Fascicule 6 (PDF, 7.46 Mo)

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Fascicule 6 (PDF, 7.46 Mo)
BU-LLETI~
DE LA
OOMMISSION ROYALE
DES
Anciennes Lois et Ordonnances
de Belgique
VOLUME
XIII
-
6·
FASCICULE
SOMMAIRE:
Procès-verbal de Ja séance du 5 avril 1932.
P. HEUPOEN.
Les Enfants Sorciers en Hainaut
au XVIIe Siècle.
IMPRIMERIE
SAINT -01 LLES
Avenue
ADMINISTRATIVE,
1933
Ducpétiaux,
106
PROCES- VERBAI_j
SÉANCE DU 5 AVRIL 1932
La séance est
Son 1, présen ts
lier, Poncelet,
Tihon, membres,
S'est excusé :
Le Secrétaire
ouverte li U h. 30.
: ~IM. Baron Verhaegou,
vicomte Tcrlindcn,
Simon, secrétaire
'1. de Pelsmaeker.
l'l'. donne
du
de la
Commission
ct 1l01l1l113nl membres
de la Commission
LM. Canshof F., professeur li la Faculté de philosophie
et
lettres de l'Université
de Cand, Struhhe (Egide) avocat à
Bruges et Tihon A. conservateur
aux Archives Générales
du Hoyaume à Bruxelles.
17 février
lecture
Pi renne, Cuvede l'Arbre, Ganshot,
l' r.
dr l'Arrêté
noyai
1H32 portant ù 'Il le nombre des membres
1\1. le Président
félicite les nouveaux membres
de la
Commission cl les déclare installés dans leurs fonctions.
Le procès-verbal
de la séance du 22 décembre 1931 est
approuvé:
A la suite de ses démarches auprès de ~IM. Pcrgamcni et
Vanne-us, 1\1. Simon a reçu de ces messieurs deux paquets
de documents et de manuscrits appartenant
à la Commission ct retrouvés les uns au domicile de feu M. Dcsrnarez,
les autres dans son cabinet ù l'Hôtel de Ville de Bruxelles.
1\1. le professeur
Bonenfant
a également
transmis
à
1\1. Simon:
1 n lm dossier relati r aux coutumes des Quatre-métiers,
trouvé parmi les papiers de M. Dcsmarcz.
2° Une copie cie l'acte de renouvellement
des privilèges
des ferons du pays de Namur du 24 octobre 1630.
3° Des extraits pris pal' M. Desmarez du Pawilhart Gyflon
conservés il la Bibliothèque
de Berlin.
-11-
4 (ln feuillet se rapportant aux Coutumes du Pays de
Waes.
M. Bouenlant a transmis en outre ù ". Simon, une liste
d'ouvrages publiés pal' notre Commission ct qui manquent
aux Séminaires
d'Histoire de l'Université
libre de Bruxelles.
Mme Kesscls bibliothécaire
de l'Universiu'
de Bruxelles drmande pour le Séminaire d'Histoire la liste chronologique
des Acles de Philippe VI pal' le vicomte Terlindcn.
La Commission émet un avis favorable il cette demande.
0
TRAVAUX l'OUI{ LE BULLETI!\'"
M. P. Boncnfant a transmis lc manuscrit d'une élude intitulée : Un Statut bruxellois SUt' la tutelle de 'I;>SH.
La Commission charge M~l. de l'Arbre et Ganshof de
faire rapport sur' cc travail.
Travaux pour le Bulletin de la Commission.
M. P. Ueupgen déférant au désir exprimé par les t'apporteurs Ml\[. le Baron Vcrhaegen ct Simon a complété son
étude SUI' « Les Enfants Sorciers en Hainaut au XVII Siède », en y ajoutant en annexe les ext raits de la procédure
suivie à charge de la nommée 'l'isle Mat'guel'ite.
La Commission décide que le travnil de M. P. lIeupgen
sera publié dans le prochain fascicule du Bulletin.
Budget: Pat' dépêche du '1'j ruurs '1\)32, M. Je Ministre
de la Justice a informé 1\1. le Président de la Commission
que le Gouvernement a décidé, en vue de combler le déficit
budgétaire,
de réduire au COUt'S de l'année 1932 toutes les
dépenses de l'Etat à concurrence de 10 -i.. M. le Ministre a
prié M. le Président de prendre sm' le champ, les mesures
nécessaires pour ne pas dépasser les quatre-vingt-cinq
centièmes du crédit ruis ù la disposition de la Commission.
En conséquence le budget de la Commission qui s't"levail
à quinze mille l'l'alleS est réduit :'1 douze mille sept cent cinquante [ranes.
La Commission d(~signc r-n qlfaliU' dl' S('('J'élait'(· ". ~i-
-111mon; ~1. Tihon remplira les fonctions de Secrétaire-adjoint.
La Commission désigne MM, Simon el Ganshol en qualité de délégués
historiq ues.
près la Commission
nationale
des Scirncf's
La séance est levée à 1(j heures.
Le Président,
Le Secretai re,
J.
"DION.
13
0
"
P. \'
Imll.\EGE-".
IjES ENlrANTS SORCIERS EN HAINAUT
AU XVlIe
SlÈCLID
PAR
PAUL
HEUPGEN
Juge des Enfants
à Mani
Presque tous les p!1ys ont adopté le principe de la spécialisation
rlrs t rihunaux pour enfants, mais avec des diflérenciations notables dans 1:1 composition de res tribunaux,
et surtout dans la notion de l'Enfance. Au point de vue de
J'âge déterminatif
de l'enfance, existe toute une échelle, qui
va de 7 il 16-18 ans: au sommet rie l'échelle se trouve la
Belgique,
La notion cie l'enfance, en matière répressive,
ne part
pas de données réalistes. scientifiques:
elle procède du but
que veut atteindre le législateur.
Celui-ci déclare « enfants »
ceux qu'il veut soumettre
à une ](\galisaLion déterminée,
qui est maintenant
toute de protection, de démence:
système que l'on considère,
pOlit' le moment, conunc le plus
profitable, le plus ntile.
La conception
de J'utile est variable: aussi, voit-on suivant les temps, détendre
des systèmes opposés sur la rlétcrmination de l'âge limite de J'enfance: la répression
violente
est-elle considérée
comme utile, on tend à abaisser l'àge de
l'enfance. C'est le phénomène qui sc constate en Hainaut
au XVIle siècle, en matière de sorcellerie. Le
siècle,
qui vit Hile telle efflorescence
des arts cl, des lettres, vit
aussi une véritable folie collective;
c'est le siècle de la sorcellerie. Jamais il n'y eut autant de procès de sorcellerie.
Les grefles des juridictions
liu Hainaut en ont conservé
maints dossiers.
xvne
C'est la partie de l'ancien Hainaut, maintenant
réunie il
la France, qui donne le pins de cas.
Le seigneur
de Bouchain (arrondissement
actuel de VaIenciennes),
en 1fi 12, signale à la Cour souveraine de Mons,
juridiction
correspondant
ù une cour d'appel, qu'il existe
dans sa châtellenie
quantité
d'enfants
sorciers de T, 8 ou
n ans. (1)
,
Un cas nouveau s'est présenté chez un culant de 8 ans.
Dans des termes emphatiques,
le seigneur
de Bouchain
demande tout simplement
de pouvoir mettre cet enfant à
mort; cal' la peine du crime de sorcellerie était normalement la morl.
