pre.ethics.gc.ca - Groupe en éthique de la recherche
Transcription
pre.ethics.gc.ca - Groupe en éthique de la recherche
Proposition de la 2e édition de L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains Mémoire présenté par le Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche décembre 2008 Secrétariat interagences en éthique de la recherche 350, rue Albert Ottawa ON Canada K1A 1H5 Tél. : 613-996-0072 Téléc. : 613-996-7117 [email protected] www.ger.ethique.gc.ca Remerciements La version préliminaire de la deuxième édition de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) a pu être mené à bien grâce aux efforts soutenus et au précieux apport de nombreux volontaires. Le Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche tient à remercier les acteurs du milieu de la recherche et les membres du public, y compris des participants à la recherche, qui ont généreusement offert de leur temps et partagé avec le Groupe et le Secrétariat leurs connaissances sur la recherche et l’éthique de la recherche. Ces contributions volontaires ont jeté les bases de l’évolution de la deuxième édition de l’EPTC. Le Groupe exprime en particulier sa gratitude envers toutes les personnes qui ont siégé aux comités de travail et qui ont largement investi temps et efforts dans les divers domaines prioritaires révélés par les premières années de son action. Leurs rapports et recommandations ont servi de point de départ et d’importante référence pour le Groupe. De nombreuses personnes, des collectivités, des organismes professionnels et des ministères ont alimenté la rédaction de ce document en s’exprimant lors de conférences, en présentant des observations écrites et en participant à des consultations, des groupes de discussion et des rencontres privées. Le Groupe est reconnaissant de leur apport, qui l’a aidé à valider certaines idées et à raffiner les changements proposés. Le Groupe tient à souligner le travail de ses anciens membres et à exprimer tout spécialement son appréciation du constant appui que lui ont accordé des anciens membres autant que des membres actuels du Secrétariat interagences en éthique de la recherche. Leur dévouement en faveur de l’évolution de l’EPTC a été indispensable à la concrétisation de ce projet. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 .................................................................................................1 LE CADRE ÉTHIQUE ..................................................................................................1 A. Importance de la recherche et de l’éthique de la recherche ................................1 B. Principes directeurs .............................................................................................2 C. Guide d’utilisation de la présente politique ........................................................5 CHAPITRE 2 .................................................................................................7 PORTÉE ET APPROCHE .............................................................................................7 A. Portée de l’évaluation éthique.............................................................................7 B. Approche entourant l’évaluation par un CÉR ...................................................12 ANNEXE .....................................................................................................................19 Exemples de recherches n’ayant pas à être évaluées par un comité d’éthique de la recherche ..................................................................................19 CHAPITRE 3 ...............................................................................................21 LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ ...........................................................21 A. Principes généraux ............................................................................................22 B. Dérogations par rapport aux principes généraux applicables au consentement .............................................................................31 C. Aptitude.............................................................................................................35 CHAPITRE 4 ...............................................................................................41 L’INTÉGRATION À LA RECHERCHE ....................................................................41 A. Introduction .......................................................................................................41 B. Inclusivité générale de la recherche ..................................................................42 C. Recherches avec les femmes .............................................................................43 D. Recherches avec des personnes ou des groupes vulnérables ............................44 E. Recherches avec des personnes inaptes à donner leur consentement ...............45 CHAPITRE 5 ...............................................................................................47 VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ......................................................................47 A. Définitions et principes clés ..............................................................................47 B. Le devoir de confidentialité ..............................................................................50 C. La protection de l’information ..........................................................................51 D. Utilisation secondaire de renseignements personnels à des fins de recherche..54 E. Couplage des données .......................................................................................59 Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 i CHAPITRE 6 ...............................................................................................61 GOUVERNANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE61 A. Mise sur pied des comtés d’éthique de la recherche .........................................61 B. Procédure d’évaluation par un CÉR..................................................................69 C. Réévaluations et appels .....................................................................................76 D. Évaluation de l’éthique de la recherche pendant des situations d’urgence publique officiellement déclarée .......................................................................78 CHAPITRE 7 ...............................................................................................83 LES CONFLITS D’INTÉRÊTS...................................................................................83 A. Les établissements et les conflits d’intérêts ......................................................83 B. Les membres des comités d’éthique de la recherche et les conflits d’intérêts..86 C. Les chercheurs et les conflits d’intérêts ............................................................87 CHAPITRE 8 ...............................................................................................89 RECHERCHES RELEVANT DE PLUSIEURS AUTORITÉS..................................89 A. Mécanismes d’évaluation de la recherche menée sous l’autorité de plusieurs établissements et comités d’éthique de la recherche ..................................................................................89 B. Évaluation de la recherche réalisée en dehors de la sphère de responsabilité du CÉR ..................................................................................94 C. Autres considérations d’ordre éthique lors de l’évaluation de la recherche réalisée en dehors du champ de responsabilité du CÉR ..............................................................................................................97 CHAPITRE 9 .............................................................................................101 LA RECHERCHE AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES .................................101 A. Interprétation du cadre éthique dans le contexte de la recherche avec les Autochtones.....................................................................................................101 B. Préoccupations éthiques entourant la recherche avec les peuples autochtones......................................................................................................102 C. Application des dispositions de la Politique dans les contextes autochtones .104 D. Processus de recherche et évaluation éthique .................................................105 CHAPITRE 10 ...........................................................................................123 LA RECHERCHE QUALITATIVE..........................................................................123 A. Nature de la recherche qualitative...................................................................124 B. Évaluation éthique de la recherche dans le contexte des questions inhérentes à la recherche qualitative ...................................................................................127 Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 ii CHAPITRE 11 ...........................................................................................137 LES ESSAIS CLINIQUES ........................................................................................137 A. Aperçu .............................................................................................................137 B. Phases des essais cliniques..............................................................................138 C. Évaluer l’innocuité et réduire le risque au minimum......................................141 D. Communication de l’information nouvelle .....................................................144 E. Méprise thérapeutique .....................................................................................146 F. Conflits d’intérêts financiers ...........................................................................147 G. Essais contrôlés nécessitant l’administration de placebos ..............................148 H. Analyse et diffusion des données et des résultats des essais cliniques ...........150 CHAPITRE 12 ...........................................................................................155 LES TISSUS HUMAINS...........................................................................................155 A. Identifiabilité des tissus...................................................................................155 B. Prélèvement de tissus ......................................................................................156 C. Stockage de tissus et banques de matériel biologique ....................................160 D. Utilisation secondaire de tissus prélevés antérieurement................................161 E. Tissus reproductifs humains............................................................................165 CHAPITRE 13 ...........................................................................................169 LA RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE HUMAINE....................................................169 A. Application des principes directeurs à la recherche en génétique .........................................................................................................169 B. Plans de gestion des renseignements issus de la recherche en génétique ....................................................................................................170 C. Conseils en génétique......................................................................................173 D. Recherche génétique avec des familles...........................................................173 E. Recherche génétique avec des communautés .................................................174 F. Banque de matériel génétique .........................................................................175 G. Transfert génique ............................................................................................176 Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 iii 1 Chapitre 1 2 LE CADRE ÉTHIQUE 3 A. Importance de la recherche et de l’éthique de la recherche 4 5 6 7 8 9 10 La recherche est une activité essentiellement humaine, un prolongement naturel de notre désir de comprendre et d’améliorer le monde dans lequel nous vivons. La quête de connaissances sur nous-mêmes et sur l’univers qui nous entoure est une dimension de l’activité humaine qui a marqué l’histoire depuis ses débuts. Nous observons, nous analysons, puis nous mettons à l’épreuve nos observations et nos théories. Ces activités instinctives se sont progressivement transformées en une investigation disciplinée pour approfondir le savoir. 11 12 13 14 15 16 17 La recherche a une vaste portée. Sur le plan matériel, elle s’emploie simultanément à comprendre les origines de l’univers et à explorer la nature fondamentale de la matière. Sur le plan analytique, elle englobe les mathématiques, la logique et la métaphysique. La recherche avec des êtres humains englobe aussi bien les efforts visant à donner un sens au cours de l’histoire, à la compréhension du fonctionnement du corps humain et de la société, que l’explication des interactions sociales et des effets de la nature sur l’homme – la liste n’a de limite que celle de notre imagination. 18 19 20 21 22 23 Il ne fait aucun doute que la recherche a largement contribué à enrichir et à améliorer nos vies. Une prémisse fondamentale de la présente politique est que la recherche peut profiter à la société. Mais la recherche est, par définition, un pas vers l’inconnu : elle vise à comprendre quelque chose qui n’a pas encore été expliquée. Parce que nous ne savons pas où elle peut nous conduire, la recherche comporte parfois des risques. Graves ou négligeables, de nature matérielle ou émotive, ces risques sont présents. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 L’histoire nous offre des exemples déplorables de cas où des participants ont été inutilement et, parfois, profondément affectés par la recherche. Mais on y trouve aussi beaucoup d’autres exemples de situations où des gens ont été récompensés, et leur vie, enrichie du fait de leur participation à la recherche et du sentiment d’avoir contribué à l’expansion des connaissances. Étant donné l’importance primordiale de la recherche et de la participation d’êtres humains à la recherche, nous devons faire tout ce que nous pouvons comme société pour que la recherche se déroule dans un climat de confiance publique. En favorisant et en orientant le cheminement éthique de la recherche avec des humains, la présente politique vise à apporter une contribution tangible à cette confiance essentielle que doit avoir le public à l’égard de la recherche. 34 35 36 Le respect de la dignité humaine a constitué une valeur essentielle de la présente politique dès le départ. Cette notion se prête à tout un éventail d’interprétations. Au niveau le plus fondamental, elle exige que la recherche avec des êtres humains se Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 1 37 38 déroule de manière éthique, c’est-à-dire en conformité avec un ensemble de principes acceptés. 39 40 41 42 43 La présente politique fait de la dignité humaine l’assise des trois grands principes directeurs qui transcendent les frontières des diverses disciplines et qui sont donc pertinents à toute la gamme des activités de recherche assujetties à cette politique, en visant à ce que ces trois principes forment, collectivement, une définition fonctionnelle de la dignité humaine qui permettra d’éclairer et de baliser le présent document. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Aucun document ne saurait fournir une réponse définitive à toutes les questions d’éthique que peut soulever une entreprise aussi complexe que la recherche avec des humains. L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (la « Politique ») expose des principes directeurs pour la conception, le déroulement et la supervision d’une recherche éthique. L’objectif de la Politique est d’aider ses utilisateurs – chercheurs, bailleurs de fonds et promoteurs, membres de comités d’éthique de la recherche (« CÉR »), participants à la recherche et grand public – à reconnaître les questions d’éthique qui se posent dans la conception, le déroulement et la supervision de la recherche, et de montrer la voie à suivre pour trouver des réponses réfléchies et moralement acceptables à ces questions. 54 B. 55 56 Article 1.1 Principes directeurs Voici les trois principes directeurs qui sont à l’origine des lignes directrices énoncées dans la Politique : 57 • la préoccupation pour le bien-être; 58 • le respect de l’autonomie; 59 • le respect de l’égalité morale de tous les êtres humains. 60 61 62 63 Ces principes n’ont pas un caractère absolu. Ils peuvent parfois entrer en contradiction. Ils ne s’appliquent pas dans toutes les situations, à tous les types de recherche, comme explicités dans les chapitres qui suivent. La façon dont ils s’appliquent et la pondération à accorder à chacun dépendent de la nature et du contexte de la recherche entreprise. 64 Le bien-être 65 66 67 68 69 70 71 72 Le bien-être est un concept général englobant toute la gamme des préoccupations qui entrent dans les décisions d’une personne. Il inclut le bien-être de la personne ellemême, par exemple sa santé physique et mentale, mais sa portée est beaucoup plus vaste. Le bien-être inclut aussi les préoccupations au sujet de l’environnement matériel, social, économique et culturel, y compris le bien-être des personnes qui ont de l’importance pour le participant. Protéger le bien-être individuel du participant à la recherche est un objectif clé de la présente politique, mais il importe de le faire d’une façon qui préserve et respecte les grandes valeurs auxquelles la personne s’identifie. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 2 73 74 75 76 77 Le chercheur a la responsabilité de tenir compte du bien-être dans la conception et la réalisation du projet de recherche. Cependant, la préoccupation à l’égard du bien-être du participant ne signifie pas que la recherche doit être dénuée de risque. Il faut évaluer le bien-être à la lumière des buts et de la méthodologie de la recherche. Certains risques sont légitimes et nécessaires pour acquérir les connaissances souhaitées. 78 79 80 81 82 83 84 85 Les chercheurs doivent être conscients des conséquences de leur recherche non seulement pour les participants, mais aussi pour d’autres personnes indirectement associées au projet. S’il se peut que les bienfaits de la recherche profitent à de larges groupes, il se peut aussi que les enseignements tirés de la recherche aient des effets négatifs, par exemple la stigmatisation de certains groupes. Consulter les groupes susceptibles d’être touchés dès la conception de la recherche peut aider à préciser l’incidence éventuelle du projet et mieux garantir que toute conséquence négative sera réduite au minimum. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Avant de présenter le projet de recherche à d’éventuels participants, le CÉR doit s’assurer que les risques inhérents à la recherche sont raisonnables. C’est l’évaluation des risques relatifs et des avantages potentiels (le rapport risques-avantages) qui devrait permettre de déterminer si les risques posés par la recherche sont proportionnels à la contribution éventuelle de la recherche à l’avancement de la connaissance. Les chercheurs devraient ensuite expliquer aux éventuels participants les risques connus ou prévisibles de leur recherche. En définitive, ce sont les participants à la recherche qui doivent juger par eux-mêmes si les risques et les avantages de la participation au projet sont acceptables, puisqu’ils en assument les risques. Cet impératif découle du prochain principe directeur, celui de l’autonomie. 96 L’autonomie et la décision de participer à la recherche 97 98 99 100 101 Le respect de l’autonomie signifie qu’habituellement, la participation à la recherche devrait être volontaire, c’est-à-dire relever d’un choix personnel. Or pour qu’il soit véritable, ce choix doit être éclairé, autrement dit fondé sur une compréhension aussi complète que possible des buts de la recherche, de ce qu’elle suppose et de ses risques et avantages prévisibles, tant pour le participant que pour les autres. 102 103 104 105 106 La façon dont les chercheurs obtiennent et conservent le consentement à participer à leur projet variera selon la nature de la recherche ainsi que selon la condition et la capacité des participants éventuels. Bien que les politiques sur l’éthique de la recherche abordent généralement la question de l’autonomie en tant que condition de la participation à la recherche, nous devons tenir compte de la réalité suivante : 107 108 • les participants à la recherche ne sont pas tous capables d’exercer leur autonomie; 109 110 • même parmi ceux qui ont la capacité d’exercer leur autonomie, des contraintes limitent parfois la façon dont ils peuvent le faire; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 3 111 112 • dans certains contextes, la divulgation incomplète ou la dissimulation de l’information pertinente est nécessaire au bon déroulement de la recherche. 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 L’autonomie n’est pas toujours la considération prépondérante. En fait, dans certains types de recherche, le consentement libre et éclairé n’est même pas requis. Le véritable enjeu est donc de déterminer si l’exercice de l’autonomie est possible et si celle-ci peut être exercée en toute validité, soit par le participant éventuel soit par un tiers habilité à décider en son nom. Au-delà de la décision du participant ou d’un tiers autorisé, l’exercice de l’autonomie est influencé par les divers liens qu’entretient la personne − avec sa famille, son milieu et divers groupes, qu’ils soient culturels, sociaux, linguistiques, religieux ou autres. La décision de la personne peut avoir une incidence sur l’un ou l’autre de ces groupes ou peut être limitée par ceux-ci. Dans certaines circonstances, le chercheur et le CÉR appelé à approuver la recherche peuvent devoir prendre en considération les points de vue des groupes touchés. L’importance à accorder à cet aspect dépend de la nature de la recherche entreprise et des groupes concernés. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consentement de ces groupes est nécessaire à l’approbation de la recherche sur le plan éthique. 127 128 129 130 131 132 133 134 Le recrutement éthique de participants aux fins d’un projet de recherche avec des humains va au-delà de l’évaluation de l’autonomie qui, souvent, semble se résumer à la question de savoir si un adulte a oui ou non signé un formulaire de consentement. Il suppose aussi un examen plus attentif pour s’assurer que le recrutement des participants s’est fait de manière légitime et selon une méthodologie acceptable. Ce processus devrait, dans la mesure du possible, respecter et traduire les valeurs et les préférences de chacun des participants et, au besoin, rallier les groupes susceptibles d’être touchés par la recherche. 135 L’égalité morale de tous les êtres humains 136 137 138 139 140 141 142 L’égalité morale signifie que tous les êtres humains devraient recevoir le même niveau de respect et d’attention dans le cours de la recherche. Cela veut dire, par exemple, que les chercheurs ne peuvent arbitrairement faire preuve de discrimination en recrutant des participants et qu’il devrait y avoir un partage équitable des inconvénients et des avantages de la recherche entre ces derniers. Les chercheurs peuvent choisir des groupes particuliers comme cibles de leur recherche, du moment que les critères de sélection des personnes qui participeront à la recherche se rapportent à la solution du problème étudié. 143 144 145 146 147 148 149 150 Le respect de l’égalité morale des personnes est important également parce que la relation entre le chercheur et le participant est souvent marquée par un déséquilibre de pouvoir. En général, le participant ne comprend pas la recherche de la même manière que le chercheur, ni à un niveau aussi détaillé que lui. Dans le passé, ce pouvoir inégal a parfois été une source de préjudice ou d’abus. Les participants doivent avoir l’assurance qu’ils ne seront pas exploités et qu’ils recevront un traitement équitable. Les chercheurs devraient se conduire de manière à gagner la confiance des participants. Le respect de l’égalité morale de tous les individus joue un rôle essentiel pour gagner cette confiance. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 4 151 152 153 154 155 156 Accorder le même traitement à tous soulève un problème particulier lors de recherches menées auprès de populations présentant une vulnérabilité certaine. À la lumière de quelques cas d’abus notoires, on a eu tendance à accorder une protection supplémentaire à certaines catégories de participants. Bien que certaines mesures en ce sens puissent se justifier, l’égalité morale de tous exige que la protection ne soit pas si étendue qu’elle empêche des groupes de participer à des recherches conformes à l’éthique. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Au moment de concevoir et de réaliser une recherche, les chercheurs devraient percevoir leurs relations avec les participants comme une forme de collaboration, même dans les domaines où les participants ne contribuent pas (ne peuvent effectivement pas contribuer) à la conception de la recherche. Le respect du bien-être, de l’autonomie et de l’égalité morale de tous les participants devrait constituer la pierre angulaire des efforts du chercheur. Cela favorise la confiance, et la confiance parmi les participants et le public est un élément nécessaire du processus de recherche. Les chercheurs devraient aussi tenir compte des implications des principes directeurs pour le partage des bénéfices de la recherche. 166 167 168 169 170 En résumé, l’importance de la recherche et la nécessité de s’assurer que la recherche se déroule conformément à l’éthique obligent les chercheurs et les membres des CÉR à faire un compromis, parfois délicat, entre une protection insuffisante et la surprotection des participants à la recherche. Les trois principes directeurs qui traduisent le respect de la dignité humaine balisent cette démarche. 171 C. 172 173 174 175 176 177 178 179 Une politique efficace sur l’éthique de la recherche doit fournir des lignes directrices pour l’interprétation des principes qui régissent une recherche éthique. La présente politique vise un équilibre approprié entre la reconnaissance des avantages éventuels de la recherche et le besoin de protéger les participants contre les risques connexes. Étant donné que la recherche avec des humains fait intervenir toute la gamme des risques, du plus minime jusqu’au plus élevé, le premier élément de l’approche énoncée dans cette politique est de veiller à ce que l’examen éthique soit proportionnel au niveau de risque présent. 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 La proportionnalité est essentielle pour s’assurer que ceux qui participent volontairement à la recherche ne seront pas exposés inutilement à des risques, tout en évitant de créer des obstacles ou des retards indus dans le processus de recherche. Ceux qui conçoivent et évaluent la recherche devraient garder à l’esprit les considérations d’ordre éthique. Pour toute question de recherche, le cadre conceptuel devrait viser à réduire au minimum les risques présents. De même, ceux qui évaluent les projets de recherche (au début et en cours de réalisation) devraient adapter le niveau d’examen aux risques inhérents au projet. La portée et l’intensité de l’évaluation éthique devraient être proportionnelles au degré de risque. En calibrant l’évaluation d’un projet selon son niveau de risque, on réduit les obstacles inutiles tout en facilitant la réalisation d’une recherche précieuse et conforme à l’éthique. C’est l’essence même de la proportionnalité, et ce message revient tout au long de la présente politique. Guide d’utilisation de la présente politique Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 5 192 193 194 195 Il importe également que l’évaluation éthique convienne aux divers domaines de recherche, disciplines et méthodologies examinés. Cela signifie que les CÉR doivent comprendre la discipline et la méthodologie qu’ils évaluent et pouvoir juger la recherche selon sa valeur intrinsèque. 196 197 198 Enfin, il ne suffit pas de dire que l’évaluation éthique doit être envisagée dans l’optique du participant à la recherche. Il faut tenir compte du contexte − social, économique, culturel ou autre − qui façonne la vie du participant. 199 200 201 Ensemble, les principes directeurs et la proportionnalité constituent l’assise d’une approche judicieuse en matière d’éthique de la recherche, approche qui reconnaît la valeur de la recherche et qui respecte, valorise et protège les participants à la recherche. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Les membres des CÉR devraient voir dans les lignes directrices du présent énoncé de politique des principes qui demandent à être interprétés plutôt que des règles à appliquer. Il faut pour cela qu’ils comprennent très bien les principes de la politique et fassent preuve d’un bon jugement au moment de décider de la façon de les appliquer. Étant donné que ces principes visent à accommoder tout un éventail de méthodes et de genres de recherche, ils peuvent être interprétés différemment selon les circonstances, et ils devraient l’être. Il faudra en faire une interprétation discrétionnaire au besoin. Il est donc inévitable que l’on observe une certaine variabilité entre les décisions des CÉR. Les écarts ne devraient toutefois pas être si grands qu’ils créent des divergences fondamentales dans les décisions des CÉR. 212 213 214 215 216 217 218 219 220 La présente politique est conçue de manière à offrir une orientation générale pour le déroulement éthique de la recherche avec des êtres humains. Elle se divise en chapitres, chacun portant sur un aspect différent de l’éthique de la recherche et de l’évaluation de l’éthique de la recherche. Ces chapitres renferment des articles qui donnent certains repères sur des questions particulières. Chaque article est suivi d’une section explicative, intitulée « application », qui décrit plus en détail les considérations pertinentes à l’interprétation de l’article. Dans certaines sections, on présente des exemples pratiques, tandis qu’ailleurs, on propose d’autres sources ou « références » où les lecteurs pourront obtenir des indications plus détaillées sur des sujets particuliers. 221 222 223 Dans les cas où les articles et leurs sections explicatives ne traitent pas d’une question d’éthique que doit résoudre un chercheur ou un CÉR, les intéressés s’en remettront aux principes directeurs pour tenter de résoudre le dilemme éthique qui se pose. 224 La présente politique qui décrit une démarche claire et précise continuera à évoluer. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 6 225 Chapitre 2 226 PORTÉE ET APPROCHE 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 Comme l’indique le chapitre 1 (Le cadre éthique), l’objet de la Politique est d’énoncer des principes pour guider la conception, le déroulement et l’évaluation de la recherche avec des participants humains. Le présent chapitre décrit la portée de l’application de la Politique et l’approche de l’évaluation de l’éthique qui découlent des principes directeurs : le bien-être, l’autonomie et l’égalité morale des participants à la recherche. Il décrit l’approche privilégiée pour l’évaluation faite par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) – l’approche proportionnelle, qui vise à harmoniser l’envergure de l’examen fait par un CÉR au niveau de risque que présente la recherche, tant à l’étape de l’évaluation initiale que durant tout le déroulement de la recherche, afin de garantir l’acceptabilité continue de la recherche sur le plan de l’éthique. La création, la gouvernance, l’autorité, la composition et les questions opérationnelles liées au fonctionnement des CÉR sont abordées au chapitre 6 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 240 A. 241 Recherches qui requièrent une évaluation par un CÉR 242 243 244 L’article suivant précise les catégories générales de recherches qui, conformément à la Politique, doivent être évaluées par le CÉR, sous réserve des exceptions énumérées plus loin dans ce chapitre. 245 246 247 248 Article 2.1 Portée de l’évaluation éthique a) Toute recherche avec des participants humains doit être évaluée et approuvée par un comité d’éthique de la recherche (CÉR), conformément à la présente politique, avant que la recherche ne débute, sauf dans les cas précisés ci-dessous. 249 250 251 b) Toute recherche avec des cadavres, des restes humains, des tissus, des fluides biologiques, des embryons ou des fœtus doit aussi être évaluée par un CÉR. 252 253 254 c) Les chercheurs qui ont l’intention de recueillir des renseignements personnels identifiables au sujet des participants doivent obtenir l’approbation d’un CÉR. 255 256 257 258 Application L’évaluation du CÉR se limite aux activités définies dans la présente politique comme étant de la « recherche » et faisant intervenir des « participants humains », au sens de cette politique. De nombreuses activités qui sortent du cadre de ces définitions peuvent soulever des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 7 259 260 261 262 263 questions d’éthique qui exigent une certaine forme d’évaluation ou d’orientation. Cependant, les comités d’éthique de la recherche ne sont pas la seule source de conseils en matière d’éthique. Leur rôle devrait se limiter au domaine de la recherche avec des participants humains, défini ci-dessous. 264 265 266 La présente politique définit la « recherche » comme l’entreprise visant à accroître les connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. 267 268 269 270 Il est essentiel de déterminer le but du projet, indépendamment de l’emploi de méthodes pouvant être similaires, afin de différencier les activités qui doivent être évaluées par un CÉR de celles qui n’ont pas à être évaluées. 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 Dans la présente politique, les « participants à la recherche » (ou, simplement, les « participants ») sont les personnes vivantes qui fournissent des données ou dont les réponses à des questions, à des stimuli ou à des interventions de la part du chercheur ont de l’importance pour l’objet de la recherche. Les participants se distinguent des autres parties intéressées au projet de recherche par le fait qu’ils assument les risques les plus sérieux inhérents à la recherche. La Politique met l’accent sur la nécessité de respecter le bien-être, l’autonomie et l’égalité morale des participants. Ces personnes sont souvent désignées par l’expression « sujets de recherche ». Dans la présente politique, le terme « participant » lui a été préféré parce qu’il reflète mieux l’esprit qui anime les principes directeurs : que les personnes qui choisissent de participer à une recherche y jouent un rôle plus actif que celui qu’évoque le terme « sujet ». En particulier, il reflète l’éventail de la recherche visée par la Politique et les niveaux variables de contribution des participants inhérents aux divers types de recherche. 287 288 289 290 291 292 293 L’alinéa 2.1b) décrit la portée de l’évaluation du CÉR au-delà des personnes vivantes. Celle-ci comprend la recherche avec de la matière humaine comme des fluides biologiques, des tissus, des gamètes et des restes humains. Il est à noter que cela s’applique uniquement à la recherche avec les restes physiques d’une personne décédée, non à la personne décédée elle-même. Pour plus de détails sur le genre de recherche exempté de l’évaluation par un CÉR, voir l’article 2.2. 294 295 296 L’utilisation de tissus humains à des fins de recherche est abordée plus en détail aux chapitre 12 (Les tissus humains) et 13 (La recherche en génétique humaine). 297 298 299 Aux fins de la présente politique, les « renseignements personnels identifiables » désignent les renseignements relatifs à une personne qui permettent de l’identifier ou de la réidentifier par une combinaison Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 8 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 d’identificateurs indirects (tels que la date de naissance, le domicile ou des caractéristiques personnelles uniques). Cette expression englobe les renseignements sur des caractéristiques personnelles telles que l’âge, la culture, les antécédents scolaires ou professionnels, les soins de santé, les expériences personnelles, la religion, la situation sociale et d’autres aspects lorsque la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée. (Voir le chapitre 5 – Vie privée et confidentialité – au sujet des diverses catégories de renseignements, et le chapitre 3 – Le Consentement libre et éclairé – pour ce qui est de la procédure de consentement relative à l’obtention de renseignements personnels identifiables.) 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 Sous réserve des exceptions prévues dans ce chapitre, la recherche fondée exclusivement sur de l’information accessible au public n’exige une évaluation par le CÉR que si le participant est approché directement en vue d’accorder une entrevue ou d’autoriser l’accès à des documents privés, et alors, uniquement pour s’assurer que de telles approches respectent les protocoles professionnels et les articles 3.1 et 3.2 (exigence relative au consentement libre et éclairé). Lorsque la recherche comporte une interaction avec une personnalité publique ou un artiste en tant que participant à la recherche, au moyen d’une demande d’entrevue ou d’accès à des documents privés, le CÉR devrait se limiter dans son évaluation à vérifier si la demande est conforme aux normes professionnelles et éthiques appropriées. De la même façon, le CÉR devrait s’assurer que les entrevues avec des tiers se déroulent selon un protocole d’entrevue professionnel, en conformité avec les articles 3.1 et 3.2 (consentement libre et éclairé), et que les personnes qui pourront être interviewées seront pleinement informées de la publication éventuelle de l’entrevue et de leur identité. Le CÉR ne devrait pas exiger que de telles entrevues avec des tiers soient contrôlées d’une quelconque façon par la personne qui est l’objet principal de la recherche. 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 La recherche axée sur une étude critique ayant trait, par exemple, à des questions de politique publique, à l’histoire contemporaine ou à la critique littéraire ou artistique, peut comporter une interaction avec des personnes vivantes, notamment si elle comprend des entrevues. Lorsque le chercheur veut faire un examen critique d’une œuvre artistique, d’une politique publique ou d’une autre réalisation semblable, le rôle du CÉR devrait se limiter à veiller à ce que la démarche du chercheur respecte les normes professionnelles de sa discipline et de son domaine de recherche. La nécessité de garantir la liberté de recherche et de protéger la capacité du chercheur de critiquer le travail (ou l’organisation, le parti politique, l’entreprise commerciale, etc.) qu’il examine l’emporte sur le besoin de protéger les particuliers contre un éventuel préjudice. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 9 342 Recherches qui ne requièrent pas d’évaluation par un CÉR 343 344 345 346 L’exigence relative à l’évaluation par un CÉR n’est pas absolue. La présente politique prévoit certaines exemptions et dérogations qui sont décrites ci-dessous et illustrées, à l’annexe, par des exemples d’activités qui n’exigent pas d’évaluation éthique par un CÉR. 347 348 349 350 351 352 353 354 D’autres dérogations peuvent se présenter en plus de celles énumérées cidessous. Étant donné que les principes visent à guider la réflexion et la conduite éthiques, ils requièrent de la souplesse et permettent des dérogations. Afin de préserver les valeurs, l’objet et la protection qu’ils cherchent à promouvoir, ceux qui réclament une dérogation à un principe devraient avoir le fardeau de démontrer que celle-ci est raisonnable. On devrait solliciter l’avis du CÉR dès qu’il y a un doute au sujet de l’application de la Politique à un projet de recherche. 355 356 357 358 359 360 361 362 Dans les communautés, des processus mis en œuvre à l’échelon local pourraient s’appliquer à la recherche au-delà des responsabilités du CÉR. À titre d’exemple, une recherche sur l’interface entre les systèmes écologiques et humains qui ne fait pas intervenir de participants individuels ne requiert pas d’évaluation par un CÉR. Dans ce cas, les lignes directrices de la Politique peuvent servir de modèle pour aider à combler des lacunes, à permettre des chevauchements et à résoudre d’autres conflits éthiques entre la communauté et l’établissement. 363 364 365 366 367 368 Article 2.2 369 370 371 372 373 374 375 376 377 Application Les documents d’archives et les dossiers conservés par les bibliothèques, les centres de documentation et les services d’archives (publics ou privés) ouverts au grand public selon une procédure transparente, entre autres une politique de consultation, sont réputés être accessibles au public aux fins de la Politique. Les documents d’archives ou les bases de données faisant l’objet de restrictions en vertu de la législation sur l’accès à l’information et la vie privée peuvent néanmoins être considérés comme accessibles au public aux fins de la Politique, s’ils respectent les critères énoncés dans cette définition. 378 379 380 381 382 On n’a pas à faire évaluer par un CÉR la recherche portant sur une personne vivante qui évolue dans l’arène publique (personnalité politique ou publique, artiste, dirigeant d’entreprise ou de syndicat, etc.) ou sur une organisation ou une institution (gouvernement, entreprise, organisation criminelle ou parti politique) lorsque cette recherche se fonde Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR la recherche fondée exclusivement sur de l’information accessible au public. Cela comprend la recherche portant sur des personnes vivantes et la recherche visant des organisations telles qu’un gouvernement ou une société, lorsque la recherche repose entièrement sur des documents auxquels le public a accès. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 10 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 exclusivement sur de l’information accessible au public. Cette dernière se présente sous diverses formes : documents d’archives publiques ou autres types de documents, dossiers, représentations, entrevues avec des tiers, documents de politique publique, œuvres publiées et autres sources semblables, accessibles sous forme imprimée, électronique ou autre, etc. S’il en est ainsi, c’est qu’une recherche de ce genre ne comporte pas d’interaction avec la personne ou l’organisation qui fait l’objet des dossiers publics. En pareil cas, il n’y a pas de présomption de protection de la vie privée. La protection des personnes qui évoluent dans l’arène publique repose sur le débat et le discours publics et, en dernier ressort, sur la possibilité d’intenter une action en libelle. 394 395 396 Article 2.3 La recherche portant sur des questions de politique publique, les écrits d’histoire contemporaine ou la critique littéraire ou artistique n’exige habituellement pas d’évaluation par un comité d’éthique de la recherche. 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 Application Tous les domaines de recherche mentionnés à l’article 2.3 peuvent comporter une interaction avec des personnes vivantes. Mais la présente dérogation invoque le fait que la recherche s’appuie soit sur de l’information publiée ou accessible au public, entre autres des représentations et des documents d’archives, soit sur des renseignements provenant d’entrevues avec des tiers auxquelles le public a accès. Cette dérogation pourrait ainsi s’appliquer à une recherche portant sur une personne vivante connue du public ou à la critique d’un artiste, à condition qu’elle ne comporte pas d’interaction avec la personne qui fait l’objet de l’information accessible au public. 407 408 409 410 Article 2.4 411 412 413 414 Application Les études liées directement à l’évaluation du rendement d’une organisation, de ses employés ou d’étudiants, dans le cadre du mandat de l’organisation ou conformément aux conditions d’emploi ou de participation à la formation, ne nécessitent pas d’évaluation par un CÉR. 415 416 417 418 419 420 421 422 423 Il arrive que les activités autres que la recherche telle que la définit la présente politique soulèvent des questions d’éthique qui mériteraient un examen attentif de la part d’un organisme indépendant autre qu’un CÉR capable de formuler des recommandations. Les questions susceptibles de se poser ici comprennent, par exemple, la possibilité d’une coercition réelle ou perçue dans certaines études d’évaluation ou d’assurance de la qualité. Les organismes qui sont en mesure de fournir de telles recommandations peuvent être liés à des associations professionnelles ou à des sociétés savantes, notamment à celles qui ont élaboré des lignes Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR les études d’assurance et d’amélioration de la qualité, les évaluations de programmes et les examens du rendement, non plus que les examens habituellement imposés dans les programmes d’enseignement. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 11 424 425 directrices sur les pratiques de recherche exemplaires dans leur discipline. 426 427 428 429 430 Article 2.5 431 432 433 434 Application La recherche axée sur l’observation est une forme de recherche qualitative. L’article 10.2 du chapitre 10 (La recherche qualitative) traite plus à fond de l’exemption de la recherche axée sur l’observation lorsqu’elle respecte les critères énoncés dans le présent article. 435 436 Article 2.6 437 438 439 440 441 442 443 444 445 Application La pratique créative est un processus par lequel un artiste produit ou interprète une ou des œuvres. Elle peut englober une étude du processus de création d’une œuvre d’art. Or les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne nécessitent pas d’évaluation éthique par un CÉR. Sans doute conviendrait-il mieux que ces activités soient encadrées par les pratiques d’éthique établies dans le secteur de la culture. En tant que forme d’expression artistique, la pratique créative n’entre pas dans la définition de la recherche employée dans la Politique. Elle n’est donc pas assujettie à l’évaluation par un CÉR. 446 447 448 449 La recherche axée sur l’observation de personnes dans des lieux publics ne permettant pas d’identifier ces personnes dans les documents de recherche et ne comportant pas une mise en scène planifiée par le chercheur n’exige pas d’évaluation par un comité d’éthique de la recherche. Les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne requièrent pas d’évaluation par un comité d’éthique de la recherche. Il faut cependant recourir à l’évaluation par un CÉR dans le cas des recherches intégrant la pratique créative en vue de recueillir auprès de participants humains des réponses qui seront ensuite analysées et généralisées pour élucider une question de recherche. 450 B. Approche entourant l’évaluation par un CÉR 451 L’évaluation par le CÉR doit être proportionnelle 452 453 454 455 456 Article 2.7 457 458 459 460 461 462 Application La notion d’évaluation proportionnelle donne une dimension pratique au principe directeur de la préoccupation pour le bien-être des participants à la recherche, en ce sens que plus la recherche proposée ou en cours risque d’être invasive ou de causer un préjudice, plus le degré d’examen et le niveau d’expertise intervenant dans le processus d’évaluation devraient être élevés. Bien que toute recherche doive être évaluée de Le comité d’éthique de la recherche devrait adopter une approche proportionnelle pour l’évaluation éthique, selon le principe général voulant que plus le risque auquel sont exposés les participants augmente, plus le degré d’examen de la recherche et le niveau d’expertise intervenant dans le processus d’évaluation devraient être élevés. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 12 463 464 465 466 façon adéquate, l’évaluation proportionnelle vise à appliquer l’examen qui exige le plus de rigueur, de temps et de ressources – et qui offre la plus grande protection – à la recherche à risque élevé, qui soulève les questions d’éthique les plus épineuses. 467 468 469 470 471 472 473 L’approche proportionnelle en matière d’évaluation éthique débute par une évaluation de la nature, de la gravité et de la probabilité des inconvénients et avantages éventuels de la recherche. Le CÉR devrait faire cette évaluation en tenant compte du contexte entourant les éléments de la recherche susceptibles d’engendrer des avantages, des inconvénients ou d’autres conséquences sur le plan de l’éthique de la recherche. 474 475 476 477 La notion de risque minimal (décrite ci-dessous) sert de fondement à l’évaluation proportionnelle. Il est question des diverses applications de la méthode proportionnelle pour l’évaluation du CÉR au chapitre 6 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 478 Notions de risque et d’avantage éventuels 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 L’application des principes de la préoccupation pour le bien-être et du respect de l’autonomie des participants à la recherche requiert une évaluation des risques et des avantages prévisibles pour les participants à la recherche et les autres. Il faut se demander si les avantages éventuels de la recherche justifient les risques qu’elle comporte afin d’en établir l’acceptabilité sur le plan de l’éthique. On s’assure ainsi que la recherche avec des êtres humains est conçue et se déroule de manière à répondre le mieux possible à la question posée par la recherche, tout en évitant d’exposer indûment ou inutilement les participants à des risques. Lors de l’évaluation d’une proposition de recherche, le CÉR a la responsabilité de déterminer si le bilan des risques et des avantages éventuels de la recherche est acceptable sur le plan de l’éthique. La décision subséquente de participer à la recherche approuvée revient en définitive aux participants éventuels, selon leur propre appréciation de la contribution de cette participation à leur bien-être. Les participants devraient partager à la fois les inconvénients et les avantages de la recherche. 495 Risques éventuels 496 497 498 499 Trois éléments clés doivent être pris en considération au moment d’évaluer et de catégoriser les risques pour les participants à la recherche (à la lumière du principe de la préoccupation pour le bien-être), ainsi que les risques possibles pour des tiers : 500 • la nature de l’inconvénient; 501 • l’étendue ou la gravité de l’inconvénient; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 13 502 • 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 Les préjudices éventuels sont habituellement interprétés en fonction des risques, définis selon leur gravité et la probabilité qu’ils surviennent. L’ampleur des préjudices et des avantages éventuels varie sur une échelle allant de minimale à importante. Toute explication du « risque » devrait établir clairement que le risque est la combinaison de la gravité d’un préjudice et de la probabilité qu’il se produise. Ainsi, les diverses formes de préjudices qu’un participant est susceptible de subir, la probabilité que le participant les subisse et les moyens qui s’offrent pour les atténuer doivent tous être pris en considération. Dans certaines disciplines telles que l’épidémiologie, la génétique, la sociologie et l’anthropologie culturelle, la recherche peut présenter des risques qui vont au-delà la personne pour toucher les intérêts de communautés, de sociétés ou d’autres groupes définis. 516 517 518 519 520 Aux fins de la présente politique, une situation de « risque minimal » est une situation où la probabilité et l’importance des éventuels inconvénients inhérents à la participation à la recherche ne sont pas plus élevées que les inconvénients inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant reliés à la recherche. 521 522 523 Au-delà du seuil de risque minimal, la recherche doit faire l’objet d’un examen plus rigoureux et de mesures permettant de mieux protéger les intérêts des participants éventuels. 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 La recherche contribue à repousser les frontières du savoir, et elle est souvent marquée par une incertitude ayant trait à l’importance et à la nature exacte des préjudices qu’elle peut causer. Certains paradigmes de recherche établis limitent la détermination préalable des risques. Ainsi, lorsqu’un projet de recherche en sciences sociales fait appel à une méthode dite de type « émergent », la façon dont l’étude procédera et les risques connexes ne seront connus qu’une fois l’étude en marche. (Voir le chapitre 3 – Le consentement libre et éclairé, et le chapitre 10 – La recherche qualitative.) Par ailleurs, lorsque des patients participent à une recherche portant sur des interventions à caractère thérapeutique, la notion de risque minimal soulève des questions particulières en recherche clinique, notamment dans les essais cliniques. (Voir le chapitre 11 – Les essais cliniques.) 537 538 539 540 541 542 543 Le risque peut être perçu différemment par différents groupes au sein de la société. Les chercheurs et les CÉR devraient en tenir compte dans la conception et l’évaluation de la recherche. En évaluant les risques pour certaines populations, les chercheurs et les CÉR devraient être sensibilisés au rôle de la culture, des valeurs et des croyances des populations à l’étude et à toute ligne directrice applicable à la recherche menée avec ces populations. (Voir le chapitre 9 – La recherche avec les la probabilité que se produise un préjudice. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 14 544 545 peuples autochtones, le chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités, et le chapitre 10 – La recherche qualitative.) 546 Avantages éventuels 547 548 549 550 551 552 553 La recherche avec des êtres humains vise à procurer des avantages aux participants eux-mêmes, à d’autres personnes ou à la société dans son ensemble, grâce à l’avancement des connaissances. De même qu’il y a une incertitude au sujet des risques inhérents à la recherche, les avantages que l’on peut en attendre sont incertains. Les principaux avantages qui découlent de la plupart des projets de recherche concernent la société et l’avancement des connaissances. 554 Équilibre entre risques et avantages 555 556 557 558 Les risques et les avantages doivent être évalués dans le contexte de la recherche et, dans la mesure du possible, dans la perspective des participants, étant donné que tant les risques que les avantages peuvent être perçus différemment par différentes personnes. 559 560 561 562 563 L’analyse, l’équilibre et la répartition des risques et des avantages revêtent une importance cruciale pour l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Ainsi, l’éthique de la recherche exige aujourd’hui qu’il y ait un bilan favorable des risques et des avantages – les avantages attendus doivent être supérieurs aux inconvénients prévisibles. 564 565 566 567 568 569 570 571 572 L’incertitude entourant les résultats de la recherche rend souvent difficile toute prédiction fiable sur l’importance et la nature précises des avantages et des inconvénients éventuels. Cette réalité, conjuguée au principe de la préoccupation pour le bien-être, impose une obligation éthique : celle de concevoir, d’évaluer et d’effectuer la recherche en veillant à protéger les participants à la recherche contre tout inconvénient inutile ou évitable. Cela est notamment vrai dans les domaines de la recherche biomédicale, où l’intégrité physique des participants peut être en jeu. 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 Ces considérations ne s’appliquent pas de la même façon dans certains domaines de la recherche en sciences humaines, comme en science politique, en économique ou en histoire contemporaine (notamment dans les biographies), où l’objet de la recherche peut être de jeter un regard critique sur des organisations, des institutions ou des systèmes politiques ou encore sur des personnalités publiques. Les résultats de ces types de recherche peuvent porter atteinte à la réputation de personnalités ou d’institutions publiques dans les domaines de la politique, des affaires, du travail, des arts ou dans d’autres sphères d’activité. Le préjudice peut être l’aboutissement inévitable d’une recherche visant à jeter un éclairage sur le travail d’une personnalité ou d’une institution publique ou à en faire l’examen critique. Lorsque l’objet de la recherche consiste à faire Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 15 585 586 587 588 589 590 591 592 progresser les connaissances au sujet d’activités liées, par exemple, à une charge ou à une personnalité publique, l’analyse risque-avantage du CÉR devrait chercher à déterminer si l’approche adoptée respecte les normes professionnelles de la discipline ou du domaine de recherche du chercheur. De même qu’une ecchymose est un risque inévitable de la recherche qui oblige à se servir d’une aiguille, le préjudice à la réputation est un risque inévitable de certaines formes de recherche en sciences sociales et doit être traité comme tel. 593 Exigence relative à l’évaluation continue par le CÉR 594 595 596 597 598 599 600 601 602 Article 2.8 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 Application Le but premier de l’évaluation continue de l’éthique est de veiller à ce que toutes les étapes d’un projet de recherche se déroulent conformément aux principes directeurs énoncés dans la Politique, ce qui garantit ainsi l’acceptabilité continue de la recherche sur le plan de l’éthique. Au moment de l’évaluation initiale de la recherche, le CÉR a le pouvoir d’établir le niveau auquel doit se faire l’évaluation continue de l’éthique (par exemple, la fréquence des rapports et la nature des renseignements à y consigner). Au besoin, le niveau d’évaluation et l’échéancier des rapports peuvent être rajustés en cours de projet, par exemple lorsque le niveau de risque augmente par suite de la découverte de nouveaux indices ou d’un changement au protocole de recherche. 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 L’évaluation continue de l’éthique par un CÉR donne à ceux qui participent au processus de recherche (en particulier aux chercheurs, aux CÉR et aux participants, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes) de nombreuses occasions de réfléchir aux questions d’éthique entourant la recherche. Cette réflexion peut révéler si des risques déclarés ou d’autres risques imprévus se sont concrétisés, et quelles conséquences ils ont eues sur le bien-être individuel et collectif des participants ou des groupes participants. Cette réflexion permet aux chercheurs et aux CÉR de protéger plus efficacement les participants, dans la recherche actuelle et future. Cette pratique est notamment importante dans les domaines émergents où les conséquences sur le plan de l’éthique sont encore mal comprises. Ici, la réflexion prend la forme d’un dialogue continu entre les participants ou les groupes participants, les CÉR et les chercheurs pour Après l’examen initial d’une recherche qui entre dans le champ d’application de la Politique, le comité d’éthique de la recherche doit continuer à l’évaluer tout au long du projet. Ainsi, il doit entre autres évaluer les dérogations par rapport à la recherche approuvée qui modifient le degré de risque de la recherche ou qui ont d’autres conséquences sur le plan de l’éthique touchant au bien-être, à l’autonomie et à l’égalité morale des participants à la recherche. Comme pour l’évaluation initiale, l’évaluation continue de l’éthique devrait adopter une approche proportionnelle. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 16 627 628 faciliter l’évolution des principes et des pratiques propres à l’éthique de la recherche. 629 630 631 632 633 634 635 Durant le déroulement d’une recherche approuvée, les chercheurs devraient s’acquitter de leur obligation de signaler au CÉR, en temps utile, les incidents ou les problèmes qui soulèvent des préoccupations éthiques ou qui modifient le risque auquel sont exposés les participants. Le niveau d’évaluation requis pour permettre au CÉR d’examiner ces changements doit tenir compte de la méthode proportionnelle d’évaluation de l’éthique. 636 637 638 639 On trouvera au chapitre 6 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche) de plus amples renseignements sur l’application de l’évaluation continue de l’éthique ainsi que sur l’évaluation par le CÉR des déviations par rapport à la recherche approuvée. 640 Examen scientifique dans le cadre de l’évaluation du CÉR 641 642 643 Article 2.9 644 645 646 647 648 649 650 Application L’examen scientifique (aussi appelé examen par les pairs ou, en recherche clinique, évaluation scientifique) consiste généralement en une évaluation de l’importance de la question de recherche et de la validité de la méthode. Quand la recherche se situe au-delà du seuil de risque minimal, exposer les participants à une recherche qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation scientifique pourrait donc être considéré contraire à l’éthique. Le comité de l’éthique de la recherche devrait s’assurer que la recherche comportant un risque plus que minimal a fait l’objet d’un examen scientifique. 651 652 653 654 655 656 657 658 L’examen scientifique est fait par des personnes qui connaissent bien la discipline ou les méthodes de recherche propres au projet de recherche proposé. Les CÉR peuvent assumer la responsabilité de l’examen scientifique dans les rares cas où il n’y a pas d’autre instance appropriée qui soit en mesure de le faire. En pareil cas, le CÉR évaluera les approches et les méthodologies dans la mesure requise pour établir si elles peuvent fournir une réponse à la question de recherche d’une manière convenant à la discipline ou aux disciplines en cause. 659 660 661 662 663 664 665 666 667 Les traditions entourant l’examen scientifique et l’évaluation éthique varient selon les disciplines. En recherche biomédicale, on procède habituellement à un examen par les pairs avant l’évaluation par le CÉR ou parallèlement à celle-ci. La portée de l’examen par les pairs requis pour une recherche biomédicale présentant un risque minimal varie selon la nature de la recherche entreprise. En sciences humaines, la tradition exige que les chercheurs se soumettent à un examen par les pairs à l’étape de la demande de subvention ou de la publication. Par conséquent, les CÉR ne doivent pas exiger un examen par les pairs des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 17 668 669 projets de recherche en sciences humaines qui présentent tout au plus un risque minimal. 670 671 672 673 Les mécanismes à la disposition des CÉR pour obtenir des preuves de l’examen scientifique d’une recherche présentant un risque plus que minimal sont décrits à l’article 6.14 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 674 675 676 677 678 Cependant, rien dans cette section ne doit être interprété de manière à ce que d’autres sections pertinentes de cette Politique – telles que le besoin d’une évaluation par un CÉR, les protocoles d’entrevue, le consentement libre et éclairé et la protection de la vie privée – ne s’appliquent pas à leur recherche. 