Les institutions politiques de la Republique de Côte d`Ivoire

Transcription

Les institutions politiques de la Republique de Côte d`Ivoire
Les institutions politiques de la
Republique de Côte d’Ivoire
CDU 342.071(666.8)
par
Emile KEI BOGUINARD,
Ministre de la Fonction publique
,
Président d’honneur du Comité d’organisation
du XVIIe Congrès international
des Sciences administratives
rigime constitutionnel
Le
bert6, d’6galit6, de fratemité
La Constitution de la R6publique de C6te
d’Ivoire a 6t6 adopt6e le 3 novembre 1960.
Elle
regime politique de
type presidentiel fond6 sur le principe de la
separation des trois pouvoirs classiques : executif, 16gislatif et judiciaire. Dans ses tres grandes lignes, le r6gime constitutionnel de la C6te
a
donn6
d’Ivoire
se
au
pays
caracterise
un
comme
suit:
1° - Le President de la R6publique, chef
de 1’Etat elu au suffrage universel direct (articles 8 et 9 de la Constitution (1), est en m6me
temps le d6tenteur exclusif du pouvoir ex6cutif (article 12). n n’assume aucune responsabilite politique devant l’ Assemblée Nationale..
2° - L’Assemblee Nationale est unique. Elle
charg6e de voter la loi et de consentir
I’impot (article 28). Le domaine de la loi est
limitativement fix6 par la Constitution (article
41). Les d6put6s ~ 1’Assemblee Nationale sont
elus au suffrage universel direct sur une liste
nationale compl6te pour une 16gislature de cinq
est
ans
(article 29).
3° - Une Cour Supreme, un Conseil Economique et Social et une Haute Cour de Justice
compl6tent les grandes institutions politiques
nationales cr66es par la Constitution.
Le
prgambule
de la Constitution et les grands
principes de l’Etat
Le pr6ambule de la Constitution proclame
1’attachement du .peuple de C6te d’Ivoire « aux
principes de la d6mocratie et des Droits de
1’Homme, tels qu’ils sont definis par la declaration des Droits de 1’Homme et du citoyen
de 1789, par la Declaration universelle de
1948 et tels qu’ils sont garantis par la (pr6sente) Constitution ~. Le pr6ambule affirme
aussi la volont6 du peuple ivoirien « de cooperer dans la paix et I’amiti6 avec tous les peuples qui partagent son ideal de justice, de li-
(1) Tous les articles cités par la suite sont tirés
de la Constitution.
humaine
et
de solidarity
~.
S’agissant des grands principes de 1’Etat, less
articles 2, 3 et 6 de la Constitution m6ritent
d’etre soulign6s parce qu’ils etablissent :
que la R6publique de C6te d’Ivoire est
une, indivisible, laique, d6mocratique et sociale
et que son principe est le gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple (article 2);
que la souverainet6 appartient au peuple
et qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer 1’exercice (article 3);
que la R6publique assure a tous 1’egalite
devant la loi, sans distinction d’origine, de race,
de sexe ou de religion, qu’elle respecte toutes
les croyances et que toute propagande particulariste de caract6re racial ou ethnique, toute
manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi (article 6).
-
-
-
Le Prgsident de la
République
Le President de la R6publique est elu pour
ans. Il est re*61igible (article 9). En conformité des dispositions constitutionnelles, le
President de la R6publique de C6te d’Ivoire
exerce a la fois les attributions de Chef de
1’Etat et de Chef de Gouvernement. En sa
qualité de chef de 1’Etat, il incame l’unit6
nationale, veille au respect de la Constitution,
assure la continuite de 1’Etat. Il est le garant
de l’ind6pendance nationale, de l’int6grit6 du
territoire, du respect des trait6s et accords internationaux (article 8). n detient ausi le pouvoir diplomatique. A ce titre, il nomme les
ambassadeurs et les envoy6s de C6te d’Ivoire
a 1’etranger, de meme que ceux des Etats étrangers sont accredites aupres de lui (article 16).
