règlement entier - Mairie d`Argelès-sur-Mer

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règlement entier - Mairie d`Argelès-sur-Mer
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
Il s'agit des différents centres historiques ou anciens de la Commune, zones denses, agglomérées, dont
le caractère architectural est affirmé à vocation d'habitations, de services et d'activités commerciales,
édifiés de manière générale en ordre continu :
- 1 UA : centre historique du village,
- 2 UA : centre ancien de la Station balnéaire, qui est partagé en deux secteurs:
2 UA a : "rond-point d'arrivée", coeur de la Station,
2 UA b : secteur commercial piétonnier.
- 4 UA : centre historique du hameau de TAXO
La majeure partie des zones UA est concernée:
- par l'application du décret Ministériel de 1964, délimitant le Plan des Surfaces Submersibles du
Tech
- par la proximité d'une rivière ou d'un cours d'eau, et soumise à risques d'inondations (voir plan
de zonage des risques naturels établi par l'Etat dans le cadre de la révision du POS, document annexé
au POS, AP N° 94-3022 du 1er Décembre1994).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS SPECIALES :
- Dans le périmètre figurant au zonage comme susceptible d'être soumis à risques d'inondations, le
niveau des planchers habitables des constructions nouvelles pouvant être admises doit être soit à 0.50
m minimum, soit à 1.00 m minimum, soit à 1.50 m minimum (en fonction du plan de zonage des risques
naturels) au dessus de la voie de desserte la plus proche.
Les parkings et garages souterrains situés dans ce périmètre devront justifier d'un dispositif de
protection en fonction du risque encouru.
Les clôtures ne peuvent excéder 0.25 m en mur plein. Toutefois, des prescriptions techniques
particulières différentes peuvent être imposées après avis motivé des services compétents.
- Dans un périmètre de protection d'un monument historique classé ou inscrit, et à l'intérieur des zones
de protection autour des monuments naturels et sites (inscrits ou proposés), quiconque désire démolir
en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de
démolir.
- Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les coupes et abattages d'arbres
sont soumis à autorisation en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- Les locaux en rez-de-chaussée, en zone 2 UA, secteurs 2 UA a et 2 UA b, seront obligatoirement
fermés et leur destination sera précisée au permis de construire.
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- La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en
qualité et en quantité soient diminuées.
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve :
1) qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque
leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation.
2) qu'elles n'engendrent pas de nuisances, bruits, trépidations, odeurs, incompatibles avec le
caractère résidentiel de la zone.
- Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la
commodité du voisinage.
- Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l'article R 442-2 du Code de
l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et
qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
- Sont soumis à des règles architecturales particulières (voir article 11) :
La Place St Côme et St Damien située en zone 1 UA
Le secteur 2 UAa.
- Est admise la reconstruction après sinistre des habitations existantes au 7 Avril 1995, sous réserve:
* qu’elle se fasse à l’identique:même hauteur, même SHON surface de plancher, même emprise (celleci pouvant être modifiée dans le cas d’une rue frappée d’alignement ou d’élargissement)
* dans le respect du R.111-3 (la hauteur pouvant alors être adaptée en fonction de la hauteur imposée
des planchers habitables),
* dans le respect du volet paysager.
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Dans les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les demandes de défrichement
sont irrecevables.
- Les lotissements industriels.
- Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UA 1.
- Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les garages collectifs de caravanes.
- Le stationnement des caravanes et mobil-homes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à
l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme.
- L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes
tel que prévu aux articles R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés
uniquement à la réception des caravanes.
- L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code
de l'Urbanisme.
- Les créations ou extensions de P.R.L. tels que définis par l‘article 444-3 b du Code de l’Urbanisme, ou
la transformation des campings existants en P.R.L.
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- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- En zones 1 UA et 4 UA, la fermeture des loggias.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
1) Accès
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie
publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : Défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...
c) La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de
l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.
2) Voirie
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la
Défense contre l'incendie et de la Protection Civile.
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin
de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques
correspondant à leur destination.
c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
d) Les trottoirs doivent être aménagés en tenant compte de la réglementation en vigueur
concernant leur utilisation par les personnes handicapées physiques.
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1º) Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau potable de
caractéristiques suffisantes.
2º) Assainissement
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
b) Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
leur nature et degré de pollution, avant le rejet dans le réseau public d'assainissement.
3º) Eaux pluviales
a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par
des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
b) En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
4°) Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents.
