Suppression des titres au porteur : récente adoption

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Suppression des titres au porteur : récente adoption
Suppression des titres au porteur : récente adoption par le Roi des modalités de la vente des
titres « non reconnus » et de certaines de ses suites
Deux arrêtés royaux du 25 juillet 2014, pris en exécution de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres au porteur, ont été publiés au Moniteur belge respectivement les 8
septembre et 29 août 2014 : d’une part, l’arrêté royal fixant les modalités de la vente par l’émetteur, du
transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de
la restitution de ces titres et, d’autre part, l’arrêté royal fixant le calcul de l’amende.
Pour rappel, en vertu de l’article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au
porteur (ci-après dénommée la « loi »), à partir du 1er janvier 2015, les titres, admis ou non à la
négociation sur un marché réglementé, dont le titulaire ne s’est pas fait connaître au jour de la vente,
seront vendus par l’émetteur respectivement sur le marché réglementé concerné ou en vente publique.
Par ailleurs, la personne qui demande à la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après dénommée la
« Caisse ») la restitution de titres invendus ou du produit de la vente de titres est redevable d’une
amende calculée par année de retard à partir du 1er janvier 2016 et dont le montant est égal à 10% de la
contre-valeur des titres ou de la somme, dont la restitution est demandée.
L’arrêté royal du 25 juillet 2014 publié au Moniteur belge le 8 septembre fixe les modalités suivantes.
Modalités de la vente des titres « non reconnus »
Outre les données que la loi impose d’y mentionner, l’avis annonçant la vente des titres (à publier
préalablement au Moniteur belge et sur le site internet ad hoc) doit également mentionner :
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l’identité de l’émetteur, notamment sa dénomination sociale, son siège social et son numéro
d’entreprise,
les données nécessaires à l’identification des titres mis en vente (notamment leur nature, leur
date d’émission, le cas échéant leur code ISIN ou tout autre code permettant leur
identification), les droits de préemption, les éventuelles restrictions ou limitations de
cessibilité des titres de quelque nature que ce soit, ainsi que tous les autres droits spécifiques
liés aux titres pour autant qu’ils soient connus de l’émetteur,
le nombre maximum de titres susceptibles d’être mis en vente, tel que déterminé sur la base de
la réconciliation réalisée par l’émetteur,
la date limite à laquelle les titulaires ou leurs ayants droit doivent, pour éviter que leurs titres
ne soient vendus, se faire connaître auprès de l’émetteur ou d’un ou plusieurs teneurs de
compte agréés désignés par l’émetteur dans l’avis,
l’identité du ou de ces teneur(s) de compte, notamment la dénomination sociale et l’adresse.
La vente des titres admis à la négociation sur un marché réglementé a lieu conformément aux règles
applicables à ce marché, tandis que la vente des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un
marché réglementé a lieu sur le marché des « Ventes publiques », système multilatéral de négociation
(Multilateral Trading Facility - MTF) au sens de l’article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, organisé par Euronext Brussels,
conformément aux règles applicables à ce marché.
L’émetteur passe, auprès de l’intermédiaire financier, un ou plusieurs ordres de vendre l’ensemble des
titres non-reconnus, qui, pour rappel, auront dû être inscrits au nom de l’émetteur conformément à
l’article 9 de la loi. En même temps que le ou les ordres de vente, l’émetteur doit transmettre à
l’intermédiaire financier concerné l’avis publié préalablement à la vente, ainsi qu’un certificat
constatant l’inscription, au nom de l’émetteur, des titres soit dans son registre des titres nominatifs,
soit sur un compte-titres sous forme dématérialisée auprès d’un teneur de compte agréé.
En vue des ventes publiques de titres, l’émetteur doit transmettre ses derniers comptes annuels
approuvés au Commissaire des ventes publiques, ainsi qu’à sa demande, tout autre document lui
permettant d’établir le prix indicatif des titres. Les ventes ont lieu conformément à la « Note
d’organisation du Marché des ventes publiques » et, en l’absence de transactions récentes sur les
ventes publiques, le Commissaire des ventes publiques fixe le prix indicatif de départ basé notamment
sur les éléments suivants :
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pour les actions de sociétés et autres titres équivalents, sur la valeur des fonds propres de
l’émetteur tels qu’ils résultent des derniers comptes annuels approuvés,
pour les obligations et autres titres de créance, sur la valeur nominale, la durée résiduelle et le
taux d’intérêt,
pour les obligations convertibles, sur la valeur du sous-jacent et/ou sur la valeur de
l’obligation,
pour les parts d’organismes de placement collectif, sur la valeur d’inventaire,
pour les certificats immobiliers, sur la durée résiduelle, la valeur comptable et les coupons
payés,
pour tous les autres titres, sur les méthodes d’évaluation usuelles généralement appliquées à
ces titres.
