Droit des libertés fondamentales - Combats pour les droits de l`homme

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Droit des libertés fondamentales - Combats pour les droits de l`homme
UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE
FACULTE DE DROIT
COURS DE SERGE SLAMA
IEJ HENRI MOTULSKY 2009
Les droits de l’homme : héritages et
perspectives
Droit des libertés
fondamentales
i
L E C T U R E S
Indispensables…
COLLIARD (C.-A.) et LETTERON (R.), Libertés publiques, Dalloz, Précis, 8e éd., pp. 19-45
RIVERO (J.), Les libertés publiques, PUF, coll. Thémis, 2003, tome 1, 9e éd., pp. 27-105
ROUSSEAU (D.) , « Les Droits de l’homme de la troisième génération », in Droit constitutionnel et
Droits de l’homme, Economica, 1987, pp.137 et s (cote BU Tours : 342. 085 DRO, exclu du prêt
jusqu’au 11/10/06, à demander à l’accueil en consultation sur place)
En complément :
La Déclaration des Droits de l’Homme et son contexte politique
-
-
Revue Droits, Les Droits de l’homme, n°2, 1985
Revue Droits, n° 8 spécial bicentenaire, 1988
ARON (R.), Essai sur les libertés, Calmann Lévy, coll. Pluriel, 1977
COLLIARD (C.-A.) & CONAC (G.), (Dir.), La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, ses
origines, sa pérennité, La Documentation française, 1990
MORANGE (J.), La déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, PUF, QSJ, 1989
Les petites affiches, n° spécial bicentenaire, juillet 1989
Revue du droit public, n°3, spécial bicentenaire, 1989
RIALS (S.), La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, Hachette, 1988
G. BACOT, « La Déclaration de 1789 et la Constitution de 1958 », RDP 1989, p.685.
G. CONAC, M. DEBENE, G. TEBOUL (dir), La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, Economica, 1993.
F. GAZIER, M. GENTOT, B. GENEVOIS, « La marque des idées et des principes de 1789
dans la jurisprudence du CE et du CC », EDCE, 1989, n°140, p.151.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Actes du colloques 2526 mai 1989, PUF, 1989.
Sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)
J. RIVERO, « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle
catégorie constitutionnelle ? », D. 1972, chron., p.265.
L’émergence des droits sociaux
-
C.U.R.A.P.P., Le préambule de la Constitution de 1946 : antinomies juridiques et contradictions
politiques, PUF, 1996
CONAC (G.), PRETOT (X.) et TEBOUL (G.) (dir.), Le préambule de la Constitution de 1946, Dalloz,
2001.
JAUME (L.), La déclaration des Droits de l’homme : du débat de 1789-1793 au préambule de 1946,
Flammarion, 1989
MARCOU (G.), « Réflexions sur l’origine et l’évolution des droits de l’homme », in Mélanges
Charlier, 1981, pp. 635 et s.
2
-
RIVERO (J.) & VEDEL (G.), « Les principes économiques et sociaux de la Constitution », Dalloz
Sirey, 1947, pp. 16 et s.
Vers une troisième génération de Droits de l’Homme ?
-
M’BAYE (K.) , « Le droit au développement comme un droit de l’homme », Revue des Droits de
l’homme, 1972, pp. 505 et s.
PELLOUX (R.) , « Vrais et faux Droits de l’homme, problèmes de définition et de classification »,
Revue de Droit public, 1981, pp. 53 et s.
RIVERO (J.) , « Vers de nouveaux Droits de l’homme? », Revue des Sciences morales et politiques,
1982, pp. 673 et s.
ROUSSEAU (D.) , « Les Droits de l’homme de la troisième génération », in Droit constitutionnel et
Droits de l’homme, Economica, 1987, pp.137 et s.
URIBE VARGAS (D.) , « La troisième génération des Droits de l’homme », Recueil des Cours de
l’Académie de Droit international, 1984, T.1, pp. 359 et s.
VASAK (K.) , « Pour les Droits de l’homme de la troisième génération: les droits de solidarité », Leçon
inaugurale des Cours à l’Institut international des Droits de l’homme, session de 1979.
Voir aussi les travaux du CREDOF sur la justiciabilité des droits sociaux (Droits des pauvres, pauvres
droits) notamment les écrits de Diane ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et «
conditionnalité » : éléments pour une comparaison à la Revue critique de droit international, 2009
(à paraître)
Sites :
La Constitution du 4 octobre 1958 et les constitutions antérieures
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitu.htm
Les textes fondamentaux :
http://www.ldh-france.org/docu_textesfonda.cfm
Site « Digithèque des matériaux juridiques et politiques » (Université Perpignan)
http://mjp.univ-perp.fr/france/grandeslois.htm
A l’aide des documents joints et des orientations bibliographiques, dressez une
chronologie des droits de l’homme qui mette en avant les époques clés et leurs
caractéristiques propres. Analysez la formulation récente des droits au développement, à la paix, à la
solidarité ou à la protection du patrimoine commun de l’humanité ou au développement durable (dite
« 3e génération de droits »). Puis, réfléchissez à l’usage du terme « génération de droits ». Celui-ci vous
paraît-il fondé ? quelles implications l’usage de ce terme a-t-il ?
E X E R C I C E S
Dissertation :
¾ Sources et origines historiques des droits de l’homme
¾ Les étapes de l’abolition de l’esclavage
¾ Pactes anglais, déclarations américaines, déclarations de lʹépoque révolutionnaire : points communs et différences
3
¾
L’apport des grands lois libérales de la IIIème République dans la consécration des libertés et
droits fondamentaux
D O C U M E N T S
J O I N T S
Chartes, Déclarations, Constitutions :
1. La Grande Charte de Jean sans terre (extraits) - Angleterre - juin 1215
2. Edit de pacification dit de Nantes– France – 13 avril 1598
3. La Pétition des droits– Angleterre – 7 juin 1628
4. La Déclaration des droits de Virginie– USA - 12 juin 1776
5. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – France – 26 août 1789
6. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (projet)– France - septembre 1791
7. Constitution de 1791 – France – 3 septembre 1791
8. Déclaration des droits et des devoirs de l’homme social consacrée par la nation genevoise– Genève –
9 juin 1793
9. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’an I – France – Constitution du 24 juin 1793
10. La Constitution de la deuxième République– France – 4 novembre 1848
Abolitions de l’esclavage
11. Décret du 16 pluviôse an II– Convention nationale – 4 février 1794
12. Décret du 27 avril 1848 – Gouvernement provisoire
13. Décision d'émancipation des esclaves par le président Lincoln (Treizième amendement de la
constitution des États-Unis d'Amérique)
14. Déclaration des droits du Libéria – Libéria – 26 juillet 1847
Les grandes lois libérales de la IIIème République
15. Liberté de réunion - Lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907
16. Liberté de la presse - Loi du 29 juillet 1881
17. Liberté syndicale - loi du 21 mars 1884
18. Liberté d’association - Loi du 1er juillet 1901
Voir aussi (non reproduit)
19. Laïcité de l'État et liberté des cultes : loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et
de l'État
20. Liberté de l'enseignement supérieur : Lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880
21. Enseignement primaire : Loi du 16 juin 1881 (Brevet de capacité ) ; Loi du 16 juin 1881 (gratuité) ;
loi du 28 mars 1882 (obligation scolaire)
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Magna Carta (1215)
Par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande,
Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux
Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges,
Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses
Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos
héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume,
avec le conseil de nos vénérables pères (suivent les noms de prélats et barons); Nous avons d'abord accordé à
Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;
(1) Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse les
amoindrir; et Nous voulons qu'il soit constaté, qu'il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des
élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand
besoin de l'Église d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé, par cette Charte, que
Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous voulons
qu'elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les
hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites
ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos
héritiers.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté, son ménage et son
héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour
de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours après sa mort, et,
sa dot lui sera assignée pendant ce temps.