Au meme titre, il n6gocie et ratifie les trait6s
et les accords intemationaux (article 53).
cinq
Sur ce demier point, cependant, 1’article 54
de la Constitution restreint la port6e du precédent en stipulant que les trait6s de paix ou
accords relatifs à l’organisation internationale
ainsi que ceux qui modifient les lois internes
98
de 1’Etat ne peuvent 6tre ratifi6s
d’une loi.
qu’a
la suite
Le President de la R6publique est aussi le
chef des Armees (article 18), ce qui est une
attribution essentielle dans tous les r6gimes.
Toujours en sa qualité de Chef de 1’Etat, il
a le droit de grace (article 20). Il communique avec 1’Assemblee Nationale soit directement soit par des messages qu’il fait lire par
le President de 1’Assemblee Nationale (article 26).
L’article 12 de la Constitution conceme essentiellement les attributions du President de
la R6publique en sa qualité de Chef de Gouvemement. Cet article pr6cise qu’il est le d6tenteur exclusif du pouvoir ex6cutif. Il s’agit
d’une disposition tres importante, cl6 du syst6me constitutionnel ivoirien. C’est en cette qualit6 que, d’une mani6re discr6tionnaire, le Pr6sident de la R6publique nomme les membres
du Gouvemement, determine leurs attributions
et met fin a leurs fonctions. A ce propos, il
est important de noter que les ministres n’ont
de responsabilit6s que devant le Pr6sident de
la Republique. Ils n’ont individuellement d’autres attributions que celles qui sont d6terminees
par le President. Dans ce cas, il s’agit de comp6tences propres que les ministres exercent en
leur nom. Le President de la R6publique peut
6galement d6l6guer aux ministres certains de
ses pouvoirs (article 24). C’est alors une mesure
toute diff6rente car le ministre qui a reçu d6l6gation exerce des pouvoirs propres du Pr6sident de la Republique et agit en son nom.
C’est le cas par exemple de la delegation donn6e a un ministre charge d’exercer les attributions, ou certaines attributions, du President
de la R6publique en cas d’absence. Soit dit
en passant, 1’exercice des pouvoirs du Pr6sident de la R6publique par delegation ne doit
pas 6tre confondu avec les dispositions constitutionnelles pr6vues en cas de vacance de la
pr6sidence de la R6publique. Dans cette 6ventualit6, c’est le Pr6sident de I’Assembl6e Nationale qui devient de plein droit President
de la R6publique et qui en exerce la plenitude des fonctions jusqu’A 1’expiration du mandat présidentiel en cours (article 11) (2).
Pour en revenir aux attributions des ministres, il convient de remarquer que, r6unis en
conseil sous la pr6sidence du President de la
R6publique, ils d6lib6rent obligatoirement des
decisions d6terminant la politique g6n6rale de
1’Etat, des projets de lois, des ordonnances
et des decrets r6glementaires ainsi que des nominations aux emplois sup6rieurs de I’Etat dont
la liste est 6tablie par la loi (article 22). Il
s’agit d’une comp6tence coll6giale mais seulement d’une competence d’avis 6tant donn6 le
caract6re formel et sans 6quivoque de 1’article 12 en vertu duquel c’est finalement le Pr6sident de la R6publique qui est appel6 A prendre la decision.
C’est
encore en sa
qualité
de Chef de Gou-
vernement que le President de la R6publique
determine et conduit la politique de la Nation
(article 21), qu’il est le chef de l’administration et qu’il nomme aux emplois civils et militaires de I’Etat (article 17). En cette derni6re
mati6re, la r6gle est que le President inter-
vient par décrets simples. Toutefois, ainsi qu’on
1’a vu, 1’article 22 de la Constitution a pr6vu
la d6lib6ration obligatoire en Conseil des Ministres des nominations a certains emplois sup6rieurs.
Par ailleurs, s’agissant des magistrats du si~ge, leur nomination se fait selon une proc6dure
diff6rente qui sera 6voqu6e plus loin.