La COUI', perplexe, en réfère aux souverains,
les arr-hicl ucs Albert et Isabelle.
« ~Iesscjgneurs,
(( Depuis quelque temps ença, l'expérience a rait voir en
divers endroits de ceste province de I1ayn:H1, que l'ennerny
de nature a tellement gaigné pal' ses artifices
et illusions
SUI" plusieurs
personnes,
et princi paiement SUI' les pauvres
et simples manants du plat pays, que de les avoir entaché
en fort grand nombre
du crime cxcécrahle cie sortilège, et
pal' ce moien causé beaucoup de malheurs,
sy avant que
ces ruisérahles ne se contentans
de pratiquer
leurs maléfices, ont glissé plus oultre à pervertir grandnombl'e
de jeunes enfans souhs l'aage de sept, huit ou noef ans, et à quoy
ny les peines et exécutions rigoureuses que la justice )' a
sceu apporter, ny les moiens ecclésiastiques,
qui souvcntes
fois y ont aussi estés appliquez, n'ont peu remédier.
(( Ores, aians nouvellement
receu les plaintes et advertissemens du sieur de Maulde, gouverneur' de la ville ct châtellenie de- Bouchain, sur plusieurs enfans corrompusaux :
lieux de son gouvernement,
notamment
d'un Robert de
Lattre, demeurant
au lieu de Saint-Amand,
en la- haulte
(1) ARCIlIVES
GÉNÉRALES DU ROYAUME A BRUXELLES,
Dl: CO:'!SEIL PRIVÉ.
No 1098, Sorcellerie.
Sous
DOSSIER:
Régime espagnol. ARCHIVÈS
Enfants sorciers ..
justice de leurs Altesses
sérénissimes,
proche du dit Bouchain, aagé seulement
cie huit ans, comme sc peut voir par
les pièces cy jointes, aiant I1I'Opos(> Ir dit sieur qu'il cstoit
plus que nécessaire d'extirper
('pIle vermine
nhominablc,
pal' un reiglernen! rigorcux
el sonuuicr,
veu Ir dangrl' qu'il
~' a en l'auente, avons esté 1)(\I'plrxcs de donner
résolution
SI1I' ce fait, rl'aultant
que (l'lin costé l'infirmité
dr l'entendement, I'incapacité
de dol, avec l'imbécillité
dr~ puissancrs cl qualitéz
requises
pour former une volnnté en une
corn plexion si Lend l'l', et le l'cg l'rI r( corn misèration
ung chacun
cntaus.
prend,
Et rl'aullre
parlent
pou r l'innocence
part, l'ènorruitc
q u(\
de ces jeunes
du fait, l'abomination
d'un crime S,Y détestable,
la fréquence
du délict ct l'intérèt
que chacun en reçoit. crieut Icur condamnation;
cause que
p:lI'IlIy la diversité drs opinions qui se rencontrent
rn des
malheurs
si cstrangcs,
801111l]('S
rsl(; IlICIlZ dr recourir :'t la
provision souveraine et jlui;,sallcc nhsoluc de ]PUI'S altesses
S(\I'èllissimes,
supptiaus hien humhlement
V08
Seigllrul'ics
d'y vouloir donner
l'ordre
('[ ri'glcll)enl
convcnnhlc,
que
d(,\'l'Ons suivre dorcsnavant
en Ici cas.
(( Ce qu'auendans,
prierons
le bon Dieu hien 11('111'(\1'
\'OS ~eigneuries,
\!rsscigrH'ut,s,
dl' srs gl':'tc('S suintr-s,
:1\'(\('
l'entier accomplissement
dl' 1('III'S hOlls dt·'sil's.
De ~IOIlS, Ir 2~.i"juing lG12.
( De vos Scignclll'irs,
hien humhlcs et très aflc('lionlll's
serviteurs, IfS gt'ns de la souveraine cour il ~Ions. ))
Il semble qu'après,
1(' srigllrlll' dl' Bouchain
rst revenu
:\ h charge, car voici lin dO('III1I('111 non dalt'., qui SI' t';tllal'hp
ail même ohjrl :
«
«
_\
]:1
court.
« Homontr«
Il' licutnnnu!
dl' l'ollie(\ ol'ditl:tin' dl' 1:1 vill«
el chf,lellellie
dl' Bouchain, '1"(' depuis deux 011 1l'ois Illois
rn(::I, on a de .-couvcrt ct convaincu
d u CI'illl(' dt' sOI'lilt'!2'c
s~x cnfans l'Il has (':tg", ]ps p:ll'rllS desquels
0111 (\sl('\ (\\:("('11rez an dit ollicc pOlll' le 1III'SIIIr crim«.
Les PI'OC(>s desquels
-460-
•
ayans estés consultez à Messieurs du conseil de leurs Altesses il Mons, ils ont trouvé convenir d'en communique]'
à vos
Seigneuries
pour avoir ordonnance en quelle façon on en
pourra juger. Et comme depuis leurs lettres escriptes à vos
Seigneu ries, aultres entans on L esté se III hlablement
convaincus, et y :1 apparence que gl'an(l nombre
se trouveront
infectez qui commettent
joumetlcruent
des nouveaux maléfices, meisme par ceulx qlli sont notoirement
convaincu,',
à cause que le cépier ny aultrcs personnes ne veulent euiprendre de les garder enfermez, qui cause un grand murmure parmy le peuple esrnou contre semhlnhles personnes,
et pourroient les dis enffans estre assommez secrèucment
avec péril de leur salut. Le remonstrant
est venu en personne pour supplier vos Seigneuries
de vouloir ordonner
SUI' les lettres des dis du conseil ~lMons, concernant
cr fait
et obligence. »
Le dossier qui contient les documents qui précèdent,
ne
donne pas la suite réservée
à la plainte du seigneur
dl'
Bouchain.
Mais une requête de mème nature avait été présentée pal'
le magistrat d'Inchy (arrondissement
actuel d'Arras).
Le ::10juillet '1612, les archiducs
Cil leur
conseil privé,
décident que l'on ne pourra pas mettre il mort les enfants
sorciers qui sont sous l'âge de puherte :
« Coppie de l'ordonnance
eussuivie par leurs Altesses SUl'
la requeste présentée pal' les officiers d'Inchy, comme s'ensuit:
« Leurs Altesses sérénissimes
Ile trouvent convenir que
les joesnes en flans, estans soubz l'euge de puberté quy sont
ou seront cy après chcrgiéz
du trime dc sortilège, soient
punis <In suplice de niort. Mais que, pour leur donner
crainte et terreur, l'on les face assister à l'exécution de leur
père et mère, ou aultrcs parens sorchiers. Et ce fait, l'on
les face fustiger de verges, ou aultrcrnent
chastier selon les
mériucs ct ci l'constances qui résulteront des procès. Et pal'
après détenir et garder en quelque prison, sy l'on en peuIt
-461recouvrer.
Sinon en quelque maison que pour y rccepvoir
tels joesncs
sorchicrs,
sera achoptéc ou louce aux frais de
la ~ouvel'l1ance. El y commis quelque eoncherge ou gardien,
pour y est: e les dis cnflans cathéchisés
et insuuictz
en fUI'uissant pal' les communaultcz
des villages dont les dis enffans seront natifs, leurs allimcns el nécessitez.
