Fascicule 6 (PDF, 7.46 Mo)
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BU-LLETI~ DE LA OOMMISSION ROYALE DES Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique VOLUME XIII - 6· FASCICULE SOMMAIRE: Procès-verbal de Ja séance du 5 avril 1932. P. HEUPOEN. Les Enfants Sorciers en Hainaut au XVIIe Siècle. IMPRIMERIE SAINT -01 LLES Avenue ADMINISTRATIVE, 1933 Ducpétiaux, 106 PROCES- VERBAI_j SÉANCE DU 5 AVRIL 1932 La séance est Son 1, présen ts lier, Poncelet, Tihon, membres, S'est excusé : Le Secrétaire ouverte li U h. 30. : ~IM. Baron Verhaegou, vicomte Tcrlindcn, Simon, secrétaire '1. de Pelsmaeker. l'l'. donne du de la Commission ct 1l01l1l113nl membres de la Commission LM. Canshof F., professeur li la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Cand, Struhhe (Egide) avocat à Bruges et Tihon A. conservateur aux Archives Générales du Hoyaume à Bruxelles. 17 février lecture Pi renne, Cuvede l'Arbre, Ganshot, l' r. dr l'Arrêté noyai 1H32 portant ù 'Il le nombre des membres 1\1. le Président félicite les nouveaux membres de la Commission cl les déclare installés dans leurs fonctions. Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 1931 est approuvé: A la suite de ses démarches auprès de ~IM. Pcrgamcni et Vanne-us, 1\1. Simon a reçu de ces messieurs deux paquets de documents et de manuscrits appartenant à la Commission ct retrouvés les uns au domicile de feu M. Dcsrnarez, les autres dans son cabinet ù l'Hôtel de Ville de Bruxelles. 1\1. le professeur Bonenfant a également transmis à 1\1. Simon: 1 n lm dossier relati r aux coutumes des Quatre-métiers, trouvé parmi les papiers de M. Dcsmarcz. 2° Une copie cie l'acte de renouvellement des privilèges des ferons du pays de Namur du 24 octobre 1630. 3° Des extraits pris pal' M. Desmarez du Pawilhart Gyflon conservés il la Bibliothèque de Berlin. -11- 4 (ln feuillet se rapportant aux Coutumes du Pays de Waes. M. Bouenlant a transmis en outre ù ". Simon, une liste d'ouvrages publiés pal' notre Commission ct qui manquent aux Séminaires d'Histoire de l'Université libre de Bruxelles. Mme Kesscls bibliothécaire de l'Universiu' de Bruxelles drmande pour le Séminaire d'Histoire la liste chronologique des Acles de Philippe VI pal' le vicomte Terlindcn. La Commission émet un avis favorable il cette demande. 0 TRAVAUX l'OUI{ LE BULLETI!\'" M. P. Boncnfant a transmis lc manuscrit d'une élude intitulée : Un Statut bruxellois SUt' la tutelle de 'I;>SH. La Commission charge M~l. de l'Arbre et Ganshof de faire rapport sur' cc travail. Travaux pour le Bulletin de la Commission. M. P. Ueupgen déférant au désir exprimé par les t'apporteurs Ml\[. le Baron Vcrhaegen ct Simon a complété son étude SUI' « Les Enfants Sorciers en Hainaut au XVII Siède », en y ajoutant en annexe les ext raits de la procédure suivie à charge de la nommée 'l'isle Mat'guel'ite. La Commission décide que le travnil de M. P. lIeupgen sera publié dans le prochain fascicule du Bulletin. Budget: Pat' dépêche du '1'j ruurs '1\)32, M. Je Ministre de la Justice a informé 1\1. le Président de la Commission que le Gouvernement a décidé, en vue de combler le déficit budgétaire, de réduire au COUt'S de l'année 1932 toutes les dépenses de l'Etat à concurrence de 10 -i.. M. le Ministre a prié M. le Président de prendre sm' le champ, les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les quatre-vingt-cinq centièmes du crédit ruis ù la disposition de la Commission. En conséquence le budget de la Commission qui s't"levail à quinze mille l'l'alleS est réduit :'1 douze mille sept cent cinquante [ranes. La Commission d(~signc r-n qlfaliU' dl' S('('J'élait'(· ". ~i- -111mon; ~1. Tihon remplira les fonctions de Secrétaire-adjoint. La Commission désigne MM, Simon el Ganshol en qualité de délégués historiq ues. près la Commission nationale des Scirncf's La séance est levée à 1(j heures. Le Président, Le Secretai re, J. "DION. 13 0 " P. \' Imll.\EGE-". IjES ENlrANTS SORCIERS EN HAINAUT AU XVlIe SlÈCLID PAR PAUL HEUPGEN Juge des Enfants à Mani Presque tous les p!1ys ont adopté le principe de la spécialisation rlrs t rihunaux pour enfants, mais avec des diflérenciations notables dans 1:1 composition de res tribunaux, et surtout dans la notion de l'Enfance. Au point de vue de J'âge déterminatif de l'enfance, existe toute une échelle, qui va de 7 il 16-18 ans: au sommet rie l'échelle se trouve la Belgique, La notion cie l'enfance, en matière répressive, ne part pas de données réalistes. scientifiques: elle procède du but que veut atteindre le législateur. Celui-ci déclare « enfants » ceux qu'il veut soumettre à une ](\galisaLion déterminée, qui est maintenant toute de protection, de démence: système que l'on considère, pOlit' le moment, conunc le plus profitable, le plus ntile. La conception de J'utile est variable: aussi, voit-on suivant les temps, détendre des systèmes opposés sur la rlétcrmination de l'âge limite de J'enfance: la répression violente est-elle considérée comme utile, on tend à abaisser l'àge de l'enfance. C'est le phénomène qui sc constate en Hainaut au XVIle siècle, en matière de sorcellerie. Le siècle, qui vit Hile telle efflorescence des arts cl, des lettres, vit aussi une véritable folie collective; c'est le siècle de la sorcellerie. Jamais il n'y eut autant de procès de sorcellerie. Les grefles des juridictions liu Hainaut en ont conservé maints dossiers. xvne C'est la partie de l'ancien Hainaut, maintenant réunie il la France, qui donne le pins de cas. Le seigneur de Bouchain (arrondissement actuel de VaIenciennes), en 1fi 12, signale à la Cour souveraine de Mons, juridiction correspondant ù une cour d'appel, qu'il existe dans sa châtellenie quantité d'enfants sorciers de T, 8 ou n ans. (1) , Un cas nouveau s'est présenté chez un culant de 8 