679 Équilibre entre l’éthique et le droit 680 681 Article 2.10 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 Application Le droit établit des principes et des règles qui touchent et encadrent le déroulement de la recherche avec des êtres humains. Ces principes et ces règles englobent les règles juridiques sur la protection de la vie privée, la confidentialité, la capacité des participants à consentir à la recherche, la propriété intellectuelle et de nombreux autres sujets. Les chercheurs devraient être au courant des lois applicables. Dans le cas d’une recherche menée dans plusieurs provinces ou territoires ou d’une recherche effectuée hors du Canada (ce dont il est question au chapitre 8 de la Politique), il faut parfois connaître les lois de multiples États, provinces ou territoires. Les CÉR doivent s’acquitter de cette obligation en faisant appel à l’expertise nécessaire parmi leurs membres ou par une consultation plus vaste. 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 Les règles juridiques et les principes éthiques ne sont pas toujours compatibles. Les chercheurs peuvent se retrouver dans des situations où les exigences de la loi concordent mal avec les recommandations découlant des principes éthiques. Dans ces circonstances, les chercheurs devraient faire de leur mieux pour se conformer aux principes éthiques tout en respectant la loi. Une consultation auprès de collègues, du CÉR ou de tout organisme professionnel pertinent aidera à résoudre un éventuel conflit entre la loi et l’éthique et fournira une ligne de conduite appropriée. Cette consultation pourrait mener, au besoin, à donner au chercheur l’accès à des conseils juridiques. Dans l’évaluation éthique et le déroulement de la recherche, les CÉR et les chercheurs ont l’obligation de connaître les lois applicables. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 18 704 Annexe 705 706 Exemples de recherches n’ayant pas à être évaluées par un comité d’éthique de la recherche 707 708 709 Voici des exemples d’activités qui n’exigent pas d’évaluation par un CÉR. Celles-ci peuvent néanmoins soulever des questions d’éthique qu’il y aurait lieu d’examiner attentivement hors du cadre du CÉR. 710 711 712 Les travaux d’érudition fondés sur des réflexions personnelles et l’autoobservation, lorsque seul le chercheur participe à la recherche (par exemple, un travail d’auto-ethnographie). 713 714 715 Les situations où des personnes autres que le chercheur fournissent des renseignements mais ne sont pas elles-mêmes l’objet de la recherche, par exemple : 716 717 718 719 − la collecte de données sur des organisations, des politiques, des processus, des pratiques professionnelles ou des rapports statistiques (par exemple, des renseignements fournis par du personnel autorisé dans le cadre de leur emploi); 720 721 722 723 724 − la consultation visant à structurer ou à formuler un projet de recherche (dans le cas, par exemple, de l’étudiant de cycle supérieur qui interroge le gestionnaire d’un organisme afin de déterminer s’il peut avoir accès aux données qui l’intéressent, et de quelle façon. L’information obtenue durant l’entrevue éclairera les décisions relatives à la planification de la recherche). 725 726 727 Les évaluations de programme, les études d’assurance de la qualité ou d’amélioration de la qualité, ou l’examen et l’évaluation d’un programme ou d’un service, par exemple : 728 − les évaluations des cours suivis par un étudiant; 729 − les examens du rendement des employés; 730 − les essais sur la facilité d’utilisation d’un site Web; 731 − les discussions avec des groupes intéressés et des consultants; 732 733 − la collecte de données aux fins des rapports internes ou externes d’une organisation. 734 La surveillance de la santé publique imposée par la loi. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 19 735 736 737 738 Les recherches secondaires qui ne comportent pas de renseignements identifiables ou permettant d’identifier des personnes (voir le chapitre 5 – Vie privée et confidentialité – pour la définition de « information identificatrice ou identifiable »). 739 L’analyse ou l’examen de documents qui sont dans le domaine public : 740 741 742 − les études portant sur des écrits de gens qui se trouvent dans le domaine public (par exemple, des lettres à la rédaction des journaux; des renseignements affichés sur des sites Web publics); 743 744 745 746 747 − les études consacrées à des personnalités publiques (par exemple, des personnalités politiques, des gens célèbres) fondées sur des documents tels que des entrevues avec un journaliste ou des émissions de télévision; des notes biographiques inspirées de documents se trouvant dans des archives publiques; 748 749 750 − la recherche destinée à produire une biographie critique qui ne fait pas appel à des participants vivants, c’est-à-dire qui repose exclusivement sur des documents publiés ou accessibles au public (voir l’article 2.2). 751 752 753 Les travaux d’étudiants comportant un risque minimal qui sont axés sur l’apprentissage de la conception, du déroulement et du processus de la recherche, et qui pourraient comprendre un exercice de collecte de données. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 20 754 Chapitre 3 755 LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 756 757 758 759 760 761 Le respect pour la dignité humaine signifie que les personnes qui participent à la recherche devraient le faire volontairement, avec une compréhension raisonnablement complète de l’objet de la recherche et de ses risques et avantages éventuels. La décision de participer est donc généralement perçue comme une expression de l’autonomie – la conclusion à laquelle en arrive une personne apte qui a évalué les risques et les avantages possibles d’un projet de recherche avant d’accepter d’y participer. 762 763 764 765 766 767 768 769 Cependant, ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles la recherche se déroule. Certains participants éventuels, les jeunes enfants par exemple, n’ont pas l’aptitude requise pour décider d’eux-mêmes de participer. En pareil cas, le consentement requiert l’intervention d’un tiers qui détermine si la participation est appropriée, en se fondant sur des considérations de bien-être. De telles circonstances font aussi intervenir des considérations d’égalité morale : il est important que les personnes inaptes aient l’occasion de participer à une recherche qui peut s’avérer bénéfique pour elles ou pour d’autres. 770 771 772 773 774 775 776 Il se peut que les circonstances qui entourent la recherche elle-même ne permettent pas une divulgation entière de toute l’information pertinente avant le début de la recherche. C’est le cas, par exemple, de la recherche liée à une situation d’urgence médicale individuelle. C’est aussi le cas de certaines méthodologies de recherche où il est parfois nécessaire de s’en tenir à une divulgation partielle ou de recourir à la duperie pour assurer la validité de la recherche. Dans ces cas, le consentement demeure important, mais il peut devoir être obtenu, du moins en partie, après la recherche plutôt qu’avant. 777 778 779 780 781 Ces différences dans la façon de traiter du consentement soulèvent un certain nombre de questions d’éthique, par exemple : qu’est-ce qui constitue de la coercition ou de l’influence indue? quand une divulgation partielle ou tardive est-elle acceptable sur le plan éthique? quelles sont les limites appropriées aux genres de recherche auxquels une personne inapte peut participer? 782 783 784 785 786 Dans l’analyse du consentement, on a beaucoup insisté sur la nécessité de signer un formulaire de consentement. Cependant, la preuve du consentement peut prendre plusieurs formes, aussi légitimes les unes que les autres. Sur le plan de l’éthique, la préoccupation devrait d’abord porter sur la qualité du consentement et non sur la manière dont il est consigné. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 21 787 A. Principes généraux 788 Le consentement doit être donné volontairement 789 790 Article 3.1 791 792 793 794 795 Application Le caractère volontaire du consentement est important, parce qu’il signifie qu’une personne a choisi de participer à la recherche en fonction de ses valeurs, de ses préférences et de ses désirs. Afin de maintenir ce caractère volontaire, le participant devrait être libre de se retirer en tout temps de la recherche. 796 797 798 799 800 801 Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) doivent être conscients du fait que la manière d’envisager le recrutement joue un rôle important en vue d’assurer le caractère volontaire du consentement. Qui recrute les participants? Quand et comment les approche-t-on? Ces questions-là en particulier constituent des éléments clés qui contribuent à garantir (ou à affaiblir) le caractère volontaire du consentement. 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 Il peut y avoir manipulation ou influence indue lorsque les participants éventuels sont approchés par des personnes qui exercent une autorité sur eux. L’influence des relations de pouvoir sur le choix volontaire devrait être examinée à la lumière du contexte particulier dans lequel se trouvent les participants éventuels. À titre d’exemple, le libre choix des prisonniers, des membres d’organisations appliquant des règles disciplinaires strictes (comme les forces armées, les corps policiers, certains groupes religieux ou les gangs de rues), des employés ou des étudiants est parfois limité en raison du contexte institutionnel, et les personnes pressenties peuvent se sentir obligées d’acquiescer aux désirs de ceux qui exercent sur elles un certain contrôle. Ce contrôle peut être de nature physique, financière ou professionnelle, par exemple. Il peut s’accompagner d’une certaine forme d’incitation ou de menace de privation. Dans une telle situation, le contrôle se traduit par des pressions indues sur les éventuels participants. Il ne peut y avoir de consentement volontaire si celui-ci est obtenu par ordre des autorités – la forme la plus explicite d’exercice d’une influence indue. 819 820 821 822 823 824 825 Les CÉR devraient aussi accorder une attention particulière à la confiance et à la dépendance, par exemple, dans les relations entre médecins et patients ou entre professeurs et étudiants. La confiance et la dépendance peuvent en effet constituer une source d’influence indue sur la personne en situation de dépendance, l’objectif étant de l’amener à participer à un projet de recherche. L’influence indue est plus probable dans les situations de dépendance continue ou importante. 826 827 La liberté de choix est particulièrement indiquée dans la recherche avec des participants qui ont une autonomie restreinte ou qui ont besoin d’aide. Le consentement doit être donné volontairement et doit, si possible, pouvoir être retiré en tout temps. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 22 828 829 830 831 Toute relation de dépendance, même le soutien moral, par exemple celui qu’apporte un soignant à une personne atteinte d’une maladie chronique débilitante, peut donner lieu à une influence indue, même si cette dernière ne s’exerce pas ouvertement. 832 833 834 835 836 Au-delà de l’influence indue, les participants éventuels peuvent subir une coercition, qui comporte la menace de mesures défavorables ou de punitions s’ils refusent de participer. Cette forme plus sérieuse d’influence va évidemment à l’encontre du caractère volontaire de la décision de participer à une recherche ou de continuer à y participer. 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Dans certains contextes, offrir des avantages peut équivaloir à une incitation indue et ainsi violer le caractère volontaire du consentement des participants, qui pourraient percevoir de telles offres comme un moyen d’obtenir un traitement de faveur ou d’améliorer leur situation. Au moment d’évaluer le caractère volontaire, il importe aussi de déterminer si la rémunération offerte pour participer à la recherche est raisonnable ou excessive. La rémunération offerte vise à faire en sorte que les participants ne soient pas désavantagés financièrement en raison du temps qu’ils consacrent à la recherche et des désagréments connexes. Dans certaines cultures, le fait de donner et de recevoir des cadeaux symbolise l’établissement d’une relation qui se compare au consentement. Cependant, la rémunération ou les cadeaux ne devraient pas être tels qu’ils constituent une incitation à prendre des risques que l’on ne prendrait pas autrement. Cette considération est particulièrement pertinente dans le cas des volontaires en bonne santé qui participent aux premières étapes des essais cliniques, tel que l’évoque l’article 11.1 du chapitre 11 (Les essais cliniques). 854 855 856 857 858 En évaluant la possibilité qu’il y ait incitation indue dans un projet de recherche où les participants seront rémunérés, les CÉR devraient être attentifs à certains aspects, tels que la situation économique de la population parmi laquelle les participants seront choisis, ainsi que l’importance et la probabilité des préjudices possibles. 859 860 861 862 863 864 865 Les participants devraient pouvoir changer d’idée, pour quelque raison que ce soit ou même sans raison, et décider de se retirer d’une recherche. Il se peut cependant que, dans certains cas, les exigences pratiques de la recherche empêchent un retrait en cours de route, par exemple dans une étude ne prévoyant qu’une seule intervention ou lorsque des renseignements personnels ont été dénominalisés et versés dans une banque de données. 866 Le consentement doit être éclairé 867 868 Article 3.2 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 3.8 et 3.9, les chercheurs doivent divulguer aux participants éventuels ou à des tiers autorisés tous Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 23 869 870 871 872 873 874 875 les renseignements pertinents au consentement libre et éclairé. Application Les chercheurs devraient s’assurer que les participants éventuels ont eu des occasions adéquates de poser toutes les questions qu’ils peuvent avoir, de réfléchir à leur participation et d’en discuter. Aux fins de la Politique, « tiers autorisé » désigne toute personne autorisée par la loi à prendre des décisions au nom d’une personne inapte à décider de sa participation à un projet de recherche en particulier. 876 877 878 879 Au début du processus de consentement libre et éclairé, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés désignés devraient communiquer aux participants éventuels les renseignements suivants, selon qu’ils sont pertinents au projet de recherche : 880 881 a) l’information selon laquelle la personne est invitée à prendre part à un projet de recherche; 882 883 884 885 886 b) une déclaration intelligible précisant le but de la recherche, l’identité du chercheur, l’identité du bailleur de fonds ou du promoteur, la nature et la durée prévue de leur participation, une description des méthodes de recherche et une explication des responsabilités du participant; 887 888 889 890 891 892 893 c) un exposé compréhensible des avantages et des inconvénients raisonnablement prévisibles de la recherche, pour le participant et de façon générale, ainsi qu’une description des conséquences prévisibles en cas d’inaction – notamment dans le cas d’un projet lié à un traitement ou prévoyant le recours à des méthodologies invasives, ou lorsque le participant risque de subir un inconvénient physique ou psychologique; 894 895 896 897 898 d) l’assurance que les participants éventuels ne sont aucunement obligés de participer, qu’ils ont le droit de se retirer en tout temps sans perdre de droits acquis, et qu’ils recevront tout au long de la recherche, en temps opportun, l’information pertinente à la décision de continuer à participer à la recherche ou de s’en retirer; 899 900 901 902 e) des renseignements sur la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche, et sur l’existence de tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel pour les chercheurs, leurs établissements ou leurs commanditaires; 903 904 905 f) les mesures envisagées pour diffuser les résultats de la recherche et le fait que les participants y seront identifiés directement ou indirectement; 906 907 g) l’identité d’un représentant qualifié désigné, capable d’expliquer les aspects savants ou scientifiques de la recherche; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 24 908 909 910 h) des renseignements au sujet des personnes-ressources appropriées, hors de l’équipe de recherche, avec qui communiquer pour discuter de toute question d’éthique; 911 912 913 914 i) des renseignements au sujet des personnes qui auront accès aux données recueillies sur l’identité des participants, une description des mesures qui seront prises pour protéger la confidentialité, ainsi que les utilisations prévues des données; 915 916 j) des renseignements sur les circonstances pouvant amener le chercheur à mettre fin à la participation du participant à la recherche; 917 918 k) des renseignements sur les frais, les paiements, le remboursement des dépenses ou le dédommagement en cas de préjudice; 919 920 l) un énoncé selon lequel le consentement donné par le participant ne le prive d’aucun droit légal. 921 922 923 Dès que les résultats de la recherche ont été compilés, les chercheurs devraient les mettre à la disposition des participants, si cela est faisable, sans délai et de manière appropriée. 924 925 926 927 Dans le cas d’une équipe de recherche, le chercheur principal demeure responsable des actions des personnes à qui il a délégué des pouvoirs. Cela comprend la responsabilité de s’assurer que le processus d’obtention du consentement a été respecté. 928 929 930 931 932 933 L’article 3.2 énonce l’obligation de fournir aux participants éventuels l’information dont ils ont besoin pour donner leur consentement libre et éclairé à participer au projet de recherche. Bien que la liste que renferme l’article 3.2 soit longue, des renseignements supplémentaires sont parfois requis dans certains types de recherche ou dans des circonstances particulières. 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 Le fait d’accélérer le processus de consentement libre et éclairé ou d’en faire simplement une question anodine enfreint les principes de l’autonomie et du bien-être, dans la mesure où cela pourrait ne pas laisser au participant le temps requis pour bien assimiler l’information et porter un jugement réfléchi. Le délai nécessaire pour fournir initialement un consentement libre et éclairé est notamment fonction de l’importance et de la probabilité des inconvénients, de la complexité de l’information transmise, du contexte dans lequel l’information est communiquée au participant et de l’état de ce dernier (le niveau d’appréhension ou de curiosité du participant à l’égard du projet de recherche, ou l’importance qu’il attache aux bienfaits éventuels de ce dernier). 945 946 Les alinéas a), b) et c) obligent les chercheurs à expliquer clairement la nature et les buts de la recherche et à communiquer d’autres Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 25 947 948 renseignements essentiels d’une manière qui en facilite la compréhension par les participants éventuels. 949 950 951 952 953 954 L’alinéa b) exige la divulgation des noms de ceux qui appuient un projet de recherche à titre de bailleurs de fonds ou de commanditaires. Pour des chercheurs, il est contraire à l’éthique de s’engager dans des activités secrètes pour le compte des services de renseignements, des corps policiers ou des forces armées sous couvert de la recherche. Les CÉR doivent interdire de telles recherches. 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 L’article 3.1 et l’alinéa d) de l’application de l’article 3.2 visent à s’assurer que le participant éventuel a volontairement choisi de participer au projet de recherche. Les droits préexistants d’accès à des soins, à une instruction et à d’autres services ne devraient pas être menacés par sa décision de participer ou non. Ainsi, un médecin devrait s’assurer que la poursuite de soins cliniques n’est pas liée à la participation à la recherche, tandis qu’un professeur ne devrait pas recruter de participants éventuels à une recherche parmi ses propres étudiants ou des étudiants travaillant sous sa supervision sans avoir obtenu l’approbation du CÉR. Aucun passage de cette section ne devrait être interprété de façon à exiger l’approbation d’un CÉR pour les évaluations normales des travaux d’étudiants ou d’autres examens semblables du rendement. 967 968 969 970 971 972 973 L’alinéa d) oblige aussi les chercheurs à divulguer toute information nouvelle ayant trait aux risques de la recherche ou à toute conséquence sur le plan de l’éthique dès qu’ils en prennent connaissance. L’objectif est de faire en sorte que, durant toute la recherche, les participants aient accès à tous les renseignements susceptibles d’influer sur leur consentement. Il importe aussi que les participants éventuels soient informés de leur droit de se retirer en tout temps de la recherche. 974 975 976 977 978 979 980 L’alinéa e) vise à gérer les conflits d’intérêts réels ou potentiels. Les chercheurs devraient, dans la mesure possible, dissocier leur rôle de chercheur de ceux de thérapeute, de soignant, d’enseignant, de conseiller, de consultant, de superviseur, d’employeur ou de tout autre rôle. Les chercheurs qui assument plus d’un rôle doivent en informer les participants. Les conflits d’intérêts sont examinés plus en détail au chapitre 7 (Conflits d’intérêts). 981 982 983 984 985 986 987 L’alinéa f) exige que les chercheurs fournissent une explication raisonnable des mesures envisagées pour la publication des résultats de la recherche ou leur diffusion par quelque autre moyen. Au-delà de l’obligation éthique prévue dans des domaines tels que les essais cliniques (voir les articles 11.11 et 11.12, au chapitre 11 – Les essais cliniques), cette exigence est fondée sur l’attente raisonnable des participants de voir les résultats de la recherche publiés ou diffusés Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 26 988 989 autrement dans le domaine public au profit de l’avancement des connaissances dans la société. 990 991 992 993 994 L’alinéa h) reconnaît que certains établissements peuvent nommer un protecteur des participants à la recherche (ombudsman) ou désigner une personne-ressource pour répondre aux demandes, recevoir les plaintes et les transmettre au CÉR. Cette question relève de la compétence des établissements. 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 L’alinéa j) vise à informer le participant éventuel des circonstances dans lesquelles le chercheur peut mettre fin à la participation du participant au projet de recherche. Bien que les participants n’aient pas à donner de raison pour justifier leur retrait d’une recherche, les chercheurs doivent préciser les circonstances dans lesquelles ils mettront fin au projet ou à la participation d’une personne. Ainsi, les essais cliniques prévoient des règles d’interruption – des points statistiques déterminés à l’avance qui, une fois atteints, obligent le chercheur à mettre fin à l’essai. Ces cas sont examinés plus en détail au chapitre 11 (Les essais cliniques). 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 L’alinéa k) vise à empêcher l’élaboration d’une structure de paiement pour la participation à la recherche qui risquerait d’exercer une pression indue sur des participants pour qu’ils se joignent à un projet de recherche ou continuent d’y participer. Il vise aussi à faire en sorte que les participants reçoivent de l’information sur les mesures incitatives offertes aux personnes qui recrutent des participants. Cela ne veut pas dire, cependant, que les participants devraient être rémunérés pour leur participation à la recherche. 1012 1013 1014 1015 1016 1017 La liste des renseignements à divulguer aux participants éventuels est longue. Elle ne s’applique pas toujours intégralement à toutes les formes de recherche. Il revient au chercheur d’expliquer au CÉR pourquoi, dans un projet donné, certains des éléments de la liste dont la divulgation est exigée ne s’appliquent pas. Il revient aussi au CÉR de vérifier si tous les éléments à divulguer s’appliquent à un projet de recherche. 1018 L’obligation d’informer est continue 1019 1020 Article 3.3 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Application Le consentement s’inscrit dans un processus qui débute avec le premier contact et dure jusqu’à la fin du projet; parfois, il s’étend au-delà de la participation à la recherche. Tout au long de ce processus, les chercheurs ont le devoir continu de fournir aux participants et aux CÉR l’information pertinente au consentement libre et éclairé des participants à la recherche. Le chercheur doit porter à l’attention du participant les changements qui surviennent dans les circonstances entourant la recherche ou dans celles qui concernent plus particulièrement le participant. Ce dernier est Le consentement libre et éclairé doit être maintenu tout au long de la participation à la recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 27 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 évidemment libre de retirer son consentement en tout temps, pour quelque raison que ce soit. L’obligation continue de divulguer toute information nouvelle pouvant être pertinente au consentement donne toutefois au participant l’occasion de réévaluer les motifs de son consentement à la lumière de l’information nouvelle. Au sens de la Politique, le processus de consentement libre et éclairé fait référence au dialogue, à la communication de renseignements et à l’ensemble du processus par lequel les participants éventuels choisissent de participer à la recherche. Découvertes fortuites Cette expression sert à décrire les observations inattendues qui sont faites durant une recherche (ou lors de la prestation de soins). La Politique ne s’intéresse qu’aux découvertes fortuites qui surviennent dans le contexte de la recherche. Celles-ci peuvent avoir d’importantes conséquences pour le participant sur le plan de la santé ou sur les plans psychologique, social ou autre, mais elles ne sont pas l’objet de la recherche elle-même. Par exemple, un sociologue effectuant une recherche sur l’éducation des jeunes enfants peut recueillir de l’information sur un enfant qui subit de mauvais traitements, ou un travailleur de la santé faisant de la recherche sur une maladie peut obtenir la preuve qu’un participant est atteint d’une autre maladie tout à fait différente et peut-être plus grave. Dans le contexte de la recherche, cela soulève des questions d’éthique particulières, étant donné que le processus de consentement ne prévoyait pas (ou ne pouvait peut-être pas prévoir) qu’une information de ce genre ressortirait. La recherche en génétique donne souvent lieu à des découvertes fortuites, question qui est examinée plus en détail au chapitre 13 (La recherche en génétique humaine). 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 Article 3.4 Dans leur proposition de recherche, les chercheurs doivent : 1057 1058 1059 a) dresser un plan concernant les suites à donner aux découvertes fortuites qui pourraient survenir au cours de leur recherche, et le présenter au comité d’éthique de la recherche; 1060 1061 b) informer les participants éventuels au sujet de ce plan afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé. 1062 1063 1064 1065 1066 Application Il n’est pas toujours possible de prévoir avec exactitude la nature des découvertes fortuites auxquelles pourrait donner lieu une recherche. Il est donc impossible d’informer les participants éventuels en des termes autres que généraux des résultats que pourrait révéler la recherche au-delà du domaine défini par la question de recherche elle-même. 1067 1068 1069 Ainsi, les chercheurs en sciences sociales qui abordent certaines questions personnelles devraient informer les participants éventuels des obligations juridiques auxquelles ils sont soumis de révéler toute information ayant Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 28 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 trait à certaines formes de mauvais traitements. Les chercheurs cliniques devraient divulguer le fait qu’ils découvriront peut-être des indices susceptibles de mener à un diagnostic autre que celui de la maladie qu’ils étudient. Cependant, lorsque certains types de découvertes fortuites sont prévisibles, les chercheurs devraient en tenir compte durant le processus d’obtention du consentement. La complexité inhérente à la divulgation de découvertes fortuites de nature grave peut être atténuée jusqu’à un certain point par une préparation adéquate des participants à la possibilité de telles découvertes. 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 L’obligation continue de divulguer aux participants toute information pertinente au maintien de leur participation à la recherche devrait s’étendre aux découvertes fortuites. Le fait de dissimuler ou de ne pas communiquer de tels renseignements, notamment lorsqu’ils risquent d’avoir des conséquences pour la santé ou la sécurité du participant, pourrait exposer le chercheur à des conséquences juridiques qui débordent le cadre de la Politique. 1086 Le consentement devrait précéder la recherche 1087 1088 1089 Article 3.5 1090 1091 1092 1093 1094 1095 Application En conformité avec le principe de l’autonomie des participants, ces derniers devraient donner leur consentement libre et éclairé avant de s’engager dans un projet de recherche. C’est la démonstration la plus claire que leur participation repose sur des considérations liées aux risques et aux avantages de la recherche, ainsi qu’aux principes énoncés dans la Politique. En général, la recherche avec des participants humains devrait débuter seulement après que les participants, ou les tiers autorisés à prendre des décisions en leur nom, auront donné leur consentement libre et éclairé. 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 Cet article ne s’applique pas aux conversations que les chercheurs, notamment en sciences humaines, peuvent avoir avec d’éventuels participants à l’étape de l’élaboration et de la conception de leur projet de recherche. Ces conversations préliminaires, qui comprennent par exemple la négociation des conditions dans lesquelles un chercheur pourra s’engager dans un projet avec une communauté ou un groupe particulier, ne constituent pas de la recherche à proprement parler et ne requièrent pas de consentement. (Voir, au chapitre 2 – Le consentement libre et éclairé – la section traitant de la recherche qui ne requiert pas d’évaluation de la part d’un CÉR, ainsi que les articles 9.3 à 9.6 au chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones – et l’article 10.6 au chapitre 10 – La recherche qualitative). 1108 1109 Il y a toutefois des exceptions à cette exigence générale sur le plan de l’éthique, lesquelles sont énoncées ci-dessous aux articles 3.8 et 3.9. 1110 Article 3.6 Le consentement d’une organisation n’est pas requis pour entreprendre Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 29 1111 une recherche portant sur cette organisation. 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 Application Une bonne partie, mais non l’ensemble, de la recherche entreprise au Canada au sujet d’organisations telles que des entreprises ou des gouvernements se déroule vraisemblablement avec l’autorisation explicite ou implicite, l’accord ou la collaboration de l’organisation concernée. La collaboration est souvent essentielle au bon déroulement de la recherche, par exemple en vue de faciliter le recrutement de participants, de permettre aux organisations de s’acquitter de leurs devoirs éthiques, de coordonner les aspects logistiques et opérationnels de la recherche et de se conformer aux lois applicables. Lorsque la recherche fait appel à des personnes à titre de participants à la recherche, le principe éthique du respect de l’autonomie requiert généralement leur consentement volontaire et éclairé. 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Dans d’autres cas, lorsque la recherche cherche à porter un regard critique sur des activités ou des structures sociales, des politiques publiques ou d’autres phénomènes sociaux, l’autorisation de la communauté ou de l’organisation peut céder le pas devant les avantages que retire la société de la recherche consacrée à des organisations telles que les entreprises, les gouvernements ou d’autres entités. Cette exception vise à tenir compte des besoins des diverses formes de recherche en sciences humaines où l’on emploie des méthodes qui comprennent notamment la quête de connaissances à des fins de critique ou de remise en question des politiques et des pratiques d’institutions, de gouvernements, de groupes ou de sociétés. Si l’approbation de l’organisation était requise, il est peu probable que des questions telles que les abus sexuels en milieu institutionnel ou les efforts des gouvernements pour faire taire les scientifiques dissidents feraient l’objet de recherches valables. Nous serions alors privés des connaissances et des enseignements qui découlent de ces formes de recherche. 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 Une telle exception et la façon dont elle est appliquée nous obligent à tenir compte du contexte, comme le propose le Cadre éthique. Étant donné que la Politique ne définit pas le terme « organisation », les CÉR et les chercheurs doivent évaluer le but, la nature et la démarche de la recherche axée sur des organisations, des groupes ou des milieux particuliers. Des considérations différentes pourront intervenir, par exemple, dans le cas des sociétés ou des gouvernements, par opposition aux centres communautaires, aux écoles, aux hôpitaux, aux Églises ou aux organisations autochtones. 1149 1150 1151 1152 1153 Article 3.7 Au moment d’entreprendre une recherche sur une organisation, les chercheurs devraient indiquer aux participants éventuels travaillant au sein de l’organisation dans quelle mesure celle-ci collabore au projet de recherche. Le risque auquel s’exposent les participants appartenant à l’organisation doit être évalué en fonction de leur pouvoir relatif au sein Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 30 1154 de l’organisation. 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 Application Les personnes approchées pour participer à un projet de recherche visant leur organisation doivent avoir l’occasion de donner leur consentement libre et éclairé. En particulier, elles devraient être pleinement informées des points de vue des dirigeants de l’organisation au sujet de la recherche (s’ils sont connus) et des conséquences possibles de leur participation. Dans ce contexte, les chercheurs devraient porter une attention particulière à la confidentialité afin de ne pas compromettre l’emploi d’un participant ou son statut au sein de l’organisation. 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 Il arrive parfois qu’une organisation – entreprise, gouvernement, parti politique, organisation criminelle ou autre – qui a été approchée en vue d’un projet de recherche puisse vouloir y faire obstacle. Les chercheurs qui entreprennent une investigation critique doivent être attentifs au risque de stigmatisation ou de violation de la vie privée des personnes qui participent à une recherche visant leur organisation. Ces dernières devraient, en particulier, être pleinement informées des conséquences possibles de leur participation. 1171 1172 1173 1174 1175 1176 B. Dérogations par rapport aux principes généraux applicables au consentement Article 3.8 Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut approuver une proposition de recherche et dispenser le chercheur de l’obligation d’obtenir le consentement éclairé des participants, à condition que le CÉR constate et obtienne la preuve que : 1177 1178 a) la recherche comporte tout au plus un risque minimal pour les participants; 1179 1180 b) la dispense risque peu d’avoir des conséquences négatives pour le bien-être des participants; 1181 c) la recherche ne pourrait, en pratique, se dérouler sans cette dispense; 1182 1183 d) si cela est possible et approprié, les participants recevront de l’information supplémentaire pertinente après leur participation; 1184 1185 e) la dispense de consentement ne porte pas sur une intervention thérapeutique. 1186 1187 1188 1189 1190 1191 Application Dans certaines circonstances, la nature de la recherche peut justifier une dérogation limitée ou provisoire à l’exigence générale d’obtenir le consentement libre et pleinement éclairé avant la participation à la recherche. Les chercheurs ont la responsabilité de démontrer la nécessité d’une telle dérogation. Cependant, les CÉR doivent comprendre que certaines méthodologies de recherche requièrent un protocole de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 31 1192 1193 1194 1195 consentement différent, et ils doivent juger si la nécessité de la recherche justifie une exception limitée ou provisoire aux exigences générales dans un cas particulier. (Voir l’analyse des différentes approches en matière de consentement à l’article 10.1 du chapitre 10 – La recherche qualitative.) 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 Il est à noter que, dans le cas des essais cliniques randomisés à l’insu, ni les participants ni les chercheurs ne savent, avant le début de la recherche, à quel volet du traitement sera soumis un participant. Cela n’est pas considéré comme une dispense ou un changement dans les exigences relatives au consentement dans la mesure où les participants à la recherche ou leurs représentants autorisés sont informés de la probabilité d’être assignés de façon aléatoire à un volet ou à un autre de l’étude. 1203 Recherche faisant appel à la divulgation partielle ou à la duperie 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 Certaines recherches en sciences sociales, notamment en psychologie, visent à découvrir les réactions humaines à des situations créées pour les besoins de l’expérience. De telles recherches ne peuvent aboutir que si les participants ne connaissent pas à l’avance le but véritable de la recherche. Ainsi, dans certains cas, les participants peuvent ne pas savoir qu’ils prennent part à un projet de recherche jusqu’à ce que celui-ci soit terminé; ou encore, ils peuvent être informés à l’avance des tâches qui seront exigées d’eux et recevoir des renseignements supplémentaires qui leur donneront une perspective différente sur certains aspects de la tâche ou de l’expérience ou sa finalité. À titre d’exemple, dans une recherche par questionnaire, les questions essentielles à la démonstration de l’hypothèse du chercheur peuvent être dissimulées parmi des questions leurres pour réduire la probabilité que les participants adaptent leurs réponses en fonction de la perception qu’ils ont de l’objectif véritable du projet. De même, pour être efficace, la recherche en sciences sociales centrée sur l’examen critique du fonctionnement interne d’institutions devant rendre compte au public peut nécessiter un recours limité à la divulgation partielle ou à la duperie. Ces techniques ne sont admissibles à l’exception prévue à l’obligation de divulgation complète aux fins du consentement libre et éclairé que si la recherche satisfait aux exigences de l’article 3.8. 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 Lorsqu’on a recours à la divulgation partielle ou à la duperie, le débriefing postérieur à la recherche représente un moyen clé de conserver la confiance du participant à l’égard du milieu de la recherche. Le débriefing évoqué à l’alinéa d) de l’article 3.8 devrait être proportionnelle à la nature délicate de la question. Dans bien des cas, l’information transmise peut être relativement simple et directe. Dans les situations plus délicates, les chercheurs devraient aller au-delà de la divulgation spontanée et expliquer en détail pourquoi les participants ont été temporairement amenés à croire que la recherche, ou certains de ses aspects, avaient un but différent, ou pourquoi une divulgation incomplète leur a été faite. Les chercheurs devraient donner des détails sur l’importance de la recherche, sur la nécessité de recourir à une divulgation partielle ou à la duperie, et sur leur souci du bien-être des participants. Ils devraient tenter de dissiper tout malentendu ayant pu surgir et de rétablir la confiance lorsqu’elle a pu être affaiblie, en expliquant pourquoi il fallait procéder de cette façon afin d’obtenir des résultats scientifiquement valides. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 32 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 Il est parfois impossible de tenir immédiatement un débriefing complet pour toutes les personnes qui ont pu fournir des renseignements. Dans les études où la collecte des données se déroule sur une longue période, le débriefing peut devoir être reporté jusqu’à la fin du projet. Dans certains cas – la recherche avec des enfants, par exemple –, il peut être plus approprié d’informer les parents, les tuteurs ou les tiers autorisés que les participants eux-mêmes. Dans d’autres cas, il peut convenir davantage d’offrir un débriefing à toute la famille ou à toute la communauté. Enfin, il est parfois indiqué d’adapter la formule de débriefing pour tenir compte des besoins et des sentiments du participant. 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 Dans les études où l’on a accordé une dérogation au consentement éclairé, il peut néanmoins être possible que les participants donnent leur consentement à la fin de l’étude, après le débriefing. Lorsqu’un participant exprime des préoccupations au sujet de l’étude, le chercheur peut lui offrir la possibilité de retirer les renseignements qu’il a communiqués aux fins du projet. Cette approche devrait être employée uniquement lorsque la suppression des données ayant trait au participant ne risque pas de compromettre la validité du plan de recherche. 1251 1252 1253 1254 1255 Dans leur proposition de recherche, les chercheurs devraient être tenus de préciser les conditions dans lesquelles ils ne pourraient pas supprimer les données d’un participant à l’étude, même si celui-ci demandait leur retrait. Une fois la duperie révélée, on devrait donner aux participants le nom d’une personne-ressource au sein du CÉR avec qui communiquer s’ils ont quelque préoccupation au sujet du déroulement de la recherche. 1256 Le consentement en situation d’urgence médicale individuelle 1257 1258 1259 1260 1261 1262 La présente section traite de l’exception au consentement libre et éclairé dans les situations où une personne a besoin de soins médicaux de toute urgence mais est incapable de donner son consentement, et où le délai nécessaire pour obtenir le consentement d’un tiers autorisé pourrait mettre sérieusement en danger la santé de la personne. Certains types de pratiques médicales d’urgence ne peuvent être évalués qu’en situation réelle, d’où le besoin de faire de la recherche sur ces pratiques. 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 Il importe toutefois de faire une distinction entre les situations abordées dans la présente section et les situations d’urgence publique déclarée (comme la crise du SRAS ou une inondation majeure), au cours desquelles le fonctionnement normal du système d’approbation des projets de recherche par un CÉR est perturbé. Les articles 6.21 à 6.23 du chapitre 6 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche) traitent du processus d’évaluation éthique de la recherche durant une situation d’urgence publique déclarée. 1270 1271 1272 1273 1274 1275 Article 3.9 Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche en situation d’urgence médicale que si celle-ci répond aux besoins immédiats des personnes concernées et respecte les critères fixés à l’avance par les comités d’éthique de la recherche (CÉR). Lorsque la recherche concerne une urgence médicale, le CÉR peut l’autoriser sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement libre et éclairé du Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 33 1276 1277 participant ou d’un tiers autorisé si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1278 1279 a) le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention immédiate; 1280 1281 1282 b) il n’existe aucun traitement efficace disponible, ou bien la recherche peut réellement apporter un avantage direct au participant en comparaison du traitement courant; 1283 1284 1285 c) le risque d’inconvénient n’est pas plus important que celui associé au traitement efficace courant, ou bien il est clairement justifié par les avantages directs de la recherche pour le participant; 1286 1287 d) le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les méthodes et les objectifs de la recherche; 1288 1289 e) il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un tiers autorisé, malgré des efforts diligents et démontrables; 1290 1291 f) il n’existe à cet effet aucune directive antérieure connue de la part du participant. 1292 1293 1294 1295 Lorsqu’un participant inapte recouvre ses facultés ou que l’on trouve un tiers autorisé, le consentement libre et éclairé doit être obtenu sans délai pour que le projet puisse se poursuivre et que l’on puisse faire passer les examens et les tests ultérieurs reliés à la recherche. 1296 1297 1298 1299 Application Lorsque la recherche a pour but d’étudier l’amélioration éventuelle des traitements administrés à des personnes en danger de mort, l’article 3.9 stipule une exception à l’obligation générale d’obtenir le consentement libre et éclairé des participants à la recherche. 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 Cette exception ne s’applique qu’à une catégorie restreinte de recherche en santé : la recherche en situation d’urgence, où les participants ne peuvent donner leur consentement libre et éclairé soit parce qu’ils ont perdu connaissance, soit parce qu’ils sont devenus inaptes et que l’urgence de la situation ne permet pas d’obtenir la permission d’un tiers autorisé à temps pour que l’intervention soit efficace. La nature imprévisible de ces urgences explique qu’il soit souvent impossible d’obtenir un consentement préalable. Toutefois, les personnes en cause et celles qui risquent de se retrouver dans une situation semblable ne devraient pas être privées des avantages de la recherche parce qu’elles ne peuvent donner leur consentement libre et éclairé. 1311 1312 Les chercheurs doivent démontrer au CÉR la nécessité de recourir à cette exception. L’hypothèse qui sous-tend l’article 3.9 est que les avantages Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 34 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 directs de la recherche pour le participant ne pourraient être obtenus sans que l’on renonce à obtenir son consentement libre et éclairé ou celui d’un tiers autorisé. L’article 3.9 précise que la recherche en situation d’urgence médicale doit être évaluée par le CÉR, se limiter aux besoins urgents des participants et se dérouler conformément aux critères établis par le CÉR. L’article 3.9 décrit les conditions minimales suivant lesquelles un CÉR peut autoriser une recherche dans une situation d’urgence médicale particulière sans le consentement libre et éclairé du participant. 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 S’il existe un traitement efficace courant, il est contraire à l’éthique d’exposer les participants à un risque supplémentaire d’inconvénients sans avoir obtenu leur consentement libre et éclairé, à moins de démontrer clairement qu’il est réellement possible d’améliorer leur état de santé de façon sensible. En conséquence, les alinéas b) et c) de l’article 3.9 stipulent que les chercheurs et les CÉR doivent évaluer les avantages et les inconvénients éventuels du projet de recherche par rapport au traitement efficace courant. 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 Afin de respecter l’autonomie du participant, l’alinéa e) de l’article 3.9 exige que, lorsque cela est raisonnablement faisable, les chercheurs fassent preuve de diligence pour communiquer avec les membres de la famille ou avec des tiers autorisés, en consignant la preuve de leurs efforts en ce sens, tant au bénéfice des participants que pour satisfaire aux exigences de surveillance éthique continue du CÉR. L’article stipule que les participants qui recouvrent leurs facultés en cours de recherche doivent avoir, sans délai, la possibilité de donner leur consentement libre et éclairé à leur participation continue à la recherche. Le souci du bienêtre du participant doit prédominer et être guidé par un jugement professionnel et éthique. 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 Étant donné que l’incapacité de donner leur consentement libre et éclairé les rend vulnérables, les participants à la recherche en situation d’urgence sont protégés par des mesures et des exigences particulières sur le plan de l’éthique, proportionnelles aux inconvénients inhérents à la recherche. Lorsque cela est possible et approprié, leur bien-être, leurs droits et leurs intérêts devraient faire l’objet de mesures de protection supplémentaires. Celles-ci pourraient comprendre : d’autres consultations scientifiques ou médicales ou des discussions supplémentaires avec le CÉR; des modalités permettant d’identifier à l’avance les participants éventuels pour qu’ils puissent donner leur consentement libre et éclairé avant que ne survienne une situation d’urgence; des consultations avec d’anciens ou d’éventuels participants; enfin, des méthodes spéciales de surveillance appliquées par les comités indépendants de sécurité et de contrôle des données. 1353 C. Aptitude 1354 L’aptitude a trait à la capacité des participants éventuels de comprendre l’information Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 35 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 pertinente qui leur est présentée et d’évaluer les conséquences éventuelles de la décision à prendre. L’aptitude peut varier selon la complexité du choix à faire, le moment et les circonstances entourant la décision. L’aptitude à participer à la recherche peut donc changer avec le temps et la nature de la décision que doit prendre le participant éventuel. Évaluer l’aptitude revient à déterminer, à un point donné dans le temps, si un participant éventuel à la recherche est en mesure de comprendre la nature, les conséquences ainsi que les risques et avantages éventuels d’un projet de recherche. 1362 1363 On peut donc avoir une aptitude réduite, mais être tout de même capable de décider de participer à certaines formes de recherche. 1364 1365 Les lois sur l’aptitude varient selon les pays, les provinces et les territoires. Les chercheurs devraient connaître toutes les exigences législatives applicables. 1366 1367 1368 1369 1370 1371 Conformément au principe de l’égalité morale, les considérations d’ordre éthique entourant la recherche concernant des personnes inaptes à donner leur consentement libre et éclairé doivent viser à atteindre un équilibre entre la vulnérabilité attribuable à l’inaptitude et l’injustice que représenterait le fait d’être privé des bienfaits de la recherche. (Voir le chapitre 4 – L’intégration à la recherche –, qui traite de ces questions plus en détail). 1372 1373 1374 1375 1376 1377 Comme l’indique le Cadre éthique de la Politique (chapitre 1), le respect de la dignité humaine impose, sur le plan de l’éthique, des obligations rigoureuses envers les personnes vulnérables. Ces obligations se traduisent souvent par des mesures spéciales visant à promouvoir et à protéger leurs intérêts. Les articles qui suivent précisent les modalités particulières qui s’appliquent aux projets de recherche avec des personnes inaptes à décider de leur participation à un projet de recherche donné. 1378 1379 1380 1381 Article 3.10 Dans le cas d’une recherche avec des personnes inaptes, de façon permanente ou temporaire, à décider de leur participation, le comité d’éthique de la recherche doit s’assurer qu’au minimum, les conditions suivantes sont remplies : 1382 1383 1384 a) le chercheur doit solliciter le consentement libre et éclairé d’un tiers autorisé, et démontrer comment il entend obtenir le consentement de ce tiers autorisé et comment le bien-être du participant sera protégé; 1385 1386 b) le tiers autorisé ne doit pas être le chercheur ni un autre membre de l’équipe de recherche; 1387 1388 1389 c) le consentement continu d’un tiers autorisé est requis tout au long de la participation à la recherche de la personne inapte à donner ellemême son consentement; 1390 1391 1392 1393 d) lorsque la participation à un projet de recherche d’une personne inapte a été obtenue avec la permission d’un tiers autorisé et que cette personne devient apte en cours de recherche, son consentement éclairé doit être obtenu comme condition de sa participation continue Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 36 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 au projet. Application L’article 3.10 vise à protéger les intérêts et la dignité des participants qui sont privés de l’aptitude requise, temporairement ou de façon permanente, en exigeant qu’un tiers autorisé prenne à leur place la décision relative à leur participation. La décision du tiers devrait être fondée sur sa connaissance du participant éventuel et sur la préoccupation du bien-être de celui-ci. Le tiers ne devrait pas être en situation de conflit d’intérêts au moment de prendre cette décision. 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 L’article 3.10 décrit d’autres mesures destinées à protéger la dignité, les intérêts et l’intégrité des personnes inaptes à donner leur consentement libre et éclairé à participer à la recherche. L’article énumère les diverses considérations pertinentes au recours à l’autorisation d’un tiers. Au-delà des exigences juridiques qui s’appliquent à l’obtention du consentement libre et éclairé d’un tiers autorisé, les membres de la famille et les amis sont susceptibles de fournir des renseignements sur les intérêts et les souhaits exprimés par un participant éventuel. 1410 1411 1412 1413 1414 1415 Article 3.11 Lorsque le consentement libre et éclairé a été donné par un tiers autorisé et que le participant légalement inapte comprend la nature et les conséquences de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs s’efforceront de comprendre les souhaits du participant à cet effet. L’absence d’assentiment de sa part empêchera sa participation au projet. 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 Application Beaucoup de personnes légalement inaptes sont néanmoins capables d’exprimer leurs souhaits d’une façon intelligible, même si cette expression ne répond pas aux exigences du consentement libre et éclairé. Les participants éventuels peuvent donc être capables d’exprimer oralement ou physiquement leur acceptation ou leur refus de participer à la recherche. Les personnes qui sont en mesure d’accepter ou de refuser de participer sont notamment les suivantes : a) celles dont l’aptitude est en développement, telles que les enfants dont la capacité de jugement et l’autonomie sont en voie de maturation; b) celles qui ont déjà été capables de décider de donner leur consentement en toute connaissance de cause, mais dont les facultés sont considérablement réduites, telles que les personnes qui montrent les premiers signes de la maladie d’Alzheimer; c) celles dont les facultés demeurent partiellement développées, telles que les personnes ayant une déficience intellectuelle permanente. Bien que leur assentiment ne suffise pas à permettre leur participation en l’absence du consentement d’un tiers autorisé, l’expression d’un refus de leur part doit être respectée. 1433 Le consentement devrait être consigné 1434 Article 3.12 La preuve du consentement libre et éclairé peut se trouver dans un Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 37 1435 1436 1437 1438 formulaire de consentement signé ou avoir été consignée par le chercheur d’une autre façon. Le consentement peut aussi être démontré uniquement par les actions du participant, par exemple s’il a retourné un questionnaire rempli. 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 Application S’il n’est pas nécessaire que le consentement ait été obtenu par écrit, il devrait tout de même y avoir une preuve écrite du processus adopté pour obtenir le consentement libre et éclairé, qui témoigne du fait que celui-ci a été obtenu. Cette consignation par écrit est utile à un certain nombre de fins. Pour le participant, elle est la preuve de son acceptation à participer au projet de recherche. Peu importe que le participant ait signé ou non un formulaire de consentement, un énoncé des renseignements communiqués durant le processus de consentement devrait lui être remis, signé ou non. Ce document pourra servir à rappeler au participant les modalités de la recherche. Il peut aussi aider le participant à évaluer ou à réévaluer sa participation à mesure que progresse la recherche. 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 Pour le chercheur, cette preuve écrite montre qu’il s’est conformé à l’obligation éthique d’obtenir le consentement libre et éclairé du participant avant de l’associer au projet de recherche. Lorsque les responsabilités professionnelles du participant à la recherche permettent de supposer qu’il a donné son consentement, il n’est pas nécessaire de lui remettre une confirmation écrite de son acceptation. Dans certains cas, il ne convient peut-être pas de remettre un énoncé écrit, par exemple dans un contexte culturel où un document écrit irait à l’encontre des normes courantes. 1459 1460 1461 Pour le commanditaire de la recherche, le CÉR et l’établissement, cette preuve indique que les obligations relatives à l’obtention du consentement ont été remplies, du moins au début. 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 Un document signé par le participant est la façon habituelle de démontrer que ce dernier a donné son consentement. Pour certains groupes ou certaines personnes, un accord verbal, parfois scellé par une poignée de main, constitue une preuve de confiance, et le fait de demander une signature pourrait susciter la méfiance. Dans certaines formes de recherche, il peut être préférable de s’en tenir au consentement oral. Dans d’autres, il est impératif d’obtenir le consentement par écrit. Lorsqu’il est approprié d’obtenir le consentement oral, le chercheur pourrait consigner immédiatement l’événement et les circonstances pertinentes dans son journal. Les détails de ces éléments et d’autres aspects ont parfois besoin d’être précisés de concert avec le CÉR, qui joue un rôle éducatif et consultatif essentiel dans le processus de sollicitation du consentement libre et éclairé. 1475 1476 Le processus de consentement doit être le reflet de la confiance qui existe entre les participants à la recherche et le chercheur. Souvent, cette Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 38 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 confiance repose sur une compréhension mutuelle des finalités du projet. En recherche qualitative, la nature de la méthodologie peut inciter le participant à la recherche à interpréter les efforts faits pour légaliser ou formaliser le processus comme une atteinte à la confiance. C’est pourquoi le consentement écrit n’est pas la norme en recherche qualitative. Les chercheurs qui font appel à la recherche qualitative utilisent plutôt diverses méthodes d’obtention du consentement pour consigner le processus de consentement : le consentement oral, les notes de terrain ou d’autres moyens. Dans une recherche qualitative menée avec des participants en position d’autorité, la confiance peut être fondée sur le sentiment qu’ont les participants de pouvoir prendre soin d’eux-mêmes ou d’écarter la possibilité d’un comportement indésirable de la part du chercheur en le privant, le cas échéant, de l’accès aux réseaux sociaux ou professionnels nécessaires, par la menace de poursuites ou par d’autres moyens. 1492 1493 En cas de doute sur une question liée au consentement libre et éclairé, les chercheurs devraient consulter leur CÉR. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 39 Chapitre 4 1494 L’INTÉGRATION À LA RECHERCHE 1495 1496 A. Introduction 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 Le principe de l’égalité morale suppose la répartition équitable des avantages et des inconvénients de la recherche. La participation à la recherche peut procurer des avantages directs, par exemple un participant dont la santé s’améliore grâce à une thérapie expérimentale, ou un autre participant qui est mieux renseigné au sujet d’enjeux sociaux en prenant part à un groupe de discussion. Les avantages peuvent aussi être indirects, comme lorsque la participation d’une personne à une recherche aide à produire de nouvelles connaissances susceptibles d’améliorer les conditions sociales en générale ou celles d’un groupe auquel appartient le participant. Dans le passé, le souci de justice dans la recherche avec des participants humains était essentiellement axé sur l’équité du traitement réservé aux participants : comment le fardeau qui leur était imposé se comparait-il aux avantages directs découlant de leur participation à la recherche. Aujourd’hui, cette préoccupation s’est élargie pour tenir compte de la répartition équitable des avantages et des inconvénients de la recherche et de la mesure dans laquelle les personnes et les groupes désavantagés reçoivent une part équitable des avantages de la recherche. 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 Ces deux préoccupations sont issues du principe de l’égalité morale, selon lequel des membres ou des groupes particuliers de la société ne devraient ni subir une part inéquitable des inconvénients directs de la participation à la recherche, ni être privés injustement de ses avantages éventuels. Les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR), les établissements de recherche et les commanditaires devraient se soucier de l’intégration à la recherche et de la répartition équitable des avantages et des inconvénients. 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 Les attitudes ou les pratiques excessivement protectrices des chercheurs ou des comités d’éthique de la recherche qui excluent intentionnellement certains membres de la société de la participation à la recherche peuvent en fait aller à l’encontre du principe de l’égalité morale de ces personnes en les privant des avantages éventuels de la recherche. Par exemple, l’âge a été utilisé comme critère d’exclusion de la participation à la recherche, surtout dans le domaine de la santé. En conséquence, il s’est fait trop peu de recherches touchant les jeunes et les personnes âgées. 1526 1527 1528 1529 Qu’elle soit intentionnelle ou non, l’exclusion de certains des avantages possibles de la recherche viole le principe de l’égalité morale de tous les êtres humains. Les chercheurs, les établissements et les CÉR ont tous un rôle important à jouer en vue de promouvoir cette valeur sociétale et faire en sorte que les avantages et les inconvénients de la Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 41 1530 1531 1532 recherche soient répartis de façon équitable. La recherche devrait éviter à la fois les risques d’exploitation et les risques de protection excessive des participants à la recherche. 1533 B. 1534 1535 1536 1537 Article 4.1 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 Application L’article 4.1 s’appuie sur les principes de l’égalité morale et de la répartition équitable des avantages de la participation à la recherche parmi tous les groupes de la société. Il impose au chercheur le devoir d’éviter la discrimination à l’égard de personnes ou de groupes pour des raisons qui ne sont pas liées à l’objet de la recherche. En recherche, des groupes ont été désavantagés en fonction de caractéristiques telles que le sexe, la couleur de la peau, l’origine ethnique, l’âge et la déficience. Parmi les groupes qui ont été défavorisés dans la recherche, les femmes méritent une attention spéciale, comme il en est question à l’article 4.3. 