(8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne
son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la
permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui.
(9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur
sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant
du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur
principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le
désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins
que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant.
(12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil
Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre
fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé
qu'une aide raisonnable.
(13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses
anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons
et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres
coutumes.
(15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l'aide de ses hommes libres, à
moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois
seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.
(20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera proportionnelle à la
gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain.
La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires
agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront
imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage.
(21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de
la nature de leur offense.
(22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque ou en
considération de l'importance de ses services ecclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
5
(23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui
y sont légalement tenus par des anciens engagements.
(
(35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout
Notre Royaume, c'est-à-dire, la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de
drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et
pour les mesures.
(42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d'y
revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps
de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui
seront traité d'après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands
seront traités tel que susdit.
Le texte est consultable dans son intégralité ici : http://hypo.ge-dip.etatge.ch/www/cliotexte/html/grande.charte.html
Extraits Henry, etc. […] ayant avec lʹavis des princes de notre EDIT DE PACIFICATION, DIT DE sang, autres princes et officiers de la couronne et autres NANTES France – 13 avril 1598
grands et notables personnages de notre conseil dʹétat près de nous, bien et diligemment pesé et considéré tout cette affaire, avons par cet édit perpétuel et irrévocable dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons : 1. Que la mémoire de toutes choses passées dʹune part et dʹautre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu’ à notre advénement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à lʹoccasion dʹiceux, demeurera esteinte et assoupie, comme de chose non advenue ; et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cours et juridiction que ce soit. 2. Deffendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité quʹils soient, dʹen renouveler la mémoire, sʹattaquer, injurier et provoquer lʹun lʹautre par reproche de ce qui sʹest passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni sʹoutrager ou sʹoffenser de fait ou de parole : mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants dʹêtre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. (…) Magna Carta (1215)
Par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande,
Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux
Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges,
Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses
Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
6
Attendu qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels et
temporels et les Communes représentant légalement,
Bill of rights, 1628
pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce
royaume ont fait, le 30 février de l'an de N.-S. 1688, en la
présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse
d'Orange, une déclaration par écrit, dans les termes suivants :
[... ] Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il avant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince
d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du
papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes
notables des Communes, adresser des lettres aux lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux
différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables
de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688,
aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être
renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ;
Dans ces circonstances, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de
leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant
gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours
fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :
1e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement
du Parlement est illégal ;
2e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été
usurpé et exercé par le passé, est illégal ;
3e Que la Commission avant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes
autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;
4e Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement
du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement
est illégale ;
5e Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à
raison de ces pétitionnements sont illégaux ;
6e Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement,
est contraire à la loi ;
7e Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises
par la loi ;
8e Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou
mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;
9e Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;
10e Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ;
11e Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans
les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;
12e Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que
conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;
13e Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le
Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites
comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures,
avant préjudicié au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de
précédent ou d'exemple.
Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange à faire cette réclamation
de leurs droits considérée comme le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.
[…]
II. - Lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et
Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et
des territoires qui en dépendent (dominions)...
[…]
V. - Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux
Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un
règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni
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les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les
Communes ont donné lent- consentement et ont procédé en conséquence.
VI. - Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les
Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses
et points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que
tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et
incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus,
regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés
tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à
perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration.
[…]
XI. - Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de
ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en
conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et
consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité
d'iceux.
Xll. - Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du
Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de
leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient
accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu
spécialement.
(sources : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/GB_04.htm )
Extraits Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à LA DÉCLARATION DES
nous et à notre postérité, et qui doivent être regardés DROITS DE VIRGINIE
comme le fondement et la base du gouvernement, USA ‐ 12 juin 1776
faite par les représentants du bon peuple de Virginie, réunis en pleine et libre convention. 1. Que tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et quʹils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsquʹils entrent dans lʹétat de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens dʹacquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté. 2. Que tout pouvoir est dévolu au peuple, et par conséquent émane de lui ; que les magistrats sont ses mandataires et ses serviteurs, et lui sont comptables à tout moment. 3. Que le gouvernement est ou doit être institué pour lʹavantage commun, pour la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté ; de toutes les diverses formes de gouvernement, la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est le plus réellement assurée contre le danger dʹune mauvaise administration ; et que toutes les fois quʹun gouvernement se trouvera insuffisant pour remplir ce but ou quʹil lui sera contraire, la majorité de la communauté a le droit indubitable, inaliénable et imprescriptible de le réformer, de le changer ou de lʹabolir, de la manière quʹelle jugera la plus propre à procurer le bien commun. 4. Quʹaucun homme ni aucun collège ou association dʹhommes ne peuvent avoir dʹautres titres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers, exclusifs et distincts de ceux de la communauté, que la considération de services rendus au public ; et ce titre nʹétant ni transmissible aux descendants ni héréditaire, lʹidée dʹun homme né magistrat, législateur ou juge est absurde et contre nature. 5. Que les pouvoirs législatifs et exécutifs de lʹÉtat doivent être séparés et distincts de lʹautorité judiciaire ; et afin que, devant supporter eux‐mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir dʹoppression puisse être réprimé dans les membres des deux premiers, ils doivent être, à des temps marqués, réduits à lʹétat privé, rentrer dans le corps de la communauté dont ils ont été tirés originairement ; et les places vacantes doivent être remplies par des élections fréquentes, certaines et 8
régulières, au cours desquelles tout ou partie des anciens membres seront rééligibles ou inéligibles selon ce que la loi déterminera. 6. Que les élections des membres qui doivent représenter le peuple dans lʹAssemblée doivent être libres ; et que tout homme, donnant preuve suffisante dʹun intérêt permanent et de lʹattachement qui en est la suite pour lʹavantage général de la communauté, y a droit de suffrage, et ne peut être imposé ou être privé de ses biens pour utilité publique sans son propre consentement ou celui de ses représentants élus de cette façon, ni tenu par aucune loi à laquelle il nʹaurait pas consenti, de la même manière, pour le bien public. 7. Que tout pouvoir de suspendre les lois ou dʹarrêter leur exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentants du peuple, est une atteinte à ses droits et ne doit point avoir lieu. 8. Que dans toutes les poursuites pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de lʹaccusation qui pèse sur lui, dʹêtre confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages et des preuves en sa faveur et dʹobtenir dʹêtre promptement jugé par un jury impartial de son voisinage, sans le consentement unanime duquel il ne puisse être déclaré coupable ; ni ne puisse être forcé à témoigner contre lui‐même ; quʹaucun homme ne puisse être privé de sa liberté que par la loi du pays ou un jugement de ses pairs. 9. Quʹil ne doit point être exigé de caution excessive ni imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles ou inusitées. 10. Que tous mandats généraux par lesquels un agent ou un commissionnaire peut se voir ordonner de perquisitionner des lieux qui font lʹobjet de soupçons sans preuve du fait qui y aurait été commis, ou de sʹemparer de toute personne ou de personnes qui ne seraient point dénommées ou dont lʹinfraction nʹest pas décrite en détail et appuyée sur des preuves certaines, sont vexatoires et oppressifs, et ne doivent pas être lancés. 11. Que dans les différends relatifs aux biens et dans les affaires entre parties, le jugement par un jury, qui est pratiqué de longue date, est préférable à tout autre et doit être tenu pour sacré. 12. Que la liberté de la presse est lʹun des plus puissants bastions de la liberté et ne peut jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques. 13. Quʹune milice bien réglée, composée de lʹensemble du peuple entraîné aux armes, est la défense appropriée, naturelle et sûre dʹun État libre ; que les armées permanentes en temps de paix doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté ; et que dans tous les cas le pouvoir militaire doit être tenu dans une subordination stricte au pouvoir civil et régi par lui. 14. Que le peuple a droit à être gouverné de façon uniforme ; et que, par conséquent, il ne doit pas être créé ni établi de gouvernement séparé ou indépendant de celui de la Virginie dans les limites de cet État. 15. Quʹun peuple ne peut conserver un gouvernement libre et les bienfaits de la liberté que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice, de la modération, de la tempérance, de lʹéconomie et de la vertu, et par un recours fréquent à ces principes fondamentaux. 16. Que la religion ou le culte qui est dû au Créateur, et la manière de sʹen acquitter, doivent être uniquement déterminés par la raison et la conviction, et non par la force ni par la violence ; et que par conséquent tous les hommes ont un droit égal au libre exercice de la religion, selon les exigences de leur conscience ; et que cʹest un devoir réciproque pour tous de pratiquer la tolérance, lʹamour et la charité chrétienne envers leur prochain. […] Lorsque dans le cours des événements humains, il devient
nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques
Déclaration d’Indépendance des
qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les
Etats -Unis, 1776
puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle
les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent
droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.