« Faict au conseil
privé de leurs Altesses sèr('nissimes,
tenu ù Bruxelles le pénultièsrue
de juillet 1(j 12. »
(S)
Bl'ISI:iE.
Celle décision
parait bien barbare encore dans sa clémence; ccpcnrlant , r lle ne répond p~t, an vœu du jugr
d'Inchy.
Les archiducs doivent donner dr~ in jonc lions formelles :
« Les nrchiducqs,
Chers el hien amcz. Vovs verrez pal' la requestc ('~. enclose comment les hailly rl ault res officiers de la baronnie
d'Inchy
se sonl rendus plaintifs
vers nous, de cc que ne
satisflaictcs au règlemenl
pal' nous ordonné le pénultièsme
dr juillet demicr, SI1I' le l'aicl des jeusnes cnfans chargez du
crime de sortilége.
« El comme roulons que nos commandemcns
soient ponct ucllement
observez, nous VOliS enchargeons
hien expressément pal' cestes, que sans aulcune difficulté
Olt delay,
VOliS
ohéyssicz ù ce qu'est porté 1':\1' la dicte ordonnance,
mesmes
au l'egard des alimens
tics dis enfans, afin que les dis rcmonstrans
ne sovcnt occasionnez
de recourir
il nouvelle
plainte,
« A tant, chers cl hien .uurz, notre :-'.eigneul'
Dit'lI VOliS
ait en sa sainte ganlp.
« De notre ville de Bruxelles,
1(' t) de novembre
Hi12.
( A nos chers el hien amez, ccu!x dr ta loy de la baronnie d'Inchy.
))
Les motifs de la résistance constatée ù Inchy sont exposés
dans une requête de la gouvernance
dr Douai cl Orchies,
en date du 2-1 décembre 1612.
cc
-462Il s'agit de préciser cc qu'il fant entendre
quel :\gr faut-il admettre
'?
par puhertr' ;
« I~slans J'('duiclz cn gl'and!' pCl'pll'xilt>
louchant
le !'eiglemrlll
que rlehvons tenir
en la punition cl correction
exemplaire
d'uult-uns josnes fil~ el fi'lIrs que tenons prisonniers
entachez
el totalement
cOI1\'ainClIS dc l'excécrahlo
Cl
nboruinablo
crime (k sOI'LMgr, ct sp(\('ialrlllcni
IlilC de plusieu rs m01'1s de 1ierson nrs (\l bpsl(\s a,\':1n L ju SIlI'jI:!SS('
l'cage de quuuorze
ans, pl atteindra
Ir quinzième
au Illois
de mars prochain,
estant de très bon ct vil' jugement,
hien
enductrinéc
en précepte» communs dl' notre mère la saincte
rglise :l posloliq Ill' et romaine,
pour uvoi l' Pli son père cl l'l'cl[
du \'illagr de sa demeure, ayant pal' cr moyeu bonne ri
parfailr cognoissuncc d('s mésus cl ('1101'IlICS cl'illH'S IXII' elle
commis, avecq de la punition
qu'ils
méritent.
Cal' ayant
fait visiter son prochès pal' gens doctes pl, 1('gislCS, avecq (le
l'ordonnance
faicL(' au Conseil privé de leurs Altesses sérrnissimes pal' vos sriglH'III'i('s 1(' pénultièsme
juillet dernier,
l'on a trouvé
quelque doute en ces ruotz : « jOSIH'S cntlans
souhz l'aage de pul)('I'1 (' ». 'l'enans les lins dchvoi l' entendre
de la plaine ri ahsoluue
puberté , laqucllr ('sl de dix huit
ans, les autres <Ir la pubcrtè
rendant
la personne
capable
dr dol, COUI':lIII aux {'rlllrllf's depuis douze ans. Tellement
que nous a~ans Irll('s diversités
d'opinions,
cause la dite
p(,I'JlIexilé, ('l'aignanl (Ir, en ce 1'('gul'd, 011'('11se l' Dieu, 1cnrs
dil('s .\ILess('s sél'énissilll('S
ct \'os srig-nplIl'irs,
avons trouvé
pal' conseil convenir
leur laire du LOlIl advertcnce,
aux
fins d'cstre ccrtovez sy rlchvons en tr-lles corrections
attondre la dicte puhcrté pleine el ahsolute,
('L s'il ne sufliroit
que tels délinquans,
pour procéder
contre
eulx pal' yoye
extraordinuire,
ouisscnt
seulement
nttainct l'('age de quatiorze ans coruplct»,
sy avaus qu'ils fussent de sain rL vif
e ntcntlemen
t,
ayan L(comme dict est) parfai le cognoissance
-463~
de leurs inésus, avecq la gl'avité d'iceulx el des peines ([U'ils méritent,
(L) pour suivant cc, nous l'cigler el conformer
tant pour la punition de celle quc tenons présentement,
que
d'aultres, lesquelles en apparence, dchvrnnt
cstre constituez prisonniers
il hriefs jours pour mesme crime, :-;y avant
qu'on voeuille en extirper la l'ace avec la gràce de Dieu et
assistance de leurs Altesses sérénissime»
pl vos seigneuries,
au soulagement
de leurs pauvres peuples.
« Estans
encore pressez de laire ndvertance
vos dictes
seigneuries
des incounuoditcz,
périls, dangers, cousts Irais
et despcns que s'cnsuivrolcnt,
advenant que le dict eage de
fi uattorze ans au com pletz des personnes
ai nsi q uali liées
que dessus, t'stans pal' ung, deux, trois ct plusieurs crimes
dignes de mort, il conviendroit
néantrnoins
attendre le dict
eage de dix huit ans, attendu
que serions constraints
de
tOUjOUl'S les tenir prisonniers,
tant pour éviter l'exercice de
leurs maléfices, desquels rarement J'on les voit purger, que
pour la crainte de corrompre les aullrcs.
« En quo)' la répuhlicque
porteroit gl'ands intérêts.
« Comme pal' le mesme
décret du pénulfièsmc
de juillet
dernier est aussi dict que ceulx n'ayans atteint la dicte puberté seront nourris et alimentez pal' les comrnunaultcz
des
lieux des villaigcs de lems naissances, les mannnns des diets
lieux nous ont requis, spécialement
ceux du village de Cantin, auquel s'en retrouve
gl'and nombre, voulloir supplie!'
mes diets sieurs de scavoir si avant que les parens de tels
josnes enffans ayent les moyens de furnir les diets aliments
et entretenemens,
iceulx ne se doibvent prendre plustost à
la charge de dis parens, (lue des cornrnunaultez n'ayans
coopéré avecq iceulx aulx crimes par eu lx perpétrez:
de
quoy prions pareillement
estre de tout point certoyez, prendant pied qu'icelles communaultez
sont grandement
intéù
Le procès criminel. Lyoll 1622.
II. p. 83. L'impubère ne peut être poursuivi, « nisi malitia suppleat aetate, Car la
loy civile, non plus que la divine, n'excuse les enfans que à l'occasion de leur innocence.
et non ceux qui sous un jeune menton portent une 'âme barbue de malice. »
(1) CONF. LE BRUN DE LA ROCHETTE:
- t64ressées
souffert
ell leurs biens cl Iacultez pal' les pertes qu'ils ont
il raison des dicls (Times de sortilcgc,
!;1111 Cil leurs
hestiaulx comme aultrcment.