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 L’article 4.1 ne vise pas à empêcher la recherche visant une seule personne vivante (par exemple, dans le cas d’une biographie) ou un groupe de personnes partageant une caractéristique précise (par exemple, une étude portant sur un groupe de peintres identifiables qui sont tous du même sexe, de la même couleur ou de la même religion, ou une étude portant sur une congrégation religieuse regroupant uniquement des personnes du même sexe). 1554 1555 1556 1557 1558 Les chercheurs qui envisagent d’exclure délibérément certains groupes de leur recherche doivent fournir une explication au CÉR. Le CÉR évaluera la validité et le caractère raisonnable de l’exclusion, d’après la nature de la recherche, le contexte dans lequel la recherche se déroule et d’autres critères objectifs d’inclusion ou d’exclusion. Inclusivité générale de la recherche Les chercheurs ne doivent pas exclure des participants éventuels à la recherche en fonction de caractéristiques telles que la culture, la religion, la race, la déficience, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, le sexe ou l’âge, à moins qu’il n’y ait une raison valable de le faire. 1559 1560 1561 Article 4.2 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 Application L’exclusion de participants éventuels à la recherche fondée sur la maîtrise d’une langue peut aller à l’encontre de l’objectif de l’article 4.1, qui est d’éviter les exclusions en fonction de caractéristiques telles que la culture, la race ou l’origine ethnique. En ayant recours à des mesures adéquates pour assurer une communication efficace entre les participants éventuels et les chercheurs, le fait de ne pas maîtriser une langue ne devrait pas constituer un obstacle à la participation à une recherche. Lorsqu’il existe un obstacle linguistique, diverses mesures peuvent être Les personnes qui ne maîtrisent pas la langue employée par les chercheurs ne devraient pas être automatiquement privées de la possibilité de participer à la recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 42 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 prises pour assurer une communication efficace entre participants et chercheurs lors du recrutement et des discussions sur le consentement éclairé. Par exemple, un intermédiaire qui ne fait pas partie de l’étude ou de l’équipe de chercheurs mais qui maîtrise la langue employée par les chercheurs et celle que préfèrent des participants éventuels peut faciliter les communications entre les deux parties. Les activités de l’intermédiaire varieront selon la nature de la recherche et les risques en cause. Ainsi, lorsque les risques sont minimes et que les chercheurs ont l’intention d’obtenir le consentement oral des participants, un intermédiaire peut faciliter les communications orales. Dans d’autres situations où des formulaires de consentement écrit sont utilisés, l’intermédiaire peut traduire les documents et toute autre information relative à la participation à l’étude, ou valider une traduction existante de ces documents. L’intermédiaire ne devrait pas jouer un rôle ou se trouver dans une relation qui pourrait influer sur le consentement libre et éclairé des participants éventuels. 1586 C. 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 Dans le passé, les femmes ont été exclues de façon indue de certaines recherches. L’exclusion injustifiée des femmes retarde l’avancement des connaissances, prive les femmes d’avantages éventuels et peut les exposer à des risques si les conclusions tirées d’études portant uniquement sur des hommes sont, à tort, appliquées aux femmes. L’intégration des femmes à la recherche appuie le principe de l’égalité morale, rend les résultats de la recherche plus aisément généralisables s’il y a lieu et est essentielle pour que les femmes et les hommes profitent également de la recherche. 1594 1595 1596 Article 4.3 1597 1598 1599 1600 1601 Application Comme l’article 4.1, l’article 4.3 impose aux CÉR et aux chercheurs l’obligation d’assurer le traitement équitable des participants éventuels. Bien que certaines recherches visent à juste titre des populations qui ne comprennent que peu ou pas de femmes, les femmes devraient être représentées dans la plupart des études. 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 Recherches avec les femmes Les femmes ne doivent pas être automatiquement exclues de projets de recherche uniquement en raison de leur sexe ou de leur capacité de reproduction. L’article 4.3 rejette l’utilisation discriminatoire ou contraire à l’éthique de critères d’inclusion ou d’exclusion qui ont pour effet d’exclure par hypothèse ou de façon automatique les femmes en raison de leur sexe ou de leur capacité de reproduction. Cependant, dans les recherches menées avec des femmes enceintes ou qui allaitent, les chercheurs et les CÉR doivent tenir compte des préjudices et des avantages éventuels pour la femme et son embryon, son fœtus ou son jeune enfant. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 43 1609 D. Recherches avec des personnes ou des groupes vulnérables 1610 1611 1612 1613 1614 1615 Le respect de l’égalité morale et du bien-être de tous suppose des obligations éthiques particulières envers les personnes ou les groupes qui peuvent être vulnérables dans le contexte de la recherche, comme les enfants ou les personnes qui vivent en établissement, qui ne sont pas autonomes ou dont la liberté de consentement est compromise pour une autre raison. Les chercheurs et les CÉR devraient tenir compte du fait que la pauvreté peut aussi entraver le choix autonome de participer à une recherche. 1616 1617 1618 Article 4.4 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 Application Les caractéristiques susceptibles de rendre une personne ou un groupe vulnérable dans le contexte de la recherche peuvent varier avec le temps et les circonstances. En outre, les personnes ne devraient pas automatiquement être considérées comme vulnérables du fait qu’elles sont associées à un groupe particulier. Les chercheurs et les CÉR devraient reconnaître les changements dans la situation d’un participant qui peuvent engendrer, accentuer ou atténuer une vulnérabilité, en tenir compte et prévoir des moyens de protection spéciaux pour les personnes vulnérables aux abus, à l’exploitation ou à la discrimination. Les chercheurs et les CÉR devraient aussi connaître les lois, les règlements et les autres exigences qui établissent des règles en ce qui a trait à la participation de personnes vulnérables à une recherche. 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 Les enfants peuvent être des participants particulièrement vulnérables à la recherche en raison de leur stade de développement. Les chercheurs et les CÉR devraient tenir compte du niveau de développement physique, physiologique, psychologique et social d’un enfant et s’assurer que des mesures de protection adéquates ont été prises pour son bien-être. Les préjudices physiques ou psychologiques subis par un enfant dans le cadre d’une recherche peuvent avoir des effets durables. En plus de la vulnérabilité associée à leur stade de développement, les enfants n’ont souvent pas la capacité requise pour consentir à participer à une recherche. 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 De même, les adultes vivant en établissement peuvent être vulnérables parce qu’ils sont pris en charge par d’autres personnes, mais ils peuvent aussi ne pas avoir la capacité requise pour consentir à participer à une recherche en raison d’une déficience cognitive ou autre. La section suivante présente des balises supplémentaires sur l’éthique de la recherche avec des participants qui ne peuvent pas donner eux-mêmes le consentement requis. Les personnes ou les groupes vulnérables ne doivent pas être automatiquement exclus d’une recherche dont ils pourraient profiter individuellement ou collectivement. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 44 1648 1649 E. Recherches avec des personnes inaptes à donner leur consentement 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 Le respect de l’égalité morale et le souci du bien-être supposent des obligations éthiques envers les personnes qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement libre et éclairé à participer à la recherche. Les personnes qui n’ont pas la capacité requise pour consentir à participer à la recherche ne devraient pas automatiquement être exclues. Cependant, en vertu du principe directeur de la préoccupation pour le bien-être, la présente section définit les conditions qui s’appliquent à la recherche avec des personnes qui ne peuvent pas donner elles-mêmes leur consentement. Cette section devrait être interprétée à la lumière de la section C (Aptitude) du chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé). 1659 1660 1661 1662 Article 4.5 Lorsqu’un chercheur sollicite la participation à une recherche de personnes qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement libre et éclairé, il doit démontrer à la satisfaction du comité d’éthique de la recherche que : 1663 1664 1665 a) la question sur laquelle porte la recherche ne peut être étudiée qu’avec la participation de personnes qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement; 1666 1667 1668 b) si la recherche comporte un risque plus que minimal, elle laisse entrevoir la possibilité de procurer des avantages directs aux participants ou à un groupe auquel ils appartiennent. 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Application La présente politique reconnaît la nécessité de faire participer à la recherche des personnes ou des groupes qui en ont été exclus dans le passé, y compris des personnes inaptes à donner leur consentement. Par exemple, les jeunes enfants ou les personnes ayant une déficience cognitive ou intellectuelle peuvent ne pas avoir la capacité requise pour consentir à participer à certains projets de recherche. Pourtant, l’avancement des connaissances au sujet de leurs expériences et de leurs besoins sur les plans social ou psychologique, ou en matière de santé, peuvent dépendre de leur participation à la recherche. L’article 4.5 et l’article 3.10 du chapitre 3 (Le Consentement libre et éclairé) établissent des conditions applicables à la recherche avec des personnes inaptes à donner leur consentement. Les chercheurs et les CÉR doivent tenir compte du degré de risque auquel les participants sont exposés, ainsi que des avantages directs possibles pour les participants ou un groupe auquel ils appartiennent. Avis : Concernant les personnes inaptes la Déclaration d’Helsinki d’octobre 2008 de l’Organisation médicale mondiale énonce à la section 27 que , « [C]es personnes ne doivent pas être incluses dans une étude qui ne peut guère leur apporter d’avantages, à Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 45 1687 1688 1689 1690 moins qu’elle ne vise à améliorer la santé de la population représentée par le sujet pressenti, qu’elle ne puisse pas être réalisée avec des personnes compétentes et qu’elle comporte seulement un risque minimal et des inconvénients minimaux ». [TRADUCTION] Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 46 Chapitre 5 1691 1692 VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 Le droit au respect de la vie privée des participants à la recherche et les devoirs correspondants des chercheurs de traiter les renseignements personnels de façon confidentielle et respectueuse font l’objet d’un vaste consensus. Le respect de la vie privée en recherche constitue à la fois une norme et un principe éthique reconnus à l’échelle internationale. Ce droit est protégé par la Constitution canadienne1, l’énoncé le plus fondamental des droits et libertés de notre pays, et il est aussi protégé par les lois fédérales et provinciales. Des codes modèles21 ont aussi été volontairement adoptés pour réglementer l’accès aux renseignements personnels et leur protection. Certains organismes professionnels ont aussi établi des codes de protection de la vie privée qui précisent les droits et obligations de leurs membres en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels. 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 La présente politique repose sur une approche proportionnelle de l’évaluation éthique de la recherche, suivant laquelle plus les risques pour les participants sont grands, plus l’évaluation et les mesures de protection qui s’appliquent à la recherche seront rigoureuses. En recherche, les risques présents pour la protection de la vie privée sont liés à la possibilité d’identifier des participants et aux préjudices qu’ils peuvent subir par suite de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels. Ces risques se posent à toutes les étapes de la recherche, depuis la collecte initiale de renseignements, leur utilisation et leur analyse dans l’étude de certaines questions jusqu’à la diffusion des résultats de la recherche, à la conservation des renseignements et à l’élimination des dossiers de recherche et des supports où l’information est conservée. Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) devraient reconnaître et atténuer les risques liés à la protection de la vie privée, en gardant à l’esprit qu’une question qui n’est pas perçue comme étant de nature délicate ou embarrassante dans la culture du chercheur peut l’être dans celle du participant éventuel. 1718 A. 1719 Protection de la vie privée 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 La protection de la vie privée a trait au droit d’une personne de ne pas subir d’ingérence ou d’interférence de la part d’une autre personne. La protection de la vie privée constitue un droit fondamental dans une société libre et démocratique. Les gens ont droit à la protection de leur vie privée par rapport à leur corps, à leurs renseignements personnels, à leurs pensées et opinions, à leurs communications personnelles avec autrui et à l’espace qu’ils occupent. La recherche touche ces divers domaines de la vie privée de façons différentes selon les objectifs et les méthodes qui la caractérisent. Un aspect important de la protection de la vie privée est le droit de contrôler l’information à son sujet. La notion de Définitions et principes clés Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 47 1728 1729 1730 1731 1732 consentement est liée au droit à la protection de la vie privée. La vie privée est respectée lorsqu’une personne a la possibilité d’exercer un contrôle sur ses renseignements personnels en donnant ou en refusant son consentement relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation d’informations la concernant (la question du consentement est abordée plus en détail au chapitre 3 – Le consentement libre et éclairé). 1733 Confidentialité 1734 1735 1736 1737 1738 1739 Le devoir de confidentialité désigne l’obligation qu’a une personne ou un organisme de protéger l’information que lui a confiée une autre personne. Le devoir de confidentialité englobe l’obligation de protéger l’information contre l’accès, l’utilisation, la divulgation et la modification non autorisés, ainsi que la perte et le vol. Il est essentiel de s’acquitter de ce devoir de confidentialité pour maintenir le lien de confiance entre le chercheur et le participant à la recherche ainsi que l’intégrité de la recherche en général. 1740 Sécurité 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 La sécurité a trait aux moyens employés pour protéger l’information et comprend des mesures de protection matérielles, administratives et techniques. Une personne ou une organisation s’acquitte en partie de son devoir de confidentialité en adoptant et en appliquant des mesures de sécurité appropriées. Les mesures de protection matérielles comprennent l’utilisation de classeurs verrouillés et l’installation des ordinateurs renfermant les données de la recherche dans un lieu non accessible au public. Les mesures de protection administratives incluent l’élaboration et l’application de règles au sein de l’organisation précisant qui peut avoir accès aux renseignements personnels concernant les participants à la recherche. Les mesures de protection techniques englobent l’utilisation de mots de passe informatiques, de pare-feux, de logiciels antivirus, de clés d’encodage et d’autres mesures destinées à protéger les données contre l’accès non autorisé, la perte ou l’altération. 1753 Types d’information 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 Les chercheurs recueillent, utilisent et échangent différents types d’information au sujet des participants à la recherche et souhaitent y avoir accès. Les préoccupations les plus sérieuses concernant la protection de la vie privée ont trait aux renseignements qui permettent d’identifier un participant à la recherche. Ces préoccupations s’atténuent à mesure qu’il devient plus difficile d’associer l’information à un participant en particulier, ou qu’il est impossible de le faire. Les préoccupations à l’égard de la protection de la vie privée varient aussi selon la sensibilité de l’information et la mesure dans laquelle l’accès à cette information, son utilisation ou sa divulgation risquent de porter préjudice à la personne en la mettant dans l’embarras, en la stigmatisant ou en l’exposant à la discrimination ou à d’autres inconvénients. 1764 L’information peut être classée comme suit : 1765 1766 l’information identificatrice : l’information qui permet d’identifier un participant à la recherche, en particulier par des identificateurs directs (par exemple, le nom, Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 48 1767 1768 l’adresse, le numéro d’assurance sociale ou le numéro personnel du régime de santé); 1769 1770 1771 1772 l’information identifiable : l’information qui permet d’identifier de nouveau un participant par une combinaison d’identificateurs indirects (par exemple, la date de naissance, le lieu de résidence et des caractéristiques personnelles distinctives), à l’aide de moyens raisonnablement prévisibles; 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 l’information dépersonnalisée/codée : l’information où les identificateurs sont retirés et remplacés par un code; selon l’accès accordé à ce code, on pourrait être en mesure de ré-identifier des participants à la recherche (par exemple, lorsque les participants reçoivent un nom de code et que le chercheur principal conserve une liste associant le nom de code au nom véritable du participant, ce qui permet de lier à nouveau les données, au besoin); les chercheurs qui ont accès au code et aux données possèdent de l’information identifiable; 1780 1781 1782 l’information rendue anonyme : l’information où les identificateurs sont irrévocablement retirés et où aucun code n’est conservé pour permettre la réidentification dans l’avenir. 1783 1784 l’information anonyme : l’information à laquelle aucun identificateur n’a jamais été associé (lors d’une enquête anonyme, par exemple). 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 Dans la présente politique, l’expression « renseignements personnels » a trait à l’information identificatrice et identifiable au sujet d’une personne. Ces renseignements englobent l’information identifiable sur des caractéristiques personnelles telles que l’âge, la culture, la formation scolaire, les antécédents professionnels, les soins de santé, les expériences personnelles, la religion, le statut social et d’autres domaines où une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’on respecte sa vie privée. En évaluant les risques pour la protection de la vie privée, les chercheurs et les CÉR devraient aussi envisager la possibilité qu’en dépit du retrait des identificateurs personnels, un groupe restreint ou unique (un groupe atteint d’une affection rare ou une communauté autochtone, par exemple) puisse être identifié. Des personnes appartenant à ce groupe pourraient être stigmatisées ou embarrassées ou subir un autre préjudice du fait d’être identifiées individuellement ou d’être associées au groupe. Si les chercheurs ne sont pas sûrs que l’information à laquelle ils veulent avoir accès constitue des renseignements personnels aux termes de la présente politique, ils devraient consulter leur CÉR. 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 En recherche, la façon la plus simple de protéger les participants consiste à recueillir et à utiliser des données anonymes, bien que cela ne soit pas toujours possible ou souhaitable. Une autre solution est de rendre les données anonymes le plus tôt possible. Le fait de rendre les données anonymes permet souvent de protéger l’identité des participants, mais la capacité de relier des ensembles de données rendues anonymes à d’autres sources d’information peut permettre d’identifier à nouveau des personnes. Les possibilités croissantes de la technologie facilitent la ré-identification, tel qu’expliqué à la section E – Couplage des données. Lorsqu’on ne peut utiliser des données anonymes ou des données rendues anonymes dans la recherche – et il y a un foule de raisons pour Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 49 1808 1809 lesquelles les données pourraient devoir être recueillies et conservées sous une forme identifiable –, le devoir de confidentialité devient alors primordial. 1810 B. 1811 1812 1813 1814 Article 5.1 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 Application Lorsque des chercheurs obtiennent des renseignements personnels en contrepartie d’une promesse de confidentialité, le respect de cette promesse est indissociable du respect des participants à la recherche et de l’intégrité de la recherche en général. Tout manquement à la confidentialité risque de compromettre la relation de confiance entre le chercheur et le participant à la recherche, de nuire à d’autres personnes ou à d’autres groupes ou encore à la réputation du milieu de la recherche. Le devoir de confidentialité Les chercheurs doivent préserver la confidentialité des renseignements personnels concernant les participants à la recherche, sous réserve de toute obligation d’ordre éthique ou juridique de divulguer des renseignements confidentiels. 1822 1823 1824 1825 Le devoir de confidentialité s’applique à l’information obtenue directement soit des participants soit d’autres chercheurs ou organisations qui ont l’obligation juridique, professionnelle ou autre de préserver la confidentialité des dossiers personnels. 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Le devoir de confidentialité d’un chercheur n’est pas absolu. Dans certaines circonstances exceptionnelles et impérieuses, les chercheurs peuvent avoir l’obligation, au regard de la loi et de l’éthique, de divulguer des renseignements obtenus à titre confidentiel, par exemple de divulguer des renseignements aux autorités afin de protéger la santé, la vie ou la sécurité d’un participant à la recherche ou d’un tiers. Les chercheurs devraient être au courant des lois (celles qui obligent à signaler les situations où des enfants ont besoin de protection, par exemple) ou des codes d’éthique (tels les codes de déontologie professionnelle), qui pourraient exiger la divulgation de renseignements qu’ils obtiennent dans le contexte de la recherche. 1837 1838 1839 1840 1841 Les chercheurs qui estiment avoir l’obligation, au regard de la loi ou de l’éthique, de divulguer des renseignements obtenus dans le contexte de la recherche devraient consulter leurs collègues, tout organe professionnel pertinent, le CÉR ou un conseiller juridique quant à la ligne de conduite appropriée à suivre. 1842 1843 1844 1845 1846 Article 5.2 Les chercheurs doivent décrire les mesures qu’ils prendront pour s’acquitter de leurs obligations en matière de confidentialité et expliquer toute limite à la confidentialité : a) dans la documentation accompagnant la demande qu’ils présentent au comité d’éthique de la recherche; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 50 1847 1848 1849 1850 1851 1852 b) au cours des discussions visant à obtenir le consentement éclairé des participants éventuels à la recherche. Application Les chercheurs devraient informer les participants éventuels à la recherche de ces obligations juridiques ou éthiques en matière de divulgation au moment d’obtenir leur consentement, de manière à ce qu’ils comprennent les limites de la promesse de confidentialité. 1853 1854 1855 1856 1857 1858 Les chercheurs devraient aussi informer les participants de la possibilité que des renseignements personnels soient communiqués à des ministères ou à des organismes gouvernementaux, au personnel d’un organisme de surveillance de la recherche, à un commanditaire de la recherche (une société pharmaceutique, par exemple), au CÉR ou à un organisme de réglementation. 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 Dans de rares cas, un tiers cherchera peut-être à obtenir l’accès à des renseignements recueillis ou créés dans le contexte d’une recherche. La demande d’accès peut se limiter à une divulgation volontaire de l’information ou viser à forcer la divulgation en invoquant la loi (par exemple, au moyen d’un bref d’assignation). Les chercheurs doivent faire des efforts raisonnables pour respecter la promesse de confidentialité qu’ils ont donnée aux participants à la recherche dans les limites permises par la loi et les principes d’éthique. Cela pourrait vouloir dire qu’ils résistent aux demandes d’accès, par exemple en s’opposant aux requêtes déposées devant un tribunal pour obtenir la divulgation de renseignements. 1870 1871 1872 1873 1874 Au moment de concevoir leur recherche, les chercheurs devraient intégrer tout principe de droit ou tout autre principe d’origine législative susceptible de contribuer à la protection de la vie privée des participants et de la confidentialité des renseignements obtenus dans le contexte de la recherche. 1875 C. La protection de l’information 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 Article 5.3 1883 1884 1885 1886 1887 Application La protection de l’information contribue au respect de la vie privée des participants à la recherche et aide les chercheurs à s’acquitter de leurs obligations en matière de confidentialité. En adoptant des mesures pour protéger l’information, les chercheurs devraient se conformer aux normes et aux pratiques de leur discipline pour la collecte et la protection de Les chercheurs devraient évaluer les risques pour la vie privée et les menaces à la sécurité de l’information à toutes les étapes de la recherche et mettre en œuvre des mesures de protection appropriées. Ils doivent fournir des précisions au comité d’éthique de la recherche sur les mesures de protection prévues pour toute la durée utile des renseignements, soit la collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la suppression de ces renseignements. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 51 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 renseignements à des fins de recherche. Une évaluation en bonne et due forme des facteurs relatifs à la vie privée est exigée dans certains établissements, et elle est même imposée par la loi ou les politiques en vigueur à certains endroits. Les mesures de sécurité devraient tenir compte de la nature et du type de renseignements (documents sur papier, données informatiques conservées sur un appareil portable, information renfermant ou non des identificateurs directs ou indirects, par exemple). Les principes pertinents à la protection de l’information s’appliquent tant aux originaux qu’aux copies. 1897 1898 1899 Voici certains des facteurs pertinents à l’évaluation que fait le CÉR du caractère adéquat des mesures proposées par les chercheurs pour protéger les renseignements : 1900 a) le type de renseignements devant être recueillis; 1901 b) l’utilisation prévue de ces renseignements; 1902 1903 c) les restrictions à l’utilisation, à la divulgation et à la conservation des renseignements; 1904 1905 d) les mesures de sécurité appropriées pour l’ensemble de la durée utile des renseignements; 1906 1907 1908 1909 e) toute méthode d’observation (par exemple, la photographie ou la vidéo) ou d’accès à l’information (par exemple, l’enregistrement sonore) employée durant la recherche qui pourrait permettre d’identifier des participants en particulier; 1910 1911 f) toute utilisation prévue de renseignements personnels tirés de la recherche; 1912 1913 1914 1915 g) tout couplage prévu de données recueillies dans le cadre de la recherche avec d’autres données au sujet des participants – que cellesci soient conservées dans des registres publics ou privés (voir aussi la section E – Couplage de données). 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 En évaluant le caractère adéquat des mesures de protection proposées pour l’ensemble de la durée utile des renseignements, le CÉR ne devrait pas imposer automatiquement au chercheur l’obligation de détruire les données de la recherche. Les périodes de conservation des données varient selon la discipline, l’objet de la recherche et la nature des données. La destruction des données n’est habituellement pas prévue en recherche qualitative. Dans certaines situations, il peut y avoir échange formel de données avec les participants, par exemple la remise aux participants d’une copie individuelle d’un enregistrement ou d’une transcription en guise de cadeau, laquelle pourra être conservée à des fins personnelles, familiales ou autres. De même, certains organismes de financement tels Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 52 1927 1928 1929 que le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherches en santé du Canada disposent de politiques sur l’archivage et l’échange de données3. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Au moment de diffuser les résultats de la recherche, les chercheurs devraient éviter de dévoiler des identificateurs directs sans le consentement des participants à la recherche. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour prévenir l’identification involontaire de personnes ou de groupes dans des publications ou par d’autres moyens de diffusion; les chercheurs doivent se soucier de cet aspect à la satisfaction du CÉR. 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Dans certains cas, il se peut que des participants souhaitent être identifiés pour leur contribution à la recherche. Lorsque cela est possible, les chercheurs devraient négocier avec les participants en vue de s’entendre sur l’opportunité de les identifier pour reconnaître leur contribution et la façon de le faire. La négociation peut aider à résoudre une éventuelle mésentente à ce sujet entre les participants et les groupes auxquels ils appartiennent (par exemple, lorsqu’une personne veut être reconnue mais que le groupe ou la communauté s’y objecte). Les chercheurs et les CÉR devraient aussi tenir compte des normes de la discipline quant à l’identification et à la reconnaissance des participants à la recherche. 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Lors de la diffusion des résultats, les chercheurs devraient éviter de se retrouver en position de devenir des informateurs des autorités ou de dirigeants d’organisations. Ainsi, lorsque des dossiers de prisonniers, d’employés, d’étudiants ou d’autres personnes sont utilisés à des fins de recherche, les chercheurs ne devraient pas communiquer aux autorités de résultats susceptibles de permettre d’identifier des personnes, sans que le consentement écrit des participants ait d’abord été obtenu. Toutefois, les chercheurs peuvent fournir aux organes administratifs des données agrégées qu’il est impossible d’associer à des personnes, par exemple aux fins de l’élaboration des politiques ou de l’évaluation des programmes. Au moment d’obtenir le consentement éclairé des participants éventuels, les chercheurs devraient les informer de la possibilité que des données agrégées tirées de l’étude soient divulguées, en particulier lorsqu’une telle divulgation comporte un risque de préjudice pour les participants. À titre d’exemple, les données agrégées fournies aux autorités au sujet de la consommation illégale de drogues dans un pénitencier pourraient causer des préjudices aux détenus même s’ils ne sont pas identifiés individuellement. 1965 1966 1967 1968 1969 L’examen des utilisations futures des renseignements personnels a trait non seulement à la recherche, mais aussi à d’autres fins, comme l’utilisation éventuelle de vidéos de recherche à des fins éducatives. Il est essentiel que les utilisations que l’on prévoit faire dans l’avenir de ces renseignements soient précisées de façon suffisamment détaillée pour que Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 53 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 les participants éventuels puissent donner leur consentement libre et éclairé. Dans la plupart des cas, il ne convient pas de demander l’autorisation d’utiliser plus tard des renseignements personnels à des fins non précisées au moment de solliciter le consentement des participants éventuels à une étude. Consulter le chapitre 12 (Les tissus humains) pour des balises destinées à guider les projets visant l’établissement de biobanques à grande échelle, où les participants peuvent avoir l’option d’autoriser des catégories plus étendues d’utilisations futures). La prochaine section aborde plus à fond l’utilisation secondaire des renseignements personnels, tandis que le chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) traite en détail du consentement libre et éclairé. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 La recherche dans Internet peut soulever des questions particulières au chapitre de la protection de la vie privée, de la confidentialité et de la sécurité que les chercheurs et les CÉR doivent prendre en considération. Les données de recherche transmises par Internet pourraient devoir être codées à l’aide d’un logiciel d’encryptage ou d’anonymisation afin de prévenir l’interception de ces données par des personnes non autorisées ou de les soustraire à d’autres risques pour la sécurité. En règle générale, les données identificatrices obtenues au cours d’une recherche qui sont conservées sur un ordinateur branché à Internet devraient être codées. 1990 1991 1992 Article 5.4 Les établissements et les organisations où sont conservées des données de recherche ont la responsabilité d’établir des mesures de sécurité appropriées pour protéger ces données. 1993 1994 1995 1996 1997 Application En plus des mesures adoptées par les chercheurs pour protéger les données, les dispositifs de sécurité mis en place au niveau de l’établissement ou de l’organisation offrent aussi une protection importante. Ces dispositifs de sécurité devraient comprendre des mesures matérielles, administratives et techniques. 1998 1999 D. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 L’utilisation secondaire signifie l’utilisation, dans une recherche, de renseignements personnels recueillis à l’origine dans un but autre que celui de la recherche en cours. Cette situation se présente souvent avec les bases de données constituées à partir d’enquêtes réalisées dans le domaine des sciences sociales ou de la santé publique destinées à une recherche spécifique ou à la production de statistiques que l’on utilise par la suite pour élucider d’autres questions de recherche. On peut aussi mentionner les dossiers médicaux ou les dossiers scolaires, ou les spécimens biologiques, constitués ou recueillis à l’origine à des fins thérapeutiques ou éducatives, mais que l’on voudrait maintenant utiliser en recherche. Le chapitre 12 (Les tissus humains) fournit des balises supplémentaires pour la recherche comportant l’utilisation secondaire de tissus humains prélevés antérieurement. 2010 L’utilisation secondaire permet d’éviter la répétition de la collecte primaire de données et, Utilisation secondaire de renseignements personnels à des fins de recherche Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 54 2011 2012 2013 2014 ainsi, de réduire le fardeau et les coûts que doivent supporter les participants et les chercheurs. Les cas où il est possible d’associer l’information à des personnes et où il y a risque que des personnes puissent être identifiées dans des rapports publiés soulèvent néanmoins des inquiétudes sur le plan de la protection de la vie privée. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tel qu’indiqué à la section A (Définitions et principes clés) de ce chapitre, les renseignements personnels ont trait à l’information identificatrice et identifiable. Les articles 5.5 et 5.6 ne s’appliquent pas à l’utilisation secondaire de renseignements anonymes, rendus anonymes, dépersonnalisés ou codés lorsque l’équipe de recherche n’a pas la clé du code. Ainsi, le présent article ne s’applique pas à un chercheur qui reçoit d’une organisation un ensemble de données dépersonnalisées, mais qui n’a pas accès au code permettant la ré-identification des personnes. Une recherche comportant l’utilisation de renseignements personnels provenant exclusivement de sources accessibles au public, telles que des archives publiques et des travaux publiés, ne requiert pas d’évaluation de la part du CÉR, comme il est précisé au chapitre 2 (Portée et approche). 2025 2026 2027 2028 Article 5.5 Les chercheurs doivent demander l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CÉR) pour l’utilisation secondaire de renseignements personnels à des fins de recherche. Ils doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que : 2029 2030 a) l’information identificatrice ou identifiable est essentielle à la recherche; 2031 2032 2033 b) des mesures appropriées seront prises pour protéger la vie privée des personnes, assurer la confidentialité des données et limiter au minimum les inconvénients pour les participants; 2034 2035 2036 2037 c) au moment de la collecte initiale des renseignements, les personnes qui les ont fournis ne se sont pas opposées en principe à ce qu’ils fassent l’objet d’une utilisation secondaire ou n’ont pas manifesté autrement leur objection; 2038 2039 2040 d) ils ont obtenu toute autre permission (légale, par exemple) pour avoir accès aux renseignements personnels à des fins de recherche secondaire. 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Application Si un chercheur satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 5.5 a) à d), le CÉR peut approuver la recherche sans demander le consentement des personnes concernées par les renseignements. Les bases de données varient sensiblement selon la mesure dans laquelle les renseignements qu’elles renferment permettent d’identifier des personnes ou sont susceptibles d’être utilisés à cette fin. Le CÉR doit évaluer soigneusement le risque d’identification ainsi que le préjudice ou la stigmatisation qui pourraient en résulter. Il devrait adopter une approche proportionnelle en évaluant la possibilité d’identification à partir des renseignements contenus dans la base de données et adapter ses Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 55 2051 exigences en conséquence. 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 Les CÉR et les chercheurs devraient être sensibles au contexte dans lequel les renseignements ont été initialement obtenus, par exemple dans une relation de confiance et de confidentialité. Ils devraient également tenir compte de la perception ou des attentes de la personne en ce qui a trait à l’utilisation, à la conservation et à la divulgation de ces renseignements. Il importe de respecter les objections connues à une utilisation secondaire des données. Une personne peut s’objecter à une utilisation future au moment où les données sont collectées à l’origine; elle peut aussi communiquer subséquemment avec l’organisation ou la personne qui détient les données pour demander qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de recherche secondaire. À titre d’exemple, un ancien patient peut apprendre par le truchement des médias qu’une recherche se déroule à l’hôpital de l’endroit et communiquer avec les administrateurs de l’établissement pour demander que ses dossiers médicaux ne soient pas utilisés à des fins de recherche (sous une forme identificatrice ou identifiable). 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 Il se peut que les lois régissant la protection des renseignements personnels imposent des règles précises concernant la divulgation des renseignements personnels à des fins de recherche secondaire. Ces lois peuvent obliger la personne ou l’organisation qui a la garde ou le contrôle des renseignements personnels demandés à obtenir l’approbation du commissaire à la vie privée ou d’un autre organisme avant de divulguer l’information aux chercheurs; elles peuvent aussi imposer des exigences supplémentaires telles des ententes sur la communication de renseignements décrivant les conditions applicables à la divulgation des renseignements personnels. Les chercheurs devraient connaître les lois qui régissent la divulgation des renseignements personnels à des fins de recherche. 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 Article 5.6 Dans les situations particulièrement délicates, par exemple lorsque des renseignements personnels seront publiés ou lorsqu’il y a un risque important pour la protection de la vie privée, le comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut exiger que l’accès d’un chercheur à des renseignements personnels pour une utilisation secondaire soit assujetti à l’obtention du consentement éclairé des personnes concernées par ces renseignements ou de tiers autorisés, à moins qu’il soit impossible ou pratiquement impossible d’obtenir ce consentement. 2088 2089 2090 Si le CÉR convient qu’il est impossible ou pratiquement impossible d’obtenir le consentement des personnes visées, il peut exiger que l’accès aux renseignements personnels soit conditionnel : 2091 2092 a) à l’élaboration d’une stratégie appropriée pour aviser les personnes ou les groupes concernés que l’on prévoit utiliser des renseignements Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 56 2093 personnels à des fins de recherche précises, ou 2094 2095 b) à une consultation auprès des représentants des personnes ou des groupes concernés par ces renseignements. 2096 2097 Les chercheurs doivent faire rapport au CÉR sur les résultats de la communication ou de la consultation prévue à l’alinéa a) ou b) ci-dessus. 2098 2099 2100 2101 2102 Application En envisageant l’applicabilité de cet article, les CÉR devraient employer une approche proportionnelle pour l’évaluation éthique de la recherche. Cela implique qu’ils tiennent compte de la probabilité et de l’importance des risques présents pour la vie privée des personnes visées par les renseignements ainsi que des avantages éventuels de la recherche. 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 Dans les cas où l’utilisation d’information identificatrice ou identifiable dans une recherche secondaire présente un risque important pour la vie privée, l’article 5.6 stipule que le CÉR peut obliger les chercheurs à obtenir le consentement des personnes concernées ou de tiers autorisés. Cependant, il n’est pas toujours possible en pratique de contacter toutes les personnes ou les tiers autorisés afin d’obtenir le consentement éclairé à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche secondaire. À certains endroits, les lois sur la protection des renseignements personnels peuvent empêcher les chercheurs d’utiliser ces renseignements afin d’entrer en contact avec des personnes pour obtenir leur consentement à l’utilisation secondaire d’information à leur sujet. Il est parfois aussi pratiquement impossible d’obtenir ce consentement si le groupe est important ou si ses membres sont probablement décédés, dispersés géographiquement ou difficiles à retrouver. Les efforts faits pour retrouver les membres d’un groupe et les contacter pourraient faire surgir des préoccupations additionnelles sur le plan de la protection de la vie privée. Chercher à obtenir le consentement d’une partie seulement des membres d’un groupe risque d’introduire un élément de partialité non souhaitable dans la recherche. Les ressources financières, humaines et autres requises pour communiquer avec des personnes et obtenir leur consentement peuvent imposer un fardeau indu qui met en péril la recherche. 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 Dans les cas où un CÉR juge que le consentement est impossible ou pratiquement impossible, l’alinéa 5.6 a) précise qu’il peut demander qu’une stratégie appropriée soit élaborée pour communiquer de l’information aux groupes concernés au sujet du projet de recherche. Ainsi, un chercheur qui se propose de consulter des dossiers de patients renfermant des renseignements identifiables pourrait afficher un avis ou distribuer des feuillets de renseignements au centre de soins de santé que les anciens patients sont susceptibles de fréquenter. Le CÉR pourrait aussi, en vertu de l’alinéa 5.6 b), exiger que le chercheur consulte les représentants des personnes ou des groupes concernés. À titre d’exemple, le chercheur pourrait concevoir une façon d’échantillonner les opinions Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 57 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 d’un sous-ensemble de personnes au sein d’un groupe ou contacter une ou plusieurs organisations susceptibles de représenter les points de vue et les intérêts de ces personnes. Le but visé par une telle communication ou consultation est de donner aux personnes concernées l’occasion de se prononcer sur le projet de recherche. Dans certains cas, la consultation dont il est question à l’alinéa 5.6 b) pourrait se faire auprès d’une organisation qui fournit l’accès à des renseignements personnels. Ainsi, les chercheurs qui obtiennent d’un organisme gouvernemental une base de données renfermant des renseignements personnels pourraient consulter celui-ci au sujet de la recherche proposée. 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 Dans les documents accompagnant leur demande, les chercheurs doivent expliquer au CÉR les raisons pour lesquelles il est impossible ou pratiquement impossible d’obtenir le consentement éclairé des personnes concernées. La demande soumise à l’attention du CÉR devrait aussi comprendre une stratégie de communication ou de consultation. Dans le cas où le CÉR constate qu’il est impossible ou pratiquement impossible d’obtenir le consentement de ces personnes et que la nature délicate de la situation requiert une communication ou une consultation conforme à l’alinéa 5.6 a) ou b), les chercheurs doivent alors faire rapport au CÉR sur les résultats de ces activités. À titre d’exemple, si la consultation auprès d’un groupe représentatif fait ressortir des préoccupations liées à un aspect du projet de recherche, les chercheurs doivent en informer le CÉR. Toute modification de la recherche doit être conforme aux lignes directrices applicables aux dérogations par rapport à la recherche approuvée, tel qu’énoncé à l’article 6.16 du chapitre 6 (Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 2161 2162 2163 Article 5.7 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 Application Dans certains cas, on ne pourra atteindre l’un des buts de la recherche qu’en communiquant ultérieurement avec les personnes concernées pour obtenir des renseignements supplémentaires. Cependant, le fait d’entrer en contact avec des personnes au sujet desquelles des renseignements recueillis antérieurement sont maintenant utilisés à des fins de recherche secondaire soulève en soi des préoccupations sur le plan de la protection de la vie privée, surtout si l’on n’a pas maintenu de relations avec ces personnes. Il se peut que certaines personnes ne veuillent pas être contactées par des chercheurs ou n’apprécient pas que des renseignements à leur sujet aient été divulgués à des chercheurs. Les avantages d’un contact subséquent pour la recherche doivent être manifestement supérieurs aux inconvénients causés aux personnes concernées, et le CÉR doit être convaincu que le mode de suivi envisagé auprès de ces personnes limite au minimum les inconvénients qu’elles pourraient subir. Les chercheurs qui souhaitent entrer en contact avec des personnes ayant fourni des renseignements personnels doivent obtenir l’autorisation préalable du comité d’éthique de la recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 58 2178 E. Couplage des données 2179 2180 2181 Article 5.8 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 Application Les progrès au chapitre du couplage des bases de données ouvrent de nouvelles perspectives de recherche mais font poindre aussi de nouvelles menaces d’ingérence dans la vie privée. Ces techniques peuvent offrir des réponses à des questions jusque-là non résolues et produire des informations plus complètes sur la santé et sur la société. Les valeurs qui sous-tendent le devoir éthique du respect de la vie privée obligent les chercheurs et les CÉR à faire preuve de prudence dans la création et l’utilisation de données de ce genre. Les CÉR doivent également connaître la législation pertinente et les critères appliqués par les gouvernements pour autoriser l’utilisation de données conservées dans les bases de données gouvernementales4. 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 Seul un nombre restreint de personnes devraient effectuer la fusion de bases de données. Les chercheurs devraient soit détruire les dossiers fusionnés immédiatement après les avoir utilisés, soit renforcer les mesures de sécurité s’ils veulent les conserver. Que l’utilisation de ces données vise des fins statistiques ou autres, tous les membres de l’équipe de recherche doivent en assurer la sécurité. Lorsqu’une base de données fusionnée permet d’identifier des personnes ou des groupes susceptibles d’être exposés à un risque de préjudice important, il peut être approprié de communiquer avec eux ou avec les autorités compétentes. Il convient aussi d’en aviser le CÉR et l’établissement dépositaire des dossiers. Les chercheurs qui souhaitent procéder à un couplage de données qui pourrait conduire à l’identification de personnes doivent obtenir l’autorisation préalable du comité d’éthique de la recherche. Not es 1 Voir la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui correspond à l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. 2 Voir, par exemple, Association canadienne de normalisation, Code type sur la protection des renseignements, CSA, 1996. 3 Voir la Politique du CRSH sur l'archivage des données de recherche et la Politique sur l’accès aux résultats de la recherche des IRSC. 4 Voir, par exemple, la Loi sur la statistique, L.R.C., 1985, chap. S-19, comme modifiée. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 59 2203 Chapitre 6 2204 2205 GOUVERNANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 2206 2207 2208 2209 2210 2211 Le présent chapitre décrit le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche. Il aborde les éléments nécessaires à la mise sur pied d’un comité d’éthique de la recherche (CÉR) et les lignes directrices opérationnelles des CÉR et du processus d’évaluation – tant l’évaluation initiale que l’évaluation continue au cours de la réalisation d’un projet de recherche. Il comprend aussi des lignes directrices concernant les évaluations de l’éthique de la recherche effectuées pendant des situations d’urgence publique déclarée. 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 L’établissement d’une structure appropriée de gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche doit d’abord servir à préciser le mandat et l’autorité des CÉR, et à définir clairement leurs rôles et responsabilités. Les CÉR ont besoin d’indépendance fonctionnelle pour s’acquitter efficacement de leur mission et appliquer convenablement, dans leur évaluation de projets de recherche, les principes directeurs du bien-être, de l’autonomie et de l’égalité morale de tous. Ces lignes directrices opérationnelles visent à assurer cette indépendance et cherchent à rester suffisamment souples pour tenir compte de divers contextes, d’établissements de diverses tailles et de toute la gamme des disciplines, domaines de recherche et méthodes de recherche. 2221 A. 2222 Autorité et pouvoirs 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 Article 6.1 2230 2231 2232 Application Pour s’acquitter de cette responsabilité, les établissements doivent créer la structure nécessaire de CÉR indépendants pour l’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains. 2233 2234 2235 2236 2237 Mise sur pied des comités d’éthique de la recherche Les établissements mettent sur pied des comités d’éthique de la recherche indépendants. Ces comités sont chargés d’évaluer conformément à la présente politique l’acceptabilité éthique de la recherche avec des êtres humains effectuée dans la sphère d’autorité ou les auspices des établissements, c’est-à-dire par les membres de leur corps enseignant, leurs employés ou leurs étudiants, et ce, peu importe l’endroit où la recherche se déroule. Lorsque des travaux de recherche avec des êtres humains sont menés dans un établissement ou sous ses auspices, l’établissement doit mettre sur pied un ou des CÉR pouvant évaluer l’acceptabilité éthique de ces recherches. Pour assurer l’intégrité du processus et préserver la confiance du public envers la recherche, les CÉR doivent conserver une relation Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 61 2238 2239 sans lien de dépendance avec l’établissement auquel ils sont affiliés, et agir indépendamment de lui. 2240 2241 2242 2243 Le nombre de CÉR au sein d’un établissement et les connaissances réunies par leurs membres dépendront de la nature et du nombre de recherches dont l’établissement est responsable, conformément aux règles ci-dessous visant la composition et les membres. 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 Article 6.2 La plus haute instance pertinente au sein d’un établissement met sur pied le ou les comités d’éthique de la recherche voulus et les dote d’une indépendance financière et administrative suffisante et adéquate pour qu’ils remplissent leurs fonctions. Les comités d’éthique de la recherche relèvent directement de la plus haute instance de l’établissement qui a la responsabilité générale de la recherche avec des êtres humains effectuée dans son établissement ou sous les auspices de l’établissement. 2251 2252 2253 2254 2255 Application Les CÉR devraient être mis sur pied par la plus haute instance pertinente de l’établissement et relever d’elle. Il peut s’agir d’une personne, comme le président, le recteur ou le premier dirigeant, ou d’un organe comme un conseil de direction ou un conseil d’administration. La plus haute instance peut déléguer l’autorité si elle juge opportun de le faire. 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 Pour que les CÉR puissent fonctionner efficacement et de façon indépendante, les établissements devraient leur affecter les ressources financières et humaines nécessaires. Les politiques et les règles de l’établissement devraient aussi appuyer et favoriser le fonctionnement efficace et indépendant des CÉR. Les établissements devraient du reste éviter les situations susceptibles de miner l’indépendance des CÉR. Par exemple, les CÉR ne devraient pas avoir de comptes à rendre (sinon à des fins strictement administratives) à des dirigeants de l’établissement qui sont directement responsables de la promotion de la recherche, puisqu’il pourrait en découler des situations de conflit d’intérêts réel ou apparent. (Voir le chapitre 7 – Conflits d’intérêts). 2267 2268 2269 2270 2271 Le CÉR devrait disposer de l’indépendance voulue pour mener l’évaluation de l’éthique à l’abri de toute influence indue, mais il doit rendre compte à l’établissement de l’intégrité de ses méthodes, y compris de ses processus de prise de décisions. L’indépendance des CÉR ne signifie donc pas que le CÉR soit dispensé de toute surveillance. 2272 2273 2274 2275 2276 2277 Article 6.3 2278 Application L’établissement délègue l’autorité du CÉR selon son processus normal de L’établissement confie au comité d’éthique de la recherche le mandat d’évaluer l’éthique de la recherche au nom de l’établissement, ce qui comprend l’approbation, le rejet, la modification ou l’arrêt de projets de recherche avec des participants à la recherche proposés ou en cours s’inscrivant sous les auspices de l’établissement, en tenant compte des facteurs énoncés dans la présente politique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 62 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 gouvernance. En fixant les paramètres du mandat d’un CÉR, l’établissement doit clairement préciser les genres de recherche que le CÉR est habilité à examiner. Si l’établissement a besoin de plus d’un CÉR, il devrait prévoir un mécanisme de coordination des activités de tous ses CÉR et clarifier les relations entre eux et avec d’autres instances ou autorités pertinentes. Un établissement peut recourir à divers modèles pour l’évaluation de l’éthique de la recherche effectuée sous ses auspices. Les établissements doivent se doter de politiques écrites claires décrivant le mandat de chaque CÉR. 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 Les établissements doivent respecter l’autorité déléguée à un CÉR. S’il est permis aux chercheurs à titre personnel de contester une décision d’un CÉR, un établissement ne peut cependant pas infirmer les décisions d’un CÉR uniquement pour favoriser un projet de recherche particulier ou y faire obstacle. Les établissements peuvent toutefois adopter des politiques interdisant la réalisation de certains genres de recherche sous leurs auspices indépendamment de leur acceptabilité éthique. 2294 Composition des CÉR 2295 Exigences de base quant à la composition des CÉR 2296 2297 2298 La composition des CÉR doit assurer une évaluation compétente et indépendante de l’éthique de la recherche. Des dispositions sur la taille des CÉR, leur composition, la durée des mandats de leurs membres et leur quorum sont énoncées ci-dessous. 2299 2300 Article 6.4 Les comités d’éthique de la recherche (CÉR) sont composés de cinq membres au moins, parmi lesquels : 2301 2302 2303 a) deux personnes au moins auront une connaissance pertinente des méthodes et des disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR; 2304 b) une personne au moins sera versée en éthique; 2305 2306 2307 c) une personne au moins sera versée en droit, mais cette personne ne devrait pas être le conseiller juridique de l’établissement ou son gestionnaire des risques; 2308 2309 2310 d) une personne au moins n’aura aucune affiliation avec l’établissement mais sera recrutée au sein de la collectivité servie par l’établissement et possédera une expérience ou une formation pertinente. 2311 2312 2313 2314 2315 2316 Application Ces exigences minimales quant à la composition des CÉR visent à s’assurer que soient réunis les antécédents, les connaissances et les perspectives permettant une réflexion et une prise de décisions éclairées et indépendantes sur l’éthique de la recherche avec des participants à la recherche. Les cadres supérieurs devraient éviter de siéger à des CÉR (voir le chapitre 7– Conflits d’intérêts, article 7.3), pour éviter tout Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 63 2317 conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel. 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 La taille d’un CÉR devrait être fonction de la diversité des disciplines, des domaines de recherche et des méthodes qu’examinera le CÉR ainsi que des besoins de l’établissement. Les établissements devraient veiller à assurer si possible une représentation adéquate des deux sexes au sein des CÉR. En conséquence, il leur faudra peut-être dépasser les exigences minimales prescrites afin d’assurer des examens adéquats et rigoureux ou pour satisfaire à des exigences ou à des mesures législatives locales, provinciales ou fédérales. Par exemple, pour l’examen des essais cliniques par un CÉR, la réglementation provinciale ou fédérale peut prévoir des exigences précises quant aux membres, au-delà des exigences énoncées dans la présente politique. La représentation de la collectivité devrait pour sa part être proportionnelle à la taille du CÉR. 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 Connaissances pertinentes sur le contenu et la méthode de la recherche. Au moins deux membres devraient posséder les connaissances pertinentes pour comprendre le sujet et la méthode de la recherche proposée ou en cours, et évaluer les risques et les avantages qui peuvent être associés à la recherche (article 6.4a)). Par exemple, les CÉR examinant des travaux de recherche en oncologie, de recherche avec les Autochtones, de recherche sur l’éducation ou de recherche au moyen de méthodes qualitatives, entre autres, devraient compter des membres qui ont les connaissances et les compétences leur permettant d’examiner ces domaines de recherche, ces disciplines et ces méthodes. 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 Connaissances en éthique. La connaissance de l’éthique de la recherche avec des êtres humains est essentielle au sein du CÉR dans son ensemble. Les membres d’un CÉR connaissant l’éthique (article 6.4b)) doivent posséder une connaissance suffisante pour aider le CÉR à reconnaître les questions d’éthique et à en traiter. Un équilibre entre la théorie, la pratique et l’expérience en éthique constitue le meilleur moyen d’acquérir des connaissances en éthique pour faire partie d’un CÉR. Le genre et le niveau des connaissances ou compétences nécessaires au CÉR seront en fonction et en proportion des genres et de la complexité des travaux de recherche que le CÉR examine. Par exemple, un membre connaissant l’éthique au sein d’un CÉR dans le domaine des sciences humaines peut avoir des connaissances contextuelles et disciplinaires de l’éthique différentes de celles d’un membre d’un CÉR dans le domaine biomédical. 2354 2355 2356 2357 2358 2359 Connaissances du droit. Le rôle du membre connaissant le droit (article 6.4c)) consiste à attirer l’attention du CÉR sur les questions juridiques et leurs implications, et non à donner des avis juridiques ou à servir de conseiller juridique du CÉR. Pour éviter de miner l’indépendance et la crédibilité du CÉR, le conseiller juridique ou le gestionnaire des risques de l’établissement ne devrait pas être membre Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 64 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 d’un CÉR. Le conseiller juridique interne risquerait d’être perçu comme étant trop étroitement lié aux intérêts financiers de l’établissement dans la réalisation d’un projet de recherche ou, à l’inverse, il pourrait se soucier indûment de la protection de l’établissement contre une éventuelle responsabilité. Les conseillers juridiques externes servant l’établissement de façon ponctuelle ne devraient pas être membres d’un CÉR pendant qu’ils travaillent pour l’établissement. 2367 2368 2369 2370 2371 Dans certains cas, les questions juridiques repérées par un CÉR exigeront plus ample examen, voire une opinion juridique de la part du conseiller juridique de l’établissement. La responsabilité juridique est une question distincte que les établissements doivent gérer par des mécanismes autres que les CÉR. 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 Membre de la collectivité sans affiliation avec l’établissement. La présence d’un membre de la collectivité (article 6.4d)) est essentielle pour aider à élargir les perspectives et les valeurs du CÉR et ainsi favoriser le dialogue avec les collectivités locales et la reddition de comptes à leur intention. Le rôle que joue le membre de la collectivité au sein d’un CÉR dans le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche est à la fois unique et indépendant de l’établissement. Il consiste d’abord à apporter le point de vue du participant à la recherche. Cet aspect est particulièrement important lorsque les participants à la recherche sont vulnérables ou que les risques pour les participants sont élevés. Les établissements devraient chercher à nommer d’anciens participants à la recherche à titre de membres de la collectivité. Leur expérience comme participants à la recherche apporte au CÉR une perspective vitale enrichissant le processus d’évaluation de l’éthique. Les établissements devraient offrir des possibilités de formation aux membres représentant la collectivité. 