914
1052
350
363
496
- 11 -
79
B
2ème
80
B
2ème
81
B
2ème
82
B
3ème
83
B
3ème
84
B
3ème
85
B
3ème
86
B
3ème
87
B
3ème
88
B
4ème
89
B
4ème
90
B
4ème
91
B
4ème
92
B
4ème
93
B
4ème
94
B
5ème
95
B
5ème
96
B
5ème
97
B
5ème
98
B
5ème
99
B
5ème
100
B
6ème
101
B
6ème
102
B
6ème
103
B
6ème
104
B
6ème
105
B
6ème
106
B
7ème
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
780
929
1070
356
368
504
792
943
1086
361
374
512
804
958
1103
367
380
519
817
973
1120
372
385
527
829
987
1137
378
- 12 -
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
Appartement ST B
avec balcon
Appartement ST A
avec balcon
Appartement 2P avec
balcon
Appartement 3P avec
balcon
Appartement 4P
avec 2 balcons
Appartement 5P
avec 3 balcons
107
B
7ème
391
108
B
7ème
109
B
7ème
110
B
7ème
111
B
7ème
112
B
8ème
113
B
8ème
114
B
8ème
115
B
8ème
116
B
8ème
117
B
8ème
118
B
9ème
119
B
9ème
120
B
9ème
121
B
9ème
122
B
9ème
123
B
9ème
124
B
10ème
125
B
10ème
126
B
10ème
127
B
10ème
128
B
10ème
129
B
10ème
130
A
1er S/sol
Cave n° 1
4
131
A
1er S/sol
Cave n° 2
4
132
A
1er S/sol
Cave n° 3
4
133
A
1er S/sol
Cave n° 4
4
134
A
1er S/sol
Cave n° 5
4
135
A
1er S/sol
Cave n° 6
4
535
841
1002
1154
383
397
543
853
1016
1170
389
402
551
866
1031
1187
394
408
558
878
1045
1204
- 13 -
136
A
1er S/sol
Cave n° 7
4
137
A
1er S/sol
Cave n° 8
4
138
A
1er S/sol
Cave n° 9
4
139
A
1er S/sol
Cave n° 10
4
140
A
1er S/sol
Cave n° 11
4
141
A
1er S/sol
Cave n° 12
4
142
A
1er S/sol
Cave n° 13
4
143
A
1er S/sol
Cave n° 14
4
144
A
1er S/sol
Cave n° 15
4
145
A
1er S/sol
Cave n° 16
4
146
A
1er S/sol
Cave n° 17
4
147
A
1er S/sol
Cave n° 18
4
148
A
1er S/sol
Cave n° 19
4
149
A
1er S/sol
Cave n° 20
4
150
A
1er S/sol
Cave n° 21
4
151
A
1er S/sol
Cave n° 22
4
152
A
1er S/sol
Cave n° 23
4
153
A
1er S/sol
Cave n° 24
4
154
A
1er S/sol
Cave n° 25
4
155
A
1er S/sol
Cave n° 26
4
156
A
1er S/sol
Cave n° 27
4
157
A
1er S/sol
Cave n° 28
4
158
A
1er S/sol
Cave n° 29
4
159
A
1er S/sol
Cave n° 30
4
160
B
1er S/sol
Cave n° 31
4
161
B
1er S/sol
Cave n° 32
4
162
B
1er S/sol
Cave n° 33
4
163
B
1er S/sol
Cave n° 34
4
164
B
1er S/sol
Cave n° 35
4
165
B
1er S/sol
Cave n° 36
4
166
B
1er S/sol
Cave n° 37
4
167
B
1er S/sol
Cave n° 38
4
168
B
1er S/sol
Cave n° 39
4
- 14 -
169
B
1er S/sol
Cave n° 40
4
170
B
1er S/sol
Cave n° 41
4
171
B
1er S/sol
Cave n° 42
4
172
B
1er S/sol
Cave n° 43
4
173
B
1er S/sol
Cave n° 44
4
174
B
1er S/sol
Cave n° 45
4
175
B
1er S/sol
Cave n° 46
4
176
B
1er S/sol
Cave n° 47
4
177
B
1er S/sol
Cave n° 48
4
178
B
1er S/sol
Cave n° 49
4
179
B
1er S/sol
Cave n° 50
4
180
B
1er S/sol
Cave n° 51
4
181
B
1er S/sol
Cave n° 52
4
182
B
1er S/sol
Cave n° 53
4
183
B
1er S/sol
Cave n° 54
4
184
B
1er S/sol
Cave n° 55
4
185
B
1er S/sol
Cave n° 56
4
186
A
2ème S/sol
Cave n° 57
4
187
A
2ème S/sol
Cave n° 58
4
188
A
2ème S/sol
Cave n° 59
4
189
A
2ème S/sol
Cave n° 60
4
190
A
2ème S/sol
Cave n° 61
4
191
A
2ème S/sol
Cave n° 62
4
192
A
2ème S/sol
Cave n° 63
4
193
A
2ème S/sol
Cave n° 64
4
194
A
2ème S/sol
Cave n° 65
4
195
A
2ème S/sol
Cave n° 66
4
196
A
2ème S/sol
Cave n° 67
4
197
A
2ème S/sol
Cave n° 68
4
198
A
2ème S/sol
Cave n° 69
4
199
A
2ème S/sol
Cave n° 70
4
200
A
2ème S/sol
Cave n° 71
4
201
A
2ème S/sol
Cave n° 72
4
- 15 -
202
A
2ème S/sol
Cave n° 73
4
203
A
2ème S/sol
Cave n° 74
4
204
A
2ème S/sol
Cave n° 75
4
205
A
2ème S/sol
Cave n° 76
4
206
A
2ème S/sol
Cave n° 77
4
207
A
2ème S/sol
Cave n° 78
4
208
A
2ème S/sol
Cave n° 79
4
209
A
2ème S/sol
Cave n° 80
4
210
A
2ème S/sol
Cave n° 81
4
211
A
2ème S/sol
Cave n° 82
4
212
A
2ème S/sol
Cave n° 83
4
213
A
2ème S/sol
Cave n° 84
4
214
A
2ème S/sol
Cave n° 85
4
215
A
2ème S/sol
Cave n° 86
4
216
A
2ème S/sol
Cave n° 87
4
217
A
2ème S/sol
Cave n° 88
4
218
A
2ème S/sol
Cave n° 89
4
219
A
2ème S/sol
Cave n° 90
4
220
A
2ème S/sol
Cave n° 91
4
221
A
2ème S/sol
Cave n° 92
4
222
B
2ème S/sol
Cave n° 93
4
223
B
2ème S/sol
Cave n° 94
4
224
B
2ème S/sol
Cave n° 95
4
225
B
2ème S/sol
Cave n° 96
4
226
B
2ème S/sol
Cave n° 97
4
227
B
2ème S/sol
Cave n° 98
4
228
B
2ème S/sol
Cave n° 99
4
229
B
2ème S/sol
Cave n° 100
4
230
B
2ème S/sol
Cave n° 101
4
231
B
2ème S/sol
Cave n° 102
4
232
B
2ème S/sol
Cave n° 103
4
233
B
2ème S/sol
Cave n° 104
4
234
B
2ème S/sol
Cave n° 105
4
- 16 -
235
B
2ème S/sol
Cave n° 106
4
236
B
2ème S/sol
Cave n° 107
4
237
B
2ème S/sol
Cave n° 108
4
238
B
2ème S/sol
Cave n° 109
4
239
B
2ème S/sol
Cave n° 110
4
240
B
2ème S/sol
Cave n° 111
4
241
B
2ème S/sol
Cave n° 112
4
242
B
2ème S/sol
Cave n° 113
4
243
B
2ème S/sol
Cave n° 114
4
244
B
2ème S/sol
Cave n° 115
4
245
B
2ème S/sol
Cave n° 116
4
246
B
2ème S/sol
Cave n° 117
4
247
B
2ème S/sol
Cave n° 118
4
248
B
2ème S/sol
Cave n° 119
4
249
B
2ème S/sol
Cave n° 120
4
250
B
2ème S/sol
Cave n° 121
4
251
B
2ème S/sol
Cave n° 122
4
252
B
2ème S/sol
Cave n° 123
4
253
B
2ème S/sol
Cave n° 124
4
254
B
2ème S/sol
Cave n° 125
4
255
B
2ème S/sol
Cave n° 126
4
256
B
2ème S/sol
Cave n° 127
4
257
B
2ème S/sol
Cave n° 128
4
258
B
2ème S/sol
Cave n° 129
4
259
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 1
69
260
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 2
69
261
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 3
69
262
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 4
69
263
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 5
69
264
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 6
69
265
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 7
69
266
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 8
69
267
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 9
69
- 17 -
268
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 10
69
269
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 11
69
270
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 12
69
271
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 13
69
272
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 14
69
273
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 15
69
274
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 16
69
275
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 17
69
276
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 18
69
277
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 19
69
278
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 20
69
279
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 21
69
280
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 22
69
281
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 23
69
282
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 24
69
283
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 25
69
284
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 26
69
285
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 27
69
286
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 28
69
287
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 29
69
288
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 30
69
289
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 31
69
290
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 32
69
291
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 33
69
292
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 34
69
293
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 35
69
294
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 36
69
295
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 37
69
296
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 38
69
297
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 39
69
298
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 40
69
299
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 41
69
300
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 42
69
- 18 -
301
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 43
69
302
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 44
69
303
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 45
69
304
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 46
69
305
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 47
69
306
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 48
69
307
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 49
69
308
A
1er S/sol
Parking s/sol n° 50
69
309
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 51
69
310
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 52
69
311
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 53
69
312
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 54
69
313
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 55
69
314
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 56
69
315
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 57
69
316
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 58
69
317
B
1er S/sol
Parking s/sol n° 59
69
318
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 60
69
319
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 61
69
320
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 62
69
321
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 63
69
322
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 64
69
323
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 65
69
324
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 66
69
325
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 67
69
326
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 68
69
327
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 69
69
328
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 70
69
329