ans. Dans des termes emphatiques, le seigneur de Bouchain demande tout simplement de pouvoir mettre cet enfant à mort; cal' la peine du crime de sorcellerie était normalement la morl. La COUI', perplexe, en réfère aux souverains, les arr-hicl ucs Albert et Isabelle. « ~Iesscjgneurs, (( Depuis quelque temps ença, l'expérience a rait voir en divers endroits de ceste province de I1ayn:H1, que l'ennerny de nature a tellement gaigné pal' ses artifices et illusions SUI" plusieurs personnes, et princi paiement SUI' les pauvres et simples manants du plat pays, que de les avoir entaché en fort grand nombre du crime cxcécrahle cie sortilège, et pal' ce moien causé beaucoup de malheurs, sy avant que ces ruisérahles ne se contentans de pratiquer leurs maléfices, ont glissé plus oultre à pervertir grandnombl'e de jeunes enfans souhs l'aage de sept, huit ou noef ans, et à quoy ny les peines et exécutions rigoureuses que la justice )' a sceu apporter, ny les moiens ecclésiastiques, qui souvcntes fois y ont aussi estés appliquez, n'ont peu remédier. (( Ores, aians nouvellement receu les plaintes et advertissemens du sieur de Maulde, gouverneur' de la ville ct châtellenie de- Bouchain, sur plusieurs enfans corrompusaux : lieux de son gouvernement, notamment d'un Robert de Lattre, demeurant au lieu de Saint-Amand, en la- haulte (1) ARCIlIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME A BRUXELLES, Dl: CO:'!SEIL PRIVÉ. No 1098, Sorcellerie. Sous DOSSIER: Régime espagnol. ARCHIVÈS Enfants sorciers .. justice de leurs Altesses sérénissimes, proche du dit Bouchain, aagé seulement cie huit ans, comme sc peut voir par les pièces cy jointes, aiant I1I'Opos(> Ir dit sieur qu'il cstoit plus que nécessaire d'extirper ('pIle vermine nhominablc, pal' un reiglernen! rigorcux el sonuuicr, veu Ir dangrl' qu'il ~' a en l'auente, avons esté 1)(\I'plrxcs de donner résolution SI1I' ce fait, rl'aultant que (l'lin costé l'infirmité dr l'entendement, I'incapacité de dol, avec l'imbécillité dr~ puissancrs cl qualitéz requises pour former une volnnté en une corn plexion si Lend l'l', et le l'cg l'rI r( corn misèration ung chacun cntaus. prend, Et rl'aullre parlent pou r l'innocence part, l'ènorruitc q u(\ de ces jeunes du fait, l'abomination d'un crime S,Y détestable, la fréquence du délict ct l'intérèt que chacun en reçoit. crieut Icur condamnation; cause que p:lI'IlIy la diversité drs opinions qui se rencontrent rn des malheurs si cstrangcs, 801111l]('S rsl(; IlICIlZ dr recourir :'t la provision souveraine et jlui;,sallcc nhsoluc de ]PUI'S altesses S(\I'èllissimes, supptiaus hien humhlement V08 Seigllrul'ics d'y vouloir donner l'ordre ('[ ri'glcll)enl convcnnhlc, que d(,\'l'Ons suivre dorcsnavant en Ici cas. (( Ce qu'auendans, prierons le bon Dieu hien 11('111'(\1' \'OS ~eigneuries, \!rsscigrH'ut,s, dl' srs gl':'tc('S suintr-s, :1\'(\(' l'entier accomplissement dl' 1('III'S hOlls dt·'sil's. De ~IOIlS, Ir 2~.i"juing lG12. ( De vos Scignclll'irs, hien humhlcs et très aflc('lionlll's serviteurs, IfS gt'ns de la souveraine cour il ~Ions. )) Il semble qu'après, 1(' srigllrlll' dl' Bouchain rst revenu :\ h charge, car voici lin dO('III1I('111 non dalt'., qui SI' t';tllal'hp ail même ohjrl : « « _\ ]:1 court. « Homontr« Il' licutnnnu! dl' l'ollie(\ ol'ditl:tin' dl' 1:1 vill« el chf,lellellie dl' Bouchain, '1"(' depuis deux 011 1l'ois Illois rn(::I, on a de .-couvcrt ct convaincu d u CI'illl(' dt' sOI'lilt'!2'c s~x cnfans l'Il has (':tg", ]ps p:ll'rllS desquels 0111 (\sl('\ (\\:("('11rez an dit ollicc pOlll' le 1III'SIIIr crim«. Les PI'OC(>s desquels -460- • ayans estés consultez à Messieurs du conseil de leurs Altesses il Mons, ils ont trouvé convenir d'en communique]' à vos Seigneuries pour avoir ordonnance en quelle façon on en pourra juger. Et comme depuis leurs lettres escriptes à vos Seigneu ries, aultres entans on L esté se III hlablement convaincus, et y :1 apparence que gl'an(l nombre se trouveront infectez qui commettent joumetlcruent des nouveaux maléfices, meisme par ceulx qlli sont notoirement convaincu,', à cause que le cépier ny aultrcs personnes ne veulent euiprendre de les garder enfermez, qui cause un grand murmure parmy le peuple esrnou contre semhlnhles personnes, et pourroient les dis enffans estre assommez secrèucment avec péril de leur salut. Le remonstrant est venu en personne pour supplier vos Seigneuries de vouloir ordonner SUI' les lettres des dis du conseil ~lMons, concernant cr fait et obligence. » Le dossier qui contient les documents qui précèdent, ne donne pas la suite réservée à la plainte du seigneur dl' Bouchain. Mais une requête de mème nature avait été présentée pal' le magistrat d'Inchy (arrondissement actuel d'Arras). Le ::10juillet '1612, les archiducs Cil leur conseil privé, décident que l'on ne pourra pas mettre il mort les enfants sorciers qui sont sous l'âge de puherte : « Coppie de l'ordonnance eussuivie par leurs Altesses SUl' la requeste présentée pal' les officiers d'Inchy, comme s'ensuit: « Leurs Altesses sérénissimes Ile trouvent convenir que les joesnes en flans, estans soubz l'euge de puberté quy sont ou seront cy après chcrgiéz du trime dc sortilège, soient punis <In suplice de niort. Mais que, pour leur donner crainte et terreur, l'on les face assister à l'exécution de leur père et mère, ou aultrcs parens sorchiers. Et ce fait, l'on les face fustiger de verges, ou aultrcrnent chastier selon les mériucs ct ci l'constances qui résulteront des procès. Et pal' après détenir et garder en quelque prison, sy l'on en peuIt -461recouvrer. Sinon en quelque maison que pour y rccepvoir tels joesncs sorchicrs, sera achoptéc ou louce aux frais de la ~ouvel'l1ance. El y commis quelque eoncherge ou gardien, pour y est: e les dis cnflans cathéchisés et insuuictz en