« Rf'l1lel'cianl
pt attendant
SUI'
ce le rciglenu-nt
dictes seigneuries, prierons 1(' Créateur, 'Iesseignelll's,
de vos
,"OI1S
donner toute prosperite.
bonne et heureuse vie.
« De Douai le ~1 décembre
16L~.
« Très humbles
serviteurs,
les licutenans
el aultres
otliciers cie la gOU\'CI'nallCe de Douai et Orchies. (S) Desprets
« A Jlesseiglleul's
les chief cl grl1s du Conseil privé des
Archiducqz,
))
Dans celle requête. OLJ se pose la question du discernement, on voit que pour arriver Ù mettre à mort les enfants
sorciers, les magistrats de Douai-Urchies
veulent
l'amener
la puberté à 14 ans.
Le JO janvier 1613, les archiducs donneu t une in terprétalion officielle de leur décision du 30 juillet 1612 :
« Aux lieutcnans
el aultres officiers de la gouvernance
de
Douay et Orchies,
« Les archiducqz
Chers el féaux. Pour vous esclaircir du douhte que Iaictes en votre lettre ou ~ 1 du mois passé; SUI' Je contenu
de
l'acte émané de notre conseil privé le pénulrièsme
du Illois
de juillet dernier touchant les enffans chargez du crirne de
sortilège, nous VOliS dirons que l'cage de puherte y mentionné, sc rloibt entendre
en conformité
du droit escrit, il
scavotr de quatorze ans an completz aux masles et de douze
ans aux femelles.
« Et au regard
des alimens des dis cnfans, dont pareillenient est traicté au dict ade, icculx sc debvront furnir pal'
les conuuunnultés
dc leur naissance,
s'ils n'ont ni père ni
mère ni aultres
parons pourveuz de moiens qui de droit
sont obligez de les nourrir.
('1)
«
(1) CONF: loi du 15 mai 1912 art, 42.
-1G;;« A tant, chers rt léallx, notre seigneur
garde.
« De Hruxelles,
ce lU janvier Hîl;). »
Dieu vous ait
en
Hésistant :lUX sollicitations ou magist l'at de Bouchain, les
archiducs sc montrent
indulgents,
en permettant
de mettre
il mort ]{'S enfants sorciers, les gal'(~ons de 14 ans, les filles
de 12 ans.
C'était le détcl'lllination
de l'àge limite de l'enfance.
tout
au moins rn llIalirl'r dl' sorcellerie.
Les chartres
nouvel los du
pa~'s el couué
de l laiuaut
dl'
l'an 161n, (1 )lrailenl des enfants sorciers dans une disposition que l'on trnuvc au ellapitl'l' '131), intitulé « Des L('P"èUX))
art. 22. Quant aux ';0l'ciel's el sorcièr-es en minorité,
COIl1Ille entachés de Jèpre spirituelle,
scront nonrris et alimentés aux dépens de la cmumune, el non du seigneur haut
justicier, si tant qu'ils, 0\1 leurs pè re et mère,
n'aient
de
quoi y fournir. ))
La minorité n'est pas déterminée.
Or normalement,
elle s'étendait
pour les filles JUS(IU'à
18 ans, et pour les gal'\ons jusqu'LI 21 ans.
Un procès de sorcellerie qui se poursuivit en 1671 devant
les échevins de Mons, démontre
(lue l'on ne tint aucun
compte de celle disposition.
(2)
C'est le procès de )Ial'gllcI'ÏLe Tiste, native de Jemappes,
« porteuse
de fais)' an rivage pour les marchands ».
Elle se dit âgéc de 18 ans; son pasteur lui donne '11, ans,
sa marrai ne la Ieuuuc du mayeur de Jemappes,
L6 ans.
Avec des détails extraordinaires,
elle raconte que depuis
4 ans, elle s'est donnée au diable, qui lui a mis sa marque,
«
(1) FAIIJEII Cil. Coutumes du Pays
Bruxelles.
CnullAERTS
• 18ï40,
(2)
ARCI!l\'FS
DE L'ÉTAT
.\
310:'is.
et
Comté du Hainaut.
GREfFE
Procès no 4:111.
""-.
Voir en annexe des extraits du dossier.
ÉCllEIïNAL
TO.\IE
DE 3loNs.
Il p, 48fi,
Siége du mardi. .
lui a donné une gl'<lisse pour s'oindre les membres
voler aux danses, qu'elle décrit avec minutie.
et s'en-
Tout cc qu'une imagination délirante prut produire
est
là, naïvement
consigné
pal' !le:- magistrats,
qui posent des
questions
prouvant
leur plrill() crovancc
au diable,
aux
SOI'-
cières.
La pa u vre tille aroue tout cc que l'on veut ; se vante
d'avoir ensorcelé
tirs enfants avec une pomme
cuite, une
tartine.
Elle se conduit elle même nu dernier suppliee;
en l'l'l'et,
elle est étranglée Ù un poteau et brulée ! (1)
Les magistrats
de ~Ions n'avaient
en aucun scrupule
SUI'
la question d':\gr.
En 1Gïo, le magistrat d'Etroeungt
(arrondissement actuel d'Avesnes) eut à juger un enfant de 15 ans, accusé de
sorcellerie.
(2)
Son désir était manifestement
de mettre à mort ce mineur: ruais il s'arrêta devant la disposition de 1':11'1, 22 du
chapitre J::lo de la chartre de 1619.
li en référa au Roi Charles Il, qui renvoya l'allaire à son
conseil ordinaire Ù Mons.
Celui-ci, pal' des arguties,
trouva moyen de contourner
la chartre.
Par ordre du roi, il évoqua la cause, et le d lévrier 10ïï,
prononça sa sentence:
cc Conclu de déclarer
que l'office d'Estroeun
debvra condamner le dit Jean .. a estre estranglé à un potteau jusqu'à
(1) Nous avons signalé d'autres ca, de poursuite
coutre des enfants. du elle! de 50rcellerie, dans notre étude sur ( Les enfants devant la juridiction répressive à ~Ion.
du XIVe ail XVllle siècle.
(Bulletin de la commission rouale des anciennes lois. Vol. Xl. Fascicule 6.1,923.)
Nous nous arrêtons au cas de .Tiste }Iarguerite, parce que elle seule fut condamnée
à mort.
(2) BE!\'ET G. Sorciers au pays d'Avesnes.
L'exécution d'un enfant à Etroeunqt, Annale; du Cercle Archeologique
p. 209 • Mons - DEQUESNE·}I.\SQUILLll:.j\ et rus. 1900,
1'01. 29
de ~on'.
'~Iïï
ce i[llP' !IlOI'! s'en suive, puis hruslé en la Iorrue accoustumée ».
On resle terrifié quand on voit qu'à une époque si proche
de la nôtre, en pays de pleine et ancienne civilisation, une
haute cour de just ice rend pareille sentence.
Ces magistrats
étaient cependant
dr bonne foi, mais
étaient dans l'erreur.
Malgeé leur aberration, il faut nvoir pour eux une cerlaine indulgence.
Car des erreurs règnent peut ètrc encore maintenant, pi
notre siècle aura peut
('II'e
besoin
:111~si
d'indulgence.