2388 2389 2390 Pour assurer une bonne représentation de la collectivité, le nombre de représentants de la collectivité devrait être d’autant plus grand que la taille du CÉR est grande. 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 Membres suppléants. Les établissements devraient envisager de nommer aux CÉR des membres suppléants de sorte que les CÉR puissent continuer de fonctionner lorsque les membres réguliers ont un empêchement pour cause de maladie ou autre imprévu. Le recours à des suppléants ne devrait toutefois pas modifier la structure de la composition des CÉR prévue par le présent article. Les suppléants devraient posséder les connaissances, les compétences et la formation utiles pour participer au processus d’évaluation de l’éthique. 2399 Conseillers spéciaux 2400 Article 6.5 Le comité d’éthique de la recherche devrait prévoir des dispositions pour Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 65 2401 2402 2403 la nomination de conseillers spéciaux lorsqu’il lui manque les connaissances ou les compétences spécialisées nécessaires à l’examen approprié d’un projet de recherche. 2404 2405 2406 2407 2408 2409 Application Lorsque le CÉR examine un projet exigeant un apport particulier d’un membre de la collectivité ou d’un participant à la recherche, ou un projet exigeant des connaissances spécialisées que ses membres ne possèdent pas, il devrait avoir prévu des dispositions lui permettant de nommer des conseillers spéciaux. Le CÉR conserve sa composition et sa représentation prévues à l’article 6.4. 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 Des conseillers spéciaux sont nommés pour une tâche précise et pour la durée d’un examen donné. Si les besoins se présentent fréquemment, la composition du CÉR devrait être modifiée de façon à ce que le CÉR possède les connaissances voulues. Par exemple, lorsqu’il faut fréquemment examiner des recherches avec les peuples autochtones, la composition du CÉR devrait être aménagée de façon à ce que ses membres réguliers possèdent les connaissances et les compétences pertinentes en matière de cultures autochtones. 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 Un conseiller spécial peut certes être le complément du CÉR grâce à son expérience ou à ses connaissances, mais son apport prend la forme de conseils qui ne seront pas forcément pris en compte dans la décision finale du CÉR. Il n’est pas membre du CÉR et ne possède donc pas nécessairement les connaissances et l’expérience acquises grâce à l’examen de projets en tant que membre. Un conseiller spécial ne devrait pas être compté dans le quorum du CÉR, ni autorisé à voter dans les décisions du CÉR. 2426 Mandats des membres des CÉR 2427 2428 2429 2430 Article 6.6 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 Application Lors de la nomination des membres des CÉR, les établissements devraient prévoir la durée des mandats et la rotation des membres de façon à concilier la nécessité d’assurer la continuité ainsi qu’une diversité d’opinions et la possibilité de diffuser au sein de l’établissement et de la collectivité les connaissances et l’expérience obtenues par la participation à des CÉR. Le processus de sélection des membres des CÉR devrait être équitable et impartial. 2438 2439 2440 2441 Article 6.7 Les membres des comités d’éthique de la recherche sont nommés par la plus haute instance pertinente de l’établissement de sorte que la durée de leurs mandats respectifs permette une continuité dans le processus d’évaluation de l’éthique. Les membres des comités d’éthique de la recherche doivent avoir les qualités, les connaissances et la formation nécessaires pour évaluer les enjeux éthiques soulevés par les projets de recherche relevant du mandat de leur comité. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 66 2442 2443 2444 Application Au moment de la sélection de nouveaux membres, le CÉR devrait tenir compte des qualités dont il a besoin pour répondre aux exigences de l’article 6.4. 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 Les CÉR devraient posséder les connaissances, l’expérience et la formation voulues pour comprendre les disciplines, les méthodes et les démarches de la recherche qu’ils examinent aux fins de l’évaluation de l’éthique. Les différents membres d’un CÉR apportent des connaissances et des compétences complémentaires. Toutefois, il ne suffit pas qu’un CÉR possède globalement les connaissances nécessaires. Le CÉR doit veiller à ce que les membres présents à une réunion donnée possèdent les connaissances précises nécessaires à l’examen des projets à l’étude à cette réunion. 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 Les membres des CÉR devraient tous comprendre les principes directeurs et concepts de l’éthique énoncés dans la présente politique afin de contribuer au processus d’évaluation. Les établissements devraient veiller à ce que tous les membres des CÉR reçoivent de l’information et de la formation sur l’évaluation de l’éthique dans la recherche avec des êtres humains, pour les habiliter à accomplir leurs devoirs. Une telle formation devrait être offerte aussi bien lors de la nomination de nouveaux membres que de façon périodique au cours du mandat des membres. Les établissements devraient mettre en valeur et reconnaître la contribution des membres des CÉR au processus d’évaluation de l’éthique, à titre d’aspect apprécié et essentiel du domaine de la recherche. 2466 2467 2468 Article 6.8 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 Application Le rôle du président du CÉR consiste à faciliter le processus d’examen mené par le CÉR, ses activités et son mode de fonctionnement, en tenant compte des politiques et des règles de l’établissement et de la présente politique. Le président devrait s’assurer de la cohérence des décisions du CÉR et veiller à ce qu’elles soient convenablement consignées et communiquées aussitôt que possible par écrit aux chercheurs. L’établissement devrait assurer au président le soutien administratif nécessaire à l’exécution de son rôle. 2477 Quorum du CÉR 2478 2479 2480 2481 Article 6.9 2482 Application Des règles sur le quorum devraient être fixées par les établissements de Le président du comité d’éthique de la recherche est chargé de veiller à ce que les activités du comité respectent les politiques et les règles de l’établissement visant le processus d’évaluation de l’éthique. Les établissements doivent fixer des règles de quorum pour les comités d’éthique de la recherche, sous réserve de l’éventail de compétences et de connaissances exigées par la présente politique pour assurer la solidité et l’intégrité du processus d’évaluation de l’éthique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 67 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 sorte que les décisions des CÉR exigeant une évaluation complète soient adoptées uniquement si les membres assistant à la réunion possèdent les compétences et les connaissances pertinentes et respectent les critères minimums de la composition du CÉR prévus à l’article 6.4. Parmi les membres du CÉR devraient se trouver au moins : deux personnes ayant une connaissance pertinente des méthodes et des disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR; une personne versée en éthique; une personne qui n’a aucune affiliation avec l’établissement mais qui a été recrutée au sein de la collectivité servie par l’établissement; et une personne versée en droit. Le quorum devrait être proportionnel à toute augmentation du nombre de membres du CÉR nécessaire pour assurer une évaluation adéquate de l’éthique. 2495 2496 2497 2498 Les conseillers spéciaux, les observateurs et autres personnes assistant aux réunions d’un CÉR ne devraient pas compter dans le quorum du CÉR ni avoir droit de vote sur les décisions du CÉR (voir l’article 6.5). Les décisions prises sans quorum ne sont ni valides ni exécutoires. 2499 Réunions des CÉR et présence des membres 2500 2501 Article 6.10 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 Application Les réunions en personne sont essentielles à une discussion adéquate et à une bonne prise de décisions de la part du CÉR au sujet des projets de recherche; elles permettent aussi au CÉR de s’instruire collectivement. C’est dans les réunions en personne que la dynamique des interactions a tendance à rehausser la qualité et l’efficacité des communications et des décisions. Les CÉR se réunissent en personne pour examiner les projets de recherche qui ne font pas l’objet d’une évaluation déléguée. 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 La planification de réunions périodiques est essentielle pour permettre aux CÉR d’assumer leurs responsabilités. Il importe que les membres du CÉR assistent régulièrement aux réunions, et les absences fréquentes devraient être considérées comme un avis de démission. Des urgences et autres circonstances imprévues empêcheront parfois l’un ou l’autre membre d’assister à une réunion du CÉR. Dans des cas exceptionnels comme ceuxlà, la participation d’un membre par d’autres moyens que la présence en personne (p. ex. le recours à des solutions technologiques) peut être acceptable. 2518 2519 2520 2521 2522 2523 À l’occasion, on considérera nécessaire de recourir aux vidéoconférences et autres technologies pour une réunion, si les membres d’un CÉR sont dispersés géographiquement et qu’il n’y a pas d’autre moyen de tenir une réunion efficace du CÉR. Ce peut être le cas lorsque des circonstances exceptionnelles ou urgentes écartent ou limitent la possibilité de réunions en personne, par exemple pendant une Les comités d’éthique de la recherche tiennent des réunions périodiques en personne pour s’acquitter de leurs responsabilités. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 68 2524 2525 2526 2527 2528 2529 situation d’urgence publique. On devrait tout mettre en œuvre pour que des difficultés techniques n’empêchent pas le respect du quorum pendant toute la durée de la réunion. Les établissements devraient rédiger des règles prévoyant le recours occasionnel par un CÉR à des vidéoconférences ou à d’autres technologies, dans le respect des principes de la présente politique. 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 Les CÉR et les chercheurs demanderont parfois des rencontres officieuses entre eux avant le processus officiel d’examen, afin de faciliter un examen. Les rencontres de ce genre ne peuvent toutefois pas remplacer le processus officiel d’examen. On devrait communiquer aux chercheurs un calendrier des réunions des CÉR pour qu’ils soient en mesure de planifier l’évaluation de l’éthique de leurs travaux de recherche. 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 Il arrive que les CÉR éprouvent le besoin de solliciter des conseils auprès d’autres spécialistes, soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’établissement, et qu’ils invitent des experts ou des observateurs à leurs réunions. Les CÉR devraient évaluer la possibilité qu’en raison de leurs fonctions au sein de leur organisation, d’autres personnes assistant à leurs réunions puissent exercer une influence indue, perturber l’équilibre entre les membres ou produire un effet coercitif sur les membres du CÉR au point d’influer sur les discussions et les décisions du CÉR en matière d’éthique de la recherche. Les personnes qui ne sont pas membres du CÉR devraient comprendre comment leurs fonctions ou rôles au sein de l’établissement risquent d’être perçus aux réunions du CÉR ou d’influencer indûment les membres du CÉR dans leur prise de décisions (voir le chapitre 7 – Conflits d’intérêts). 2550 2551 2552 2553 2554 Les CÉR devraient aussi tenir des assemblées générales, des retraites et des ateliers de formation en vue d’accroître les possibilités d’apprentissage et ainsi, d’améliorer leur fonctionnement dans l’ensemble, de discuter de tout enjeu d’ordre général découlant de leurs activités ou de reconsidérer des politiques. 2555 B. Procédure d’évaluation par un CÉR 2556 Évaluation initiale de l’éthique de la recherche 2557 2558 2559 Article 6.11 2560 2561 2562 2563 2564 Application Dans le cas de certaines méthodes, comme la recherche qualitative ou des champs de recherche comme la recherche avec les Autochtones, la structure de l’étude peut ne pas être précisée d’emblée, mais seulement après que le chercheur aura commencé à travailler avec des participants éventuels. Les chercheurs devraient présenter leurs projets de recherche au comité d’éthique de la recherche pour examen et approbation avant de commencer à recueillir officiellement des données. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 69 2565 2566 2567 2568 Un dialogue préalable avec des personnes ou des groupes d’intérêts est un élément normal de la recherche faisant appel à des collectivités et dans certains types ou domaines de recherche; il peut précéder l’examen par le CÉR. 2569 2570 Article 6.12 Les comités d’éthique de la recherche suivent un processus d’évaluation de l’éthique proportionnel au niveau de risque de la recherche visée. 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 Application Les CÉR doivent évaluer le niveau de risque que pose la recherche examinée pour les participants, afin de déterminer selon l’approche de l’évaluation proportionnelle le niveau d’évaluation de l’éthique adéquat. Au moment de l’évaluation initiale de la recherche, le CÉR est habilité à déterminer le niveau exigé pour la suite de l’évaluation de l’éthique (p. ex., fréquence des rapports, renseignements exigés dans ceux-ci). Au besoin, si le niveau de risque augmente en raison de la découverte de nouvelles informations ou de changements dans les méthodes, on pourra ajuster le niveau d’examen et la fréquence des rapports pendant la durée du projet. 2581 Il y a deux niveaux possibles d’évaluation de l’éthique : 2582 1. L’évaluation complète par le CÉR. 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 L’évaluation complète de l’éthique par le CÉR devrait être la norme à l’égard de toute recherche avec des participants humains. 2. L’évaluation déléguée par le CÉR dans le cas de recherches à risque minimal Le CÉR délègue l’évaluation de l’éthique à une ou plusieurs personnes. Les délégués sont alors choisis soit parmi les membres du CÉR soit au sein du corps enseignant ou du département. 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 Lorsqu’on détermine qu’une recherche est à risque minimal, un CÉR peut en général autoriser une évaluation de l’éthique par délégation, conformément aux politiques de l’établissement. Libre alors au CÉR de décider de confier à son président ou à une autre personne (évaluateur délégué) l’évaluation et l’approbation de certaines catégories de recherche dont on peut avec assurance prévoir qu’elles supposent un risque minimal. Il est loisible aux évaluateurs délégués de faire appel à d’autres évaluateurs au sein du CÉR ou de renvoyer le dossier au CÉR au grand complet. 2599 2600 2601 2602 2603 En déléguant une évaluation, le CÉR devrait soigneusement choisir les évaluateurs délégués et veiller à ce que tous ceux qui ne sont pas membres du CÉR possèdent les connaissances et la formation voulues pour évaluer tous les aspects du projet conformément à la présente politique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 70 2604 2605 Les catégories suivantes, par exemple, peuvent donner lieu à une délégation de l’évaluation de l’éthique : 2606 2607 les catégories de recherche dont on peut avec assurance prévoir qu’elles supposent un risque minimal; 2608 les changements minimes à une recherche approuvée; 2609 les renouvellements annuels d’une recherche approuvée; 2610 2611 la démonstration que les exigences prévues par le CÉR ont été respectées. 2612 2613 2614 2615 2616 Le CÉR qui décide d’autoriser une évaluation par délégation doit exiger que les actions et décisions des évaluateurs délégués soient consignées par écrit et fassent l’objet d’un rapport au CÉR au complet, de façon ponctuelle et appropriée, de sorte que le CÉR puisse surveiller les décisions prises en son nom et protéger les intérêts des participants. 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 Les CÉR conservent l’autorité d’accepter un rapport tel qu’il a été présenté ou d’exiger une évaluation plus rigoureuse. Il est impératif que les évaluateurs délégués rendent des comptes au CÉR au complet. Avec l’appui de leur établissement, les CÉR peuvent mettre au point leurs propres mécanismes pour la délégation d’évaluations et la production de rapports connexes. Les mécanismes visant la délégation et la marche à suivre en ce cas devraient être rendus publics. 2624 Prise de décisions des CÉR 2625 2626 2627 2628 2629 2630 Article 6.13 2631 2632 2633 2634 2635 Application Le CÉR accepte les demandes raisonnables des chercheurs de participer aux discussions sur leurs projets, mais ces chercheurs ne doivent pas être présents lorsque le CÉR statue sur leur cas. Si un CÉR envisage de rendre une décision négative, il donne au chercheur tous les motifs pertinents et lui permet d’y répondre avant de rendre une décision finale. 2636 2637 2638 2639 2640 2641 La décision officielle d’un CÉR d’approuver ou non une recherche sera souvent précédée d’une vaste analyse des préoccupations d’éthique et des moyens éventuels d’améliorer certains aspects de la recherche. Celle-ci portera par exemple sur la conception de la recherche ou l’information à communiquer dans le cadre du consentement libre et éclairé parce qu’elle a des incidences sur le bien-être ou l’autonomie des participants ou Le comité d’éthique de la recherche fonctionne de façon impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Les avis qu’il exprime et les décisions qu’il rend sont motivés et étayés par une documentation pertinente. Ses approbations et ses refus doivent être communiqués par écrit aux chercheurs, sur papier ou par voie électronique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 71 2642 2643 2644 2645 d’autres personnes touchées par la recherche. Si une minorité des membres du CÉR considère qu’un projet de recherche manque à l’éthique alors que la majorité juge le projet acceptable, tout devrait être mis en œuvre pour en arriver à un consensus. 2646 2647 2648 2649 2650 La consultation du chercheur, l’obtention d’avis externes ou une réflexion plus poussée du CÉR sont parfois utiles. Si un désaccord persiste, la décision devrait être prise conformément au processus prescrit par l’établissement. Le cas échéant, le point de vue des membres dissidents peut être communiqué au chercheur. 2651 2652 2653 2654 2655 2656 La participation du chercheur à des discussions de ce genre est souvent très utile autant pour le CÉR que pour le chercheur. Un report de la décision du CÉR jusqu’à ce que le chercheur ait pris en compte les discussions et peut-être même modifié sa proposition en découlera sans doute. De telles discussions sont un aspect essentiel du rôle éducatif des CÉR. 2657 Examen scientifique 2658 2659 2660 2661 2662 Article 6.14 2663 2664 2665 Application Lorsqu’un projet présente un risque plus que minimal pour les participants, le CÉR au complet devrait envisager certains des mécanismes suivants dans son examen : Dans le cadre de l’évaluation de l’éthique, les comités d’éthique de la recherche devraient déterminer le mécanisme opportun pour l’examen scientifique des projets comportant un risque plus que minimal, en tenant compte des traditions en matière d’examen scientifique dans les diverses disciplines. 2666 2667 conclure que le projet de recherche a déjà été convenablement évalué par les pairs, par exemple sous l’égide d’un commanditaire; 2668 2669 mettre en place un comité permanent d’évaluation par les pairs faisant directement rapport au CÉR; 2670 2671 2672 2673 2674 en l’absence d’autre possibilité d’examen scientifique et si le CÉR possède les connaissances nécessaires, assumer la responsabilité de l’examen scientifique, ou, si le CÉR ne possède pas les connaissances nécessaires, mettre sur pied un comité spécial d’évaluation par les pairs. 2675 2676 2677 2678 Les CÉR devraient normalement éviter de faire double emploi avec des évaluations professionnelles par les pairs qui ont déjà été effectuées, sauf raison précise et valable. Cependant, ils peuvent demander que le chercheur leur remette la documentation complète de telles évaluations. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 72 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 Au moment d’évaluer l’intérêt d’un projet et ses normes scientifiques, le CÉR devrait effectuer une évaluation globale de la mesure dans laquelle la recherche a des chances de faire progresser la compréhension d’un phénomène, et non tenir compte de facteurs comme les partis pris ou préférences personnels. Les CÉR ne devraient pas rejeter un projet de recherche du fait qu’il est sujet à controverse, qu’il remet en question des idées acceptées ou qu’il offense des groupes d’intérêts puissants ou bruyants. Les principaux critères des CÉR devraient être la probité éthique et un haut niveau d’érudition et de rigueur scientifique. 2688 Évaluation continue de l’éthique 2689 2690 2691 Article 6.15 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 Application La recherche est soumise à une évaluation continue de l’éthique entre la date de son approbation initiale par le CÉR et l’achèvement de l’étude. Au moment de la première évaluation, le CÉR devrait déterminer la durée de validité de l’approbation. Pour certains genres de recherche (comme la recherche qualitative ou la recherche longitudinale), il peut être difficile de préciser des dates de début et de fin. Dans ces cas-là, le CÉR devrait établir avec les chercheurs un calendrier raisonnable pour l’évaluation continue de l’éthique. On ajustera ce calendrier au cours du projet si le besoin s’en fait sentir, dans des situations où le niveau de risque de la recherche augmente en raison de la découverte de nouvelles connaissances ou de l’ajout de nouvelles procédures. Le comité d’éthique de la recherche détermine la nature et la fréquence des évaluations continues de l’éthique, dans l’optique de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 La recherche qui comporte peu de risque pour le participant ou qui n’en comporte pas devrait faire l’objet d’exigences minimales en matière d’évaluation continue de l’éthique, comme un bref rapport annuel. La recherche qui comporte plus qu’un risque minimal exigera peut-être une évaluation continue plus approfondie de l’éthique. On peut ainsi prévoir des rapports plus fréquents au CÉR, l’examen du processus de consentement, l’examen des dossiers des participants, et ainsi de suite. Il n’est pas impossible que les commanditaires exigent d’autres mécanismes d’évaluation continue de l’éthique. 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 Bien que ce soient les CÉR qui décident de sa nature et de sa fréquence, l’évaluation continue de l’éthique doit être considérée comme une responsabilité collective mettant en jeu un intérêt commun pour le respect des plus hautes normes d’éthique et de rigueur scientifique. Par exemple, les chercheurs doivent surveiller leurs travaux pour s’assurer qu’ils sont menés d’une manière éthique. Les chercheurs doivent superviser la façon dont chacun des membres de leur équipe applique les méthodes de recherche et veiller à ce que tous comprennent bien la façon de respecter l’éthique dans la recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 73 2721 Déviations par rapport à la recherche approuvée 2722 2723 2724 2725 Article 6.16 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 Application Les déviations par rapport à la recherche approuvée qui peuvent se produire pendant une recherche relèvent de trois catégories : 1) les événements ou problèmes que le chercheur n’a pas prévus ou envisagés au moment de la présentation initiale de son projet de recherche pour évaluation de l’éthique; 2) les changements que le chercheur apporte à la recherche approuvée; 3) les écarts par rapport à la recherche approuvée en cas de déviations ponctuelles inévitables par rapport à la méthode de recherche initialement prévue. Les comités d’éthique de la recherche rendent des décisions sur l’acceptabilité éthique des déviations des chercheurs par rapport à la recherche initialement approuvée, en fonction de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 Dans le cadre de la recherche approuvée, les chercheurs devraient se rappeler qu’il leur faut, sans délai, faire rapport à leur CÉR de déviations par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques, ou de changements dans le risque pour les participants qui sont susceptibles d’affecter leur bien-être. Hormis les changements banals, aucun changement ne devrait être apporté à la recherche sans l’approbation ou l’acceptation du CÉR confirmée par des documents, sauf en cas de nécessité afin de supprimer des risques immédiats pour les participants à la recherche. 2743 2744 2745 2746 Les établissements doivent prévoir un processus par lequel le CÉR examine les déviations par rapport à la recherche approuvée et prend les mesures qui s’imposent, y compris d’en faire rapport à la direction ou à d’autres unités administratives s’il y a lieu. 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 Le niveau d’examen par le CÉR exigé pour évaluer les changements ou écarts par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques ou modifient le risque pour les participants est fonction de la méthode proportionnelle de l’évaluation de l’éthique. Il peut supposer des changements au processus d’évaluation continue de l’éthique. Ce n’est pas l’envergure du changement qui dicte le processus d’examen, mais plutôt les implications éthiques et le risque associé au changement en cause. De façon générale, quelle que soit la durée de validité de l’approbation, les projets doivent être réexaminés ou modifiés si le contexte du projet de recherche change. S’il incombe au CÉR de réexaminer l’éthique de la recherche à la lumière de changements dans le contexte, le chercheur a pour sa part la responsabilité de connaître le contexte dans lequel la recherche s’effectue et d’informer le CÉR de tout changement qui risque d’avoir des répercussions pour l’éthique de la recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 74 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 Les décisions finales quant aux genres d’écarts à signaler au CÉR relèvent de ce dernier. Le rapport au CÉR devrait comprendre une description de l’incident et préciser la façon dont le chercheur a réagi à la situation. L’essentiel, dans la présentation de rapports, est d’informer et d’éduquer, de sorte que le CÉR puisse mieux protéger les participants à de futurs projets de recherche. Tout dépendant de la nature de l’événement ou du problème, les CÉR exigeront parfois que les chercheurs ajustent leurs méthodes pour éviter que de tels événements se reproduisent pendant le projet de recherche. 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 Dans le cas d’essais cliniques, les événements inattendus ou imprévus et les exigences en matière de déclaration sont définis dans la Conférence internationale sur l’harmonisation, Les bonnes pratiques cliniques – directives consolidées, Ligne directrice à l’intention de l’industrie, ICH Thème E6. Un CÉR peut prescrire un délai pour la déclaration d’événements de ce genre. Dans certains cas, de tels événements sont repérables par les comités indépendants de contrôle des données ou par les promoteurs de l’étude. Si l’événement a des implications immédiates pour la sécurité et la protection des participants à la recherche, le CÉR est en droit d’exiger que la recherche soit interrompue jusqu’à ce que la question puisse être réglée. (Voir le chapitre 11 sur les essais cliniques, articles 11.3 et 11.4.) 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 Dans d’autres genres de recherche (surtout dans les sciences humaines), il n’est pas toujours évident de savoir, avant le début de la recherche, quels événements risquent de se produire au cours du projet. Dans ce cas, les chercheurs devraient déclarer tout événement qui s’est produit en conséquence de la recherche et qui est susceptible d’avoir des effets sur la sécurité et le bien-être des participants à la recherche. Dans de nombreux cas, les chercheurs devront simplement juger des faits qui doivent être déclarés au CÉR. Dans d’autres cas, les chercheurs et les CÉR peuvent ensemble dresser la liste des genres d’événements à déclarer. 2792 Tenue de dossiers des CÉR 2793 2794 2795 2796 2797 Article 6.17 2798 2799 2800 2801 2802 2803 Application Les CÉR doivent agir de façon équitable et raisonnable, et il doit être évident qu’ils le font. Les CÉR doivent conserver des dossiers complets de chaque étude, y compris la demande initiale, les rapports annuels ou le rapport final. Les CÉR s’inspireront des politiques de tenue de dossiers de leur établissement et d’autres dispositions légales ou exigences pertinentes au moment de décider de la durée de conservation Les comités d’éthique de la recherche préparent et conservent des dossiers complets, entre autres les procès-verbaux exacts des décisions en matière d’évaluation de l’éthique et des présences à toutes leurs réunions, ainsi que toute documentation ayant trait aux études qui leur sont soumises pour évaluation. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 75 2804 2805 2806 2807 2808 2809 de leurs dossiers. Il faut que les procès-verbaux et autres documents pertinents soient accessibles aux représentants autorisés de l’établissement, aux chercheurs, aux commanditaires et aux organismes de recherche s’il y a lieu, pour faciliter les vérifications internes et externes et la surveillance des recherches, et pour permettre la réévaluation des dossiers ou les appels. 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 Les procès-verbaux des réunions des CÉR consignent clairement les décisions et les divergences d’opinions ainsi que leurs motifs respectifs. Les décisions des CÉR doivent être clairement identifiées (p. ex., date de la décision, titre du projet), et indiquer les documents à l’appui (p. ex., documents et rapports d’étape reçus et examinés), les mesures prévues pour l’évaluation continue et le calendrier connexe, les motifs de toute décision ainsi que toute condition ou restriction rattachée à une approbation. L’indication des motifs est obligatoire en cas de refus d’une proposition, mais optionnelle en cas d’approbation. 2819 2820 2821 2822 2823 2824 Les CÉR doivent conserver les comptes rendus et les décisions au sujet des déviations par rapport à la recherche approuvée, y compris une description de l’événement inattendu ou imprévu, du changement ou de l’écart, et des explications sur la façon dont le chercheur a réagi à la situation et sur les conditions d’approbation ou d’acceptation de tels changements par le CÉR. 2825 2826 2827 2828 Les CÉR doivent aussi conserver des dossiers généraux sur leur composition et les titres de compétence de leurs membres (p. ex., copies de curriculum vitæ, renseignements sur leur participation à des activités de formation). 2829 C. Réévaluations et appels 2830 2831 2832 Les appels des décisions des CÉR se déroulent en deux étapes. La première – la réévaluation – doit être menée à son terme avant qu’un chercheur puisse passer à la deuxième – le processus d’appel. 2833 Réévaluation des décisions des CÉR 2834 2835 2836 Article 6.18 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 Application Les CÉR doivent respecter les principes de la justice naturelle et de la justice procédurale dans leur prise de décisions. Ces principes exigent de donner aux chercheurs une possibilité raisonnable d’être entendus, d’expliquer les motifs de leurs opinions ou décisions, de permettre qu’ils soient réfutés, d’exercer un jugement équitable et impartial et de fonder les décisions sur des motifs réfléchis. Les chercheurs et les CÉR devraient faire tout leur possible pour régler leurs désaccords par la Les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions touchant un projet de recherche, et les comités d’éthique de la recherche ont l’obligation d’y donner suite. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 76 2844 2845 2846 discussion, la consultation ou la recherche de conseils. Si un chercheur et un CÉR ne parviennent pas à régler un désaccord, le recours au processus d’appel peut être envisagé. 2847 2848 2849 2850 2851 2852 Dans le cas de protocoles ayant fait l’objet d’une évaluation déléguée, les chercheurs qui demandent la réévaluation de la décision doivent renvoyer la question au CÉR dans son ensemble. Il faut qu’ils précisent les motifs d’une demande de réévaluation et indiquent toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision déléguée du CÉR qui n’est pas justifié au regard de la présente politique. 2853 Appel des décisions des CÉR 2854 2855 2856 2857 2858 Article 6.19 2859 2860 2861 2862 2863 2864 a) Dans les cas où les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche ne parviennent pas à trouver un accord au moyen de la discussion et d’une réévaluation, un établissement devrait permettre l’examen de la décision du comité dans le cadre d’un processus d’appel prédéfini. b) Les petits établissements pourront choisir d’envisager une coopération ou des alliances à l’échelle régionale, entre autres sous forme de comités d’appel communs. Si deux établissements décident d’utiliser réciproquement leurs comités d’éthique de la recherche respectifs comme comités d’appel, une lettre d’entente officielle doit être signée par les établissements. 2865 2866 Application Les établissements doivent avoir un mécanisme et une procédure en place pour l’examen des appels. 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 En raison de la nature de leur rôle et du faible nombre de réunions, les comités d’appel sont en général des comités constitués au besoin. En conséquence, le mécanisme d’appel peut supposer soit un comité spécial soit un comité permanent, pourvu que les personnes participant au processus d’appel possèdent les connaissances et compétences pertinentes pour examiner les décisions et méthodes des CÉR à la lumière de la présente politique (voir l’article 6.4). 2874 2875 Il n’appartient pas aux trois organismes de recherche fédéraux desquels relève la présente politique d’entendre les appels des décisions des CÉR. 2876 2877 2878 Article 6.20 La portée de tout appel se limite à une évaluation de la cohérence de la décision du comité d’éthique de la recherche au regard de la présente politique. 2879 2880 2881 2882 Application Les chercheurs ont le droit de porter en appel une décision d’un CÉR à l’expiration de la période de réévaluation ou une fois que le processus de réévaluation est arrivé à son terme et que le CÉR a rendu une décision finale. Les chercheurs doivent préciser les motifs de l’appel et indiquer Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 77 2883 2884 toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision du CÉR qui n’est pas justifié par la présente politique. 2885 2886 2887 2888 Le comité d’appel détermine si le CÉR a outrepassé son mandat ou enfreint le processus d’évaluation de l’éthique prévu dans la plus récente version des lignes directrices ou politiques de l’établissement et dans la présente politique. 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 Le comité d’appel n’a pas compétence pour rendre une décision sur l’acceptabilité éthique de la recherche en cause dans le processus d’évaluation faisant l’objet de l’appel. Il faut souligner que le processus d’appel ne doit pas remplacer l’étroite coopération entre le CÉR et le chercheur en vue d’assurer des travaux de recherche de grande qualité, ni servir d’occasion simplement pour obtenir une deuxième opinion. On s’attend à ce qu’un appel soit un événement exceptionnellement rare. 2896 Le comité d’appel a deux options : 2897 1. rejeter l’appel; 2898 2899 2900 2. annuler la décision initiale du CÉR et charger le CÉR compétent de réévaluer la demande, tout en s’assurant que le CÉR respecte toutes les exigences en matière de procédure et de compétence. 2901 2902 2903 2904 2905 2906 Le comité d’appel fonctionne de façon impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Les avis qu’il exprime et les décisions qu’il rend sont motivés et étayés par une documentation pertinente. Les approbations et les refus doivent être communiqués par écrit aux chercheurs, sur papier ou par voie électronique. 2907 2908 D. Évaluation de l’éthique de la recherche pendant des situations d’urgence publique officiellement déclarée 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 La nécessité d’une planification institutionnelle face aux situations d’urgence publique et aux difficultés qui risquent d’en découler pour l’évaluation de l’éthique de la recherche est de plus en plus reconnue. Les urgences publiques sont des événements exceptionnels qui surviennent subitement ou de façon inattendue, et elles exigent des réactions urgentes ou rapides en vue de réduire les conséquences au minimum. Il peut s’agir par exemple d’un ouragan ou autre catastrophe naturelle, de l’éclosion à grande échelle d’une maladie transmissible, de désordre civil, de déversement de matières biodangereuses, de désastre environnemental ou d’urgence humanitaire. Ces événements sont souvent d’une durée limitée. Ils sont susceptibles de perturber gravement ou même d’anéantir la vie normale des institutions, des collectivités ou des personnes. 2919 2920 2921 La présente section porte sur l’évaluation de l’éthique de la recherche dans le contexte d’urgences publiques déclarées par les autorités, mettant en branle des mesures d’urgence et conférant des responsabilités et des pouvoirs spéciaux aux responsables Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 78 2922 2923 2924 2925 2926 autorisés, conformément à la loi. Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles les participants à la recherche sont parfois soumis pendant une situation d’urgence publique, une attention spéciale et des efforts particuliers s’imposent alors pour maintenir les principes de base du bien-être, de l’autonomie des décisions et de l’égalité morale des participants. 2927 2928 Plans de mesures d’urgence des établissements en matière d’éthique de la recherche 2929 2930 2931 2932 2933 Article 6.21 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 Application Les plans de mesures d’urgence devraient préciser les politiques et les procédures visant l’évaluation de l’éthique de la recherche pendant une éclosion de maladie menaçant la santé publique, une catastrophe naturelle ou autre urgence publique. Les politiques et la procédure d’évaluation de l’éthique ainsi que leur mise en œuvre devraient respecter rigoureusement une règle témoignant d’une conception et de pratiques raisonnables, équitables et fondées sur des principes, applicable en cas d’urgence. 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 Dans leurs plans de mesures d’urgence, les établissements, les chercheurs et les CÉR doivent prévoir les problèmes qui risquent de se poser – pressions, contraintes de temps, priorités et questions de logistique – afin d’assurer la qualité, la rapidité, le caractère proportionnel et la justesse de l’évaluation de l’éthique. Le plan et ses politiques devraient traiter d’emblée des questions opérationnelles de base. Par exemple, il faut savoir entre autres comment les urgences risquent de toucher la recherche et l’évaluation de l’éthique dans les établissements et au sein des CÉR, comment les CÉR peuvent poursuivre leurs activités ou se réunir, quelle recherche devrait être planifiée avant une urgence ou être effectuée après, quelle recherche doit éventuellement être menée pendant une urgence, quelle recherche peut être considérée comme étant elle-même urgente ou essentielle, quelles sont les procédures à suivre et quelles méthodes d’évaluation doivent être mises au point. Il est important de soumettre la procédure et les plans d’urgence à des essais préalables. 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 Les politiques devraient tenter de prévoir les circonstances ou exigences exceptionnelles engendrées par des urgences et fixer des priorités. Par exemple, les établissements peuvent envisager le recours à un instrument qui permettrait de préciser et d’ordonnancer les genres de recherches qui devraient être élaborées avant, entreprises pendant ou menées après une situation d’urgence publique déclarée par les autorités. Un plan visant à établir un ordre de priorités dans les examens à effectuer par les CÉR pendant une urgence devrait tenir compte des éléments suivants : De concert avec leurs chercheurs, les établissements et leurs comités d’éthique de la recherche devraient concevoir des plans de mesures d’urgence en matière d’éthique de la recherche. Pendant une urgence, l’évaluation de l’éthique de la recherche peut se faire selon des procédures et des pratiques modifiées. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 79 2964 1. ce qui est une recherche « essentielle » pendant une urgence; 2965 2966 2967 2968 2969 2. le processus d’évaluation initiale de nouveaux projets découlant de l’urgence (p. ex., recherche supposant des entrevues auprès des premiers intervenants et des victimes afin de comprendre la réaction humaine à une catastrophe comme une tornade ou un tremblement de terre); 2970 2971 3. l’évaluation continue de l’éthique de travaux de recherche entrepris avant que survienne l’urgence; 2972 2973 2974 2975 4. le processus d’évaluation des déviations par rapport à la recherche approuvée, à la lumière de nouveaux renseignements qui ont des chances de se révéler rapidement pendant une urgence (voir l’article 6.16). 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 Il peut être justifié d’apporter des ajustements raisonnables aux procédures à suivre par les CÉR en ce qui concerne des paramètres des évaluations comme les délais, le lieu, l’expertise, la forme et la portée, aussi bien que les réunions des CÉR durant une situation d’urgence (voir l’article 6.10). On accordera sans doute une attention spéciale aux procédures des CÉR visant l’évaluation et l’approbation des recherches (p. ex., évaluation complète ou évaluation déléguée, règles de quorum, ententes spéciales avec d’autres établissements). Il faut aussi tenir compte des répercussions de l’urgence sur les participants à des recherches, les chercheurs, les membres des CÉR, le personnel des établissements, et d’autres encore. Il se peut que les membres des CÉR aient des empêchements (p. ex., en raison de maladie, de déplacement ou de mise en quarantaine par les autorités publiques). Les établissements et les CÉR devraient envisager de nommer des membres suppléants et des conseillers spéciaux des CÉR possédant les connaissances pertinentes, et négocier des accords de réciprocité avec d’autres établissements à l’égard des évaluations par les CÉR. Il peut aussi y avoir lieu de reconsidérer la façon dont l’examen scientifique se ferait en situation d’urgence. 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 L’évaluation de l’éthique de la recherche devrait être proportionnelle aux nécessités découlant de l’urgence, en raison de l’interaction vitale entre les situations d’urgence publique, la recherche essentielle et l’engagement permanent en faveur des principes directeurs de l’éthique même face à une nécessité publique impérieuse. L’évaluation de l’éthique de la recherche pendant une urgence publique ou visant une urgence publique reste primordiale et peut même exiger une plus grande rigueur, puisque toutes les personnes concernées (participants, chercheurs et membres des CÉR) risquent, selon la nature de l’urgence, de devenir plus vulnérables qu’en temps normal. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 80 3004 3005 Application de la politique et des procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche dans une situation d’urgence publique officielle 3006 3007 3008 3009 Article 6.22 L’application de la politique et des procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche prévues pour une situation d’urgence se limite aux situations d’urgence publique déclarées par les autorités, et doit cesser dès que la déclaration prend fin. 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 Application Les situations d’urgence publique visées par la présente politique sont uniquement celles qui sont déclarées par une autorité publique compétente. Cette section s’applique donc dans des circonstances précises, limitées et exceptionnelles. Comme les urgences présentent pour le public des risques particuliers qui justifient des mesures spéciales, la loi et les politiques publiques exigent habituellement qu’elles soient officiellement proclamées ou déclarées. Le cas échéant, les procédures ou les pratiques normales peuvent être temporairement modifiées. Dans des cas extrêmes, une urgence publique justifiera peutêtre la suspension de certaines libertés civiles. La justification éthique qui sous-tend les pouvoirs et devoirs en la matière est la nécessité publique axée sur la bienfaisance : les exceptions ou dérogations aux principes comme l’autonomie s’imposent parfois pour préserver ou protéger la vie humaine ou la santé publique, la sécurité, l’ordre et le bien-être. Une préoccupation importante au sujet des pouvoirs en cause est qu’ils ne doivent pas servir au-delà de la portée de l’urgence, ni être utilisés de façon arbitraire ou déraisonnable, ni se prêter par quelque autre moyen à des abus. C’est pourquoi ces pouvoirs sont circonscrits. Les politiques et les procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche en cas de situation d’urgence déclarée devraient en conséquence être appliquées uniquement aux nécessités publiques impérieuses découlant d’une urgence publique. 3032 Respect des principes de base : limitation des dérogations 3033 3034 3035 3036 Article 6.23 Les comités d’éthique de la recherche devraient porter une attention particulière aux demandes de dérogation aux principes énoncés dans la présente politique visant une situation d’urgence publique déclarée ou applicable en pareilles circonstances. 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 Application Surtout en période d’urgence, les chercheurs, les CÉR et les établissements doivent être vigilants et exercer une diligence raisonnable dans le respect des principes de l’éthique et des normes de procédure. Afin de préserver les valeurs, l’utilité et la protection visées par les principes énoncés dans la présente politique, il devrait incomber à quiconque demande une exception de démontrer qu’elle est raisonnable au regard d’une situation d’urgence publique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 81 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 Pour assurer une action équitable et raisonnable dans une situation d’urgence, toute dérogation ou violation des principes et normes de l’éthique doit être justifiée de façon convaincante par ceux qui la réclament. Une dérogation ou violation peut ne pas être justifiée pour les besoins d’une recherche. Les dérogations ou violations justifiées devraient correspondre directement et proportionnellement à l’avantage visé par le but de la politique. Les dérogations devraient être circonscrites en fonction des nécessités découlant de l’urgence publique. De cette façon, on s’en remettra aux moyens les moins restrictifs ou les moins intrusifs nécessaires pour atteindre le but de la politique. Cette démarche, dans l’esprit des normes internationales de la bioéthique et des droits de la personne, assure le plus grand respect possible des principes de l’éthique et aide à garantir que les exceptions ou violations et les moyens utilisés pour les appliquer ne sont pas inutilement vastes, ne vont pas audelà de ce qui est nécessaire et ne sont pas indûment intrusives. 3059 3060 3061 3062 3063 3064 La reconnaissance et le respect du principe de l’égalité morale signifient que les politiques et les procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche dans une situation d’urgence publique déclarée sont utilisées d’une façon qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire. L’attachement à l’égalité morale exige une répartition équitable et équilibrée des fardeaux et des avantages, même en cas d’urgence publique. 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 Les CÉR et les chercheurs devraient tenir compte du fait que des personnes, des participants éventuels, des chercheurs et des établissements qui ne seraient pas normalement considérés comme vulnérables sont susceptibles de le devenir du fait d’une urgence publique. Ceux qui sont d’avance vulnérables peuvent le devenir encore plus. Les CÉR et les chercheurs devraient assurer une évaluation efficace des risques et des avantages éventuels de toute recherche proposée, entre autres en accordant une attention encore plus grande aux risques s’il y a lieu. Les risques accrus pour le public et la dévastation qui mènent à la déclaration d’une urgence publique menacent l’autonomie, le bien-être physique, émotionnel, institutionnel et social ou la sécurité. Ils entraînent aussi des tensions et des pressions qui compliqueront peut-être la prise de décisions fondée sur des délibérations. Dans la politique sur l’éthique de la recherche et l’évaluation en situation d’urgence publique, il faut reconnaître le fait qu’en pareil cas, la population touchée, individuellement et collectivement, peut devenir plus vulnérable. En conséquence, il faut donc se pencher sur la nécessité de favoriser, de protéger et de respecter le bien-être et l’autonomie des participants. (Voir l’article 4.5 sur la recherche avec les personnes ou groupes vulnérables.) Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 82 Chapitre 7 3084 3085 LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) entretiennent des relations de confiance avec les participants à la recherche, les promoteurs de la recherche, les établissements, leur association professionnelle et la société. Or ces relations de confiance peuvent être mises en péril par des conflits d’intérêts qui risquent de nuire à l’indépendance, à l’objectivité ou aux devoirs éthiques de loyauté. Ce risque de conflit a toujours existé, mais il devient de plus en plus préoccupant à mesure qu’augmentent les pressions visant à commercialiser la recherche ou à suspendre la diffusion des résultats de la recherche. 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 Les établissements de recherche entretiennent aussi des relations de confiance avec les participants à la recherche, les commanditaires de la recherche, les chercheurs et la société. Ces établissements peuvent avoir des intérêts financiers ou des intérêts sur le plan de la réputation qui entrent en conflit avec l’obligation qui leur incombe de protéger et de respecter la dignité humaine telle qu’elle est définie dans les principes directeurs de la présente politique. Les établissements ont intérêt à veiller à ce que le déroulement de la recherche ne soit pas compromis par des conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels. 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 Les conflits d’intérêts qui menacent l’intégrité de la recherche et la protection des éventuels participants à la recherche vont à l’encontre des principes directeurs qui soustendent la présente politique. Les conflits qui engendrent des loyautés partagées peuvent amener les chercheurs, les CÉR et les établissements à négliger le bien-être personnel et public des participants. Le fait de ne pas divulguer ces conflits et de ne pas les gérer peut nuire au choix éclairé et autonome des personnes invitées à participer à la recherche. Les conflits d’intérêts peuvent aussi compromettre le respect à l’égard des participants, un aspect fondamental du principe de l’égalité morale des personnes. Les chercheurs, les établissements auxquels ils sont associés et les CÉR devraient reconnaître et régler les conflits d’intérêts — réels, apparents ou éventuels — afin de préserver la confiance du public, de s’acquitter de leurs obligations professionnelles et institutionnelles et de garantir la responsabilité redditionnelle. 3114 A. 3115 3116 3117 3118 3119 3120 Article 7.1 Les établissements et les conflits d’intérêts Les établissements devraient élaborer des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts afin de déceler et de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur la recherche avec des êtres humains, de les divulguer et de les gérer. Les établissements devraient agir de manière transparente dans la gestion des conflits d’intérêts et rendre accessibles au public leurs politiques et procédures écrites sur les conflits Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 83 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 d’intérêts. Application Au moment d’élaborer des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts, les établissements devraient clarifier les rôles et le partage des responsabilités ainsi que les risques de conflits connexes. Une telle clarté décroit ou élimine le risque de confusion des rôles, qui peut aboutir à des obligations conflictuelles. Idéalement, les rôles, les responsabilités, la structure hiérarchique et les obligations redditionnelles sont organisés de manière à éviter les conflits d’intérêts, à les limiter au minimum ou à les gérer adéquatement (voir les articles 6.1 et 6.2 au chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche – et 7.2). Les établissements doivent respecter l’autonomie du CÉR et veiller à ce qu’il dispose de l’autonomie financière et administrative nécessaire pour s’acquitter de ses obligations (voir les articles 6.1 et 6.2 au chapitre – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 3135 3136 3137 3138 3139 Les mesures destinées à gérer les conflits d’intérêts devraient être proportionnelles aux préjudices éventuels et fondées sur une évaluation factuelle des activités pertinentes de l’établissement. Les établissements devraient considérer les mesures suivantes pour s’attaquer aux conflits d’intérêts concernant l’établissement : 3140 3141 3142 mettre en place des cloisons administratives afin d’isoler les rôles et les devoirs qui pourraient éventuellement donner lieu à un conflit d’intérêts; 3143 3144 préciser ou redéfinir les rôles et les responsabilités afin d’éviter ou de limiter au minimum les conflits éventuels; 3145 3146 3147 prévenir ou limiter au minimum les conflits d’intérêts dans la conception et l’organisation des établissements lors de la définition des responsabilités, des relations et des rôles nouveaux; 3148 3149 3150 se retirer de rôles ou de fonctions qui risquent indûment d’être compromis ou paralysés par des conflits réels ou apparents, ou ne pas en accepter; 3151 3152 3153 créer un mécanisme central au sein de l’établissement, tel un comité chargé des conflits d’intérêts ou un autre organe responsable, pour aider à repérer et à gérer les conflits d’intérêts. 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 Les politiques et les procédures en matière de conflits d’intérêts devraient être élaborées de manière transparente et être publiquement accessibles à toutes les personnes touchées par l’activité de recherche, ce qui comprend les participants à la recherche, les CÉR, les chercheurs, les administrateurs, les commanditaires et les autres parties. Le but de telles politiques est de déceler et divulguer les conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels afin de les rendre plus transparents et ouverts à un Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 84 3161 examen. 3162 3163 3164 3165 Article 7.2 Les établissements devraient s’assurer que le comité d’éthique de la recherche est informé des conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels au sein de l’établissement qui risquent d’influer sur la recherche avec des êtres humains. 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 Application Un conflit d’intérêts institutionnel est un conflit entre au moins deux obligations importantes que l’établissement ne peut remplir adéquatement sans compromettre au moins l’une des deux obligations. Le conflit peut être réel, apparent ou éventuel. Les conflits d’intérêts institutionnels risquent de compromettre le devoir de loyauté et d’entraîner des jugements partiaux. En outre, les conflits d’intérêts minent parfois la confiance qu’a le public dans la capacité de l’établissement de mener ses missions, ses activités et ses responsabilités éthiques dans la recherche avec des êtres humains. 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 Les personnes qui occupent une fonction professionnelle au sein d’un établissement sont en conflit d’intérêts si elles sont placées devant des incitations ou des tâches concurrentes qui risquent de nuire sérieusement à leur capacité de s’acquitter de façon impartiale de leurs devoirs, ce qui comprend leurs obligations juridiques et éthiques, au sein de la structure de l’établissement. Un conflit d’intérêts institutionnel peut donc opposer directement des obligations et des devoirs de loyauté professionnels lorsque la structure d’incitation de l’établissement place les personnes qui y assument des rôles institutionnels en situation de conflit de loyauté ou de fonction. Le conflit peut être de nature chronique, c’est-à-dire lié à une situation susceptible de se répéter en raison de la structure institutionnelle; il peut par ailleurs être causé par des circonstances singulières qui ont peu de chance de survenir de nouveau. 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 Afin de remplir leurs obligations relatives à la protection des participants à la recherche, les établissements devraient avoir des politiques qui traitent des rôles, des responsabilités et des processus en matière de divulgation et de gestion des conflits d’intérêts institutionnels liés à la recherche avec des êtres humains, y compris de la divulgation au CÉR. Les établissements peuvent envisager de créer des structures pertinentes telles qu’une autorité institutionnelle compétente, un organe disposant de pouvoirs délégués ou un comité chargé des conflits d’intérêts au sein de l’établissement (voir l’article 7.1). 3197 3198 3199 3200 3201 3202 La personne (administrateur, chercheur, membre du CÉR ou autre) qui constate des sources possibles de conflits d’intérêts institutionnels touchant la recherche avec des êtres humains devrait suivre la politique de l’établissement pour informer le CÉR de la présence de conflits de ce genre. De même, lorsqu’un important conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel au sein de l’établissement est dévoilé et porté à son attention, le Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 85 3203 3204 CÉR devrait s’inspirer des mécanismes institutionnels centraux pour consulter l’organe compétent dans le but de gérer le conflit. 3205 3206 B. Les membres des comités d’éthique de la recherche et les conflits d’intérêts 3207 3208 3209 Article 7.3 3210 3211 3212 3213 3214 Application Afin de maintenir l’indépendance et l’intégrité de l’évaluation éthique, les membres des CÉR doivent éviter tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel et, le cas échéant, divulguer un tel conflit. Ainsi, un membre d’un CÉR est en conflit d’intérêts dans le cas où ses propres projets de recherche sont examinés par le CÉR. Les membres du comité d’éthique de la recherche (CÉR) doivent divulguer à ce dernier tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel et, au besoin, se retirer des délibérations et des décisions du CÉR. 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 S’ils sont ou ont été en conflit direct avec des chercheurs sur des questions universitaires ou scientifiques ou s’ils ont collaboré avec un chercheur dont la proposition fait l’objet d’examen, les membres d’un CÉR devraient divulguer et expliquer en détail au CÉR la nature du conflit de manière à prévenir toute partialité ou influence indue dans la décision qui ressortira du processus d’examen. Dans des situations pareilles, le chercheur devrait pouvoir signaler au CÉR ses préoccupations concernant le conflit d’intérêts. Pour le dénouement de ces conflits, les membres concernés doivent se retirer au moment de l’évaluation du projet par le CÉR. 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 Si la présence de membres du personnel administratif peut être indiquée pour appuyer les travaux du CÉR, aucun administrateur de haut niveau de l’établissement ne devrait siéger au CÉR, participer à ses réunions ou influencer le processus de prise de décision (voir l’article 6.2, 6.4 et 6.10 du chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). La présence aux réunions du CÉR d’un administrateur de haut niveau n’ayant pas le droit de voter peut néanmoins compromettre l’indépendance du CÉR en influençant de façon indue les délibérations et les décisions du CÉR. 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 La recherche concernant de petites collectivités ou des organismes communautaires ayant des ressources humaines limitées peut présenter des difficultés particulières liées aux multiples rôles assumés par certaines personnes. Dans certains cas, il revient au chercheur ou à l’établissement qui finance la recherche d’obtenir des avis éclairés sur certains aspects culturels ou autres et de retenir les services d’un conseiller au sein de la collectivité qui pourra assumer diverses fonctions dans le processus de recherche. La même personne peut être appelée à fournir des renseignements préliminaires et à évaluer l’éthique d’un projet de recherche dans l’optique de la collectivité et même à gérer Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 86 3244 3245 3246 3247 conjointement le projet de recherche approuvé. Comme l’indique l’article 7.1, une approche proportionnelle à la gravité des préjudices, par exemple la divulgation des conflits possibles entre plusieurs rôles, peut suffire à gérer ces conflits. 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 Les conflits d’intérêts institutionnels peuvent susciter des conflits d’intérêts professionnels ou des loyautés partagées entre des personnes qui travaillent dans les établissements concernés. Il est concevable que les établissements compensent les membres de CÉR de manière raisonnable. Cependant, il peut arriver que des membres du CÉR soient en conflit d’intérêts parce qu’ils ont accepté des honoraires indus ou impropres pour leur participation au CÉR. Le CÉR doit éviter les conflits d’intérêts de ce genre ou les régler. 3256 C. Les chercheurs et les conflits d’intérêts 3257 3258 3259 3260 Article 7.4 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 Application Les conflits d’intérêts individuels peuvent résulter de relations interpersonnelles (par exemple, de liens familiaux ou de relations de proximité), de partenariats financiers ou d’autres intérêts économiques. Ces conflits risquent de se produire du fait que la personne assume plus d’un rôle au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci. Bien qu’il soit généralement impossible d’éliminer tous les conflits d’intérêts, on s’attend à ce que les chercheurs reconnaissent et divulguent leurs conflits individuels et à ce qu’ils les limitent et les gèrent, le tout à la satisfaction du CÉR. 