demande de décision préjudicielle de la Cour d - EUR-Lex
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22.9.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne C 287/9 Partie défenderesses: Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), Ayuntamiento de Torre mayor (C-58/11), Partie défenderesse: Graines Baumaux SAS Objet Objet Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 13 de la directive 2002/20/CE du Parle ment européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'au torisation de réseaux et de services de communications électro niques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des équipements — Domaine public municipal Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Nancy — Validité, notamment au regard des principes de proportionna lité, d'égalité et de libre circulation de marchandises, ainsi que des engagements pris aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, de la directive 98/95/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 1999, L 25, p. 1), de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le cata logue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1), de la directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193, p. 33) et de la directive 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312, p. 44) — Vente sur le marché national des graines de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes — Non respect du régime national d'auto risation préalable de mise sur le marché, jugé trop restrictif — Actes de concurrence déloyale ou violation des principes de proportionnalité, d'égalité et de libre circulation des marchan dises Dispositif 1) L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisa tion»), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur ou sous des biens publics ou privés aux opérateurs qui, sans être propriétaires de ces ressources, utilisent celles-ci pour fournir des services de téléphonie mobile. 2) L’article 13 de la directive 2002/20 a un effet direct, de sorte qu’il confère aux particuliers le droit de s’en prévaloir directement devant une juridiction nationale pour contester l’application d’une décision de l’autorité publique incompatible avec cet article. (1) JO C 139 du 07.05.2011 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy — France) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (Affaire C-59/11) (1) (Agriculture — Directives 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2009/145/CE — Validité — Légumes — Vente, sur le marché national des graines, de semences pota gères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes — Non-respect du régime d’autorisation préalable de mise sur le marché — Traité inter national sur les ressources phytogénétiques pour l’alimenta tion et l’agriculture — Principe de proportionnalité — Liberté d’entreprise — Libre circulation des marchandises — Égalité de traitement) (2012/C 287/14) Langue de procédure: le français Dispositif L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes, et 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introdui sant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés. Juridiction de renvoi Cour d'appel de Nancy Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Association Kokopelli (1) JO C 120 du 16.04.2011