licence de remplacement - Syndicat National des Pédiatres Français

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licence de remplacement - Syndicat National des Pédiatres Français
LICENCE DE REMPLACEMENT
Article 65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un
confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par
l'article L.359 du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil
de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la
durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du
remplacement.
Un médecin indisponible ou qui doit s'absenter peut se faire remplacer, mais les conditions
de ce remplacement sont strictement réglementées. Un remplacement effectué sans que ces
conditions soient remplies constitue un exercice illégal de la médecine si le remplaçant est un
étudiant non autorisé, ou un exercice irrégulier si le remplaçant est un médecin. Dans les deux
cas, la sécurité sociale est en droit de refuser aux assurés ses remboursements.
1. Le remplaçant ne peut être qu'un docteur en médecine inscrit au tableau de l'Ordre, ou un
étudiant remplissant les conditions légales et détenteur d'une "licence de remplacement".
Un médecin exerçant à titre de spécialiste (qualifié) ne peut être remplacé que par un médecin
qualifié dans la même discipline, ou par un étudiant ayant accompli la durée de formation
prévue dans la discipline (voir note 1).
Les résidents, internes des hôpitaux et chefs de clinique en exercice doivent, par ailleurs, pour
effectuer des remplacements, demander l'autorisation de l'administration hospitalière.
2. Un médecin interdit d'exercer par décision disciplinaire ne peut pas se faire remplacer
pendant la durée de la sanction.
3. Le médecin qui se fait remplacer doit avertir à l'avance le conseil départemental de l'Ordre
en lui indiquant par écrit la date et la durée du remplacement, le nom et l'adresse du
remplaçant.
Le conseil de l'Ordre vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises et, si celui-ci est
un étudiant, avise de son accord le préfet du département, qui donne l'autorisation du
remplacement.
Lorsque le remplacement a un réel caractère d'urgence, le médecin peut en informer le
conseil départemental par télécopie ou téléphone. Il n'est pas besoin d'attendre d'avoir les
pièces de retour (arrêté préfectoral) pour commencer le remplacement.
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4. Lorsque le médecin remplacé exerce dans le cadre d'une SCP, la demande de remplacement
doit émaner tant du médecin que de la société.
5 - Durant la période du remplacement, le médecin remplacé doit s'abstenir de toute activité
médicale libérale.
6 - Le remplacement est personnel et l'autorisation ne concerne qu'un médecin
nommément désigné. Le remplacement simultané de deux ou plusieurs médecins est interdit,
sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le conseil départemental.
Un médecin installé doit être disponible pour ses propres malades et ne doit pas remplacer de
confrères en dehors de son propre cabinet. Cette règle, rappelée par l'article 93 à propos des
cabinets de groupe, s'impose a fortiori aux médecins non associés.
Par dérogation, il est admis que, pendant sa première année d'installation exclusivement,
un médecin peut remplacer un de ses confrères au cabinet de ce dernier, son propre cabinet
étant fermé.
Le remplacement comprend toutes les activités habituelles du médecin remplacé ou les
techniques dont il a la maîtrise. Ainsi n'est pas autorisé le remplacement partiel d'un médecin
(échographie, scanner, par exemple) ou dans un lieu particulier (clinique, cabinet
secondaire,... ).
Par exception, les femmes enceintes, les médecins en convalescence peuvent se faire
remplacer pour leurs visites à domicile.
7 - Le remplaçant - docteur en médecine ou étudiant - exerce sous sa propre responsabilité. Il
est nécessaire qu'il pense à contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle
si la police d'assurance du médecin qu'il remplace ne couvre pas expressément les
remplacements.
Pendant qu'il effectue un remplacement, l'étudiant en médecine relève de la juridiction
disciplinaire de l'Ordre des médecins.
8 - Un remplacement n'est autorisé que pour un temps limité correspondant à
l'indisponibilité du médecin remplacé (l'article 89 interdit au médecin de faire gérer son
cabinet par un confrère).