fUI'uissant pal' les communaultcz des villages dont les dis enffans seront natifs, leurs allimcns el nécessitez. « Faict au conseil privé de leurs Altesses sèr('nissimes, tenu ù Bruxelles le pénultièsrue de juillet 1(j 12. » (S) Bl'ISI:iE. Celle décision parait bien barbare encore dans sa clémence; ccpcnrlant , r lle ne répond p~t, an vœu du jugr d'Inchy. Les archiducs doivent donner dr~ in jonc lions formelles : « Les nrchiducqs, Chers el hien amcz. Vovs verrez pal' la requestc ('~. enclose comment les hailly rl ault res officiers de la baronnie d'Inchy se sonl rendus plaintifs vers nous, de cc que ne satisflaictcs au règlemenl pal' nous ordonné le pénultièsme dr juillet demicr, SI1I' le l'aicl des jeusnes cnfans chargez du crime de sortilége. « El comme roulons que nos commandemcns soient ponct ucllement observez, nous VOliS enchargeons hien expressément pal' cestes, que sans aulcune difficulté Olt delay, VOliS ohéyssicz ù ce qu'est porté 1':\1' la dicte ordonnance, mesmes au l'egard des alimens tics dis enfans, afin que les dis rcmonstrans ne sovcnt occasionnez de recourir il nouvelle plainte, « A tant, chers cl hien .uurz, notre :-'.eigneul' Dit'lI VOliS ait en sa sainte ganlp. « De notre ville de Bruxelles, 1(' t) de novembre Hi12. ( A nos chers el hien amez, ccu!x dr ta loy de la baronnie d'Inchy. )) Les motifs de la résistance constatée ù Inchy sont exposés dans une requête de la gouvernance dr Douai cl Orchies, en date du 2-1 décembre 1612. cc -462Il s'agit de préciser cc qu'il fant entendre quel :\gr faut-il admettre '? par puhertr' ; « I~slans J'('duiclz cn gl'and!' pCl'pll'xilt> louchant le !'eiglemrlll que rlehvons tenir en la punition cl correction exemplaire d'uult-uns josnes fil~ el fi'lIrs que tenons prisonniers entachez el totalement cOI1\'ainClIS dc l'excécrahlo Cl nboruinablo crime (k sOI'LMgr, ct sp(\('ialrlllcni IlilC de plusieu rs m01'1s de 1ierson nrs (\l bpsl(\s a,\':1n L ju SIlI'jI:!SS(' l'cage de quuuorze ans, pl atteindra Ir quinzième au Illois de mars prochain, estant de très bon ct vil' jugement, hien enductrinéc en précepte» communs dl' notre mère la saincte rglise :l posloliq Ill' et romaine, pour uvoi l' Pli son père cl l'l'cl[ du \'illagr de sa demeure, ayant pal' cr moyeu bonne ri parfailr cognoissuncc d('s mésus cl ('1101'IlICS cl'illH'S IXII' elle commis, avecq de la punition qu'ils méritent. Cal' ayant fait visiter son prochès pal' gens doctes pl, 1('gislCS, avecq (le l'ordonnance faicL(' au Conseil privé de leurs Altesses sérrnissimes pal' vos sriglH'III'i('s 1(' pénultièsme juillet dernier, l'on a trouvé quelque doute en ces ruotz : « jOSIH'S cntlans souhz l'aage de pul)('I'1 (' ». 'l'enans les lins dchvoi l' entendre de la plaine ri ahsoluue puberté , laqucllr ('sl de dix huit ans, les autres <Ir la pubcrtè rendant la personne capable dr dol, COUI':lIII aux {'rlllrllf's depuis douze ans. Tellement que nous a~ans Irll('s diversités d'opinions, cause la dite p(,I'JlIexilé, ('l'aignanl (Ir, en ce 1'('gul'd, 011'('11se l' Dieu, 1cnrs dil('s .\ILess('s sél'énissilll('S ct \'os srig-nplIl'irs, avons trouvé pal' conseil convenir leur laire du LOlIl advertcnce, aux fins d'cstre ccrtovez sy rlchvons en tr-lles corrections attondre la dicte puhcrté pleine el ahsolute, ('L s'il ne sufliroit que tels délinquans, pour procéder contre eulx pal' yoye extraordinuire, ouisscnt seulement nttainct l'('age de quatiorze ans coruplct», sy avaus qu'ils fussent de sain rL vif e ntcntlemen t, ayan L(comme dict est) parfai le cognoissance -463~ de leurs inésus, avecq la gl'avité d'iceulx el des peines ([U'ils méritent, (L) pour suivant cc, nous l'cigler el conformer tant pour la punition de celle quc tenons présentement, que d'aultres, lesquelles en apparence, dchvrnnt cstre constituez prisonniers il hriefs jours pour mesme crime, :-;y avant qu'on voeuille en extirper la l'ace avec la gràce de Dieu et assistance de leurs Altesses sérénissime» pl vos seigneuries, au soulagement de leurs pauvres peuples. « Estans encore pressez de laire ndvertance vos dictes seigneuries des incounuoditcz, périls, dangers, cousts Irais et despcns que s'cnsuivrolcnt, advenant que le dict eage de fi uattorze ans au com pletz des personnes ai nsi q uali liées que dessus, t'stans pal' ung, deux, trois ct plusieurs crimes dignes de mort, il conviendroit néantrnoins attendre le dict eage de dix huit ans, attendu que serions constraints de tOUjOUl'S les tenir prisonniers, tant pour éviter l'exercice de leurs maléfices, desquels rarement J'on les voit purger, que pour la crainte de corrompre les aullrcs. « En quo)' la répuhlicque porteroit gl'ands intérêts. « Comme pal' le mesme décret du pénulfièsmc de juillet dernier est aussi dict que ceulx n'ayans atteint la dicte puberté seront nourris et alimentez pal' les comrnunaultcz des lieux des villaigcs de lems naissances, les mannnns des diets lieux nous ont requis, spécialement ceux du village de Cantin, auquel s'en retrouve gl'and nombre, voulloir supplie!' mes diets sieurs de scavoir si avant que les parens de tels josnes enffans ayent les moyens de furnir les diets aliments et entretenemens, iceulx ne se doibvent prendre plustost à la charge de dis parens, (lue des cornrnunaultez n'ayans coopéré avecq iceulx aulx crimes par eu lx perpétrez: de quoy prions pareillement estre de tout point certoyez, prendant pied qu'icelles communaultez sont grandement intéù Le procès criminel. Lyoll 1622. II. p. 83. L'impubère ne peut être poursuivi, « nisi malitia suppleat aetate, Car la loy civile, non plus que la divine, n'excuse les enfans que à l'occasion de leur innocence. et non ceux qui sous un jeune menton portent une 'âme barbue de malice. » (1) CONF. LE BRUN DE LA ROCHETTE: - t64ressées souffert ell leurs biens cl Iacultez pal' les