PREVENTION DES INONDATIONS « Cadre juridique et
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PREVENTION DES INONDATIONS « Cadre juridique et
PREVENTION DES INONDATIONS « Cadre juridique et responsabilités » Par Virginie VERDIER-BOUCHUT - SOCIÉTÉ PROXIMUM - 2009 1 SOMMAIRE Notions essentielles 1. Les crues 2. Les inondations 3 3 4 Contexte réglementaire 1. Les textes communautaires 2. Les textes nationaux 5 5 5 Les autres acteurs du risque inondation après la LEMA 1. L’état et ses services 2. La région et le département 3. Les acteurs privés 9 9 14 15 Les obligations de la commune en matière de risque inondation 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. Information préventive Pouvoirs de police Dangers graves et imminents Organisation des secours Entretien et curage Urbanisme Les responsabilités mises en cause 1. Typologie des responsabilités 2. Les responsabilités de la commune Panorama des contentieux 1. 2. 3. 4. 5. Les exonérations Force majeure Faute de la victime Urbanisme Organisation des secours Travaux Prévention 16 21 21 22 23 24 30 30 35 38 38 39 40 41 46 2 NOTIONS ESSENTIELLES 1. CRUE Une crue correspond à l'augmentation du débit d'un cours d'eau dépassant plusieurs fois le débit moyen. Les crues de la Loire peuvent être regroupées en trois familles : • • • Les crues océaniques, Les crues cévenoles, Les crues mixtes. Les crues océaniques ont lieu surtout en hiver. C’est le type de crue le plus fréquent (comme en 1982, 1995 et 1998). À l’origine, une suite de dépressions venant de l’Atlantique arrose l’ouest et le nord du bassin de la Loire. Elle peut provoquer des crues localisées sur ces territoires. Lorsque les dépressions passent plus au sud, le phénomène survient sur la Vienne puis sur le Cher, comme en décembre 1982. Il peut aller jusqu’à l’Allier puis la Loire. Pour ce type d’évènement, en provenance de l’ouest, la pointe de crue de la Loire survient après celle de la Vienne, sauf dans le cas de crues successives. En Loire moyenne, du Bec d’Allier au Bec de Vienne, les débits des crues océaniques ont toujours été inférieurs à ceux que peuvent contenir les levées. Les crues cévenoles résultent de précipitations qui surviennent en général à l’automne (septembre-octobre-novembre) ou plus rarement au printemps (mai-juin) sur les hauts bassins de la Loire et de l’Allier. Ces crues sont brutales 1980, 1996, 2003. Des masses d’air chaud franchissent la Méditerranée et se gorgent d’eau. Après avoir butté sur les Cévennes, elles dépassent le Massif Central et restent bloquées par les Alpes. Il peut tomber de 200 à 600 mm de pluie en 48 heures. Si ces crues sont violentes et brutales dans le cours supérieur de l’Allier et de la Loire elles s’atténuent fortement en Loire moyenne. Les crues mixtes proviennent de la conjonction des deux évènements, océanique et Cévenol cette combinaison peut se produire en mai-juin ou en octobre-novembre, voire exceptionnellement fin septembre. Ce sont les crues mixtes qui ont produit les crues les plus fortes en Loire moyenne (1846, 1856, 1866, 1907). Le déroulé est le suivant: Des pluies océaniques touchent tout le bassin, y compris le nord du haut-bassin. Une crue océanique généralisée apparaît. Puis un orage cévenol survient sur le haut-bassin et provoque une crue qui «surfe» sur la crue océanique. Pour ces évènements forts, les crues de l’Allier et de la Loire au Bec d’Allier sont généralement concomitantes à quelques 10 heures près. L’addition des débits provoque des crues extrêmement violentes. 3 2. INONDATION Une inondation correspond au débordement des eaux hors du lit mineur à la suite d'une crue. Les eaux occupent alors le lit majeur du cours d'eau. Les inondations de plaine : Elles sont provoquées par des crues lentes et progressives (l'eau monte de quelques centimètres par heure).Elles se produisent souvent après une longue période de pluviosité, lorsque les sols sont saturés d'eau, plutôt en hiver.Elles ne créent pas de dangers pour les vies humaines, sauf imprudence, mais peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, et occasionner des dégâts très importants. Inondations dues à des crues torrentielles Il s’agit d’une brusque montée des eaux (plusieurs mètres en quelques heures) de torrents ou de rivières suite à des pluies abondantes.Elles ne peuvent être prévues plusieurs jours à l'avance. Elles concernent plus particulièrement les régions du sud de la France et les régions montagneuses. Elles sont souvent dévastatrices et meurtrières. Exemples : Vaison la Romaine, Sommières. Inondations par ruissellement Elles sont provoquées par des fortes pluies ou des infiltrations . Dans les zones urbanisées, les sols imperméabilisés ne permettent pas à l'eau de pénétrer. Les eaux de pluie ruissellent, s'accumulent dans les points bas, saturent les réseaux d'évacuation entraînant