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 71
69
330
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 72
69
331
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 73
69
332
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 74
69
333
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 75
69
- 19 -
334
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 76
69
335
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 77
69
336
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 78
69
337
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 79
69
338
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 80
69
339
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 81
69
340
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 82
69
341
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 83
69
342
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 84
69
343
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 85
69
344
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 86
69
345
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 87
69
346
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 88
69
347
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 89
69
348
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 90
69
349
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 91
69
350
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 92
69
351
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 93
69
352
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 94
69
353
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 95
69
354
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 96
69
355
A
2ème S/sol
Parking s/sol n° 97
69
356
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 98
69
357
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 99
69
358
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 100
69
359
B
2ème S/sol
Parking s/sol n° 101
69
360
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°102
69
361
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°103
69
362
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°104
69
363
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°105
69
364
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°106
69
365
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°107
69
366
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°108
69
- 20 -
367
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°109
69
368
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°110
69
369
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°111
69
370
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°112
69
371
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°113
69
372
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°114
69
373
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°115
69
374
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°116
69
375
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°117
69
376
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°118
69
377
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°119
69
378
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°120
69
379
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°121
69
380
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°122
69
381
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°123
69
382
B
2ème S/sol
Parking s/sol n°124
69
383
-
-
Parking surface n°125
22
384
-
-
Parking surface n°126
22
385
-
-
Parking surface n°127
22
386
-
-
Parking surface n°128
22
387
-
-
Parking surface n°129
22
388
-
-
Parking surface n°130
22
389
-
-
Parking surface n°131
22
390
-
-
Parking surface n°132
22
391
-
-
Parking surface n°133
22
392
-
-
Parking surface n°134
22
393
-
-
Parking surface n°135
22
394
-
-
Parking surface n°136
22
395
-
-
Parking surface n°137
22
396
-
-
Parking surface n°138
22
397
-
-
Parking surface n°139
22
398
-
-
Parking surface n°140
22
399
-
-
Parking surface n°141
22
- 21 -
400
-
-
Parking surface n°142
22
401
-
-
Parking surface n°143
22
402
-
-
Parking surface n°144
22
403
-
-
Parking surface n°145
22
404
-
-
Parking surface n°146
22
405
-
-
Parking surface n°147
22
406
-
-
Parking surface n°148
22
407
-
-
Parking surface n°149
22
408
-
-
Parking surface n°150
22
409
-
-
Parking surface n°151
22
410
-
-
Parking surface n°152
22
411
-
-
Parking surface n°153
22
412
-
-
Parking surface n°154
22
413
-
-
Parking surface n°155
22
414
-
-
Parking surface n°156
22
415
-
-
Parking surface n°157
22
416
-
-
Parking surface n°158
22
417
-
-
Parking surface n°159
22
418
-
-
Parking surface n°160
22
419
-
-
Parking surface n°161
22
TOTAL
100.000/
100.000e
- 22 -
TROISIEME PARTIE
REGLEMENT DE COPROPRIETE
TITRE I
DESTINATION DES IMMEUBLES - USAGE DE LEURS PARTIES
CHAPITRE I
DESTINATION DE L'IMMEUBLE
Article 6.
L'immeuble est destiné à l'habitation.
L'utilisation de locaux d'habitation à usage professionnel est prévue dans la mesure
où cette utilisation ne sera pas incompatible avec la bonne tenue de l'immeuble, et
où les appareils qui seraient utilisés pour l'exercice de la profession ne
provoqueraient aucune gêne quelconque, notamment par le bruit, les vibrations ou
les parasites, et sous réserve de la législation relative à l'occupation des locaux en
cas d'obtention des primes à la construction.
Quiconque se trouvera dans l'incertitude quant à la possibilité d'exercer telle
profession, dans les locaux non affectés à cet usage, pourra, afin de se prémunir
contre toute contestation ultérieure, soumettre ce projet à l'assemblée générale
des copropriétaires, qui statuera sur avis du conseil syndical.
CHAPITRE II
USAGE DES « PARTIES PRIVATIVES »
Article 7.
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des
parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits
des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la
solidité ou la sécurité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les
réserves qui vont être ci-après formulées :
a) Occupation
Les logements ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de
bonne vie et mœurs. Ils ne pourront, d'une manière générale, être utilisés comme
siège ou lieu de réunion d'aucun organisme ou association.
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de
l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de
leur famille, de leurs visiteurs, ou des gens à leur service.
Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou bruyant.
La présence d'un animal familier ne sera admise que dans la mesure ou ledit animal
ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de
- 23 -
celui-ci. A défaut, les copropriétaires concernés seront personnellement
responsables de tous les dommages qui pourraient se produire quelle que soit leur
nature.
La détention d'un chien d'attaque est interdite.
b) Bruits
Tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des
occupants est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des
appartements. L'usage des appareils de radiophonie T.V., et électrophones est
autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous
réserve également que le bruit en résultant ne soit pas une gêne pour les voisins.
Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire, sauf pour aménager leurs
locaux, aucun travail avec ou sans machines et outils de quelque genre que ce soit,
qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble et à gêner leurs voisins par le
bruit, l'odeur, les vibrations, les rayonnements ou autrement.
Les revêtements de sols peuvent être changés à la condition que les nouveaux
revêtements ou complexes de sols permettent d’obtenir des niveaux sonores en
réception, identiques, voire inférieurs à ceux existants initialement, afin de ne pas
dégrader la qualité de la construction en modifiant ses caractéristiques.
Les revêtements de sols peuvent être remplacés par un revêtement (ou complexe de
sol) d’un autre type, à la condition :
ƒ
de présenter une caractéristique acoustique « Delta L » d’au moins 20 dB
(A),
ƒ
que le niveau sonore résultant de Ln « in situ », après pose du nouveau
revêtement de sol, ne soit pas supérieur au niveau sonore résultant Ln avant
modification,
ƒ
de faire procéder à des relevés de niveau sonore afin d’établir la situation
initiale.
Les niveaux sonores résultant après travaux, inférieurs ou égaux à 58 dB (A) seront
considérés comme conformes.
c) Utilisation des fenêtres et balcons
Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons ; aucun objet ne pourra
être posé sur le bord des fenêtres et balcons, à l'exception des vases à fleurs qui
devront être fixés et posés sur des dessous étanches, de nature à conserver
l'excédent d'eau pour ne pas laisser détériorer les murs et incommoder les voisins et
passants.
Les copropriétaires qui le souhaitent peuvent mettre en place des croisillons verts
sur les murs de façade en béton et sur les jouées des balcons pour les parties en
maçonnerie.
Le modèle de matériau pouvant être placé le long des gardes-corps pour faire office
de brise-vue est impérativement le suivant : lamelles verticales en plastique vert de
2cm de large ou grillage de maillage 2,5 x 2,5cm en plastique vert de marque
NORTENE, ou équivalent, étant précisé que ces brises-vues ne pourront pas dépasser
la hauteur des gardes-corps.
On devra se conformer au règlement de police pour battre ou secouer les tapis ou
chiffons de nettoyage.