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 La gestion des conflits d’intérêts est un processus dont la première étape est la divulgation. A la suite de la divulgation au CÉR, les mesures prises par le CÉR en vue de régler un conflit d’intérêts devraient tenir compte du contexte et être proportionnelles aux préjudices éventuels. Ainsi, dans certains cas, le CÉR pourrait conclure que le conflit d’intérêts ne requiert pas de mesures particulières. Dans d’autres cas, lorsque la divulgation ne constitue pas une mesure suffisante pour gérer un conflit d’intérêts, le CÉR peut, à la lumière des politiques de l’établissement, exiger que le chercheur abandonne l’un des intérêts conflictuels en se retirant du projet de recherche ou en permettant à d’autres de prendre les décisions qui touchent à la recherche. 3281 3282 3283 3284 L’exercice d’un double rôle par des chercheurs (par exemple, s’ils sont à la fois chercheurs et thérapeutes, soignants, enseignants, conseillers, consultants, superviseurs, étudiants ou employeurs), entraîne parfois des conflits et des situations d’influence indue, de déséquilibre de pouvoir ou Les chercheurs devraient divulguer au comité d’éthique de la recherche tout conflit d’intérêts individuel, qu’il soit réel, apparent ou éventuel, ainsi que tout conflit d’intérêts institutionnel qui pourrait avoir une incidence sur leur recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 87 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 de coercition qui risquent d’influer sur les rapports avec les autres et sur les processus décisionnels (tel le consentement libre et éclairé des participants). L’article 3.2 (e) rappelle aux chercheurs les devoirs éthiques pertinents aux conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels touchant au consentement libre et éclairé des participants. Afin de préserver la confiance qui est à la base de nombreuses relations professionnelles, les chercheurs devraient être conscients des conflits d’intérêts que peuvent engendrer les rôles multiples qu’ils assument et tenter de régler ces conflits. 3294 3295 3296 3297 3298 La prudence s’impose aussi dans les rapports que nouent les chercheurs et les autorités afin de ne compromettre ni le consentement libre et éclairé des participants, ni leur vie privée, ni les devoirs de confidentialité des chercheurs; elle s’impose également pour préserver la confiance du public. 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 Parallèlement au plan de recherche soumis à l’examen du CÉR, les chercheurs devraient fournir des précisions sur le projet de recherche, les budgets, les intérêts commerciaux, les liens à titre de consultant et d’autres renseignements et documents pertinents, et expliquer la stratégie envisagée pour prévenir, dévoiler et gérer les conflits de manière appropriée. La divulgation de la nature et des montants des paiements et d’autres détails budgétaires, notamment si le chercheur a aussi une relation thérapeutique ou clinique ou un autre lien fiduciaire avec les participants à la recherche, aidera le CÉR ou tout autre organe investi d’un pouvoir délégué au sein de l’établissement à évaluer les conflits d’intérêts éventuels, tout comme elle aidera le chercheur à les résoudre (voir les articles 11.8 et 11.9 au chapitre 11 – Les essais cliniques). 3311 3312 3313 3314 3315 3316 Dans de nombreux cas, l’apparence de conflit peut être aussi dommageable qu’un conflit réel. Le CÉR devrait évaluer la probabilité que le jugement du chercheur soit influencé ou semble être influencé par des intérêts privés ou personnels; il devrait en outre établir la gravité du préjudice qui pourrait vraisemblablement résulter d’une telle influence ou de la perception d’une influence indue. 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 Lorsqu’on tente de régler un conflit d’intérêts, des désaccords peuvent surgir quant à l’étendue et à la portée de la divulgation, y compris la divulgation de nouveaux renseignements aux participants, ou à d’autres aspects de la gestion du conflit. Le règlement de ces désaccords devrait être guidé par le principe directeur du respect de l’autonomie et du bienêtre des participants et par les politiques pertinentes de l’établissement. Si l’on ne parvient pas à résoudre un désaccord entre le chercheur et le CÉR, il faudrait envisager de le soumettre au processus d’appel (voir les articles 6.19 et 6.20 au chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 88 3327 Chapitre 8 3328 RECHERCHES RELEVANT DE PLUSIEURS AUTORITÉS 3329 3330 3331 3332 La recherche moderne comporte souvent une collaboration entre des chercheurs de plusieurs établissements ou pays dans le cadre de partenariats. Elle peut nécessiter la participation de diverses populations locales et faire intervenir plusieurs comités d’éthique de la recherche (CÉR). 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 La recherche menée en collaboration peut obliger les établissements à adopter des politiques et des modalités permettant que les évaluations des CÉR se fassent dans d’autres établissements. Pour que ces modalités d’évaluation soient efficaces, il importe de veiller à ce que la recherche avec des êtres humains soit conçue, évaluée et réalisée en conformité avec les principes directeurs du bien-être, du respect de l’autonomie et de l’égalité morale. Ces principes devraient s’harmoniser avec une méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la recherche réalisée au Canada ou à l’étranger. 3340 3341 3342 A. 3343 3344 Cette section traite principalement de la recherche qui se déroule à plusieurs endroits, dont au moins un établissement qui applique la Politique. 3345 3346 3347 3348 3349 3350 Les établissements doivent rendre compte de la recherche entreprise dans leur sphère de responsabilité, peu importe l’endroit où elle a lieu. L’évaluation éthique préalable d’un projet de recherche par chacun des établissements participants leur donne l’occasion d’examiner les questions et les valeurs qui leur sont propres. Cependant, de multiples évaluations indépendantes peuvent aboutir à des décisions différentes, ce qui risque d’occasionner des délais ou de compromettre la réalisation du projet. 3351 3352 La recherche avec des êtres humains qui peut nécessiter l’intervention de plusieurs CÉR englobe notamment les situations suivantes : Mécanismes d’évaluation de la recherche menée sous l’autorité de plusieurs établissements et comités d’éthique de la recherche 3353 3354 a) un projet de recherche réalisé par une équipe de chercheurs affiliés à différents établissements; 3355 3356 3357 b) plusieurs projets de recherche réalisés de façon autonome par des chercheurs affiliés à différents établissements et dont les données seront intégrées à un certain point pour former un seul projet de recherche; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 89 3358 3359 3360 c) un projet de recherche réalisé par un chercheur affilié à un établissement mais qui comporte la collecte de données ou le recrutement de participants dans différents établissements; 3361 3362 3363 d) un projet de recherche réalisé par un chercheur affilié à plus d’un établissement (par exemple, deux universités, une université et un collège, ou une université et un hôpital); 3364 3365 3366 3367 e) un projet de recherche réalisé par un chercheur dans un établissement nécessitant la collaboration restreinte de personnes affiliées à d’autres établissements ou organisations, par exemple des statisticiens, des techniciens de laboratoire ou de radiologie, des travailleurs sociaux ou des enseignants; 3368 3369 3370 f) un ou des chercheurs travaillant sous l’égide d’un établissement de recherche canadien qui effectuent une recherche dans un pays, une province ou un territoire différent. 3371 L’adoption d’autres modèles d’évaluation est une responsabilité institutionnelle 3372 3373 3374 Article 8.1 3375 3376 3377 3378 3379 3380 Application Outre les processus d’évaluation classiques (voir l’alinéa 1 ci-dessous), les modèles suivants, axés sur la recherche faisant intervenir plusieurs CÉR ou établissements, visent à favoriser la souplesse et l’efficacité en évitant les dédoublements inutiles d’évaluations sans compromettre la protection des participants à la recherche. Toutes les autres dispositions de la Politique continuent de s’appliquer. Un établissement qui a créé un comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut définir des modèles d’évaluation particuliers pour la recherche qui fait intervenir plusieurs CÉR ou établissements, conformément à la Politique. 3381 1. Évaluations indépendantes par plusieurs CÉR 3382 3383 3384 Les CÉR concernés de chacun des établissements participants procèdent à leur propre évaluation de l’éthique de la recherche et rendent, simultanément ou l’un après l’autre, leur propre décision. 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 Lorsque plusieurs CÉR examinent le même projet de recherche dans la perspective de leur établissement, ils peuvent parvenir à des conclusions différentes sur un ou plusieurs aspects de la recherche. Ainsi, les CÉR pourraient vouloir coordonner leur évaluation de ce type de projet et faire part de toute préoccupation éventuelle aux autres CÉR évaluant le même projet. Lorsque plusieurs CÉR interviennent, le CÉR du chercheur principal devrait définir les mécanismes de règlement des discordances ou des différends, en définissant les critères, les rôles et les responsabilités connexes. 3394 3395 Les chercheurs devraient communiquer à leur CÉR le nom et les coordonnées des autres CÉR qui seront appelés à évaluer le projet de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 90 3396 recherche. 3397 3398 2. Délégation de l’évaluation éthique de la recherche à un CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 Les établissements permettent que la recherche dans certains domaines (par exemple, la recherche clinique en oncologie, la recherche avec les Autochtones) ou certaines méthodes de recherche (telles que la recherche qualitative) soient évaluées par un CÉR spécialisé de l’extérieur ou desservant plusieurs établissements, lorsqu’un tel organisme existe. Dans les ententes convenues entre le CÉR sélectionné à cet effet et les établissements qui présentent des projets de recherche pour évaluation, le CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements doit accepter de se conformer à la Politique. Le CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements peut être créé au niveau d’une région, d’une province, d’un territoire ou même du pays, au besoin. 3410 3411 3412 3413 3414 3415 Un autre cas serait celui où deux ou plusieurs établissements mettent leurs ressources en commun pour créer un seul CÉR conjoint, qui se voit confier la tâche d’évaluer l’éthique de la recherche. Une telle délégation peut se fonder sur la proximité géographique ou d’autres considérations, telles que la capacité ou le nombre d’évaluations à faire, ou l’accès à des compétences particulières. 3416 3417 3418 3419 Certaines provinces ont adopté des lois qui désignent un ou plusieurs CÉR pour l’évaluation de certains types de recherche. Outre d’autres dispositions connexes, la législation provinciale peut exiger la conformité à la présente politique. 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 Les rôles et les responsabilités devraient être clairement définis dans l’entente liant les établissements ou dans le texte de loi. Le CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements peut agir à titre de CÉR responsable pour toute évaluation donnée, s’il a été dûment mandaté pour le faire par les établissements concernés. Lorsque cela s’applique, les ententes devraient stipuler comment le CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements garantira la familiarité nécessaire avec certaines populations susceptibles de participer à la recherche. Une évaluation centralisée confiée à un CÉR spécialisé ou desservant plusieurs établissements ne doit pas être précédée ou suivie par une évaluation du CÉR local. 3431 3. Évaluations réciproques des CÉR 3432 3433 3434 3435 3436 Les établissements peuvent conclure des ententes en vertu desquelles ils reconnaîtront, avec un niveau convenu de supervision, les évaluations éthiques faites par leurs CÉR respectifs. Cela peut comprendre des ententes particulières entre établissements pour partager la charge de travail liée à l’évaluation de projets de recherche réalisés en collaboration. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 91 3437 3438 3439 Les établissements peuvent aussi décider que des ententes de réciprocité entre établissements pour de telles recherches seront établies au cas par cas. 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 Que l’évaluation soit faite par un seul CÉR ou en vertu du principe de la réciprocité, les chercheurs devraient s’assurer que le CÉR responsable de l’évaluation reçoive toute l’information pertinente au sujet des populations et des circonstances locales que recevrait normalement le CÉR local et qui risque d’avoir une incidence sur l’évaluation. À défaut de le faire, c’est le CÉR local qui pourrait devoir fournir cette information, en plus de celle transmise par les chercheurs. 3447 3448 3449 3450 Article 8.2 Chaque établissement demeure responsable de l’acceptabilité, sur le plan éthique, de la recherche entreprise dans sa sphère de responsabilité ou sous son égide, quel que soit le modèle d’évaluation multi-établissement adopté pour un projet de recherche. 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 Application Le choix, la mise en place et l’application d’une autre formule d’évaluation pour les CÉR relèvent de la responsabilité collective et conjointe des établissements participants, de leurs CÉR et des chercheurs dont les projets de recherche sont évalués. Quel que soit le modèle d’évaluation adopté pour un type de recherche, l’établissement demeure responsable de l’évaluation éthique et des décisions relatives à la recherche avec des participants humains entreprise dans sa sphère de responsabilité ou sous ses auspices, indépendamment de l’endroit où se déroule la recherche. Les établissements individuels demeurent responsables des évaluations et des décisions des CÉR. 3461 3462 3463 3464 3465 3466 Les autres modalités peuvent aller d’évaluations multiples d’un même projet à la reconnaissance de l’évaluation faite par un autre CÉR constitué en vertu de la Politique. Un établissement peut autoriser son CÉR à accepter les évaluations du CÉR d’un autre établissement si les deux établissements ont conclu une entente officielle renfermant au minimum les éléments suivants : 3467 3468 3469 tous les établissements participants doivent accepter de se conformer aux exigences de la Politique, et l’entente conclue entre les établissements doit être consignée; 3470 3471 3472 3473 3474 3475 la décision de permettre au CÉR de reconnaître les décisions du CÉR d’un autre établissement doit être prise au palier le plus élevé de l’établissement, par l’organe qui a défini à l’origine le champ de responsabilité du CÉR et ses rapports avec les autres autorités ou organismes pertinents (conformément à l'article 6.2 au chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche); 3476 3477 les approbations fondées sur des ententes entre établissements devraient être portées à l’attention du CÉR plénier de chaque Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 92 3478 3479 établissement, de la même façon que les décisions prises dans le cadre d’une évaluation déléguée. 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 Les chercheurs devraient recourir aux modèles d’évaluation définis par leur établissement et faciliter la coordination de l’évaluation éthique lorsqu’ils présentent leur proposition au CÉR. Quel que soit le modèle choisi, les rôles et les responsabilités de toutes les parties qui interviennent dans le processus devraient être définis et convenus au point de départ. Les établissements pourraient décider d’adopter des modèles différents pour évaluer différents projets de recherche. 3487 3488 L’adoption d’un modèle d’évaluation convenant au projet de recherche est la responsabilité conjointe des chercheurs et du CÉR 3489 3490 3491 Article 8.3 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 Application Lors de l’élaboration d’un projet de recherche faisant intervenir plusieurs établissements et CÉR, les chercheurs et les CÉR devraient déterminer, parmi les modèles d’évaluation approuvés par leur établissement, celui qui convient le mieux à la recherche proposée. Les chercheurs devraient envisager les modèles d’évaluation disponibles à l’étape de la planification et de la conception du projet de recherche et consulter leur CÉR pour faciliter le choix et la coordination du modèle d’évaluation approprié. 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 La sensibilité au contexte est un élément fondamental de l’application des principes directeurs de la Politique à l’évaluation éthique de la recherche faisant intervenir plusieurs établissements et CÉR. Dans le choix du modèle d’évaluation approprié, le chercheur et le CÉR devraient tenir compte des caractéristiques des populations cibles et du contexte de la recherche. Au moment de choisir parmi les différents modèles d’évaluation, les chercheurs et les CÉR devraient prendre en compte les éléments suivants : 3508 3509 3510 la discipline et le domaine d’intérêt de la recherche, et l’accès à l’expérience et à l’expertise appropriées au sein du CÉR responsable de l’évaluation ou à l’extérieur; 3511 3512 le risque de conflit d’intérêts et d’influence indue, y compris au niveau des sources de financement; 3513 3514 la portée du projet à évaluer et le caractère approprié du mécanisme d’évaluation proposé; Les chercheurs et le comité d’éthique de la recherche (CÉR) devraient choisir conjointement le modèle d’évaluation qui convient le mieux à un projet de recherche relevant de plusieurs établissements et CÉR. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 93 3515 3516 3517 la vulnérabilité de la population étudiée dans son ensemble et celle de la population locale dans divers sites ciblés de la recherche, et le niveau de risque associé à la recherche évaluée; 3518 3519 3520 tout écart pertinent dans les lois ou les lignes directrices applicables à la recherche lorsque les établissements concernés se trouvent dans différents pays, provinces ou territoires; 3521 3522 les relations entre les établissements et les CÉR, et les mécanismes de règlement des conflits; 3523 3524 3525 tout écart pertinent au déroulement de la recherche dans les normes de soin ou d’accès aux services qui s’appliquent normalement dans les établissements participants; 3526 toute question opérationnelle qui doit être résolue. 3527 3528 B. Évaluation de la recherche réalisée en dehors de la sphère de responsabilité du CÉR 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 Les chercheurs affiliés à des établissements canadiens entreprennent des projets de recherche dans de nombreux autres pays ou partout au Canada. Ces recherches peuvent se dérouler avec ou sans la collaboration d’établissements hôtes et de chercheurs locaux. Les chercheurs devraient se familiariser avec les règles des établissements hôtes et s’y conformer tout au long de la recherche. La plupart des pays développés et de nombreux pays en développement disposent de lois, de politiques ou de lignes directrices régissant la recherche avec des êtres humains. Cependant, il n’existe pas d’obligations ou de cadres formels régissant l’évaluation éthique pour certains types de recherche. 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 Les normes nationales et internationales qui encadrent la recherche avec des participants humains évoluent constamment, mais aucune méthode n’a encore été élaborée pour comparer avec précision les niveaux de protection accordés aux participants dans divers pays ou à différents endroits, ainsi que les différents établissements qu’on y retrouve. En s’acquittant de ses fonctions d’évaluation initiale et continue de la recherche entreprise sous son égide mais réalisée en dehors de l’établissement, le CÉR canadien doit être convaincu que les exigences de la Politique sont respectées tant au sein de l’établissement canadien que dans le pays ou à l’endroit où se déroule la recherche, et il doit prendre des mesures appropriées pour s’assurer que ces exigences tiennent compte des aspects éthiques pertinents au contexte de la recherche. 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 Article 8.4 a) Sous réserve de l’alinéa 8.4 b), la recherche entreprise sous l’égide d’un établissement de recherche canadien mais réalisée en dehors de la sphère de responsabilité de l’établissement, ailleurs au Canada ou à l’extérieur du pays, doit faire l’objet d’une évaluation éthique, tant par le comité d’éthique de la recherche (CÉR) de l’établissement canadien que par le CÉR ou une autre instance similaire, s’il en existe une, de l’établissement qui collabore à la recherche à l’endroit où il est prévu qu’elle se déroule. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 94 3555 3556 3557 3558 3559 b) Lorsqu’un modèle d’évaluation éthique, qui fait intervenir plusieurs établissements ou comités d’éthique de la recherche conformément à la Politique, s’applique à une recherche entreprise sous l’égide d’un établissement de recherche canadien et réalisée en tout ou en partie à l’extérieur du Canada, les modalités de ce modèle s’appliquent. 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 Application Tout établissement est responsable du déroulement éthique de la recherche entreprise par son corps professoral, ses employés ou ses étudiants, peu importe l’endroit où la recherche se déroule (voir l’article 6.1). Ainsi, pour un établissement de recherche canadien, une évaluation de la recherche par le CÉR de l’établissement est requise en plus d’une évaluation par un CÉR, s’il en existe un, ayant compétence à l’endroit où doit se faire la recherche, dans le pays hôte ou ailleurs au Canada. L’approbation d’une proposition de recherche par un CÉR de l’endroit où doit se faire la recherche ne constitue pas une autorisation suffisante pour aller de l’avant avec la recherche sans l’approbation des CÉR canadiens concernés. Réciproquement, l’approbation par un CÉR canadien ne suffit pas pour entreprendre une recherche sans l’approbation du CÉR ou d’un autre organisme d’évaluation dûment constitué à l’endroit où la recherche doit se dérouler. 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 Il arrive que des chercheurs entreprennent une recherche au Canada ou à l’étranger sans demander formellement la collaboration d’un autre établissement universitaire. Dans un tel cas, en plus de l’évaluation du CÉR de leur établissement, les chercheurs peuvent devoir s’adresser à un organisme responsable, là où il en existe un, pour obtenir l’accès au site et aux participants éventuels. Les chercheurs devraient informer le CÉR de leur intention de demander ou non la permission d’aller de l’avant avec la recherche à l’endroit prévu et d’avoir accès aux participants éventuels, et de la façon dont ils entendent le faire. Certains groupes ou organisations (conseils scolaires, communautés autochtones, services correctionnels, organismes de services, groupes communautaires, etc.) ont mis en place des mécanismes ou établi des lignes directrices pour évaluer les projets de recherche avant de permettre l’accès à leurs membres ou aux personnes qui relèvent de leur autorité, ou aux données les concernant. En élaborant leur projet de recherche, les chercheurs devraient tenir compte de telles dispositions. Le présent article ne s’applique pas à une recherche qui cherche à jeter un regard critique sur une organisation ou une institution (voir l’article 3.6, au chapitre 3 – Le consentement libre et éclairé). 3591 3592 3593 3594 3595 Dans d’autres cas, il n’existe aucune disposition ou exigence de cette nature. Les chercheurs devraient informer le CÉR de l’absence de tout autre mécanisme d’évaluation à l’endroit où doit se dérouler la recherche. Le cas échéant, les chercheurs et les CÉR devraient appliquer les principes directeurs énoncés dans la Politique. 3596 3597 Les pays n’ont pas tous établi de mécanisme officiel d’évaluation éthique pour certains types de recherche. Les CÉR ne devraient pas interdire de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 95 3598 3599 3600 3601 3602 3603 telles recherches uniquement parce qu’elles ne peuvent pas être évaluées et approuvées par un CÉR dûment constitué dans le pays étranger. Dans ces circonstances, les chercheurs devraient connaître les pratiques culturelles pertinentes, par exemple la démarche normalement suivie pour avoir accès aux communautés concernées, et ils devraient faire preuve de respect à leur égard. 3604 3605 3606 3607 3608 3609 Les chercheurs et les CÉR devraient accorder aux participants éventuels une protection et un respect tout aussi importants que ce que requiert la Politique. Le respect du bien-être, de l’autonomie et de l’égalité morale des personnes, en tenant compte du contexte dans lequel se situe la recherche, devrait guider la conception du projet de recherche et l’évaluation du CÉR. 3610 3611 3612 3613 3614 Article 8.5 a) Sous réserve de l’alinéa 8.5 b), lorsque la recherche doit se dérouler à l’extérieur de la sphère d’autorité de leur établissement d’attache, soit à l’étranger soit ailleurs au Canada, les chercheurs devraient communiquer au comité d’éthique de la recherche (CÉR)de l’établissement : 3615 3616 3617 l’information pertinente sur les règles régissant la recherche avec des êtres humains et les exigences relatives à l’évaluation éthique rattachées à l’endroit où se déroulera la recherche; 3618 3619 3620 s’ils possèdent ces renseignements, les noms et les coordonnées des CÉR ou des instances compétentes qui feront l’évaluation éthique de la proposition là où se déroulera la recherche; 3621 3622 3623 l’information pertinente au sujet des populations cibles et des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation éthique du CÉR de l’établissement du chercheur. 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 b) Lorsqu’un modèle d’évaluation faisant intervenir plusieurs établissements et CÉR a été mis en place, les renseignements à communiquer au CÉR de l’établissement du chercheur seront déterminés en fonction des exigences de ce modèle. Application Le Canada joue un rôle croissant dans la recherche et le financement de la recherche aux niveaux national et international, et les chercheurs et les CÉR devraient connaître les exigences en matière d’éthique de la recherche et la nature de la protection accordée aux participants humains là où se déroulera un projet de recherche. Les chercheurs et les CÉR devraient consulter des sources pertinentes pour obtenir des détails sur les politiques applicables et les CÉR adéquats à l’endroit où doit se dérouler la recherche, au Canada ou à l’étranger (voir les références). Les politiques en vigueur à l’endroit visé par la recherche peuvent être très différentes de la présente politique, et il incombe au chercheur et au CÉR de s’assurer qu’à tout le moins, les dispositions de la Politique s’appliquent au projet de recherche qui doit se Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 96 3639 dérouler à cet endroit. 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 Sous réserve de l’alinéa 8.5 b), un différend peut survenir lorsqu’un CÉR ou un organisme d’évaluation équivalent (canadien ou étranger) donne son approbation à un projet tandis que l’autre ne l’approuve pas. Ces situations requièrent une communication franche entre les chercheurs et les CÉR ou les organismes d’évaluation concernés (voir la section A ci-dessus, Mécanismes d’évaluation de la recherche menée sous l’autorité de plusieurs établissements ou comités de l’éthique de la recherche). Dans l’esprit de l’approche contextuelle en matière d’évaluation éthique de la recherche préconisée dans la Politique, le CÉR canadien devrait s’assurer d’avoir une compréhension précise des raisonnements différents qui pourraient être à l’origine des positions ou des décisions divergentes des CÉR au sujet d’une proposition de recherche. Lorsqu’un CÉR hésite à se prononcer sur la façon dont il convient de disposer d’une proposition de recherche, il devrait communiquer avec le CÉR du pays hôte. Le CÉR devrait alors engager le dialogue et pourrait même établir un mécanisme spécial, tel qu’un souscomité conjoint des deux CÉR (pour les situations où les deux établissements sont appelés à collaborer régulièrement, par exemple) afin de faciliter des échanges adéquats et de parvenir à une décision réfléchie concernant la proposition de recherche (voir aussi l’article 8.2). 3659 3660 3661 C. Autres considérations d’ordre éthique lors de l’évaluation de la recherche réalisée en dehors du champ de responsabilité du CÉR 3662 3663 Répartition des avantages et obligations relatives au bien-être des personnes et des collectivités participant à la recherche 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 Les chercheurs devraient examiner l’incidence des principes directeurs sur la répartition des avantages de la recherche (voir les chapitres 1– Cadre éthique et 9 – La recherche avec des peuples autochtones). Les chercheurs devraient se familiariser avec la situation sociale et économique du pays ou de l’endroit où se déroulera la recherche et ils devraient prévoir autant que possible les devoirs de prudence auxquelles peut donner lieu une proposition de recherche. En règle générale, les chercheurs devraient s’assurer que tous les services et soins requis pour mener à terme l’étude ou pour faire face de manière effective à tout inconvénient prévisible que pourraient subir les participants à la recherche soient accessibles à l’endroit où se déroulera la recherche. Les chercheurs devraient aussi prévoir les besoins en soins auxiliaires susceptibles de surgir pendant la recherche et prendre les mesures nécessaires au mieux de leurs capacités et des ressources disponibles. Une planification concertée avec des collaborateurs ou des conseillers locaux peut aider à préciser la nature probable des besoins en soins auxiliaires ainsi que la répartition la plus approprié des responsabilités pour y répondre, le cas échéant. 3679 3680 Les chercheurs devraient être sensibles aux attentes et aux opinions des participants en ce qui a trait aux avantages potentiels de la recherche, et ils devraient conclure des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 97 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 ententes avec les communautés concernées au sujet de la portée et de la nature de ces avantages pour les participants et/ou les communautés, pendant la recherche et par la suite. Si possible, ces ententes devraient énoncer clairement la répartition prévue des responsabilités pour que ces avantages se matérialisent. Souvent, un partenariat avec des organisations locales se révélera plus efficace pour concrétiser les avantages escomptés. Le partage des avantages pourra notamment prendre la forme d’échanges d’information, d’une formation à l’intention du personnel local, tant dans le pays hôte qu’au Canada, ou encore de services de santé ou d’autres services. S’il y a lieu, ces ententes de partage des avantages, officielles ou informelles, devraient être soumises à l’évaluation du CÉR canadien et de celui du pays ou l’endroit hôte. Étant donné que les chercheurs ne sont pas des organismes d’aide, les CÉR devraient veiller à ce que la répartition prévue des avantages soit équitable, sans imposer au chercheur un fardeau indu qui rendrait trop difficile ou coûteuse la réalisation de la recherche dans des conditions fiables. 3694 3695 3696 Les chercheurs devraient accorder une attention particulière aux valeurs culturelles ou autres qui diffèrent des leurs. Ils devraient aussi prendre soin de ne pas susciter d’attentes irréalistes parmi les participants en ce qui a trait aux avantages éventuels de la recherche. 3697 3698 3699 3700 3701 3702 Les chercheurs devraient normalement fournir des exemplaires des publications ou des autres rapports de recherche à l’organisation ou à l’établissement concerné, qui est habituellement l’établissement hôte le mieux placé pour servir de centre de conservation ou de diffusion des résultats dans les communautés participantes. Il n’est peut-être pas nécessaire de procéder ainsi dans les pays où les résultats de la recherche sont facilement accessibles sous forme imprimée ou électronique. 3703 3704 Protection des participants à la recherche dans les pays dirigés par un régime autoritaire 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 Divers traités et conventions internationaux reconnaissent le principe selon lequel les chercheurs devraient pouvoir franchir librement les frontières pour mener leurs recherches. Par conséquent, les CÉR ne devraient pas interdire la recherche axée sur des pays dirigés par des régimes autoritaires pour le motif que le régime ou ses représentants n’ont pas donné leur approbation pour la réalisation de la recherche ou ont exprimé leur aversion à l’égard des chercheurs. Le CÉR devrait toutefois se préoccuper à juste titre de la sécurité des participants à la recherche et des documents de recherche (voir l’article 3.12, au chapitre 3 – Le consent libre et éclairé). Lorsque des copies de renseignements recueillis sur le terrain sont remises à des participants dans un pays dirigé par un régime autoritaire, les chercheurs devraient se préoccuper des engagements donnés en ce qui a trait à l’anonymat et à la confidentialité des données au sujet des participants, pour éviter que droits fondamentaux des participants et les principes d’éthique énoncés dans la Politique ne soient enfreints (voir le chapitre 5 – Vie privée et confidentialité). 3718 Risques pour les chercheurs 3719 3720 Les chercheurs qui songent à mener une recherche dans un autre pays peuvent s’exposer à certains risques. Ils devraient consulter les organismes compétents, au sein de leur Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 98 3721 3722 établissement et à l’étranger, pour obtenir des renseignements sur la situation qui prévaut dans ce pays avant d’entreprendre leur recherche. 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 En accomplissant leur travail d’évaluation, les CÉR ont accès à des renseignements détaillés sur le contexte qui prévaut dans le pays ou la sphère d’autorité où la recherche se déroulera, lesquels peuvent soulever certaines craintes concernant la sécurité du chercheur. Le cas échéant, et même si cela sort du cadre de leurs responsabilités officielles, les CÉR peuvent aborder ces préoccupations au moment de communiquer au chercheur les résultats de l’évaluation éthique et ils devraient les porter à l’attention de l’établissement. 3730 Références 3731 3732 3733 Office of Human Research Protection (OHRP), International Compilation de Human Research Protections. OHRP, REB FWA Registry: http ://ohrp.cit.nih.gov/search/asearch.asp#ASUR . Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 99 3734 Chapitre 9 3735 LA RECHERCHE AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 3736 3737 A. Interprétation du cadre éthique dans le contexte de la recherche avec les Autochtones 3738 3739 3740 3741 3742 Le présent chapitre vise à interpréter comment la valeur du respect de la dignité humaine et des principes directeurs de la préoccupation pour le bien-être, du respect de l’autonomie et de l’égalité morale, tels qu’ils sont exposés dans le cadre éthique de la présente politique, s’appliquent dans divers contextes de la recherche avec des peuples autochtones, c’est-à-dire avec les Premières nations, les Inuits et les Métis. 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 Les codes d’éthique destinés à protéger la dignité humaine mettent depuis longtemps l’accent sur le bien-être individuel des participants, interprété dans la présente politique comme étant une préoccupation pour la santé physique et mentale des participants. Le souci du bien-être tel que le conçoit la présente politique englobe le bien-être des personnes, mais il élargit le champ d’intérêt de l’éthique aux rapports de la personne avec son environnement matériel, social, économique et culturel. La Politique reconnaît le rôle important joué par les communautés autochtones, en particulier celles qui exercent une autorité administrative au niveau local ou régional, dans la promotion des intérêts collectifs qui concourent au bien-être de chacun. La Politique vise aussi à protéger, d’un point de vue éthique, l’autonomie individuelle des membres au sein de leur communauté ainsi que les intérêts des populations autochtones vivant en milieu urbain et ceux des autres populations autochtones qui ne sont peut-être pas représentées officiellement dans une structure de gouvernance autochtone. 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 Les communautés voudraient notamment que la recherche contribue à renforcer leur capacité à préserver leur culture, leur langue et leur identité en tant que peuples distincts et à faciliter leur participation à part entière à la société canadienne. L’interprétation du bien-être et l’équilibre entre le souci du bien-être des personnes et les préoccupations plus larges concernant le bien-être de la collectivité peuvent donc être sensiblement différents dans un contexte autochtone et dans un contexte social plus individualiste. 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 Lorsque le fossé social, culturel ou linguistique qui sépare la communauté et les chercheurs de l’extérieur est important, le risque de malentendu est lui-même élevé. Un rapprochement entre la communauté concernée et les chercheurs, entrepris avant que les activités de recherche ne débutent et maintenu tout au long du projet, pourrait contribuer à une pratique plus éthique et à une recherche de plus grande qualité. Ce rapprochement est en effet susceptible de favoriser la communication et la confiance mutuelle et l’établissement d’objectifs de recherche mutuellement avantageux et de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 101 3770 3771 faire en sorte que la recherche se déroule dans le respect du bien-être des personnes et de la collectivité, tel que l’entendent les diverses parties concernées. 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 Le respect de l’autonomie s’exprime principalement par la recherche du consentement volontaire et éclairé des participants à la recherche. Les préoccupations des Premières nations, des Inuits et des Métis à l’égard de leur continuité en tant que peuples ayant des origines, des identités et des droits distincts ont mené à l’élaboration de protocoles éthiques destinés à guider les rapports entre les chercheurs et ces communautés. En général, ces protocoles confient le pouvoir décisionnel à une ou plusieurs instances agissant au nom de la collectivité. En pareille situation, la participation de la communauté peut prendre la forme d’une approbation du projet de recherche, notamment dans les communautés des Premières nations, des Inuits ou des Métis dotées d’une administration locale. Bien qu’une telle forme d’acceptation soit parfois requise pour que la recherche puisse avoir lieu, l’approbation du groupe ne saurait se substituer au consentement individuel des participants. Déterminer quand le consentement volontaire et éclairé des personnes est suffisant et quand le bien-être du groupe concerné rend prioritaire la participation de la collectivité constitue une considération essentielle pour les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) et les participants. 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 Le respect du principe de l’égalité morale de tous les êtres humains risque facilement d’être compromis s’il existe un sérieux déséquilibre de pouvoir entre le chercheur et les participants. Les préjudices qui en découlent sont rarement intentionnels. Dans le cas des peuples autochtones, les abus commis par le passé ont notamment porté sur l’appropriation de biens culturels tels que des chants, des récits et des artéfacts, la dévalorisation des connaissances indigènes jugées primitives ou empreintes de superstition, la violation des normes de la communauté concernant l’utilisation de tissus et de restes humains et la diffusion d’informations qui ont stigmatisé des communautés entières. L’affirmation des droits des Autochtones et le respect des protocoles et des codes d’éthique des communautés constituent des façons de garantir une relation plus équilibrée entre les chercheurs et les participants, ainsi que des avantages mutuels dans les rapports entre les chercheurs et les collectivités. 3800 3801 B. 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 Les droits et les intérêts des Autochtones commandent la reconnaissance et le respect du milieu de la recherche. L’élaboration de lignes directrices sur l’éthique de la recherche avec les peuples autochtones s’inscrit dans un mouvement plus vaste de transformation des rapports entre les Autochtones et la société canadienne. La recherche a un rôle essentiel à jouer : produire la base de connaissances qui sont essentielles à des relations mutuellement respectueuses et à une pleine participation à la vie canadienne, avec tous les avantages et toutes les responsabilités qui s’y rattachent. 3809 3810 3811 Les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones, à savoir les Premières nations, les Inuits et les Métis, ont été reconnus et confirmés dans la Loi constitutionnelle de 1982, ce qui impose aux institutions publiques l’obligation de Préoccupations éthiques entourant la recherche avec les peuples autochtones Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 102 3812 3813 3814 3815 3816 reconnaître et d’appuyer le souhait des peuples autochtones de conserver leur identité collective et d’assurer la continuité de leur culture. Cette affirmation marque une rupture avec le passé colonial du Canada, où l’objectif de la politique publique a été d’assimiler les Autochtones dans la société euro-canadienne et de faire disparaître leur identité propre. 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 La recherche réalisée en conformité avec l’éthique peut profiter aux peuples et aux communautés autochtones. Cependant, une recherche intrusive ou insensible est susceptible de perpétuer les stéréotypes négatifs au sujet des Autochtones et les fausses perceptions de la recherche et des chercheurs qui ont cours dans ces sociétés. Par le passé, la recherche sur les peuples autochtones a habituellement été entreprise en dehors de la communauté et menée par du personnel non autochtone. Les Autochtones ont eu peu d’occasions de rectifier l’information erronée ou de contester les interprétations ethnocentriques et racistes. À la lumière de cette expérience, de nombreux Autochtones redoutent les activités des chercheurs. 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 Les communautés et les organisations des Premières nations, des Inuits et des Métis interviennent de plus en plus activement pour définir leurs interactions avec les chercheurs de l’extérieur et les établissements qui les financent. Les initiatives de ces communautés s’appuient sur la reconnaissance des droits inhérents des Autochtones et vont au-delà des mesures de protection pour veiller à ce que la recherche ne cause pas de préjudice. Celles-ci proposent d’être partenaires à toutes les étapes de la recherche afin de protéger leur patrimoine culturel, de faire en sorte que leurs systèmes de savoir et de compréhension du monde se reflètent authentiquement dans les pratiques de recherche et de garantir un partage équitable des avantages entre les chercheurs et les communautés participantes. 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 Le patrimoine culturel comprend habituellement les artéfacts, les biens culturels, les connaissances et aptitudes collectives, ainsi que d’autres éléments immatériels transmis de génération en génération, comme le folklore, les coutumes, les représentations ou les pratiques. Certains instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ont favorisé une sensibilisation accrue au contenu du patrimoine culturel, aux risques d’appropriation illicite et aux obligations éthiques de respecter et de préserver l’intégrité des systèmes de connaissances indigènes. 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 Les connaissances indigènes ou autochtones sont habituellement présentées comme étant de nature holistique, faisant intervenir le corps, la raison, les sentiments et la spiritualité. Elles se rattachent à un lieu et sont transmises oralement et ancrées dans l’expérience de nombreuses générations successives. Les connaissances autochtones s’expriment dans des symboles, dans les arts, dans les rites cérémoniels et les pratiques usuelles, dans les récits et, plus encore, dans les relations qui s’établissent. Les peuples autochtones valorisent la relation qui les lie à la terre en tant qu’entité vivante révélant la façon de bien mener sa vie. Les connaissances indigènes sont aujourd’hui reconnues comme une ressource susceptible de profiter à la société moderne, par exemple, grâce aux méthodes traditionnelles de soutien des systèmes environnementaux en harmonie avec l’utilisation qu’en font les humains ou aux connaissances sur la flore à des fins agricoles, médicinales et cosmétiques. La commercialisation de connaissances Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 103 3855 3856 traditionnelles sans avantage pour les communautés d’où provenaient ces connaissances a suscité des efforts en vue de protéger les intérêts des détenteurs du savoir indigène. 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 Les peuples autochtones du Canada témoignent d’une grande diversité. Les représentants des Premières nations, des Inuits et des Métis affirment que le terme autochtone masque des distinctions entre eux, en tant que peuples ayant chacun son passé, sa culture et sa langue propres. Ces communautés sont tantôt populeuses et urbanisées, tantôt peu nombreuses et isolées. Certaines sont établies à proximité de l’endroit où s’est développé leur mode de vie traditionnel, près de la nature; d’autres sont intégrées à l’économie de marché. La gouvernance peut y être assurée par le conseil de bande d’une Première nation, un conseil de hameau inuit, un conseil d’établissement métis ou une autorité régionale. Les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis qui ne vivent pas dans une réserve, un territoire revendiqué ou un établissement sont maintenant majoritaires parmi la population autochtone au Canada. Ils n’ont habituellement pas d’instance administrative ou de structure de gouvernance pour représenter leurs intérêts. Sous l’effet de la scolarisation, de l’emploi, de la mobilité et des mariages avec des non-Autochtones, les communautés sont aussi en train de se diversifier de l’intérieur. 3872 3873 3874 3875 3876 3877 Devant l’obligation éthique de respecter les droits des peuples autochtones tels qu’ils sont exposés dans les codes et les protocoles communautaires, les traits distinctifs du patrimoine culturel et du savoir traditionnel propres à chaque endroit ainsi que la diversité des communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis, les chercheurs devraient solliciter des avis culturellement pertinents et adaptés au contexte lorsqu’ils font appel à des participants autochtones. 3878 3879 C. 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 La présente politique fournit des principes directeurs à propos des questions qui se sont posées fréquemment dans les consultations publiques entourant la révision de la version originale de la Politique (1998), dans les Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones (2007) et dans les protocoles et les codes d’éthique des communautés. La formulation des applications de la Politique a aussi bénéficié d’un dialogue international de plus en plus sensible à l’intérêt qu’ont les peuples autochtones à assurer une recherche précise et éclairée sur leur patrimoine, leurs coutumes et leurs communautés. 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 L’application de la présente politique en tenant compte de la diversité des cultures et des communautés autochtones est une entreprise complexe. La concordance entre les protocoles des communautés et les politiques des établissements est parfois imprécise, ce qui oblige les chercheurs à adapter leurs pratiques habituelles ou à négocier des ententes. Les multiples communautés dispersées sur un territoire ou les communautés d’intérêts vivant en milieu urbain qui participent à une recherche ne possèdent pas toujours d’instances représentatives pour guider la démarche des chercheurs. En portant un jugement éthique, les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche doivent donc tenir compte du contexte particulier d’un projet. Aussi est-il conseillé aux Application des dispositions de la Politique dans les contextes autochtones Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 104 3897 3898 3899 chercheurs et aux membres des CÉR qui ne connaissent pas bien le contexte évolutif de la recherche avec les Autochtones de consulter les documents de référence qui traitent plus à fond des préoccupations abordées dans ce chapitre. 3900 D. 3901 Circonstances entourant l’application des articles de ce chapitre 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 Article 9.1 3909 3910 3911 3912 Application Dans la présente politique, la protection des participants humains s’étend à la recherche avec des Autochtones, sous réserve que l’application des principes et des exigences connexes nécessitera peut-être une interprétation ou une adaptation, comme dans les situations suivantes : 3913 3914 a) la recherche se déroule sur un territoire donné d’une Première nation, sur un territoire inuit revendiqué ou dans un établissement métis; 3915 3916 3917 b) dans l’analyse des données de la recherche, on utilisera l’identité autochtone ou l’appartenance à une communauté autochtone en tant que variable; 3918 3919 3920 c) la recherche a trait à des biens culturels, à des connaissances traditionnelles ou à des renseignements fournis par une communauté autochtone; 3921 3922 d) on peut raisonnablement penser que la population visée par la recherche englobera un nombre important d’Autochtones; 3923 3924 3925 e) l’identité autochtone est l’un des critères de recrutement, parce qu’elle constituera un facteur pour l’ensemble de l’étude ou pour un sous-groupe particulier; 3926 3927 3928 f) la question de recherche a trait au caractère autochtone ou à l’appartenance à une communauté autochtone officielle ou informelle, ou à certaines caractéristiques de la communauté; 3929 3930 3931 g) dans l’interprétation des résultats de la recherche, on fera mention des peuples autochtones, de leur langue, de leur l’histoire ou de leur culture. Processus de recherche et évaluation éthique Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche devraient se demander si l’application des principes directeurs de la présente politique requiert une interprétation ou une adaptation dans le contexte du projet de recherche avec des participants autochtones afin de respecter les droits et le patrimoine culturel des Autochtones, l’intégrité des systèmes de connaissances autochtones et la diversité des communautés autochtones. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 105 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 Dans certaines recherches primaires, il se peut que l’identité autochtone des participants soit connue uniquement lors du déroulement de la recherche. Le cas échéant, les chercheurs devront consulter les personnes qui fournissent des renseignements afin de déterminer si des accommodements culturels seraient indiqués, par exemple l’accès à un conseiller bien au fait de la culture du répondant ou un lien particulier avec la communauté. 3939 Obligation générale de renseigner le CÉR sur la participation de la communauté 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 Article 9.2 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 Application Les communautés urbaines et rurales des Premières nations, des Inuits et des Métis diffèrent sensiblement les unes des autres et se caractérisent par une diversité interne croissante. Le dialogue avec la communauté concernée tout au long du processus de recherche est le meilleur moyen de s’assurer que les mesures de protection éthique intégrées à un projet respectent l’identité, les intérêts et la situation des participants. Les exemples présentés dans la liste A ci-dessous montrent le degré de participation des Autochtones à divers projets de recherche. La liste B renferme des exemples de participation communautaire proportionnelle à la contribution des Autochtones à divers types de projets. Dans les propositions de recherche visant une ou plusieurs communautés autochtones ou un nombre important de participants autochtones, les chercheurs devraient expliquer au comité d’éthique de la recherche comment ils ont obtenu ou envisagent d’obtenir la participation de la communauté à l’approbation et à la gestion du projet, ou à la prestation de conseils. La nature et la portée de la participation de la communauté doivent être adaptées au type de communauté et proportionnelles au niveau de participation autochtone à la recherche. 3958 Liste A : Exemples de participation des Autochtones 3959 3960 3961 1. Une recherche qui fait directement appel à une communauté autochtone définie dotée de dirigeants officiels, par exemple un projet visant à étudier l’incidence du diabète à Pond Inlet. 3962 3963 3964 3965 3966 2. Une recherche dans laquelle les Autochtones comptent pour une part importante de l’étude ou de la collectivité et devant mener à des conclusions qui ciblent des Autochtones, par exemple une étude comparative sur l’accès au logement subventionné à Prince Albert, en Saskatchewan. 3967 3968 3969 3970 3971 3. Une recherche visant une collectivité comptant des Autochtones (peu importe leur pourcentage) et devant mener à des conclusions touchant directement les Autochtones, par exemple une étude de la persévérance scolaire au secondaire dans le district de Sault Ste. Marie, en Ontario. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 106 3972 3973 3974 3975 3976 4. Une recherche qui porte sur une collectivité comptant un pourcentage élevé d’Autochtones, même si elle ne mène pas nécessairement à des conclusions ciblant les Autochtones, par exemple une recherche sur les programmes de développement de l’emploi pour les résidents du centre-ville de Winnipeg. 3977 3978 3979 3980 3981 5. Une recherche ne touchant qu’une faible proportion d’Autochtones, mais qui ne cible pas ou ne vise pas à décrire des caractéristiques des Autochtones, par exemple une étude sur l’efficacité des thérapies de contrôle de l’hypertension dans un échantillon de patients en consultation externe. 3982 3983 3984 3985 3986 6. Une recherche en sciences naturelles sur des territoires des Premières nations ou des Inuits à laquelle des Autochtones collaborent ou dont les résultats peuvent leur être bénéfiques, par exemple une recherche sur les contaminants dans les sources de nourriture traditionnelle dans le nord du Québec. 3987 3988 Liste B : Exemples de participation de la communauté selon une approche proportionnelle 3989 3990 3991 3992 3993 1. Il faut obtenir la permission de l’organisation chargée des revendications territoriales responsable de l’approbation de la recherche au Nunavut. L’approbation sera habituellement subordonnée à l’accord du conseil de hameau de Pond Inlet. Le comité de santé local pourrait agir comme cogestionnaire du projet. 3994 3995 3996 3997 2. Le conseil de bande représentant les communautés locales des Premières nations peut conclure un partenariat avec le conseil municipal de Prince Albert afin de parrainer et de mettre en œuvre l’étude sur le logement et d’en utiliser les résultats. 3998 3999 4000 4001 3. En vue de donner des avis au Conseil scolaire du district et aux chercheurs, on pourrait mettre sur pied un comité représentant les Premières nations, les organisations métis et les Autochtones vivant en milieu urbain dont les enfants sont visés par l’étude. 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4. On pourra faire appel à des organismes de services autochtones pour aider à recruter des participants autochtones, à assurer une représentation de la communauté au sein d’un comité de supervision et à faire en sorte que l’on tienne compte des différences culturelles dans la collecte et l’interprétation des données sur les répercussions des programmes d’emploi. 4008 4009 4010 4011 5. Si des Autochtones s’identifient eux-mêmes comme tels lors de la collecte des données primaires de l’étude sur la tension artérielle, les chercheurs devraient s’interroger sur l’opportunité de demander l’aide d’un intervenant bien au fait de la culture des participants pour Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 107 4012 4013 4014 4015 4016 interpréter ou valider la conformité aux protocoles. La participation d’Autochtones étant fortuite plutôt que planifiée, il n’y a pas lieu d’informer le CÉR. Il se peut cependant que le recours à un indicateur de l’identité autochtone dans les données fasse ressortir des anomalies qui justifieraient une recherche ultérieure plus ciblée. 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 6. En vertu des dispositions de la présente politique, une recherche comportant la collecte et l’analyse d’échantillons de tissus animaux ne faisant pas appel à des participants humains ne requiert pas d’évaluation de la part d’un CÉR. Les protocoles des Inuits et des Premières nations peuvent néanmoins exiger l’obtention d’une autorisation au niveau régional ou local et la présentation des résultats aux communautés dont les territoires traditionnels sont visés par la recherche et qui sont susceptibles d’en profiter. 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 Les preuves de la participation de la communauté à un projet peuvent prendre diverses formes : entente officielle précisant des modalités de cogestion; approbation verbale du projet de recherche par un groupe, qui devrait être consignée; avis officieux émanant d’un comité spécial. Lorsqu’un chercheur maintient une relation continue avec une communauté, une lettre ou une preuve équivalente de l’accord d’une autorité ou d’un dirigeant ayant compétence peut témoigner de l’autorisation de mettre en œuvre la recherche. 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 Les ressources humaines et matérielles dont disposent les communautés pour collaborer à des projets de recherche varient considérablement. Les communautés des Premières nations sont celles qui sont allées le plus loin dans la création d’instances chargées d’assurer une supervision éthique. Les organisations de revendications territoriales inuites disposent pour leur part du pouvoir de superviser la recherche, mais elles ont peu de personnel pour remplir les tâches techniques et professionnelles liées à la réalisation d’un projet de recherche. Quant aux petites collectivités éloignées et aux populations urbaines, ce sont elles qui ont le moins de ressources organisationnelles pour fournir des conseils ou collaborer à la recherche. Or les communautés les moins développées sur le plan organisationnel sont les plus exposées à l’exploitation. Il faudrait donc les aider à renforcer leur capacité de participer à la recherche afin d’éviter qu’elles fassent l’objet de normes d’éthique moins rigoureuses. 4048 4049 4050 4051 4052 Lorsque les participants autochtones ou les communautés ne désignent pas d’organisations ou de personnes pour représenter leurs intérêts, la responsabilité d’obtenir des avis éclairés sur les mesures de protection de l’éthique adaptées à la culture incombe au chercheur ou à l’établissement qui le parraine. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 108 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 Une recherche visant plusieurs communautés autochtones peut adopter divers modèles de participation communautaire. Des organisations régionales ou nationales telles que Mi’kmaq Ethics Watch en NouvelleÉcosse ou l’Assemblée des Premières nations diffusent des directives sur la recherche et l’éthique à l’intention de leurs membres. L’évaluation et l’approbation d’un projet de recherche par une telle organisation faciliteront sans doute l’obtention de la collaboration de la collectivité locale; elles ne sauraient cependant la remplacer. 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 La recherche historique, généalogique ou analytique qui ne comporte pas la collecte de données sur des personnes vivantes n’est habituellement pas assujettie à l’évaluation d’un CÉR. Il se peut néanmoins que les résultats de ces recherches aient des conséquences pour l’identité ou le patrimoine de certaines personnes ou communautés. Solliciter des avis afin de s’assurer que la perspective culturelle est prise en compte constituerait alors une pratique exemplaire. 4068 4069 Nécessité des consultations au sujet de la recherche sur le territoire des Premières nations, des Inuits ou des Métis 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 Article 9.3 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 Application La participation de la communauté est présentée comme un objectif fondamental de la recherche avec des participants et des communautés autochtones (article 9.2 ci-dessus). Lorsque les autorités autochtones exercent leur compétence sur un territoire désigné, les dispositions de l’article 8.4 au chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités – peuvent aussi s’appliquer et les projets de recherche devront être soumis à l’évaluation éthique du « comité d’éthique de la recherche ou une autre instance similaire, s’il en existe une, de l’établissement qui collabore à la recherche à l’endroit où il est prévu qu’elle se déroule. ». 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 En vertu des ententes conclues sur les revendications territoriales, les organisations représentant les Inuits ont des responsabilités en matière d’examen, d’approbation et de surveillance des travaux de recherche menés sur leur territoire. Les codes d’éthique et les protocoles de recherche adoptés par de nombreuses Premières nations sont l’expression de leur autodétermination et du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu dans la politique fédérale. Les instances nationales telles que le Comité sur la gouvernance de l’information des Premières nations, de l’Assemblée des Premières nations, et les Lorsqu’un projet de recherche proposé doit se dérouler sur un territoire relevant de l’autorité gouvernementale d’une Première nation ou d’un établissement métis, ou sur un territoire visé par le règlement d’une revendication territoriale inuite, les chercheurs sont tenus de consulter les dirigeants officiels du territoire ou les administrateurs de l’entente d’établissement, sauf dans les circonstances prévues aux articles 9.7 et 9.8. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 109 4095 4096 4097 4098 organisations régionales telles que Mi’kmaq Ethics Watch ont produit des lignes directrices sur les pratiques éthiques, mais elles laissent aux communautés locales le soin de décider si elles approuveront ou non les activités de recherche. 4099 4100 4101 4102 4103 Les enquêtes par la poste, par téléphone et par Internet pour sonder l’opinion des membres des Premières nations ou des Inuits vivant en territoire autochtone sont assujetties aux mêmes exigences en matière de participation des communautés et d’évaluation éthique que toute autre forme de recherche concernant des Autochtones. 4104 4105 4106 4107 Le fondement juridique de la gouvernance de la recherche peut varier d’une communauté à l’autre, mais l’exigence pratique de rallier les dirigeants de la communauté et l’obligation éthique de respecter les points de vue de la communauté sur le bien-être subsistent toujours. 