Le President de la R6publique d6tient aussi
certain nombre de pouvoirs en mati6re 16gislative : en vertu de 1’article 13 de la Constitution, il a l’initiative des lois concurremment
avec les membres de l’ Assemblée Nationale,
assure la promulgation des lois, peut demander a 1’Assemblee Nationale une seconde d6lib6ration de la loi ou de certains de ses articles qui ne peut 6tre refus6e. En mati6re 16gislative encore, il est autoris6 a opposer l’irrecevabilit6 des propositions et amendements qui
ne sont pas du domaine de la loi et a saisir
la Cour Supreme (article 46).
un
Ce tour d’horizon des pouvoirs du President
de la R6publique serait incomplet s’il n’englobait pas les pouvoirs, pouvant 6tre qualifi6s
d’exceptionnels, simplement 6num6r6s ci-
apres :
recours au referendum apr6s accord du
bureau de 1’Assemblee Nationale (article 14);
-
-
proclamation
toirement d6cr6t6
ticle 43);
en
de 1’etat de
siege, obliga(ar-
Conseil des Ministres
intervention par ordonnance, sur autorisation de 1’Assemblee Nationale, pour prendre, pendant un délai limit6, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi (article 45);
-
recours a des mesures exceptionnelles
lorsque les institutions de la R6publique, l’ind6penddnce de la Nation, l’int6grit6 du terri-
(2) Article 11 nouveau, tel qu’il résulte de la
modification apportée par la loi n° 75-365 du 31 mai
1975.
toire
ou
1’execution des engagements intema-
99
tionaux sont menac6s d’une mani6re grave et
immediate. Ces mesures doivent 8tre prises
apr6s consultation obligatoire du President de
1’Assemblee Nationale (article 19).
autorisation de declaration de guerre (article 42);
prorogation de 1’etat de siege au-dela de
L’ Assemblée Nationale
autorisation de ratification de certains
trait6s (article 54);
-
-
quinze jours (article 43);
-
Aux termes de 1’article 27 de la Constituest constitu6 par une Assembl6e unique, dite Assembl6e Nationale, dont
les membres portent le titre de d6put6s ~.
determination de la composition, de l’organisation, des attributions et du fonctionne-
tion, « le Parlement
ment de la Cour
Supreme (article 57);
determination de la composition, de l’organisation et du fonctionnement du Conseil sup6rieur de la magistrature (article 60);
-
d6put6s sont elus pour cinq ans au sufuniversel
direct sur une liste nationale
frage
compl6te (article 29). Le nombre des deputes
a I’Assembl6e Nationale a 6t6 fix6 ~ 120. Chaque depute est le repr6sentant de las Nation
toute enti6re et tout mandat imp6ratif est nul
(article 35). Le President de I’Assembl6e Nationale est 6lu par les d6put6s pour la duree
de la 16gislature (article 33).
Les
de l’Assembl6e Nationale de
de C6te d’Ivoire peuvent Etre
r6sum6s comme suit. En premier lieu, FAssembl6e Nationale vote la loi et, selon une
expression consacr6e mais en fait juridiquement impropre, elle consent l’imp6t (article
28). On a vu, au d6but du pr6sent article,
que le domaine de la loi est limitativement
fix6 par 1’article 41 de la Constitution. A ce
propos, il est int6ressant de noter que I’article 41 fait une distinction entre les domaines
dans lesquels la loi doit « fixer les regles ~
et ceux dans lesquels elle n’intervient que pour
« d6terminer 3. les
principes fondamentaux. La
Les
la
fixation du nombre des membres et des
de fonctionnement de la Haute Cour
de Justice ainsi que de la procedure suivie
devant elle (article 63);
-
r6gles
fixation de la composition du Conseil
et social et des regles de son fonctionnement (article 67);
-
6conomique
pouvoirs
cr6ation de collectivités territoriales; d6termination des principes fondamentaux de leur
libre administration, de leurs comp6tences et
de leurs ressources (article 68);
R6publique
nuance est
importante.
premier cas,
Dans le
les lois devront 6tre
relativement pr6cises et d6taiH6es. Dans le second cas, le 16gislateur devra s’en tenir a 1’6nonc6 des grands principes. Par ailleurs, le m6me
article 41 stipule que les lois de Finances d6terminent les ressources et les charges de 1’Etat
et que des lois de programme fixent les objectifs de 1’action economique et sociale de 1’Etat.