- 24 -
d)
Harmonie de l’immeuble
Les portes d'entrée des logements et locaux, les fenêtres et persiennes, les gardecorps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la
peinture et d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de
l'ensemble,'ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative,
sans autorisation de l'assemblée statuant à la majorité absolue.
La pose des stores ou volets est autorisée, sous réserve de l'accord donné
spécialement en fonction du mode de construction et de la conformité avec les
couleurs et modèles adoptés par le syndicat. Les types de toiles autorisées pour les
stores doivent être de type toiles rayées écrues et marron, ou écrues unies.
Les jardins privatifs devront être tenus en bon état de propreté et les plantations
apparentes régulièrement entretenues.
Les tapis-brosses sur les paliers d'entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire
devront être d'un modèle unique déterminé par l'assemblée générale des
copropriétaires.
Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires
dans le cadre des dispositions générales prises à cet égard par le syndicat.
e) Antennes collectives de télévision et de radiophonie
Lorsqu'une antenne collective de télévision et de radiophonie sera installée sur le
toit du bâtiment, le raccordement devra être effectué dans les conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur, aux frais de chaque copropriétaire.
Les modalités d'autorisation pour l'installation d'une antenne individuelle de
télévision extérieure, sont soumises aux dispositions d'ordre public de la loi du 2
juillet 1966, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et de son décret d'application
du 22 décembre 1967, modifié par le décret du 27 mars 1993.
Si l'assemblée générale des copropriétaires donne son accord à la majorité de
l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 pour l'installation d'une antenne individuelle
de télévision extérieure, le copropriétaire demandeur sera personnellement
responsable des dommages matériels causés aux parties communes et/ou aux
parties privatives de l'immeuble quels qu'ils soient ainsi que des dommages
immatériels causés à des occupants de l'immeuble ou à des tiers quels qu'ils soient.
Les antennes paraboliques individuelles devront être installées sur le mur périmé
trique de l'un des édicules en toiture-terrasse, le plus près possible du sol de la
terrasse. Le câblage devra cheminer dans les mêmes conditions de localisation que
celui de l'installation hertzienne actuelle tant au niveau des terrasses que de la
pénétration dans le bâtiment des gaines techniques et des paliers d'étage.
Pour les immeubles qui ont été livrés avec une réception par le câble et donc
dépourvus d'installation hertzienne, une installation spécifique devra être mise en
oeuvre au niveau de la pénétration dans le bâtiment depuis la terrasse. Les câbles
entre les gaines palières et les appartements devront utiliser les fourreaux existants
et, uniquement en cas d'impossibilité technique, un ceinturage par goulotte de
palier devra être réalisé. Les percements éventuels sur paliers d'étages seront
soigneusement effectués. Les éventuelles goulottes devront impérativement être
agréées préalablement par l'assemblée générale et ladite assemblée pourra décider
qu'elles devront être peintes de façon à être fondues dans la décoration du palier
d'étage.
Les copropriétaires ou locataires qui le souhaitent pourront installer une antenne
satellite individuelle, à leurs frais exclusifs, sous réserve :
- 25 -
-
-
d'une autorisation préalable et obligatoire de l'assemblée générale statuant
dans les termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
de se conformer à la réglementation en vigueur,
de se conformer au type et mode d'installation retenus par le conseil
syndical (alinéa précédent)
de justifier impérativement et ce, avant tout début des travaux, de
l'extension de la police responsabilité civile de la (ou les)personne (s)
intéressée (s) à tous les risques inhérents à cette installation technique,
de faire réaliser les travaux sous la surveillance de l'architecte ou ingénieur
conseil de l'immeuble qui sera désigné par l'assemblée générale des
copropriétaires aux frais exclusifs du demandeur au même titre que les frais
découlant des travaux rendus nécessaires sur les partie communes et qui
nécessiteraient la dépose et repose des installations,
de s'engager irrévocablement à assumer le démontage de ces installations
privatives avant tout déménagement, et le cas échéant, la remise en état
des parties communes, sauf si le successeur reprend lesdites installations à
son compte en en justifiant au syndic, les obligations présentement arrêtées
étant alors transférées audit successeur par le bénéficiaire des présentes
dispositions qui s'y oblige.
Le (ou les) copropriétaire (s) ou locataire (s) restera (ont) responsable (s) vis à vis
des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
La pose de toute antenne sur les façades, balcons et terrasses et éventuels jardins
ou cours à usage privatif est purement et simplement interdite.
f) Enseignes
Il est interdit de placer sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, réclame,
lanterne ou écriteau quelconque.
Exceptionnellement, le syndic pourra autoriser l'apposition de panneaux dont il
fixera la dimension, à l'effet de favoriser la vente ou la location d'un lot.
Cette faculté est réservée au profit de la S.C.I. du 4-12, boulevard de la Paix à
COURBEVOIE, constructeur de l'immeuble.
g)
Réparations et entretien (accès des ouvriers)
- Travaux rentrant dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 10
juillet 1965 :
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use
et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition
de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de
l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la
consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient
pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit
ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des
travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu
des paragraphes e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux
copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif
de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux,
en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble
de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une
- 26 -
indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires,
est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les
paragraphes e, g, h et i de l'article 25 et par les articles 26-1 et 30, en proportion de
la participation de chacun au coût des travaux.
- Travaux décidés à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
travaux d'installation d'antenne collective et travaux urgents réalisés à
l'initiative du syndic :
Les copropriétaires donneront accès à leurs parties privatives pour l'exécution des
travaux précités.
h)
Libre accès
En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son
appartement à une personne autorisée à pénétrer dans les lieux et ce en cas
d'urgence justifiée.
L'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du syndic.
Dans l'hypothèse où l'accès à l'appartement ne serait pas possible, et où il faudrait y
pénétrer, le syndic, agissant en sa qualité de mandataire du syndicat, pourra saisir
la juridiction compétente afin d'obtenir l'autorisation judiciaire de pénétrer dans les
lieux.
i) Entretien des canalisations d’eau et robinetterie
Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et
chasses de cabinets d'aisances devront être maintenus en bon état de
fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.
En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait devra réparer les
dégâts et rembourser le syndicat des copropriétaires de son préjudice correspondant
à la surconsommation d'eau fixé judiciairement s'il y a lieu.
Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d'eau dans les conduits extérieurs
d'évacuation.
j) Etanchéité des sous-sols
Il est interdit de percer ou de provoquer le percement, par un usage anormal des
lots privatifs et de leurs accès, l’étanchéité sur sols et murs périphériques des soussols.
k) Chauffage
Ne peuvent être utilisés que les appareils de chauffage individuel conformes à la
réglementation et compatibles avec la structure de l'immeuble.
Toutefois, l'utilisation des poêles à combustion lente est interdite.
l) Modifications
Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement
à condition toutefois de ne pas le diviser en chambres destinées à être louées en
meublé et sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de
l'immeuble ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se
produiraient du fait de ces travaux.
- 27 -
m) Réunion de Lot
Un même propriétaire de lots contigus, aura toujours la faculté de réunir ces lots,
sous réserve de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. En ce cas, il
pourra incorporer aux parties privatives, les couloirs et accès ne desservant que les
lots réunis et établir une nouvelle clôture à la limite des parties communes.
Cette incorporation n'entraînera aucune modification dans la quote-part des parties
communes affectées aux lots réunis. Les lots ainsi réunis devront être rétablis dans
leur état primitif, et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, nommés par
l'assemblée générale des copropriétaires, couloirs et accès être restitués à l'usage
commun, en parfait état, en cas d'utilisation indépendante.
n) Fermeture des emplacements de voitures
Les emplacements de voiture en superficie pourront être clos au moyen d'un
appareil qui devra être agréé par l'assemblée générale.
Le modèle d’arceau est le suivant : modèle référence « 1000 » de TURBAUTO.
En outre, les emplacements en sous-sols cernés par deux murs parallèles pourront
être clos, étant précisé que le modèle de porte devra être agréé par l'assemblée
générale des copropriétaires.
En cas de création de boxes parkings, le modèle de porte à utiliser doit être
impérativement celui-ci : porte de couleur blanche basculante référencée HORMANN
N80 motif 902 ( rainures verticales ) ou équivalent.
Article 8.
RESPONSABILITE
Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des
conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, ou celle des
personnes dont il est responsable, ou par le fait d'un bien dont il est légalement
responsable, sous réserve de l'appréciation des tribunaux.
