Règlement de copropriété modifié
Transcription
Règlement de copropriété modifié
Réf. : 41-440-041 L'AN DEUX MILLE SEPT, Le six août. Maître Robert LE NENAN, notaire à PARIS (75015), 17 rue Péclet, a reçu le présent acte authentique contenant : Dépôt de pièces en vue de la publication d'un modificatif au règlement de copropriété Cet acte contient deux parties : 1ère partie : l'exposé de l'opération juridique 2ème partie : les données particulières de l'opération juridique 1ère partie : Exposé de l'opération juridique Cet acte est établi à la requête du syndicat des copropriétaires dont la comparution figure au paragraphe 1 ci-après, représenté par le syndic désigné au paragraphe 2 ci-après qui, préalablement au dépôt, a : Décrit l'immeuble sous le paragraphe 3, ci-après, Indiqué : sous le paragraphe 4, ci-après, le bureau des hypothèques, les dates, volumes et numéros des formalités de publication du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, sous le paragraphe 5, la date de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé, conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement." Et, attesté du caractère définitif de cette assemblée : régulièrement convoquée, dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les convocations ayant bien été adressées à tous les copropriétaires, l’approbation des adaptations du règlement de copropriété étant bien inscrite à l’ordre du jour, le projet d’acte modifiant le règlement de copropriété étant notifié à chacun des copropriétaires, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant bien été adressé à tous les copropriétaires opposants ou défaillants, cet envoi ayant été fait dans les formes de l'article 18 du décret ci-dessus visé, et, n'ayant reçu aucun recours dans le délai de deux mois courant à compter du lendemain du jour de la plus tardive des "premières présentations" des lettres recommandées. DEPOT DE PIECES Le syndic requiert le notaire soussigné de déposer au rang de ses minutes, à la date de ce jour, pour qu'il en soit délivré tous extraits ou copies authentiques qu'il appartiendra : - la copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ci-dessus énoncée, approuvant la mise en harmonie du règlement de copropriété avec les dispositions légales, - et l’exemplaire tel qu’il a été approuvé par les copropriétaires de ce règlement de copropriété. -2- Publicité foncière Une copie authentique des présentes sera publiée au bureau des hypothèques du ressort de l'immeuble ci-dessous visé. Frais Tous les frais, et droits des présentes seront supportés par le syndicat des copropriétaires ci-dessous désigné. Pouvoirs pour accomplir les formalités Tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du notaire soussigné, à l'effet d’apporter au présent acte, tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière. 2ème partie : Données particulières de l'opération juridique §1 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A COURBEVOIE, 8 - 14 BOULEVARD DE LA PAIX ET 25 RUE ARMAND SYLVESTRE, non identifié au SIREN. §2 – SYNDIC DE COPROPRIETE La société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, à COURBEVOIE, 5 rue Cacheux, représentée par Mme FAUREL, Clerc du notaire soussigné. §3 DESIGNATION DE L'IMMEUBLE A COURBEVOIE, 8 - 14 BOULEVARD DE LA PAIX ET 25 RUE ARMAND SYLVESTRE, Cadastré Section AR numéros 24, 46, 102 et 103 §4 – MENTIONS DE PUBLICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTENANT ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION Acte reçu par Me LETULLE, notaire à PARIS, le 10/09/1973, publié au 1er bureau des Hypothèques de NANTERRE, le 08/10/1973, volume 1114 numéro 2. Modifié suivant les actes modificatifs ci-après : - Acte reçu par ledit notaire, le 17/05/1982, publié au dit bureau des Hypothèques, le 01/07/1982, volume 5438 numéro 6, - Acte reçu par Maître GALAN, notaire, le 18/12/1998, publié au dit bureau des Hypothèques, le 28/01/1998, volume 1998P numéro 654. §5 DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DONT LE PROCES VERBAL EST DEPOSE : 4 avril 2007 DONT ACTE établi sur deux pages, Fait et passé en l'étude du notaire soussigné, Et après lecture faite, le requérant a signé avec ledit notaire. Ledit acte contenant : Sans Ligne Sans Renvoi Sans Barre Sans Chiffre Sans Mot comme nul -3- REGLEMENT DE COPROPRIETE Mis en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement de l'immeuble sis à : Courbevoie (Hauts-de-Seine) Dénommé Résidence LE STADIUM 8 à 14, boulevard de la Paix -4- SOMMAIRE CHAPITRE PRELIMINAIRE PREMIERE PARTIE : PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES. DEUXIEME PARTIE : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION. TROISIEME PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE. TITRE I : DESTINATION DES IMMEUBLES – USAGE DE LEURS PARTIES • • • • CHAPITRE I : Destination de l’immeuble CHAPITRE II : Usage des parties privatives CHAPITRE III : Usage des parties communes CHAPITRE IV : Clause pénale TITRE II : ETAT DE REPARTITION DES CHARGES • • • CHAPITRE I : Charges de copropriété CHAPITRE II : Charges de fonctionnement CHAPITRE III : Reprise des vestiges (tableau de répartition des charges) TITRE III : MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES • • CHAPITRE I : Opposabilité du règlement de copropriété aux tiers CHAPITRE II : Locations TITRE IV : ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES • • • • • • • CHAPITRE I : Syndicat CHAPITRE II : Assemblée générale des copropriétaires CHAPITRE III : Conseil syndical CHAPITRE IV : Syndic CHAPITRE V : Recouvrement des créances du syndicat, paiement des charges-provisions CHAPITRE VI : Assurances CHAPITRE VII : Dispositions communes TITRE V : DECISIONS EXTRAORDINAIRES • • • • CHAPITRE I : Modification du règlement de copropriété CHAPITRE II : Amélioration – addition – surélévation CHAPITRE III : Reconstruction CHAPITRE IV : Dispositions finales -5- REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SIS A COURBEVOIE « RESIDENCE LE STADIUM » CHAPITRE PRELIMINAIRE Article 1. DESIGNATION Le présent règlement de copropriété s'applique à un immeuble édifié sur un terrain situé à COURBEVOIE (92), 8 à 14 boulevard de la Paix, d'une superficie de 5 900 m² environ. Sur ce terrain est édifié un bâtiment de 10 étages sur rez-de-chaussée et deux soussols, composé de deux entrées distinctes à savoir escalier A ( 12-14 Boulevard de la Paix avec la loge du gardien) et escalier B ( 08-10 Boulevard de la Paix). Le surplus de la propriété étant aménagé en espaces verts, voies de circulation et parkings. PREMIERE PARTIE PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES I - Définition des parties privatives. Article 2. Les locaux qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré, et comme tel, constituent des "parties privatives". Il en est ainsi de tous les éléments à usage privatif inclus à l'intérieur desdits locaux tels que, notamment : • • • • • • • • • • les carrelages, dallages, parquets et en général tous revêtements ; les plafonds (à l'exception des gros oeuvres qui sont "parties communes") ; les cloisons intérieures avec leurs portes ; les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, les volets, les appuis de fenêtres, les balcons particuliers, balconnets, terrasses ou loggias ; les enduits des gros murs et cloisons séparatives ; les parties de canalisation propres à l'usage du local, à l'exclusion de l'installation de chauffage central; les installations sanitaires ; les installations de la cuisine (éviers etc.) ; les placards et penderies ; l'encadrement et, le cas échéant, les dessus de cheminées. Les cloisons séparatives d'appartements, les séparations des caves et garages sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. Celles qui séparent les locaux privés des parties communes sont "parties communes". -6- NOTA Balcons : Les balcons rattachés à un lot d'appartement constituent des "parties communes" pour tout ce qui concerne le gros oeuvre, et des "parties privatives" pour le revêtement qui pourrait être posé après autorisation du syndic. Leur accès doit rester libre à toute occasion en cas de réparation ou d'entretien de l'immeuble. Jardins privatifs : les jardins attenant aux lots de rez-de-chaussée et délimités sur le plan sont affectés en jouissance privative aux propriétaires de ces lots. II - Définition des parties communes Article 3. Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé ; elles comprennent notamment : A - Parties communes générales • • Le sol, les jardins, les canalisations extérieures, les murs de clôture, les aires de jeux s'il en existe, les voies de circulation pour piétons et tous espaces communs ; la loge du concierge et ses annexes y compris le parking en surface y attaché. B - Parties communes spéciales au bâtiment • • • • • • • • • • • • • les fondations, les murs de façade et de refend, les pignons mitoyens ou non ; le gros oeuvre, même inclus à l'intérieur d'une partie privative ; les planchers, à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds ; les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles les combles et greniers ; les conduits de fumée, coffres et gaines, les antennes collectives de télévision et de radiophonie, s'il y a lieu ; les souches et têtes de cheminées ; les tuyaux d'aération et de ventilation ; les tuyaux de chute des écoulements des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l'égout, les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf les parties des canalisations intérieures propres â l'usage du local y compris les branchements) ; l'installation de chauffage central y compris les éléments de chauffage (radiateurs) et toutes canalisations situées à l'intérieur de locaux privatifs ; les transformateurs, les ascenseurs, les câbles et machines ; les descentes, couloirs et dégagements des caves et locaux destinés à la machinerie des ascenseurs, des compteurs, des branchements d'égout, les autres locaux communs à l'immeuble, notamment les garages et locaux pour bicyclettes, vélomoteurs et voitures d'enfants, les vestibules, les couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers ; les installations d'éclairage, les glaces, tapis, paillassons (autres que les tapis brosses devant les portes palières) ; l’installation de distribution d'eau chaude. -7- C - Parties communes spéciales à chaque cage d’escalier (Escaliers A et B) Les escaliers, ascenseurs et leurs accessoires sont réputés « parties communes » aux seuls copropriétaires de lots situés dans la cage d'escalier desservie par ces escaliers ou ces ascenseurs. D - Parties communes spéciales aux emplacements extérieurs de voitures Le revêtement des parkings et éventuellement les murets cernant les parkings sont parties communes aux copropriétaires des parkings extérieurs. NOTA : Les voies de circulation en superficie pour voitures sont communes aux emplacements de voitures, tant en sous-sol qu'en superficie. Article 4. Sont accessoires aux « parties communes » : • • • • le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ou d'en affouiller le sol ; le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs et jardins constituant des parties communes ; le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. DEUXIEME PARTIE ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION Article 5. L'immeuble ci-dessus désigné fait l'objet de QUATRE CENT DIX NEUF lots numérotés de UN à QUATRE CENT DIX NEUF. La désignation de ces lots est établie ci-après ; elle comprend pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire, et une quote-part indivise des parties communes ; cette quote-part, est exprimée en CENT MILLIEMES (100.000èmes). Il est précisé que la situation des locaux à chaque étage ou à l'intérieur du sous-sol, figure aux plans et n'est pas mentionnée au présent état. En outre, les lots d’appartements sont désignés par référence à un type dont la définition est la suivante : TYPE STUDIO A ou STUDIO B : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle de bains - W.C., rangements. TYPE 2 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains - W.C., rangement. -8- TYPE 3 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, W.C., dégagements, rangements. TYPE 4 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains - W.C., salle d'eau - W.C., dégagements, rangements. TYPE 5 P : appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine, quatre chambres, salle de bains, salle d'eau - W.C., W.C., dégagements, rangements. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION N° des lots Bat. Esc. Etage 1 Unique A R de C 2 A R de C 3 A R de C 4 A R de C 5 A 1er 6 A 1er 7 A 1er 8 A 1er 9 A 1er 10 A 1er 11 A 2ème 12 A 2ème 13 A 2ème 14 A 2ème 15 A 2ème 16 A 2ème 17 A 3ème 18 A 3ème 19 A 3ème 20 A 3ème 21 A 3ème 22 A 3ème Type Appartement ST B avec jardin privatif Appartement 2P avec jardin privatif Appartement 4P avec jardins privatifs Appartement 5P avec 2 jardins privatifs Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Millièmes de copropriété 339 480 900 1035 345 357 488 768 914 1053 350 363 496 780 929 1070 356 368 504 792 943 1086 -9- 23 A 4ème 24 A 4ème 25 A 4ème 26 A 4ème 27 A 4ème 28 A 4ème 29 A 5ème 30 A 5ème 31 A 5ème 32 A 5ème 33 A 5ème 34 A 5ème 35 A 6ème 36 A 6ème 37 A 6ème 38 A 6ème 39 A 6ème 40 A 6ème 41 A 7ème 42 A 7ème 43 A 7ème 44 A 7ème 45 A 7ème 46 A 7ème 47 A 8ème 48 A 8ème 49 A 8ème 50 A 8ème Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon 361 374 512 804 958 1103 367 380 519 817 973 1120 372 385 527 829 987 1137 378 391 535 841 1002 1154 383 397 543 853 - 10 - 51 A 8ème 52 A 8ème 53 A 9ème 54 A 9ème 55 A 9ème 56 A 9ème 57 A 9ème 58 A 9ème 59 A 10ème 60 A 10ème 61 A 10ème 62 A 10ème 63 A 10ème 64 A 10ème 65 B R de c 66 B R de c 67 B R de c 68 B R de c 69 B R de c 70 B 1er 71 B 1er 72 B 1er 73 B 1er 74 B 1er 75 B 1er 76 B 2ème 77 B 2ème 78 B 2ème Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec jardin privatif Appartement 2P avec jardin privatif Appartement 2P avec jardin privatif Appartement 4P avec jardin privatif Appartement 5P avec 2 jardins privatifs Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon 1016 1170 389 402 551 866 1031 1187 394 408 558 878 1045 1204 339 480 481 900 1035 345 357 488 768 914 1052 350 363 496 - 11 - 79 B 2ème 80 B 2ème 81 B 2ème 82 B 3ème 83 B 3ème 84 B 3ème 85 B 3ème 86 B 3ème 87 B 3ème 88 B 4ème 89 B 4ème 90 B 4ème 91 B 4ème 92 B 4ème 93 B 4ème 94 B 5ème 95 B 5ème 96 B 5ème 97 B 5ème 98 B 5ème 99 B 5ème 100 B 6ème 101 B 6ème 102 B 6ème 103 B 6ème 104 B 6ème 105 B 6ème 106 B 7ème Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon 780 929 1070 356 368 504 792 943 1086 361 374 512 804 958 1103 367 380 519 817 973 1120 372 385 527 829 987 1137 378 - 12 - Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons Appartement ST B avec balcon Appartement ST A avec balcon Appartement 2P avec balcon Appartement 3P avec balcon Appartement 4P avec 2 balcons Appartement 5P avec 3 balcons 107 B 7ème 391 108 B 7ème 109 B 7ème 110 B 7ème 111 B 7ème 112 B 8ème 113 B 8ème 114 B 8ème 115 B 8ème 116 B 8ème 117 B 8ème 118 B 9ème 119 B 9ème 120 B 9ème 121 B 9ème 122 B 9ème 123 B 9ème 124 B 10ème 125 B 10ème 126 B 10ème 127 B 10ème 128 B 10ème 129 B 10ème 130 A 1er S/sol Cave n° 1 4 131 A 1er S/sol Cave n° 2 4 132 A 1er S/sol Cave n° 3 4 133 A 1er S/sol Cave n° 4 4 134 A 1er S/sol Cave n° 5 4 135 A 1er S/sol Cave n° 6 4 535 841 1002 1154 383 397 543 853 1016 1170 389 402 551 866 1031 1187 394 408 558 878 1045 1204 - 13 - 136 A 1er S/sol Cave n° 7 4 137 A 1er S/sol Cave n° 8 4 138 A 1er S/sol Cave n° 9 4 139 A 1er S/sol Cave n° 10 4 140 A 1er S/sol Cave n° 11 4 141 A 1er S/sol Cave n° 12 4 142 A 1er S/sol Cave n° 13 4 143 A 1er S/sol Cave n° 14 4 144 A 1er S/sol Cave n° 15 4 145 A 1er S/sol Cave n° 16 4 146 A 1er S/sol Cave n° 17 4 147 A 1er S/sol Cave n° 18 4 148 A 1er S/sol Cave n° 19 4 149 A 1er S/sol Cave n° 20 4 150 A 1er S/sol Cave n° 21 4 151 A 1er S/sol Cave n° 22 4 152 A 1er S/sol Cave n° 23 4 153 A 1er S/sol Cave n° 24 4 154 A 1er S/sol Cave n° 25 4 155 A 1er S/sol Cave n° 26 4 156 A 1er S/sol Cave n° 27 4 157 A 1er S/sol Cave n° 28 4 158 A 1er S/sol Cave n° 29 4 159 A 1er S/sol Cave n° 30 4 160 B 1er S/sol Cave n° 31 4 161 B 1er S/sol Cave n° 32 4 162 B 1er S/sol Cave n° 33 4 163 B 1er S/sol Cave n° 34 4 164 B 1er S/sol Cave n° 35 4 165 B 1er S/sol Cave n° 36 4 166 B 1er S/sol Cave n° 37 4 167 B 1er S/sol Cave n° 38 4 168 B 1er S/sol Cave n° 39 4 - 14 - 169 B 1er S/sol Cave n° 40 4 170 B 1er S/sol Cave n° 41 4 171 B 1er S/sol Cave n° 42 4 172 B 1er S/sol Cave n° 43 4 173 B 1er S/sol Cave n° 44 4 174 B 1er S/sol Cave n° 45 4 175 B 1er S/sol Cave n° 46 4 176 B 1er S/sol Cave n° 47 4 177 B 1er S/sol Cave n° 48 4 178 B 1er S/sol Cave n° 49 4 179 B 1er S/sol Cave n° 50 4 180 B 1er S/sol Cave n° 51 4 181 B 1er S/sol Cave n° 52 4 182 B 1er S/sol Cave n° 53 4 183 B 1er S/sol Cave n° 54 4 184 B 1er S/sol Cave n° 55 4 185 B 1er S/sol Cave n° 56 4 186 A 2ème S/sol Cave n° 57 4 187 A 2ème S/sol Cave n° 58 4 188 A 2ème S/sol Cave n° 59 4 189 A 2ème S/sol Cave n° 60 4 190 A 2ème S/sol Cave n° 61 4 191 A 2ème S/sol Cave n° 62 4 192 A 2ème S/sol Cave n° 63 4 193 A 2ème S/sol Cave n° 64 4 194 A 2ème S/sol Cave n° 65 4 195 A 2ème S/sol Cave n° 66 4 196 A 2ème S/sol Cave n° 67 4 197 A 2ème S/sol Cave n° 68 4 198 A 2ème S/sol Cave n° 69 4 199 A 2ème S/sol Cave n° 70 4 200 A 2ème S/sol Cave n° 71 4 201 A 2ème S/sol Cave n° 72 4 - 15 - 202 A 2ème S/sol Cave n° 73 4 203 A 2ème S/sol Cave n° 74 4 204 A 2ème S/sol Cave n° 75 4 205 A 2ème S/sol Cave n° 76 4 206 A 2ème S/sol Cave n° 77 4 207 A 2ème S/sol Cave n° 78 4 208 A 2ème S/sol Cave n° 79 4 209 A 2ème S/sol Cave n° 80 4 210 A 2ème S/sol Cave n° 81 4 211 A 2ème S/sol Cave n° 82 4 212 A 2ème S/sol Cave n° 83 4 213 A 2ème S/sol Cave n° 84 4 214 A 2ème S/sol Cave n° 85 4 215 A 2ème S/sol Cave n° 86 4 216 A 2ème S/sol Cave n° 87 4 217 A 2ème S/sol Cave n° 88 4 218 A 2ème S/sol Cave n° 89 4 219 A 2ème S/sol Cave n° 90 4 220 A 2ème S/sol Cave n° 91 4 221 A 2ème S/sol Cave n° 92 4 222 B 2ème S/sol Cave n° 93 4 223 B 2ème S/sol Cave n° 94 4 224 B 2ème S/sol Cave n° 95 4 225 B 2ème S/sol Cave n° 96 4 226 B 2ème S/sol Cave n° 97 4 227 B 2ème S/sol Cave n° 98 4 228 B 2ème S/sol Cave n° 99 4 229 B 2ème S/sol Cave n° 100 4 230 B 2ème S/sol Cave n° 101 4 231 B 2ème S/sol Cave n° 102 4 232 B 2ème S/sol Cave n° 103 4 233 B 2ème S/sol Cave n° 104 4 234 B 2ème S/sol Cave n° 105 4 - 16 - 235 B 2ème S/sol Cave n° 106 4 236 B 2ème S/sol Cave n° 107 4 237 B 2ème S/sol Cave n° 108 4 238 B 2ème S/sol Cave n° 109 4 239 B 2ème S/sol Cave n° 110 4 240 B 2ème S/sol Cave n° 111 4 241 B 2ème S/sol Cave n° 112 4 242 B 2ème S/sol Cave n° 113 4 243 B 2ème S/sol Cave n° 114 4 244 B 2ème S/sol Cave n° 115 4 245 B 2ème S/sol Cave n° 116 4 246 B 2ème S/sol Cave n° 117 4 247 B 2ème S/sol Cave n° 118 4 248 B 2ème S/sol Cave n° 119 4 249 B 2ème S/sol Cave n° 120 4 250 B 2ème S/sol Cave n° 121 4 251 B 2ème S/sol Cave n° 122 4 252 B 2ème S/sol Cave n° 123 4 253 B 2ème S/sol Cave n° 124 4 254 B 2ème S/sol Cave n° 125 4 255 B 2ème S/sol Cave n° 126 4 256 B 2ème S/sol Cave n° 127 4 257 B 2ème S/sol Cave n° 128 4 258 B 2ème S/sol Cave n° 129 4 259 B 1er S/sol Parking s/sol n° 1 69 260 B 1er S/sol Parking s/sol n° 2 69 261 B 1er S/sol Parking s/sol n° 3 69 262 B 1er S/sol Parking s/sol n° 4 69 263 B 1er S/sol Parking s/sol n° 5 69 264 B 1er S/sol Parking s/sol n° 6 69 265 B 1er S/sol Parking s/sol n° 7 69 266 B 1er S/sol Parking s/sol n° 8 69 267 B 1er S/sol Parking s/sol n° 9 69 - 17 - 268 B 1er S/sol Parking s/sol n° 10 69 269 B 1er S/sol Parking s/sol n° 11 69 270 B 1er S/sol Parking s/sol n° 12 69 271 B 1er S/sol Parking s/sol n° 13 69 272 B 1er S/sol Parking s/sol n° 14 69 273 B 1er S/sol Parking s/sol n° 15 69 274 B 1er S/sol Parking s/sol n° 16 69 275 B 1er S/sol Parking s/sol n° 17 69 276 B 1er S/sol Parking s/sol n° 18 69 277 B 1er S/sol Parking s/sol n° 19 69 278 B 1er S/sol Parking s/sol n° 20 69 279 A 1er S/sol Parking s/sol n° 21 69 280 A 1er S/sol Parking s/sol n° 22 69 281 A 1er S/sol Parking s/sol n° 23 69 282 A 1er S/sol Parking s/sol n° 24 69 283 A 1er S/sol Parking s/sol n° 25 69 284 A 1er S/sol Parking s/sol n° 26 69 285 A 1er S/sol Parking s/sol n° 27 69 286 A 1er S/sol Parking s/sol n° 28 69 287 A 1er S/sol Parking s/sol n° 29 69 288 A 1er S/sol Parking s/sol n° 30 69 289 A 1er S/sol Parking s/sol n° 31 69 290 A 1er S/sol Parking s/sol n° 32 69 291 A 1er S/sol Parking s/sol n° 33 69 292 A 1er S/sol Parking s/sol n° 34 69 293 A 1er S/sol Parking s/sol n° 35 69 294 A 1er S/sol Parking s/sol n° 36 69 295 A 1er S/sol Parking s/sol n° 37 69 296 A 1er S/sol Parking s/sol n° 38 69 297 A 1er S/sol Parking s/sol n° 39 69 298 A 1er S/sol Parking s/sol n° 40 69 299 A 1er S/sol Parking s/sol n° 41 69 300 A 1er S/sol Parking s/sol n° 42 69 - 18 - 301 A 1er S/sol Parking s/sol n° 43 69 302 A 1er S/sol Parking s/sol n° 44 69 303 A 1er S/sol Parking s/sol n° 45 69 304 A 1er S/sol Parking s/sol n° 46 69 305 A 1er S/sol Parking s/sol n° 47 69 306 A 1er S/sol Parking s/sol n° 48 69 307 A 1er S/sol Parking s/sol n° 49 69 308 A 1er S/sol Parking s/sol n° 50 69 309 B 1er S/sol Parking s/sol n° 51 69 310 B 1er S/sol Parking s/sol n° 52 69 311 B 1er S/sol Parking s/sol n° 53 69 312 B 1er S/sol Parking s/sol n° 54 69 313 B 1er S/sol Parking s/sol n° 55 69 314 B 1er S/sol Parking s/sol n° 56 69 315 B 1er S/sol Parking s/sol n° 57 69 316 B 1er S/sol Parking s/sol n° 58 69 317 B 1er S/sol Parking s/sol n° 59 69 318 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 60 69 319 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 61 69 320 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 62 69 321 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 63 69 322 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 64 69 323 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 65 69 324 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 66 69 325 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 67 69 326 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 68 69 327 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 69 69 328 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 70 69 329 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 71 69 330 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 72 69 331 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 73 69 332 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 74 69 333 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 75 69 - 19 - 334 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 76 69 335 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 77 69 336 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 78 69 337 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 79 69 338 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 80 69 339 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 81 69 340 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 82 69 341 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 83 69 342 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 84 69 343 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 85 69 344 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 86 69 345 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 87 69 346 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 88 69 347 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 89 69 348 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 