pertes qu'ils ont il raison des dicls (Times de sortilcgc, !;1111 Cil leurs hestiaulx comme aultrcment. « Rf'l1lel'cianl pt attendant SUI' ce le rciglenu-nt dictes seigneuries, prierons 1(' Créateur, 'Iesseignelll's, de vos ,"OI1S donner toute prosperite. bonne et heureuse vie. « De Douai le ~1 décembre 16L~. « Très humbles serviteurs, les licutenans el aultres otliciers cie la gOU\'CI'nallCe de Douai et Orchies. (S) Desprets « A Jlesseiglleul's les chief cl grl1s du Conseil privé des Archiducqz, )) Dans celle requête. OLJ se pose la question du discernement, on voit que pour arriver Ù mettre à mort les enfants sorciers, les magistrats de Douai-Urchies veulent l'amener la puberté à 14 ans. Le JO janvier 1613, les archiducs donneu t une in terprétalion officielle de leur décision du 30 juillet 1612 : « Aux lieutcnans el aultres officiers de la gouvernance de Douay et Orchies, « Les archiducqz Chers el féaux. Pour vous esclaircir du douhte que Iaictes en votre lettre ou ~ 1 du mois passé; SUI' Je contenu de l'acte émané de notre conseil privé le pénulrièsme du Illois de juillet dernier touchant les enffans chargez du crirne de sortilège, nous VOliS dirons que l'cage de puherte y mentionné, sc rloibt entendre en conformité du droit escrit, il scavotr de quatorze ans an completz aux masles et de douze ans aux femelles. « Et au regard des alimens des dis cnfans, dont pareillenient est traicté au dict ade, icculx sc debvront furnir pal' les conuuunnultés dc leur naissance, s'ils n'ont ni père ni mère ni aultres parons pourveuz de moiens qui de droit sont obligez de les nourrir. ('1) « (1) CONF: loi du 15 mai 1912 art, 42. -1G;;« A tant, chers rt léallx, notre seigneur garde. « De Hruxelles, ce lU janvier Hîl;). » Dieu vous ait en Hésistant :lUX sollicitations ou magist l'at de Bouchain, les archiducs sc montrent indulgents, en permettant de mettre il mort ]{'S enfants sorciers, les gal'(~ons de 14 ans, les filles de 12 ans. C'était le détcl'lllination de l'àge limite de l'enfance. tout au moins rn llIalirl'r dl' sorcellerie. Les chartres nouvel los du pa~'s el couué de l laiuaut dl' l'an 161n, (1 )lrailenl des enfants sorciers dans une disposition que l'on trnuvc au ellapitl'l' '131), intitulé « Des L('P"èUX)) art. 22. Quant aux ';0l'ciel's el sorcièr-es en minorité, COIl1Ille entachés de Jèpre spirituelle, scront nonrris et alimentés aux dépens de la cmumune, el non du seigneur haut justicier, si tant qu'ils, 0\1 leurs pè re et mère, n'aient de quoi y fournir. )) La minorité n'est pas déterminée. Or normalement, elle s'étendait pour les filles JUS(IU'à 18 ans, et pour les gal'\ons jusqu'LI 21 ans. Un procès de sorcellerie qui se poursuivit en 1671 devant les échevins de Mons, démontre (lue l'on ne tint aucun compte de celle disposition. (2) C'est le procès de )Ial'gllcI'ÏLe Tiste, native de Jemappes, « porteuse de fais)' an rivage pour les marchands ». Elle se dit âgéc de 18 ans; son pasteur lui donne '11, ans, sa marrai ne la Ieuuuc du mayeur de Jemappes, L6 ans. Avec des détails extraordinaires, elle raconte que depuis 4 ans, elle s'est donnée au diable, qui lui a mis sa marque, « (1) FAIIJEII Cil. Coutumes du Pays Bruxelles. CnullAERTS • 18ï40, (2) ARCI!l\'FS DE L'ÉTAT .\ 310:'is. et Comté du Hainaut. GREfFE Procès no 4:111. ""-. Voir en annexe des extraits du dossier. ÉCllEIïNAL TO.\IE DE 3loNs. Il p, 48fi, Siége du mardi. . lui a donné une gl'<lisse pour s'oindre les membres voler aux danses, qu'elle décrit avec minutie. et s'en- Tout cc qu'une imagination délirante prut produire est là, naïvement consigné pal' !le:- magistrats, qui posent des questions prouvant leur plrill() crovancc au diable, aux SOI'- cières. La pa u vre tille aroue tout cc que l'on veut ; se vante d'avoir ensorcelé tirs enfants avec une pomme cuite, une tartine. Elle se conduit elle même nu dernier suppliee; en l'l'l'et, elle est étranglée Ù un poteau et brulée ! (1) Les magistrats de ~Ions n'avaient en aucun scrupule SUI' la question d':\gr. En 1Gïo, le magistrat d'Etroeungt (arrondissement actuel d'Avesnes) eut à juger un enfant de 15 ans, accusé de sorcellerie. (2) Son désir était manifestement de mettre à mort ce mineur: ruais il s'arrêta devant la disposition de 1':11'1, 22 du chapitre J::lo de la chartre de 1619. li en référa au Roi Charles Il, qui renvoya l'allaire à son conseil ordinaire Ù Mons. Celui-ci, pal' des arguties, trouva moyen de contourner la chartre. Par ordre du roi, il évoqua la cause, et le d lévrier 10ïï, prononça sa sentence: cc Conclu de déclarer que l'office d'Estroeun debvra condamner le dit Jean .. a estre estranglé à un potteau jusqu'à (1) Nous avons signalé d'autres ca, de poursuite coutre des enfants. du elle! de 50rcellerie, dans notre étude sur ( Les enfants devant la juridiction répressive à ~Ion. du XIVe ail XVllle siècle. (Bulletin de la commission rouale des anciennes lois. Vol. Xl. Fascicule 6.1,923.) Nous nous arrêtons au cas de .Tiste }Iarguerite, parce que elle seule fut condamnée à mort. (2) BE!\'ET G. Sorciers au pays d'Avesnes. L'exécution d'un enfant à Etroeunqt, Annale; du Cercle Archeologique p. 209 • Mons - DEQUESNE·}I.\SQUILLll:.j\ et rus. 1900, 1'01. 