Enfin, en dehors de I’article 41, un certain
nombre de dispositions particuli6res de la
Constitution conf6rent des pouvoirs a la loi
dans les domaines ci-apres :
determination des conditions du
referendum (article 4);
-
au
-
recours
determination des conditions de 1’61ecto’
rat
(article 5);
fixation du nombre des d6put6s, des conditions d’61igibilit6, du r6gime des incompatibilit6s et des in6ligibilit6s, des modalit6s du
scrutin, des conditions dans lesquelles il y a
lieu d’organiser de nouvelles 6lections en cas
de vacance de si6ges de d6put6s (article 29);
-
-
-
revision de la Constitution (article 72).
Le domaine de la loi ayant 6t6 limitative’
ment d6fini par la Constitution, il en resulte
que toutes les mati6res qui n’entrent pas dans
domaine relevent de la competence du pouvoir ex6cutif agissant par voie r6glementaire.
En principe, la question est simple. Dans la
pratique on rencontre cependant des probl6mes juridiques délicats. Ils d6coulent notamment de la difficult6 ~ fixer avec precision
les limites respectives de la loi et du r6glement. Un autre probl6me d6licat qui se pose,
dans le meme ordre d’id6es, est celui de la
delegation du pouvoir 16gislatif. L’Assemblee
Nationale de la R6publique de C6te d’Ivoire
est-elle en droit de d6l6guer son pouvoir 16gislatif au d6tenteur du pouvoir executif ? La
r6ponse est affirmative. Elle se trouve inscrite
dans 1’article 45 de la Constitution qui prevoit effectivement la possibilite pour l’ Assembl6e Nationale d’autoriser le President de la
R6publique ~ prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de
la loi. Cette procedure exceptionnelle est, A
juste titre, entour6e de conditions et garanties
de caract6re restrictif.
ce
Les rapports entre I’Assemblge Nationale
et le President de la Republique
L’analyse de la Constitution de la R6publique de C6te d’Ivoire am6ne a distinguer les
moyens d’action du President de la R6publi-
100
que sur 1’Assemblee Nationale et, a l’inverse,
les moyens d’action de 1’Assemblee Nationale
sur Ie President de la R6publique.
Dans le
importante
cas, la disposition la
est celle de 1’article 13 qui
premier
plus
pre-
voit que le President de la R6publique a l’initiative des lois concurremment avec les mem-
bres de 1’Assemblee Nationale. Cette
tion, qui n’existe pas dans d’autres
disposir6gimes
de type présidentiel, permet au Chef de 1’Etat
de provoquer indirectement les decisions importantes dans les domaines qui constitutionnellement lui 6chappent. Dans un autre ordre
d’id6es, lorsque le President de la Republique
estime que des propositions ou amendements
pr6sent6s a I’Assemblee Nationale ne sont pas
du domaine de -la loi et ne sont pas, des lors,
recevables, il peut saisir la Cour Supreme qui
statue souverainement. Par contre, le recours
au referendum n’est pas, en R6publique de
C6te d’lvoire, un moyen d’action du President
de la R6publique sur 1’Assemblee Nationale
dans la mesure ou 1’article 14 de la Constitution pr6voit une procedure de caract6re conjoint imposant 1’accord pr6alable du Bureau
de 1’Assemblee Nationale.
-
donne
un
avis
obligatoire
crets du President de la
pour les d6-
R6publique
modifiant
des textes legislatifs intervenus dans des mati~res ayant un caract6re r6glementaire, avant
1’entr6e en vigueur de la Constitution (article
44);
donne un avis facultatif pour les projets
de loi, d’ordonnance et de décret r6glementire (articles 23 et 45);
-
statue sur Feligibilite des candidats à
1’election a I’Assembl6e Nationale. On notera
a propos de ce point que, par contre, c’est
1’Assemblee Nationale qui statue sur la validit6 de 1’election de ses membres (article 30);
statue, en cas de contestation, sur l’irrecevabilit6 des propositions et amendements present6s ~ 1’Assemblee Nationale et qui ne sont
pas du domaine de la loi (article 46);
v6rifie, avant ratification et .au cas ou
elle est saisie par le President de la R6publique ou par le President de l’ AssembIée Nationale, si un engagement international comporte une clause contraire k la Constitution
-
-
-
(article 55).