CHAPITRE III
USAGE DES « PARTIES COMMUNES »
Article 9.
a)
Usage des « parties communes »
Sous réserve des dispositions ci-après, chacun des copropriétaires ou occupants
usera librement des parties communes, notamment des accès, cours, parkings,
jardins, suivant leur destination et sans faire obstacle au droit des autres
propriétaires.
b)
Entrées, vestibules, paliers
Aucun des copropriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra encombrer les
parties communes d'une façon générale, et notamment les entrées, vestibules,
paliers, escaliers, cours et tous espaces communs, ni laisser séjourner quoi que ce
soit sur ces parties de l'ensemble, ni les utiliser même temporairement pour un
usage privatif, notamment pour effectuer des réparations.
Vestibules et entrées ne pourront en aucun cas, servir de garage à des objets
personnels, notamment bicyclettes, vélomoteurs et voitures d'enfants de même que
les locaux destinés spécialement à remiser ces objets ne pourront être encombrés
- 28 -
d'aucun autre objet, ni même de véhicules hors d'usage.
c) Ascenseur
Les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux prescriptions relatives
à l'usage de l'appareil et spécialement veiller à la fermeture des portes palières.
Il ne pourra être fait usage de l'ascenseur pour les transports de marchandises ou les
déménagements que dans les conditions fixées par l'assemblée statuant à la
majorité simple.
d) Livraisons
Les livraisons dans l'immeuble sont faites sous la responsabilité du copropriétaire.
Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou
malodorante.
e) Chauffage
Tout travail de quelque nature qu’il soit, même à l’intérieur des parties privatives,
de peut être effectué sur l’installation de chauffage, y compris les radiateurs, que
sur ordre du syndic.
f) Surcharges des planchers
Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite
de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des
murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.
D'une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes
qui grèvent ou qui pourront grever la copropriété.
Chaque copropriétaire sera responsable des dégâts faits aux parties communes et,
d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de
résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la destination de ces
parties communes, que ce soit par son fait ou par le fait de son locataire, de son
personnel ou de ses visiteurs, sous réserve de l'appréciation des tribunaux.
g) Dispositions spéciales aux emplacements de voitures
L'entrée et la sortie des voitures ne pourra avoir lieu qu'au pas.
L'emploi des avertisseurs est formellement interdit.
La vidange des moteurs et le graissage des voitures ne pourront avoir lieu à moins
qu'un poste spécial soit aménagé à cet effet.
Quant au lavage, il ne pourra être fait qu'à un endroit à ce destiné, s'il en est
aménagé et uniquement par le propriétaires ou locataires d’emplacements pour
voitures ou de boxes - garages.
Nul ne pourra encombrer les accès.
L'usage de l'échappement libre est interdit. Il est également défendu de provoquer
anormalement de la fumée et de faire tourner les moteurs même au ralenti,
autrement que pour la sortie des voitures. Les approvisionnements en huile, essence
ou autres matières inflammables seront strictement limités au contenu des
réservoirs. Le garage devra être pourvu d'extincteurs et de bacs à sable,
conformément aux règlements du 7 août 1936, ou tout autre règlement en vigueur,
et ce aux frais des propriétaires des emplacements pour voitures et des boxes
- 29 -
garages. Tout copropriétaire d'un emplacement ou boxe pour voiture aura le droit
de le vendre ou de le louer, même à des personnes non propriétaires d'un local dans
l'immeuble.
Les propriétaires d'emplacements devront toujours laisser le libre passage pour
l'acheminement des poubelles et pour tous les besoins du service.
CHAPITRE IV
CLAUSE PENALE
Article 10.
Toute contravention à une quelconque des interdictions ou réglementations visées
aux articles 9 et 10 du présent titre peut de convention expresse, faire l'objet à
l'initiative du syndic, notamment sur rapport d'un agent du syndicat qui pourra être
assermenté, d'une pénalité dont le montant sera fixé annuellement pour chaque
type d'infraction par l'assemblée générale du syndicat, statuant dans les conditions
ordinaires.
TITRE II
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES
CHAPITRE I
CHARGES DE COPROPRIETE
Article 11.
1 - Charges communes à tous les copropriétaires
Les charges générales groupant toutes celles qui ne sont pas considérées comme
spéciales aux termes des articles 13 à 19 du présent règlement.
Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne :
a) Impôts
Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme que ce soit, auxquels
seraient assujettis toutes les parties communes de l'ensemble.
b) Services communs
Les honoraires du syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat.
Les honoraires de l'architecte et des techniciens chargés de l'entretien des parties
communes générales.
S'il y a lieu, les dépenses entraînées par les servitudes dont bénéficie la copropriété.
Les salaires du concierge et du personnel de garde avec leurs annexes et avantages
en nature (logement, chauffage, éclairage), ainsi que toutes rémunérations aux
personnes de service chargées du nettoyage ou de l'entretien des parties communes
générales, les charges sociales et fiscales afférentes à ces salaires et rémunérations.
Tous frais d'éclairage, de nettoyage, d'entretien, de réparations de toutes parties,
- 30 -
communes (générales ou spéciales) et des locaux à usage commun, y compris les
dépenses nécessaires à cet entretien, sauf répartition particulière.
L'achat, l'entretien et le remplacement des poubelles, et la location de wagons poubelles.
Le ramonage des conduits de fumée unitaires.
La location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif.
c) Les primes d'assurances énumérées au chapitre relatif aux « assurances »
d) Les espaces verts
Les frais d'entretien des espaces verts et voies privées, plantations, jardinages, et
frais d'achat et de remplacement du matériel nécessaire.
Article 11Bis.
Les charges générales à tous les copropriétaires sont réparties dans la proportion
des quotes-parts de copropriété.
Article 12.
2 - Charges spéciales aux copropriétaires du bâtiment
Ce sont : Les charges d'entretien et de réparation de toute nature, grosses ou
menues à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux
gros murs à l'intérieur des appartements), à la toiture, aux têtes de cheminées, aux
canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, aux câbles coaxiaux des antennes
collectives, aux tuyaux du tout à l'égout, à ceux des écoulements des eaux pluviales
à ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout (sauf pour les parties
intérieures et à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en
dépendant) ; aux vide-ordures, à la porte d'entrée, à la descente et aux couloirs des
caves.
Les réparations nécessitées par les engorgements des conduits des cabinets
d'aisances et leurs chutes, par les engorgements dans les vide-ordures lorsque la
cause ne pourra en être exactement déterminée.
A ce propos, il est précisé que les propriétaires occupant, situés au-dessus du point
d'engorgement, seront présumés responsables et solidairement tenus des frais de
dégorgement des canalisations, des conduits des cabinets d'aisance ou des descentes
des eaux ménagères ainsi que des vide-ordures.
Les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront les frais de peinture, de
réparation des extérieurs, des portes-fenêtres, des persiennes, des gardes corps,
des fenêtres de chaque appartement bien que ces choses soient parties privatives.
Les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des balcons, appuis de
balcons, balconnets, balustrades ou loggias et ce, même pour les frais afférents aux
balcons réservés à l'usage exclusif du propriétaire déterminé bien qu'ils soient alors
parties privatives.
Et d’une manière générale, tous frais directs ou indirects d'entretien, de réparation
du bâtiment.
L'entretien et la réparation du sous-sol, de la rampe d'accès, et de la porte de
garage.
- 31 -
Article 12Bis.
Les charges relatives à l'entretien et à la réparation du bâtiment sont réparties
entre les copropriétaires de ce bâtiment au prorata des quotes-parts de copropriété
correspondantes.
Article 13.
CHARGES RELATIVES AUX EMPLACEMENTS DE VOITURES EN
SUPERFICIE
Les charges relatives aux emplacements de voitures en superficie comprennent
l'entretien, la réparation et la réfection du revêtement des zones réservées aux
emplacements, et éventuellement des murets bornant les parkings.
Article 14.
Les charges relatives aux emplacements en superficie seront réparties à égalité
entre les 37 lots de parkings extérieurs.
NOTA :
Les charges relatives aux voies de circulation en superficie sont réparties également
entre les 161 propriétaires d'emplacement de voiture.
CHAPITRE II
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Article 15.
CHARGES RELATIVES AUX TAPIS D'ESCALIERS ET
ASCENSEURS
Les charges d'entretien des tapis d'escaliers et d'ascenseurs comprennent l'entretien,
les réparations et même le remplacement de l'ascenseur, de ses agrès ou
accessoires, ou des tapis (à l'exclusion de ceux des portes palières qui sont
personnels aux propriétaires), les frais de consommation d'électricité occasionnés
par les ascenseurs, le coût de la location des compteurs.