29 de ~on'. '~Iïï ce i[llP' !IlOI'! s'en suive, puis hruslé en la Iorrue accoustumée ». On resle terrifié quand on voit qu'à une époque si proche de la nôtre, en pays de pleine et ancienne civilisation, une haute cour de just ice rend pareille sentence. Ces magistrats étaient cependant dr bonne foi, mais étaient dans l'erreur. Malgeé leur aberration, il faut nvoir pour eux une cerlaine indulgence. Car des erreurs règnent peut ètrc encore maintenant, pi notre siècle aura peut ('II'e besoin :111~si d'indulgence. Annexe Extraits du dossier du procès criminel de Tiste Marguerite, native de Jemappes, pour sortilège - 1671 Archives de l'Etat il Mons Greffe des échevins de ~lons Siége du mardi - n° 13H 1. interroqatoire du R uuii Ui71 1. La prisonnière, amenée en la salle l'ouge, dit qu'elle se nomme Mat'guerite Tiste, à marier, en cage d'environ dix huit ans, natifve de Jemappes, fille de Charles, portant le faisy pour les marchands au l'iraige, et d'Agnès du Four, morte passé longues années. Hessuivie le 13 mai 16ï l , en présence de "essieu!'s le Brun et de Cage, a dit le mesme, hormis qu'elle a dil qu'elle n'est ùgée que d'environ quatorze ans, ainsi que son pas leur lui a dit. 2. Enquise si elle n'a frère, ni sœur .! A dit qu'elle a une sœur morte passr quatre ans, décédée :'1 Jemappes, il la maison Jacque« Caudron en qualité de servante, estant eagée de vingl qnal rr ans. Et ses sœurs sont mortes toutes jeusnes. 3, Encquise si sa sœur 11f' lui :1 appris il r}lil'f' des rualélices? .\. (lit qu'un an avant la mort de sa dite sœur, résidente lors ensemble chez 11'111' père, gardant les vaches en un paschv, (1) elle Illy a dit qu'on allait aux dances cinq à six lieu, et luy demanda si elle voulait aller avec. Et luy ayant respondu que c'esioit trop long, elle luy dit que lors qu'elle (1) Paschj . prairie. -1(-;\) - seroit lasse, qu'elle la porteroit ~UI' son dos. Et lui ayant répliqué qu'elle scroit scrnnrle , (1) elle Illy dit que non; qu'il y avait un homme qui la porlcroit. Et luy niant demandé si elle voioit cet homme, elle luy dit que non, el qu'il n'y avait qu'elle qui le veld, ct qu'il n'estoit que de la grandeul' de son p(·I'e. EL trois ou quatre jours après, estant sarquelante dans son jardin avec sa dite sœur, elle luy fit mesme conte SUl' le malin. Et e-tant couchée sur les dix heures de la nuyct, au mois de mars, elle s'hahilla ; elle s'estant hahi liée pnravnnt, cl!« la chargea sur son dos, cl la lva avec UDf cingle, et l'crnporia environ un quart d'heure ù pied. El puis, ('III' ala ri la po l'la en aire environ trois heu l'CS ; ct puis elle la déchal'gï:,a SUI' 1111 mur, disant qu'elle n'estoit Iasse, mais la parlante luy dit qu'elle cstoit fort lasse, connue toutte cravcnléc. (2) Et puis elles furent Ü pied envi rou une heure, niant d(>:-,il'é paravaut estrc deschargee, parce qu'clic estoit trop lasse el trop fort estreinte. Et elles arrivèrent Ù une place où elles trouvèrent environ trente lant filles que fcnunos que gar~ons, cl 1111 homme qui les mcuoit Cil (ml l't', qui estoit hahillé gris, !Ir chair« noire. Et les niant tOIiS assemblé, il la pris pal' la main el la mis dans la dan-«, el dansèrent une l'onde dansr environ 11111' heure. 8l puis, CI' dit homme la danse linie, sc rut joindre Ü lin plus grand, qui cstoit extraordinairement noir de visage, PL devisèrent enscmhlc. El l'Ile et crux de la COIIIpagnie s'assircnt [1'1'1"(', y uinut Loujours l'Il t i-ois il quatre clmndeillcs dont la IIICUI' estoit noirnstrc, mise sur des ehaisl's dl' hois il trois Olt (I":tll'(' pieds. El niant ainsi l'sU' assise pl'i's dr sa sœur environ demi lieure, pl'i's de laquelle il y avait lin hOIIlIIl(, qui luy purloif has, elle sc rcthira avec sa sœur, qui la mena environ doux 1]('III'rS pal' la main. Et puis elle la ellal'g<':t de IIICSn]!' qu'elle l'avoit apportée, ex('('l'lé qu'elle 1::1. porla il pil'd ; ('[ l'Iles sont retournées il leur ù (1) srrautk- : ./all!J"ie, ('l) craventée . accablée, ultuur dù, - 4-ïO - maison pal' la porte q ue sa sœu l' ouvri t, el furent en chnmbre 01'1 ('11(' ln déshabilla ('1 S(' mirent an lict . leu l' DII \). El cinq ou SIX jours apl'I>s, aiant ('si t' coucher avec :-la sœur, un ho III Il 1(' noir habillè la revint éveiller, PL lui dit qu'elle s'hnhillcroil , ou qu'il In," cnss(,I'oil la lesl(' avec un huston de ragol, ('1 dit qu'il fulloit qu'elle iroit :lVP(, Iny. El lors, elle S(' decoucha, sa sœur estant allée avant que le dit homme lll~ eut :lpparll, El le dil h0I1111H' 1'(,ll1pOI'I:1. pal' la fenestre du loiL ('[ la mis en bas, pl puis il lui dit qu'elle marchcroit, COIIlI1IC clip a fait environ trois heures, estant suivie :\ qunlre ou cinq appas dp ('pl homme, Ip<[upi pi-is le devant pslanl environ dr-mi heure d,' 1:1 plat'{" qlli estoi! la mesme <1"(' la pl'{'lllii'l'(', El v cstant , ('Ile yil sa Sœ1l1' qu'elh: reconnut hien, ('1 qunntité d'nut rcs qu'cll« np conneut. El s'estant assise SUI' l'hcrhe, aianl deux 011 trois cntr« elle ct sa sœur, le dil hOIIII1I(, sc mil près d'ellc ri la mena danser :lVPC tous cr-ux dt' la cOlllpagnie, connue elle avoit fuit la prcmièr« rois, sans qu'on y rut l)lÎt nutre chose. El après la danse, il la 1':lI11pnH ;'1 SOli logis {)I la l'orla p:ll' la mesme 1'1'nestre PI';'S dt> sun licl , où pll{' trouva ~a -œur, pl il la baba Ù la J;IS~{' SIII' l'esponc(' 't'I lui demanda s'il la vicrulroit encore chercher, cl elle l'('spondil ({IIC (J", 0, Enquise si clic Cil parla ù sa sœur, rl si cet homme IH' fil rien à sa S((,I1I' cl s'il ne se coucha SUI' clics '! A dit qu'il n'a parlé sa sœur, qu'il ne luy a rien fait, et qu'Il ne sc coucha près d'elle. G, Enquise si elle n'a conté sa sœur ccl accident .! .\ dit qu'clic lu~ a con lé, el qu'elle a dit qu'elle ne l'avait vcu revenir, qu'elle l'avait bien vcue à la danse, rl qu'elle estoit revenue r-n ail', cl puis elle est lomht'·(, malade ('1 elle en est morle, udvertissant que lors sa sœur deuicuroit Cil la maison Jacques Caudron, et qu'elle estoit venue coucher près d'elle quinze jours. à cause qu'elle avoit crainte de à à -1.7[- coucher seule, pource que sa tante cstoit morte el que son père estoit en cette ville. 