90 69 349 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 91 69 350 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 92 69 351 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 93 69 352 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 94 69 353 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 95 69 354 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 96 69 355 A 2ème S/sol Parking s/sol n° 97 69 356 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 98 69 357 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 99 69 358 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 100 69 359 B 2ème S/sol Parking s/sol n° 101 69 360 B 2ème S/sol Parking s/sol n°102 69 361 B 2ème S/sol Parking s/sol n°103 69 362 B 2ème S/sol Parking s/sol n°104 69 363 B 2ème S/sol Parking s/sol n°105 69 364 B 2ème S/sol Parking s/sol n°106 69 365 B 2ème S/sol Parking s/sol n°107 69 366 B 2ème S/sol Parking s/sol n°108 69 - 20 - 367 B 2ème S/sol Parking s/sol n°109 69 368 B 2ème S/sol Parking s/sol n°110 69 369 B 2ème S/sol Parking s/sol n°111 69 370 B 2ème S/sol Parking s/sol n°112 69 371 B 2ème S/sol Parking s/sol n°113 69 372 B 2ème S/sol Parking s/sol n°114 69 373 B 2ème S/sol Parking s/sol n°115 69 374 B 2ème S/sol Parking s/sol n°116 69 375 B 2ème S/sol Parking s/sol n°117 69 376 B 2ème S/sol Parking s/sol n°118 69 377 B 2ème S/sol Parking s/sol n°119 69 378 B 2ème S/sol Parking s/sol n°120 69 379 B 2ème S/sol Parking s/sol n°121 69 380 B 2ème S/sol Parking s/sol n°122 69 381 B 2ème S/sol Parking s/sol n°123 69 382 B 2ème S/sol Parking s/sol n°124 69 383 - - Parking surface n°125 22 384 - - Parking surface n°126 22 385 - - Parking surface n°127 22 386 - - Parking surface n°128 22 387 - - Parking surface n°129 22 388 - - Parking surface n°130 22 389 - - Parking surface n°131 22 390 - - Parking surface n°132 22 391 - - Parking surface n°133 22 392 - - Parking surface n°134 22 393 - - Parking surface n°135 22 394 - - Parking surface n°136 22 395 - - Parking surface n°137 22 396 - - Parking surface n°138 22 397 - - Parking surface n°139 22 398 - - Parking surface n°140 22 399 - - Parking surface n°141 22 - 21 - 400 - - Parking surface n°142 22 401 - - Parking surface n°143 22 402 - - Parking surface n°144 22 403 - - Parking surface n°145 22 404 - - Parking surface n°146 22 405 - - Parking surface n°147 22 406 - - Parking surface n°148 22 407 - - Parking surface n°149 22 408 - - Parking surface n°150 22 409 - - Parking surface n°151 22 410 - - Parking surface n°152 22 411 - - Parking surface n°153 22 412 - - Parking surface n°154 22 413 - - Parking surface n°155 22 414 - - Parking surface n°156 22 415 - - Parking surface n°157 22 416 - - Parking surface n°158 22 417 - - Parking surface n°159 22 418 - - Parking surface n°160 22 419 - - Parking surface n°161 22 TOTAL 100.000/ 100.000e - 22 - TROISIEME PARTIE REGLEMENT DE COPROPRIETE TITRE I DESTINATION DES IMMEUBLES - USAGE DE LEURS PARTIES CHAPITRE I DESTINATION DE L'IMMEUBLE Article 6. L'immeuble est destiné à l'habitation. L'utilisation de locaux d'habitation à usage professionnel est prévue dans la mesure où cette utilisation ne sera pas incompatible avec la bonne tenue de l'immeuble, et où les appareils qui seraient utilisés pour l'exercice de la profession ne provoqueraient aucune gêne quelconque, notamment par le bruit, les vibrations ou les parasites, et sous réserve de la législation relative à l'occupation des locaux en cas d'obtention des primes à la construction. Quiconque se trouvera dans l'incertitude quant à la possibilité d'exercer telle profession, dans les locaux non affectés à cet usage, pourra, afin de se prémunir contre toute contestation ultérieure, soumettre ce projet à l'assemblée générale des copropriétaires, qui statuera sur avis du conseil syndical. CHAPITRE II USAGE DES « PARTIES PRIVATIVES » Article 7. Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité ou la sécurité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les réserves qui vont être ci-après formulées : a) Occupation Les logements ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et mœurs. Ils ne pourront, d'une manière générale, être utilisés comme siège ou lieu de réunion d'aucun organisme ou association. Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs visiteurs, ou des gens à leur service. Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou bruyant. La présence d'un animal familier ne sera admise que dans la mesure ou ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de - 23 - celui-ci. A défaut, les copropriétaires concernés seront personnellement responsables de tous les dommages qui pourraient se produire quelle que soit leur nature. La détention d'un chien d'attaque est interdite. b) Bruits Tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements. L'usage des appareils de radiophonie T.V., et électrophones est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas une gêne pour les voisins. Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire, sauf pour aménager leurs locaux, aucun travail avec ou sans machines et outils de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble et à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations, les rayonnements ou autrement. Les revêtements de sols peuvent être changés à la condition que les nouveaux revêtements ou complexes de sols permettent d’obtenir des niveaux sonores en réception, identiques, voire inférieurs à ceux existants initialement, afin de ne pas dégrader la qualité de la construction en modifiant ses caractéristiques. Les revêtements de sols peuvent être remplacés par un revêtement (ou complexe de sol) d’un autre type, à la condition : de présenter une caractéristique acoustique « Delta L » d’au moins 20 dB (A), que le niveau sonore résultant de Ln « in situ », après pose du nouveau revêtement de sol, ne soit pas supérieur au niveau sonore résultant Ln avant modification, de faire procéder à des relevés de niveau sonore afin d’établir la situation initiale. Les niveaux sonores résultant après travaux, inférieurs ou égaux à 58 dB (A) seront considérés comme conformes. c) Utilisation des fenêtres et balcons Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons ; aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et balcons, à l'exception des vases à fleurs qui devront être fixés et posés sur des dessous étanches, de nature à conserver l'excédent d'eau pour ne pas laisser détériorer les murs et incommoder les voisins et passants. Les copropriétaires qui le souhaitent peuvent mettre en place des croisillons verts sur les murs de façade en béton et sur les jouées des balcons pour les parties en maçonnerie. Le modèle de matériau pouvant être placé le long des gardes-corps pour faire office de brise-vue est impérativement le suivant : lamelles verticales en plastique vert de 2cm de large ou grillage de maillage 2,5 x 2,5cm en plastique vert de marque NORTENE, ou équivalent, étant précisé que ces brises-vues ne pourront pas dépasser la hauteur des gardes-corps. On devra se conformer au règlement de police pour battre ou secouer les tapis ou chiffons de nettoyage. - 24 - d) Harmonie de l’immeuble Les portes d'entrée des logements et locaux, les fenêtres et persiennes, les gardecorps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble,'ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans autorisation de l'assemblée statuant à la majorité absolue. La pose des stores ou volets est autorisée, sous réserve de l'accord donné spécialement en fonction du mode de construction et de la conformité avec les couleurs et modèles adoptés par le syndicat. Les types de toiles autorisées pour les stores doivent être de type toiles rayées écrues et marron, ou écrues unies. Les jardins privatifs devront être tenus en bon état de propreté et les plantations apparentes régulièrement entretenues. Les tapis-brosses sur les paliers d'entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire devront être d'un modèle unique déterminé par l'assemblée générale des copropriétaires. Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires dans le cadre des dispositions générales prises à cet égard par le syndicat. e) Antennes collectives de télévision et de radiophonie Lorsqu'une antenne collective de télévision et de radiophonie sera installée sur le toit du bâtiment, le raccordement devra être effectué dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, aux frais de chaque copropriétaire. Les modalités d'autorisation pour l'installation d'une antenne individuelle de télévision extérieure, sont soumises aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 juillet 1966, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et de son décret d'application du 22 décembre 1967, modifié par le décret du 27 mars 1993. Si l'assemblée générale des copropriétaires donne son accord à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 pour l'installation d'une antenne individuelle de télévision extérieure, le copropriétaire demandeur sera personnellement responsable des dommages matériels causés aux parties communes et/ou aux parties privatives de l'immeuble quels qu'ils soient ainsi que des dommages immatériels causés à des occupants de l'immeuble ou à des tiers quels qu'ils soient. Les antennes paraboliques individuelles devront être installées sur le mur périmé trique de l'un des édicules en toiture-terrasse, le plus près possible du sol de la terrasse. Le câblage devra cheminer dans les mêmes conditions de localisation que celui de l'installation hertzienne actuelle tant au niveau des terrasses que de la pénétration dans le bâtiment des gaines techniques et des paliers d'étage. Pour les immeubles qui ont été livrés avec une réception par le câble et donc dépourvus d'installation hertzienne, une installation spécifique devra être mise en oeuvre au niveau de la pénétration dans le bâtiment depuis la terrasse. Les câbles entre les gaines palières et les appartements devront utiliser les fourreaux existants et, uniquement en cas d'impossibilité technique, un ceinturage par goulotte de palier devra être réalisé. Les percements éventuels sur paliers d'étages seront soigneusement effectués. Les éventuelles goulottes devront impérativement être agréées préalablement par l'assemblée générale et ladite assemblée pourra décider qu'elles devront être peintes de façon à être fondues dans la décoration du palier d'étage. Les copropriétaires ou locataires qui le souhaitent pourront installer une antenne satellite individuelle, à leurs frais exclusifs, sous réserve : - 25 - - - d'une autorisation préalable et obligatoire de l'assemblée générale statuant dans les termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de se conformer à la réglementation en vigueur, de se conformer au type et mode d'installation retenus par le conseil syndical (alinéa précédent) de justifier impérativement et ce, avant tout début des travaux, de l'extension de la police responsabilité civile de la (ou les)personne (s) intéressée (s) à tous les risques inhérents à cette installation technique, de faire réaliser les travaux sous la surveillance de l'architecte ou ingénieur conseil de l'immeuble qui sera désigné par l'assemblée générale des copropriétaires aux frais exclusifs du demandeur au même titre que les frais découlant des travaux rendus nécessaires sur les partie communes et qui nécessiteraient la dépose et repose des installations, de s'engager irrévocablement à assumer le démontage de ces installations privatives avant tout déménagement, et le cas échéant, la remise en état des parties communes, sauf si le successeur reprend lesdites installations à son compte en en justifiant au syndic, les obligations présentement