une remontée d'eaux par les égouts.Elles provoquent la submersion de la voirie et des constructions de tout un quartier. Les facteurs aggravants L’ampleur de l’inondation est fonction de l’intensité et de la durée des précipitations, de la surface et de la pente des terrains, de la couverture végétale, de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. Sur les bassins versants et dans les zones de stockage : déboisement, modification des écoulements agricoles, suppression des haies, imperméabilisation des sols (routes, parkings...) : tout ce qui empêche le laminage de la crue ou la pénétration des eaux dans le sol. Dans les zones d'écoulement : constructions, obstacles à la circulation des eaux, tout ce qui contrarie l'écoulement… Il est rare en France que des crues importantes soient provoquées uniquement par la fonte des neiges, qui peut être, toutefois, un facteur aggravant. Lors de la crue de septembre 1980, en Haute Loire à Bas-en-Basset la Loire est passée d'un débit non débordant de 500 m3/s à un débit de 3 375 m3/s en trois heures provoquant l'inondation de larges zones et de plusieurs dizaines de maisons. 4 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 1. Les textes communautaires • DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation : les Etats membres sont invités à recenser les bassins hydrographiques et les zones côtières à risque au plus tard le 22 décembre 2011 ; Les Etats membres doivent déterminer pour chaque zone identifiée des cartes liées à la probabilité d'inondation (faible, moyenne ou forte). Les cartes doivent fournir des détails tels que le niveau que pourrait atteindre l'eau, le débit des crues, les activités économiques qui pourraient être touchées, les installations susceptibles de provoquer une pollution accidentelle, le nombre d'habitants qui pourraient être concernés et les dégâts éventuels que pourrait subir l'environnement. Ces cartes doivent être finalisées au plus tard pour le 22 décembre 2013 ; les Etats membres vont devoir établir des plans de gestion des risques au plus tard le 22 décembre 2015. La France s'est dotée de certains outils qui ont anticipé cette règlementation communautaire, comme les PPRI et les PAPI (Programmes d'Action de Prévention des Inondations) 2. Les textes nationaux Information préventive • Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile) : droit des citoyens à l'information sur les risques qui les menacent, institution des DDRM, DCS et DICRIM. • Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde. • Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : les mesures de 5 prévention s'appliquant au risque d'inondation autres que les plans de prévention sont codifiées aux articles L.563-1 et L.563-5 du code de l'environnement. • Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et portant application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 • Décret n°2005-4 du 4 janvier 2005 relatif aux schémas de prévention des risques naturels et portant application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) • Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (partiellement abrogée) : création des PPR en remplacement des documents antérieurs de type Plan d'Exposition aux Risques (PER), Plans de Surfaces Submersibles (PSS) et périmètres de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme et instauration d'e la procédure d'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines. • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : les mesures relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles sont codifiées aux articles L.562-1 à L.562-9 du code de l'environnement. • Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et portant application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Protection contre le risque d'inondation • Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. • Loi «Barnier» n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Les mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs sont codifiées aux articles L.561-1 à L.561-5 du code de l'environnement. • Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) : Insertion de la prévention des inondations, de l’adaptation au changement climatique, la création de ressources, dans la définition de la gestion équilibrée de la ressource en eau (art .20 à 22) 6 • Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992. • Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2002-202 du 13 février 2002 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. • Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-16 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993. • Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques • Circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines. • Circulaire du 24 juillet 2002 relative à la mise en œuvre du