A défaut de vente des titres lors de la première séance de ventes publiques, ces titres sont représentés à
la vente au minimum lors de quatre séances consécutives, sauf vente de tous les titres entre-temps.
Modalités du « transfert » à la Caisse du produit de la vente des titres « non reconnus »
Le dépôt du produit net de chaque séance de vente de titres doit être réalisé immédiatement par
l’émetteur et ce sous la forme d’un dépôt volontaire au nom de la Caisse selon les modalités qu’elle
aura fixées.
Modalités du transfert à la Caisse des titres invendus
Les titres non vendus restent auprès de l’émetteur jusqu’à leur dépôt à la Caisse. L’émetteur doit les y
déposer durant le mois de décembre 2015 et inscrire ce dépôt dans son registre des titres nominatifs au
nom de la Caisse.
A cette occasion, l’émetteur communique à la Caisse :
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le cas échéant, le nombre de titres déposés à la Caisse, ainsi que le certificat constatant
l’inscription de ces titres au registre des titres nominatifs au nom de la Caisse,
le nombre de titres vendus par catégorie, le produit total de la vente et le prix moyen par titre,
ainsi que le total des frais visés à l’article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, de la loi, imputés
par l’émetteur sur le produit de la vente,
en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n’a pu être réalisée, le dernier cours
connu au jour où les titres sont déposés à la Caisse ou le prix indicatif fixé par le Commissaire
des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres, selon que les titres
concernés sont ou non admis sur un marché,
toute autre information que la Caisse jugerait nécessaire et dont elle aurait informé l’émetteur
préalablement.
La communication de ces données se fait suivant la norme technique et les spécifications précises que
la Caisse aura fixées de manière uniforme.
Modalités de restitution du produit net de la vente et des titres invendus
La restitution par la Caisse des sommes issues de la vente, déduction faite des frais, ainsi que des titres
invendus a lieu au plus tôt le 1er janvier 2016 à partir d’une date qui sera annoncée par le Ministre des
Finances dans un avis publié au Moniteur belge.
La Caisse ne doit faire droit à une demande de restitution qu’après perception de l’amende due. Elle
restitue en priorité les éventuels titres invendus et ensuite les sommes issues de la vente de titres et
remet un certificat attestant cette restitution.
La Caisse communique sans délai, à l’émetteur concerné, l’identité des personnes ayant obtenu la
restitution de titres ainsi que le nombre des titres ainsi restitués. A la réception de ces informations,
l’émetteur inscrit les personnes précitées dans le registre des titres nominatifs en lieu et place de la
Caisse.
L’arrêté royal du 25 juillet 2014 publié au Moniteur belge le 29 août précise, quant à lui, que l’amende
prévue par l’article 11 de la loi est calculée sur la base des contre-valeurs suivantes :
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en ce qui concerne les titres vendus (conformément à l’article 11 de la loi), sur la base du prix
moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente,
en ce qui concerne les titres dont seulement une partie a pu être vendue (conformément à
l’article 11 de la loi), sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour les titres qui ont pu être
vendus,
en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n’a pu être réalisée (conformément à
l’article 11 de la loi), sur la base du dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse
ou du prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en
vente de ces titres, selon que les titres concernés sont ou non admis sur un marché.
Le premier tiret de l’énumération reprise ci-dessus est illégal. Il a été maintenu en dépit de l’avis de la
section de législation du conseil d’Etat qui prônait son omission au juste motif que « l’habilitation
conférée au Roi par l’article 11, § 3, alinéa 8, ne porte que sur ‘les modalités de calcul de la contrevaleur des titres déposés conformément au § 4’, à savoir des ‘titres qui ne sont pas vendus [...]’ ».
Il est manifeste que le législateur royal n’a pas compris la portée de l’avis ainsi donné car, aux termes
du rapport au Roi sur le projet d’arrêté royal, du constat que « le Conseil d’Etat fit remarquer que seul
le calcul de l’amende sur les titres non vendus devait être réglé par un arrêté délibéré en Conseil des
Ministres », le législateur royal a conclu que « le calcul de l’amende sur les titres vendus ne nécessit[e]
qu’un arrêté royal simple ». Or, l’un n’impliquait pas l’autre : si l’habilitation conférée au Roi ne
concerne que les modalités de calcul de la contre-valeur des titres qui ne sont pas vendus, c’est tout
simplement qu’il ne saurait être question de fixer les modalités de calcul de la contre-valeur des titres
vendus puisque, les concernant, l’amende est calculée, comme le prévoit déjà la loi, sur la base du
produit net de la vente (probablement déduction aussi faite, le cas échéant, des « frais à imputer au
titulaire revendiquant » comme le précisera sans doute le Roi dans un arrêté royal subséquent).
Le présent compte-rendu ne relate pas l’ensemble du régime légal régissant la suppression des titres au
porteur, qu’il convient de consulter.
Cédric Malherbe
avocat
[email protected]

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