arrêtées étant alors transférées audit successeur par le bénéficiaire des présentes dispositions qui s'y oblige. Le (ou les) copropriétaire (s) ou locataire (s) restera (ont) responsable (s) vis à vis des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. La pose de toute antenne sur les façades, balcons et terrasses et éventuels jardins ou cours à usage privatif est purement et simplement interdite. f) Enseignes Il est interdit de placer sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque. Exceptionnellement, le syndic pourra autoriser l'apposition de panneaux dont il fixera la dimension, à l'effet de favoriser la vente ou la location d'un lot. Cette faculté est réservée au profit de la S.C.I. du 4-12, boulevard de la Paix à COURBEVOIE, constructeur de l'immeuble. g) Réparations et entretien (accès des ouvriers) - Travaux rentrant dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une - 26 - indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les paragraphes e, g, h et i de l'article 25 et par les articles 26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. - Travaux décidés à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, travaux d'installation d'antenne collective et travaux urgents réalisés à l'initiative du syndic : Les copropriétaires donneront accès à leurs parties privatives pour l'exécution des travaux précités. h) Libre accès En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son appartement à une personne autorisée à pénétrer dans les lieux et ce en cas d'urgence justifiée. L'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du syndic. Dans l'hypothèse où l'accès à l'appartement ne serait pas possible, et où il faudrait y pénétrer, le syndic, agissant en sa qualité de mandataire du syndicat, pourra saisir la juridiction compétente afin d'obtenir l'autorisation judiciaire de pénétrer dans les lieux. i) Entretien des canalisations d’eau et robinetterie Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses de cabinets d'aisances devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard. En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait devra réparer les dégâts et rembourser le syndicat des copropriétaires de son préjudice correspondant à la surconsommation d'eau fixé judiciairement s'il y a lieu. Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d'eau dans les conduits extérieurs d'évacuation. j) Etanchéité des sous-sols Il est interdit de percer ou de provoquer le percement, par un usage anormal des lots privatifs et de leurs accès, l’étanchéité sur sols et murs périphériques des soussols. k) Chauffage Ne peuvent être utilisés que les appareils de chauffage individuel conformes à la réglementation et compatibles avec la structure de l'immeuble. Toutefois, l'utilisation des poêles à combustion lente est interdite. l) Modifications Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement à condition toutefois de ne pas le diviser en chambres destinées à être louées en meublé et sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l'immeuble ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. - 27 - m) Réunion de Lot Un même propriétaire de lots contigus, aura toujours la faculté de réunir ces lots, sous réserve de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. En ce cas, il pourra incorporer aux parties privatives, les couloirs et accès ne desservant que les lots réunis et établir une nouvelle clôture à la limite des parties communes. Cette incorporation n'entraînera aucune modification dans la quote-part des parties communes affectées aux lots réunis. Les lots ainsi réunis devront être rétablis dans leur état primitif, et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, nommés par l'assemblée générale des copropriétaires, couloirs et accès être restitués à l'usage commun, en parfait état, en cas d'utilisation indépendante. n) Fermeture des emplacements de voitures Les emplacements de voiture en superficie pourront être clos au moyen d'un appareil qui devra être agréé par l'assemblée générale. Le modèle d’arceau est le suivant : modèle référence « 1000 » de TURBAUTO. En outre, les emplacements en sous-sols cernés par deux murs parallèles pourront être clos, étant précisé que le modèle de porte devra être agréé par l'assemblée générale des copropriétaires. En cas de création de boxes parkings, le modèle de porte à utiliser doit être impérativement celui-ci : porte de couleur blanche basculante référencée HORMANN N80 motif 902 ( rainures verticales ) ou équivalent. Article 8. RESPONSABILITE Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, ou celle des personnes dont il est responsable, ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable, sous réserve de l'appréciation des tribunaux. CHAPITRE III USAGE DES « PARTIES COMMUNES » Article 9. a) Usage des « parties communes » Sous réserve des dispositions ci-après, chacun des copropriétaires ou occupants usera librement des parties communes, notamment des accès, cours, parkings, jardins, suivant leur destination et sans faire obstacle au droit des autres propriétaires. b) Entrées, vestibules, paliers Aucun des copropriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra encombrer les parties communes d'une façon générale, et notamment les entrées, vestibules, paliers, escaliers, cours et tous espaces communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l'ensemble, ni les utiliser même temporairement pour un usage privatif, notamment pour effectuer des réparations. Vestibules et entrées ne pourront en aucun cas, servir de garage à des objets personnels, notamment bicyclettes, vélomoteurs et voitures d'enfants de même que les locaux destinés spécialement à remiser ces objets ne pourront être encombrés - 28 - d'aucun autre objet, ni même de véhicules hors d'usage. c) Ascenseur Les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux prescriptions relatives à l'usage de l'appareil et spécialement veiller à la fermeture des portes palières. Il ne pourra être fait usage de l'ascenseur pour les transports de marchandises ou les déménagements que dans les conditions fixées par l'assemblée statuant à la majorité simple. d) Livraisons Les livraisons dans l'immeuble sont faites sous la responsabilité du copropriétaire. Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante. e) Chauffage Tout travail de quelque nature qu’il soit, même à l’intérieur des parties privatives, de peut être effectué sur l’installation de chauffage, y compris les radiateurs, que sur ordre du syndic. f) Surcharges des planchers Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds. D'une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui pourront grever la copropriété. Chaque copropriétaire sera responsable des dégâts faits aux parties communes et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la destination de ces parties communes, que ce soit par son fait ou par le fait de son locataire, de son personnel ou de ses visiteurs, sous réserve de l'appréciation des tribunaux. g) Dispositions spéciales aux emplacements de voitures L'entrée et la sortie des voitures ne pourra avoir lieu qu'au pas. L'emploi des avertisseurs est formellement interdit. La vidange des moteurs et le graissage des voitures ne pourront avoir lieu à moins qu'un poste spécial soit aménagé à cet effet. Quant au lavage, il ne pourra être fait qu'à un endroit à ce destiné, s'il en est aménagé et uniquement par le propriétaires ou locataires d’emplacements pour voitures ou de boxes - garages. Nul ne pourra encombrer les accès. L'usage de l'échappement libre est interdit. Il est également défendu de provoquer anormalement de la fumée et de faire tourner les moteurs même au ralenti, autrement que pour la sortie des voitures. Les approvisionnements en huile, essence ou autres matières inflammables seront strictement limités au contenu des réservoirs. Le garage devra être pourvu d'extincteurs et de bacs à sable, conformément aux règlements du 7 août 1936, ou tout autre règlement en vigueur, et ce aux frais des propriétaires des emplacements pour voitures et des boxes - 29 - garages. Tout copropriétaire d'un emplacement ou boxe pour voiture aura le droit de le vendre ou de le louer, même à des personnes non propriétaires d'un local dans l'immeuble. Les propriétaires d'emplacements devront toujours laisser le libre passage pour l'acheminement des poubelles et pour tous les besoins du service. CHAPITRE IV CLAUSE PENALE Article 10. Toute contravention à une quelconque des interdictions ou réglementations visées aux articles 9 et 10 du présent titre peut de convention expresse, faire l'objet à l'initiative du syndic, notamment sur rapport d'un agent du syndicat qui pourra être assermenté, d'une pénalité dont le montant sera fixé annuellement pour chaque type d'infraction par l'assemblée générale du syndicat, statuant dans les conditions ordinaires. TITRE II ETAT DE REPARTITION DES CHARGES CHAPITRE I CHARGES DE COPROPRIETE Article 11. 1 - Charges communes à tous les copropriétaires Les charges générales groupant toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles 13 à 19 du présent règlement. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne : a) Impôts Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme que ce soit, auxquels seraient assujettis toutes les parties communes de l'ensemble. b) Services communs Les honoraires du syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat. Les honoraires de l'architecte et des techniciens chargés de l'entretien des parties communes générales. S'il y a lieu, les dépenses entraînées par les servitudes dont bénéficie la copropriété. Les salaires du concierge et du personnel de garde avec leurs annexes et avantages en nature (logement, chauffage, éclairage), ainsi que toutes rémunérations aux personnes de service chargées du nettoyage ou de l'entretien des parties communes générales, les charges sociales et fiscales afférentes à ces salaires et rémunérations. Tous frais d'éclairage, de nettoyage, d'entretien, de réparations de toutes parties, - 30 - communes (générales ou spéciales) et des locaux à usage commun, y compris les dépenses nécessaires à cet entretien, sauf répartition particulière. L'achat, l'entretien et le remplacement des poubelles, et la location de wagons poubelles. Le ramonage des conduits de fumée unitaires. La location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif. c) Les primes d'assurances énumérées au chapitre relatif aux « assurances » d) Les espaces verts Les frais d'entretien des espaces verts et voies privées, plantations, jardinages, et frais d'achat et de remplacement du matériel nécessaire. Article 11Bis. Les charges générales à tous les copropriétaires sont réparties dans la proportion des quotes-parts de copropriété. Article 12. 