Article 15Bis.
Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des ascenseurs et
accessoires, seront supportés par les propriétaires des lots desservis par la cage
d'escalier dans laquelle est ou sont situés ce ou ces ascenseurs, selon leur quotepart respective de charges d'ascenseurs.
Article 16.
FRAIS DE CHAUFFAGE
Les frais de chauffage comprennent parties des dépenses d'entretien, de
réparations, d'aménagement et même de remplacement des installations de
chauffage central, de location et éventuellement d'achat de l'adoucisseur, du prix
du combustible et de toutes dépenses accessoires à la fourniture du chauffage y
compris les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes. Si le gardien
est, chargé du service du chauffage, son salaire et accessoires seront retenus a
concurrence de 1/5°.
Article 16Bis.
Les charges de chauffage central seront réparties entre les différents
copropriétaires selon les proportions indiquées dans le tableau ci-après :
- 32 -
FRAIS D'EAU CHAUDE
Article 17.
Les frais d'eau chaude comprennent, outre le coût de l'eau, le surplus des frais cidessus non susceptibles d'être retenus comme relatifs au chauffage.
Le prix du mètre cube d'eau sera fixé en fonction soit des dépenses réelles, si elles
peuvent être mesurées, soit en fonction des chiffres fournis par le journal « la
chambre des propriétaires » et à défaut, par tout journal spécialisé, désigné par
l'assemblée générale ordinaire.
Article 17Bis.
Les charges d'eau chaude seront réparties en fonction des indications des compteurs
individuels, s'il en existe.
Toute différence entre la somme des compteurs individuels et le compteur général
sera considérée comme charge de chauffage.
A défaut d'installation de compteurs individuels, les charges d'eau chaude seront
réparties conformément aux indications du tableau ci-après.
Article 18.
EAU FROIDE
Les charges d'eau froide comprennent le prix de l'eau froide consommée par les
occupants de chaque appartement ou autre local et les taxes correspondantes ainsi
que la redevance pour la location et l'entretien et les réparations éventuelles de
compteurs.
Les charges d'eau froide sont réparties entre les copropriétaires selon les
proportions indiquées dans tableau ci-après
Au cas où l'assemblée déciderait l'installation de compteurs individuels dans chaque
logement, les frais d'installation seraient considérés comme charges générales.
CHAPITRE III
REPRISE DES VESTIGES
Article 19.
En cas de réparation ou de reconstruction d'un élément d'équipement, la valeur de
reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux
seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux.
TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES
N° des
Lots
Charges de
copropriété
Charges
Chauffage+ eau
chaude
Charges
Ascenseurs
Charges eau
froide
1
339
370
-
460
2
480
550
-
680
3
900
1120
-
1240
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-
414
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418
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-
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419
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Total
100.000
100.000
100.000
100.000
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TITRE III
MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE
CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES
PARTIES PRIVATIVES
CHAPITRE I
OPPOSABILITE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE AUX TIERS
Article 20.
Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être
apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre, particulier des
copropriétaires qu'à compter de leur publication au fichier immobilier.
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot,
ou la constitution sur ces derniers. d'un droit réel, doit mentionner expressément
que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont
été publiés dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du
règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui
l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont
modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à
l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes ci-dessus
visés qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui
en résultent.
Article 21.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent non seulement aux mutations qui
portent sur le droit de propriété, mais encore à celles qui ont pour objet, l'un de ses
démembrements, c'est-à-dire, la nue-propriété, l'usufruit et les droits d'usage ou
d'habitation.
Article 22.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot:
1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du
troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur;
2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au
moment de l'exigibilité;
3°) Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est
porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de
l'approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars
1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
- 47 -
Article 23.
Le syndic avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4 du décret
du 17 mars 1967 adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce
dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le
lot un état daté comprenant trois parties:
1°) Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative
et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour
le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre:
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire
cédant, à charge pour eux, de les porter à la connaissance, le cas échéant, des
créanciers inscrits.
2°) Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative
et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait
être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période
en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
3°) Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au
nouveau propriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière
même approximative;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le
budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme
correspondant pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot
considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget
prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans
lesquelles le syndicat est partie.
Article 24.
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au
notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est
libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné
par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de
réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de
propriété.
Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception par le syndic
de l'avis de mutation d'un lot qui lui a été adressé par le notaire, le syndic peut
former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds
dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par
l'ancien propriétaire.
- 48 -
Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande
instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et
les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi
énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des
dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait
opposition.
Il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles
à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière
précise :
1/ Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et
travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année
courante et des deux dernières années échues ;
2/ Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et
travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années
antérieures aux deux dernières années échues ;
3/ Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par
une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux
1° et 2° ci-dessus ;
4/ Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises
dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de
mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au
syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du
créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est
donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le
titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis
de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège
mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 25.
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur
ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout
transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties,
soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu
la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate
ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé
ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du
titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à
l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
- 49 -
Article 26.
Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur
un lot, doit notifier au syndic son domicile réel ou élu en France métropolitaine,
faute de quoi, ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu au siège
du syndicat.
CHAPITRE II
LOCATIONS
Article 27.
Le copropriétaire ne peut consentir une location de son lot qu'après avoir donné
connaissance au locataire des obligations de jouissance et d'usage qui résultent pour
lui du présent règlement.
Article 28.
Ces dispositions sont applicables aux occupations qui ne constitueraient pas des
locations.
TITRE IV
ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES
CHAPITRE I
SYNDICAT
Article 29.
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la
personnalité civile.
Ce syndicat a pour objet, la conservation de l'immeuble et l'administration des
parties communes.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même
contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non
avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à
l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété
ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
Le syndicat peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit au
chapitre 1er du titre V.
Article 30.
Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée des
copropriétaires, et exécutées par le syndic comme il sera expliqué plus loin.
Article 31.
Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le
décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et les textes subséquents.
- 50 -
Article 32.
Le syndicat doit comprendre au moins deux copropriétaires. Il prend naissance dès
que cette situation sera réalisée, si elle venait à cesser le syndicat prendrait fin.
Article 33.
Son siège est situé au bureau du syndic.
L'assemblée générale des copropriétaires peut donner au syndicat la forme
coopérative, par un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et le
cas échéant à la majorité de l'article 25-1 de cette même loi.
CHAPITRE II
ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES
Section 1 - Epoque des réunions
Article 34.
Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard un mois après la
date à laquelle le syndicat aura pris naissance.
Article 35.
Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale
des copropriétaires.
Section 2 - Convocations
Article 36.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du
décret n°67-223 du 17 mars 1967; l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Article 37.
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic, soit
par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. La demande qui
est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée est demandée.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est
valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après
mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres du conseil
syndical n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la
convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite
convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret n°67-223 du 17 mars
1967. Dans cette dernière hypothèse, le président du Tribunal de Grande Instance,
statuant en matière de référé peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un
copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée
générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
- 51 -
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au
syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical, doit précéder
l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas
échéant, au président du conseil syndical.
Article 38.
La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que
l'ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de
l'assemblée.
Article 39.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I- Pour la validité de la décision:
1°) L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents
sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé;
2°) Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel
voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel;
La présentation des documents énumérés au 1 ° et au 2 ° ci-dessus est conforme
aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et de ses annexes;
3°) Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des
contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis
ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux;
4°) Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat;
5°) Le projet de convention, ou la convention mentionné à l'article 39 outre les
projets mentionnés au 4 ° ci-dessus;
6°) Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état
de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque
l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes;
7°) Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des
questions mentionnées aux articles 14-1 ( 2° et 3° alinéa), 14-2 (2° alinéa), 18 (7°
alinéa), 24 ( alinéas 2 et 3), 25; 26-2, 30 ( alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 ( alinéas 3 et
4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965;
8°) Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire
une demande en justice;
9°) Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est
appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces
conclusions;
II- Pour l'information des copropriétaires:
1°) Les annexes au budget prévisionnel;
2°) L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération;
3°) L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en
application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des
copropriétaires.
- 52 -
Article 40.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical peuvent
notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à
l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du
jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les
questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la
date de réception de la demande, par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Article 41.
Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt jours avant la date de la
réunion.
Cette convocation a lieu dans les formes prévues à l'article 82 du présent règlement.
Article 42.
Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Les
mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été
notifiées au syndic. La convocation régulièrement adressée à l'ancien copropriétaire
antérieurement à la mutation survenue, n'a pas à être recommencée, elle vaut à
l'égard du nouveau copropriétaire.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au
mandataire commun comme prévu à l'article 50.