9
Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont
doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche
du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir
émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce
but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les
principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La
prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour
des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, e n effet, que les hommes sont plus
disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils
sont accoutumés.
Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de
les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de
pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est
aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel
de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but
direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces Etats.
Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial :
Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public.
Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur
mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à l'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument
négligé d'y donner attention.
Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces
districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est
redoutable qu'aux tyrans.
Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs
registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises,
il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements
sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de
représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout
entier pour être exercé par lui, l'Etat restant, dans l'intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et
de convulsions au-dedans.
Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces Etats. Dans ce but, il a mis empêchement
à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers; il a refusé d'en rendre d'autre s pour encourager leur
émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé
l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établisse ment de pouvoirs judiciaires.
Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de
leurs appointements.
Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre
peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le
consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et
même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos
Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant
pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées; de les protéger par une procédure
illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces Etats; de
détruire notre commerce avec toutes les parties du monde; de nous imposer des taxes sans notre consentement;
de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés; de nous transporter au-delà des mers
pour être jugés à raison de prétendus délits; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois
anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province
un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies; de retirer nos
chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de
suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires
pour nous dans tous les cas quelconques.
Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre.
Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il
transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de
tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des
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exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité
parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces
sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de
sexe ni de condition.
Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos
pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi
marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre.
Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps
en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur
avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait
appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune
origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports.
Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la
nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des
ennemis dans la guerre et des amis dans la paix.
En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à
témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au
nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des Etats
libres et indépendants; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne;
que tout lien politique entre elles et l'Etat de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous; que, comme
les Etats libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des
alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les Etats indépendants ont droit
de faire; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons
mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur.
Traduction de Thomas Jefferson, Sources : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/US_03.htm
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
Déclaration française des Droits
ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes
de l'homme et du citoyen, 26
des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
août 1789
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême,
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
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Art. 4. -La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les
formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable
par la résistance.
Art. 8. -La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Art. 10. -Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. -La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. -La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
7 ; Projet de DéCLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE France ‐ septembre 1791 Cʹest à la mi‐septembre 1791, quʹOlympe de Gouges a publié sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dès les Cahiers de doléances, diverses revendications avaient été exprimées par 12
quelques anonymes qui demandaient que les femmes puissent faire partie du gouvernement et avoir des représentantes à lʹAssemblée nationale. Dans son article de juillet 1790, « Sur lʹadmission des femmes au droit de cité », Condorcet sʹétait associé à ce combat, et, pendant lʹété 1791, plusieurs autres pamphlets étaient parus sur ce thème, notamment celui de Madame de Cambis, Du Sort actuel des Femmes. La déclaration dʹOlympe de Gouges part, comme eux, de lʹidée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La Nation étant définie comme « la réunion de la femme et de lʹhomme » (article 3), elle en déduit que « la Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation nʹa pas coopéré à sa rédaction ». La déclaration dʹOlympe de Gouges passa presque inaperçue et les écrits féministes des années suivantes, comme ceux du XIXe siècle, ne sʹy référeront pas. Mais la forme de ce texte, celle dʹune déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle. Extraits PRÉAMBULE Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que lʹignorance, lʹoubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu dʹexposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de lʹÊtre suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne : Article 1 La femme naît libre et demeure égale à lʹhomme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur lʹutilité commune. Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de lʹhomme. Ces droits sont : la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à lʹoppression. Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui nʹest que la réunion de la femme et de lʹhomme ; nul individu ne peut exercer dʹautorité qui nʹen émane expressément. Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi lʹexercice des droits naturels de la femme nʹa de bornes que la tyrannie perpétuelle que lʹhomme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui nʹest pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce quʹelles nʹordonnent pas. Article 6 La loi doit être lʹexpression de la volonté générale : toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Article 7 Nulle femme nʹest exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nulle ne peut être punie quʹen vertu dʹune loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée aux femmes. Article 9 Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. 13
Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit de monter sur lʹéchafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas lʹordre public établi par la loi. Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement : je suis mère dʹun enfant qui vous appartient, sans quʹun préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de lʹabus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Article 12 La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour lʹavantage de tous, et non pour lʹutilité particulière de celles à qui elle est conférée. Article 13 Pour lʹentretien de la force publique, et pour les dépenses dʹadministration, les contributions des femmes et des hommes sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles, elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de lʹindustrie. Article 14 Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux‐mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par lʹadmission dʹun partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans lʹAdministration publique et de déterminer la quotité, lʹassiette, le recouvrement et la durée de lʹimpôt. Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits nʹest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, nʹa point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la Nation nʹa pas coopéré à sa rédaction. Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce nʹest lorsque la nécessité publique, légalement constatée, lʹexige évidemment et sous la condition dʹune juste et préalable indemnité. […] 7. CONSTITUTION DE 1791 France – 3 septembre 1791 Extraits LʹAssemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes quʹelle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et lʹégalité des droits. Il nʹy a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions dʹordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans lʹexercice de leurs fonctions. Il nʹy a plus ni vénalité, ni hérédité dʹaucun office public. Il nʹy a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français. Il nʹy a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Constitution. TITRE 1er Dispositions fondamentales garanties par la constitution La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : 14
1. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ; 2. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ; 3. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : ‐ La liberté à tout homme dʹaller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ; ‐ La liberté à tout homme de parler, dʹécrire, dʹimprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et dʹexercer le culte religieux auquel il est attaché ; ‐ La liberté aux citoyens de sʹassembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ; ‐ La liberté dʹadresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à lʹexercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste quʹà pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits dʹautrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits dʹautrui, seraient nuisibles à la société. La Constitution garantit lʹinviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services dʹutilité publique appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit dʹélire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui nʹauraient pu sʹen procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à lʹégard des parties dʹenseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du Royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois. Il sera fait un Code des lois civiles communes à tout le Royaume […] 8. DéCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LʹHOMME SOCIAL CONSACRéE PAR LA NATION GENEVOISE Genève ‐ 9 juin 1793 Extraits Article 1 Tout homme est seul propriétaire de sa personne et de ses facultés. Article 2 Tout homme a donc le droit de disposer de sa personne et de ses facultés pour sa conservation et pour son bonheur. Cʹest ce droit qui constitue la liberté naturelle. Article 3 Nul homme nʹayant plus de droit à sa propriété personnelle quʹun autre nʹen peut avoir à la sienne propre, il en résulte que tous les hommes sont égaux en droits, quoiquʹils ne le soient ni en force, ni en moyens. Article 4 Tous les hommes étant égaux en droits, celui qui entreprendrait sur le droit dʹun autre attaquerait le fondement de son propre droit. Chacun doit donc respecter le droit dʹautrui, sʹil veut quʹon respecte le sien ; et de là naissent les devoirs réciproques. Article 5 Lʹacte par lequel le fort opprime le faible ne peut jamais produire un droit ; lʹacte, au contraire, par lequel le faible résiste ou se soustrait à lʹoppression du fort, est toujours autorisé par son droit, et résulte de ce quʹil se doit à lui‐même. 15
Article 6 Les droits de lʹhomme étant inhérens à sa qualité dʹhomme sont inaliénables. Il nʹa donc pu y renoncer en se réunissant en société avec ses semblables ; mais il a mis sous la protection de tous ces droits que sa force privée ne pouvait efficacement défendre. Article 7 Toute bonne Constitution doit donc avoir pour objet dʹassurer aux hommes lʹexercice de leurs droits naturels, et de protéger leur égalité en droits contre lʹinfluence de lʹinégalité des moyens. Article 8 En se mettant sous la protection de tous, les hommes se mettent aussi sous la suprême direction de la volonté générale, ou de la Loi. La société peut donc limiter lʹexercice des droits de chacun des associés, mais seulement dans les cas où lʹexercice de ces droits nuirait à lʹintérêt général. Article 9 La loi ne peut être que lʹexpression libre de la volonté générale, obligatoire pour lʹuniversalité des Citoyens, et déclarée selon les formes adoptées par la Nation. Article 10 Les droits des hommes en société sont : lʹÉgalité, la Liberté, la Sûreté, la Propriété, la Garantie sociale et la Résistance à lʹoppression ; et leurs devoirs sont de reconnaître et de respecter dans les autres ces mêmes droits. Égalité Article 11 Tous les individus ont le même droit à la protection de la Loi, et sont obligés de se soumettre à la Loi. Article 12 Tous les Citoyens, cʹest‐à‐dire, tous les Membres de la Société politique, doivent jouir des mêmes droits. Article 13 LʹÉgalité exclut toute distinction dʹordres, et toute prééminence qui ne serait pas lʹeffet dʹun pouvoir conféré par la Loi. Article 14 La Loi doit être la même pour tous, soit quʹelle réprime ou quʹelle protège, soit quʹelle punisse ou quʹelle récompense. Article 15 Tous les Citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques, et la Loi doit régler les élections, de manière que nul ne soit en office sʹil nʹest agréable au peuple. Liberté Article 16 La Liberté consiste à nʹêtre soumis quʹà la Loi, à nʹêtre tenu dʹobéir quʹà lʹautorité établie par la Loi, et à pouvoir faire, sans empêchement et sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui nʹest pas interdit par la Loi. Article 17 La Loi ne doit mettre à lʹexercice des talents et de lʹindustrie dʹautres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour assurer à tous les Citoyens la liberté de cet exercice, ou pour procurer le plus grand bien de la société. Article 18 Tout homme est libre dans la manifestation de sa pensée et de ses opinions ; mais il est responsable des atteintes quʹil pourrait donner par là aux droits dʹautrui. Article 19 Tout Citoyen est libre de transporter son domicile où il lui plaît, même de quitter sa Patrie ; mais il doit la servir lorsquʹelle est en danger : la fuite alors seroit, non une retraite, mais une désertion criminelle. Article 20 Comme la Loi est faite pour assurer la liberté de tous, la conservation de cette liberté dépend de la soumission de tous à la Loi. Sûreté Article 21 La Société doit pourvoir à la sûreté de tous, en sorte que nul ne puisse, sans sʹexposer au châtiment, attenter à la personne, à la liberté, aux biens ou à lʹhonneur de qui que ce soit. Article 22 Nul ne doit être appelé en Justice, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes quʹelle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un individu est un délit ; la Loi doit fournir à cet individu des moyens prompts et efficaces dʹobtenir le redressement et la compensation du tort quʹon lui a fait. Article 23 Tout homme appelé ou saisi en vertu de la Loi, et selon les formes quʹelle a prescrites, doit obéir à lʹinstant ; il se rend coupable par la résistance. Article 24 Tout homme devant être présumé innocent jusquʹà ce quʹil ait été déclaré coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sʹassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi. 16
Article 25 Nul ne doit être puni quʹen vertu dʹune Loi promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 26 Les peines doivent être proportionnées à la gravité et aux circonstances des délits. Article 27 Tout Citoyen doit sʹappliquer à connaître les Lois, et nul ne peut excuser son délit sur son ignorance. Propriété Article 28 Tout homme est libre de disposer à son gré de ses biens et des produits de son industrie, sauf les cas où, pour le bien général, la Loi mettrait des limites à lʹexercice de ce droit. Article 29 Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement. Le sacrifice nʹen est dû quʹà la société entière, et la société nʹa droit dʹexiger ce sacrifice que dans le cas dʹune nécessité publique et manifeste, et sous la condition dʹune juste indemnité. Article 30 Nulle contribution ne peut être établie que pour lʹutilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les Citoyens ont donc le droit de concourir par leurs suffrages à lʹétablissement des contributions publiques, à la fixation de leur quotité, ainsi quʹà la détermination de leur durée et de leur emploi. Article 31 Comme tous les Citoyens ont droit à la protection de lʹÉtat, ils doivent tous fournir leur part des contributions publiques, et la Loi doit régler cette part dʹaprès leurs facultés. Article 32 Lʹinstruction étant un besoin de tous, la Société la doit également à tous ses Membres. Article 33 La Société doit des secours à tout Citoyen qui est dans lʹimpuissance de pourvoir à ses besoins. Garantie sociale Article 34 La Garantie sociale consiste dans lʹefficacité des moyens établis par la Constitution pour défendre les droits du Citoyen contre toute agression ou usurpation. Article 35 Les droits de chaque Citoyen étant mis par le pacte social sous la protection de tous, la Garantie sociale de ces droits repose essentiellement sur la souveraineté de la Nation. Article 36 La Souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable ; elle réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque Citoyen a un droit égal de concourir à son exercice. Article 37 Comme la Souveraineté de la Nation est la source et le garant unique des avantages sociaux, chaque Citoyen doit la défendre et la maintenir dans toute son intégrité. Article 38 La Garantie sociale des droits des Citoyens ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la Loi, si les Fonctionnaires publics ne sont pas revêtus dʹune autorité suffisante, et si leur responsabilité nʹest pas assurée. Article 39 Toute fonction publique est une commission et une propriété. Article 40 Les Citoyens ont toujours le droit de sʹassembler pour consulter sur la chose publique, ou pour demander le redressement de leurs griefs ; et la Constitution doit régler le mode de ces assemblées. Article 41 Nul individu et nulle réunion partielle de Citoyens ne peuvent exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique, sans une délégation formelle de la Loi. Article 42 Une Nation peut en tout temps revoir, réformer et changer sa Constitution et ses Lois : le mode de révision, de réforme ou de changement doit être déterminé par lʹActe constitutif. Article 43 Tous les Citoyens doivent concourir à la Garantie sociale, et donner force à la Loi lorsquʹils sont appelés en son nom. Résistance à lʹoppression Article 44 Tout Citoyen a droit de résister à lʹoppression. Le mode de résistance doit être déterminé par la Constitution, et chaque Citoyen doit renfermer ses moyens de résistance dans les limites prescrites par la Loi. 9. DéCLARATION DES DROITS DE LʹHOMME ET DU CITOYEN DE LʹAN I 17
France – Constitution du 24 juin 1793 Le peuple français, convaincu que lʹoubli et le mépris des droits naturels de lʹhomme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu dʹexposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur lʹobjet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de lʹÊtre suprême, la déclaration suivante des droits de lʹhomme et du citoyen. Article 1 Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à lʹhomme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Article 2 Ces droits sont lʹégalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Article 3 Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Article 4 La loi est lʹexpression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit quʹelle protège, soit quʹelle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Article 5 Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent dʹautres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents. Article 6 La liberté est le pouvoir qui appartient à lʹhomme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits dʹautrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas quʹil te soit fait. Article 7 Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de sʹassembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité dʹénoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Article 8 La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Article 9 La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre lʹoppression de ceux qui gouvernent. Article 10 Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quʹelle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par lʹautorité de la loi, doit obéir à lʹinstant ; il se rend coupable par la résistance. Article 11 Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait lʹexécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Article 12 Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis. Article 13 Tout homme étant présumé innocent jusquʹà ce quʹil ait été déclaré coupable, sʹil est jugé indispensable de lʹarrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sʹassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 14 Nul ne doit être jugé et puni quʹaprès avoir été entendu ou légalement appelé, et quʹen vertu dʹune loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant quʹelle nʹexistât serait une tyrannie ; lʹeffet rétroactif donné à la loi serait un crime. Article 15 La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. Article 16 Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Article 17 Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à lʹindustrie des citoyens. Article 18 Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne nʹest pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut 18