2 - Charges spéciales aux copropriétaires du bâtiment Ce sont : Les charges d'entretien et de réparation de toute nature, grosses ou menues à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des appartements), à la toiture, aux têtes de cheminées, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, aux câbles coaxiaux des antennes collectives, aux tuyaux du tout à l'égout, à ceux des écoulements des eaux pluviales à ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout (sauf pour les parties intérieures et à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en dépendant) ; aux vide-ordures, à la porte d'entrée, à la descente et aux couloirs des caves. Les réparations nécessitées par les engorgements des conduits des cabinets d'aisances et leurs chutes, par les engorgements dans les vide-ordures lorsque la cause ne pourra en être exactement déterminée. A ce propos, il est précisé que les propriétaires occupant, situés au-dessus du point d'engorgement, seront présumés responsables et solidairement tenus des frais de dégorgement des canalisations, des conduits des cabinets d'aisance ou des descentes des eaux ménagères ainsi que des vide-ordures. Les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront les frais de peinture, de réparation des extérieurs, des portes-fenêtres, des persiennes, des gardes corps, des fenêtres de chaque appartement bien que ces choses soient parties privatives. Les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des balcons, appuis de balcons, balconnets, balustrades ou loggias et ce, même pour les frais afférents aux balcons réservés à l'usage exclusif du propriétaire déterminé bien qu'ils soient alors parties privatives. Et d’une manière générale, tous frais directs ou indirects d'entretien, de réparation du bâtiment. L'entretien et la réparation du sous-sol, de la rampe d'accès, et de la porte de garage. - 31 - Article 12Bis. Les charges relatives à l'entretien et à la réparation du bâtiment sont réparties entre les copropriétaires de ce bâtiment au prorata des quotes-parts de copropriété correspondantes. Article 13. CHARGES RELATIVES AUX EMPLACEMENTS DE VOITURES EN SUPERFICIE Les charges relatives aux emplacements de voitures en superficie comprennent l'entretien, la réparation et la réfection du revêtement des zones réservées aux emplacements, et éventuellement des murets bornant les parkings. Article 14. Les charges relatives aux emplacements en superficie seront réparties à égalité entre les 37 lots de parkings extérieurs. NOTA : Les charges relatives aux voies de circulation en superficie sont réparties également entre les 161 propriétaires d'emplacement de voiture. CHAPITRE II CHARGES DE FONCTIONNEMENT Article 15. CHARGES RELATIVES AUX TAPIS D'ESCALIERS ET ASCENSEURS Les charges d'entretien des tapis d'escaliers et d'ascenseurs comprennent l'entretien, les réparations et même le remplacement de l'ascenseur, de ses agrès ou accessoires, ou des tapis (à l'exclusion de ceux des portes palières qui sont personnels aux propriétaires), les frais de consommation d'électricité occasionnés par les ascenseurs, le coût de la location des compteurs. Article 15Bis. Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des ascenseurs et accessoires, seront supportés par les propriétaires des lots desservis par la cage d'escalier dans laquelle est ou sont situés ce ou ces ascenseurs, selon leur quotepart respective de charges d'ascenseurs. Article 16. FRAIS DE CHAUFFAGE Les frais de chauffage comprennent parties des dépenses d'entretien, de réparations, d'aménagement et même de remplacement des installations de chauffage central, de location et éventuellement d'achat de l'adoucisseur, du prix du combustible et de toutes dépenses accessoires à la fourniture du chauffage y compris les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes. Si le gardien est, chargé du service du chauffage, son salaire et accessoires seront retenus a concurrence de 1/5°. Article 16Bis. Les charges de chauffage central seront réparties entre les différents copropriétaires selon les proportions indiquées dans le tableau ci-après : - 32 - FRAIS D'EAU CHAUDE Article 17. Les frais d'eau chaude comprennent, outre le coût de l'eau, le surplus des frais cidessus non susceptibles d'être retenus comme relatifs au chauffage. Le prix du mètre cube d'eau sera fixé en fonction soit des dépenses réelles, si elles peuvent être mesurées, soit en fonction des chiffres fournis par le journal « la chambre des propriétaires » et à défaut, par tout journal spécialisé, désigné par l'assemblée générale ordinaire. Article 17Bis. Les charges d'eau chaude seront réparties en fonction des indications des compteurs individuels, s'il en existe. Toute différence entre la somme des compteurs individuels et le compteur général sera considérée comme charge de chauffage. A défaut d'installation de compteurs individuels, les charges d'eau chaude seront réparties conformément aux indications du tableau ci-après. Article 18. EAU FROIDE Les charges d'eau froide comprennent le prix de l'eau froide consommée par les occupants de chaque appartement ou autre local et les taxes correspondantes ainsi que la redevance pour la location et l'entretien et les réparations éventuelles de compteurs. Les charges d'eau froide sont réparties entre les copropriétaires selon les proportions indiquées dans tableau ci-après Au cas où l'assemblée déciderait l'installation de compteurs individuels dans chaque logement, les frais d'installation seraient considérés comme charges générales. CHAPITRE III REPRISE DES VESTIGES Article 19. En cas de réparation ou de reconstruction d'un élément d'équipement, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux. TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES N° des Lots Charges de copropriété Charges Chauffage+ eau chaude Charges Ascenseurs Charges eau froide 1 339 370 - 460 2 480 550 - 680 3 900 1120 - 1240 4 1035 1340 - 1480 5 345 370 174 380 - 33 - 6 357 370 174 380 7 488 550 258 550 8 768 880 426 860 9 914 1120 543 1100 10 1053 1340 646 1310 11 350 370 218 380 12 363 370 218 380 13 496 550 323 550 14 780 880 533 860 15 929 1120 678 1100 16 1070 1340 807 1310 17 356 370 262 380 18 368 370 262 380 19 504 550 388 550 20 792 880 639 860 21 943 1120 814 1100 22 1086 1340 969 1310 23 361 370 305 380 24 374 370 305 380 25 512 550 452 550 26 804 880 746 860 27 958 1120 950 1100 28 1103 1340 1130 1310 29 367 370 349 380 30 380 370 349 380 31 519 550 517 550 32 817 880 853 860 33 973 1120 1085 1100 34 1120 1340 1292 1310 35 372 370 392 380 36 385 370 392 380 37 527 550 581 550 38 829 880 959 860 - 34 - 39 987 1120 1221 1100 40 1137 1340 1453 1310 41 378 370 436 380 42 391 370 436 380 43 535 550 646 550 44 841 880 1066 860 45 1002 1120 1357 1100 46 1154 1350 1615 1310 47 383 370 480 380 48 397 370 480 380 49 543 550 711 550 50 853 880 1172 860 51 1016 1120 1492 1100 52 1170 1350 1776 1310 53 389 370 523 380 54 402 370 523 380 55 551 550 775 550 56 866 880 1279 860 57 1031 1120 1628 1100 58 1187 1350 1938 1310 59 394 370 578 380 60 408 370 578 380 61 558 550 851 550 62 878 880 1397 860 63 1045 1120 1775 1100 64 1204 1350 2110 1310 65 339 370 - 460 66 480 550 - 680 67 481 550 - 680 68 900 1120 - 1240 69 1035 1340 - 1480 70 345 370 174 380 71 357 370 174 380 - 35 - 72 488 550 258 550 73 768 880 426 860 74 914 1120 543 1100 75 1052 1340 646 1310 76 350 370 218 380 77 363 370 218 380 78 496 550 323 550 79 780 880 533 860 80 929 1120 678 1100 81 1070 1340 807 1310 82 356 370 262 380 83 368 370 262 380 84 504 550 388 550 85 792 880 639 860 86 943 1120 814 1100 87 1086 1340 969 1310 88 361 370 305 380 89 374 370 305 380 90 512 550 452 550 91 804 880 746 860 92 958 1120 950 1100 93 1103 1340 1130 1310 94 367 370 349 380 95 380 370 349 380 96 519 550 517 550 97 817 880 853 860 98 973 1120 1085 1100 99 1120 1340 1292 1310 100 372 370 392 380 101 385 370 392 380 102 527 550 591 550 103 829 880 959 860 104 987 1120 1221 1100 - 36 - 105 1137 1350 1453 1310 106 378 370 436 380 107 391 370 436 380 108 535 550 646 550 109 841 880 1066 860 110 1002 1120 1357 1100 111 1154 1350 1615 1310 112 383 370 480 380 113 397 370 480 380 114 543 550 710 550 115 853 880 1172 860 116 1016 1120 1492 1100 117 1170 1350 1776 1310 118 389 370 523 380 119 402 370 523 380 120 551 550 775 550 121 866 880 1279 860 122 1031 1120 1628 1100 123 1187 1350 1938 1310 124 394 370 578 380 125 408 370 578 380 126 558 550 851 550 127 878 880 1397 860 128 1045 1120 1775 1100 129 1204 1350 2110 1310 130 4 - - - 131 4 - - - 132 4 - - - 133 4 - - - 134 4 - - - 135 4 - - - 136 4 - - - 137 4 - - - - 37 - 138 4 - - - 139 4 - - - 140 4 - - - 141 4 - - - 142 4 - - - 143 4 - - - 144 4 - - - 145 4 - - - 146 4 - - - 147 4 - - - 148 4 - - - 149 4 - - - 150 4 - - - 151 4 - - - 152 4 - - - 153 4 - - - 154 4 - - - 155 4 - - - 156 4 - - - 157 4 - - - 158 4 - - - 159 4 - - - 160 4 - - - 161 4 - - - 162 4 - - - 163 4 - - - 164 4 - - - 165 4 - - - 166 4 - - - 167 4 - - - 168 4 - - - 169 4 - - - 170 4 - - - - 38 - 171 4 - - - 172 4 - - - 173 4 - - - 174 4 - - - 175 4 - - - 176 4 - - - 177 4 - - - 178 4 - - - 179 4 - - - 180 4 - - - 181 4 - - - 182 4 - - - 183 4 - - - 184 4 - - - 185 4 - - - 186 4 - - - 187 4 - - - 188 4 - - - 189 4 - - - 190 4 - - - 191 4 - - - 192 4 - - - 193 4 - - - 194 4 - - - 195 4 - - - 196 4 - - - 197 4 - - - 198 4 - - - 199 4 - - - 200 4 - - - 201 4 - - - 202 4 - - - 203 4 - - - - 39 - 204 4 - - - 205 4 - - - 206 4 - - - 207 4 - - - 208 4 - - - 209 4 - - - 210 4 - - - 211 4 - - - 212 4 - - - 213 4 - - - 214 4 - - - 215 4 - - - 216 4 - - - 217 4 - - - 218 4 - - - 219 4 - - - 220 4 - - - 221 4 - - - 222 4 - - - 223 4 - - - 224 4 - - - 225 4 - - - 226 4 - - - 227 4 - - - 228 4 - - - 229 4 - - - 230 4 - - - 231 4 - - - 232 4 - - - 233 4 - - - 234 4 - - - 235 4 - - - 236 4 - - - - 40 - 237 4 - - - 238 4 - - - 239 4 - - - 240 4 - - - 241 4 - - - 242 4 - - - 243 4 - - - 244 4 - - - 245 4 - - - 246 4 - - - 247 4 - - - 248 4 - - - 249 4 - - - 250 4 - - - 251 4 - - 252 4 - - 253 4 - - - 254 4 - - - 255 4 - - - 256 4 - - - 257 4 - - - 258 4 - - - 259 69 - 39 - 260 69 - 39 - 261 69 - 39 - 262 69 - 39 - 263 69 - 39 - 264 69 - 39 - 265 69 - 39 - 266 69 - 39 - 267 69 - 39 - 268 69 - 39 - 269 69 - 39 - - 41 - 270 69 - 39 - 271 69 - 39 - 272 69 - 39 - 273 69 - 39 - 274 69 - 39 - 275 69 - 39 - 276 69 - 39 - 277 69 - 39 - 278 69 - 39 - 279 69 - 39 - 280 69 - 39 - 281 69 - 39 - 282 69 - 39 - 283 69 - 39 - 284 69 - 39 - 285 69 - 39 - 286 69 - 39 - 287 69 - 39 - 288 69 - 39 - 289 69 - 39 - 290 69 - 39 - 291 69 - 39 - 292 69 - 39 - 293 69 - 39 - 294 69 - 39 - 295 69 - 39 - 296 69 - 39 - 297 69 - 39 - 298 69 - 39 - 299 69 - 39 - 300 69 - 39 - 301 69 - 39 - 302 69 - 39 - - 42 - 303 69 - 39 - 304 69 - 39 - 305 69 - 39 - 306 69 - 39 - 307 69 - 39 - 308 69 - 39 - 309 69 - 39 - 310 69 - 39 - 311 69 - 39 - 312 69 - 39 - 313 69 - 39 - 314 69 - 39 - 315 69 - 39 - 316 69 - 39 - 317 69 - 39 - 318 69 - 48 - 319 69 - 48 - 320 69 - 48 - 321 69 - 48 - 322 69 - 48 - 323 69 - 48 - 324 69 - 48 - 325 69 - 48 - 326 69 - 48 - 327 69 - 48 - 328 69 - 48 - 329 69 - 48 - 330 69 - 48 - 331 69 - 48 - 332 69 - 48 - 333 69 - 48 - 334 69 - 48 - 335 69 - 48 - - 43 - 336 69 - 48 - 337 69 - 48 - 338 69 - 48 - 339 69 - 48 - 340 69 - 48 - 341 69 - 48 - 342 69 - 48 - 343 69 - 48 - 344 69 - 48 - 345 69 - 48 - 346 69 - 48 - 347 69 - 48 - 348 69 - 48 - 349 69 - 48 - 350 69 - 48 - 351 69 - 48 - 352 69 - 48 - 353 69 - 48 - 354 69 - 48 - 355 69 - 48 - 356 69 - 48 - 357 69 - 48 - 358 69 - 48 - 359 69 - 48 - 360 69 - 48 - 361 69 - 48 - 362 69 - 48 - 363 69 - 48 - 364 69 - 48 - 365 69 - 48 - 366 69 - 48 - 367 69 - 48 - 368 69 - 48 - - 44 - 369 69 - 48 - 370 69 - 48 - 371 69 - 48 - 372 69 - 48 - 373 69 - 48 - 374 69 - 48 - 375 69 - 48 - 376 69 - 48 - 377 69 - 48 - 378 69 - 48 - 379 69 - 48 - 380 69 - 48 - 381 69 - 48 - 382 69 - 48 - 383 22 - - - 384 22 - - - 385 22 - - - 386 22 - - - 387 22 - - - 388 22 - - - 389 22 - - - 390 22 - - - 391 22 - - - 392 22 - - - 393 22 - - - 394 22 - - - 395 22 - - - 396 22 - - - 397 22 - - - 398 22 - - - 399 22 - - - 400 22 - - - - 45 - 401 22 - - - 402 22 - - - 403 22 - - - 404 22 - - - 405 22 - - - 406 22 - - - 407 22 - - - 408 22 - - - 409 22 - - - 410 22 - - - 411 22 - - - 412 22 - - - 413 22 - - - 414 22 - - - 415 22 - - - 416 22 - - - 417 22 - - - 418 22 - - - 419 22 - - - Total 100.000 100.000 100.000 100.000 - 46 - TITRE III MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES CHAPITRE I OPPOSABILITE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE AUX TIERS Article 20. Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre, particulier des copropriétaires qu'à compter de leur publication au fichier immobilier. Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot, ou la constitution sur ces derniers. d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié. Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés. Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes ci-dessus visés qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent. Article 21. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de propriété, mais encore à celles qui ont pour objet, l'un de ses démembrements, c'est-à-dire, la nue-propriété, l'usufruit et les droits d'usage ou d'habitation. Article 22. A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: 1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur; 2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité; 3°) Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. - 47 - Article 23. Le syndic avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot un état daté comprenant trois parties: 1°) Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre: a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel; b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel; c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs; d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965; e) Des avances exigibles. Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux, de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits. 2°) Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre : a) Des avances mentionnées à l'article 45-1; b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; 3°) Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau propriétaire, pour le lot considéré, au titre : a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative; b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel; c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. Article 24. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception par le syndic de l'avis de mutation d'un lot qui lui a été adressé par le notaire, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. - 48 - Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise : 1/ Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ; 2/ Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ; 3/ Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ; 4/ Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965. Article 25. Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. - 49 - Article 26. Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot, doit notifier au syndic son domicile réel ou élu en France métropolitaine, faute de quoi, ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu au siège du syndicat. CHAPITRE II LOCATIONS Article 27. Le copropriétaire ne peut consentir une location de son lot qu'après avoir donné connaissance au locataire des obligations de jouissance et d'usage qui résultent pour lui du présent règlement. Article 28. Ces dispositions sont applicables aux occupations qui ne constitueraient pas des locations. TITRE IV ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES CHAPITRE I SYNDICAT Article 29. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Ce syndicat a pour objet, la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic. Le syndicat peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit au chapitre 1er du titre V. Article 30. Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée des copropriétaires, et exécutées par le syndic comme il sera expliqué plus loin. Article 31. Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et les textes subséquents. - 50 - Article 32. Le syndicat doit comprendre au moins deux copropriétaires. Il prend naissance dès que cette situation sera réalisée, si elle venait à cesser le syndicat prendrait fin. Article 33. Son siège est situé au bureau du syndic. L'assemblée générale des copropriétaires peut donner au syndicat la forme coopérative, par un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et le cas échéant à la majorité de l'article 25-1 de cette même loi. CHAPITRE II ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES Section 1 - Epoque des réunions Article 34. Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard un mois après la date à laquelle le syndicat aura pris naissance. Article 35. Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Section 2 - Convocations Article 36. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967; l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Article 37. La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic, soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. La demande qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Dans le cas prévu au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres du conseil syndical n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Dans cette dernière hypothèse, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. - 51 - Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical, doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. Article 38. La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Article 39. Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I- Pour la validité de la décision: 1°) L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé; 2°) Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel; La présentation des documents énumérés au 1 ° et au 2 ° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et de ses annexes; 3°) Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux; 4°) Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat; 5°) Le projet de convention, ou la convention mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4 ° ci-dessus; 6°) Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes; 7°) Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 ( 2° et 3° alinéa), 14-2 (2° alinéa), 18 (7° alinéa), 24 ( alinéas 2 et 3), 25; 26-2, 30 ( alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 ( alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965; 8°) Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice; 9°) Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions; II- Pour l'information des copropriétaires: 1°) Les annexes au budget prévisionnel; 2°) L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération; 3°) L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires. - 52 - Article 40. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande, par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Article 41. Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt jours avant la date de la réunion. Cette convocation a lieu dans les formes prévues à l'article 82 du présent règlement. Article 42. Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Les mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été notifiées au syndic. La convocation régulièrement adressée à l'ancien copropriétaire antérieurement à la mutation survenue, n'a pas à être recommencée, elle vaut à l'égard du nouveau copropriétaire. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun comme prévu à l'article 50. Article 43. Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement et des décisions du syndicat, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion. Article 44. Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il peut être procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Dans ce cas: 1°) Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée. 2°) Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée. - 53 - Section 3 - Tenue des assemblées générales Article 45. L'assemblée générale se réunit au lieu fixé par la convocation. Article 46. Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président Le syndic, son conjoint et ses préposés, ne peuvent présider l'assemblée. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 38 du présent règlement, l'assemblée générale est présidée par le mandataire nommé en conformité de ce texte, s'il est judiciairement chargé de ce faire. Article 47. Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne deux scrutateurs. Est élu celui des copropriétaires présents qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. L'élection du président et des scrutateurs est acquise par un vote distinct pour chacun d'entre eux à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Le président prend toutes les mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion. Le syndic ou son représentant assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Article 48. Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3), et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. Article 49. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire, habilité par une simple lettre, choisi parmi les autres copropriétaires, parents ou alliés, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré ou un mandataire général. Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. - 54 - Article 50. Il ne peut être mis en délibération que des questions inscrites à l'ordre du jour, et dans la mesure où les notifications prévues à l'article 40 du présent règlement ont été effectuées conformément à ses dispositions. Article 51. Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. Section 4 - Voix - Majorité Article 52. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quotepart des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Article 53. Lorsque le présent règlement met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, ces copropriétaires seuls prennent part, au vote ; pour les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses c'est-àdire, aux cent millièmes de charges correspondantes. Les dispositions de l'article 53 ci-dessus sont applicables. Article 54. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. - 55 - Article 55. Décisions prises à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques ; m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. Décisions prises à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la - 56 - majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Article 56. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions concernant les délégations de pouvoirs données par l'assemblée pour prendre en ses lieux et place une des décisions visées à l'article 55 ci-dessus. Une telle délégation de pouvoirs peut être donnée au syndic, au conseil syndical, s'il en existe un, ou à toute autre personne. Elle ne peut porter que sur un acte ou une décision déterminée visé à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Elle peut toutefois, autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum. La délégation de pouvoirs ne peut, en aucun cas priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et sur la gestion du syndic. Il sera rendu compte à l'assemblée générale de l'exécution de la délégation. Article 57. Les décisions des assemblées générales de copropriétaires régulièrement prises seront notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants au moyen d'une copie du procès-verbal de l'assemblée certifiée par le syndic et qui leur sera adressé sous pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Le délai que font courir ces notifications a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Dans le cas prévu à l'article 23, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. En outre, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de ladite société propriétaire de lots s'il n'a pas assisté à la réunion. - 57 - CHAPITRE III CONSEIL SYNDICAL Article 58. L'assemblée générale des copropriétaires doit constituer un conseil syndical, organe de liaison permanent entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. 