Il est possible aux conseils départementaux d'autoriser des "remplacements réguliers de
courte durée" (par exemple 24 à 48 heures par semaine) pour certains motifs seulement :
santé, enseignement post-universitaire, fonctions électives. Le Conseil départemental reste
libre dans un cas particulier et sur
justification d'autoriser un tel remplacement en dehors des cas précités.
Dans les cabinets de groupe, le nombre de médecins associés remplacés régulièrement par un
même remplaçant est limité à deux pour éviter que le remplaçant ne soit en fait un pseudoassocié.
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9 - Des remplacements par demi-journée peuvent être envisagés, sous certaines réserves. Ils
devront être justifiés par des raisons précises (formation médicale continue, fonctions
électives, exercice salarié...).
Toutefois, les conseils départementaux veilleront à ce que d'une part, ces remplacements, par
leur régularité, n'aboutissent pas à une forme de gérance de cabinet et, d'autre part, à ce que la
permanence des soins ainsi organisée au cabinet du médecin ne constitue pas un obstacle à
l'installation d'un jeune confrère ni ne
permette à un médecin d'accroître sa clientèle en choisissant un remplaçant qui pratique des
actes différents de ceux dont il a la pratique habituelle.
10 - La garde étant une obligation personnelle du médecin (art.77), le remplacement doit
rester exceptionnel.
Dans ce cas, le médecin remplacé reste personnellement titulaire de la garde et donc
responsable de son exécution par le remplaçant. Les honoraires perçus par le remplaçant au
cours de la garde lui restent acquis en totalité.
11 - Les médecins doivent signer un contrat quelles que soient la nature et la durée du
remplacement. Le contrat doit, sauf urgence, être communiqué au conseil départemental,
préalablement au remplacement. Il est en effet apparu que l'accord verbal n'était jamais
suffisant lorsque surviennent a posteriori des difficultés. C'est donc à partir de ce contrat que
s'établira la conciliation du conseil départemental en cas de litige. Il en existe des modèles
proposés par le conseil de l'Ordre (voir note 2).
NOTES
(1) Sur les critères de remplacement : voir décret n° 94-120 du 4 février 1994 (J.O. 12 février 1994) modifié par
le décret n° 94-550 du 1er juillet 1994 (J.O. 3 juillet 1994).
(2) Pour tous les détails concernant la réglementation des remplacements, consulter le Guide d'Exercice
Professionnel des Médecins, ou le fascicule "Les remplacements" publié par le Conseil national de l'Ordre.
Risques encourus en cas d'un remplacement irrégulier
Un remplaçant (qu'il soit étudiant ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l'Ordre)
exerce dans des conditions irrégulières s'il n'a ni licence ni autorisation de remplacement. Il
commet alors un délit d'exercice illégal de la médecine
Il n'y pas d'assurance de responsabilité pénale. Le remplaçant demeure seul responsable en cas
de procès intenté par un patient. Il ne peut (de même que le médecin remplacé) être protégé
dans cette circonstance par un assureur.
L'assurance responsabilité civile professionnelle du remplaçant ne couvre que les fautes
civiles dans le cadre d'un exercice autorisé .
Les actes effectués à cette occasion sont en principe remboursés aux patients de bonne foi par
les caisses de Sécurité sociale, qui peuvent se retourner contre le délinquant. Il risque, en
outre, de se voir infliger une condamnation pénale et le versement de dommages et intérêts.
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L'article L. 376 du code de la santé publique :
« L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme
est puni d'une amende de 60 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de
ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 francs et d'un
emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut
être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. ».
Le médecin remplacé, reconnu automatiquement complice, est passible, comme son
remplaçant, de peines de six jours à six mois de prison et/ou d'une amende qui peut s'élever de
3 600 francs à 30 000 francs.
Les honoraires
En ce domaine, la règle générale veut que le remplacé rétrocède au remplaçant, à la fin du
remplacement, les honoraires convenus au contrat de remplacement.
Le remplaçant doit comptabiliser les honoraires et les remettre au praticien remplacé.