Article 43.
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement et des décisions du
syndicat, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la
réunion.
Article 44.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le
projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
il peut être procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la
majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la
question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure statuant à la
majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché
mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote
à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur
chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Dans ce cas:
1°) Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues
à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du
jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre
du jour de la précédente assemblée.
2°) Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le
délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au
cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.
- 53 -
Section 3 - Tenue des assemblées générales
Article 45.
L'assemblée générale se réunit au lieu fixé par la convocation.
Article 46.
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président
Le syndic, son conjoint et ses préposés, ne peuvent présider l'assemblée.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article 38 du présent règlement, l'assemblée
générale est présidée par le mandataire nommé en conformité de ce texte, s'il est
judiciairement chargé de ce faire.
Article 47.
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne deux scrutateurs.
Est élu celui des copropriétaires présents qui a recueilli le plus grand nombre de
suffrages.
L'élection du président et des scrutateurs est acquise par un vote distinct pour
chacun d'entre eux à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés.
Le président prend toutes les mesures nécessaires au déroulement régulier de la
réunion.
Le syndic ou son représentant assure le secrétariat de la séance, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Article 48.
Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique
les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son
mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu,
des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3), et de l'article 24 (alinéa 2) de
la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent
ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est
conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les
articles 1316-1 et suivants du code civil.
Article 49.
Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire, habilité par une
simple lettre, choisi parmi les autres copropriétaires, parents ou alliés, en ligne
directe ou collatérale jusqu'au troisième degré ou un mandataire général. Toutefois,
le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter
un copropriétaire.
- 54 -
Article 50.
Il ne peut être mis en délibération que des questions inscrites à l'ordre du jour, et
dans la mesure où les notifications prévues à l'article 40 du présent règlement ont
été effectuées conformément à ses dispositions.
Article 51.
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la
fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs. Lorsque le
registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies
conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du
jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se
sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des
copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un
registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme
électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code
civil.
Section 4 - Voix - Majorité
Article 52.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part
dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quotepart des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose
est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Article 53.
Lorsque le présent règlement met à la charge de certains copropriétaires seulement
les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de
fonctionnement d'un élément d'équipement, ces copropriétaires seuls prennent
part, au vote ; pour les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote
avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses c'est-àdire, aux cent millièmes de charges correspondantes. Les dispositions de l'article 53
ci-dessus sont applicables.
Article 54.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la
loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous
réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au
premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires
d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de
l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
- 55 -
Article 55.
Décisions prises à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 de
la loi du 10 juillet 1965 ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des
travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et
conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil
syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties
communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes
résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à
l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de
mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 de
la loi du 10 juillet 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou
plusieurs parties privatives ;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du
bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau
chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une
période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles
relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de
l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation
des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les
normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises
pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à
l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de
pénétrer dans les parties communes ;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public
destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des
véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules
électriques ;
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
Décisions prises à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue
à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la
- 56 -
majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en procédant
immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.
Article 56.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions concernant les
délégations de pouvoirs données par l'assemblée pour prendre en ses lieux et place
une des décisions visées à l'article 55 ci-dessus.
Une telle délégation de pouvoirs peut être donnée au syndic, au conseil syndical, s'il
en existe un, ou à toute autre personne.
Elle ne peut porter que sur un acte ou une décision déterminée visé à l'article 24 de
la loi du 10 juillet 1965.
Elle peut toutefois, autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses
jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum. La délégation de pouvoirs
ne peut, en aucun cas priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur
l'administration de l'immeuble et sur la gestion du syndic. Il sera rendu compte à
l'assemblée générale de l'exécution de la délégation.
Article 57.
Les décisions des assemblées générales de copropriétaires régulièrement prises
seront notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants au moyen d'une copie
du procès-verbal de l'assemblée certifiée par le syndic et qui leur sera adressé sous
pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de
la tenue de l'assemblée générale. Le délai que font courir ces notifications a pour
point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile du destinataire.
Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de
l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le cas prévu à l'article 23, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, cette
notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs
associés se sont opposés ou ont été défaillants.
En outre, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant
légal de ladite société propriétaire de lots s'il n'a pas assisté à la réunion.
- 57 -
CHAPITRE III
CONSEIL SYNDICAL
Article 58.
L'assemblée générale des copropriétaires doit constituer un conseil syndical, organe
de liaison permanent entre le syndic et le syndicat des copropriétaires.
1/ Constitution du conseil syndical
Chaque membre du conseil syndical est élu à la majorité de l'article 25 , le cas
échéant de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les membres du conseil syndical peuvent être révoqués à tout moment par
l'assemblée générale statuant à la même majorité.
Par ailleurs, lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature, ou
faute de majorité à élire un conseil syndical, le procès-verbal qui en fait
explicitement mention est notifié dans le délai d'un mois à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas de syndicat coopératif, l'assemblée générale peut décider par une
délibération spéciale à la majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
de ne pas instituer de conseil syndical.
La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
2/ Désignation judiciaire du conseil syndical
Sous réserve de l'hypothèse précédente, le juge saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic peu, avec l'acceptation des intéressés, désigner les
membres du conseil syndical ou constater l'impossibilité d'en instituer.
Aux termes de l'article 48 du décret du 17 mars 1967, à défaut de désignation dans
les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième
alinéa de l'article 24 du décret, le président du tribunal de grande instance, sur
requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les
membres du conseil syndical.
S'il s'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la
requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par
celui du syndicat secondaire.
L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs
fonctions.
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par
les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée.
3/ Composition du conseil syndical
3-1/ Membres titulaires
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale statuant à la
majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou le cas échéant à celle
de l'article 25-1, parmi les copropriétaires, les associés des société d'attribution, des
sociétés coopératives de construction et des sociétés à laquelle des propriétaires de
lots auraient fait apport de ces lots dans le cas prévu par le premier alinéa de
l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à termes
- 58 -
mentionnés à l'article 41 de la loi du 12 juillet 1984 définissant la location-accession
à la propriété immobilière, leurs conjoints ou représentants légaux, pour une durée
qui ne pourra excéder trois ans. Ils sont rééligibles.
3-2/ Membres suppléants
En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, les membres
suppléants siègent au conseil syndical à mesure des vacances dans l'ordre de leur
élection s'il y en a plusieurs et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre
titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un
quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils
sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme ne peuvent pas être membres
du conseil syndical.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
4/ Mode de fonctionnement du conseil syndical
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres et à la majorité de ses
membres.
Les fonctions de président ou de membre du conseil syndical ne sont pas
rémunérées mais toutefois le président et les membres du conseil syndical peuvent
être défrayés de leurs débours dûment justifiés.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de
toute personne de son choix.
Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout
professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical
constituent des dépenses courantes d'administration.
Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont
fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 24 de la loi du
10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée , chaque année, de l'exécution de sa
mission.
5/ Mission du conseil syndical :
Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
Organe consultatif, le conseil syndical donne son avis au syndic.
Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la
répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les
marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont
il suit l'exécution.
Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en
avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou
- 59 -
registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à
l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le
syndicat.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier
peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou aux lieux arrêtés en
accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au 3ème alinéa
de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, c'est à dire toutes pièces ou documents
correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière
générale, à l'administration de la copropriété.
Le conseil syndical peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée
générale portant sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle
détermine l'objet et fixe le montant maximum.
Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle
sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Le conseil syndical rendra compte à l'assemblée générale des copropriétaires de
l'exécution de la délégation qu'il aura reçu du syndicat réuni en assemblée dans les
conditions de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 21 du décret du
17 mars 1967.
6/ Contrats et marchés
L'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25, et le cas échéant de
l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrête le montant des marchés et des
contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
A la même majorité, elle arrête le montant des marchés et des contrats à partir
duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures,
prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque
l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une
pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de
plusieurs entreprises.
CHAPITRE IV
SYNDIC
Section I - Nomination - Révocation - Rémunération
Article 59.
Les fonctions de syndic pourront être assumées par toute personne physique ou
morale.
Article 60.
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les
éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions
- 60 -
d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des
articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par
l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Si l'assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, ne nomme pas de syndic, le
syndic est désigné par le président du Tribunal de Grande Instance, dans les
conditions et-avec les effets prévus par l'article 46 du décret du 17 mars 1967.