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ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la superficie ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la
construction à y édifier, ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire peut être
refusé ou subordonné à un remembrement préalable, et à une étude portant sur l'ensemble du foncier
concerné.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
En zones 1 UA et 4 UA:
1) Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées à usage
public, et des emprises publiques.
2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises. Elles peuvent avoir pour motifs
:
a) un retrait volontaire maximum de 5 m par rapport à l'alignement sur une partie du rez-dechaussée pour création de parkings.
b) Eventuellement un retrait supérieur, dans le cas de restauration ou de rénovation de
constructions existantes déjà implantées en retrait de l'alignement, ainsi que dans le cas d'alignement
sur des constructions immédiatement voisines qui seraient elles même en retrait par rapport à
l'alignement.
En zone 2 UA :
1) secteur 2 UAa :
Dans le secteur concerné par une règle architecturale particulière, le rez-de-chaussée doit être édifié en
recul de 3 m et les étages en surplomb de l'alignement de la voie publique, étant précisé que le passage
dégagé en rez-de-chaussée doit être traité en arcades avec continuité physique du cheminement
piétonnier.
Dans le reste du secteur, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou
privées à usage public, et des emprises publiques.
2) secteur 2 UAb :
Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou privées à usage public,
et des emprises publiques, soit à une distance de 3 m minimum.
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, à partir
de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.
2) La création d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut
être autorisée que dans les cas suivants :
a) le terrain voisin n'est pas construit.
b) il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance
comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le
plus proche doit alors être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points
sans pouvoir être inférieure à 2 m. (L=H/3 > = 2 m)
3) Lors de la création de caves et parkings collectifs souterrains, dans le respect de l'article UA 1,
et à la condition de prévoir les dispositions techniques par rapport aux parcelles et constructions
voisines, une distance minimum de 3 m sera respectée par rapport aux limites séparatives.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même propriété, doivent être à une distance l'un de
l'autre au moins égale au quart de la somme des hauteurs des deux bâtiments et jamais inférieure à 3 m
(L = (H + H') : 4 >= 3 m).
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de travaux mesurés de restauration ou de
rénovation de constructions existantes.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1) Définition de la hauteur
La hauteur des constructions doit être mesurée à partir du point le plus bas de la base de chaque
façade, à partir du niveau à l'alignement de la voie qui la borde à l'aval, jusqu'au sommet du bâtiment,
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative
a) La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un
bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demi la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H < = 3/2 L) .
b) Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous
deux la hauteur ci-dessus définie, l'immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses
voisins.
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c) Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant
pas 30 m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles.
d) Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une
longueur n'excédant pas 15 m comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas
échéant, des limites de retrait obligatoire.
e) Entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, lorsque la distance est
inférieure à 15 m, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à
partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
3) Hauteur absolue
La hauteur de toute construction ne peut excéder :
- en zone 1 UA : 12.50 m
- en zone 2 UA :
secteur 2 UA a : 12.50 m
secteur 2 UA b : 9.50 m
- en zone 4 UA : 8,50 m
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR
1) Généralités
a) Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les
constructions existantes.
b) Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.
2) Formes
a) Toitures : Les toitures en tuiles seront réalisées avec des tuiles forme Canal de couleur
rouge, pentées entre 25 et 35 %.
en zones 1 UA et 4 UA: Les toitures terrasses sont interdites.
en zone 2 UA: en secteur 2 UAa : Terrasse obligatoire sur 30 à 40% et toiture à deux pans sur le
pourcentage restant (sauf pour les terrasses commerciales en rez-de-chaussée: toiture en pente
unique) en secteur 2 UAb : Terrasse obligatoire sur 50 % maximum et toiture à deux pans sur le
pourcentage restant (sauf pour les terrasses commerciales en rez-de-chaussée: toiture en pente
unique). Ces règles ne sont pas applicables pour les parcelles égales ou inférieures à 300 m².
b) Ouvertures :
Sauf sur les constructions à usage commercial ou artisanal, elles doivent être à tendance verticale.
c) Les ouvrages en saillie, tel que conduits de fumée en applique sur les façades sont interdits.
Les climatiseurs doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, et protégés par une grille de
même couleur que la façade.
3) Terrasses, balcons et loggias
a) Les terrasses et les loggias doivent être intégrées dans le volume du bâtiment, en évitant tout
effet de barre, au besoin en créant une seconde façade en retrait de la première. Pour une éventuelle
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fermeture de loggia, et en cas d'immeuble soumis à la loi sur la Copropriété, le choix du modèle de
fermeture sera opéré par l'organe délibérant de la dite copropriété.
b) Les balcons ne peuvent excéder 0,22 m de saillie au premier étage en surplomb du domaine
public.
c) Les terrasses vitrées sur balcon dans les immeubles collectifs sont interdites.