4108 4109 4110 4111 4112 Article 9.4 Les chercheurs doivent obtenir le consentement libre et éclairé des participants aux projets de recherche avec des Autochtones, conformément aux dispositions du chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) de la présente politique, ainsi que la participation du groupe s’il y a lieu. 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 Application L’accord de la communauté ou de l’organisation ne peut en aucun cas se substituer au consentement éclairé de la personne à participer à un projet de recherche. Les chercheurs devraient être sensibles à la possibilité que la décision d’une personne de participer ou de refuser de participer à une recherche soit soumise à l’influence du groupe. Il arrive que la conformité au groupe découle d’un choix personnel; il faudrait cependant atténuer autant que possible toute influence indue sur l’exercice de l’autonomie individuelle. 4121 Respect des codes d’éthique et des protocoles des communautés 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 Article 9.5 4130 4131 4132 4133 4134 4135 Application Lorsque des communautés indiquent qu’elles adhèrent à un code d’éthique ou à un protocole de recherche particulier, ou que des personnes participent à une recherche en tant que membres d’une communauté ou d’une organisation adhérant à un tel code ou protocole, les chercheurs et les CÉR devraient tenir compte du code ou du protocole qui s’applique au sein de l’organisation ou sur le territoire Lorsque des participants éventuels indiquent qu’un code d’éthique ou un protocole communautaire est en vigueur, les chercheurs et le comité d’éthique de la recherche devraient tenir compte du code ou du protocole qui s’applique au sein de l’organisation ou sur le territoire visé. Toutes les parties doivent examiner la similitude, la divergence ou le chevauchement d’un tel code ou protocole avec la présente politique et s’efforcer de préciser leurs attentes mutuelles avant le lancement du projet. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 110 4136 4137 concerné et s’efforcer d’aplanir les divergences qui se présentent entre le code ou protocole en question et la présente politique. 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 De nombreuses communautés des Premières nations au Canada ont adopté un code d’éthique fondé sur les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP). Ce code vise à leur assurer la propriété, le contrôle et la possession des processus de recherche qui les touchent ainsi que l’accès à ceux-ci. Selon le principe de la propriété, une communauté ou un groupe peut collectivement détenir de l’information de la même façon qu’une personne est propriétaire des renseignements personnels qui la concernent. La communauté ou le groupe peut ainsi accepter (ou non) de communiquer cette information à certaines conditions explicites. Le principe du contrôle établit pour sa part que les peuples autochtones, leurs communautés et leurs instances représentatives ont le droit de contrôler tous les aspects de la recherche et du processus de gestion de l’information qui les touchent. Ce contrôle peut s’étendre à toutes les étapes d’un projet de recherche, de sa conception à sa conclusion. Quant au principe de l’accès, il stipule que les peuples autochtones doivent avoir accès aux données à leur sujet recueillies dans le cadre d’une recherche et qu’ils ont le droit de prendre des décisions à propos de l’accès que d’autres peuvent avoir à leur information collective. La possession des données ne doit pas nécessairement s’exercer au niveau local. Dans le cas de l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières nations financée par Santé Canada et administrée par des organisations des Premières nations, les communautés délèguent habituellement la garde des données à une organisation régionale possédant l’infrastructure nécessaire pour gérer des données personnelles confidentielles. Les principes PCAP représentent globalement une affirmation de l’autodétermination appliquée à la recherche. 4165 4166 4167 Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), qui représente quatre régions inuites, a publié un guide de négociation pour l’établissement de relations avec les communautés inuites en matière de recherche. 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 Les communautés métis, les groupes de femmes et les organisations en milieu urbain aspirent à jouer un rôle accru dans la recherche qui touche leurs membres, mais l’élaboration de protocoles de recherche en est à un stade moins avancé dans leur cas. Comme ils ne disposent pas d’une base territoriale ou d’une reconnaissance officielle en matière de services, ces segments de la communauté autochtone n’ont généralement accès qu’au financement de projets de recherche particuliers; de même, ils n’ont guère de possibilités d’élaborer une politique en matière de recherche. 4177 4178 L’évaluation de la recherche par une communauté peut comporter des fins et une démarche distinctes; elle ne remplace pas l’évaluation par le Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 111 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 CÉR de l’établissement qui parraine le projet. Toute référence à des codes et à des protocoles parallèles dans les établissements et les communautés risque de soulever la question de savoir quel code devrait s’appliquer en cas de divergence dans les attentes ou les exigences. Le maintien de rapports respectueux dépendra de la volonté de tous les partenaires de réfléchir à ce qui est essentiel pour atteindre des objectifs communs et au degré de souplesse compatible avec leurs valeurs fondamentales. 4187 4188 4189 4190 Article 9.6 Les chercheurs devraient songer à conclure des ententes en matière de recherche avec les communautés autochtones qui ont adopté des codes d’éthique ou des protocoles afin de clarifier et de confirmer les attentes et les engagements respectifs des chercheurs et des communautés. 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 Application Les ententes de recherche constituent le principal moyen de clarifier et de confirmer les attentes et les engagements respectifs des chercheurs et des communautés. Allant au-delà de l’information normalement fournie à un participant (voir l’article 3.2), ces ententes énoncent habituellement l’objet de la recherche et précisent les responsabilités de chacun sur le plan de la conception du projet, de la collecte, de la gestion, de l’analyse et de l’interprétation des données, de la production de rapports et de la diffusion des résultats. 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 Le niveau de participation souhaité et obtenu de la communauté dépendra de l’infrastructure organisationnelle en place au sein de la communauté ou du groupe, ainsi que de la volonté et de la capacité de chacune des parties d’obtenir les appuis nécessaires pour partager la direction et la responsabilité d’un projet. Notamment dans le cas des communautés des Premières nations et des Inuits, l’approbation des projets de recherche par la collectivité est devenue la norme. Les établissements d’enseignement et les chercheurs qui y sont associés reconnaissent de plus en plus que ces ententes fournissent des balises pour l’évaluation éthique et l’approbation d’aspects tels que le consentement et la confidentialité des données. Les ententes qui précisent la marche à suivre pour l’évaluation éthique au niveau de la communauté, dans le cadre de la demande d’évaluation éthique présentée à l’établissement, peuvent fournir de l’information contextuelle et des repères aux CÉR qui procèdent à l’évaluation initiale d’une demande et à l’évaluation éthique continue tout au long du projet. 4215 4216 Divergences entre la participation de la communauté et les protocoles de fonctionnement 4217 4218 4219 4220 Article 9.7 Lorsqu’on juge nécessaire de recourir à une solution autre que les protocoles des communautés, des organisations ou des autorités régionales pour assurer l’inclusion ou la sécurité des participants ou l’atteinte des objectifs de la recherche, le chercheur décrit ces solutions Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 112 4221 4222 de rechange et justifie leur recours auprès du comité d’éthique de la recherche. 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 Application Même si les protocoles qui relèvent de l’autorité des dirigeants officiels tels que les chefs et les conseils de bande ou les conseils de hameau servent généralement les intérêts collectifs, les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis sont loin d’être homogènes. Divers groupes d’intérêts coexistent souvent au sein de communautés géographiques, et les dirigeants officiels ne sont pas toujours les personnes appropriées pour les représenter. 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 Dans le cas des structures d’autorité traditionnelles ou des sociétés sacrées, il existe des canaux légitimes d’approbation de la participation du groupe. Le Conseil de la Confédération des Haudenosaunee, dont l’autorité découle de la Grande loi des Iroquois plutôt que de la Loi sur les Indiens, ou les sociétés sacrées des Pieds-Noirs, dont l’autorité est reconnue en raison de leurs connaissances, constituent des exemples à cet égard. Les CÉR devraient respecter ces structures d’autorité lors de l’évaluation du processus de consentement inhérent à un projet de recherche. 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 Dans le cas de personnes ou de groupes potentiellement vulnérables au sein de communautés, il peut être plus approprié de recourir à d’autres moyens pour assurer la participation à une recherche. À titre d’exemple, des femmes qui sont intervenues contre la violence familiale se sont butées à l’opposition de certains dirigeants communautaires et risquent par conséquent de ne pas obtenir l’approbation officielle d’un projet de recherche destiné à améliorer leur sécurité et leur bien-être. Quant aux jeunes marginalisés, ils sont susceptibles de douter que leurs opinions soient respectées si les dirigeants officiels interviennent pour approuver la recherche. 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 Lorsque des groupes d’intérêts divergents au sein d’une communauté semblent être en conflit, il faudra tenter de résoudre sur place les problèmes qui se posent afin d’éviter d’aggraver les divisions ou la vulnérabilité de certaines personnes ou de certains groupes. On pourra souvent faire appel aux bons offices de personnes dignes de confiance qui jouissent d’une autorité morale dans la communauté pour trouver des façons de réaliser la recherche tout en préservant le respect à l’égard de chacune des parties. Dans certains cas, toutefois, les risques en présence seront simplement plus grands que les avantages attendus de la recherche. 4259 4260 4261 Lorsqu’ils optent pour une solution de rechange à l’obtention de l’approbation des dirigeants officiels, les chercheurs devraient préciser la démarche qui sera suivie ainsi que les raisons qui justifient leur choix. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 113 4262 Recherche impliquant une étude critique 4263 4264 4265 4266 4267 4268 Article 9.8 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 Application Le principe général selon lequel le déroulement éthique de la recherche doit être guidé par la participation de la communauté concernée ne devrait pas constituer un obstacle pour la recherche critique, dont l’objectif est généralement de faire ressortir des comportements inéquitables ou mal avisés d’institutions publiques ou de personnes en autorité. Les considérations pertinentes au déroulement de la recherche critique sont abordées plus en détail à l’article 3.6 du chapitre 3. La recherche qui vise à jeter un regard critique sur la conduite d’institutions publiques ou de personnes en position d’autorité peut se dérouler en conformité avec l’éthique, nonobstant l’exigence habituelle, dans une recherche avec des Autochtones, d’obtenir le concours de dirigeants représentatifs de la communauté. Dans ces cas, il importe d’être sensible au contexte culturel et communautaire. 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 Comme pour la recherche avec un sous-groupe vulnérable d’une communauté autochtone, la recherche critique oblige à recourir à des démarches créatrices afin d’assurer l’intégrité et le caractère approprié de la recherche sur le plan culturel. L’initiative Sœurs par l’esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) illustre la conception réussie d’une recherche intégrant une dimension critique ainsi que les multiples façons de valider les objectifs et les méthodes d’un projet de recherche. 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 D’envergure nationale, l’initiative Sœurs par l’esprit vise à interviewer les familles des femmes autochtones disparues ou assassinées en milieu urbain ou rural, sur les territoires des Premières nations ou à l’extérieur. L’objectif consiste à consigner l’expérience des femmes disparues et de leur famille afin de susciter des changements sur le plan des politiques et d’améliorer la sécurité et le bien-être des femmes autochtones au Canada. La recherche est financée par Condition féminine Canada, et l’Assemblée des Premières nations lui a donné son appui par voie de résolution. L’AFAC se charge de surveiller la conduite éthique de ses chercheurs. Le projet vise à examiner, notamment, le caractère adéquat des institutions et des services publics en ce qui concerne la protection du bien-être des femmes et le soutien aux familles touchées dans leurs efforts de se ressaisir. L’AFAC agit à titre d’instance d’évaluation éthique, s’appuie sur son autorité morale pour examiner des questions délicates, accueille favorablement l’appui exprimé par une organisation politique nationale, sollicite la collaboration des directeurs régionaux de la santé là où il y en a, et informe les autorités locales de la présence de ses chercheurs sur les territoires des Premières nations. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 114 4302 Protection de la vie privée et confidentialité des données 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 Article 9.9 4311 4312 4313 4314 Application Les chercheurs devraient informer la communauté et les participants au sujet des mesures prises, dans le cadre d’une recherche menée en partenariat, pour respecter la vie privée des personnes et des communautés. Dans les projets de recherche réalisés en collaboration au sein d’une communauté, les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche et les partenaires de la communauté doivent envisager, dès les premiers stades de la conception de la recherche, la façon dont les protocoles de la communauté sur la garde et la confidentialité des données s’harmonisent avec les dispositions relatives à la vie privée de la présente politique (chapitre 5 – Vie privée et confidentialité) dans le but d’aplanir toute divergence éventuelle. 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 Dans certaines communautés des Premières nations, l’application des principes de la propriété, du contrôle, de l’accès et de la possession (PCAP, voir la définition à l’article 9.5) peut avoir une incidence sur la protection de la vie privée de personnes et de communautés identifiables et la confidentialité de l’information à leur sujet. La négociation d’ententes de recherche permet aux parties autochtones et aux chercheurs d’examiner les conséquences pratiques des principes PCAP dans les communautés des Premières nations ou des principes comparables appliqués dans les communautés des Inuit et des Métis, afin d’en arriver à des accommodements de part et d’autre. Lorsqu’une entente de recherche prévoit que des partenaires de la communauté auront complètement ou partiellement accès à des données personnelles identifiables, le consentement des participants à cette divulgation doit faire partie de la procédure de consentement. 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 De nombreuses communautés autochtones ont une taille restreinte et se caractérisent par des réseaux de relations très développés, ce qui signifie souvent que l’anonymisation des données individuelles ne suffit pas à dissimuler les identités. Certains participants autochtones à des recherches hésitent à parler à des intervieweurs provenant de leur communauté parce qu’ils veulent protéger leur vie privée. Dans des études qualitatives ou de récits de vie, d’autres participants voudront que leur contribution soit reconnue individuellement. Les communautés elles-mêmes ont des caractéristiques distinctives qui, dans certains cas, compromettent les efforts déployés pour ne pas révéler l’endroit où a eu lieu la recherche, ce qui a parfois entraîné la stigmatisation de ces communautés. 4341 4342 4343 L’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières nations administrée par les organisations régionales des Premières nations a abordé le problème de l’équilibre à maintenir entre la confidentialité et Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 115 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 l’accès aux données en demandant aux communautés de désigner une organisation régionale chargée de la conservation des données, les autorités locales continuant à décider qui peut avoir accès aux données et à quelles conditions. En pratique, l’organisation qui agit comme dépositaire des données évalue les demandes d’information, et les recommandations qu’elle soumet aux autorités des communautés autochtones ont beaucoup d’influence. 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 Les mesures de protection de la vie privée dans le cadre de la recherche évoluent au sein des organismes subventionnaires fédéraux, qui cherchent à harmoniser les lois fédérales, provinciales et territoriales. Ainsi, les IRSC ont publié les Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé. L’accommodation des initiatives autochtones visant à conserver l’accès aux données aux fins de la communauté, en application de principes tels que la propriété, le contrôle, l’accès et la possession, s’inscrit dans le contexte plus large des lois et des politiques assurant la protection de la vie privée. 4361 Protection des connaissances autochtones et culturelles 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 Article 9.10 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 Application Les chercheurs devraient négocier avec les communautés des arrangements mutuels assurant un respect approprié du patrimoine culturel, entre autres des connaissances traditionnelles. Ces arrangements traiteront de la façon dont la communauté procédera à l’évaluation des résultats, des modalités entourant la propriété des produits de la recherche et des restrictions entourant la publication de documents, y compris du mode de répartition des droits de propriété intellectuelle sur les produits de la recherche entre les sources communautaires et les chercheurs. Les chercheurs devraient vérifier − et les comités d’éthique de la recherche doivent déterminer − si des biens culturels matériels ou immatériels appartenant à des personnes ou à des communautés autochtones qui sont recueillis dans le cadre d’une recherche avec des participants ou des communautés autochtones risquent d’être détournés ou utilisés de façon abusive. Les chercheurs devraient inclure, dans leur proposition de recherche soumise à l’évaluation éthique, des mesures destinées à atténuer les risques de détournement ou d’utilisation abusive. 4379 4380 4381 Les CÉR devraient évaluer les mesures mises en place par les chercheurs pour reconnaître et protéger les connaissances traditionnelles ou locales au cours du déroulement du projet et de la diffusion des résultats. 4382 4383 4384 Il arrive souvent que des biens culturels ne répondent pas aux critères de propriété unique, d’innovation et de représentation d’une œuvre matérielle, lesquels doivent être satisfaits pour obtenir la protection des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 116 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 droits de propriété intellectuelle. Les lois nationales et le consensus international sur ces questions évoluent constamment. Les définitions de biens culturels matériels et immatériels, sur lesquels on peut affirmer que les peuples autochtones ont des droits, sont plus larges que les définitions de la propriété intellectuelle protégée en vertu de la législation nationale et des conventions internationales. Les biens culturels immatériels, tels que les connaissances traditionnelles sur les propriétés médicinales des plantes ou la conception des costumes traditionnels, qui appartiennent à la collectivité, sont souvent considérés comme un « savoir populaire » accessible dans le domaine public et pouvant être adapté par un procédé commercial pour produire des marchandises commercialisables, sans le consentement de leurs auteurs. 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 Les chercheurs devraient donner à la communauté l’occasion de réagir et de répondre aux résultats de la recherche avant que le rapport final ne soit achevé, dans le rapport final lui-même, ainsi que dans toute publication pertinente (voir l’article 3.2 du chapitre 3 – Le consentement libre et éclairé – qui traite de la divulgation de renseignements). Les rapports issus d’une recherche menée en collaboration sont perçus comme le fruit des contributions tant de la communauté que du chercheur, et non comme la propriété du chercheur uniquement. Les communautés considèrent que leur évaluation et leur approbation des rapports et des publications scientifiques sont essentielles pour en valider les résultats, prévenir une interprétation erronée et préserver le respect à l’égard des connaissances traditionnelles, ce qui peut entraîner des restrictions sur leur divulgation. Si un différend surgit entre les chercheurs et la communauté, les chercheurs devraient donner au groupe l’occasion de faire connaître son point de vue. Sinon, ils devraient, dans leurs rapports et leurs publications, faire état avec exactitude de tout désaccord au sujet de l’interprétation des données. 4414 Utilisation secondaire des données 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 Article 9.11 4424 4425 4426 Application La vie privée des participants à la recherche est normalement protégée par la suppression de l’information qui permettrait de les identifier personnellement. Les données anonymisées viennent s’ajouter à la Conformément aux dispositions générales du chapitre 5 (Vie privée et confidentialité), l’utilisation secondaire de données recueillies au départ à d’autres fins mais dont on a supprimé les identificateurs personnels ne requiert pas une évaluation de la part du comité d’éthique de la recherche (CÉR). L’utilisation secondaire de données que l’on peut rattacher à une communauté particulière ou à un segment de la communauté autochtone au sens large requiert l’évaluation du CÉR et peut nécessiter l’obtention d’un avis éclairé au sujet de la protection de biens culturels ou de représentations du savoir ou de la société indigène. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 117 4427 4428 banque de données et sont accessibles à des fins d’analyse et, parfois, d’utilisation secondaire. 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 Comme l’indique le chapitre 5, qui traite de la protection de la vie privée et de la confidentialité de données, il arrive, dans certaines recherches, qu’on ait besoin d’avoir accès à des données comportant des renseignements personnels identifiables. Dans les études longitudinales, par exemple, il faut avoir accès à des renseignements identifiables versés dans des bases de données, même si le consentement à des études ultérieures n’a pas été donné par les participants à l’origine et qu’il n’est pas vraiment possible de l’obtenir ultérieurement. Ce genre d’utilisation secondaire doit être soumis à l’évaluation du CÉR (voir les articles 5.5 à 5.7 du chapitre 5 − Vie privée et confidentialité), et le CÉR pourra accorder une dispense de consentement à certaines conditions (voir l’article 3.8). 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 La représentation erronée des Autochtones, l’utilisation non autorisée de données et l’omission de présenter les résultats de la recherche aux communautés concernées ont engendré une susceptibilité constante au sujet de l’utilisation secondaire de données recueillies à des fins approuvées. À titre d’exemple, des membres des communautés Nuu Chah Nulth, en Colombie-Britannique, ont fourni des échantillons sanguins pour la recherche sur les maladies rhumatismales. Mais comme ces échantillons sanguins ont été utilisés par la suite dans une recherche en génétique qui s’est prononcée sur leurs origines lointaines et a remis en question certaines connaissances traditionnelles à propos de leur identité, ils ont vivement protesté. Les communautés des Premières nations craignent en outre que le consentement général à l’utilisation des données sur la santé à des fins autres que thérapeutiques ne facilite une surveillance non autorisée de la part de l’État. 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 Devant la susceptibilité manifestée à l’égard des préjudices causés par l’identification de communautés, le risque d’utilisation abusive de biens culturels ou la représentation erronée des connaissances autochtones une fois que l’interprétation des données n’est plus assujettie à la surveillance des représentants de la communauté, l’utilisation secondaire de données identifiables permettant de remonter à des participants ou à des communautés autochtones devrait être évaluée par un CÉR. Toute contrainte imposée quant à l’utilisation des données dans le projet original devrait être signalée, le cas échéant. Conformément à l’article 5.6, le chercheur devrait proposer au CÉR une stratégie appropriée pour s’entendre avec les personnes ou les groupes concernés ou, si cela est impossible ou irréalisable, pour consulter une ou plusieurs organisations susceptibles de représenter le point de vue et les intérêts des participants d’origine. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 118 4469 Avantages de la recherche 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 Les avantages pour les communautés autochtones englobent l’acquisition de connaissances utiles, des politiques et des interventions sociales reposant sur des faits établis, ainsi qu’une capacité accrue de collaborer à la recherche ou de réaliser elles-mêmes des projets de recherche. Dans la plupart des relations axées sur la recherche, un des principaux avantages recherchés par ces communautés est une capacité accrue de mener des recherches indépendantes, qui peuvent alors se dérouler plus facilement en langues autochtones et oralement. Une capacité de recherche autonome permettrait d’améliorer l’examen, l’exposé détaillé et l’application des connaissances autochtones dans leur propre contexte; elle s’accompagnerait d’une transposition dans d’autres contextes suivant un processus parallèle. Les articles 9.12 et 9.13 énumèrent les avantages qui sont susceptibles de découler de partenariats entre les communautés autochtones et des chercheurs de l’extérieur. (Voir le chapitre 1 – Cadre éthique –, section B, où l’on fait référence au partage des avantages.) 4482 4483 4484 4485 Article 9.12 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 Application Les communautés qui participent à une recherche accordent une priorité élevée à l’accès aux données de la recherche qui leur permettent de s’attaquer elles-mêmes à des questions urgentes au moyen de politiques, de programmes et de services émanant de la communauté. Toute divergence entre les priorités de la communauté et les dispositions de la présente politique devrait faire l’objet de négociations et d’une entente dès les premières étapes de la recherche. 4493 4494 4495 4496 4497 4498 Article 9.13 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 Application Les Autochtones souhaitent aussi avoir leur part des avantages découlant des activités de recherche, sous la forme de subventions directes pour la recherche, de montants versés au titre des frais généraux dans les projets conjoints et de participation aux revenus tirés de la commercialisation des découvertes. Depuis quelque temps, des projets axés sur les communautés renferment des dispositions pour le partage des subventions octroyées avec les communautés partenaires. Les aînés sont maintenant reconnus dans les propositions de recherche et les demandes de subventions, parce qu’ils donnent accès aux réseaux communautaires, conseillent les chercheurs sur les questions d’éthique et fournissent des avis au moment de l’interprétation des résultats dans l’optique du savoir traditionnel. Les avis obtenus de la communauté sont très utiles pour établir la rémunération appropriée à verser Les communautés devraient avoir accès aux données importantes pour leurs propres processus de planification et de développement, à condition que la vie privée et la confidentialité des données personnelles soient protégées, comme on l’indique dans ce chapitre. S’il y a lieu et si possible, les chercheurs devraient tenter de partager équitablement les coûts et les avantages de la recherche entre les chercheurs, les établissements et les communautés autochtones qui y participent, notamment les coûts en personnel et les frais d’administration inhérents à la collaboration sur le plan de l’évaluation éthique et de la supervision du projet. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 119 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 aux participants en échange de leur temps et pour respecter les coutumes ayant trait à la remise de cadeaux ou aux festins, lesquelles jouent un rôle important pour le succès de la collaboration avec les communautés autochtones. L’embauche d’assistants de recherche et de traducteurs autochtones est déjà une pratique courante dans les projets axés sur les communautés. La mise en œuvre d’un programme de formation rationnel en vue d’améliorer les initiatives de recherche autonomes n’est pas aussi fréquente. 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 Les chercheurs et les organisations autochtones considèrent les coûts directs et indirects des projets de recherche réalisés en collaboration avec une communauté comme des obstacles à la participation communautaire préconisée dans la présente politique. Ces coûts sont parfois compensés par des contributions en nature venant de programmes de prestation de services auprès de la même population, par exemple les programmes de counselling et d’hébergement offerts aux jeunes Autochtones vivant en milieu urbain qui participent à un projet. L’obligation pour les participants à ces projets de conclure une entente sur les normes d’éthique à respecter s’étend alors aux tierces parties. 4529 4530 4531 4532 4533 Certains programmes actuels prévoient octroyer le financement directement aux instances communautaires qui mènent une recherche. Toutefois, l’obligation de procéder à une évaluation éthique est rencontrée par le fait que le chercheur qui collabore avec les organisations communautaires est rattaché aux établissements qui adhèrent à la présente politique. 4534 Recherche en génétique humaine 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 Les chercheurs en génétique et les promoteurs manifestent beaucoup d’intérêt pour la recherche axée sur les populations autochtones, notamment celles qui sont homogènes et socialement isolées. La recherche en génétique pourrait donc avoir des conséquences importantes pour les communautés autochtones. Les considérations inhérentes à l’évaluation éthique de la recherche en génétique humaine sont examinées au chapitre 13 (La recherche en génétique humaine). Dans une recherche avec des Autochtones, on devrait consulter les dispositions du chapitre 13 parallèlement aux mesures de protection de l’éthique énoncées dans le présent chapitre. L’accent y est mis plus particulièrement sur les conséquences de la recherche en génétique pour les communautés, comme le précise l’article 13.7. 4544 Recherche avec des peuples autochtones d’autres pays 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 Bien que le présent chapitre traite de la recherche avec des Autochtones du Canada, les chercheurs, les CÉR, les participants à la recherche et le milieu de la recherche en général devraient appliquer les principes énoncés ici aux recherches avec des Autochtones d’autres pays ou aux recherches où la prise de décision collective est la forme privilégiée d’appui au consentement individuel à participer à la recherche. Les considérations pertinentes à la recherche menée dans un autre pays sont abordées aux sections B et C du chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 120 4552 Évaluation par le CÉR 4553 4554 4555 4556 4557 4558 Article 9.14 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 Application Conformément à l’article 6.5 (voir chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche) de la présente politique, les modalités relatives à la composition des CÉR devraient prévoir la nomination de conseillers spéciaux lorsque les membres ne possèdent pas les connaissances techniques pertinentes à l’évaluation de certaines propositions de recherche. Le CÉR qui est régulièrement appelé à évaluer des projets de recherche concernant des Autochtones devrait modifier sa composition de manière à compter des membres permanents qui possèdent une expertise culturelle appropriée. 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 Article 9.15 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 Application L’objet explicite de la plupart des codes d’éthique des communautés autochtones est d’assurer la pertinence des activités de recherche par rapport aux besoins et aux priorités de la communauté, ainsi que le respect de l’identité, de la culture et des systèmes de connaissances des communautés autochtones. Même si les codes des communautés et les politiques des établissements partagent souvent de nombreux objectifs, les chemins empruntés pour atteindre ces objectifs peuvent être sensiblement différents. 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 Les comités d’éthique de la recherche qui évaluent régulièrement des projets de recherche avec des participants et des communautés autochtones devraient s’assurer d’avoir accès à des compétences pertinentes, soit parmi leurs membres permanents, soit en consultant au besoin des conseillers universitaires et communautaires versés dans ce domaine, soit en collaborant avec des instances communautaires responsables de l’évaluation éthique. Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche doivent reconnaître que l’évaluation éthique par les instances de la communauté vise des buts et fait appel à des critères qui diffèrent des dispositions de la présente politique. Il n’est donc pas approprié d’insister pour assurer l’uniformité entre les pratiques des communautés et les politiques des établissements. L’objectif du dialogue entre les chercheurs et les instances de la communauté doit être de trouver un terrain d’entente commun, d’anticiper les différends et de régler les conflits qui risquent de nuire à la protection éthique des participants et à la réalisation des objectifs de la recherche. La composition des instances communautaires chargées de l’évaluation éthique ne respectera pas forcément les critères énoncés dans la présente politique. Dans un contexte de rareté des ressources au sein des organisations communautaires, il arrive que les mêmes personnes participent à l’évaluation éthique d’une proposition et soient cogestionnaires de la recherche. En cherchant à éviter tout conflit d’intérêts par une dissociation des fonctions relatives à l’évaluation éthique et à la gestion des projets, on risque d’imposer un trop lourd fardeau à de petites communautés. Les processus mis en place par les communautés peuvent s’appliquer à la recherche qui déborde du mandat des CÉR. Ainsi, une recherche sur l’interface des systèmes humains et environnementaux qui ne fait pas appel à des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 121 4594 participants individuels n’a pas à être évaluée par un CÉR. 4595 4596 4597 4598 4599 4600 L’évaluation éthique par les instances communautaires ne remplace pas l’évaluation faite par le CÉR d’un établissement, sauf si la communauté reçoit directement le financement et a constitué un CÉR local reconnu par le bailleur de fonds du projet de recherche. Mais cela ne dispense pas les chercheurs affiliés à un établissement et collaborant avec la communauté d’obtenir l’approbation du CÉR de l’établissement. 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 Références • Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières nations à http://www.rhs-ers.ca/francais/index.asp • First Nations Centre. (2007). OCAP: Ownership, Control, Access and Possession. Sanctioned by the First Nations Information Governance Committee, Assembly of First Nations. Ottawa: National Aboriginal Health Organization. • Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones, mai 2007; voir http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/29134.html. IRSC, Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, septembre 2005; accessible en ligne à http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/29072.html. Initiative de l’éthique de la recherche avec des Autochtones du GER, « Enjeux et options concernant les révisions à l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains Chapitre 6 – La recherche avec des peuples autochtones », accessible en ligne à http://www.pre.ethics.gc.ca/francais/workgroups/aboriginal/Aboriginal_Peoples_Research.cf m ITK et NRI, Negotiating Research Relationships with Inuit Communities, sous la direction de Scot Nickels, Jamal Shirley et Gita Laidler, Ottawa et Ikqaluit, Inuit Tapiriit Kanatami et Nunavut Research Institute, 2007. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, adoptée le 19 octobre 2005 par la 334e session de la Conférence générale de l’UNESCO. Voir http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.phpURL_ID=1883&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html • • • • Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 122 4627 Chapitre 10 4628 LA RECHERCHE QUALITATIVE 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 Les chercheurs en sciences humaines – en sociologie, en psychologie, en criminologie, en administration des affaires, en science politique, en communication, en éducation, en histoire et dans d’autres disciplines – ont la conviction commune qu’il est souhaitable de tenter de comprendre l’action humaine par l’étude et l’analyse systématique. Certains chercheurs emploient des approches axées sur la recherche quantitative, tandis que d’autres optent pour les méthodes de recherche qualitative, et d’autres encore, pour une combinaison des deux. 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 La recherche qualitative a de longs antécédents dans plusieurs disciplines établies des sciences humaines et dans de nombreux domaines des sciences de la santé (par exemple, les sciences infirmières). L’évolution de la recherche indique une utilisation accrue des approches qualitatives dans la recherche en santé et dans d’autres disciplines des sciences humaines. Dans certaines disciplines, on a établi des lignes directrices en matière d’éthique afin de répondre aux questions soulevées par le recours à des méthodes, à des technologies, à des pratiques et à des cadres de recherche particuliers. Les approches qualitatives en recherche ont un caractère dynamique et s’appuient sur des hypothèses différentes de celles qui façonnent le modèle de recherche biomédical. Dans bien des cas, les exigences visant les pratiques et les méthodologies de recherche propres aux approches qualitatives sont similaires à celles qui s’appliquent aux approches quantitatives – par exemple, les préoccupations au sujet de la qualité de la recherche (fiabilité et validité des données, etc.). Cependant, comme pour les principes d’éthique, les critères sont adaptés au sujet, au contexte et aux hypothèses épistémologiques du projet (portant notamment sur la nature et la production des connaissances dans un domaine de la recherche). 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 Le présent chapitre tente de donner des indications sur la recherche qualitative et ses conséquences pour le processus d’évaluation éthique. Il traite entre autres de questions relatives au consentement, à la vie privée et à la confidentialité des données qui sont propres à la recherche qualitative. Certaines questions de procédure liées à la dynamique et aux caractéristiques de la recherche qualitative, qui ont trait au calendrier du processus d’évaluation éthique de la recherche et à la portée de l’évaluation, sont abordées plus en détail ci-dessous. Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) devraient aussi consulter les autres chapitres pertinents de la Politique pour obtenir plus de précisions sur les principes, les normes et les pratiques applicables à la recherche qualitative. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 123 4662 A. 4663 4664 4665 4666 4667 4668 Les méthodes qualitatives témoignent d’une approche qui privilégie la dimension humaine : elles soulignent l’importance de comprendre comment les gens envisagent le monde, agissent et s’y comportent. Cette approche oblige les chercheurs à comprendre comment les gens interprètent leurs paroles et leurs actes ainsi que d’autres aspects du monde avec lesquels ils viennent en contact (y compris les autres personnes) et donnent un sens à tout cela. 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 Certaines études qualitatives vont au-delà des expériences personnelles des gens pour explorer les interactions et les processus au sein des organisations ou d’autres milieux. La connaissance, tant sur le plan individuel que sur le plan culturel, est traitée comme une construction sociale. Cela signifie que toute connaissance est, jusqu’à un certain point, de nature interprétative et, partant, tributaire du contexte social. Elle est aussi façonnée par le point de vue personnel (et peut-être même par les valeurs) du chercheur en tant qu’observateur. 4676 4677 La section qui suit présente une synthèse des principes généraux et des exigences et pratiques méthodologiques de la recherche qualitative. 4678 Principes généraux et exigences méthodologiques et pratiques 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 Nature de la recherche qualitative a) Compréhension inductive. De nombreuses formes de recherche qualitative supposent l’acquisition d’une compréhension inductive de l’univers des participants, l’objectif étant d’avoir une compréhension analytique de la façon dont ils perçoivent leurs actions et le monde qui les entoure. Dans certains projets, cette approche s’applique aussi à l’étude d’expériences, de processus et de contextes sociaux particuliers. Lorsqu’une méthode prévoit une interaction directe avec les participants à la recherche, on insiste souvent sur la nécessité de se familiariser avec les perceptions qu’ont les participants d’eux-mêmes et des autres, ainsi qu’avec le sens qu’ils donnent à leurs pensées et à leurs comportements. b) Diversité des façons de procéder. Il n’y a pas d’approche unique en recherche qualitative. Chaque domaine ou discipline a des approches et des points de vue différents quant à l’utilisation des méthodes qualitatives; même à l’intérieur d’une discipline, les approches et les points de vue varient. La recherche qualitative fait appel à tout un éventail de méthodologies, de techniques et de démarches épistémologiques qui permettent aux chercheurs de pénétrer l’univers des participants à la recherche ou d’entrer dans un contexte social particulier. Ces approches méthodologiques comprennent, sans toutefois s’y restreindre, l’ethnographie, la recherche - action participative, l’histoire orale, la phénoménologie, l’analyse narrative, théorisation ancrée et l’analyse du discours. L’expression « recherche qualitative » englobe une gamme étendue de paradigmes et de perspectives qui se recoupent. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 124 4701 4702 4703 4704 4705 4706 c) Processus de recherche dynamique, réfléchi et continu. L’émergence en cours de recherche de questions, de concepts, de stratégies, de théories et de façons de recueillir et de traiter les données oblige le chercheur à réfléchir et à s’interroger constamment. Une souplesse, une capacité de réflexion et une sensibilité de ce genre contribuent à la rigueur et à la qualité d’ensemble de l’analyse des données. 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 d) Variété et multiplicité des contextes, souvent évolutifs. La recherche qualitative se déroule dans divers contextes, chacun soulevant des questions d’éthique particulières. Le savoir étant vu comme tributaire du contexte en recherche qualitative, celle-ci a tendance à cibler des personnes, des endroits ou des concepts dérivés empiriquement d’autres contextes sociaux; la priorité du chercheur est alors de comprendre ce contexte social particulier, qui met en cause ces personnes, à ce moment précis. 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 Les chercheurs entreprennent parfois des recherches qui remettent en question des structures sociales et des activités qui engendrent une inégalité ou une injustice, ou qui y contribuent. Ces recherches peuvent porter sur des participants hautement vulnérables en raison de la stigmatisation sociale ou juridique associée à leurs activités ou à leur identité et qui ont peut-être une confiance limitée à l’égard de la loi, des organismes sociaux ou des autorités universitaires. Elles peuvent aussi mettre à contribution des participants tels que des dirigeants d’entreprise ou des responsables gouvernementaux qui ont parfois plus de pouvoir que les chercheurs eux-mêmes. 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 e) Collecte de données et taille de l’échantillon. En règle générale, l’accent est mis davantage sur la profondeur de la recherche que sur son étendue. La plupart des chercheurs qui emploient des méthodes qualitatives préféreront recueillir des données diversifiées, mais qui se recoupent, sur un nombre limité de cas ou de situations, au risque d’atteindre un point de saturation ou de redondance thématique. Dans ces études, la sélection des échantillons et des sites de recherche est guidée par leur utilité stratégique ou la richesse des sources d’information, dans l’optique d’approfondir la compréhension que l’on a du phénomène étudié, et non nécessairement par des considérations de signification statistique. Dans le but d’améliorer la qualité des données, un chercheur peut faire appel à des sources d’information et à des stratégies de collecte de données multiples (par exemple, pour faire une triangulation). Les chercheurs recourent à toute une variété de méthodes pour recueillir des données, dont les entrevues, l’observation participante, les groupes de discussion et d’autres techniques d’interaction humaine. Le rapprochement et le contact prolongé avec les participants à la recherche constituent le meilleur moyen de recueillir des données fiables. Les études textuelles qualitatives font aussi appel à toute une variété de méthodes d’analyse de contenu pour dépouiller des ouvrages publiés, des sites Web, des transcriptions d’entrevues, des images ou d’autres types de documents. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 125 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 Le traitement approprié des données recueillies peut varier sensiblement. Dans certaines recherches, la protection des participants à la recherche exige la confidentialité, l’anonymat et la destruction des données après leur utilisation. Dans d’autres cas, les données peuvent constituer un registre historique précieux qui doit être conservé, ou elles pourraient apporter une contribution utile parce qu’elles attestent publiquement du rôle joué par certaines personnes (voir le chapitre 2 – Le consentement libre et éclairé – et le chapitre 5 – Vie privée et confidentialité). 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 f) Buts et objectifs de la recherche. Les objectifs de la recherche qualitative varient largement au sein des diverses disciplines et entre celles-ci. Parmi les buts visés par les projets de recherche qualitative, mentionnons le besoin de « donner une voix » à une population particulière, la nécessité d’entreprendre une étude critique de certains systèmes, de certaines situations ou du pouvoir des personnes étudiées, le désir d’influer sur le changement dans un contexte social donné, ou le besoin d’analyser des phénomènes jusque-là peu étudiés afin d’élaborer de nouvelles approches théoriques pour la recherche. 4760 4761 4762 4763 4764 4765 g) Processus dynamique, négocié et souvent continu de consentement libre et éclairé. Afin de pouvoir entrer dans un contexte particulier à des fins de recherche, il est parfois nécessaire de négocier avec la population cible. Il arrive que ce processus ne puisse être mené à terme avant la recherche, en partie parce que les contextes dans lesquels doit se dérouler la recherche évoluent avec le temps. 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 Dans certains cas, les participants à la recherche ont un pouvoir égal ou même supérieur à celui du chercheur – par exemple, dans une recherche en milieu communautaire ou au sein d’une organisation lorsqu’on a recours à un processus de collaboration pour définir et concevoir le projet et les questions de recherche, ou encore lorsque les participants sont des personnalités publiques ou qu’ils occupent d’autres postes d’influence (comme dans une recherche portant sur les élites économique, sociale, politique ou culturelle). Dans d’autres cas, les chercheurs ont eux-mêmes un plus grand pouvoir quand l’accès aux populations d’où sont issus les participants éventuels leur est acquis grâce aux relations établies avec les décideurs concernés (par exemple, lorsqu’un chercheur prend contact avec les services de police pour effectuer une recherche auprès d’une population à problème, ou avec les autorités carcérales pour faire une recherche auprès de détenus). 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 h) Partenariats de recherche. L’accès à certains contextes et à certaines populations est souvent obtenu progressivement, et il se peut bien que les relations établies existent en dehors du cadre de la recherche; par conséquent, il est parfois difficile de déterminer avec précision où commence et où prend fin la relation de « recherche » proprement dite. Dans bien des cas, malgré une préparation minutieuse, il se peut que le chercheur ignore l’issue précise de sa quête tant qu’il n’aura pas commencé la collecte des données. D’ailleurs, en raison du caractère émergent de nombreuses études qualitatives, il devient Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 126 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 essentiel d’établir de bons rapports et un lien de confiance personnel avec les participants afin de pouvoir examiner des questions jugées importantes ou intéressantes par les deux parties et de produire des données fiables. Souvent, la recherche se transforme en un processus de collaboration négocié entre le ou les participants à la recherche et le chercheur, ce qui oblige à consacrer initialement un temps considérable uniquement pour déterminer l’objet de la recherche. 4794 4795 4796 Dans bien des cas, les contacts entre les chercheurs et les participants pourront durer toute une vie, et ces personnes développeront des liens sur divers plans au-delà de la relation établie dans le cadre de la recherche. i) Résultats de la recherche. La transférabilité des résultats d’un contexte à un autre est prise en compte, mais elle est souvent perçue davantage comme une question théorique qu’une question de procédure ou d’échantillonnage. 4797 4798 4799 4800 4801 B. Évaluation éthique de la recherche dans le contexte des questions inhérentes à la recherche qualitative 4802 4803 4804 La section qui suit donne des indications sur certaines des conséquences de l’utilisation des approches qualitatives pour le processus d’évaluation éthique de la recherche. Il faudrait aussi la lire en se référant aux autres chapitres pertinents de la présente politique. 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 La recherche qualitative peut soulever des questions d’éthique particulières touchant à l’obtention de l’accès, à l’établissement de rapports, à l’utilisation des données et à la publication des résultats. Les chercheurs et les CÉR devraient examiner les questions liées au consentement, à la protection de la vie privée, à la confidentialité des données et aux relations entre les chercheurs et les participants durant la conception, l’évaluation et le déroulement de la recherche. Ils se pencheront sans doute sur certaines questions au moment de la conception du projet de recherche, mais d’autres surgiront en cours de recherche, ce qui obligera les intéressés à faire preuve de discrétion, de souplesse et d’un bon jugement, dans l’optique d’une approche proportionnelle du degré de risque et des avantages inhérents à la recherche, du bien-être de l’individu et du bien-être au sens large. 4815 Modalités d’expression du consentement libre et éclairé 4816 4817 4818 4819 4820 4821 Article 10.1 4822 4823 4824 4825 4826 Application Le processus de consentement devrait normalement témoigner du degré de confiance qui existe entre les participants à la recherche et le chercheur. Souvent, cette confiance repose sur une compréhension mutuelle des objectifs du projet de recherche. Le participant à la recherche peut interpréter toute tentative visant à légaliser ou à formaliser Les comités d’éthique de la recherche devraient envisager toute la gamme des méthodes susceptibles d’être utilisées par les chercheurs qui recourent à des approches qualitatives pour consigner le processus de consentement. Les chercheurs devraient exposer dans leur projet de recherche le processus et les méthodes d’obtention du consentement qu’ils prévoient utiliser. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 127 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 le processus de consentement comme une atteinte à cette confiance. Or, dans diverses circonstances, le consentement écrit n’est pas exigé pour une recherche qualitative. Les chercheurs qui font appel à des méthodes qualitatives utilisent toute une gamme de modalités de consentement, entre autres le consentement oral, les notes de terrain et d’autres moyens, par exemple l’enregistrement (audio ou vidéo, ou par un autre dispositif électronique) pour consigner le consentement. Ils ont aussi la possibilité de demander aux participants de remplir un questionnaire (en personne, par la poste, par courriel ou par un autre moyen électronique) pour obtenir la preuve de leur consentement. 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 Il faut parfois que les CÉR examinent le rapport de pouvoir existant entre les chercheurs et les participants à la recherche. Lorsqu’un participant à la recherche occupe un poste d’influence ou participe régulièrement à des interactions semblables à celles qui caractérisent la recherche en raison de sa fonction ou de sa profession, on peut déduire qu’il a donné son consentement éclairé du simple fait qu’il a accepté de collaborer avec le chercheur aux visées de la recherche. Aucune vérification du consentement ne s’impose alors. Par exemple, une recherche portant sur des « élites » s’intéresse aux structures de pouvoir et aux personnes occupant des postes d’autorité (comme un associé principal dans un cabinet d’avocats, un ministre du gouvernement ou un dirigeant d’entreprise). Dans ce type de recherche, le fait qu’une personne ait accepté d’être interviewée par le chercheur peut suffire à indiquer son consentement à participer à la recherche. 4851 4852 4853 Les chercheurs et les CÉR devraient consulter le chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) pour une analyse et des précisions supplémentaires. 4854 Études par observation 4855 Exemption de l’évaluation par un CÉR 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 Article 10.2 4863 4864 4865 4866 4867 Application Dans le cas d’une recherche comportant l’observation de gens dans un lieu public où il n’y a pas de présomption de respect de la vie privée ni de collecte de renseignements personnels identifiables auprès de personnes – par exemple, lors d’une assemblée politique, d’une manifestation, de tout autre événement ou dans un lieu public (comme un concert offert Il n’y a pas lieu de faire faire d’évaluation par un comité d’éthique de la recherche pour la recherche axée sur l’observation des gens dans un lieu public ne comportant pas la collecte de renseignements personnels identifiables dans le cadre d’une interaction directe avec des personnes et ne prévoyant pas d’intervention planifiée par le chercheur. Une recherche de ce genre ne fait pas intervenir de participants humains au sens de la Politique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 128 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 gratuitement dans un parc ou dans un centre commercial), il n’est pas nécessaire de faire évaluer le projet par un CÉR. On peut en effet supposer que les personnes sont alors conscientes du caractère public de l’événement ou du rassemblement. Lorsque des personnes sont raisonnablement en droit de s’attendre à ce que leur identité soit connue, par exemple en raison de leur célébrité, une recherche faisant état de leur présence n’a pas à être soumise à l’évaluation d’un CÉR (voir aussi l’article 2.5 du chapitre 2 – Portée et approche – et le chapitre 5 – Vie privée et confidentialité). 4877 4878 4879 4880 4881 Article 10.3 Les recherches dans Internet portant exclusivement sur des renseignements accessibles au public et ne comportant pas de présomption de respect de la vie privée n’ont pas à être soumises à l’évaluation d’un comité d’éthique de la recherche. Ces recherches ne font pas intervenir de participants humains au sens de la Politique. 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 Application Les recherches non intrusives, qui ne comportent pas d’interaction directe entre le chercheur et d’autres personnes dans Internet et dont les données proviennent principalement de renseignements affichés sur des sites Web, n’ont pas à être soumises à l’évaluation d’un CÉR. On pourrait considérer comme de l’information accessible au public la matière qu’on trouve dans Internet ou qui est manifestement destinée à attirer l’attention – documents, dossiers, spectacles, matériel d’archives accessible en ligne ou entrevues de tiers publiées (voir le chapitre 2 – Le consentement libre et éclairé). Les chercheurs peuvent devoir tenir compte d’autres facteurs lorsqu’ils utilisent cette information : le droit d’auteur, les restrictions concernant la diffusion, la protection de la vie privée, les droits de propriété intellectuelle, par exemple. Il s’agit cependant là de facteurs qui échappent à la portée de l’évaluation du CÉR. 4895 Approche proportionnelle de l’évaluation des études par observation 4896 4897 4898 4899 4900 Article 10.4 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 Application En recherche qualitative, l’observation sert à étudier les comportements dans un cadre naturel et se situe souvent dans une communauté ou un milieu vivant, naturel et complexe, dans un environnement matériel, ou dans un contexte virtuel tel qu’Internet. Une étude axée sur l’observation peut se dérouler dans un lieu public ou dans un espace virtuel où les personnes concernées sont susceptibles d’avoir certaines attentes quant aux limites du respect de leur vie privée. Elle peut aussi avoir lieu dans un espace privé ou protégé où les personnes en cause s’attendent à ce que leur vie privée soit respectée. Parmi les situations où la recherche axée Au moment d’examiner un projet de recherche axé sur l’observation, y compris une recherche en ligne, lorsqu’il y a collecte de renseignements personnels identifiables ou que des personnes estiment avoir droit à la protection de leur vie privée, les comités d’éthique de la recherche doivent adopter une méthode proportionnelle d’évaluation de l’éthique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 129 4910 4911 4912 4913 sur l’observation exige normalement une évaluation figurent les salles de classe, les salles d’urgence des hôpitaux, les forums privés sur Internet, ainsi que les communautés et les organisations dont l’accès est réservé aux membres. 4914 4915 4916 4917 4918 La recherche axée sur l’observation se divise en deux catégories : la recherche « non participative » (c’est-à-dire celle où le chercheur observe mais ne participe pas à l’action) et la recherche « participative » (c’est-àdire celle où le chercheur est à la fois observateur et participant à l’action). 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 L’observation de participants est souvent assimilée à la recherche ethnographique, dans laquelle le rôle du chercheur consiste à acquérir une vision d’ensemble du milieu étudié, en s’y engageant et en l’observant simultanément pour décrire ses cadres, ses processus et ses rapports sociaux. L’observation de participants nécessite parfois la permission d’observer des activités dans le milieu à l’étude et d’y participer. Dans certains cas, les chercheurs vont révéler leur identité et demander le consentement libre et éclairé des personnes du milieu; dans d’autres, ils observeront les participants à leur insu. Quand il existe des lignes directrices ou des codes sur les questions d’éthique que pose ce type de recherche dans une discipline ou pour une approche méthodologique donnée, les chercheurs et les CÉR devraient examiner les similitudes, les divergences et les chevauchements de ces codes et lignes directrices avec la Politique, et tenter d’en venir à une compréhension et à une clarification mutuelles qui permettront de résoudre les questions d’éthique susceptibles de surgir dans le cadre du projet. 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 Les études axées sur l’observation soulèvent des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée des personnes observées. Les CÉR et les chercheurs doivent prendre en considération les conséquences éthiques des approches fondées sur l’observation, par exemple la violation possible des principes du consentement libre et éclairé et de la protection de la vie privée, ainsi que les normes méthodologiques et disciplinaires qui s’appliquent au projet de recherche. Ils devraient s’intéresser plus particulièrement aux effets sur l’éthique de facteurs tels que la nature des activités à observer, le cadre dans lequel ces activités doivent être observées, le fait que ces activités sont ou ne sont pas mises en scène aux fins de la recherche, les attentes qu’auront peut-être les éventuels participants en ce qui a trait à la protection de leur vie privée, les moyens employés pour enregistrer les observations, ainsi que l’identification éventuelle des participants dans les dossiers de recherche et les rapports publiés et tout moyen par lequel les participants pourraient donner la permission d’être identifiés. 