Annexe
Extraits du dossier du procès criminel
de Tiste Marguerite, native de Jemappes, pour
sortilège - 1671
Archives de l'Etat il Mons
Greffe des échevins de ~lons
Siége du mardi - n° 13H
1.
interroqatoire du R
uuii
Ui71
1. La prisonnière,
amenée en la salle l'ouge, dit qu'elle
se nomme
Mat'guerite
Tiste, à marier, en cage d'environ
dix huit ans, natifve de Jemappes,
fille de Charles, portant
le faisy pour les marchands
au l'iraige, et d'Agnès du Four,
morte passé longues années.
Hessuivie le 13 mai 16ï l , en présence de
"essieu!'s
le Brun et de Cage, a dit le
mesme, hormis qu'elle a dil qu'elle
n'est ùgée que d'environ
quatorze
ans,
ainsi que son pas leur lui a dit.
2. Enquise si elle n'a frère, ni sœur .!
A dit qu'elle a une sœur morte passr quatre ans, décédée
:'1 Jemappes,
il la maison Jacque« Caudron en qualité de servante, estant eagée de vingl qnal rr ans. Et ses sœurs sont
mortes toutes jeusnes.
3, Encquise si sa sœur 11f' lui :1 appris il r}lil'f' des rualélices?
.\. (lit qu'un an avant la mort de sa dite sœur, résidente
lors ensemble
chez 11'111' père, gardant
les vaches en un
paschv, (1) elle Illy a dit qu'on allait aux dances cinq à six
lieu, et luy demanda si elle voulait aller avec. Et luy ayant
respondu que c'esioit trop long, elle luy dit que lors qu'elle
(1) Paschj
. prairie.
-1(-;\) -
seroit lasse, qu'elle la porteroit
~UI' son dos. Et lui ayant
répliqué qu'elle scroit scrnnrle , (1) elle Illy dit que non;
qu'il y avait un homme
qui la porlcroit. Et luy niant demandé
si elle voioit cet homme, elle luy dit que non, el
qu'il n'y avait qu'elle qui le veld, ct qu'il n'estoit que de la
grandeul' de son p(·I'e. EL trois ou quatre jours après, estant
sarquelante
dans son jardin
avec sa dite sœur, elle luy fit
mesme conte SUl' le malin. Et e-tant couchée sur les dix
heures de la nuyct, au mois de mars, elle s'hahilla ; elle
s'estant hahi liée pnravnnt, cl!« la chargea sur son dos, cl la
lva avec UDf cingle, et l'crnporia environ un quart d'heure
ù pied. El puis, ('III' ala ri la po l'la en aire environ trois
heu l'CS ; ct puis elle la déchal'gï:,a SUI' 1111 mur, disant qu'elle n'estoit Iasse, mais la parlante luy dit qu'elle cstoit fort
lasse, connue
toutte cravcnléc.
(2) Et puis elles furent Ü
pied envi rou une heure, niant d(>:-,il'é paravaut estrc deschargee, parce qu'clic estoit trop lasse el trop fort estreinte. Et
elles arrivèrent
Ù une
place où elles trouvèrent
environ
trente
lant filles que fcnunos que gar~ons, cl 1111 homme
qui les mcuoit Cil (ml l't', qui estoit hahillé gris, !Ir chair«
noire. Et les niant tOIiS assemblé,
il la pris pal' la main el
la mis dans la dan-«, el dansèrent
une l'onde dansr environ
11111' heure.
8l puis, CI' dit homme la danse linie, sc rut
joindre Ü lin plus grand, qui cstoit extraordinairement
noir
de visage, PL devisèrent enscmhlc.
El l'Ile et crux de la COIIIpagnie s'assircnt
[1'1'1"(', y uinut Loujours l'Il t i-ois il quatre
clmndeillcs
dont la IIICUI' estoit noirnstrc,
mise sur des
ehaisl's dl' hois il trois Olt (I":tll'(' pieds. El niant ainsi l'sU'
assise pl'i's dr sa sœur environ demi lieure, pl'i's de laquelle
il y avait lin hOIIlIIl(, qui luy purloif has, elle sc rcthira avec
sa sœur, qui la mena environ doux 1]('III'rS pal' la main. Et
puis elle la ellal'g<':t de IIICSn]!' qu'elle
l'avoit apportée,
ex('('l'lé qu'elle 1::1. porla il pil'd ; ('[ l'Iles sont retournées il leur
ù
(1) srrautk- : ./all!J"ie,
('l) craventée
. accablée, ultuur dù,
-
4-ïO -
maison pal' la porte q ue sa sœu l' ouvri t, el furent en
chnmbre 01'1 ('11(' ln déshabilla
('1 S(' mirent an lict .
leu
l'
DII \).
El cinq ou SIX jours apl'I>s, aiant ('si t' coucher avec :-la
sœur, un ho III Il 1(' noir habillè la revint éveiller, PL lui dit
qu'elle s'hnhillcroil , ou qu'il In," cnss(,I'oil la lesl(' avec un
huston de ragol, ('1 dit qu'il fulloit qu'elle iroit :lVP(, Iny. El
lors, elle S(' decoucha,
sa sœur estant allée avant que le dit
homme lll~ eut :lpparll, El le dil h0I1111H' 1'(,ll1pOI'I:1. pal' la
fenestre du loiL ('[ la mis en bas, pl puis il lui dit qu'elle
marchcroit,
COIIlI1IC clip a fait environ
trois heures, estant
suivie :\ qunlre ou cinq appas dp ('pl homme, Ip<[upi pi-is le
devant pslanl environ dr-mi heure d,' 1:1 plat'{" qlli estoi! la
mesme <1"(' la pl'{'lllii'l'(', El v cstant , ('Ile yil sa Sœ1l1' qu'elh:
reconnut hien, ('1 qunntité
d'nut rcs qu'cll« np conneut.
El
s'estant assise SUI' l'hcrhe, aianl deux 011 trois cntr« elle ct
sa sœur, le dil hOIIII1I(, sc mil près d'ellc ri la mena danser
:lVPC tous cr-ux dt' la cOlllpagnie,
connue elle avoit fuit la
prcmièr«
rois, sans qu'on y rut l)lÎt nutre chose. El après la
danse, il la 1':lI11pnH ;'1 SOli logis {)I la l'orla p:ll' la mesme
1'1'nestre PI';'S dt> sun licl , où pll{' trouva ~a -œur, pl il la baba
Ù la J;IS~{' SIII' l'esponc('
't'I lui demanda
s'il la vicrulroit encore chercher, cl elle l'('spondil ({IIC (J",
0, Enquise
si clic Cil parla ù sa sœur, rl si cet homme IH'
fil rien à sa S((,I1I' cl s'il ne se coucha SUI' clics '!
A dit qu'il n'a parlé
sa sœur, qu'il ne luy a rien fait, et
qu'Il ne sc coucha près d'elle.
G, Enquise si elle n'a conté
sa sœur ccl accident .!
.\ dit qu'clic lu~ a con lé, el qu'elle a dit qu'elle ne l'avait
vcu revenir, qu'elle l'avait bien vcue à la danse, rl qu'elle
estoit revenue r-n ail', cl puis elle est lomht'·(, malade ('1 elle
en est morle, udvertissant
que lors sa sœur deuicuroit
Cil
la maison Jacques Caudron, et qu'elle estoit venue coucher
près d'elle quinze jours. à cause qu'elle avoit crainte de
à
à
-1.7[-
coucher seule, pource que sa tante cstoit morte el que son
père estoit en cette ville.