exister quʹun engagement de soins et de reconnaissance, entre lʹhomme qui travaille et celui qui lʹemploie. Article 19 Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce nʹest lorsque la nécessité publique légalement constatée lʹexige, et sous la condition dʹune juste et préalable indemnité. Article 20 Nulle contribution ne peut être établie que pour lʹutilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à lʹétablissement des contributions, dʹen surveiller lʹemploi, et de sʹen faire rendre compte. Article 21 Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens dʹexister à ceux qui sont hors dʹétat de travailler. Article 22 Lʹinstruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre lʹinstruction à la portée de tous les citoyens. Article 23 La garantie sociale consiste dans lʹaction de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Article 24 Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires nʹest pas assurée. Article 25 La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Article 26 Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit dʹexprimer sa volonté avec une entière liberté. Article 27 Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à lʹinstant mis à mort par les hommes libres. Article 28 Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Article 29 Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. Article 30 Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Article 31 Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul nʹa le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Article 32 Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de lʹautorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité. Article 33 La résistance à lʹoppression est la conséquence des autres droits de lʹhomme. Article 34 Il y a oppression contre le corps social, lorsquʹun seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Article 35 Quand le gouvernement viole les droits du peuple, lʹinsurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 10. LA CONSTITUTION DE LA DEUXIèME RéPUBLIQUE France – 4 novembre 1848 Extraits Au nom du peuple français, lʹAssemblée nationale a adopté, et, conformément à lʹarticle 6 du décret du 28 octobre 1848, le président de lʹAssemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit : PRÉAMBULE En présence de Dieu et au nom du Peuple français, lʹAssemblée nationale proclame : 1. La France sʹest constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle sʹest proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, dʹassurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, dʹaugmenter lʹaisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de 19
faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par lʹaction successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien‐être. 2. La République française est démocratique, une et indivisible. 3. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. 4. Elle a pour principe la Liberté, lʹÉgalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, lʹOrdre public. 5. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; nʹentreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et nʹemploie jamais ses forces contre la liberté dʹaucun peuple. 6. Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens. 7. Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de lʹÉtat en proportion de leur fortune ; ils doivent sʹassurer, par le travail, des moyens dʹexistence, et, par la prévoyance, des ressources pour lʹavenir ; ils doivent concourir au bien‐être commun en sʹentraidant fraternellement les uns les autres, et à lʹordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et lʹindividu. 8. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun lʹinstruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer lʹexistence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors dʹétat de travailler. En vue de lʹaccomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, lʹAssemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi quʹil suit, la Constitution de la République. CONSTITUTION Chapitre 1 De la souveraineté Article 1 La souveraineté réside dans lʹuniversalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peuvent sʹen attribuer lʹexercice. Chapitre 2 Droits des citoyens garantis par la Constitution Article 2 Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi. Article 3 La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il nʹest permis dʹy pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. Article 4 Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Article 5 La peine de mort est abolie en matière politique. Article 6 Lʹesclavage ne peut exister sur aucune terre française. Article 7 Chacun professe librement sa religion, et reçoit de lʹÉtat, pour lʹexercice de son culte, une égale protection. Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à lʹavenir, ont le droit de recevoir un traitement de lʹÉtat. Article 8 Les citoyens ont le droit de sʹassocier, de sʹassembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. Lʹexercice de ces droits nʹa pour limite que les droits ou la liberté dʹautrui et la sécurité publique. La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure. Article 9 Lʹenseignement est libre. La liberté dʹenseignement sʹexerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de lʹÉtat. Cette surveillance sʹétend à tous les établissements dʹéducation et dʹenseignement, sans aucune exception. Article 10 Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. 20
Article 11 Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins lʹÉtat peut exiger le sacrifice dʹune propriété pour cause dʹutilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité. Article 12 La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie. Article 13 La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de lʹindustrie. La société favorise et encourage le développement du travail par lʹenseignement primaire gratuit, lʹéducation professionnelle, lʹégalité de rapports entre le patron et lʹouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et lʹétablissement, par lʹÉtat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit lʹassistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir. Article 14 La dette publique est garantie. Toute espèce dʹengagement pris par lʹÉtat avec ses créanciers est inviolable. Article 15 Tout impôt est établi pour lʹutilité commune. Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. Article 16 Aucun impôt ne peut être établi ni perçu quʹen vertu de la loi. Article 17 Lʹimpôt direct nʹest consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années. […] 21
LES ABOLITIONS DE LʹESCLAVAGE 11. Décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794) La Convention nationale ‐ déclare aboli lʹesclavage des nègres dans toutes les colonies : en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleurs, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. ‐ renvoie au Comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour lʹexécution du décret. 12. Décret du 27 avril 1848 Ministère de la Marine et des Colonies Direction des colonies République française Liberté ‐ égalité ‐ fraternité. Au nom du peuple français, Le Gouvernement provisoire, Considérant que lʹesclavage est un attentat contre la dignité humaine ; quʹen détruisant le libre arbitre de lʹhomme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; quʹil est une violation flagrante du dogme républicain « Liberté‐égalité‐fraternité » ; Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de lʹabolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ; Décrète : Article 1 Lʹesclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune dʹelles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits. Article 2 Le système dʹengagement à temps établi au Sénégal est supprimé. Article 3 Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargé dʹappliquer lʹensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à lʹîle de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale dʹAfrique, à lʹîle Mayotte et dépendances, et en Algérie. Article 4 Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, nʹauraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative. Article 5 LʹAssemblée nationale réglera la quotité de lʹindemnité qui devra être accordée aux colons. Article 6 Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de lʹInde seront représentées à lʹAssemblée nationale. Article 7 Le principe « que le sol de la France affranchit lʹesclave qui le touche » est applicable aux colonies et possessions de la République. Article 8 À lʹavenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, dʹacheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exportation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraîne la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour sʹy conformer. Ceux qui deviendront possesseurs dʹesclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé. Article 9 Le ministre de la Marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lʹexécution du présent décret. 13. Décision dʹémancipation des esclaves par le président Lincoln 22
« Je, Abraham Lincoln, président des États‐Unis en vertu du pouvoir qui mʹest conféré comme commandant en chef de lʹarmée et de la marine des États‐Unis à une époque de rébellion armée effective contre lʹautorité et le gouvernement des États‐Unis, et comme mesure de guerre convenable et nécessaire pour anéantir la susdite rébellion, en ce premier jour de janvier 1863, et en accord avec mon projet dʹagir ainsi, publiquement proclamé, ordonne et déclare que toutes les personnes possédées comme esclaves dans les États et parties dʹÉtats ci‐dessus désignés sont libres et le seront à lʹavenir ; et que le gouvernement exécutif des États‐Unis, y compris ses autorités militaires et navales, reconnaîtra et maintiendra la liberté des susdites personnes. » Abraham Lincoln, 1863. Treizième amendement de la constitution des États‐Unis dʹAmérique (1865) Article 1 Il nʹexistera dans les États‐Unis, et dans toute localité soumise à leur juridiction, ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce nʹest à titre de peine dʹun crime dont lʹindividu aurait été dûment déclaré coupable. Article 2 Le Congrès est autorisé à faire exécuter cet article par voie législative. Fait à Washington, ce 18 décembre 1865 , lʹAn XC de lʹindépendance des États‐Unis dʹAmérique. 14. DéCLARATION DES DROITS DU LIBéRIA Libéria – 26 juillet 1847 Extraits Article 1. ‐ Bill des droits 1. Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et ils possèdent certains droits naturels, inhérents, et inaliénables, parmi lesquels figurent les droits de jouir de la vie et de la liberté et de les défendre ; dʹacquérir, de posséder, de défendre la propriété et de rechercher et dʹobtenir la sûreté et le bonheur. 