4950 4951 4952 Le fait de savoir que l’on est observé influence souvent le comportement, et la recherche axée sur des non-participants ou sur l’observation discrète exige généralement que les sujets ignorent qu’ils sont observés Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 130 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 (habituellement, il n’y a pas d’interaction directe avec les personnes observées); ces derniers ne peuvent donc donner leur consentement libre et éclairé. Certaines formes de recherche qualitative visent à observer et à étudier des comportements criminels, des groupes violents ou des groupes dont l’accès est réservé aux membres. À titre d’exemple, il serait impossible d’effectuer certaines recherches en sciences sociales qui visent à faire un examen critique des rouages internes d’organisations criminelles si les sujets savaient à l’avance qu’ils sont observés. De même, l’observation des comportements dans les files d’attente d’un centre commercial est un exemple d’étude censée ne comporter qu’un risque minimal que l’on ne pourrait mener à terme si les acheteurs savaient qu’ils sont observés. Les chercheurs devraient justifier le besoin de déroger au principe général du consentement libre et éclairé, et les CÉR devraient faire preuve de jugement au moment d’évaluer la nécessité d’accorder une dérogation visant une recherche axée sur l’observation à l’insu. Ces recherches devraient se dérouler selon les normes de la profession et de la discipline. 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 Les chercheurs devraient démontrer au CÉR que les précautions et les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des données dans une étude axée sur l’observation, proportionnellement au niveau de risque et au contexte de la recherche. Les chercheurs et les CÉR devraient être conscients du fait que dans certaines provinces, certains territoires ou certains pays, la publication de renseignements permettant d’identifier une personne, par exemple une photographie prise dans un lieu public montrant une personne qui ne s’attendait pas à être photographiée, pourrait être interprétée dans une poursuite au civil comme une intrusion dans la vie privée. 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 Les CÉR devraient mettre l’accent sur les projets qui présentent un risque plus que minimal ou moduler leurs exigences et la protection requise en fonction de la gravité et de la probabilité des inconvénients éventuels, y compris la probabilité que les rapports publiés permettent d’identifier des personnes ou des groupes. La recherche axée sur l’observation qui ne permet pas d’identifier les participants, qui n’est pas orchestrée à l’avance et qui a un caractère non intrusif devrait normalement être considérée comme comportant un risque minimal. 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 Les chercheurs devraient être conscients du fait qu’une recherche dans Internet soulève parfois des préoccupations qui sortent du cadre de l’évaluation éthique de la recherche. Ainsi, des préoccupations de cette nature peuvent surgir lorsque le plan de recherche englobe des mineurs ou d’autres populations potentiellement vulnérables en raison du manque de surveillance dans ce contexte électronique. Les questions non liées à l’éthique du projet de recherche débordent du cadre de la Politique. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 131 4994 4995 4996 Pour une analyse et des précisions supplémentaires, les chercheurs et les CÉR devraient consulter le chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) et le chapitre 5 (Vie privée et confidentialité). 4997 4998 Protection de la vie privée et confidentialité lors de la diffusion des résultats de la recherche 4999 5000 5001 5002 Article 10.5 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 Application Dans la plupart des sciences sociales et dans certaines disciplines des humanités, le risque le plus sérieux à gérer pour les chercheurs et les CÉR a trait aux préjudices susceptibles de découler d’une violation de la confidentialité de la recherche. Il arrive effectivement que cela pose un problème particulier en recherche qualitative, en raison de l’étendue, du niveau de précision, de la nature délicate et du caractère unique de l’information recueillie. La ligne de conduite habituelle consiste à garantir la confidentialité des données de recherche. Pour assurer la confidentialité des données, on peut, dans certains cas, rendre les participants à la recherche anonymes lors de la publication ou de la diffusion des résultats. 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 Dans certains types de recherche qualitative, on reconnaît la contribution des participants en les identifiant personnellement dans les publications de recherche ou dans tout autre média employé pour diffuser les résultats de la recherche. Si le fait de ne pas identifier les participants est considéré contraire à l’éthique en raison du manque de respect qui en découle, ou si des participants éclairés expriment le souhait de voir leur nom mentionné, les chercheurs devraient alors le faire en respectant les pratiques et les principes habituels de leur discipline. Lorsqu’il est préférable de préserver la confidentialité ou lorsqu’il n’y a pas de motif impérieux d’agir autrement, la confidentialité devrait être maintenue d’une manière compatible avec les besoins des participants à la recherche et du projet. 5025 5026 5027 Les examinateurs doivent se demander quel principe doit prévaloir dans un contexte de recherche donné et quelles traditions scientifiques sont invoquées. 5028 5029 Pour une analyse et des précisions supplémentaires, les chercheurs et les CÉR devraient consulter le chapitre 5 (Vie privée et confidentialité). Compte tenu du contexte de la recherche et des traditions scientifiques pertinentes au projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche doit reconnaître dans son évaluation que certaines personnes peuvent souhaiter voir leur contribution soulignée. 5030 Moment auquel doit avoir lieu l’évaluation par le CÉR 5031 5032 5033 Article 10.6 Ce n’est pas à l’étape de l’exploration initiale, au moment où le chercheur élabore son plan de recherche, que doit avoir lieu l’évaluation par le comité d’éthique de la recherche. L’évaluation de l’éthique de la recherche doit Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 132 5034 5035 5036 plutôt se faire une fois que les paramètres de la recherche ont été précisés. Le chercheur doit recevoir l’autorisation du CÉR avant d’entreprendre la collecte des données sur terrain. 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 Application Il est parfois difficile de déterminer le moment du début et celui de la fin d’un projet de recherche qualitative. L’accès à des populations et à des contextes particuliers s’acquiert souvent avec le temps, et il n’est pas inhabituel que les chercheurs doivent s’en tenir à un rôle d’observateur passif ou se contenter d’observer passivement un milieu donné pendant un certain temps avant de faire quelque effort pour établir une « relation de recherche ». Prendre des notes, griffonner, tenir un journal et faire des observations ne sont que quelques-unes des activités préliminaires qui peuvent se dérouler longtemps avant que le chercheur n’ait le moindre soupçon qu’elles aboutiront à un projet de recherche. Les activités préliminaires de ce genre ne sont pas assujetties à l’évaluation d’un CÉR. 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 Les chercheurs doivent avoir la possibilité de faire des visites préliminaires et d’engager un dialogue pour examiner les relations de recherche qu’il est possible d’établir et définir les modes de collaboration à la recherche dans des communautés ou des milieux particuliers. Déterminer les questions et les méthodes de recherche, la nature et la taille de l’échantillon, l’inclusion éventuelle des préoccupations de la communauté dans la conception du projet et les modalités de la collecte des données figurent parmi les questions à aborder. Les CÉR devraient savoir qu’un dialogue préalable entre les chercheurs et les communautés, avant que n’ait lieu l’évaluation par le CÉR, fait partie intégrante de la conception d’un projet de recherche. Il se peut également que les chercheurs aient à consulter le CÉR de manière officieuse lorsque des questions d’éthique se posent avant la collecte des données; il arrive aussi qu’ils aient à saisir le CÉR de questions de ce genre en cours de recherche. 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 En recherche qualitative impliquant ’une communauté, un groupe ou une population (par exemple, des groupes marginalisés ou privilégiés) les démarches de recherche intègrent un processus de dialogue, d’échanges et de négociation préalable à la recherche, qui se déroule avant que ne s’amorce officiellement la collecte de données sur des participants humains. Ainsi, dans une recherche auprès de communautés ou de populations autochtones (voir le chapitre 9 – La recherche avec les peuples autochtones) ou dans une autre forme de recherche en collaboration mise en œuvre à l’échelon local, il peut être souhaitable d’obtenir la permission des dirigeants, des aînés ou des représentants de la communauté avant de solliciter le consentement des participants pris individuellement. Un chercheur pourrait profiter d’un rassemblement communautaire pour renseigner le groupe sur le projet de recherche et obtenir son accord pour commencer la recherche, avant de solliciter le consentement de chacun des participants comme deuxième étape du projet de recherche. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 133 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 Même si le plan de recherche officiel renferme une version préliminaire des questions de recherche, les CÉR devraient savoir qu’il est assez fréquent que certaines questions ne ressortent que pendant la recherche; il n’est pas rare non plus que l’on apporte des changements dans les sources de données ou que l’on exploite de nouvelles sources de données en cours de route. En raison de la nature inductive de la recherche qualitative et de la nature « émergente » de ces modèles de recherche, il arrive que certains éléments évoluent au fur et à mesure qu’avance le projet. Mais certaines modifications au plan de recherche ne sont pas suffisamment importantes par rapport au plan approuvé pour nécessiter une évaluation par le CÉR. Il se peut tout de même que des questions ayant trait à l’éthique de la recherche se posent en cours de recherche; il pourrait alors suffire que le chercheur en informe le CÉR (voir le chapitre 2 – Le consentement libre et éclairé et l’article 6.16 au chapitre 6 – Gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche). 5091 5092 5093 5094 Article 10.7 Lorsque les chercheurs font appel à des méthodes de type « émergent » pour la collecte de données, les comités d’éthique de la recherche doivent évaluer et approuver la procédure générale qui sera suivie à la lumière des normes pertinentes de la discipline et de la profession. 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 Application Dans une recherche qualitative comportant la collecte de données par des moyens de type « émergent » (par exemple, une entrevue non structurée ou un groupe de discussion), on n’expose pas toujours entièrement la nature précise des questions ou d’autres aspects de la collecte de données avant la mise en œuvre du projet. En pareil cas, les CÉR peuvent demander à examiner une version préliminaire des questions ou à avoir un aperçu de la façon dont se fera la collecte des données. Les CÉR ne devraient pas obliger les chercheurs à leur fournir une version définitive du questionnaire avant la collecte des données. Ils devraient plutôt s’assurer que la collecte des données se déroule selon les normes de la discipline et de la profession. 5105 Références 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 • • • Australian Research Council, National Health and Medical Research Council and Australian Vice-Chancellors Committee, National Statement on Ethical Conduct in Human Research, 2007. Instituts de recherche en santé du Canada, Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, 2005. Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), « Politique inter-conseils sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition ». Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 134 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 • • Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Les sciences sociales et humaines dans la recherché en santé : Un aperçu canadien des domaines de recherche et des approches inédites favorisant la compréhension et la prise en charge des problèmes de santé, 2000. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), « Politique du CRSH sur l’archivage des données de recherche ». Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 135 5122 Chapitre 11 5123 LES ESSAIS CLINIQUES 5124 A. Aperçu 5125 5126 5127 5128 5129 Un essai clinique est une « [r]echerche sur des sujets humains dont l’objet est soit de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d’une drogue pour usage humain, soit de déceler les incidents thérapeutiques liés à cette drogue, soit d’en étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination ou soit d’en établir l’innocuité ou l’efficacité » 1 . 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 Les essais cliniques sont le plus souvent pratiqués en recherche biomédicale et en recherche sur la santé, mais des travaux de recherche sont aussi menés dans d’autres disciplines cliniques connexes, telle la psychologie, pour évaluer des interventions, habituellement en comparant deux ou plusieurs approches. Les essais cliniques peuvent aborder des questions qui ne sont pas liées directement à un objectif thérapeutique, par exemple le rapport coût-efficacité ou le métabolisme d’un médicament, outre les questions qui visent directement à évaluer le traitement des participants à l’étude. Ils peuvent prendre la forme d’études « n de 1 » et d’essais cliniques multicentriques randomisés contrôlés. Les types et les formes d’essais cliniques comportent naturellement des différences méthodologiques, mais les principes éthiques et les procédures exposés dans la Politique peuvent être adaptés à chaque cas. 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 Les essais cliniques consistent habituellement en l’essai de médicaments nouveaux ou de médicaments existants pour le traitement de nouvelles applications. Pour cette raison et par souci de commodité, le présent chapitre fait principalement référence à l’essai de médicaments. Cependant, les essais cliniques portent aussi sur des instruments médicaux, des produits biologiques, radiopharmaceutiques et géniques et des produits de santé naturels, ainsi que sur des thérapies comportementales et psychologiques. Les lignes directrices présentées dans le chapitre s’appliquent aussi, s’il y a lieu, aux essais portant sur ces autres thérapies ou interventions. 5149 5150 5151 5152 5153 Les chercheurs qui entreprennent des essais cliniques visant à appuyer une demande d’approbation à des fins de commercialisation doivent se conformer à la réglementation de Santé Canada 2 et ils devraient aussi respecter la Ligne directrice sur les bonnes pratiques cliniques de l’ICH 3 , qui a été adoptée par Santé Canada, ainsi que toutes politiques ou autres lignes directrices applicables. 5154 5155 5156 Le rythme accéléré auquel de nouveaux médicaments et instruments médicaux sont mis au point au Canada et le volume croissant d’essais cliniques menés dans des contextes autres que les laboratoires de recherche traditionnels, notamment les cabinets de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 137 5157 5158 5159 5160 5161 médecins et les organisations qui font de la recherche sous contrat, obligent à faire preuve de vigilance dans le processus d’examen des essais cliniques. Les comités d’éthique de la recherche (CÉR) doivent surveiller attentivement tous les aspects de ces essais cliniques, y compris le consentement libre et éclairé, la confidentialité, la sécurité et le recrutement. 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 En ce qui a trait au recrutement des participants aux essais cliniques, il arrive souvent que l’on ne puisse recruter dans un délai raisonnable, à un seul établissement clinique, un nombre suffisant de participants admissibles. Il peut aussi être souhaitable de choisir des participants provenant de divers endroits pour éviter que les résultats de la recherche ne soient faussés. Ainsi, la pratique courante est que les essais cliniques se déroulent dans différents centres et que les données recueillies soient amalgamées aux fins de l’analyse. Les questions éthiques soulevées par ces essais cliniques multi-établissements sont examinées au chapitre 8 (Recherches relevant des plusieurs autorités). 5170 B. 5171 5172 Les essais cliniques sont habituellement répartis en quatre phases, qui soulèvent chacune des questions d’éthique particulières 4 . 5173 5174 5175 5176 Article 11.1 5177 Application 5178 5179 5180 5181 5182 Phase I 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 Phases des essais cliniques Au moment d’évaluer un protocole d’essai clinique, le comité d’éthique de la recherche devrait savoir de quelle phase il s’agit et connaître les questions d’éthique particulières qui se posent aux différentes étapes de la recherche. Dans les essais cliniques de phase I, les chercheurs mettent à l’essai, souvent pour la première fois, un médicament ou un traitement nouveau au sein d’un groupe restreint de personnes afin d’en évaluer la toxicité et d’en préciser les effets secondaires, et de déterminer un intervalle de posologie sécuritaire. Préoccupations d’ordre éthique : Les préoccupations au sujet de l’innocuité sont particulièrement sérieuses à la phase I de la recherche parce qu’il se peut que le nouveau médicament soit administré pour la première fois à des participants humains (« essais pour la première fois chez l’humain ») et qu’il n’ait pas ou n’ait guère fait l’objet d’expériences antérieures. Les essais de phase I font souvent appel à des participants en santé qui sont rémunérés pour leur participation, quoique l’on ne procède habituellement pas ainsi dans les essais portant, par exemple, sur le cancer. La combinaison d’un risque clinique et d’un avantage clinique incertain ou peu probable et la rémunération souvent élevée qui est versée aux participants soulèvent des préoccupations éthiques touchant à la sécurité, à la sélection et au recrutement des participants, ainsi qu’au processus de consentement libre et éclairé. Par mesure de sécurité, il importe de s’assurer que le médicament est d’abord administré à un petit nombre de participants et que la posologie est augmentée en quantités clairement définies seulement après que l’on aura observé les réactions des Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 138 5198 5199 5200 5201 5202 participants à la dose initiale. La procédure de recrutement et de consentement devrait faire en sorte que les participants soient conscients de la nature expérimentale de la thérapie et qu’ils n’acceptent pas de prendre des risques qu’ils refuseraient de prendre dans d’autres circonstances si ce n’était de la rémunération qui leur est offerte. 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 De nos jours, les essais cliniques de phase I font de plus en plus souvent appel à des personnes souffrant de maladies précises, pour lesquelles les traitements conventionnels ont échoué. Ces études peuvent être désignées essais cliniques de phase I, mais la ligne de démarcation entre les différentes phases des essais n’est pas toujours claire. Ces études pourraient être appelées essais cliniques de phases I et II combinées, ou simplement essais cliniques de phase II (voir ci-dessous). 5210 5211 5212 5213 Phase II À la phase II, les essais cliniques visent principalement à étudier l’efficacité des nouveaux médicaments et les effets secondaires à court terme; ces essais sont menés au sein de populations dont l’état ou la maladie pourrait être traité par le médicament. 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 Préoccupations d’ordre éthique : Les essais cliniques de phases I et II combinées soulèvent des préoccupations d’ordre éthique particulières, car ils sont souvent menés auprès de populations pour lesquelles il n’existe plus de traitement possible. Les patients atteints d’un cancer incurable, que l’on ne peut pas soigner à l’aide des traitements traditionnels, et ceux qui ont contracté le VIH/sida en sont des exemples. Ces circonstances peuvent influer sur la perception qu’ont les patients et leur famille des avantages et des inconvénients de l’étude et sur la décision d’y participer. Les chercheurs devraient être incités à consulter le CÉR dès le début sur toute question que soulève le recrutement, le consentement ou la sécurité. 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 Contrairement aux essais de phases I et II combinées, les essais cliniques de phases II et III comportent souvent l’utilisation de placebos pour détecter et quantifier la toxicité et l’efficacité d’un médicament ou d’un instrument expérimental. Outre les préoccupations d’ordre éthique soulevées par les essais cliniques de phase II, le recours à des placebos dans ces études (abordé à la section G – Essais contrôlés nécessitant l’administration de placebos) signifie qu’il est particulièrement important pour les chercheurs d’évaluer et de surveiller la sécurité des participants et de s’assurer que la qualité de leur traitement n’est pas compromise par leur participation à l’étude. 5234 5235 5236 5237 5238 Phase III Le médicament ou le traitement est administré à un vaste groupe de patients afin d’en confirmer l’efficacité, d’en étudier les effets secondaires, de le comparer aux traitements habituels et de recueillir de l’information qui permettra d’utiliser le médicament ou le traitement de façon sécuritaire. Ces études peuvent mener à la commercialisation d’un Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 139 5239 5240 nouveau médicament au Canada ou à l’utilisation, à une autre fin, d’un médicament déjà approuvé. 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 Préoccupations d’ordre éthique : Le CÉR doit examiner soigneusement les essais cliniques de phase III pour s’assurer que le bien-être des patientsparticipants n’est pas compromis par leur affectation aléatoire à l’un ou l’autre des volets de l’étude (y compris le volet placebo), qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts dans la sélection et le recrutement des participants (voir l’article 7.4 dans le chapitre 7 – Conflits d’intérêts), que les montants versés aux chercheurs par les promoteurs sont raisonnables et qu’aucun incitatif financier sous la forme d’honoraires d’intermédiation n’est offert pour le recrutement de participants. Le CÉR devrait aussi aborder la question de l’accès continu à la thérapie expérimentale après l’essai. Si le traitement s’avère efficace et raisonnablement sécuritaire pour les participants, continuera-t-on de l’offrir? Sinon, quelle mesure prendra-t-on pour que les participants continuent de recevoir un traitement adéquat? De plus, le CÉR devrait savoir que de nombreuses normes de sécurité (mécaniques et électriques, par exemple) s’appliquent aux instruments médicaux et s’assurer que ces normes seront respectées. 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 Phase IV Les essais cliniques de phase IV, aussi appelés études postérieures à l’approbation de l’organisme de réglementation, portent principalement sur l’efficacité et la toxicité à long terme de médicaments déjà mis en marché. Ils peuvent aussi être conçus pour étudier l’application du traitement ou de l’intervention à différentes populations ou porter sur des questions liées à la qualité de vie. Préoccupations d’ordre éthique : Les études de phase IV peuvent être très utiles pour évaluer l’innocuité et l’efficacité à long terme de médicaments et d’instruments déjà disponibles sur le marché. Les études aux stades antérieurs sont de durée limitée et la recherche subséquente peut permettre de déceler des effets toxiques et des interactions médicamenteuses qui ne ressortent qu’avec le temps. Cependant, dans certains cas, les essais de phase IV sont conçus pour servir principalement d’initiatives de commercialisation, c’est-à-dire pour inciter à prescrire et à continuer d’utiliser un médicament approuvé. Il se peut, par exemple, qu’un médecin reçoive d’un promoteur un montant forfaitaire par patient pour recueillir des données sur les effets secondaires d’un médicament qu’il commercialise et sa tolérance par les patients. Cependant, les modalités financières associées à ces essais risquent de compromettre l’intégrité professionnelle des médecins en influant sur les pratiques d’ordonnance et en favorisant les honoraires d’intermédiation, les pratiques de facturation abusives, une mauvaise utilisation des ressources publiques et d’autres problèmes. Les chercheurs et les CÉR doivent examiner les essais cliniques de phase IV en fonction de ces conflits possibles pour s’assurer qu’ils visent véritablement un but scientifique, qu’un consentement libre et éclairé a été donné, que les Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 140 5283 5284 médecins-chercheurs ont l’expertise ou l’expérience requise, et que l’on règle convenablement tout conflit d’intérêts éventuel. 5285 C. Évaluer l’innocuité et réduire le risque au minimum 5286 5287 5288 5289 Les participants à des essais cliniques sont exposés régulièrement à des médicaments ou à des instruments expérimentaux, chacun comportant des risques spécifiques. En fait, les préjudices les plus graves liés à la recherche se produisent souvent dans le cadre d’études comportant des essais cliniques. 5290 5291 5292 Article 11.2 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 Application Selon le principe de l’évaluation proportionnelle (abordé au chapitre 2 – Portée et approche), les études qui comportent un plus grand risque devraient faire l’objet d’une évaluation proportionnellement plus poussée. Dans toute recherche clinique, le CÉR devrait évaluer soigneusement la recherche faite préalablement en laboratoire, sur des animaux ou sur des humains avec le médicament ou une autre thérapie, ou demander à un expert de faire une telle évaluation, pour s’assurer que le risque de préjudice lié à son utilisation est : a) justifié par les avantages que l’on pourrait éventuellement en retirer, et, b) réduit au minimum de manière appropriée. 5303 5304 5305 5306 5307 5308 Sur la foi de rapports faisant état de problèmes de sécurité soulevés par une étude, le CÉR peut, s’il le juge approprié, interrompre l’étude à son établissement, demander la divulgation aux participants actuels et futurs de toute information pertinente à la sécurité (voir, ci-dessous, la section D – Communication de l’information nouvelle) ou prendre toute autre mesure raisonnable pour assurer la sécurité des participants. Les comités d’éthique de la recherche devraient s’assurer que les médicaments et les autres thérapies utilisés dans les essais cliniques n’exposent pas les participants humains à un risque excessif. 5309 Surveiller la sécurité et faire rapport sur les effets indésirables 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 Les BPC-ICH définit l’effet indésirable comme « un signe défavorable et imprévu […], un symptôme ou une maladie associé dans le temps à l’utilisation d’un produit médical […] qui peuvent être liés ou non à l’utilisation de ce produit ». Dans le cas d’une recherche qui se déroule à un seul endroit, le chercheur principal a l’obligation de faire rapport sur tout problème de sécurité et sur toute réaction indésirable grave au CÉR local, au promoteur et aux organismes de réglementation. Lorsque des essais cliniques se déroulent à plusieurs établissements, Santé Canada et les BPC-ICH exigent que toute réaction indésirable grave imprévue subie par un participant à un des établissements soit déclarée à l’organisme de réglementation, aux chercheurs et aux comités d’éthique de la recherche de tous les établissements qui prennent part à la recherche. 5320 5321 5322 En pratique, ces rapports ont posé un défi de taille à bien des CÉR parce que, souvent, ils ne précisent pas le contexte et n’offrent pas d’analyse ou d’explication claire de la signification de l’événement pour la sécurité des participants. En outre, dans de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 141 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 nombreux essais cliniques, les chercheurs travaillant dans un établissement n’ont pas accès à des données détaillées sur la sécurité, y compris la fréquence des événements similaires dans d’autres établissements ou les données épidémiologiques requises pour déterminer si toute réaction indésirable est vraiment inattendue. Il est donc important que des mécanismes soient mis en place pour assurer la sécurité des essais. Dans certains cas, le plan produit par le chercheur pour présenter au CÉR des données sur la sécurité et agir en conséquence peut servir à cette fin. Un autre mécanisme est le Comité indépendant de contrôle des données (CICD). 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 Les CICD sont des comités multidisciplinaires d’experts créés pour surveiller les essais cliniques, en particulier les essais randomisés à grande échelle aux étapes ultérieures qui se déroulent dans plusieurs établissements. Ils sont constitués de scientifiques possédant une expertise dans le domaine clinique pertinent, de statisticiens, de pharmaciens et de spécialistes en éthique. Même si le CICD présente ses constatations et ses recommandations au promoteur, il devrait agir en toute indépendance par rapport à celui-ci. Le CICD a périodiquement accès à l’ensemble des données non masquées de l’essai ainsi qu’aux rapports de vérification de la sécurité basés sur ces données provenant de tous les établissements prenant part à l’essai. À la lumière de cette information et conformément aux règles d’arrêt définies pour l’essai, le CICD peut recommander que l’étude soit interrompue pour des raisons de sécurité, d’efficacité ou de futilité. Le CICD peut aussi recommander que le promoteur modifie la procédure, les méthodes ou les formulaires de consentement afin d’assurer la sécurité des participants ainsi que la validité et la fiabilité des données recueillies. 5345 5346 5347 5348 Article 11.3 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 Application Les CÉR devraient s’assurer que chaque protocole d’essai clinique comporte un plan efficace pour évaluer les préoccupations en matière de sécurité et pour protéger de façon continue la sécurité des participants à la recherche. Ce plan devrait préciser que les chercheurs, les promoteurs et/ou les CICD sont tenus de présenter aux CÉR des renseignements clairs et à jour sur la sécurité des participants à un essai clinique. Ces rapports devraient être remis sans délai et renfermer de l’information sur le contexte et la signification des données présentées afin de permettre aux CÉR d’en faire une interprétation juste et une évaluation pertinente pour la protection des participants à l’essai. Dans la mesure du possible, le promoteur devrait remettre aux CÉR un rapport sur chaque réaction indésirable, accompagné d’une évaluation de sa pertinence et de sa signification pour l’essai. 5362 5363 5364 5365 Le plan de surveillance de la sécurité devrait comporter un mécanisme permettant de retirer des participants de l’étude pour des raisons de sécurité ou d’interrompre une étude ou de la modifier pour des raisons de futilité ou d’efficacité, ou si l’on constate qu’elle est non sécuritaire. Pour Les chercheurs devraient présenter au comité d’éthique de la recherche (CÉR) un plan acceptable de surveillance de la sécurité des participants à l’essai, y compris un plan de dépouillement, d’analyse et de présentation au CÉR des données sur la sécurité 5 . Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 142 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 certains essais, on peut envisager que le chercheur assume la fonction de surveillance. Selon les circonstances particulières d’un essai, les rapports sur la sécurité peuvent être présentés annuellement ou deux fois l’an, complémentés par des avis de menace sérieuse à la sécurité des participants qui requièrent une attention immédiate. Toute information présentée au CÉR devrait s’accompagner d’une analyse de sa signification et donner suffisamment de détails sur le contexte pour permettre au CÉR d’en arriver à des conclusions utiles. 5374 5375 5376 Article 11.4 Les comités d’éthique de la recherche devraient élaborer des modalités pour l’examen des rapports sur la sécurité et, subséquemment, la mise en place de mesures appropriées. 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 Application Pour les essais plus complexes, un CICD de l’établissement ou de l’extérieur peut être désigné afin d’offrir un mécanisme plus élaboré de surveillance de la sécurité des essais cliniques multicentriques. Le CÉR devrait s’assurer de recevoir une copie de tous les rapports et recommandations du CICD. Le CICD doit être indépendant de l’essai, et ses membres ne doivent pas être en conflit d’intérêts avec la thérapie étudiée, le promoteur de l’essai et le résultat de la recherche. Lorsqu’un CICD a été désigné pour superviser un essai clinique, sa responsabilité première consiste à faire l’examen des données sur la sécurité et à présenter des recommandations pertinentes en vue d’informer les participants au sujet des préoccupations en matière de sécurité ou de faire cesser l’essai pour des raisons de sécurité, de futilité ou d’efficacité. Même lorsqu’un CICD a été désigné, le chercheur a toujours la responsabilité de faire directement rapport au CÉR sur une réaction indésirable grave survenue à son établissement et qui pourrait nécessiter une intervention urgente du CÉR. 5393 Équilibrer les risques 5394 5395 5396 5397 Dans le cadre des soins médicaux courants qu’ils reçoivent, les patients atteints d’une maladie grave sont souvent traités au moyen de thérapies, d’interventions ou de techniques qui comportent des risques importants. Ces patients peuvent être invités à participer à des essais cliniques. 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 Article 11.5 5405 5406 Application Certains traitements courants ou reconnus (par exemple, la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie) comportent eux-mêmes des risques Dans les essais cliniques, lorsqu’il existe une justification scientifique et clinique appropriée, il peut être acceptable de permettre une recherche faisant appel à des interventions à risque élevé sur des patientsparticipants quand ce risque accru est principalement attribuable à la thérapie et non à la recherche, ou quand il se compare au risque auquel sont habituellement exposés les participants dans le cadre de leurs soins cliniques courants. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 143 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 importants. Un CÉR pourra approuver une étude qui comprend de telles thérapies à risque élevé si aucune autre solution raisonnable s’offre aux patients-participants et si le risque attribuable à la recherche n’est pas plus élevé, ou s’il est seulement légèrement plus élevé, que celui auquel les participants seraient ordinairement exposés. Ce risque peut être considéré comme entrant dans l’intervalle de risque minimal pour les patients-participants puisqu’il est inhérent au traitement que reçoivent ces derniers dans le cours normal des choses. Les participants admissibles à ces études sont ceux : 5416 5417 5418 • qui sont régulièrement exposés à des traitements comportant un risque élevé similaire, dans le cadre des soins habituels qu’ils reçoivent et pour qui le bilan des risques et des avantages éventuels est favorable; 5419 5420 5421 • pour qui il n’existe aucun autre traitement raisonnablement accessible et pour qui le bilan des risques et des avantages éventuels est favorable; 5422 5423 • pour qui le risque supplémentaire posé par les interventions associées à la recherche (le risque attribuable à la recherche) est minimal. 5424 5425 5426 5427 5428 5429 Le consentement éclairé à de telles études doit inclure une description des risques en présence et de tout autre traitement disponible, y compris l’absence de traitement. Les CÉR devraient aussi s’assurer que les participants sont informés des risques et des avantages liés à la recherche, indépendamment de ceux que comporte la thérapie indiquée (voir l’article 2.7 au chapitre 2 – Portée et approche –, qui traite du risque comparatif). 5430 D. 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 Des renseignements nouveaux qui sont pertinents au consentement libre, éclairé et continu des participants à la recherche peuvent ressortir au cours d’un essai clinique. La section C traite de l’obligation qu’ont les CÉR de s’assurer que la sécurité des participants fait l’objet d’une surveillance et qu’elle est protégée. La section D décrit l’obligation qu’ont les CÉR de veiller à ce que soit divulguée rapidement toute information nouvelle, y compris de l’information au sujet de risques et des éléments de toxicité récemment découverts, pouvant influer sur la décision de participer, ou de continuer à participer, à l’essai. 5439 5440 5441 5442 5443 Article 11.6 5444 5445 Communication de l’information nouvelle Les chercheurs devraient communiquer sans délai au comité d’éthique de la recherche, aux participants et aux autres organismes de réglementation ou organes consultatifs concernés toute information susceptible d’être pertinente au maintien du consentement des participants à participer à la recherche. Les chercheurs devraient aussi communiquer toute information nouvelle aux anciens participants à la recherche lorsque cette information peut être Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 144 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 pertinente à leur bien-être. Application Les chercheurs devraient communiquer sans délai au CÉR et aux participants à l’essai toute information nouvelle sur l’innocuité et l’efficacité de la thérapie étudiée, les modifications importantes au protocole de l’étude et toute autre information pertinente. L’article 11.6 décrit l’obligation continue qu’a le chercheur de faire part de l’information nouvelle et pertinente provenant de l’essai clinique. Plus la nature de l’information est grave et urgente, plus elle devrait être divulguée rapidement. 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 L’information nouvelle doit être divulguée si elle est susceptible d’influer sur la décision des participants de continuer à participer à l’essai ou si elle est pertinente au bien-être ou au consentement libre, éclairé et continu des participants (voir les articles 2.8, 3.3, 3.4). La pertinence de l’information doit être interprétée dans la perspective du participant. L’information provenant de l’extérieur (par exemple, de nouveaux résultats obtenus dans le cadre d’une recherche connexe), lorsqu’elle est pertinente à la participation éclairée et continue des participants, devrait aussi être divulguée. L’information nouvelle soulève donc tout un éventail de questions qui comprend, sans toutefois s’y restreindre, les suivantes : 5465 • les modifications au protocole de recherche; 5466 5467 • des données sur de nouveaux risques jugés suffisamment graves pour justifier leur divulgation; 5468 5469 • de l’information nouvelle qui montre clairement que les avantages d’une intervention donnée sont supérieurs à ceux d’une autre; 5470 5471 • de nouveaux résultats de recherche, entre autres des résultats pertinents non liés à l’essai; 5472 5473 5474 • des problèmes imprévus ayant trait au manque d’efficacité thérapeutique, des questions de recrutement ou d’autres questions jugées suffisamment sérieuses pour justifier leur divulgation. 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 L’obligation de déclarer ce genre d’information nouvelle au CÉR, accompagnée d’une analyse et d’une évaluation qui permettent de l’interpréter, incombe au promoteur et au chercheur. Le CÉR devrait encourager les chercheurs à porter tôt à son attention les problèmes éventuels afin qu’il puisse déterminer plus précisément l’étendue et le moment approprié de la communication de l’information aux participants et aux organismes de réglementation. 5482 5483 De l’information importante ayant des conséquences pour le bien-être d’anciens participants peut surgir une fois l’essai ou leur participation à Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 145 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 celui-ci terminé. Le cas échéant, le chercheur devrait communiquer cette information au CÉR et aux autres organismes de réglementation ou organes consultatifs concernés. Le CÉR et le chercheur devraient se demander si, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’information, celle-ci serait pertinente au bien-être et au choix éclairé des anciens participants. Dans l’affirmative, des mesures raisonnables devraient être prises pour communiquer cette information aux participants concernés d’une manière utile et en temps opportun. 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 Lorsqu’un promoteur refuse de faire rapport sur de l’information nouvelle et importante qui est pertinente au bien-être des participants, les chercheurs, les CÉR ou les deux ont le devoir de le faire. Plus cette information est pertinente, grave et urgente, plus le devoir de la divulguer est impératif. Avant de s’acquitter de cette obligation, les chercheurs ou les CÉR devraient donner au promoteur une occasion raisonnable de communiquer l’information aux organismes de réglementation concernés. 5499 E. Méprise thérapeutique 5500 5501 5502 5503 5504 5505 À l’exception de certains essais de phase I, les essais cliniques font appel habituellement à des personnes ayant besoin de traitement et pour qui l’on espère que la thérapie expérimentale sera efficace. De plus, c’est souvent le médecin du patient, ou une personne rattaché au médecin du patient, qui fait la démarche initiale ou fournit des renseignements préliminaires sur la participation à l’essai. Des études ont montré que les participants peuvent confondre les buts de la recherche et ceux de la thérapie. 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 En conséquence, certains patients-participants peuvent supposer que les activités de recherche auxquelles ils participent ont une valeur thérapeutique, ou qu’ils ont été invités à y participer parce que leur médecin croit que cela contribuera à leur bien-être. La méprise thérapeutique fait référence à la tendance bien connue qu’ont les participants à un essai à croire que le but premier des tests et des interventions liés à la recherche est de leur procurer un avantage direct. Même lorsque les risques, les avantages et les solutions de rechange leur sont expliqués, il est fréquent que les participants à l’essai ne perçoivent pas clairement les différences entre participation à une recherche et soins cliniques. Cela peut être particulièrement vrai lorsque le chercheur est le médecin du participant. 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 Article 11.7 5523 5524 Application Le chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) décrit les exigences relatives au consentement libre et éclairé en vue de la participation à une Les comités d’éthique de la recherche et les chercheurs qui mènent des essais cliniques devraient être conscients du phénomène de méprise thérapeutique et s’assurer que les modalités de recrutement et d’obtention du consentement éclairé précisent clairement les éléments particuliers de la participation à l’essai clinique qui sont requis à des fins de recherche, ainsi que les différences entre la recherche et les soins cliniques habituels qu’ils pourraient recevoir dans un autre contexte. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 146 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 recherche. L’article 3.2 stipule notamment que les participants doivent recevoir de l’information pertinente, y compris une description claire des éléments de la participation qui sont de nature expérimentale et de ceux qui ne visent pas principalement à procurer des avantages directs au participant. Une façon de réduire le risque de méprise thérapeutique est de veiller à ce que les professionnels qui dispensent des soins de santé au patient interviennent aussi peu que possible dans le recrutement de manière à dissocier clairement les personnes qui administrent le traitement de celles qui assument les fonctions de recherche. 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 Lorsqu’un clinicien traitant mène une recherche avec ses patients, un effort spécial peut être requis, dans le cadre du processus de consentement, pour faire la distinction entre ces deux rôles et s’assurer que les patients-participants comprennent les éléments de l’étude qui font partie de la recherche. Même si le médecin est, en définitive, responsable des soins qu’il prodigue à ses patients, les participants devraient comprendre qu’un médecin qui fait de la recherche assume un rôle qui sort du cadre habituel de la relation médecin-patient. 5542 F. Conflits d’intérêts financiers 5543 Recherche parrainée par l’industrie 5544 5545 5546 5547 5548 5549 Les essais cliniques sont habituellement entrepris dans le cadre de contrats conclus avec des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le but d’obtenir l’autorisation de commercialiser les médicaments mis à l’essai. Ces sociétés fabriquent des médicaments et des appareils dans un but lucratif. Cela peut entrer en conflit avec le devoir d’intégrité scientifique des chercheurs et l’obligation qui leur est faite de veiller au bien-être des participants. 5550 5551 5552 5553 5554 5555 Article 11.8 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 Application La recherche comportant des essais cliniques présente des défis particuliers sur le plan de la protection des participants humains et de la validité des résultats en raison des considérations financières qui entourent ces essais. La perspective d’un bénéfice, qui motive la recherche commerciale, peut entrer en conflit avec la protection des participants et la validité scientifique des essais cliniques. Les gains financiers que laisse entrevoir la démonstration de l’efficacité et de l’innocuité d’une nouvelle thérapie peuvent compromettre les normes de protection humaine et de validité scientifique (voir le chapitre 7 – Les conflits d’intérêts). Les comités d’éthique de la recherche devraient s’assurer que la recherche comportant des essais cliniques est conçue de manière à respecter des normes appropriées de sécurité et à garantir un traitement respectueux des participants, et que des considérations financières ne compromettent pas ces normes ou la validité scientifique et la transparence de l’étude. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 147 5566 Budget des essais cliniques 5567 5568 5569 5570 Les budgets des essais cliniques sont habituellement établis en fonction des coûts par patient, le promoteur versant au chercheur un montant forfaitaire pour chaque participant à la recherche, selon la durée et la complexité de l’étude, et en fonction des interventions et des tests requis. 5571 5572 5573 Article 11.9 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 Application À titre indicatif, les paiements versés pour la procédure liée aux essais cliniques ne devraient pas être plus élevés que les honoraires habituellement demandés par les fournisseurs de soins de santé pour la prestation de services comparables. Il convient aussi d’examiner les budgets pour s’assurer qu’aucun paiement inacceptable n’est versé, par exemple des honoraires d’intermédiation, ou qu’il n’y a aucune autre dépense inexpliquée pouvant soulever des questions au sujet d’un éventuel conflit d’intérêts. En outre, les dispositions relatives aux paiements devraient être examinées attentivement pour s’assurer qu’elles ne créent pas d’incitation contraire à l’éthique pour le recrutement accéléré des participants éventuels, au détriment d’un examen minutieux de leur admissibilité à l’essai. Des modalités de rémunération variant selon le niveau de recrutement, par exemple le versement d’un montant plus élevé par participant au-delà d’un niveau cible, pourraient encourager des pratiques de recrutement inappropriées. Les paiements non raisonnables ou les primes incitatives excessives peuvent placer le chercheur, et parfois l’établissement, en situation de conflit entre la recherche d’une rémunération financière maximale, et la nécessité de protéger les participants et de se conformer aux exigences scientifiques de l’étude. La divulgation de la nature et du montant des paiements et des autres détails budgétaires aidera le CÉR à évaluer les conflits d’intérêts éventuels et incitera les chercheurs à les gérer de manière adéquate. 5596 G. 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 Dans une étude portant sur un médicament nouveau ou une autre thérapie, un volet placebo permet au chercheur de neutraliser l’effet de facteurs qui pourraient nuire à l’évaluation valide d’une thérapie expérimentale et offre d’autres avantages sur le plan méthodologique par rapport aux modèles de recherche n’utilisant pas de placebos. Les études comparatives à l’aide de placebos constituent depuis longtemps la norme d’excellence pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de nouveaux médicaments et d’autres interventions cliniques. Cependant, la primauté de ces études a été remise en question et les opinions diffèrent quant à sa supériorité méthodologique pour tous les types d’essais cliniques. De plus, lorsqu’il existe un traitement établi efficace, le recours à un volet placebo peut donner l’impression que l’on ne protège pas adéquatement le bien-être des participants à la recherche en les privant de la thérapie requise. L’article Les comités d’éthique de la recherche devraient s’assurer que les budgets des essais cliniques sont passés en revue afin que tout conflit d’intérêts éventuel soit décelé et géré de manière appropriée. Essais contrôlés nécessitant l’administration de placebos Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 148 5608 5609 qui suit vise à garantir que l’on aura recours à des placebos uniquement dans les cas où cela ne menace pas la sécurité des participants. 5610 5611 5612 Article 11.10 a) On devrait généralement mettre à l’essai une thérapie ou une intervention nouvelle en la comparant avec une thérapie efficace établie. 5613 5614 5615 b) Comme pour toutes les options qui s’offrent en matière de contrôle, le recours à un placebo est acceptable sur le plan éthique dans un essai clinique randomisé : 5616 5617 5618 si son utilisation est scientifiquement et méthodologiquement indiquée pour établir l’efficacité ou l’innocuité de la thérapie ou de l’intervention expérimentale; 5619 si cela ne menace pas la sécurité ou le bien-être des participants; 5620 5621 si le chercheur fournit au CÉR une justification scientifique valide du recours à l’essai contrôlé. 5622 5623 5624 5625 c) Dans les essais cliniques comportant l’administration d’un placebo, le chercheur et le CÉR doivent s’assurer que les participants ou les personnes appelées à prendre des décisions en leur nom sont bien renseignés au sujet : 5626 5627 de toute thérapie qui sera supprimée ou suspendue aux fins de la recherche; 5628 5629 des conséquences attendues du retrait ou de la suspension de la thérapie. 5630 5631 5632 5633 Application L’utilisation d’un traitement actif comme base de comparaison dans un essai clinique portant sur une thérapie nouvelle est généralement la forme d’étude appropriée lorsqu’il existe une thérapie efficace reconnue pour la population et l’usage clinique étudiés. 5634 5635 Cependant, le contrôle par placebo est acceptable dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 5636 5637 5638 5639 1. Il n’existe pas de traitement efficace reconnu pour la population ou l’indication à l’étude, et les données existantes laissent planer un doute sérieux au sein du groupe des médecins traitants quant à l’avantage thérapeutique net des thérapies disponibles. 5640 5641 2. Les patients sont réfractaires aux traitements disponibles en raison de traitements antérieurs ou de leurs antécédents médicaux connus. 5642 3. L’étude comporte l’ajout d’un nouveau traitement expérimental aux Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 149 5643 5644 5645 traitements efficaces reconnus : traitement efficace reconnu + nouveaux traitement comparé à traitement efficace reconnu + placebo. 5646 5647 4. Les patients estiment que leur réaction aux traitements efficaces reconnus pour leur affectation ne répond pas à leurs attentes*. 5648 5649 5. Les patients ont précédemment refusé les traitements efficaces reconnus pour leur affectation*. 5650 5651 5652 5653 5654 * Dans les situations 4 et 5, la détermination de la satisfaction liée à la réaction au traitement et la détermination du refus du traitement doivent avoir eu lieu en dehors du contexte du recrutement pour l’essai clinique et avant que le participant éventuel soit invité à participer à l’essai, en veillant à documenter ces faits suivant une méthode normalisée 6 . 5655 5656 H. Analyse et diffusion des données et des résultats des essais cliniques 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 Les droits des promoteurs en ce qui a trait à la propriété, à l’analyse, à l’interprétation et à la publication des données d’une étude sont habituellement énoncés dans les contrats que ceux-ci passent avec les chercheurs (souvent appelés ententes relatives à des essais cliniques, ou ententes relatives à des études cliniques), lesquels ne sont pas toujours accessibles au CÉR aux fins de l’évaluation. Il arrive aussi que ces contrats imposent des limites à la publication des résultats, soit directement soit au moyen de dispositions qui visent à protéger, au profit du promoteur, les droits de propriété intellectuelle sur les méthodes et les données de l’étude ou d’autres renseignements connexes. 5665 Article 11.11 En ce qui a trait aux résultats de la recherche : 5666 5667 5668 5669 5670 5671 a) Les établissements et les comités d’éthique de la recherche devraient prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les chercheurs et les établissements aient accès aux résultats de la recherche et publient ou diffusent par d’autres moyens l’analyse et l’interprétation des constatations issues de la recherche, en temps opportun et sans limitation indue. 5672 5673 5674 b) Toute interdiction ou limitation indue à la publication ou à la diffusion de découvertes scientifiques provenant d’essais cliniques est inacceptable sur le plan éthique. 5675 5676 5677 5678 c) Les établissements devraient se doter de politiques écrites raisonnables spécifiant ce qui dans les contrats de recherche est acceptable et ce qui ne l’est pas, en ce qui concerne la confidentialité, la publication et l’accès aux données. 5679 5680 Application Pour justifier le recours à des participants humains, ainsi que les risques et les inconvénients que ceux-ci sont appelés à subir, la recherche doit Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 150 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 avoir une utilité. En d’autres termes, elle doit offrir une probabilité raisonnable de promouvoir le bien commun. Si les résultats de la recherche ne sont pas diffusés dans un délai raisonnable, leur valeur risque de diminuer voire de disparaître, anéantissant ainsi la contribution et les sacrifices des participants. Pour cette raison, et afin de respecter les attentes des participants et de protéger le bien public, les chercheurs et les établissements ont la responsabilité éthique de faire un effort raisonnable pour diffuser publiquement les résultats de la recherche clinique en temps utile. 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 Cependant, les résultats négatifs de la recherche ne sont pas toujours publiés ou diffusés par d’autres moyens. Le fait de ne pas publier ces résultats peut déformer la réalité dans les publications, ce qui engendre toute une série de conséquences négatives, notamment : des décisions cliniques mal éclairées reposant sur des données incomplètes ou biaisées; des pratiques cliniques inappropriées et peut-être préjudiciables et dommageables pour la santé; la répétition inutile et coûteuse de la recherche, avec les risques que cela comporte pour les participants; la fraude ou la supercherie dans le processus d’essai clinique; enfin, l’érosion de la confiance du public et de l’obligation de rendre compte de la recherche. 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 Les CÉR devraient exiger le retrait ou la modification satisfaisante de toute clause de confidentialité ou de restriction visant la publication qui limite de façon excessive le contenu de l’information scientifique pouvant être diffusé ou le calendrier de la diffusion. Les contrats devraient aussi stipuler que les chercheurs auront l’accès nécessaire aux données de l’essai, ainsi que l’occasion de les analyser, pour être en mesure de faire rapport avec précision et discernement sur les résultats de l’étude, notamment en ce qui a trait à l’efficacité et à l’innocuité. 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 L’article 11.11 exige a) que les CÉR et les établissements prennent des mesures raisonnables pour que les résultats de la recherche soient publiés dans un délai acceptable, b) que cette publication puisse se faire sans restriction indue, et c) que les établissements et les CÉR adoptent des politiques écrites raisonnables, auxquelles le public a accès, en ce qui a trait à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche. Les contrats et les documents relatifs aux projets de recherche devraient être soumis à un examen pour vérifier la conformité à ces politiques et à ces principes. Ces politiques devraient viser à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes du promoteur et les obligations éthiques et juridiques des chercheurs à l’égard des participants et de la diffusion des données et des résultats de la recherche pour le bien public et celui de la communauté scientifique. 5722 5723 Ces politiques devraient exiger que les contrats de recherche prévoyant des essais cliniques soient examinés pour s’assurer que leurs dispositions Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 151 5724 5725 sont conformes aux normes de conduite de l’établissement; en outre, elles devraient : 5726 5727 5728 5729 1. Exiger que les clauses de confidentialité et de publication soient soumises à une autorité compétente (par exemple le CÉR ou l’administration de la recherche) qui déterminera si elles sont conformes à la politique. 5730 5731 5732 2. Exiger que toute préoccupation d’ordre éthique qui ressort de cet examen soit transmise au CÉR pour être intégrée au processus d’évaluation éthique. 5733 5734 3. Stipuler que toute restriction proposée à la publication doit s’accompagner d’une justification acceptable sur le plan éthique. 5735 4. Stipuler que toute clause de confidentialité ou de publication 5736 5737 5738 5739 a) doit être compatible avec l’obligation qu’a le chercheur de communiquer dans un délai raisonnable au CÉR et aux participants à l’essai l’information nouvelle ayant trait à l’essai clinique (section D – Communication de l’information nouvelle); 5740 5741 5742 b) doit être raisonnable quant aux limites ou aux restrictions imposées à la publication de cette information ou à sa diffusion ou sa communication par quelque autre moyen; 5743 c) doit accorder aux chercheurs l’accès aux données de l’étude. 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 L’examen indépendant des aspects éthiques des contrats passés entre l’industrie et les chercheurs devrait être fait par un CÉR dûment constitué, ou sous les auspices d’une autre autorité compétente au sein de l’établissement en tant que partie intégrante du processus d’évaluation éthique. Si cette dernière solution est retenue, l’examen des contrats devrait se faire 1) d’une manière conforme aux devoirs particuliers, au mandat et aux objectifs qui se rattachent à l’évaluation éthique du CÉR et 2) en consultation avec le CÉR au besoin. 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 Dans le cadre du processus d’évaluation, le fardeau de justifier des restrictions à la diffusion des données ou à l’accès à celles-ci devrait incomber à la partie qui veut imposer ces restrictions, habituellement le chercheur ou le promoteur. Le caractère raisonnable des restrictions visant le contenu ou le moment de la diffusion devrait être évalué à la lumière des politiques écrites de l’établissement. Ainsi, en vertu des politiques en vigueur dans certains établissements, une restriction visant la publication qui dépasse un délai de trois à six mois après la fin de l’essai est considérée inacceptable. Ces politiques devraient aussi traiter des restrictions à la diffusion de catégories particulières de renseignements, telles que les renseignements qui peuvent être considérés Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 152 5763 5764 5765 5766 5767 comme étant de propriété privée ou qui constituent un secret commercial. Les restrictions visant des renseignements que les participants jugeraient raisonnablement pertinents à leur bien-être (voir l’article 11.6) ou qui sont requis pour situer de façon appropriée le contexte d’un manuscrit ou d’une autre publication, ne sont jamais ou presque jamais justifiées. 5768 Consignation des essais cliniques 5769 5770 5771 Les registres d’essais cliniques permettent l’accès par Internet à l’information sur les essais cliniques en cours. Ainsi, quiconque peut obtenir des renseignements sur ces essais et sur leurs résultats. 5772 5773 Article 11.12 Tous les essais cliniques devraient être consignés dans un registre public reconnu et facilement accessible par Internet 7 . 5774 5775 5776 5777 5778 5779 5780 5781 Application Les registres d’essais cliniques sont une façon d’aider à garantir que les résultats négatifs obtenus lors d’essais seront facilement accessibles. Ces registres, s’ajoutant aux politiques rédactionnelles 8 , aux réformes des politiques en matière d’éthique et aux politiques révisées sur l’éthique au niveau national et à celui des établissements, peuvent contribuer à l’élaboration d’une stratégie multidimensionnelle de lutte contre la nondivulgation, la partialité des résultats publiés et la suppression de données recueillies dans le cadre de recherches cliniques. N o t es 1 Partie C, Titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues : http://gazetteducanada.gc.ca/partII/2001/20010620/html/sor203-f.html. 2 Voir la note 1 et le Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282), http://lois.justice.gc.ca/fr/f-27/dors-98-282/text.html. 3 Conférence internationale sur l’harmonisation, Ligne directrice E6 : Les bonnes pratiques cliniques : directives consolidées (de l’ICH sur les exigences techniques relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain), 1996, adoptée par Santé Canada en 1997, http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/ich/efficac/e6-fra.php. 4 La description des phases des essais cliniques présentée ci-dessus est une adaptation d’un texte de la U.S. National Library of Medicine des National Institutes of Health, « FAQ: What are clinical trial phases? », http://www.nlm.nih.gov/services/faqctgov.html. 5 Les NIH ont élaboré des lignes directrices sur le suivi de la sécurité et des données des essais cliniques. Voir le site http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/not98-084.html et le site http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/not-od-00-038.html. 6 Ces conditions sont tirées des recommandations du rapport de 2004 du Comité de travail national sur les placebos portant sur l’utilisation appropriée des placebos dans les essais cliniques au Canada (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/25139.html), avec des modifications mineures approuvées par le Comité permanent sur l’éthique des IRSC. 7 Les IRSC exigent que les essais cliniques randomisés soient inscrits à www.controlled-trials.com, sous un numéro standard international pour les essais contrôlés randomisés (ISRCTN). 