7. Enquise coru hien elle a été de fois il la danse '?
A dit qu'elle n'y :1 cs lé (lue quatre fois, scavoir deux lois
comme elle a dit, la treizième
passé un an, el la quatrième
passé trois semaines, aiant rune el l'autre' fois bien es lé
portée cn air. Depuis, a dit qu'elle a esté six fois.
8. Enquise s'il ne la venait souvent vi:-.iL('I' -?
A dit que depuis la morte dr. sa sœur, illa vcnoit visiter
presque' Lous les jours, en 1'0 l'Il le d'lin houunc ordinaire,
hormis qu'il esloit toujours plus noir.
H. Enquise si elle n'a pu acolutancc
charnelle
arec lui ~
A dit que oy, el presque Lous les jours, cl qu(' sn sœur
en avoit un autre qui la haisoit aussi.
'10. Enquise quand il l'a couueu la pl cmière fois t
A dit qu'il ra conneu la première fois lorsqu'il
('st venu
parler dans le courtil de .on père, lorsqu'elle
esloit près de
sa SŒU1' sarquelant , laquelle
l'l'Il avoit advprly d luy dil
qu'elle' ne' s'espouvanteroit
cl l'admonesta
de ('(' qu'il se
menoit.
Et qu'elle
ne devoit perruettre
que ccl honuue luv Cil
changé son nom, parce qu'il en gaigne son àrne.
t 1. Enquise ce que cet homme ltl~' a dit -?
A dit qu'il ne Illy a padé que d'aller à la danse.
12. Enquise quand cet homme l'a conncu charnellement
la dernière fois '?
A dit que ç'a esté vendredy passé huit jOUI'S, quand elle
estoit allée demeure)' à la maison Marguerite
Daniel, sur la
bruière, près de la belle maison, lorsqu'elle gardoit ses vaches, sur les deux' heures après midi.
13. Enquise si elle avoit du phtisie quand illa baisoit 1
A dit qu'oy.
'14. Enquise si la partie de cel homme
estoit froide ou
chaude, et si sa semence estoit chaude?
A dit que tout estoit froid, tant la partie que sa semence,
-1-7~ excepté qu'il 111,\ semhlc que lorsqu'il Iaisoi! chaud,
lir estoit chaude, cl sa semence IOlljOU1'S froide.
[i).
Enquise
si depuis
sa par-
il ne l'est venu veoir '?
A dit que pass('
trois semaines,
d(' ('el li' viilc, tlluy
niant ('sl(' sc confesser à
un recollet
déclaré son cstal , il luy a
dit ([11(' lors que ('d hOI1)1I1(, qu'elle croyoit cstrc un diable,
viendroit (,I1COI'I' ;'1 elle, qu'elle lll.r diroit fcnncuicnt
qu'cllr
ne le vouloit plus cl qu'elle 1(' reuvoirnit,
Illy ainnl Ù cet
eflct dOJlllé de l'.\gnlls Dei, ce qu'elle a hil l'niant vcu renir Ir salllc(l," d"t'lIirl', ('1 il ne l'a approchée lors qur deux
:'t trois appas, cl il Illy a dit que puisqu'elle
nc le voulnit
plus, qu'il en ulloit revoir une aul re ; et dcpnis il nest plus
revenu, udjoulant que lorsqu'il s'estoit rcthiré
d'elle après
l'avoir baisé, elle sc treuvat fort lasse cl cravcntéc
Ù I'eslomacq ct aux jambes, cc qu'elle ne sent plus drpuis qu'il ne
la vient plus veoir.
t6. Enquise si le diahlc l'a marquée ct en quel lieu '!
A dit qu'apr('s la morle dl' sa sœur, estant cueillant de la
sallade dans le ('011 l'Iii de SiJIl père ù Il1id~, il s'est présenté
à elle, ct après avoir eu acointance avec elle, il lui a deruandé s'il ne lui vouloil donner
un autre nom, et si elle ne
vouloit renoncer il son 1J:lplèmc, cc qu'elle ne voulut faire.
Puis il lui quicta son corset de jllppe et la marqua SUI' l'espaule gallgc·.
li. Enquise s'il ne l'a aucune rois hauu '?
"\ dil qu'il J'a haltu qualre Ù cinq rois, nr faisant
hien il
sa 1I10d(' d(,pLli~ qu'elle a esté marqnce, el cc :I\'('C un huston.
18. Enquise c(' qu'il vouloit qu'elle auroit f:IÎI '!
À dit qu'il vouloit qu'rllr
auroit ensorcelé lin enfant, cc
qu'elle
Ile voulait
faire; mais a force de la hauro, elle y
conseutv.
El connue elle 11I~' dit qu'elle IlC scavoit comme
cela sc dcvoit raire, il Illy dit qu'cille Ill} donncroit un morceau de sa tartine
avec de la poudrette
qu'il lui mit ès
mains comme plein un escluffion de noisette; qu'il luy dit
qu'elle mettroit descur le bure; comme elle a fait à un en-
-473 fa nt du béghinage
de celle ville passé environ trois ans,
lorsqu'elle vendit a sa mere une hottée de charbon.
L'enfant estant lors en fachelte, el elle luy donna à suscer sa
tartine, sa mère luy aianl donné l'enfant à tenir, pendant
qu'elle vidoit sa hottée, lequel enfant luy a esté hier appol'té par sa mère dans la prison, afin qu'elle l'eut désorcelé ,
ce qu'elle ne peut faire il façon.
t9. Enquise si elle n'a ensorcelé autres personnes -!
A dit qu'au commencement
qu'elle a esté demeure l' chez
Josse de Paris, elle a ensorcelé ses deux petits enfants, la
plus petite avec une pomme cuite, l'autre avec une tartine
et de la poudre que le diable Illy avoit donné. Et passé un
Illois, passant près d'une femme qui l'est aussi hier venu
veoir en prison, elle l'a frappee et ensorcelée et mis de la
poudre sur la manche de son cor, Je diable estant auprès de
luy, disant des parolles.
'20. Enquise d'où elle avoit cette pouldrc, où elle la ruettoit, et si elle en a encore?
A dit que le diable luy donnoit, qu'elle la rnettoit dessous
la manche de son corps et qu'elle n'en n'a plus, qu'elle l'a
jetté dans un ruisseau près de la porte de Nimy passé trois
à quatre jours, afin qu'elle n'en auroit plus.
21. Enquise de quelle couleur estoit cette poulo re '!
A dit qu'elle estoit grise.
22. Enquise si le diable luy a dit à quo)' cette pouldre
se l'voit '!
A dit qu'il Iuy disoit que c'estoit pour faire mourir des
personnes, si elles ne s'en Iaisoient soigner.
23. Enquise si elle n'a fait mourir des hestes ?
A dit que non.
24. Enquise si le diahle lui a enseigné autres malices?
A dit que non.
20. Enquise quand et combien de rois elle a esté portée
en air?
A dit qu'elle a esté portée une fois estant. à Jermppes.
a
-474passé deux il trois mois, et esté à la danse; la seconde fois
estant à la maison du dit Paris, après qu'elle eùt ensorcelé
les enfants, et la troisième fois, lorsqu'elle estoit à la maison Jacq Sans barbe près de la porte de Nimy, et la dernière
fois, passé quinze jours, lorsqu'elle demeuroit sur les bruières.