2. Tout pouvoir émane du peuple ; tous les gouvernements libres sont institués par lʹautorité et au profit du peuple qui a le droit de les changer et de les réformer quand sa sûreté et son bonheur le réclament. 3. Tous les hommes ont un droit naturel et inaliénable dʹadorer Dieu selon la voix de leur propre conscience, sans être empêchés ni molestés par autrui ; quiconque se comporte paisiblement et ne gêne pas les autres dans leurs manifestations religieuses a droit à la protection de la loi, pour le libre exercice de sa propre religion. Aucune secte chrétienne ne jouira de préférences ou de privilèges exclusifs au détriment de nʹimporte quelle autre secte ; mais toutes seront également tolérées, et aucun serment religieux quelconque ne sera exigé pour être admis à un emploi civil ou pour lʹexercice dʹun droit civil. 4. Il nʹy aura pas dʹesclaves dans cette République et aucune personne y résidant ne pourra faire le commerce des esclaves dans les limites ou en dehors de cette République, directement ou indirectement. 5. Le peuple a le droit, à tout moment, de sʹassembler en bon ordre et de façon paisible et de discuter de lʹintérêt commun, de donner des instructions à ses représentants et dʹadresser des pétitions au Gouvernement ou à tout fonctionnaire public pour le redressement des torts. 6. Toute personne lésée aura le droit de se faire rendre justice par les voies légales. La justice sera rendue gratuitement sans déni ou délai, et dans tous les cas qui ne relèvent pas de la loi martiale ou dʹun impeachment, les parties auront le droit dʹêtre jugées par un jury et dʹêtre entendues en personne ou par leur conseil, ou des deux façons à la fois. 7. Nul ne sera tenu de répondre pour un crime capital ou infamant, excepté dans les cas dʹimpeachment, dans les cas se produisant dans lʹarmée et la marine, ou pour les infractions minimes, si ce nʹest en vertu de la décision spontanée dʹun grand jury et toute personne poursuivie ou criminel aura le droit dʹêtre, en temps utile, mise en possession dʹune copie de lʹacte dʹaccusation, dʹêtre 23
confrontée avec les témoins à charge, et dʹavoir les moyens de contraindre à se présenter les témoins en sa faveur, dʹêtre jugée rapidement, publiquement et impartialement par un jury pris dans le voisinage. Elle ne sera pas obligée de fournir ou de donner des preuves contre elle‐même et nul ne pourra, pour une même offense, être mis deux fois en danger de vie ou de mutilation. 8. Nul ne sera privé de la vie, de la liberté, de la propriété ou dʹun privilège, si ce nʹest par le jugement de ses pairs ou par la loi du pays. 9. Aucune perquisition domiciliaire ne sera effectuée, ni aucune personne arrêtée sur accusation ou suspicion criminelle, si ce nʹest en vertu dʹun mandat régulier, sur un motif plausible, basé sur un serment ou sur une affirmation solennelle désignant spécialement le lieu, la personne et lʹobjet de la recherche. 10. Il ne pourra être exigé des cautions excessives, ni imposé des amendes excessives, ni infligé des punitions excessives. La législature ne pourra faire aucune loi modifiant les obligations résultant des contrats ou rendant un acte quelconque punissable dʹune autre manière que celle en vigueur au temps où il a été commis. 11. Toutes les élections auront lieu au scrutin secret et tout citoyen mâle, âgé de vingt et un ans, et possédant une propriété immobilière, aura le droit de suffrage. 12. Le peuple a le droit de conserver et de porter des armes pour la défense commune ; mais comme en temps de paix les armées sont dangereuses pour la liberté, il nʹen pourra pas être maintenu sans le consentement de la législature ; les pouvoirs militaires seront toujours maintenus dans une étroite subordination vis‐à‐vis de lʹautorité civile et seront gouvernés par elle. 13. La propriété privée ne sera point prise pour un usage public sans une juste compensation. 14. Les pouvoirs de ce gouvernement seront divisés en trois départements distincts : législatif, exécutif et judiciaire, et aucune personne faisant partie de lʹun de ces départements nʹexercera aucun des pouvoirs appartenant à lʹun des autres. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme sʹétendant aux justices de paix. 15. La liberté de la presse est essentielle pour assurer la liberté dʹun État. En conséquence, elle ne pourra pas être restreinte dans cette République. La presse sera libre pour toute personne qui entreprend dʹexaminer les actes de la législature ou dʹun service quelconque du gouvernement, et aucune loi ne sera jamais faite pour restreindre des droits. La libre communication des pensées et des opinions est un droit inestimable de lʹhomme et chaque citoyen peut librement parler, écrire et imprimer sur nʹimporte quel sujet, sauf à répondre de lʹabus de cette liberté. Dans les poursuites en raison de la publication dʹécrits mettant en cause la conduite officielle de fonctionnaires ou de personnes revêtues dʹun caractère public, ou si la question qui a fait lʹobjet de la publication est passible dʹune accusation publique, la preuve des faits allégués pourra être administrée. Dans les accusations de diffamation le jury pourra établir le droit et les faits sous la direction de la cour, comme dans les autres cas. 16. Aucun subside, charge, impôt ou droit ne peut être établi ou levé, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentants, dans la législature. 17. Des actions pourront être intentées contre la République de telle manière et dans tels cas que la législature pourra déterminer par la loi. 18. Nul ne peut, en aucun cas, être assujetti à la loi martiale ou à aucune pénalité ou peine en vertu de cette loi, à lʹexception de ceux qui sont en service actif dans lʹarmée, la marine ou la milice, si ce nʹest par lʹautorité de la législature. 19. Afin dʹempêcher que ceux qui sont investis de lʹautorité deviennent des oppresseurs, le peuple a le droit, à telles périodes et de telle manière quʹil lʹétablira par son système de gouvernement, de faire rentrer ces fonctionnaires publics dans la vie privée et de pourvoir aux places vacantes par des élections et des nominations régulières. 20. Tous les prisonniers seront admis à fournir une caution suffisante, sauf pour les infractions capitales, quand la preuve est évidente ou les présomptions grandes. Le privilège et le bénéfice du droit dʹhabeas corpus sera admis dans cette République de la façon la plus libérale, facile, peu 24
dispendieuse, rapide et large ; et il ne sera pas suspendu par la législature, sauf dans les cas absolument urgents et pressants et pour un temps limité qui ne pourra excéder douze mois. […] Article 5 ‐ Dispositions diverses […] 13. Le but principal de la création de ces colonies étant de fournir une demeure aux enfants dispersés et opprimés de lʹAfrique et de régénérer et dʹéclairer ce continent plongé dans les ténèbres, seuls les Noirs ou les descendants de Noirs pourront être admis à la citoyenneté dans cette République. 14. Lʹachat dʹune terre quelconque, par un ou plusieurs citoyens, aux aborigènes de ce pays, pour leur propre usage ou au bénéfice de tiers, comme bien‐fonds, en fief simple « propriété libre », sera considéré comme nul, quel quʹen soit le but. 15. Lʹamélioration des tribus indigènes et leurs progrès dans les arts de lʹagriculture et du labourage étant un des buts désirés par le gouvernement, il sera le devoir du Président de nommer dans chaque comité une personne prudente qui aura pour mission de faire des tournées régulières et périodiques dans le pays afin dʹattirer lʹattention des indigènes sur ces branches salutaires de lʹindustrie et de les en instruire. De son côté, la législature, aussitôt que la chose sera possible, poursuivra la même fin, par lʹallocation de crédits. […] 25
Les grandes lois libérales de la IIIè République 15. Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion Article premier ‐ Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. Article 2 – Toute réunion publique sera précédée dʹune déclaration indiquant le lieu, le jour, lʹheure de la réunion. Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont lʹune domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs‐lieux de département, au préfet ; dans les chefs‐lieux dʹarrondissement, au sous‐préfet, et dans les autres communes, au maire. Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration. Dans le cas où le déclarant nʹaurait pu obtenir de récépissé, lʹempêchement ou le refus pourra être constaté par acte extrajudiciaire où par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé, ou lʹacte qui en tiendra lieu, constatera lʹheure de la déclaration. La réunion ne peut avoir lieu quʹaprès un délai dʹau moins vingt‐quatre heures. Article 3 – Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à lʹarticle 5, lorsquʹelles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou lʹarrêté portant convocation du collège électoral et le jour de lʹélection exclusivement. La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, sʹil sʹagit dʹélections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée. La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration. Article 4 – La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par lʹarticle suivant. Article 5 – La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou lʹaudition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats. Article 6 – Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au‐
delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusquʹà lʹheure fixée pour la fermeture de ces établissements. Article 7 – Les clubs demeurent interdits. Article 8 – Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins ; le bureau est chargé de maintenir lʹordre, dʹempêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; dʹinterdire tout discours contraire à lʹordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par lʹassemblée. Les membres du bureau et, jusquʹà la formation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi. Article 9 – Un fonctionnaire de lʹordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous‐préfet ou le maire, pour assister à la réunion. Il choisit sa place. Il nʹest rien innové aux dispositions de lʹarticle 3 de la loi des 16‐24 août 1790, de lʹarticle 9 de la loi des 19‐22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1). 26
Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de lʹautorité que sʹil en est requis par le bureau, ou sʹil se produit des collisions et voies de fait. Article 10 – Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions. Article 11 – Lʹarticle 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. Lʹaction publique et lʹaction privée se prescrivent par six mois. Article 12 – Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf lʹarticle 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6‐10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi. Article 13 – La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement. 15bis – Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques Article premier. – Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable. Article 2 – Sont abrogées, en ce quʹelles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. Article 3. ‐ Des règlements dʹadministration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à lʹAlgérie et aux colonies. 16. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Chapitre premier De lʹimprimerie et de la librairie Article premier – Lʹimprimerie et la librairie sont libres. Article 2 – Tout imprimé rendu public, à lʹexception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera lʹindication du nom et du domicile de lʹimprimeur, à peine, contre celui‐ci, dʹune amende de 5 francs à quinze francs. La peine de lʹemprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, lʹimprimeur a été condamné pour contravention de même nature . Article 3 – Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par lʹimprimeur, sous peine dʹune amende de seize francs à trois cents francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait au ministère de lʹintérieur, pour Paris ; à la sous‐préfecture, pour les chefs‐lieux dʹarrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie. Lʹacte de dépôt mentionnera le titre de lʹimprimé et le chiffre du tirage. Sont exemptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets. Article 4 – Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres dʹimprimés ou de reproductions destinés à être publiés. Toutefois le dépôt prescrit par lʹarticle précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique, et en général les reproductions autres que les imprimés. Chapitre II De la presse périodique Paragraphe premier : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet Article 5 – Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par lʹarticle 7. Article 6 – Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. 27
Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et nʹêtre privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Article 7 – Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant : 1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2° Le nom et la demeure du gérant ; 3° Lʹindication de lʹimprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci‐dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront. Article 8 – Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé. Article 9 – En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le gérant ou, à défaut, lʹimprimeur, seront punis dʹune lʹamende de cinquante francs à cinq cents francs. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication quʹaprès avoir rempli les formalités ci‐dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, dʹune amende de cent francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, sʹil a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si lʹexécution provisoire est ordonnée. Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. Article 10 – Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il nʹy a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant. Pareil dépôt sera fait au ministère de lʹintérieur pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous‐préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs‐lieux de département ni chefs‐lieux dʹarrondissement. Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de cinquante francs dʹamende contre le gérant. Article 11 – Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre lʹimprimeur de seize francs à cent francs dʹamende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. Paragraphe 2 : Des rectifications Article 12 – Le gérant sera tenu dʹinsérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de lʹautorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique . Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de lʹarticle auquel elles répondront. En cas de contravention, le gérant sera puni dʹune amende cent francs à mille francs. Article 13 ‐ Le gérant sera tenu dʹinsérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, sʹil nʹen était publié avant lʹexpiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine dʹune amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages‐intérêts auxquels lʹarticle pourrait donner lieu . Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que lʹarticle qui lʹaura provoquée. Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix dʹinsertion sera pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers 28
Article 14 – La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à lʹétranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres. La circulation dʹun numéro peut être interdite par une décision du ministre de lʹintérieur. La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de lʹinterdiction sera punie dʹune amende de cinquante francs à cinq cents francs. Chapitre III De lʹaffichage, du colportage et de la vente sur la voie publique Paragraphe premier : De lʹaffichage Article 15 – Dans chaque commune, le maire , désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de lʹautorité publique . Il est interdit dʹy placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanés de lʹautorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en lʹarticle 2. Article 16 – Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à lʹexception des emplacements réservés par lʹarticle précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Article 17 – Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de lʹadministration dans les emplacements à ce réservés, seront punis dʹune amende de cinq francs à quinze francs. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de lʹautorité publique, la peine sera dʹune amende de seize à cent francs et dʹun emprisonnement de six jours à un mois, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Seront punis dʹune amende de cinq francs à quinze francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. La peine sera dʹune amende de seize francs à cent francs et dʹun emprisonnement de six jours à un mois, ou de lʹune de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de lʹautorité publique, à moins que les affiches nʹaient été apposées dans les emplacements réservés par lʹarticle 15. Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique Article 18 – Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu dʹen faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile . Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous‐préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de lʹarrondissement. (…) Chapitre IV Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication Paragraphe premier : Provocation aux crimes et délits Article 23 – Seront punis comme complices dʹune action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué lʹauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie dʹeffet. (…) 29
Article 24 – Ceux qui, par les moyens énoncés à lʹarticle précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et dʹincendie, ou lʹun des crimes contre la sûreté de lʹÉtat prévus par les articles 75 et suivants, jusque et y compris lʹarticle 101 du Code pénal, seront punis dans le cas ou cette provocation nʹaurait pas été suivie dʹeffet, de trois mois à deux ans dʹemprisonnement et de cent francs à 3000 francs dʹamende. Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis dʹun emprisonnement de six jours à un mois et dʹune amende de seize francs à cinq cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Article 25 – Toute provocation par lʹun des moyens énoncés à lʹarticle 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de lʹobéissance quʹils doivent à leurs chefs dans tout ce quʹils leur commandent pour lʹexécution des lois et règlements militaires, sera punie dʹun emprisonnement dʹun à six mois et dʹune amende de seize francs à cent francs. Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique Article 26 – Lʹoffense au Président de la République par lʹun des moyens énoncés dans lʹarticle 23 et dans lʹarticle 28 est punie dʹun emprisonnement de trois mois à un an et dʹune amende de cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Article 27 – La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie dʹun mois à un an dʹemprisonnement et dʹune amende de de cinquante francs à mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et quʹelle aura été faite de mauvaise foi. Article 28 – Lʹoutrage aux bonnes moeurs commis par lʹun des moyens énoncés en lʹarticle 23 sera puni dʹun emprisonnement dʹun mois à deux ans et dʹune amende de seize francs à deux mille francs. Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à lʹexposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés au regard du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes Article 29 – Toute allégation ou imputation dʹun fait qui porte atteinte à lʹhonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme lʹimputation dʹaucun fait est une injure. Article 30 – La diffamation commise par lʹun des moyens énoncés en lʹarticle 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie dʹun emprisonnement de huit jours à un an et dʹune amende de cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Article 31 – Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de lʹune ou de lʹautre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de lʹautorité publique, un ministre de lʹun des cultes salariés par lʹÉtat, un citoyen chargé dʹun service ou dʹun mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. (…) Article 33 – Lʹinjure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie dʹun emprisonnement de six jours à trois mois et dʹune amende de dix‐huit francs à cinq cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. 30
Lʹinjure commise de la même manière envers les particuliers, lorsquʹelle nʹaura pas été précédée de provocations, sera punie dʹun emprisonnement de cinq jours à deux mois et dʹune amende de seize francs à trois cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Si lʹinjure nʹest pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par lʹarticle 471 du Code pénal. (…) Paragraphe 4 : Délits contre les chefs dʹÉtat et agents diplomatiques étrangers Article 36 – Lʹoffense commise publiquement envers les chefs dʹÉtats étrangers sera punie dʹun emprisonnement de trois mois à un an et dʹune amende de cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. Article 37 – Lʹoutrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés dʹaffaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni dʹun emprisonnement de trois mois à un an et dʹune amende de cinquante francs à deux mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement. (…) Chapitre V Des poursuites et de la répression Paragraphe premier : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse Article 42 – Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans lʹordre ci‐après, savoir : 1° Les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 2° A leur défaut, les auteurs ; 3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. Article 43 – Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront lʹêtre, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles lʹarticle 60 du Code pénal pourrait sʹappliquer. Ledit article ne pourra sʹappliquer aux imprimeurs pour faits dʹimpression, sauf dans le cas et les conditions prévus par lʹarticle 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements. Article 44 – Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil. Article 45 – Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la cour dʹassises. (…) 17. Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. – Sont abrogés la loi des 14‐17 juin 1791 et lʹarticle 416 du Code pénal. Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. Article 2. – Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à lʹétablissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans lʹautorisation du Gouvernement. Article 3. – Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet lʹétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Article 4. – Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de lʹadministration ou de la direction. Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris à la préfecture de la Seine. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. 31