L’ autorité judiciaire
La Haute Cour de Justice
-
En ce qui conceme les moyens d’action de
1’Assemblee Nationale sur le President de la
R6publique, ils se traduisent principalement par
le vote des lois et en ,particulier des lois de
finances qui, bien entendu, conditionnent la
mise en oeuvre de la politique gouvemementale.
La Cour Supreme
La Constitution ivoirienne s’6tend tres peu
la Cour Supreme sinon pour dire qu’elle
comprend quatre chambres : la chambre constitutionnelle, la chambre judiciaire, la chambre
administrative et la chambre des comptes. Pour
le reste, le soin est laisse a la loi de d6terminer sa composition, son organisation, ses
attributions et son fonctionnement.
sur
Toutefois, certaines attributions, qui
fait les
sont en
grandes
attributions de la chambre
constitutionnelle,
sont confiées a la Cour Su-
preme
par des articles
sp6cifiques de
la Consti-
tution.
Ainsi, la Cour Supreme :
veille a la régularité des operations de
referendum et en proclame les r6sultats (article 4);
-
contr6le la régularité des operations
d’61ection du President de la R6publique (arti-
En vertu du principe de la separation des
la justice est rendue sur le territoire
de 1’Etat ivoirien au nom du peuple (article
58). Les juges ne sont soumis, dans 1’exercice
de leurs fonctions, qu’h I’autorit6 de la loi et
le President de la R6publique est garant de
leur indépendance. nest assist6 par le Conseil sup6rieur de la magistrature (article 59).
La Constitution a laiss6 a la loi le soin d’en
d6terminer la composition, l’organisation et le
fonctionnement (article 60). Cependant, 1’article 61 a pr6vu qu’il doit donner son avis,
pr6alable, pour la nomination des magistrats
du siege par le President de la R6publique
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice.
pouvoirs,
Le titre VIII de la Constitution est consaer6 a la Haute Cour de Justice compos6e de
d6put6s elus en son sein par 1’Assemblee Nationale. La competence de cette juridiction particuli6re s’6tend aux actes accomplis par le
President de la R6publique, dans 1’exercice de
ses fonctions, lorsqu’ils constituent un cas de
haute trahison, ainsi qu’aux crimes et delits
commit- par les. membres du Gouvernement
dans 1’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil
-
cle
10);
Economique
et
Social
L’article 67 de la Constitution ,prevoit que
Economique et Social donne sow
le Conseil
101
avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou
de d6cret ainsi que sur les propositions de loi
qui lui sont soumis. Il s’agit donc dans ce
premier cas d’un avis facultatif. Par contre,
1’avis du Conseil Economique et Social est obligatoire pour les projets de loi de programme
a caract6re 6conomique et social. Comme pour
la Cour Supreme et le Conseil superieur de
la magistrature, la Constitution a renvoye a
la loi la composition du Conseil Economique
et Social et la fixation des r6gles de son fonctionnement.
Conclusion
Le
ment
pr6sent article a voulu tres sch6matiquerappeler au lecteur, de ce num6ro de la
Revue internationale des Sciences administratives consacr6 partiellement a la C6te d’Ivoire,
les principaux traits des grandes institutions
politiques nationales. Le schema d’ensemble,
qui se r6f6re essentiellement a la Constitution,
serait cependant incomplet si l’occasion n’6tait
pas mise a profit pour consacrer quelques lignes au Parti, le Parti d6mocratique de C6te
d’Ivoire, dont le fondateur, le President F61ix
en est devenu le President
d’honneur alors que M. Philippe Yace, Pr6sident de l’ Assemblée Nationale, assume la lourde charge de Secr6taire general.
Houphou6t-Boigny,
Le P.D.C.I., charge d’interpr6ter les aspirations du peuple, est en C6te d’lvoire le moteur vigoureux et stable de la vie politique
du pays tout entier. C’est aussi le meilleur
et le tres solide soutien des institutions de
I’Etat mises au service de 1’Homme ivoirien,
dans la poursuite constante d’un d6veloppement toujours plus complet et plus harmonieux
et d’une solidarité nationale sans cesse renfor-
c6e.