7. Enquise coru hien elle a été de fois il la danse '? A dit qu'elle n'y :1 cs lé (lue quatre fois, scavoir deux lois comme elle a dit, la treizième passé un an, el la quatrième passé trois semaines, aiant rune el l'autre' fois bien es lé portée cn air. Depuis, a dit qu'elle a esté six fois. 8. Enquise s'il ne la venait souvent vi:-.iL('I' -? A dit que depuis la morte dr. sa sœur, illa vcnoit visiter presque' Lous les jours, en 1'0 l'Il le d'lin houunc ordinaire, hormis qu'il esloit toujours plus noir. H. Enquise si elle n'a pu acolutancc charnelle arec lui ~ A dit que oy, el presque Lous les jours, cl qu(' sn sœur en avoit un autre qui la haisoit aussi. '10. Enquise quand il l'a couueu la pl cmière fois t A dit qu'il ra conneu la première fois lorsqu'il ('st venu parler dans le courtil de .on père, lorsqu'elle esloit près de sa SŒU1' sarquelant , laquelle l'l'Il avoit advprly d luy dil qu'elle' ne' s'espouvanteroit cl l'admonesta de ('(' qu'il se menoit. Et qu'elle ne devoit perruettre que ccl honuue luv Cil changé son nom, parce qu'il en gaigne son àrne. t 1. Enquise ce que cet homme ltl~' a dit -? A dit qu'il ne Illy a padé que d'aller à la danse. 12. Enquise quand cet homme l'a conncu charnellement la dernière fois '? A dit que ç'a esté vendredy passé huit jOUI'S, quand elle estoit allée demeure)' à la maison Marguerite Daniel, sur la bruière, près de la belle maison, lorsqu'elle gardoit ses vaches, sur les deux' heures après midi. 13. Enquise si elle avoit du phtisie quand illa baisoit 1 A dit qu'oy. '14. Enquise si la partie de cel homme estoit froide ou chaude, et si sa semence estoit chaude? A dit que tout estoit froid, tant la partie que sa semence, -1-7~ excepté qu'il 111,\ semhlc que lorsqu'il Iaisoi! chaud, lir estoit chaude, cl sa semence IOlljOU1'S froide. [i). Enquise si depuis sa par- il ne l'est venu veoir '? A dit que pass(' trois semaines, d(' ('el li' viilc, tlluy niant ('sl(' sc confesser à un recollet déclaré son cstal , il luy a dit ([11(' lors que ('d hOI1)1I1(, qu'elle croyoit cstrc un diable, viendroit (,I1COI'I' ;'1 elle, qu'elle lll.r diroit fcnncuicnt qu'cllr ne le vouloit plus cl qu'elle 1(' reuvoirnit, Illy ainnl Ù cet eflct dOJlllé de l'.\gnlls Dei, ce qu'elle a hil l'niant vcu renir Ir salllc(l," d"t'lIirl', ('1 il ne l'a approchée lors qur deux :'t trois appas, cl il Illy a dit que puisqu'elle nc le voulnit plus, qu'il en ulloit revoir une aul re ; et dcpnis il nest plus revenu, udjoulant que lorsqu'il s'estoit rcthiré d'elle après l'avoir baisé, elle sc treuvat fort lasse cl cravcntéc Ù I'eslomacq ct aux jambes, cc qu'elle ne sent plus drpuis qu'il ne la vient plus veoir. t6. Enquise si le diahlc l'a marquée ct en quel lieu '! A dit qu'apr('s la morle dl' sa sœur, estant cueillant de la sallade dans le ('011 l'Iii de SiJIl père ù Il1id~, il s'est présenté à elle, ct après avoir eu acointance avec elle, il lui a deruandé s'il ne lui vouloil donner un autre nom, et si elle ne vouloit renoncer il son 1J:lplèmc, cc qu'elle ne voulut faire. Puis il lui quicta son corset de jllppe et la marqua SUI' l'espaule gallgc·. li. Enquise s'il ne l'a aucune rois hauu '? "\ dil qu'il J'a haltu qualre Ù cinq rois, nr faisant hien il sa 1I10d(' d(,pLli~ qu'elle a esté marqnce, el cc :I\'('C un huston. 18. Enquise c(' qu'il vouloit qu'elle auroit f:IÎI '! À dit qu'il vouloit qu'rllr auroit ensorcelé lin enfant, cc qu'elle Ile voulait faire; mais a force de la hauro, elle y conseutv. El connue elle 11I~' dit qu'elle IlC scavoit comme cela sc dcvoit raire, il Illy dit qu'cille Ill} donncroit un morceau de sa tartine avec de la poudrette qu'il lui mit ès mains comme plein un escluffion de noisette; qu'il luy dit qu'elle mettroit descur le bure; comme elle a fait à un en- -473 fa nt du béghinage de celle ville passé environ trois ans, lorsqu'elle vendit a sa mere une hottée de charbon. L'enfant estant lors en fachelte, el elle luy donna à suscer sa tartine, sa mère luy aianl donné l'enfant à tenir, pendant qu'elle vidoit sa hottée, lequel enfant luy a esté hier appol'té par sa mère dans la prison, afin qu'elle l'eut désorcelé , ce qu'elle ne peut faire il façon. t9. Enquise si elle n'a ensorcelé autres personnes -! A dit qu'au commencement qu'elle a esté demeure l' chez Josse de Paris, elle a ensorcelé ses deux petits enfants, la plus petite avec une pomme cuite, l'autre avec une tartine et de la poudre que le diable Illy avoit donné. Et passé un Illois, passant près d'une femme qui l'est aussi hier venu veoir en prison, elle l'a frappee et ensorcelée et mis de la poudre sur la manche de son cor, Je diable estant auprès de luy, disant des parolles. '20. Enquise d'où elle avoit cette pouldrc, où elle la ruettoit, et si elle en a encore? A dit que le diable luy donnoit, qu'elle la rnettoit dessous la manche de son corps et qu'elle n'en n'a plus, qu'elle l'a jetté dans un ruisseau près de la porte de Nimy passé trois à quatre jours, afin qu'elle n'en auroit plus. 21. Enquise de quelle couleur estoit cette poulo re '! A dit qu'elle estoit grise. 22. Enquise si le diable luy a dit à quo)' cette pouldre se l'voit '! A dit qu'il Iuy disoit que c'estoit pour faire mourir des personnes, si elles ne s'en Iaisoient soigner. 23. Enquise si elle n'a fait mourir des hestes ? A dit que non. 24. Enquise si le diahle lui a enseigné autres malices? A dit que non. 20. Enquise quand et combien de rois elle a esté portée en air? A dit qu'elle a esté portée une fois estant. à Jermppes. a -474passé deux il trois mois, et esté à la danse; la seconde fois estant à la maison du dit Paris, après qu'elle eùt ensorcelé les enfants, et la troisième fois, lorsqu'elle estoit à la maison Jacq Sans barbe près de la porte de Nimy, et la dernière fois, passé quinze jours, lorsqu'elle demeuroit sur les bruières. 