116 – 2009 J.P. Fontaine-l`Evêque, 28 décembre 2007. Juge de
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116 – 2009 J.P. Fontaine-l`Evêque, 28 décembre 2007. Juge de
JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK J.P. Fontaine-l’Evêque, 28 décembre 2007. Juge de paix: D. rubens. Greffier: F. bastien. Administration provisoire des biens d’un majeur incapable - demande d’autorisation de vendre un immeuble de gré à gré - signature “pour acceptation” par l’administrateur provisoire d’un engagement de l’amateur d’acquérir le bien. S’il n’appartient pas au juge de paix d’interpréter la convention passée entre le représentant légal et l’amateur de l’immeuble ni de la requalifier, il n’accordera néanmoins son autorisation que si l’intérêt de la personnne protégée l’exige. L’ambiguïté de la convention jointe à la requête ne permet pas de s’assurer que tel est le cas en l’espèce. Voorlopig bewind over de goederen van de onbekwame meerderjarige - verzoek tot machtiging om een onroerend goed uit de hand te verkopen - ondertekening “voor aanvaarding” door de voorlopige bewindvoerder van een verbintenis van een gegadigde het goed te kopen. Het behoort de vrederechter niet toe de overeenkomst tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de gegadigde van het onroerend goed te interpreteren of te herkwalificeren. Hij zal evenwel slechts machtiging verlenen indien het belang van de beschermde persoon het vereist. De dubbelzinnigheid van de overeenkomst die het verzoekschrift vergezelt, laat niet toe na te gaan of zulks het geval is. désignée en cette qualité par ordonnance du Juge de paix du canton de Fontainel’Evêque le 16 novembre 2006. Vu la requête du 5 novembre 2007 déposée au greffe le 7 novembre 2007; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relative à l’usage des langues en matière judiciaire; Vu l’article 488bis-f) du Code civil concernant la protection des biens des personnels totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion; A la requête est joint un “compromis de vente” (cf. les termes de la lettre du 30 octobre 2007 du notaire S.B. de B.) d’une parcelle de terrain sise à Anderlues, ... Le bien appartient à la communauté. Cette convention a été signée le 19 septembre 2007 par les acquéreurs et le 26 octobre 2007 par la requérante agisant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur provisoire de son conjoint. En exergue du document précité, il est mentionné qu’en raison du statut d’administration provisoire sous lequel est placé monsieur P., “la présente vente de gré à gré est soumise à l’autorisation du juge de paix compétent. Par conséquent, et en l’état actuel de la législation et de la jurisprudence: K.R., domicilée 6150 Anderlues, ...; partie requérante agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de: - aucun engagement de vendre n’est pris aux termes des présentes dans le chef de l’administré ou de son administrateur tant que l’autorisation judiciaire dont question ci-avant n’est pas donnée, étant entendu que l’ administrateur provisoire ne signe les présentes que pour acceptation de l’engagement de l’acquéreur et le rendre irrévocable pendant le délai repris ci-dessous; D.P. G., né à Rosetto Degli Abbruzzio le 12 mai 1950, domicilié à 6150 Anderlues, ..., personne protégée, - l’engagement de vendre des vendeurs capables est donné sous la condition suspensive de l’obtention de ladite EN CAUSE: 116 – 2009 autorisation judiciaire dans le délai ci-après”. Il est précisé que l’autorisation judiciaire devra être obtenue dans les quatre mois à défaut de quoi, et sauf prorogation amiable du délai, les acquéreurs seraient déliés de leur engagement d’acquérir. Il résulte cependant de la suite du texte de cette convention que les “soussignés d’une part déclarent vendre par les présentes ... aux soussignés d’autre part”, la parcelle de terrain au prix de 27.000 EUR, un acompte de 2.700 EUR ayant été versé sur le compte du notaire C. L’acte sous seing privé contient l’ensemble des clauses d’usage d’un acte de vente et stipule du reste que l’ acte authentique devra être passé dans les deux mois de “l’autorisation judiciaire requise”, le transfert de propriété étant réservé jusqu’à la passation de l’acte authentique. Une clause de réserve de propriété ne met pas en cause la vente, parfaite par la signature du compromis de vente, mais ne fait que soumettre la vente à l’échéance d’un terme, et non d’une condition (voy. Bruxelles, 6 décembre 1954, Rec. gén. enr. not., 1958, p. 347, n° 19.994; Liège, 4 décembre 1990, R.G.D.C., 1991, p. 424). Au chapitre précisémment des conditions suspensives ne figure que la clause relative à la mainlevée d’éventuels créanciers de leurs inscriptions, transcriptions ou saisies ou leur accord sur la vente de gré à gré. Le contenu du contrat paraît donc en contradiction avec le préambule selon lequel “aucun engagement de vendre n’est pris aux termes des présentes dans le chef de l’administré ou de son administrateur ...” quoique les parties aient pu avoir l’intention de recourir au système de l’offre d’achat par l’amateur soit acte unilatéral d’un “candidat-acquéreur” qui s’oblige envers le vendeur à lui acheter un immeuble à certaines dans le temps. L’acceptation du vendeur rend la vente parfaite en raison de l’accord de volonté ainsi exprimé. Certes, il n’appartient pas au juge de paix, saisi d’une demande d’habilitation spéciale par le représentant légal d’interpréter la convention signée par les parties et, si nécessaire de la requalifier. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de vendre un immeuble de gré à gré qui appartient à un incapable, le juge de paix n’accordera son autorisation que si l’intérêt de la personne protégée l’exige. En l’espèce, l’ambiguïté de la convention jointe à la requête ne permet pas de s’assurer que tel est bien le cas. En outre, au vu du dispositif de la requête, l’autorisation sollicitée n’est relative qu’à la signature de l’acte authentique de vente: “qu’en conséquence, la requérante qualitate qua demande l’autorisation de signer l’acte de vente authentique pour compte de son administré, sur base du projet ci-annexé”, ce qui signifie que la requérante considère la vente de gré à gré du bien comme acquise et l’intervention du juge de paix comme étant une pure formalité. Les motif s de la réalisation du terrain ne sont d’ailleurs pas précisées. Surabondamment, la valeur du bien ne fait l’objet que d’une brève attestation du notaire qui indique avoir reçu diverses offres en l’étude, la plus élevée étant celle de 27.000 EUR. Dans ces conditions, la demande doit être déclarée non fondée. PAR CES MoTIFS, Nous, Juge de paix, Disons la demande recevable mais non fondée; conditions fixées, généralement limité 2009 – 117 JURISPRUDENCE RECHTSPRAAX En conséquence, déboutons la partie requérante de sa demande et délaissons à sa charge les frais éventuels de son instance. 118 – 2009