26. Luy dit qu'elle ment, puisqu'elle a dit qu'elle a esté
deux t'ois ù la danse du vivant <le sa sœur morte passé
quatre ans.
A dit qu'elle ll\ a esté en tout que six rois.
'27. Luy di l qu'il n'y a que b uict jours qu' elle a esté demeurer deseure la belle maison.
L'a avoué et dit qu'elle n'y a demeuré que quatre jours,
et que ç'a esté le quatrièsme jour qu'elle a esté en air à la
danse environ les dix heures du soir, le diable l'aiant baisé
et conneut deux fois à la maison et une fois à la danse,
l'autre fois en revenant.
28. Luy demandé comme elle s'en alloit en ail' '!
A dit que le diable l'engressoit
dessous ses deux bras et
aux genoux et qu'après
elle s'hahilloit
et volloit en aire
comme elle voloit, quand elle retournoit
de la danse.
29. Luy dit qu'il est à croire qu'elle a esté plus de fois
à la danse qu'elle ne déclare?
A dit qu'elle n'y a esté que six fois.
30. Luy demandé si estant à la danse, il n'y avoit un bouc
au milieu, auquel on alloit laire la révérence et baiser son
derrière '?
A dit que non.
3'1. Chargée que Josse de Paris l'a priée de désorceler
son enfant, et qu'à cet effet elle a invoquié le diable.
A dit qu'elle a tasché de le désorceler, et qu'elle a réclamé Dieu, nolre Dame et les Saints, et non pas le diable.
32. Enquise si le dit Paris ne l'a battue,
confesser qu'elle avoit ensorcelé son enfant?
A dit que non.
pour
luy faire
~33. Chargée que devant venir demeurer
chez Paris, elle
avoit dérobé nocf livres à un horain.
Elle a advoué qu'elle luy a pris cinq livres dans ses haultes chausses estant ù la fosse, et que le lendemain
sa belle
mère luy a fait reporter.
34. Enquise si aux danses elle n'a conneu personnc ?
A dit que non.
Et après lecture, a marqué 111
Du 9 aprés midi.
En présence
de J[essieurs
3ü. La prisonnière
de Cage el le Duc.
a esté enquise si sa f;CCUI' Ile lu v a dil
de qui elle avoit rstè sollicitée dr traiter comme elle l'a fait
avec le diable?
A dit que sa sœur IlE' Illy a jamais dit, ct qu'r ll« ne luv a
jarnnis jl::l rlé.
3G. Enquise si rli<' n'a connu sa mère, n,,,,,a grand mt'rl:' '!
,\ dit liuc non.
;)ï. Enquise avec (jlloy le dia Ille l'a mu rqucc, si la marquant il l'a blessée ct lui faieL grand mal ?
A dit qu'il l'a marquée
avec une \,(,l'gl' dl' fr-r toute rouge,
cl qu' elle en a senly grand mal hi en une IlPIII'(' ct qu'ilIuy
a fait un trou de la profondeur
dr son poulche.
38. Luy demande si le diahlr ne lu.y a mis quelque
ong,lent ou y appliquô autre chose ?
A dit que 110n, et que l'ninnt marqué,
il s't'si rcl hirè,
l'aiunt conneu parnvant .
;·,\1. Luy demandé
s'il n'est v{'l'ilable que IWIII avni r quinze jOUI'S, elle fi pal'It' Ù (Ille d('lllOi~('II(' qui ('-.;Ioil PI) curosse,
dans ln chaussée
venant vers le nmrché .!
A dit qu'oy pl qu'elle luv a del1l:\l](ll' si l'lll' ne 111\ scavoit service, cl elle 1\1,\ a rcspou.lu que non.
Lu)' dit qu'clic scst avancée jusqncs la pOI'l ière cl s\livy
le caresse jusque l'hospital
~ajnl Xicolns.
A dit qu'elle n'a touché la portière et qu'elle a suivy le
caresse jusque le gl'and rnarehé, cl (Ic 1:\ elle s'est descandue par Ir marche' nux poissons cl allée \'crs la halle.
Sm remonstranre
qu'on Iny a l'ail qu'clic mentoit, parce
qu'il est vray qu'elle a esté uvee Ir ca l'Osse jusques l'hospiral, 0'" estant la dite damniscllr estant dr~("rndlle, elle luy
a encore park el s'avnncé pour luv porter la coue.
A dit qu'oy, et que cc qu'elle avoit dil avoit esté par ahus.
Luy demandé si lors elle avoit rlH'OI'(' dr sa pouklre ?
A dit qu'oy.
Luy dit qu'elle a jeué de ~a pouldre SIII' la diue damoiselle dans son caresse el SUI' ~l'S chevanlx.
L'a dénié ct dit qu'elle n'v a lH:'nsè.
Et après lecture a marqué:
marque m de la déposante.
2.
17 Juin 1671.
Happart des « médecins légistes
Les sieurs docteur Ilaerlem cl Louchier enquis en satistraction de l'ordonnance portée Ù la vcue des pièces du procès criminel de Jlal'guel'ile 'l'isle, après avoir preste serment
el veu el considéré les enfans de Josse de Paris ct de Jehan
Pcrin ont dit, qu'il est fort difficile dl' pouvoir juger si les
dis enfans sont aflligcz de maléfices cl sortilèges,
ou hien
de maladies causées naturellement.
d'autant que semblables
maléfices se couvrent ordinairement
SOli Ils des maladies naturelles, et les maléfices se peuvent descouvrir par les exorcistes qui en peuvent respondrc mieux qu'eux.
Et après lecture ont signé.
»).
H.ŒRLE~I.
LOCCHIER.
Taxé à chacun 48 S.
3.
22 juin 1671.
Délibéré S1I1' les pièces da procès.
(;;n présence de messieurs esehevins Robert, le Duc,
Brabant el Dupuis. bses~l'''I'S : Lefebvre, le Duc, Plétincq,
Pottier et Dysernbart.
-1.77Consultes les avocats ~Iel'cifl' et Overdaet.
Hevcu le procès criminel de '1:1I'guerilc Tistc avec les devoirs Iais suivant l'ordonnance
du Hi.
L'advocat )fcl'('ier dil que la prisonnière
ayant confessé
d'avoir
esté aux danses, menée et portée en air, s'estant
. donnée
an diable, en accointance
chamelle
avec luy el
d'avoir ensorcelé
une femme et quatre enfans, doit estre
tenue pour sorcière et mérite de perdre la de par le feu;
cependant,
considérant
son bas cage, il luy est advis de la
condamner à ln morte pal' une saignée du pied en l'eau.
L'advocat Overdaet dit, joignant toutes les confessions de
la prisonnière, il y a matière suffisante de la' tenir pour sorcière : pourquoy il lui est d'avis de la condamne!' au dernier
supplice l'estranglant
à un posteau et puis la hruslant en
cendres.
Le pensionnaire Lefebvre est aussi d'avis de la condamner au dernier supplice, la faisant estrangler
à un posteau
puis la bruslan l en cendres,
Le gl'effier Le Duc est de mesme avis.
L'advocat Plétincq de mesme.
Le greffiel' Pottier dit que la prisonnière
est convaincue
par sa propre confession d'estre sorcière ; il est \'ray qu'elle
n'est suffisamment
convaincue d'avoir malélicé, mais considérant son cage, il luy est d'avis rie la nourrir jusques
à
l'eage de 18 ans. Depuis, aiant considéré que la coustume
ne se peut entendre que des mineurs non capables de dol,
il luy est d'avis de la condamner an dernier
supplice, comme les précédens.