8 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Sponsorship, Authorship and Accountability. http//www.icmj.or./sponsor.htm. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 153 5782 Chapitre 12 5783 LES TISSUS HUMAINS 5784 5785 5786 5787 5788 L’utilisation de tissus humains à des fins de recherche contribue largement au progrès de la science biomédicale. Les questions d’éthique qu’elle soulève concernent surtout l’accès acceptable et le consentement à l’utilisation de tissus ainsi que les éventuelles préoccupations pour le respect de la vie privée qui peuvent découler de la divulgation de renseignements obtenus à partir des tissus d’un donneur. 5789 5790 5791 5792 5793 5794 Nous entendons ici par tissus humains toute matière biologique y compris le sang et autres fluides corporels. La considération réservée au corps humain et à ses parties varie selon la personne et selon la culture. Cette variabilité est fonction notamment de la façon dont les gens perçoivent leur corps et s’y identifient, et de leur relation avec leur corps. Il importe donc d’évaluer l’éthique de la recherche utilisant des tissus humains en comprenant le contexte culturel pertinent et en y étant sensible. 5795 A. 5796 5797 5798 5799 Les tissus humains peuvent être classés en cinq catégories selon la mesure dans laquelle ils sont identifiables. Ces catégories sont les mêmes, à quelques nuances près, que celles du chapitre 5 (Vie privée et confidentialité) fondées sur l’identifiabilité des renseignements personnels : Identifiabilité des tissus 5800 5801 5802 tissus identifiés : les donneurs des tissus peuvent être identifiés au moyen d’identificateurs directs associés à l’échantillon (p. ex., nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro du dossier de santé); 5803 5804 5805 5806 tissus identifiables : les donneurs des tissus peuvent être identifiés par une combinaison d’identificateurs indirects (p. ex., date de naissance, lieu de résidence, caractéristique personnelle unique), à l’aide de moyens raisonnablement prévisibles; 5807 5808 5809 tissus dépersonnalisés / codés : les identificateurs des échantillons de tissus sont supprimés et remplacés par un code qui permet d’identifier les donneurs individuels uniquement au moyen de ce code, auquel l’accès peut être limité; 5810 5811 5812 tissus anonymisés : tout moyen d’identification des tissus est irrévocablement supprimé, et aucun code n’est conservé pour permettre de rétablir le lien avec le donneur; 5813 5814 tissus anonymes : aucune information d’identification n’a jamais été associée à ces tissus. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 155 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 Ces catégories ne sont toutefois pas immuables. Des tissus identifiés, identifiables et dépersonnalisés peuvent être anonymisés par des moyens techniques ou administratifs bien acceptés. Pour l’évaluation de la protection des renseignements personnels, les tissus identifiés et identifiables peuvent être traités essentiellement de la même façon puisque dans les deux cas, les tissus peuvent aisément être associés à une personne en particulier. De même, les tissus anonymes et anonymisés peuvent en général être traités de la même façon parce qu’ils ne peuvent pas être associés à une personne en particulier. 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 Cependant, vu l’évolution constante des technologies génétiques, les personnes ayant accès à des tissus stockés sont de plus en plus en mesure de découvrir l’identité de donneurs individuels grâce à des marqueurs génétiques. Les tests génétiques ont donc fait en sorte qu’il est plus difficile de classer des tissus comme étant anonymes ou anonymisés. Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) devraient tenir compte de cette menace éventuelle pour le respect de la vie privée des donneurs, et y parer. 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 Du point de vue de la confidentialité, il peut sembler souhaitable d’anonymiser ou de dépersonnaliser autant que possible des tissus prélevés. Certains facteurs peuvent toutefois justifier de conserver certains identificateurs, y compris pour satisfaire aux besoins scientifiques de certaines études et pour éviter d’utiliser différents échantillons d’un même donneur. L’anonymat peut aussi ne pas être souhaitable pour d’autres raisons. Le fait de rendre des tissus anonymes a comme inconvénient d’empêcher de faire profiter les donneurs et leurs parents des résultats de la recherche ou de les prévenir de tout résultat clinique pertinent. Or la recherche peut révéler une condition qui n’avait jamais été diagnostiquée et qui pourrait être traitée efficacement, comme une infection par le VIH ou une prédisposition génétique au cancer du sein. 5839 B. 5840 Des échantillons de tissus peuvent être obtenus de différentes façons : Prélèvement de tissus 5841 1. Ils peuvent être prélevés expressément pour une recherche précise. 5842 5843 5844 2. Ils peuvent être prélevés dans le contexte d’interventions médicales ou diagnostiques sans qu’il y ait initialement d’intention de les utiliser dans la recherche. 5845 5846 5847 5848 3. Ils peuvent être prélevés à des fins de recherche ou à des fins médicales ou diagnostiques en prévoyant qu’ils pourront servir ou qu’ils seront utilisés dans de futurs travaux de recherche même si le ou les projets de recherche en cause peuvent ne pas être connus précisément au moment du prélèvement. 5849 5850 5851 5852 5853 La première catégorie ci-dessus concerne le prélèvement initial de tissus pour la recherche, décrit dans la présente section. Les deux autres catégories concernent l’utilisation ultérieure ou secondaire de tissus dans des travaux de recherche qui n’avaient pas nécessairement été prévus lorsque les tissus ont été prélevés, décrite à la section D (Utilisation secondaire de tissus prélevés antérieurement). Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 156 5854 5855 5856 Article 12.1 Les recherches prévoyant le prélèvement initial de tissus humains et leur utilisation exigent une évaluation de l’éthique par un comité d’éthique de la recherche ainsi que le consentement du donneur des tissus. 5857 5858 a) Le prélèvement et l’utilisation de tissus humains à des fins de recherche devraient se faire avec le consentement libre et éclairé du donneur. 5859 5860 b) Dans le cas de donneurs inaptes, le consentement libre et éclairé peut être donné au moyen de directives préalables ou par un tiers autorisé. 5861 5862 c) Dans le cas de donneurs décédés, le consentement peut être donné au moyen de directives préalables ou par un tiers autorisé. 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 Application L’article 12.1 s’applique avant le prélèvement de tissus à des fins de recherche. Il applique au don de tissus les éléments généraux du consentement libre et éclairé dont il est question au chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé). Le processus de consentement permet aux personnes de se protéger contre les atteintes à la vie privée non souhaitées ou risquant d’être préjudiciables. Les personnes qui ne souhaitent pas donner des tissus pour des projets de recherche particuliers devraient être libres de refuser leur consentement sans subir de pénalité et sans que soit compromis l’accès à aucun traitement qu’ils pourraient recevoir. Dans le cas de personnes inaptes à donner leur consentement, les principes énoncés au chapitre 3 sur l’autorisation par un tiers devraient être respectés. 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 Lors de toute discussion sur le consentement éclairé à l’utilisation de tissus à des fins de recherche, une distinction nette devrait être faite entre le consentement à une utilisation à des fins de recherche et une utilisation à des fins d’intervention ou tout autre test cliniques. Dans la pratique, cela peut nécessiter l’utilisation de formulaires de consentement différents, mais en toute hypothèse les différentes utilisations doivent être expliquées clairement aux donneurs et comprises par eux. 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 Les directives préalables peuvent concerner le don futur de tissus et elles devraient être respectées. Cependant, le don de tissus après la mort peut être une question extrêmement délicate dans certaines familles. Le cas échéant, si de sérieuses objections ou divisions se manifestent au sein de la famille d’un donneur, les chercheurs devraient tenir compte des préoccupations des membres de la famille et y donner suite d’une façon qui soit respectueuse des sensibilités en cause. Les CÉR et les chercheurs devraient savoir que les lois provinciales sur le don de tissus humains contiennent souvent des dispositions visant expressément l’utilisation à des fins de recherche, et ils devraient consulter ces dispositions. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 157 5892 Consentement en vue d’une utilisation future 5893 5894 5895 Article 12.2 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 Application Lorsque des utilisations secondaires de tissus donnés sont prévues, il est souhaitable que les personnes auxquelles on demande de donner des tissus aient une possibilité raisonnable de préciser la nature et la portée du consentement qu’elles s’apprêtent à donner. Ainsi, le fait d’offrir un éventail de choix comme le préconise l’article 12.2 permet aux donneurs de préciser les utilisations secondaires de leurs tissus qui leur sont acceptables. Voici certaines des options possibles : Pour faciliter l’utilisation future appropriée de tissus humains, les formulaires de consentement devraient offrir aux participants un éventail de choix quant à l’utilisation future de leurs tissus. 5903 refuser toute utilisation future de leurs tissus à des fins de recherche; 5904 5905 permettre uniquement une utilisation anonyme ou anonymisée de leurs tissus à des fins de recherche; 5906 5907 permettre l’utilisation de leurs tissus identifiés, identifiables ou codés uniquement pour une étude donnée; 5908 5909 5910 permettre l’utilisation de leurs tissus identifiés, identifiables ou codés dans toute étude ayant trait à la condition médicale pour lequel le prélèvement a été fait à l’origine; 5911 5912 permettre à des chercheurs de demander ultérieurement le consentement pour d’autres études; 5913 5914 permettre l’utilisation de leurs matières biologiques codées dans tout genre d’étude future. 5915 5916 5917 5918 En même temps, les donneurs doivent être informés qu’une fois que leur consentement est donné, il peut être difficile de le révoquer. Ils devraient aussi être informés du risque d’identification future, notamment grâce aux technologies génétiques de plus en plus raffinées. 5919 5920 5921 5922 5923 5924 Article 12.3 Dans le cadre du processus d’obtention du consentement libre et éclairé des donneurs, tous les renseignements énoncés à l’article 3.2 au chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) devraient être communiqués. En outre, les chercheurs qui veulent prélever des tissus humains à des fins de recherche devraient donner aux donneurs éventuels ou aux tiers autorisés les renseignements suivants : 5925 a) le type et la quantité de tissus qui seront prélevés; 5926 5927 b) la façon dont les tissus seront prélevés ainsi que l’innocuité des moyens de prélèvement et leur caractère intrusif; Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 158 5928 5929 c) les utilisations possibles des tissus, y compris toute utilisation commerciale; 5930 5931 5932 5933 d) les mesures prévues pour protéger la vie privée des donneurs individuels, pour assurer la confidentialité des données et pour réduire au minimum les inconvénients que pourraient subir les donneurs; 5934 5935 e) la durée de la conservation des tissus, les moyens de conservation et toute restriction quant à leur utilisation; 5936 5937 f) le cas échéant, l’intention des chercheurs de communiquer les renseignements cliniques pertinents obtenus à partir des tissus. 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 Application Le consentement libre et éclairé au don de tissus exige que tous les renseignements pertinents actuellement connus soient communiqués aux donneurs éventuels. De façon générale, le consentement doit s’appuyer sur une compréhension des utilisations précises des tissus aux fins de la recherche qui sont alors prévues. Les participants à la recherche devraient aussi être informés de la possibilité que des études futures dont la nature n’est pas encore connue utilisent les tissus donnés. Les chercheurs devraient présenter au CÉR un plan acceptable pour s’acquitter de leur devoir de confidentialité à l’égard des donneurs de tissus. Les inconvénients raisonnablement prévisibles, comme la possibilité d’une identification future, doivent aussi être dévoilés. Il faut ainsi préciser quelles données permettant l’identification des participants seront rattachées aux tissus, la mesure dans laquelle l’origine des tissus pourrait être retracée et la façon dont l’utilisation des tissus pourrait avoir des répercussions sur la vie privée du donneur. 5953 5954 5955 5956 5957 En général, les échantillons de tissus devraient être utilisés uniquement dans le projet de recherche convenu. À certains endroits, la loi exige que la recherche soit limitée aux fins convenues. Sous réserve des articles 12.5 et 12.6, si des tissus doivent servir à toute autre fin de recherche, le consentement préalable de la personne devrait être obtenu. 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966 5967 Le protocole de recherche et le formulaire de consentement devraient décrire les découvertes fortuites qui peuvent survenir et la façon dont on leur donnera suite. Les découvertes fortuites sont des observations inattendues qui peuvent ne pas correspondre au but initial de la recherche et qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les plans clinique, psychologique ou social, ou sur d’autres aspects reliés à la santé. En cas de découverte fortuite, il y a lieu de se demander si le donneur doit en être informé et de quelle façon. La marche à suivre en cas de découverte fortuite est abordée à l’article 3.4 du chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé). Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 159 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 Toutes les lignes directrices énoncées au chapitre 3 sur le consentement libre et éclairé s’appliquent à la recherche avec des tissus humains, mais certaines méritent une attention particulière. Il importe notamment d’expliquer au donneur de tissus le but de la recherche étant donné qu’il n’y participe pas directement. Il importe aussi d’expliquer le risque de conflit d’intérêts de nature financière puisque des gains commerciaux notables peuvent être en jeu. 5975 C. Stockage de tissus et banques de matériel biologique 5976 5977 5978 La présente section s’applique à tout stockage de tissus, y compris les tissus qui sont conservés uniquement pour la durée d’une étude ou qui sont stockés ou conservés pour utilisation ultérieure à des fins de recherche. 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 Le prélèvement de tissus et leur conservation dans des banques de matériel biologique – des biobanques – créent une ressource de plus en plus importante pour la recherche. Les biobanques ont des caractéristiques très variables. Différents types de matières biologiques peuvent s’y trouver, y compris des échantillons de sang ou d’autres tissus, comme des tissus de tumeurs ou d’organes. Les biobanques peuvent comprendre des bases de données contenant des renseignements identifiables ou non identifiables, ou être reliées à de telles bases de données; elles peuvent viser une maladie précise ou contenir du matériel génétique provenant d’une vaste population; elles peuvent être créées en vue d’une étude précise ou pour fournir du matériel biologique à de nombreuses études. 5988 5989 5990 5991 La création de biobanques présente des risques pour les personnes dont les renseignements génétiques ou autres renseignements personnels peuvent être consultés, utilisés, conservés et communiqués, et pour leurs parents biologiques et autres personnes avec lesquelles elles partagent des caractéristiques génétiques. 5992 5993 Article 12.4 Les établissements et les chercheurs qui ont des collections ou des banques de matériel biologique devraient : 5994 5995 5996 a) s’assurer de disposer de politiques et de modalités et d’utiliser des installations et des méthodes qui font en sorte que les tissus sont conservés de façon sécuritaire, conformément aux normes applicables; 5997 5998 b) mettre en place des moyens matériels, administratifs et techniques pour protéger la vie privée des donneurs de tissus. 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 Application Les établissements et les chercheurs doivent s’assurer que leurs installations, leurs équipements et leurs méthodes permettent de conserver les tissus en toute sécurité, de façon à ce que leur valeur scientifique soit préservée. Les modalités de conservation et de tenue de dossiers doivent comprendre des mesures efficaces pour protéger l’identité des donneurs. De telles mesures portent notamment sur la sécurité des installations, la manipulation des données, la tenue de dossiers et le contrôle de l’accès aux tissus et aux renseignements les concernant par des chercheurs ou d’autres personnes de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 160 6007 l’extérieur. 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 Les organisations qui conservent des biobanques peuvent avoir leurs propres politiques sur la protection de la vie privée, la confidentialité des données et l’accès au matériel biologique. Les chercheurs devraient connaître les exigences relatives à la conformité à ces politiques. Par exemple, les chercheurs peuvent être tenus de présenter une demande à l’établissement pour obtenir l’accès à des échantillons biologiques, et de conclure une entente avec l’établissement fixant les conditions d’accès et d’utilisation du contenu de la biobanque à des fins de recherche. 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 Les données identifiées provenant de tissus peuvent être reliées à d’autres bases de données scientifiques ou publiques. De tels liens entre bases de données peuvent constituer un puissant outil de recherche et une précieuse ressource pour la surveillance de la santé publique, la compréhension de facteurs influant sur les maladies et l’évaluation des services et des interventions en santé. Le couplage des données soulève des questions distinctes sur le plan de la protection de la vie privée qui sont abordées à la section E (Couplage des données) du chapitre 5 (Vie privée et confidentialité). 6025 D. Utilisation secondaire de tissus prélevés antérieurement 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 Un chercheur peut vouloir utiliser des tissus résiduels d’une recherche antérieure, d’un examen diagnostique ou d’une intervention chirurgicale, ou d’un dépôt de tissus établi. Au moment où les tissus ont été prélevés, les personnes concernées peuvent avoir consenti à leur utilisation dans une recherche donnée ou avoir exprimé une autre préférence quant aux utilisations futures, y compris sous forme de directive préalable conformément aux lois régissant les dons de tissus humains à des fins de recherche ou autre, ou encore sous forme d’instruction dans un formulaire de consentement, tel que décrit à l’article 12.2. Les chercheurs et les CÉR devraient respecter les préférences ou les instructions connues. Il est possible que l’utilisation future des tissus n’ait pas été discutée avec la personne concernée, ni même envisagée par celle-ci. Il peut alors être difficile de déterminer les souhaits de la personne au sujet des utilisations futures des tissus à des fins de recherche. En pareil cas, une évaluation proportionnelle des risques et des avantages peut aider à guider le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche. 6040 6041 6042 6043 6044 Le chapitre 5 (Vie privée et confidentialité) renferme des lignes directrices détaillées sur l’utilisation secondaire de renseignements personnels à des fins de recherche (voir en particulier les articles 5.5 et 5.6). Dans la section qui suit, les dispositions du chapitre 5 ont été adaptées au contexte particulier de la recherche comportant l’utilisation secondaire de tissus. 6045 6046 6047 Article 12.5 Les chercheurs devraient demander l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CÉR) pour l’utilisation secondaire de tissus. Ils doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que : Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 161 6048 a) l’utilisation des tissus est essentielle à la recherche; 6049 6050 6051 b) ils prendront des mesures appropriées pour protéger la vie privée et réduire au minimum les inconvénients pour les personnes dont les tissus ont été prélevés et pour assurer la confidentialité des données; 6052 6053 6054 c) les personnes dont les tissus ont été prélevés ne se sont pas objectées à une utilisation secondaire lors de l’étape initiale du prélèvement, ni n’ont exprimé leur objection d’une autre manière. 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 Application Pour la recherche comportant l’utilisation secondaire de tissus anonymes, anonymisés, dépersonnalisés ou codés, si aucun membre de l’équipe de chercheurs n’a accès au code permettant d’identifier à nouveau les donneurs, le CÉR peut recourir à l’évaluation déléguée. Les chercheurs et les CÉR devraient toutefois tenir compte des risques que peut présenter même une recherche avec des tissus anonymisés ou anonymes. La recherche peut révéler des renseignements préjudiciables au sujet de groupes ou de communautés même si l’on ne peut identifier les personnes qui ont fourni les tissus. Par exemple, comme il en est plus amplement question à la section E (Recherche en génétique avec des communautés) du chapitre 13 (La recherche en génétique humaine) la recherche avec des tissus humains peut porter sur des variations génétiques au sein de communautés ou de groupes donnés. Ce type de recherche peut soulever des problèmes d’éthique liés au risque de stigmatisation ou d’exploitation de ces groupes ou de perturbation sociale de ces communautés. C’est pourquoi les chercheurs doivent solliciter la collaboration de membres ou de dirigeants de la communauté dans la conception, la réalisation et la production des rapports issus de telles recherches (voir l’article 12.6 ci-dessous). Si des préoccupations de cette nature se présentent pendant le déroulement d’une étude, les chercheurs devraient demander conseil au CÉR sur la ligne de conduite à suivre. 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 Sous réserve de l’article 12.6, si un chercheur satisfait aux conditions des alinéas a) à c) de l’article 12.5, le CÉR peut approuver la recherche sans exiger le consentement des personnes dont les tissus ont été prélevés. Des banques de tissus reconnues peuvent avoir leurs propres politiques et modalités d’accès aux tissus à des fins de recherche. Par exemple, ils peuvent fournir uniquement des échantillons anonymisés et exiger que les chercheurs signent des ententes sur le transfert de matières ou obtiennent l’approbation d’un CÉR. Les chercheurs devraient connaître et respecter ces politiques et modalités et obtenir toute permission requise. Article 12.6 Dans les situations particulièrement délicates liées à l’utilisation secondaire de tissus à des fins de recherche, le CÉR peut approuver l’utilisation secondaire des tissus par un chercheur à condition que celuici obtienne le consentement éclairé des personnes dont les tissus ont été prélevés ou de tiers autorisés, à moins qu’il soit impossible ou Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 162 6090 6091 6092 pratiquement impossible de le faire. Si le CÉR est convaincu que l’obtention du consentement est impossible ou pratiquement impossible, l’accès aux tissus pour une utilisation secondaire peut être conditionnel : 6093 6094 6095 a) à l’élaboration d’une stratégie appropriée pour aviser les personnes ou les groupes concernés que l’on envisage d’utiliser des tissus aux fins d’une recherche précise, ou 6096 6097 b) à une consultation auprès des représentants des personnes ou des groupes auprès desquels les tissus ont été prélevés. 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 Application Pour déterminer si cet article s’applique, les CÉR devraient recourir à une méthode proportionnelle pour l’évaluation de l’éthique de la recherche, en tenant compte de la probabilité et de l’importance des inconvénients pour les personnes dont les tissus ont été prélevés ainsi que des avantages possibles de la recherche. Une situation très délicate peut se présenter lorsque des résultats de recherche renfermant des éléments identificateurs ou identifiables sont publiés, ou lorsque les tissus ont été prélevés auprès de personnes ou de groupes pour qui les tissus présentent un intérêt particulier – comme des groupes qui ont un état pathologique donné ou qui attribuent aux tissus une importance culturelle ou religieuse particulière. Pour cette raison, les Lignes directrices des Instituts de recherche en santé du Canada pour la recherche en santé chez les peuples autochtones 1 stipulent que, lorsqu’il est connu que des tissus proviennent de peuples autochtones, on doit obtenir le consentement du donneur et, au besoin, consulter la communauté autochtone concernée s’il est possible d’établir un lien entre les tissus et la personne ou le groupe qui en est à l’origine . Les CÉR devraient aussi être particulièrement prudents lorsque les personnes ou les groupes auprès desquels les tissus ont été prélevés peuvent subir un préjudice important du fait d’une divulgation accidentelle ou intentionnelle. 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 L’article 12.6 précise que le CÉR peut exiger les chercheurs à obtenir le consentement des personnes concernées ou de tiers autorisés. Cependant, il est parfois impossible ou pratiquement impossible de communiquer avec toutes les personnes ou des tiers autorisés afin d’obtenir leur consentement éclairé, surtout dans le cas d’un vaste groupe ou lorsque ses membres sont probablement décédés ou sont dispersés géographiquement ou difficiles à retrouver. Le fait de tenter de retrouver des membres d’un groupe ou de communiquer avec eux peut soulever en soi des préoccupations sur le plan de la protection de la vie privée, surtout si des relations n’ont pas été maintenues avec ces personnes. L’obtention du consentement d’une partie seulement des membres du groupe peut engendrer un biais défavorable dans la recherche. Les ressources financières, humaines et autres nécessaires pour communiquer avec les personnes en cause et obtenir leur consentement peuvent Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 163 6133 représenter un fardeau indu qui met en péril la recherche. 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 Si le CÉR estime que le consentement est impossible ou pratiquement impossible à obtenir, l’alinéa 12.6 a) exige que le chercheur propose une stratégie appropriée pour informer les personnes ou les groupes concernés au sujet du projet de recherche ou, s’il ne peut procéder ainsi, qu’il consulte des représentants de ces personnes ou de ces groupes, conformément à l’alinéa 12.6 b). À titre d’exemple, un chercheur pourrait mettre au point une façon d’échantillonner les opinions d’un sous-ensemble de personnes au sein du groupe, ou communiquer avec une ou plusieurs organisations susceptibles de représenter les points de vue et les intérêts des personnes auprès desquelles les tissus ont été prélevés. Le but visé par une telle communication ou consultation est de donner aux intéressés l’occasion de se prononcer sur la recherche proposée. 6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 Si des chercheurs veulent obtenir l’accès à des tissus se trouvant dans une banque de matériel biologique reconnue, l’organisme qui gère le dépôt peut avoir déjà pris des mesures pour informer les personnes ou des tiers autorisés ou obtenir leur consentement, ou pour consulter des groupes représentatifs. Les chercheurs devraient informer le CÉR de la mesure dans laquelle l’organisme qui gère le dépôt a réglé ces questions. Si le CÉR est convaincu que les questions de consentement, d’information ou de consultation ont déjà été réglées par l’organisme qui gère le dépôt, il peut être inutile que le chercheur reprenne des démarches qui ont déjà été effectuées. 6157 6158 6159 6160 Article 12.7 Dans le contexte de la recherche comportant l’utilisation secondaire de tissus, les chercheurs qui souhaitent communiquer avec les personnes auprès desquelles les tissus ont été prélevés doivent d’abord obtenir l’autorisation du comité d’éthique de la recherche. 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 Application La recherche exige parfois de communiquer ultérieurement avec des personnes pour obtenir des renseignements ou des échantillons biologiques supplémentaires. Cependant, le fait de communiquer avec des personnes dont les tissus ont été prélevés antérieurement afin de les utiliser dans une recherche secondaire soulève des préoccupations sur le plan de la protection de la vie privée, surtout si des relations n’ont pas été maintenues avec ces personnes. Il se peut que certaines personnes ne veuillent pas être contactées par des chercheurs. Les avantages d’un contact subséquent pour la recherche doivent être manifestement supérieurs aux inconvénients possibles pour les personnes concernées, et le CÉR doit être convaincu que le mode de suivi proposé respecte ces personnes et limite au minimum les inconvénients qu’elles pourraient subir. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 164 6174 E. Tissus reproductifs humains 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 La présente section énonce des lignes directrices en matière d’éthique pour la recherche utilisant des fœtus humains et des tissus fœtaux, des embryons, des cellules souches et des gamètes. La recherche avec des tissus reproductifs humains laisse entrevoir de grandes possibilités pour faciliter les grossesses, le traitement de maladies et la réparation ou la reconstitution de tissus, mais de nombreuses personnes s’objectent à certains de ces travaux. Ce domaine de recherche a donc suscité un vif débat. La discussion et la réflexion devraient se poursuivre à mesure que progressent nos connaissances scientifiques. 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 Les principales questions d’éthique touchent notamment le consentement à la recherche avec des tissus reproductifs, les préoccupations relatives à la protection de la vie privée des donneurs et des participants à la recherche, et le risque de préjudice à l’embryon ou au fœtus. Les chercheurs et les CÉR ont le devoir de tenir compte constamment de l’intérêt public inhérent à ces questions et de respecter les exigences des politiques, des lois et des règlements applicables. En particulier, les chercheurs et les CÉR devraient connaître en détail les exigences et les interdictions énoncées dans la Loi sur la procréation assistée 2 . 6191 6192 6193 Article 12.8 Les articles 12.1 à 12.7 s’appliquent à toute recherche avec des tissus humains. Les lignes directrices suivantes s’appliquent à la recherche avec des tissus reproductifs humains. 6194 6195 6196 6197 a) La recherche avec des cellules ou des tissus reproductifs dans le contexte d’une grossesse prévue ou en cours ne devrait pas être entreprise si la connaissance visée peut raisonnablement être obtenue par d’autres moyens. 6198 6199 b) Aucun tissu reproductifs ne devrait être obtenu à des fins de recherche par voie de transaction commerciale. 6200 6201 6202 6203 Application En raison du risque de préjudice pour la femme ou le fœtus, il est recommandé à l’alinéa 12.8 a) d’éviter l’utilisation de tissus reproductifs lorsqu’une grossesse est prévue ou en cours, si les buts de la recherche peuvent être réalisés d’une autre façon. 6204 6205 6206 6207 6208 L’alinéa 12.8 b) traduit les préoccupations au sujet de la commercialisation ou de la marchandisation de la reproduction humaine. L’achat ou la vente, par voie directe ou indirecte, de tout tissu humain en vue de créer un être humain, y compris tout gamète ou embryon humain in vitro, est inacceptable sur le plan éthique. 6209 Recherche avec des embryons humains 6210 6211 6212 Un embryon est un organisme humain au stade initial de son développement après la fécondation ou la création et comprend toute cellule provenant d’un tel organisme qui est utilisée en vue de créer un être humain. Toute recherche dans laquelle il y a fécondation Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 165 6213 6214 devrait être considérée comme de la recherche sur des embryons. La Loi sur la procréation assistée interdit la création d’un embryon humain expressément à des fins de recherche. 6215 6216 6217 Article 12.9 La recherche sur les embryons destinés à être implantés en vue d’une grossesse est acceptable si elle vise à profiter à l’embryon ou à faire progresser les connaissances, aux conditions suivantes : 6218 6219 a) les interventions de recherche ne compromettront pas les soins à la mère ou au futur fœtus; 6220 6221 b) les chercheurs surveillent attentivement la sécurité et le confort de la mère ainsi que la sécurité de l’embryon. 6222 6223 6224 6225 6226 6227 Application On devrait faire une distinction entre la recherche susceptible d’altérer l’embryon par voie de manipulation chimique ou physique et la recherche visant à assurer le développement normal du fœtus. À titre d’exemple, l’évaluation de produits potentiellement tératogènes et de leurs effets sur certaines lignées cellulaires peut utiliser des embryons précoces, mais ces embryons ne doivent pas être implantés en vue d’une grossesse. 6228 6229 6230 Article 12.10 La recherche avec des embryons humains créés à des fins de reproduction mais dont les donneurs n’ont plus besoin à ces fins peut être acceptable sur le plan éthique, si : 6231 6232 a) les ovules et les spermatozoïdes dont ils sont issus ont été obtenus conformément à l’article 12.8; 6233 6234 b) lorsque l’embryon a été créé en utilisant des gamètes de donneurs, ces derniers ont donné leur consentement libre et éclairé; 6235 6236 6237 c) les embryons exposés à des manipulations ne visant pas expressément leur développement normal ne sont pas implantés en vue d’une grossesse. 6238 6239 6240 6241 6242 Application La recherche sur les embryons exige le consentement des donneurs de gamètes. Le CÉR ne peut pas faire d’exception à cette exigence. En particulier, les chercheurs et les CÉR devraient connaître le Règlement sur la procréation assistée pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée 3 . 6243 Recherche avec des fœtus et des tissus fœtaux 6244 6245 6246 6247 Le terme fœtus s’applique à l’être humain qui se développe entre la fécondation et l’accouchement, qu’il soit vivant ou mort à la naissance. Les tissus fœtaux comprennent les membranes, le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique et les autres tissus qui contiennent l’information génétique du fœtus. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 166 6248 6249 6250 6251 Des recherches peuvent être entreprises sur des méthodes de traitement in utero d’un fœtus souffrant de troubles génétiques ou congénitaux. Comme le fœtus et la femme ne peuvent pas être traités séparément, toute intervention visant l’un est une intervention qui vise aussi l’autre. 6252 Article 12.11 En ce qui concerne la recherche sur les fœtus : 6253 6254 6255 a) conformément aux exigences du chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé), la recherche sur un fœtus humain exige le consentement libre et éclairé de la femme; 6256 6257 b) les interventions de recherche ne devraient pas compromettre la capacité de la femme de décider de poursuivre ou non sa grossesse. 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 Application La recherche sur un fœtus humain exige le consentement libre et éclairé de la femme. En conséquence, la recherche utilisant des tissus fœtaux devrait respecter la dignité de la femme. Les méthodes de recherche sur le traitement du fœtus in utero ne posent donc pas de problèmes qui ne sont pas abordés ailleurs dans la présente politique. Les chercheurs devraient s’assurer de faire une distinction claire entre le consentement à une utilisation à des fins de recherche et le consentement à toute intervention clinique ou à tout test. Dans la pratique, cela pourrait vouloir dire que l’on ait recours à des formulaires de consentement différents; néanmoins, les différentes utilisations doivent être expliquées clairement aux donneuses-participantes, qui doivent les comprendre. 6269 Recherche sur les cellules souches pluripotentes 6270 6271 6272 6273 6274 Article 12.12 Les chercheurs qui ont l’intention d’effectuer des recherches en vue d’obtenir ou d’utiliser des cellules souches pluripotentes devraient respecter les Lignes directrices des Instituts de recherche en santé du Canada en matière de recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines 4 , et leurs modifications subséquentes. 6275 Hybrides et chimères 6276 6277 6278 6279 La recherche portant sur la création d’hybrides et de chimères soulève des préoccupations sérieuses en matière d’éthique, et la loi fédérale interdit certaines activités connexes. Les chercheurs et les CÉR devraient consulter à ce sujet la Loi sur la procréation assistée. N o t es 1 http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/29134.html (2004, ch. 2) http://lois.justice.gc.ca/fr/A-13.4/ 3 Règlement sur la procréation assistée (article 8 – consentement) (DORS/2007-137) http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070627/html/sor137-f.html 2 Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 167 4 Les Lignes directrices en matière de recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines se trouvent à : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/15255.html. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 168 Chapitre 13 6280 6281 LA RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE HUMAINE 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 La recherche en génétique humaine a trait à l’étude des facteurs génétiques responsables de la transmission des traits humains et de l’interaction qu’ont ces facteurs entre eux et avec leur environnement. La recherche dans ce domaine englobe l’identification des gènes constituant le génome humain et de leurs fonctions, la caractérisation des états normaux et pathologiques des personnes, des parents biologiques, des familles et des groupes, ainsi que les études portant sur les thérapies géniques. De plus en plus, les participants aux essais cliniques sont invités à participer à des études génétiques au-delà de l’essai clinique primaire. Devant l’importance croissante que prend la recherche en génétique, les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) et les participants devraient être sensibilisés aux questions éthiques que cette recherche soulève. 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 La recherche en génétique peut avoir de profondes répercussions sociales, tant positives que négatives. À mesure que la recherche en génétique progresse, on identifie les divers gènes et leurs allèles, mais la fonction de chacun des gènes et leurs liens à la maladie ou à d’autres caractéristiques ne sont pas nécessairement évidents. Dans le cas d’une anomalie monogénique, par exemple, un allèle (une version) d’un gène précis est directement lié à un trouble héréditaire. Le plus souvent, de multiples gènes et facteurs environnementaux interviennent dans une maladie ou influent sur les caractéristiques d’une personne. 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 La recherche nous aide à mieux comprendre le génome humain et les facteurs génétiques qui contribuent à la santé et à la maladie. Elle peut déboucher sur de nouvelles méthodes de prévention et de traitement des maladies. Les connaissances acquises au sujet de prédispositions génétiques sont utiles aux gens lorsqu’on dispose de stratégies d’intervention pour prévenir ou atténuer l’apparition de la maladie et de ses symptômes, ou promouvoir la santé par d’autres moyens. Cependant, la recherche en génétique présente aussi un risque de stigmatisation ou d’exploitation des personnes ou des groupes; ceux-ci et celles-ci sont en effet susceptibles de souffrir de discrimination ou de subir d’autres préjudices en raison de leurs traits génétiques. 6310 6311 A. 6312 6313 6314 6315 6316 Les conséquences de l’information génétique vont bien au-delà de la personne visée, parce que cette information est susceptible de révéler des choses au sujet de parents biologiques et d’autres gens ayant la même ascendance génétique. La participation d’une personne à une recherche en génétique peut donc avoir des ramifications pour ces autres personnes ou groupes. Dans certains cas, les chercheurs souhaitent justement Application des principes directeurs à la recherche en génétique Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 169 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 effectuer une recherche en génétique avec des membres de certaines familles ou communautés. Or, dans les recherches de ce genre, il est essentiel d’accorder une attention particulière au contexte social et culturel dans lequel vivent les participants. C’est qu’une recherche auprès de familles ou de communautés données fait souvent surgir des considérations particulières en ce qui a trait au recrutement des participants, au processus de consentement, à la protection de la vie privée et à la confidentialité, ainsi qu’à la participation du milieu. 6324 6325 6326 6327 6328 Article 13.1 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 Application Au moment d’élaborer et d’évaluer des propositions intégrant de la recherche en génétique, les chercheurs et les CÉR devraient consulter les chapitres précédents de la Politique, notamment le chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé), le chapitre 5 (Vie privée et confidentialité) et le chapitre 12 (Les tissus humains). Ils devraient aussi consulter les autres chapitres pertinents au projet de recherche en question, par exemple le chapitre 9 (La recherche avec les peuples autochtones) ou le chapitre 11 (Les essais cliniques). Les principes énoncés dans les chapitres précédents ne sont pas repris dans le présent chapitre. Celui-ci met l’accent sur les questions qui se posent plus précisément dans le contexte de la recherche en génétique humaine et énonce des principes d’éthique pour la gestion de l’information issue de la recherche en génétique, la prestation de conseils en génétique, la participation des familles et des communautés à la recherche en génétique, les banques de matériel biologique humain et la recherche comportant des transferts géniques. 6344 6345 B. 6346 Article 13.2 Les lignes directrices sur le consentement éclairé, la protection de la vie privée et la confidentialité des données, les politiques sur la recherche avec des tissus humains et les autres normes d’éthique présentées dans les chapitres précédents de la présente politique s’appliquent également à la recherche en génétique humaine. Plans de gestion des renseignements issus de la recherche en génétique Les chercheurs qui font de la recherche en génétique doivent : 6347 6348 a) élaborer dans leur proposition de recherche un plan de gestion de l’information susceptible de ressortir de leur recherche en génétique; 6349 b) présenter ce plan au comité d’éthique de la recherche; 6350 6351 6352 c) informer les participants éventuels du plan de gestion de l’information issue du projet de recherche afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé. 6353 6354 6355 6356 Application En raison de la nature de l’information qui peut ressortir de la recherche en génétique et de ses conséquences pour les participants et leurs parents biologiques, les chercheurs et les CÉR doivent s’assurer de mettre en œuvre un plan approprié de gestion de l’information, tant prévisible Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 170 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 qu’imprévue. Dans certains cas, la recherche en génétique révélera des liens gène-maladie connus ou d’autres renseignements, y compris des découvertes fortuites, qui touchent les participants ou leurs parents biologiques sur le plan clinique parce qu’ils permettent de traiter ou d’atténuer une maladie ou certains risques. Il arrive aussi à l’occasion que la recherche produise de l’information dont les répercussions scientifiques, cliniques ou autres demeurent incertaines. Enfin, la recherche en génétique dévoile parfois de l’information au sujet des liens familiaux, entre autres la non-paternité. 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 Les conséquences possibles de ces diverses formes d’information pour les personnes concernées varieront. Aussi leur recommandera-t-on parfois des tests cliniques de suivi et du counselling. Il se peut également que l’information ait des conséquences pour les parents biologiques, et sa divulgation soulèvera alors des préoccupations, comme l’évoquent l’alinéa 13.3 b) et l’article 13.4. L’information génétique peut aussi influer sur l’admissibilité d’une personne à un emploi ou à une assurance, par exemple si la personne qui prend connaissance de renseignements génétiques est tenue de divulguer à un employeur ou à un assureur les risques de prédisposition à une maladie. 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 Le plan de gestion de l’information devrait tenir compte de facteurs tels que la pertinence clinique ainsi que les avantages et les inconvénients attendus de la recherche pour les participants et les autres personnes intéressées. Ce plan pourrait prévoir la communication des observations individuelles aux participants ou la publication d’un avis général sur les résultats non-identifiables de la recherche dans des bulletins ou des sites Web, ou par d’autres moyens. Les dispositions du chapitre 5 (Vie privée et confidentialité) s’appliquent à la divulgation ou à la publication des observations issues d’une recherche. Dans certains cas, les chercheurs jugeront que la meilleure façon de procéder du point de vue de l’éthique est de ne pas communiquer aux participants les résultats d’une recherche en génétique (par exemple, lorsque la signification des résultats sur le plan clinique est inconnue en raison du caractère inédit de la recherche). 6389 6390 6391 Article 13.3 Dans les cas où les chercheurs envisagent de communiquer individuellement des observations à des participants à une recherche en génétique, ces derniers devraient avoir la possibilité : 6392 6393 a) de faire un choix éclairé sur l’opportunité de prendre connaissance de renseignements qui les concernent directement; 6394 6395 6396 b) d’exprimer leurs préférences en ce qui a trait à la divulgation de cette information à des parents biologiques ou à d’autres personnes avec qui ils ont des liens familiaux ou sociaux. 6397 Application Le droit d’un particulier à la protection de sa vie privée englobe celui de Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 171 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 ne pas prendre connaissance de renseignements qui le concernent. Dans les principes qui sous-tendent la présente politique, on insiste sur l’autonomie qui doit caractériser les choix entourant la participation à une recherche. Afin de permettre au participant de faire un choix éclairé sur l’opportunité de prendre connaissance de renseignements qui le concernent, le chercheur devrait expliquer la nature des observations qui peuvent ressortir de la recherche, comme on l’a vu à la section Application de l’article 13.2, et leurs conséquences possibles pour le participant, et donner à ce dernier le choix de prendre connaissance de différentes catégories d’information. Ainsi, un participant pourra accepter de prendre connaissance de renseignements importants sur le plan clinique, mais refuser de recevoir des renseignements dont la signification clinique n’est pas connue. 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 Les chercheurs qui prévoient communiquer individuellement les résultats aux participants doivent élaborer un protocole approprié pour transmettre ces résultats, en tenant compte des préférences ou des instructions de chacun. Ce protocole devrait être exposé clairement dans le plan élaboré par le chercheur. Il peut prévoir la communication directe des résultats au participant, à un prestataire de soins de santé identifié ou à un tiers autorisé à recevoir cette information. On verra ci-dessous que la communication des résultats d’une recherche à des particuliers nécessite parfois le recours à des services de conseils en génétique. 6420 6421 6422 6423 6424 Les participants à une recherche en génétique devraient avoir la possibilité d’exprimer leurs préférences au sujet de la divulgation de renseignements connexes à des parents ou à d’autres personnes, mais ces préférences sont assujetties au devoir de mise en garde du chercheur, comme l’indique l’article 13.4. 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 Article 13.4 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 Application Comme on l’a vu au chapitre 5 (Vie privée et confidentialité), les chercheurs ont d’importantes obligations en ce qui a trait à la préservation de la confidentialité de l’information. Cependant, dans la recherche en génétique, il arrive parfois que des chercheurs constatent qu’une autre personne est exposée à un risque élevé de maladie grave ou mettant la vie en danger, maladie qu’il est possible de prévenir ou de traiter. Dans des circonstances exceptionnelles comme celles-là, des impératifs d’ordre juridique ou éthique obligeront sans doute les Dans certaines circonstances exceptionnelles, le chercheur pourrait être obligé de divulguer des renseignements aux parents biologiques d’un participant à une recherche en génétique, par exemple lorsque la recherche révèle de l’information sur une maladie grave ou mettant la vie en danger que l’on peut prévenir ou traiter par une intervention thérapeutique, même si le participant a exprimé la volonté de ne pas communiquer cette information. Les chercheurs devraient mentionner cette obligation aux participants dans le plan de gestion de l’information. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 172 6441 6442 6443 chercheurs à divulguer de l’information obtenue dans le cadre de la recherche. C’est là un aspect que les chercheurs doivent expliquer aux participants dans les discussions consacrées au consentement éclairé. 6444 C. Conseils en génétique 6445 6446 6447 6448 Article 13.5 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 Application Lorsque le plan de gestion de l’information issue d’une recherche en génétique prévoit la communication des résultats individuels aux participants, il faudra peut-être qu’il y ait prestation de conseils en génétique afin d’expliquer la signification et les conséquences de ces renseignements. Par exemple, les services de conseils génétiques permettent d’expliquer la signification clinique de l’information, s’il faut envisager une intervention ou des changements dans le style de vie; ils permettent aussi d’expliquer la signification de cette information pour les parents biologiques. Les chercheurs devraient expliquer les différences entre les tests génétiques effectués lors d’une recherche et les tests faits dans un cadre clinique. On peut avoir besoin de tests génétiques dans un cadre clinique pour expliquer ou confirmer des résultats obtenus en cours de recherche. Au moment de la divulgation des renseignements aux parents biologiques ou à d’autres membres de la famille ou à d’autres groupes, les chercheurs devraient mettre des services de conseils en génétique à la disposition des participants à la recherche. Même s’il n’est pas nécessaire que le prestataire de services soit un conseiller en génétique, il doit posséder les titres de compétence requis pour offrir des conseils en génétique. 6468 D. 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 Article 13.6 6476 6477 6478 6479 6480 6481 Application Le recrutement de membres d’une famille s’effectue de diverses façons. Chacun des membres d’un groupe familial pourrait par exemple recevoir une invitation à participer à une recherche en génétique; il s’agira alors des parents et d’un enfant ou de plusieurs enfants adultes d’une même famille. Autrement, les chercheurs pourraient demander à une personne qui a accepté de participer à la recherche la permission de contacter des Les chercheurs qui envisagent de communiquer les résultats d’une recherche en génétique aux participants devraient prévoir, dans le protocole de recherche, la prestation de services de conseils génétiques au même moment, s’il y a lieu. Recherche en génétique avec des familles Les chercheurs qui souhaitent recruter des membres d’une famille aux fins d’une recherche en génétique devraient, dans leur processus de recrutement, respecter la vie privée et les autres intérêts personnels des membres de la famille. Au moment de solliciter le consentement des membres d’une famille à participer à une recherche en génétique, les chercheurs doivent s’assurer d’obtenir le consentement libre et éclairé de chaque personne. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 173 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 membres de sa famille; ceux-ci recevraient par la suite une invitation à participer à la recherche. Il n’est pas impossible que des membres d’une famille aient des points de vue divergents au sujet de la participation à une recherche et que certains aient des objections ou des réserves particulières. Les chercheurs devraient reconnaître les risques de conflits au sein des familles et ménager les susceptibilités exprimées. Ils devraient aussi s’assurer d’obtenir le consentement libre et éclairé de chaque personne. Lorsque des chercheurs souhaitent obtenir la participation d’enfants ou d’autres membres d’une famille qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement, ils doivent se conformer aux principes énoncés au chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé). 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 Dans certaines situations, les chercheurs demanderont à un participant la permission de communiquer avec des membres de sa famille. Dans les cas où il convient de respecter la vie privée ou de ménager des susceptibilités exprimées, il peut être préférable que le participant établisse le premier contact avec le membre de la famille. Le participant pourrait aussi identifier un tiers à qui l’on demanderait de prendre contact avec le membre de la famille pour lui donner de l’information sur la participation éventuelle à la recherche en génétique. Si l’approche est faite par une personne ayant une relation d’autorité avec le membre de la famille, se pose alors le risque d’influence indue ou de manipulation. On trouvera au chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) d’autres indications sur le caractère volontaire du consentement. 6505 E. Recherche en génétique avec des communautés 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 Article 13.7 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 Application Certaines recherches en génétique visent à étudier des variations génétiques au sein de communautés ou de groupes particuliers. Ces recherches peuvent soulever des inquiétudes sur le plan éthique en ce qui a trait à la stigmatisation ou à l’exploitation des groupes concernés; elles risquent aussi d’engendrer une perturbation sociale, notamment si certains de leurs membres désapprouvent la participation à la recherche. Les chercheurs pourraient avoir l’obligation éthique d’obtenir la participation des dirigeants ou des représentants de la communauté, ou de consulter ses membres au sujet du projet de recherche. Cette obligation dépend de facteurs tels que les objectifs du projet de recherche, en particulier la mesure dans laquelle l’appartenance à la Il convient que les chercheurs qui envisagent de recruter des participants pour une recherche en génétique en fonction de l’appartenance à une communauté donnée consultent les dirigeants ou les représentants de cette communauté, en plus de solliciter le consentement libre et éclairé de chacun des participants. Les chercheurs doivent alors fournir au comité d’éthique de la recherche des précisions sur les méthodes qu’ils se proposent d’utiliser pour consulter ces personnes ou obtenir leur collaboration. Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 174 6525 6526 6527 6528 communauté ou certaines de ses caractéristiques constituent un élément central de la recherche, les avantages et les inconvénients éventuels de la recherche pour la communauté, la nature de la communauté au sein de laquelle des participants seront recrutés et sa structure organisationnelle. 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 Des personnes au sein de la communauté peuvent avoir des opinions divergentes sur la participation à la recherche, ce qui va parfois jusqu’à des désaccords entre les dirigeants et les membres. Il arrive que ces conflits donnent lieu à des tentatives de la part de certains membres pour influencer ou dicter les choix des autres sur la participation éventuelle à la recherche. Les chercheurs devraient reconnaître le risque de conflit au sein des groupes et s’assurer que le processus de consultation et de consentement favorise des décisions libres et éclairées de la part des membres de la communauté. On trouvera au chapitre 3 (Le consentement libre et éclairé) des indications supplémentaires sur le caractère volontaire du consentement. 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 Le chapitre 9 (La recherche avec les peuples autochtones) énonce des applications particulières des principes directeurs pour la recherche avec des Autochtones. Celles-ci découlent des cas de traitement inapproprié subi par des Autochtones dans le cadre de recherches passées. Pour de plus amples renseignements, les chercheurs qui envisagent un projet de recherche en génétique au sein de communautés autochtones ou l’utilisation de matériel obtenu auprès d’Autochtones susceptible d’avoir des conséquences pour ces derniers devraient consulter l’exposé détaillé présenté dans ce chapitre. 6549 F. 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 Article 13.8 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 Banque de matériel génétique a) Les chercheurs dont le projet de recherche prévoit la collecte et la mise en banque de matériel génétique doivent indiquer dans leur proposition, et informer aux participants éventuels à la recherche, comment ils entendent aborder les questions d’éthique connexes, c’est-à-dire la confidentialité des données, la protection de la vie privée, le stockage et l’utilisation des données et des résultats, le retrait de participants et les contacts futurs avec les participants, les familles et les groupes. b) Les chercheurs dont le projet de recherche prévoit l’utilisation secondaire de matériel génétique recueilli et mis en banque antérieurement doivent, de même, indiquer dans leur proposition comment ils entendent aborder les questions d’éthique connexes. Application Comme on l’a vu au chapitre 12 (Les tissus humains), la collecte et la conservation de tissus humains et de matériel génétique dans des banques biologiques constitueront une ressource de plus en plus importante aux fins de la recherche. Les principes pertinents à la Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 175 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 recherche avec des tissus humains (voir le chapitre 12) s’appliquent aux banques de matériel génétique. La section C du chapitre 12 (Stockage de tissus et banques de matériel biologique) renferme des lignes directrices sur la création anticipée de biobanques de matériel génétique, tandis que la section D (Utilisation secondaire de tissus prélevés antérieurement) traite de l’accès à du matériel génétique recueilli antérieurement et de son utilisation. Les chercheurs qui prévoient constituer une banque de matériel génétique devraient informer clairement les participants de cette éventuelle utilisation secondaire. Les principes applicables à l’utilisation secondaire énoncés au chapitre 5 (Vie privée et confidentialité) sont aussi pertinents dans ce contexte. 6577 G. 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 Les principes énoncés au chapitre 11 (Les essais cliniques) s’appliquent à toute recherche axée sur des essais cliniques où il y a transfert génique. Dans le contexte d’une recherche comportant un transfert génique, les chercheurs et les CÉR devraient évaluer soigneusement la nécessité d’examiner la sécurité, de réduire les risques au minimum et de prévenir toute méprise thérapeutique. Les chercheurs ont l’obligation de communiquer toute information nouvelle susceptible d’être pertinente au consentement continu et de faire un suivi des participants afin de déceler d’éventuels événements indésirables. 6586 6587 6588 6589 6590 Article 13.9 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 Application Une modification génique suppose le transfert de gènes dans une cellule en vue d’en modifier les fonctions. Des virus sont couramment utilisés comme vecteurs (porteurs) pour insérer un gène dans le génome hôte. La modification génique est irréversible; la cellule et celles qui lui succéderont sont à jamais transformées et annuler cette modification s’avère impossible. Le recours éventuel à la modification génique de cellules germinales dans un embryon signifie que les modifications apportées pourraient se transmettre aux générations futures. On trouvera au chapitre 12 (Les tissus humains) d’autres lignes directrices sur la recherche avec des tissus humains reproductifs et des embryons. 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 Transfert génique Au Canada, toute recherche axée sur un transfert génique comportant la modification génique de cellules germinales est régie par la Loi sur la procréation assistée et son règlement d’application. Les chercheurs doivent savoir comment ces dispositions législatives s’appliquent à leurs travaux. Dans d’autres contextes de recherche, les circonstances particulières du transfert génique doivent être expliquées aux participants éventuels à la recherche (ou aux personnes autorisées à décider en leur nom) pendant le processus de consentement libre et éclairé. Cela signifie que le chercheur doit leur donner de l’information au sujet des risques incertains et potentiellement latents du transfert génique et de tout processus de suivi à long terme des participants. Les principes pertinents à l’inclusion dans la Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 176 6608 6609 6610 6611 recherche (voir le chapitre 4, Intégration à la recherche) devraient être respectés lorsque la recherche comportant un transfert génique implique des enfants ou d’autres groupes vulnérables qui n’ont peut-être pas la capacité de donner eux-mêmes leur consentement. 6612 6613 6614 6615 La recherche scientifique dans ces domaines et le débat connexe sur le plan éthique évoluent rapidement. Par ailleurs, les chercheurs doivent connaître les lois en vigueur et suivre les principes directeurs énoncés dans la présente politique. 6616 6617 6618 6619 Références : La base de données HumGen constitue une source de référence détaillée sur les publications, les politiques et les lois traitant de la génétique humaine au Canada et ailleurs dans le monde. Voir http://www.humgen.umontreal.ca/int/ . Proposition EPTC 2e édition – décembre 2008 177