4) Couleurs
Elles doivent respecter le nuancier déposé en Mairie.
5) Energies renouvelables
Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la
hauteur absolue fixée à l'article 10.
6) Enseignes et préenseignes
Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décret du 24 février 1982), et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant.
7) Clôtures
Zones concernées par les risques d'inondations : mur plein limité à 0.25 m de H (voir article 1)
Autres zones:
a) Les clôtures doivent être traitées dans l'esprit local traditionnel.
b) La hauteur des clôtures sur voies sera limitée au maximum à 1,30 m pour le mur bahut et à
1,80 m pour les piliers intermédiaires, (voir modèles en fin de règlement) sous réserve de l'avis des
services compétents émis en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 1,80 m.
8) Règles architecturales particulières
En zone 1 UA : Place St COME et St DAMIEN : Règles architecturales particulières jointes en annexe
au présent règlement.
En secteur 2 UA a :
Dans le secteur concerné par une règle architecturale particulière, le rez-de-chaussée doit être édifié en
recul de 3 m et les étages en surplomb de l'alignement de la voie publique, étant précisé que le passage
dégagé en rez-de-chaussée doit être traité en arcades avec continuité physique du cheminement
piétonnier.
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT
Dans la zone UA sauf 1UA, 2UAa et 2UAb :
1) Dispositions générales
a) Dans le cas d’un parking collectif, la surface moyenne des places de stationnement devra être
de 25 m² minimum, aire de manoeuvre comprise.
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b) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même.
c) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des
raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes
peuvent autoriser le constructeur :
- soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 m maximum, les
places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
- soit, à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 m maximum, les places de
stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,
- soit, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation distant de 300 m maximum, pour les places de stationnement requises en
application du paragraphe 2 ci-après.
-soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans
les conditions fixées aux articles L.421-3, et R.332-17 à R.332-33 du Code de l'Urbanisme.
2) Il doit être aménagé:
a) Pour les constructions à usage d'habitation:
Une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher de surface hors oeuvre nette surface de
plancher de construction, ou par unité de logement n'atteignant pas cette surface.
b) Pour les Hôtels et Hôtels Restaurants:
* Hôtel jusqu’à 75 chambres : Une place de stationnement par chambre de 76 à 150 chambres :
Une place de stationnement pour 2 chambres au-delà de 150 chambres : Une place de stationnement
pour 3 chambres et une place de stationnement pour 10 m² HO nets de surface de plancher de salle de
restaurant, de même qu'un emplacement de car pour 25 unités d'hébergement.
En ce qui concerne la salle de restaurant, la superficie correspondant au nombre de chambres de la
partie hôtel (soit n... chambres x 10 m²), sera exemptée du paiement de la participation en cas de non
réalisation du nombre d'aires de stationnement suffisant. Cette participation sera alors calculée sur la
superficie restante.
c) Pour les Restaurants, Bars:
Une place de stationnement pour 10 m² HO nets de surface de plancher de salle de restaurant.
d) Pour les Night-clubs:
Une place de stationnement pour 4 m² HO nets de surface de plancher de salle de night-club.
e) Pour les Entreprises commerciales de moins de 300m² de surface de vente et pour les
Entreprises Artisanales:
Une place pour 25 m² HO nets de surface de plancher de surface de vente.
f) Pour les Bureaux et Professions Libérales:
Une place pour 50 m² de plancher HO nets surface de plancher de construction.
g) Pour les Etablissements industriels:
Une place de stationnement par 80 m² de la surface HO nette surface de plancher de la construction.
h) Pour les Commerces d'une superficie égale ou supérieure à 300 m² de surface de vente:
Une place pour 12 m² HON de surface de plancher de surface de vente.
i) Autres Cas:
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels
ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans les zones UA sauf 1UA, 2UAa et 2UAb :
Néant
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1) Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
2) Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
3) Les espaces correspondant au retrait sur alignements doivent être aménagés en harmonie avec
l'espace public environnant.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
En zones 1 UA, 4 UA et secteur 2 UAa, les possibilités d'occupation du sol sont celles résultant des
contraintes d’emprise, d'implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
En secteur 2 UA b : 1.80
ARTICLE UA 15 - POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION
DU SOL
Néant
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