26. Luy dit qu'elle ment, puisqu'elle a dit qu'elle a esté deux t'ois ù la danse du vivant <le sa sœur morte passé quatre ans. A dit qu'elle ll\ a esté en tout que six rois. '27. Luy di l qu'il n'y a que b uict jours qu' elle a esté demeurer deseure la belle maison. L'a avoué et dit qu'elle n'y a demeuré que quatre jours, et que ç'a esté le quatrièsme jour qu'elle a esté en air à la danse environ les dix heures du soir, le diable l'aiant baisé et conneut deux fois à la maison et une fois à la danse, l'autre fois en revenant. 28. Luy demandé comme elle s'en alloit en ail' '! A dit que le diable l'engressoit dessous ses deux bras et aux genoux et qu'après elle s'hahilloit et volloit en aire comme elle voloit, quand elle retournoit de la danse. 29. Luy dit qu'il est à croire qu'elle a esté plus de fois à la danse qu'elle ne déclare? A dit qu'elle n'y a esté que six fois. 30. Luy demandé si estant à la danse, il n'y avoit un bouc au milieu, auquel on alloit laire la révérence et baiser son derrière '? A dit que non. 3'1. Chargée que Josse de Paris l'a priée de désorceler son enfant, et qu'à cet effet elle a invoquié le diable. A dit qu'elle a tasché de le désorceler, et qu'elle a réclamé Dieu, nolre Dame et les Saints, et non pas le diable. 32. Enquise si le dit Paris ne l'a battue, confesser qu'elle avoit ensorcelé son enfant? A dit que non. pour luy faire ~33. Chargée que devant venir demeurer chez Paris, elle avoit dérobé nocf livres à un horain. Elle a advoué qu'elle luy a pris cinq livres dans ses haultes chausses estant ù la fosse, et que le lendemain sa belle mère luy a fait reporter. 34. Enquise si aux danses elle n'a conneu personnc ? A dit que non. Et après lecture, a marqué 111 Du 9 aprés midi. En présence de J[essieurs 3ü. La prisonnière de Cage el le Duc. a esté enquise si sa f;CCUI' Ile lu v a dil de qui elle avoit rstè sollicitée dr traiter comme elle l'a fait avec le diable? A dit que sa sœur IlE' Illy a jamais dit, ct qu'r ll« ne luv a jarnnis jl::l rlé. 3G. Enquise si rli<' n'a connu sa mère, n,,,,,a grand mt'rl:' '! ,\ dit liuc non. ;)ï. Enquise avec (jlloy le dia Ille l'a mu rqucc, si la marquant il l'a blessée ct lui faieL grand mal ? A dit qu'il l'a marquée avec une \,(,l'gl' dl' fr-r toute rouge, cl qu' elle en a senly grand mal hi en une IlPIII'(' ct qu'ilIuy a fait un trou de la profondeur dr son poulche. 38. Luy demande si le diahlr ne lu.y a mis quelque ong,lent ou y appliquô autre chose ? A dit que 110n, et que l'ninnt marqué, il s't'si rcl hirè, l'aiunt conneu parnvant . ;·,\1. Luy demandé s'il n'est v{'l'ilable que IWIII avni r quinze jOUI'S, elle fi pal'It' Ù (Ille d('lllOi~('II(' qui ('-.;Ioil PI) curosse, dans ln chaussée venant vers le nmrché .! A dit qu'oy pl qu'elle luv a del1l:\l](ll' si l'lll' ne 111\ scavoit service, cl elle 1\1,\ a rcspou.lu que non. Lu)' dit qu'clic scst avancée jusqncs la pOI'l ière cl s\livy le caresse jusque l'hospital ~ajnl Xicolns. A dit qu'elle n'a touché la portière et qu'elle a suivy le caresse jusque le gl'and rnarehé, cl (Ic 1:\ elle s'est descandue par Ir marche' nux poissons cl allée \'crs la halle. Sm remonstranre qu'on Iny a l'ail qu'clic mentoit, parce qu'il est vray qu'elle a esté uvee Ir ca l'Osse jusques l'hospiral, 0'" estant la dite damniscllr estant dr~("rndlle, elle luy a encore park el s'avnncé pour luv porter la coue. A dit qu'oy, et que cc qu'elle avoit dil avoit esté par ahus. Luy demandé si lors elle avoit rlH'OI'(' dr sa pouklre ? A dit qu'oy. Luy dit qu'elle a jeué de ~a pouldre SIII' la diue damoiselle dans son caresse el SUI' ~l'S chevanlx. L'a dénié ct dit qu'elle n'v a lH:'nsè. Et après lecture a marqué: marque m de la déposante. 2. 17 Juin 1671. Happart des « médecins légistes Les sieurs docteur Ilaerlem cl Louchier enquis en satistraction de l'ordonnance portée Ù la vcue des pièces du procès criminel de Jlal'guel'ile 'l'isle, après avoir preste serment el veu el considéré les enfans de Josse de Paris ct de Jehan Pcrin ont dit, qu'il est fort difficile dl' pouvoir juger si les dis enfans sont aflligcz de maléfices cl sortilèges, ou hien de maladies causées naturellement. d'autant que semblables maléfices se couvrent ordinairement SOli Ils des maladies naturelles, et les maléfices se peuvent descouvrir par les exorcistes qui en peuvent respondrc mieux qu'eux. Et après lecture ont signé. »). H.ŒRLE~I. LOCCHIER. Taxé à chacun 48 S. 3. 22 juin 1671. Délibéré S1I1' les pièces da procès. (;;n présence de messieurs esehevins Robert, le Duc, Brabant el Dupuis. bses~l'''I'S : Lefebvre, le Duc, Plétincq, Pottier et Dysernbart. -1.77Consultes les avocats ~Iel'cifl' et Overdaet. Hevcu le procès criminel de '1:1I'guerilc Tistc avec les devoirs Iais suivant l'ordonnance du Hi. L'advocat )fcl'('ier dil que la prisonnière ayant confessé d'avoir esté aux danses, menée et portée en air, s'estant . donnée an diable, en accointance chamelle avec luy el d'avoir ensorcelé une femme et quatre enfans, doit estre tenue pour sorcière et mérite de perdre la de par le feu; cependant, considérant son bas cage, il luy est advis de la condamner à ln morte pal' une saignée du pied en l'eau. L'advocat Overdaet dit, joignant toutes les confessions de la prisonnière, il y a matière suffisante de la' tenir pour sorcière : pourquoy il lui est d'avis de la condamne!' au dernier supplice l'estranglant à un posteau et puis la hruslant en cendres. Le pensionnaire Lefebvre est aussi d'avis de la condamner au dernier supplice, la faisant estrangler à un posteau puis la bruslan l en cendres, Le gl'effier Le Duc est de mesme avis. L'advocat Plétincq de mesme. Le greffiel' Pottier dit que la prisonnière est convaincue par sa propre confession d'estre sorcière ; il est \'ray qu'elle n'est suffisamment convaincue d'avoir malélicé, mais considérant son cage, il luy est d'avis rie la nourrir jusques à l'eage de 18 ans. Depuis, aiant considéré que la coustume ne se peut entendre que des mineurs non capables de dol, il luy est d'avis de la condamner an dernier supplice, comme les précédens. Le greffier d'Ysemhart dit que les variations de la prisonnière luy font douhter de la vérité rie tout ce qu'elle a confessé: pourquoy, il lu)' est d'avis de la mettre à la question, et où elle insisteroit en ses confessions, il seroit d'advis de la condamner au dernier supplice comme ont dit les précédents ; mais où elle nieroit et changeroit, il voudroit la condamner à un bannissement. -1-ï8~Ionsicur Robert l'a trouvée convaincue d'cstrc sorcière ; ponrqnoy, luv ('st d'advis de la condamner au dr rnier supplice, comme ont dit les précédents. '[ollsicur Lc Duc est d'advis du g~'efliel' Pottier, de la nourrir jusque l'cage df' 18 ans. '[onsieUl' Brabant d'avis du gn'fliel' l'ouier, depuis du greffiel' d'Yscrubart. 