1/ Constitution du conseil syndical Chaque membre du conseil syndical est élu à la majorité de l'article 25 , le cas échéant de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les membres du conseil syndical peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant à la même majorité. Par ailleurs, lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature, ou faute de majorité à élire un conseil syndical, le procès-verbal qui en fait explicitement mention est notifié dans le délai d'un mois à tous les copropriétaires. Sauf dans le cas de syndicat coopératif, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale à la majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 2/ Désignation judiciaire du conseil syndical Sous réserve de l'hypothèse précédente, le juge saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic peu, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ou constater l'impossibilité d'en instituer. Aux termes de l'article 48 du décret du 17 mars 1967, à défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical. S'il s'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire. L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions. Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée. 3/ Composition du conseil syndical 3-1/ Membres titulaires Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou le cas échéant à celle de l'article 25-1, parmi les copropriétaires, les associés des société d'attribution, des sociétés coopératives de construction et des sociétés à laquelle des propriétaires de lots auraient fait apport de ces lots dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à termes - 58 - mentionnés à l'article 41 de la loi du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou représentants légaux, pour une durée qui ne pourra excéder trois ans. Ils sont rééligibles. 3-2/ Membres suppléants En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, les membres suppléants siègent au conseil syndical à mesure des vacances dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme ne peuvent pas être membres du conseil syndical. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs. 4/ Mode de fonctionnement du conseil syndical Le conseil syndical élit son président parmi ses membres et à la majorité de ses membres. Les fonctions de président ou de membre du conseil syndical ne sont pas rémunérées mais toutefois le président et les membres du conseil syndical peuvent être défrayés de leurs débours dûment justifiés. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée , chaque année, de l'exécution de sa mission. 5/ Mission du conseil syndical : Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Organe consultatif, le conseil syndical donne son avis au syndic. Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou - 59 - registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou aux lieux arrêtés en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au 3ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, c'est à dire toutes pièces ou documents correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Le conseil syndical peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale portant sur un acte ou une décision expressément déterminé. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. Le conseil syndical rendra compte à l'assemblée générale des copropriétaires de l'exécution de la délégation qu'il aura reçu du syndicat réuni en assemblée dans les conditions de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 21 du décret du 17 mars 1967. 6/ Contrats et marchés L'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25, et le cas échéant de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. CHAPITRE IV SYNDIC Section I - Nomination - Révocation - Rémunération Article 59. Les fonctions de syndic pourront être assumées par toute personne physique ou morale. Article 60. Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions - 60 - d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Si l'assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, ne nomme pas de syndic, le syndic est désigné par le président du Tribunal de Grande Instance, dans les conditions et-avec les effets prévus par l'article 46 du décret du 17 mars 1967. Dans tous les cas, autres que celui envisagé à l'alinéa précédent, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du Tribunal de Grande Instance désigne, dans les conditions prévues par l'article 47 du décret précité, un administrateur provisoire, chargé notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination du syndic. L'assemblée générale, fixe la durée des fonctions du syndic. Cette durée est fixée par le président du Tribunal de Grande Instance lorsque le syndic est désigné par lui. Cette durée ne peut excéder trois ans. Les fonctions de syndic sont renouvelables pour la même durée. L'assemblée générale peut, à tout moment révoquer le syndic sauf à l'indemniser si ces fonctions ne sont pas rémunérées et si la révocation n'est pas fondée sur un motif légitime. Si le syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le conseil syndical trois mois au moins à l'avance. En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire de la copropriété pourrait être nommé dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 49 du décret du 17 mars 1967. Section 2 - Attributions Article 61. Le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, tant en demandeur qu'en défendeur, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une délégation de pouvoir à'une fin déterminée. En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. Le syndic devra établir le carnet d'entretien de l'immeuble et le tenir à jour. Le contenu du carnet d'entretien est fixé par le décret n° 2001-477, du 30 mai 2001. - 61 - Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot, peut à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic. Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique. Article 62. Conformément aux dispositions relatives à la législation sur l'amiante, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires est tenu de faire respecter les obligations suivantes : I/ Repérage des matériaux Doivent nécessairement faite l'objet d'un repérage, confié à un contrôleur technique, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle, les matériaux suivants: 1/ Flocage; 2/ Calorifugeage et faux plafonds ( décret n° 96-97 du 7 février 1996); 3/ Nouveaux matériaux dont la liste est définie dans le cadre de l'annexe du décret du 13 septembre 2001 ( murs, cloisons, plafonds, gaines, dalles de sol, canalisations, claquets, portes coupe-feu...). II/ Le dossier technique Le dossier technique doit comporter: 1/ La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que le cas échéant, leur signalisation, l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits; 2/ L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre; 3/ Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits notamment les procédures d'intervention y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets. Le repérage étendu aux nouveaux matériaux et le dossier technique doivent être réalisés au 31 décembre 2005. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 8 juin 1999 et du décret du 3 juillet 2000 concernant la lutte contre les termites devront être mises en oeuvre dès qu'un arrêté local d'application interviendra. Enfin, en cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires. Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe. Les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires - 62 - présents ou représentés. Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement l'assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-après, il peut dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander sans délibération préalable de l'assemblée générale, mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision, qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Article 63. Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat, fixe les conditions de son travail et son salaire suivant les textes ou conventions collectives en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. Le syndic choisit tout conseil ou technicien appelé à prêter son concours au syndicat. Article 64. Le syndic établit et tient à jour une liste des copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 26 du présent règlement ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. Article 65. Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967 (notamment le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, l'état de répartition des charges, les conventions relatives aux droits accessoires aux parties communes), ainsi que toutes conventions pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient en particulier, les registres contenant les procès verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, les cas échéant, le diagnostic technique. Il délivre des copies ou extraits qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article. En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. Article 66. Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il tient, pour chaque syndicat de copropriétaires, une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. - 63 - Le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. Dans le cas où le syndic désigné serait un syndic non professionnel, il devra obligatoirement ouvrir un compte séparé de son compte personnel au nom du syndicat. En revanche, lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, l'assemblée générale peut décider de renoncer à l'ouverture de ce compte séparé et ce en délibérant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou le cas échéant à celle de l'article 25-1 de cette même loi. La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic. La méconnaissance par le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et ce dans les trois mois de sa désignation, entraîne la nullité de plein droit de son mandat. Toutefois les actes passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic tient une comptabilité pour le syndicat, faisant apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. Il tient les comptes et les différents registres du syndicat et présentera annuellement à l'assemblée générale un état des comptes du syndicat et leurs annexes ainsi que la situation de trésorerie et un rapport sur la gestion et l'administration de l'immeuble. Il prépare deux budgets prévisionnels annuels, l'un pour l'exercice suivant immédiatement celui dont les comptes sont présentés à l'approbation de l'assemblée générale (dit N + 1), le second visant l'exercice consécutif (dit N + 2), qu'il soumettra au vote de l'assemblée, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel pour chacune des deux années à venir. Chacun des budgets prévisionnels couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. Toutefois, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent et si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation. - 64 - Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement communs tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes : 1°) Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance; 2°) Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance; 3°) Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments; 4°) Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations; 5°) Et d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble. Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement L'engagement est soldé par le règlement, en conformité avec l'article 14- 3 nouveau de la loi du 10 juillet 1965. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; sont nommés avances les fonds destinés par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables. Le syndic assure l'administration courante de l'immeuble, sa conservation, sa garde et son entretien. En cas d'urgence, le syndic doit également, de sa propre initiative, faire procéder à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. - 65 - Dans cette hypothèse, le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale. Le syndic est dispensé de respecter les délais normaux de convocation de l'assemblée. L'assemblée générale ainsi réunie devra se prononcer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Si nécessaire, le syndic peut en vue de l'ouverture du chantier destiné à la réalisation des travaux urgents et de son premier approvisionnement, solliciter sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avis du conseil syndical si il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Lorsque le syndic n'a pas respecté le texte de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, imposant la réunion d'une assemblée générale pour les travaux urgents, l'assemblée pourra valablement être convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que : 1/ La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires ; 2/ La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. L'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours ; 3/ Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967 ; 4/ Lorsque l'assemblée est convoquée en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation est notifiée au syndic. L'assemblée se prononcera d'une part sur l'opportunité de continuer ou non les travaux et d'autre part sur le choix de l'entreprise. Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. Sont aussi assimilés à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement commun. Pour les travaux et les réparations dépassant le cadre des travaux de maintenance de l'immeuble, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur coût, le syndic devra obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il en sera ainsi notamment des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou des rénovations générales des éléments d'équipement. L'assemblée générale déterminera à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou le cas échéant à la majorité de l'article 25-1 : 1/ Le montant des marchés et des contrats à partir desquels le syndic sera tenu de - 66 - consulter le conseil syndical ; 2/ Le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendu obligatoire. Les copropriétaires ne pourront pas s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic, soit de sa propre initiative soit avec l'autorisation de l'assemblée. Les copropriétaires devront laisser accéder à leurs parties privatives les entrepreneurs et leurs préposés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux. Le syndic rendra compte à l'assemblée générale, en fin d'année budgétaire, de l'exécution du budget ainsi que des délégations qui ont pu lui être conférées. Article 67. Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues à l'article 73 ci-après, dans les conditions prévues par ledit article. Article 68. Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées. Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été précédemment autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital. Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Article 69. Le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice tant en demandant qu'en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires, il pourra conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Toutefois, le syndic ne pourra engager une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance, de la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, de mesures conservatoires et des demandes qui relèvent des pouvoirs du juges des référés, ainsi que lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais - 67 - nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. A l'occasion de tout litige dont est saisie une juridiction et qui concerne le fonctionnement du syndicat ou dans lequel ce dernier est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. Section 3 - Exercice par le syndic de ses attributions Article 70. Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois, le syndic peut à l'occasion de l'exécution de sa mission se faire représenter par l'un de ses préposés. L'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 56 du présent règlement peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée dans les limites précisées à l'article 57 du présent règlement. CHAPITRE V RECOUVREMENT DES CREANCES DU SYNDICAT PAIEMENT DES CHARGES - PROVISIONS Article 71. En application des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le montant de l'avance constituant la réserve est fixé à 15 % du budget prévisionnel. Le montant de cette réserve devra être réajusté chaque année par les soins du syndic sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de l'assemblée générale, de telle manière qu'il représente toujours 15% du budget. Le syndic aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, peut exiger le versement : 1°) De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel; 2°) Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965; 3°) Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret; 4°) Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travail adopté par l'assemblée générale ; 5°) Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de - 68 - l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. L' assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds ainsi recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement. Le syndic procèdera à tous encaissements, et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires. Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense. - Avances et provisions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 Il pourra exiger le paiement de toutes avances et provisions, notamment les provisions égales au quart du budget voté, à moins que l'assemblée ne fixe des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l' assemblée générale. A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Article 72. Les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt fixé au taux légal en matière civile est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Article 73. Les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables au recouvrement des créances. Tout copropriétaire qui n'aura pas payé ses charges après mise en demeure, sommation ou commandement, sans avoir engagé un recours conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou indiqué de façon motivée l'erreur matérielle dont serait affecté son compte, sera redevable de plein droit : - des intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées dans la mise en demeure, la sommation ou le commandement, sans préjudice des intérêts sur les sommes qui pourraient être dues postérieurement. - des frais, honoraires et débours de toute nature et tout particulièrement, et de façon non exhaustive, des frais de commandement, des honoraires d'huissier, d'expert, d'avocat et, le cas échéant, des honoraires et frais du syndic en application du contrat de syndic, et plus généralement de tous intervenants chargés d'obtenir le règlement des provisions ou charges dues. L'ensemble de ces frais et honoraires sera payé par la trésorerie du syndicat des copropriétaires et comptable ment imputé au débit du compte du copropriétaire défaillant jusqu'à complet recouvrement pour le syndicat, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. - 69 - Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formulée par le syndicat à l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d'injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. Article 74. Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une sûreté prévue à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2103 du Code Civil au profit du syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues, le syndicat étant préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du Code Civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre. Article 75. Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un copropriétaire. En cas d'indivision conventionnelle de la propriété d'un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot. CHAPITRE VI ASSURANCES Article 76. Le syndicat sera assuré, pour ce qui concerne l'immeuble, contre : 1 )l'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glace. 2 )le recours des voisins et le recours des locataires. Il assurera la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers et contractera, le cas échéant, une assurance spéciale contre les dommages causés aux tiers par l'ascenseur. Article 77. Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux. Article 78. En cas de sinistre, les indemnités allouées en raison des dommages subis par - 70 - l'immeuble en vertu des polices visées à l'article 78, seront encaissées par le syndic, à charge par lui d'en effectuer le dépôt au compte du syndicat. Article 79. Ces indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l'élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstitution, en auraient supporté les charges et dans les conditions où elles leur auraient incombé. CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES Article 80. Les notifications et mises en demeure prévues par le présent règlement de copropriété, tant au présent titre qu'au titre suivant, seront valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, les notifications des convocations peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. Il en est de même pour l'avis donné par le syndic aux copropriétaires de l'existence d'une instance, comme il a été prévu à l'article 71 du présent règlement de copropriété. TITRE V DECISIONS EXTRAORDINAIRES CHAPITRE I MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE Article 81. L'assemblée générale peut modifier le présent règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Article 82. Les décisions prises dans le cadre de l'article précédent sont adoptées par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Article 83. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. - 71 - Article 84. De même, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Article 85. Toutefois, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, doit demeurer fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, elle doit rester proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation. En conséquence : a) Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas ci-dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble, à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. b) Lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la modification de la répartition des charges entraînées par les services et les éléments d'équipement collectifs, cette modification est décidée, savoir par une assemblée générale réunie sur première convocation à la majorité des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 de cette même loi en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. CHAPITRE II AMELIORATION - ADDITION - SURELEVATION Article 86. Les améliorations, additions de locaux privatifs seront effectuées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965. - 72 - CHAPITRE III RECONSTRUCTION Article 87. En cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble pour quelque cause que ce soit, la reconstruction sera décidée et le cas échéant opérée, dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 88. Pour l'application du présent règlement de copropriété, les parties font élection de domicile au siège du syndicat.