116 – 2009 J.P. Fontaine-l`Evêque, 28 décembre 2007. Juge de

Transcription

116 – 2009 J.P. Fontaine-l`Evêque, 28 décembre 2007. Juge de
JURISPRUDENCE
RECHTSPRAAK
J.P. Fontaine-l’Evêque,
28 décembre 2007.
Juge de paix: D. rubens.
Greffier: F. bastien.
Administration provisoire des biens
d’un majeur incapable - demande
d’autorisation de vendre un immeuble
de gré à gré - signature “pour acceptation” par l’administrateur provisoire
d’un engagement de l’amateur d’acquérir le bien.
S’il n’appartient pas au juge de paix d’interpréter la convention passée entre le représentant légal et l’amateur de l’immeuble ni de
la requalifier, il n’accordera néanmoins son
autorisation que si l’intérêt de la personnne
protégée l’exige.
L’ambiguïté de la convention jointe à la requête ne permet pas de s’assurer que tel est le
cas en l’espèce.
Voorlopig bewind over de goederen
van de onbekwame meerderjarige - verzoek tot machtiging om een onroerend
goed uit de hand te verkopen - ondertekening “voor aanvaarding” door de
voorlopige bewindvoerder van een
verbintenis van een gegadigde het goed
te kopen.
Het behoort de vrederechter niet toe de overeenkomst tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de gegadigde van het onroerend goed
te interpreteren of te herkwalificeren. Hij zal
evenwel slechts machtiging verlenen indien
het belang van de beschermde persoon het
vereist.
De dubbelzinnigheid van de overeenkomst
die het verzoekschrift vergezelt, laat niet toe
na te gaan of zulks het geval is.
désignée en cette qualité par ordonnance
du Juge de paix du canton de Fontainel’Evêque le 16 novembre 2006.
Vu la requête du 5 novembre 2007 déposée au greffe le 7 novembre 2007;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin
1935 relative à l’usage des langues en
matière judiciaire;
Vu l’article 488bis-f) du Code civil
concernant la protection des biens des
personnels totalement ou partiellement
incapables d’en assumer la gestion;
A la requête est joint un “compromis
de vente” (cf. les termes de la lettre du
30 octobre 2007 du notaire S.B. de B.)
d’une parcelle de terrain sise à Anderlues, ...
Le bien appartient à la communauté.
Cette convention a été signée le 19 septembre 2007 par les acquéreurs et le
26 octobre 2007 par la requérante agisant
tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur provisoire de son
conjoint.
En exergue du document précité, il est
mentionné qu’en raison du statut d’administration provisoire sous lequel est
placé monsieur P., “la présente vente de
gré à gré est soumise à l’autorisation du
juge de paix compétent.
Par conséquent, et en l’état actuel de la
législation et de la jurisprudence:
K.R., domicilée 6150 Anderlues, ...;
partie requérante agissant en qualité
d’administrateur provisoire des biens de:
- aucun engagement de vendre n’est pris
aux termes des présentes dans le chef
de l’administré ou de son administrateur tant que l’autorisation judiciaire
dont question ci-avant n’est pas donnée, étant entendu que l’ administrateur
provisoire ne signe les présentes que
pour acceptation de l’engagement de
l’acquéreur et le rendre irrévocable
pendant le délai repris ci-dessous;
D.P. G., né à Rosetto Degli Abbruzzio le
12 mai 1950, domicilié à 6150 Anderlues,
..., personne protégée,
- l’engagement de vendre des vendeurs
capables est donné sous la condition
suspensive de l’obtention de ladite
EN CAUSE:
116 – 2009
autorisation judiciaire dans le délai
ci-après”.
Il est précisé que l’autorisation judiciaire
devra être obtenue dans les quatre mois
à défaut de quoi, et sauf prorogation
amiable du délai, les acquéreurs seraient
déliés de leur engagement d’acquérir.
Il résulte cependant de la suite du texte
de cette convention que les “soussignés d’une part déclarent vendre par
les présentes ... aux soussignés d’autre
part”, la parcelle de terrain au prix de
27.000 EUR, un acompte de 2.700 EUR
ayant été versé sur le compte du notaire
C.
L’acte sous seing privé contient l’ensemble des clauses d’usage d’un acte
de vente et stipule du reste que l’ acte
authentique devra être passé dans les
deux mois de “l’autorisation judiciaire
requise”, le transfert de propriété étant
réservé jusqu’à la passation de l’acte
authentique.
Une clause de réserve de propriété ne
met pas en cause la vente, parfaite par la
signature du compromis de vente, mais
ne fait que soumettre la vente à l’échéance d’un terme, et non d’une condition
(voy. Bruxelles, 6 décembre 1954, Rec.
gén. enr. not., 1958, p. 347, n° 19.994;
Liège, 4 décembre 1990, R.G.D.C., 1991,
p. 424).
Au chapitre précisémment des conditions suspensives ne figure que la clause
relative à la mainlevée d’éventuels créanciers de leurs inscriptions, transcriptions
ou saisies ou leur accord sur la vente de
gré à gré.
Le contenu du contrat paraît donc en
contradiction avec le préambule selon
lequel “aucun engagement de vendre
n’est pris aux termes des présentes
dans le chef de l’administré ou de son
administrateur ...” quoique les parties
aient pu avoir l’intention de recourir au
système de l’offre d’achat par l’amateur
soit acte unilatéral d’un “candidat-acquéreur” qui s’oblige envers le vendeur
à lui acheter un immeuble à certaines
dans le temps.
L’acceptation du vendeur rend la vente
parfaite en raison de l’accord de volonté
ainsi exprimé.
Certes, il n’appartient pas au juge de
paix, saisi d’une demande d’habilitation
spéciale par le représentant légal d’interpréter la convention signée par les parties et, si nécessaire de la requalifier.
Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de vendre un immeuble de gré à gré
qui appartient à un incapable, le juge de
paix n’accordera son autorisation que si
l’intérêt de la personne protégée l’exige.
En l’espèce, l’ambiguïté de la convention
jointe à la requête ne permet pas de s’assurer que tel est bien le cas.
En outre, au vu du dispositif de la requête, l’autorisation sollicitée n’est relative
qu’à la signature de l’acte authentique de
vente: “qu’en conséquence, la requérante
qualitate qua demande l’autorisation de
signer l’acte de vente authentique pour
compte de son administré, sur base du
projet ci-annexé”, ce qui signifie que la
requérante considère la vente de gré à
gré du bien comme acquise et l’intervention du juge de paix comme étant une
pure formalité.
Les motif s de la réalisation du terrain ne
sont d’ailleurs pas précisées.
Surabondamment, la valeur du bien ne
fait l’objet que d’une brève attestation du
notaire qui indique avoir reçu diverses
offres en l’étude, la plus élevée étant celle
de 27.000 EUR.
Dans ces conditions, la demande doit
être déclarée non fondée.
PAR CES MoTIFS,
Nous, Juge de paix,
Disons la demande recevable mais non
fondée;
conditions fixées, généralement limité
2009 – 117
JURISPRUDENCE
RECHTSPRAAX
En conséquence, déboutons la partie
requérante de sa demande et délaissons
à sa charge les frais éventuels de son
instance.
118 – 2009