Le greffier d'Ysemhart dit que les variations de la prisonnière luy font douhter de la vérité rie tout ce qu'elle a
confessé:
pourquoy, il lu)' est d'avis de la mettre à la question, et où elle insisteroit
en ses confessions,
il seroit
d'advis de la condamner au dernier supplice comme ont dit
les précédents
; mais où elle nieroit et changeroit,
il voudroit la condamner à un bannissement.
-1-ï8~Ionsicur Robert l'a trouvée convaincue
d'cstrc sorcière ;
ponrqnoy, luv ('st d'advis de la condamner
au dr rnier supplice, comme ont dit les précédents.
'[ollsicur
Lc Duc est d'advis du g~'efliel' Pottier, de la
nourrir jusque l'cage df' 18 ans.
'[onsieUl' Brabant d'avis du gn'fliel'
l'ouier, depuis du
greffiel' d'Yscrubart.
'Ionsieul' Du Puis a demandé lenne jusques
il demain
pour s'appaisicr SUl' ses doubles.
Conclu de condamner
Margucrltc
'l'isle Ù perdre la vie, la
faisant eslranglcl'
à un postean, rt puis la hrusler.
Chacun 7 Livres ;j. sols.
4.
27 juin 11671.
Prononcé de la sentence,
~Ial'gllel'ilr Tist«, combien que vostrc devoir vous ail ohligé de demeurer
fidi'ie ù Dieu, VOliS vous ('sle nonobstant
tant oubliée, qu'à la persuasion
de vosue
feue sœur, vous
donnant au diable, cnhabitant
charnellement
avec lu)', niant
souffert qu'il vous ait marqué el pOI'Lé aux danses, vous avez
aussi, à sa suggrsLioll,
ensorcelé dr malefice quatre enfans
cl une femme. ~,llJ' '1"0)' messieurs cschcvins tir ceste ville,
vous aiant instruit
vosn-e procès criminel, cL par iceluy
vous trouvé auciute ct convaincue
du crime de sortilège,
qui est dr lèze majesté divine, el le ven en délibcrntion
du
conseil avec [('III'S aSSC:'iSCIlI'S rl autres ndvocars, vous ont
condamné rl condnmncnt,
il ln sceuioncc
de )lollsieLlI' Bailencou l' prévost de ccst (' vi Ile cl prévost
,1' estre cstranglée
rt bruslée tant que la mort s'ensuive.
é,
Ainsi prononcé il la sceuionce
du dit sielll' prevost, par
messieurs eschevins le "ail'r, Hobrrt, dr Cage, du l'uit .
EL exécuté
le dit jour.
-479-
Le dossier contient encore les « resultes )) ou seconds interrogatoires de l'accusée, ainsi que les dépositions des témoins.
Ces pièces n'offrent pas le même intérêt
que celles qui
sont transcrites ci-dessus.
PAUL
llEUPGEN
PROCES- VERBAI_j
SÉANCE DU 5 AVRIL 1932
La séance est
Sont présents
lier, I'oncclcï ,
Tihon. membres,
S'est excusé:
Le Secrétaire
ouverte il 14 h. 30.
: ~IM. Baron Verhuegen,
Pirenne, Cuvevicomte Tcrlindcn,
de l'Arbre, G:mshof,
Simon, secrétaire
f f.
1\1. de l'clsrnaekcr.
Il'. donne
lecture
«le l'Arrêté
Royal du
17 février L~132 portant Ù 111e nombre des membres de la
Commission
et 1l011l111ant membres
de la Commission
~,M. Canshof F., professeur il la Faculté de philosophie
et
lettres de l'Université
de Gand, Struhbc
(Egide) avocat à
Bruges ct 'I'ihon A. conservateur
aux Archives Générales
du Hoyaume à Bruxelles.
M. le l'résident
félicite lcs nouveaux membres
de la
Commission ct les déclare installés dans leurs fonctions.
Le prorès-verba 1 de la séance du 22 décembre
'1931 est
approuvé.
A la suite de ses démarches
auprès tic MM. Pergumcni el
Vannerus, M. Simon a reçu de ces messieurs deux paquets
de documents
et de manuscrits
appartenant
ù la Commission ct retrouvés les lins au domicile de feu M. Desmarez,
les autres dans son cabinet ù 1'1IMei de Ville de Bruxelles.
M. le professeur Boncnfant a également
transmis
à
M. Simon:
10 lm dossier relatif aux coutumes des Quatre-métiers,
trouvé parmi les papiers de M. Dcsmarez.
2° Une copie de l'acte de renouvellement
des privilèges
des ferons du pays de Namur du 24 octobre 1G35.
3° Des extraits pris pal' M. Desmarez du Pawilhart Gyffon
conservés à la Bibliothèque
de Berlin.
-1[4° Un fouillet sr rapportant
aux Coutumes du Pays de
Waes.
M. Bonenfant fi transmis en outre il :\1. Simon, une liste
d'ouvrages publiés pal' notre Commission et qui manquent
aux Séminaires d'Histoire dt' l'Uuivorsitè
libre de Bruxelles.
Mm" Kcsscls hihliothécairc
dr J'Université de Bruxelles demande pour le Seminaire d'Histoire la liste chronologique
des Actes tir Philippe VI pal' le vicomte Terlindcn.
La Commission
émet un avis favorable à cette demande.
TnAVAUX
POUH LE BULLETIN
M. P. Honenfant a transmis le manuscrit d'une élude intitulée : Un Statut hruxellois SUI' la tutelle de HjSU.
La Commission
charge MM. de l'Arbre ct Canshof de
faire rapport SUI' cc travail.
Travaux pour le Bulletin de la Commission.
M. P. llcupgen déférant
au désir exprimé par les l'apporteurs MM. le Baron Vcrhaegen ct Simon a complété son
étude SUI' « Les Enfants Sorciers en Hainaut au X\'ll Siècle )), en y ajoutant en annexe les extraits de la procédure
suivie il charge de la nommée 'l'iste Margucrito.
La Commission décide que le travail de M. P. lleupgen
sera publié dans le prochain fascicule du Bulletin.
Budget: Pal' dépèche du 'Ii mars '1\132, M. le Ministre
de la Justice a informé
M. le Président de la Commission
que le Gouvernement
a décidé, en vue de combler le déficit
budgétaire,
dr réduire au cours de l'année 1932 toutes les
dépenses de l'Etat à concurrence
de H; %. M. le Ministre a
prié M. le Président
IIr prendre SUl' le champ, les mesures
nécessaires pour ne pas dépasser les quatre-vingt-cinq
contièmes du crédit ruis à la disposition de la Commission.
En conséquence
le budget de la Commission qui s'élevait
il quinze mille francs est réduit à douze mille sept cent cinquante [ranes.
La Commission dé"ignc en qualité
de Secrétaire
". ~i-
-llL-
Illon; ~1. Tihon remplira les t'onctions de Secrétaire-adjoint.
La Commission désigne MM, Simon et Ganshof en qualité de délégués près la Commission nationale des Sciences
historiques,
Ln. séance e-t levée
Hi heu l'CS,
à
Le Secrt'Iairc,
.l, SU10N,
Le l'résident,
[3"01
P.
YlmH\EGE:\'.

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