'Ionsieul' Du Puis a demandé lenne jusques il demain pour s'appaisicr SUl' ses doubles. Conclu de condamner Margucrltc 'l'isle Ù perdre la vie, la faisant eslranglcl' à un postean, rt puis la hrusler. Chacun 7 Livres ;j. sols. 4. 27 juin 11671. Prononcé de la sentence, ~Ial'gllel'ilr Tist«, combien que vostrc devoir vous ail ohligé de demeurer fidi'ie ù Dieu, VOliS vous ('sle nonobstant tant oubliée, qu'à la persuasion de vosue feue sœur, vous donnant au diable, cnhabitant charnellement avec lu)', niant souffert qu'il vous ait marqué el pOI'Lé aux danses, vous avez aussi, à sa suggrsLioll, ensorcelé dr malefice quatre enfans cl une femme. ~,llJ' '1"0)' messieurs cschcvins tir ceste ville, vous aiant instruit vosn-e procès criminel, cL par iceluy vous trouvé auciute ct convaincue du crime de sortilège, qui est dr lèze majesté divine, el le ven en délibcrntion du conseil avec [('III'S aSSC:'iSCIlI'S rl autres ndvocars, vous ont condamné rl condnmncnt, il ln sceuioncc de )lollsieLlI' Bailencou l' prévost de ccst (' vi Ile cl prévost ,1' estre cstranglée rt bruslée tant que la mort s'ensuive. é, Ainsi prononcé il la sceuionce du dit sielll' prevost, par messieurs eschevins le "ail'r, Hobrrt, dr Cage, du l'uit . EL exécuté le dit jour. -479- Le dossier contient encore les « resultes )) ou seconds interrogatoires de l'accusée, ainsi que les dépositions des témoins. Ces pièces n'offrent pas le même intérêt que celles qui sont transcrites ci-dessus. PAUL llEUPGEN PROCES- VERBAI_j SÉANCE DU 5 AVRIL 1932 La séance est Sont présents lier, I'oncclcï , Tihon. membres, S'est excusé: Le Secrétaire ouverte il 14 h. 30. : ~IM. Baron Verhuegen, Pirenne, Cuvevicomte Tcrlindcn, de l'Arbre, G:mshof, Simon, secrétaire f f. 1\1. de l'clsrnaekcr. Il'. donne lecture «le l'Arrêté Royal du 17 février L~132 portant Ù 111e nombre des membres de la Commission et 1l011l111ant membres de la Commission ~,M. Canshof F., professeur il la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand, Struhbc (Egide) avocat à Bruges ct 'I'ihon A. conservateur aux Archives Générales du Hoyaume à Bruxelles. M. le l'résident félicite lcs nouveaux membres de la Commission ct les déclare installés dans leurs fonctions. Le prorès-verba 1 de la séance du 22 décembre '1931 est approuvé. A la suite de ses démarches auprès tic MM. Pergumcni el Vannerus, M. Simon a reçu de ces messieurs deux paquets de documents et de manuscrits appartenant ù la Commission ct retrouvés les lins au domicile de feu M. Desmarez, les autres dans son cabinet ù 1'1IMei de Ville de Bruxelles. M. le professeur Boncnfant a également transmis à M. Simon: 10 lm dossier relatif aux coutumes des Quatre-métiers, trouvé parmi les papiers de M. Dcsmarez. 2° Une copie de l'acte de renouvellement des privilèges des ferons du pays de Namur du 24 octobre 1G35. 3° Des extraits pris pal' M. Desmarez du Pawilhart Gyffon conservés à la Bibliothèque de Berlin. -1[4° Un fouillet sr rapportant aux Coutumes du Pays de Waes. M. Bonenfant fi transmis en outre il :\1. Simon, une liste d'ouvrages publiés pal' notre Commission et qui manquent aux Séminaires d'Histoire dt' l'Uuivorsitè libre de Bruxelles. Mm" Kcsscls hihliothécairc dr J'Université de Bruxelles demande pour le Seminaire d'Histoire la liste chronologique des Actes tir Philippe VI pal' le vicomte Terlindcn. La Commission émet un avis favorable à cette demande. TnAVAUX POUH LE BULLETIN M. P. Honenfant a transmis le manuscrit d'une élude intitulée : Un Statut hruxellois SUI' la tutelle de HjSU. La Commission charge MM. de l'Arbre ct Canshof de faire rapport SUI' cc travail. Travaux pour le Bulletin de la Commission. M. P. llcupgen déférant au désir exprimé par les l'apporteurs MM. le Baron Vcrhaegen ct Simon a complété son étude SUI' « Les Enfants Sorciers en Hainaut au X\'ll Siècle )), en y ajoutant en annexe les extraits de la procédure suivie il charge de la nommée 'l'iste Margucrito. La Commission décide que le travail de M. P. lleupgen sera publié dans le prochain fascicule du Bulletin. Budget: Pal' dépèche du 'Ii mars '1\132, M. le Ministre de la Justice a informé M. le Président de la Commission que le Gouvernement a décidé, en vue de combler le déficit budgétaire, dr réduire au cours de l'année 1932 toutes les dépenses de l'Etat à concurrence de H; %. M. le Ministre a prié M. le Président IIr prendre SUl' le champ, les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les quatre-vingt-cinq contièmes du crédit ruis à la disposition de la Commission. En conséquence le budget de la Commission qui s'élevait il quinze mille francs est réduit à douze mille sept cent cinquante [ranes. La Commission dé"ignc en qualité de Secrétaire ". ~i- -llL- Illon; ~1. Tihon remplira les t'onctions de Secrétaire-adjoint. La Commission désigne MM, Simon et Ganshof en qualité de délégués près la Commission nationale des Sciences historiques, Ln. séance e-t levée Hi heu l'CS, à Le Secrt'Iairc, .l, SU10N, Le l'résident, [3"01 P. YlmH\EGE:\'.