En aucun cas, il ne doit encaisser lui-même les revenus (à moins qu'il y ait remplacement
spécifique ; ni les rétrocéder au remplacé. En effet, dans ce cas, il risquerait de voir la
globalité des honoraires entrer dans le calcul de sa taxe professionnelle (basée sur 10 % des
recettes) et le montant de cette dernière augmenter d'autant. C'est donc au remplacé de lui
rétrocéder les honoraires, tels qu'ils en ont convenu. Le remplaçant ne déclarera ainsi que les
honoraires qu'il a effectivement encaissés.
Chaque année, le médecin remplacé déclare, sur un imprimé spécial (DADS 1 ou
DADS 2, s'il a du personnel salarié), les honoraires rétrocédés au remplaçant durant
l'année civile entière (y compris les remboursements des frais). Il les retranscrit également
dans sa déclaration de revenus professionnels de l'année.
Il est souhaitable d'assurer une cohérence dans les déclarations : autrement dit, le praticien
remplacé doit indiquer à son ou ses remplaçants l'exact montant des honoraires rétrocédés.
Pour plus de sûreté, demandez au remplaçant une attestation de rétrocession
d'honoraires signée lors du versement de ceux-ci.
Modes de Calcul des honoraires rétrocédés
Il n'y a pas de règle absolue dans le mode de calcul des honoraires. Tout dépend de l'offre et
de la demande.
Cependant, deux modes de calcul sont couramment utilisés. On choisira, selon les cas :
• un pourcentage fixe (50 % à 60 %) des honoraires encaissés (y compris les indemnités
kilométriques) ou versés postérieurement ; une remarque à ce sujet : ce système peut
défavoriser un remplaçant exerçant dans un cabinet à faible activité ; ainsi on constate que, de
plus en plus souvent, un minimum est demandé ; il est exprimé en « V » ou en « C » (par
exemple, 6 à 8 pour Paris, 10 pour la Province) selon le médecin (spécialiste qui ne pratique
pas de visites) ; ce minimum varie a priori selon le praticien, selon son activité et selon
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l'emplacement du cabinet (Paris ou Province) et peut atteindre 100 % ;à cette indemnité
minimale s'ajoute alors en général 50 % du double de cette somme.
Les avantages en nature
Le remplaçant est la plupart du temps logé et nourri. L'évaluation au contrat de ces avantages
peut, bien entendu, être réalisée sur la base du coût réel des frais prévisibles. Elle peut
également être basée sur les forfaits établis par l'administration fiscale pour les avantages en
nature. Ainsi, on peut l'évaluer sur la base de 1 minimum garanti (MG) par repas
(17,43 francs) et 5 MG pour le logement par semaine, ou 20 MG minimum garanti par mois
(348,60 francs). On peut également, pour l'évaluation de l'avantage logement se référer à la
valeur locative brute de la taxe d'habitation, ou multiplier le forfait ci-dessus par le nombre de
pièces utilisées professionnellement.
En ce qui concerne les frais de déplacement, en principe, le voyage aller-retour est
remboursé. S'il utilise sa propre voiture, le remplaçant recevra du remplacé une indemnité
forfaitaire calculé, par exemple, sur la base du barème kilométrique publié par l'administration
fiscale.
L'assurance du véhicule
Si le véhicule appartient au remplaçant, l'assureur du véhicule doit être informé du
remplacement. En effet, un véhicule assuré pour des déplacements privés exclusifs ne serait
pas couvert en cas de sinistre si l'extension liée aux déplacements professionnels n'était pas
ajoutée.
Dans tous les cas, conducteur de son propre véhicule ou de celui du médecin remplacé, le
remplaçant est responsable des accidents, c'est-à-dire des dommages causés aux tiers, à son
propre véhicule ou à celui du remplacé.
Si le médecin remplacé envisage de prêter son véhicule au remplaçant, il doit signaler ce
projet à son assureur et songer qu'il s'expose à d'éventuelles surprimes s'il s'agit d'un
jeune conducteur, détenteur du permis depuis moins de trois ans (le cas échéant, la franchise
en cas d'accident peut augmenter nettement).
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