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République. Les membres de tout syndicat professionnel chargés de lʹadministration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leur droits civils. Article 5. – Les syndicats professionnels régulièrement constitués dʹaprès les prescriptions de la présente loi pourront librement se concerter pour lʹétude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de lʹarticle 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne peuvent posséder aucun immeuble ni ester en justice. Article 6. – Les syndicats professionnels de patrons ou dʹouvriers auront le droit dʹester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir dʹautres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours dʹinstruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie. Article 7. – Tout membre dʹun syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de lʹassociation, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de lʹannée courante. Toute personne qui se retire dʹun syndicat conserve le droit dʹêtre membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à lʹactif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. Article 8. – Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de lʹarticle 6, la nullité de lʹacquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas dʹacquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de lʹassociation. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause. Article 9. – Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies dʹune amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions dʹimmeubles faites en violation des dispositions de lʹarticle 6. Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, lʹamende pourra être portée à 500 francs. Article 10. – La présente loi est applicable à lʹAlgérie. Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois les travailleurs étrangers et engagés sous le nom dʹimmigrants ne pourront faire partie des syndicats. 18. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dʹassociation Titre premier Article premier – Lʹassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, dʹune façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. 32
Article 2 – Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de lʹarticle 5. Article 3 – Toute association fondée sur une cause ou en vue dʹun objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à lʹintégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Article 4 – Tout membre dʹune association qui nʹest pas formée pour un temps déterminé peut sʹen retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de lʹannée courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5 – Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par lʹarticle 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous‐préfecture de lʹarrondissement où lʹassociation aura son siège social. Elle fera connaître le titre et lʹobjet de lʹassociation, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers quʹà partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois quʹelles en feront la demande. Article 6 – Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de lʹÉtat, des départements et des communes : 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 F ; 2° Le local destiné à lʹadministration de lʹassociation et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à lʹaccomplissement du but quʹelle se propose. Article 7 – En cas de nullité prévue par lʹarticle 3, la dissolution de lʹassociation sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. En cas dʹinfraction aux dispositions de lʹarticle 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Article 8 – Seront punis dʹune amende de 16 à 200 F, et, en cas de récidive, dʹune amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de lʹarticle 5. (…) Titre II Article 10 ‐ Les associations peuvent être reconnues dʹutilité publique par décret rendus en la forme des règlements dʹadministration publique. Article 11 ‐ Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir dʹautres immeubles que ceux nécessaires au but quʹelles se proposent. Toutes les valeurs mobilières dʹune association doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par lʹarticle 910 du code civil et lʹarticle 5 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de lʹassociation sont 33
aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou lʹarrêté qui autorise lʹacceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de lʹassociation. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve dʹusufruit au profit du donateur. Article 12 – Les associations composées en partie dʹétrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à lʹétranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales des marchés des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de lʹEtat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République, rendu en Conseil des ministres. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de lʹassociation qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des mêmes peines portées par lʹarticle 8, paragraphe 2. Titre III Article 13 – Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement quʹen vertu dʹun décret rendu en Conseil dʹEtat. La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en Conseil des ministres. Article 14 – Nul nʹest admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement dʹenseignement, de quelque ordre quʹil soit, ni à y donner lʹenseignement, sʹil appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues par lʹarticle 8, paragraphe 2. La fermeture de lʹétablissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation. (…) Article 16 – Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à lʹarticle 8, paragraphe 2. La peine applicable aux fondateurs et administrateurs sera portée au double. (…) Article 18 – Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui nʹauraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier quʹelles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. (…) Article 21 ‐ Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de lʹarticle 294 du même code relatives aux associations ; lʹarticle 20 de lʹordonnance du 5‐8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; lʹarticle 13 du décret du 28 juillet 1848 ; lʹarticle 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. Il nʹest en rien dérogé pour lʹavenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. Préambule
En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l'Assemblée
nationale proclame :
I. - La France s'est constituée en République. En adoptant
cette forme définitive de gouvernement, elle s'est
proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une
répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun
par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans
nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus
élevé de moralité, de lumières et de bien-être.
II. - La République française est démocratique, une et indivisible.
Constitution française du 4
novembre 1948
34
III. - Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.
IV. - Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété,
l'Ordre public.
V. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune
guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
VI. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.
VII. - Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux
charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par
la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant
fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la
société, la famille et l'individu.
VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et
mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance
fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses
ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. - En vue
de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux
traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la
Constitution de la République
CHAPITRE II - DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION
Article 2. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.
Article 3. - La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer
que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.
Article 4. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux
extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.
Article 5. - La peine de mort est abolie en matière politique.
Article 6. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.
Article 7. - Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale
protection. - Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à
l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat.
Article 8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de
manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les
droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.
Article 9. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de
moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les
établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.
Article 10. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de
préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre
nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.
Article 11. - Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour
cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 12. - La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.
Article 13. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et
encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de
rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les
associations volontaires, et l'établissement, par l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics
propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux
vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.
Article 14. - La dette publique est garantie. - Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est
inviolable.
Article 15. - Tout impôt est établi pour l'utilité commune. - Chacun y contribue en proportion de ses facultés et
de sa fortune.
Article 16. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.
Article 17. - L'impôt direct n'est consenti que pour un an. - Les impositions indirectes peuvent être consenties
pour plusieurs années.
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1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples
libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de
Préambule de la constitution
dégrader la personne humaine, le peuple français
française du 27 octobre 1946
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction
de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité
des moyens convenables d'existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle
n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun
peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et
à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans
distinction de race ni de religion.
17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs
ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur
sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté
de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel
ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
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