Dans tous les cas, autres que celui envisagé à l'alinéa précédent, où le syndicat est
dépourvu de syndic, le président du Tribunal de Grande Instance désigne, dans les
conditions prévues par l'article 47 du décret précité, un administrateur provisoire,
chargé notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination du
syndic.
L'assemblée générale, fixe la durée des fonctions du syndic.
Cette durée est fixée par le président du Tribunal de Grande Instance lorsque le
syndic est désigné par lui.
Cette durée ne peut excéder trois ans. Les fonctions de syndic sont renouvelables
pour la même durée.
L'assemblée générale peut, à tout moment révoquer le syndic sauf à l'indemniser si
ces fonctions ne sont pas rémunérées et si la révocation n'est pas fondée sur un
motif légitime.
Si le syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le
conseil syndical trois mois au moins à l'avance.
En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de
carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur
provisoire de la copropriété pourrait être nommé dans les conditions et avec les
effets prévus par l'article 49 du décret du 17 mars 1967.
Section 2 - Attributions
Article 61.
Le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de
copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; d'administrer l'immeuble,
de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et, en cas d'urgence, de
faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la
sauvegarde de celui-ci, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en
justice, tant en demandeur qu'en défendeur, ainsi que pour la publication de l'état
descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à
ces actes sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou
à la réquisition de publication.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale
peut seule autoriser à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une
délégation de pouvoir à'une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de
carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de
stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être
désigné par décision de justice.
Le syndic devra établir le carnet d'entretien de l'immeuble et le tenir à jour. Le
contenu du carnet d'entretien est fixé par le décret n° 2001-477, du 30 mai 2001.
- 61 -
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une
promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot
ou d'une fraction de lot, peut à sa demande, prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic.
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le
propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de
l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.
Article 62.
Conformément aux dispositions relatives à la législation sur l'amiante, le syndic
représentant le syndicat des copropriétaires est tenu de faire respecter les
obligations suivantes :
I/ Repérage des matériaux
Doivent nécessairement faite l'objet d'un repérage, confié à un contrôleur
technique, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle, les matériaux suivants:
1/ Flocage;
2/ Calorifugeage et faux plafonds ( décret n° 96-97 du 7 février 1996);
3/ Nouveaux matériaux dont la liste est définie dans le cadre de l'annexe du décret
du 13 septembre 2001 ( murs, cloisons, plafonds, gaines, dalles de sol, canalisations,
claquets, portes coupe-feu...).
II/ Le dossier technique
Le dossier technique doit comporter:
1/ La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que
le cas échéant, leur signalisation, l'enregistrement de l'état de conservation de ces
matériaux et produits;
2/ L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et
produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre;
3/ Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits
notamment les procédures d'intervention y compris les procédures de gestion et
d'élimination des déchets.
Le repérage étendu aux nouveaux matériaux et le dossier technique doivent être
réalisés au 31 décembre 2005.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 8 juin 1999 et du décret du 3 juillet 2000
concernant la lutte contre les termites devront être mises en oeuvre dès qu'un
arrêté local d'application interviendra.
Enfin, en cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en
copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze
jours l'assemblée générale des copropriétaires.
Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe.
Les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état
rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires
- 62 -
présents ou représentés.
Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative à l'exécution
des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les
copropriétaires et convoque immédiatement l'assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-après, il peut dans ce cas, en vue
de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander sans
délibération préalable de l'assemblée générale, mais après avoir pris l'avis du conseil
syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision, qui ne peut excéder le tiers
du montant du devis estimatif des travaux.
Article 63.
Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat, fixe les
conditions de son travail et son salaire suivant les textes ou conventions collectives
en vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des
emplois.
Le syndic choisit tout conseil ou technicien appelé à prêter son concours au
syndicat.
Article 64.
Le syndic établit et tient à jour une liste des copropriétaires avec l'indication des
lots qui leur appartiennent ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article
26 du présent règlement ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou
élu.
Article 65.
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie
des actes énumérés aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967 (notamment le
règlement de copropriété, l'état descriptif de division, l'état de répartition des
charges, les conventions relatives aux droits accessoires aux parties communes),
ainsi que toutes conventions pièces, correspondances, plans, registres, documents
et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient en particulier,
les registres contenant les procès verbaux des assemblées générales et les pièces
annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de
l'immeuble et, les cas échéant, le diagnostic technique.
Il délivre des copies ou extraits qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des
assemblées générales et des annexes.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du
carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique
mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du
syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de
ce bordereau est remise au conseil syndical.
Article 66.
Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il tient, pour chaque syndicat de
copropriétaires, une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position
comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
- 63 -
Le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au
nom et pour le compte du syndicat.
Dans le cas où le syndic désigné serait un syndic non professionnel, il devra
obligatoirement ouvrir un compte séparé de son compte personnel au nom du
syndicat.
En revanche, lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, l'assemblée générale
peut décider de renoncer à l'ouverture de ce compte séparé et ce en délibérant à la
majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou le cas échéant à celle de
l'article 25-1 de cette même loi.
La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10
juillet 1965 par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation
d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour
laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation
d'un autre syndic.
La méconnaissance par le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou
postal séparé et ce dans les trois mois de sa désignation, entraîne la nullité de plein
droit de son mandat. Toutefois les actes passés avec des tiers de bonne foi
demeurent valables.
Le syndic tient une comptabilité pour le syndicat, faisant apparaître la position
comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
Il tient les comptes et les différents registres du syndicat et présentera
annuellement à l'assemblée générale un état des comptes du syndicat et leurs
annexes ainsi que la situation de trésorerie et un rapport sur la gestion et
l'administration de l'immeuble.
Il prépare deux budgets prévisionnels annuels, l'un pour l'exercice suivant
immédiatement celui dont les comptes sont présentés à l'approbation de l'assemblée
générale (dit N + 1), le second visant l'exercice consécutif (dit N + 2), qu'il
soumettra au vote de l'assemblée, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et
d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le
syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel pour
chacune des deux années à venir.
Chacun des budgets prévisionnels couvre un exercice comptable de douze mois. Il
est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le
budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour
de l'exercice comptable précédent et si le budget prévisionnel ne peut être voté
qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement
autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement
deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel
précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
ne s'applique pas à cette situation.
- 64 -
Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue
de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément
d'équipement commun; ils comprennent les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement
d'éléments d'équipement communs tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur,
lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de
maintenance ou d'entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement
communs.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la
liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1°) Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de
maintenance;
2°) Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux
de maintenance;
3°) Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs
éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement
de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du
sol et la surélévation de bâtiments;
4°) Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations;
5°) Et d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance
et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au
fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits
de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel
sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret.
Les comptes sont présentés avec comparatif de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés
dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement
L'engagement est soldé par le règlement, en conformité avec l'article 14- 3 nouveau
de la loi du 10 juillet 1965.
Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun
pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale
ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des
copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
-
sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en
attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du
syndicat ;
sont nommés avances les fonds destinés par le règlement de copropriété ou
une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui
représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux.
Les avances sont remboursables.
Le syndic assure l'administration courante de l'immeuble, sa conservation, sa garde
et son entretien. En cas d'urgence, le syndic doit également, de sa propre initiative,
faire procéder à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de
l'immeuble.
- 65 -
Dans cette hypothèse, le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer
immédiatement une assemblée générale. Le syndic est dispensé de respecter les
délais normaux de convocation de l'assemblée.
L'assemblée générale ainsi réunie devra se prononcer à la majorité de l'article 24 de
la loi du 10 juillet 1965.
Si nécessaire, le syndic peut en vue de l'ouverture du chantier destiné à la
réalisation des travaux urgents et de son premier approvisionnement, solliciter sans
délibération préalable de l'assemblée générale mais après avis du conseil syndical si
il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant
du devis estimatif des travaux.
Lorsque le syndic n'a pas respecté le texte de l'article 37 du décret du 17 mars 1967,
imposant la réunion d'une assemblée générale pour les travaux urgents, l'assemblée
pourra valablement être convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17
mars 1967 qui prévoit que :
1/ La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit
par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires ;
2/ La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. L'assemblée générale des
copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il
en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de
huit jours ;
3/ Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce
conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la
convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite
convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967 ;
4/ Lorsque l'assemblée est convoquée en application de l'article 8 du décret du 17
mars 1967, la convocation est notifiée au syndic.
L'assemblée se prononcera d'une part sur l'opportunité de continuer ou non les
travaux et d'autre part sur le choix de l'entreprise.
Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue
de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément
d'équipement commun; ils comprennent les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement
d'éléments d'équipement commun, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur,
lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de
maintenance ou d'entretien y afférent.
Sont aussi assimilés à des travaux de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement
commun.
Pour les travaux et les réparations dépassant le cadre des travaux de maintenance
de l'immeuble, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur coût, le syndic
devra obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires
statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en sera ainsi notamment des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou
des rénovations générales des éléments d'équipement.
L'assemblée générale déterminera à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet
1965 ou le cas échéant à la majorité de l'article 25-1 :
1/ Le montant des marchés et des contrats à partir desquels le syndic sera tenu de
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consulter le conseil syndical ;
2/ Le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence
est rendu obligatoire.
Les copropriétaires ne pourront pas s'opposer aux travaux régulièrement entrepris
sur ordre du syndic, soit de sa propre initiative soit avec l'autorisation de
l'assemblée.
Les copropriétaires devront laisser accéder à leurs parties privatives les
entrepreneurs et leurs préposés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces
travaux.
Le syndic rendra compte à l'assemblée générale, en fin d'année budgétaire, de
l'exécution du budget ainsi que des délégations qui ont pu lui être conférées.
Article 67.
Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues à l'article
73 ci-après, dans les conditions prévues par ledit article.
Article 68.
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de
solidarité, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée
par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 de la loi
du 10 juillet 1965.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les
personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une
participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de
direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.
Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été
précédemment autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le
compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement,
une participation dans son capital.
Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 69.
Le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice tant en demandant
qu'en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires, il pourra
conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, agir en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Toutefois, le syndic ne pourra engager une action en justice sans y avoir été
autorisé par une décision de l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la
loi du 10 juillet 1965, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance,
de la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de
la vente d'un lot, de mesures conservatoires et des demandes qui relèvent des
pouvoirs du juges des référés, ainsi que lorsqu'il s'agit de défendre aux actions
intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des
actions introduites.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais
- 67 -
nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le
recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont
imputables à ce seul copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit
sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les
copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la
situation économique des parties au litige.
A l'occasion de tout litige dont est saisie une juridiction et qui concerne le
fonctionnement du syndicat ou dans lequel ce dernier est partie, le syndic avise
chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.
Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret
d'application sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de
l'immeuble.
Section 3 - Exercice par le syndic de ses attributions
Article 70.
Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois, le
syndic peut à l'occasion de l'exécution de sa mission se faire représenter par l'un de
ses préposés.
L'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 56 du présent
règlement peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée dans les
limites précisées à l'article 57 du présent règlement.
CHAPITRE V
RECOUVREMENT DES CREANCES DU SYNDICAT
PAIEMENT DES CHARGES - PROVISIONS
Article 71.
En application des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le montant
de l'avance constituant la réserve est fixé à 15 % du budget prévisionnel. Le montant
de cette réserve devra être réajusté chaque année par les soins du syndic sans qu'il
soit besoin d'une nouvelle décision de l'assemblée générale, de telle manière qu'il
représente toujours 15% du budget.
Le syndic aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, peut exiger le
versement :
1°) De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle
ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel;
2°) Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1
de la loi du 10 juillet 1965;
3°) Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du
présent décret;
4°) Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de
travail adopté par l'assemblée générale ;
5°) Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de
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l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
L' assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds ainsi recueillis et
de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
Le syndic procèdera à tous encaissements, et il effectuera tous règlements afférents
à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires.
Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire,
par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis
indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à
chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la
somme exigible et l'objet de la dépense.
- Avances et provisions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il pourra exiger le paiement de toutes avances et provisions, notamment les
provisions égales au quart du budget voté, à moins que l'assemblée ne fixe des
modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre
ou le premier jour de la période fixée par l' assemblée générale.
A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision, les autres provisions
prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la
première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Article 72.
Les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat.
Cet intérêt fixé au taux légal en matière civile est dû à compter de la mise en
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Article 73.
Les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution sont applicables au recouvrement des créances.
Tout copropriétaire qui n'aura pas payé ses charges après mise en demeure,
sommation ou commandement, sans avoir engagé un recours conformément à
l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou indiqué de façon motivée l'erreur
matérielle dont serait affecté son compte, sera redevable de plein droit :
- des intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées dans la mise en demeure, la
sommation ou le commandement, sans préjudice des intérêts sur les sommes qui
pourraient être dues postérieurement.
- des frais, honoraires et débours de toute nature et tout particulièrement, et de
façon non exhaustive, des frais de commandement, des honoraires d'huissier,
d'expert, d'avocat et, le cas échéant, des honoraires et frais du syndic en
application du contrat de syndic, et plus généralement de tous intervenants chargés
d'obtenir le règlement des provisions ou charges dues.
L'ensemble de ces frais et honoraires sera payé par la trésorerie du syndicat des
copropriétaires et comptable ment imputé au débit du compte du copropriétaire
défaillant jusqu'à complet recouvrement pour le syndicat, sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux.
- 69 -
Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formulée par le syndicat à
l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d'injonction de
payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 74.
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire
sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une sûreté
prévue à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et
30 de la loi du 10 juillet 1965, est garantie par le privilège immobilier spécial prévu
par l'article 2103 du Code Civil au profit du syndicat des copropriétaires, sur le lot
vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues, le syndicat
étant préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux
charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du Code Civil, s'entend de l'année civile
comptée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 75.
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat,
lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des
héritiers ou représentants d'un copropriétaire.
En cas d'indivision conventionnelle de la propriété d'un lot, tous les propriétaires
indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des
copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes
audit lot.
CHAPITRE VI
ASSURANCES
Article 76.
Le syndicat sera assuré, pour ce qui concerne l'immeuble, contre :
1 )l'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz,
les dégâts des eaux et les bris de glace.
2 )le recours des voisins et le recours des locataires.
Il assurera la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers et
contractera, le cas échéant, une assurance spéciale contre les dommages causés aux
tiers par l'ascenseur.
Article 77.
Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le
mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les
accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux.
Article 78.
En cas de sinistre, les indemnités allouées en raison des dommages subis par
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l'immeuble en vertu des polices visées à l'article 78, seront encaissées par le syndic,
à charge par lui d'en effectuer le dépôt au compte du syndicat.
Article 79.
Ces indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits,
affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où il serait
décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l'élément d'équipement sinistré, les
indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les
copropriétaires qui, en cas de reconstitution, en auraient supporté les charges et
dans les conditions où elles leur auraient incombé.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 80.
Les notifications et mises en demeure prévues par le présent règlement de
copropriété, tant au présent titre qu'au titre suivant, seront valablement faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les notifications des convocations peuvent valablement résulter d'une
remise contre récépissé ou émargement.
Il en est de même pour l'avis donné par le syndic aux copropriétaires de l'existence
d'une instance, comme il a été prévu à l'article 71 du présent règlement de
copropriété.
TITRE V
DECISIONS EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE I
MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
Article 81.
L'assemblée générale peut modifier le présent règlement de copropriété dans la
mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties
communes.
Article 82.
Les décisions prises dans le cadre de l'article précédent sont adoptées par
l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins
les deux tiers des voix.
Article 83.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux
modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
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Article 84.
De même, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des
copropriétaires.
Article 85.
Toutefois, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les
services collectifs et les éléments d'équipement communs, doit demeurer fonction
de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation,
à l'entretien et à l'administration des parties communes, elle doit rester
proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots
telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la
consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation.
En conséquence :
a) Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés
par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de
la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée
générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des
charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale
statuant à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des
charges dans les cas ci-dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de
Grande Instance de la situation de l'immeuble, à l'effet de faire procéder à la
nouvelle répartition rendue nécessaire.
b) Lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend
nécessaire la modification de la répartition des charges entraînées par les services
et les éléments d'équipement collectifs, cette modification est décidée, savoir par
une assemblée générale réunie sur première convocation à la majorité des voix de
tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions lorsque le
projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le
syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 de
cette même loi en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
CHAPITRE II
AMELIORATION - ADDITION - SURELEVATION
Article 86.
Les améliorations, additions de locaux privatifs seront effectuées, le cas échéant,
dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965.
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CHAPITRE III
RECONSTRUCTION
Article 87.
En cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble pour quelque cause que ce
soit, la reconstruction sera décidée et le cas échéant opérée, dans les conditions et
avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 88.
Pour l'application du présent règlement de copropriété, les parties font élection de
domicile au siège du syndicat.