décret n°2002-202. • Circulaire du 6 août 2003 relative à l'organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations intéressant la sécurité publique. • Circulaire du 8 juillet 2008 visant à rappeler et préciser le rôle des préfets et des services déconcentrés de l’État en matière de contrôle de la sécurité des digues et barrages (DEVO0806145C). Prévision des crues • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : les mesures relatives à la prévision des crues sont codifiées aux articles L.564-1 à L.564-3 du code de l'environnement. • Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. • Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs. • Décret du 11 octobre 1990 relatif au droit à l'information sur les risques majeurs (information préventive). • Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques. • Arrêté du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la 7 transmission de l'information correspondante et arrêté du 26 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 27 février 1984 modifié portant réorganisation des services d'annonce des crues. • Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations. • Circulaire du 12 mars 2001 relative à la mise en place du réseau technique des services sur les risques naturels. • Circulaire du 1er octobre 2002 relative à la création de services de prévision des crues (non publiée au JO). Responsabilités – Réparation des dommages : • Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : article L.562-2 du code de l'environnement. • Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) : Contribution du fonds Barnier jusqu’au 31 décembre 2007 en fonds de concours à l’Etat. Montants du fonds « Barnier » consacrés au financement d’études et de travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités sont maîtres d’ouvrage (55 M/an jusqu’au 31/12/2012) ; taux d’intervention 8 LES AUTRES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE RISQUE INONDATION 1. L’état et ses services • • • • • • • Informe du risque en faisant connaître les cartes des zones inondables Assure le contrôle de la sécurité des grands ouvrages, Aide et facilite les actions des collectivités en apportant des financements, Assure l’alerte dans le cadre de la procédure de vigilance de Météo France et de la prévision des crues, Organise les secours dès que les phénomènes dépassent par leur ampleur, le territoire d’une commune, Est responsable de l’entretien des cours d’eau domaniaux non transférés. Etablit les Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) Code de l’environnement Chapitre IV : Prévision des crues. Article L564-1 L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat. Article L564-2 I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics. II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques. III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement. Article L564-3 9 I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. Le DDRM Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est le document de référence de l'information préventive de la population. Il constitue, pour ce qui concerne les services de l'Etat, une réponse aux dispositions de l'article L.125.2 du Code de l'Environnement qui dispose que "Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles". Le DDRM regroupe : Les informations détenues par les services de l'État en matière de risques naturels et technologiques dans le cadre du département, La liste des communes soumises à un ou plusieurs de ces risques, Les mesures de prévention et d'information, Les consignes de sécurité que doit connaître la population en cas d'événement. Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, définit les conditions d'exercice du droit à l'information à l'information préventive et de l'élaboration du Dossier Départemental des risques majeurs. Le DDRM est compété, à l'initiative des maires, d'un dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Ce document reprend les informations du DDRM et les déclinent au niveau communal en prenant en compte les spécificités locales (cartographie précises, mesures de sauvegardes, consignes de sécurité spécifiques..) Les P.P.R.I. Les PPR inondation ont été institués par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ils ont été renforcés par la loi Bachelot du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils concernent à la fois : les zones directement exposées aux inondations ; les zones en amont du bassin, non exposées mais pouvant aggraver le risque. Objectifs : 10 Délimiter les zones exposées aux risques prévisibles, les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements, ou exploitations pourraient les aggraver ou en créer des nouveaux Édicter sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-àvis des constructions, ouvrages, aménagements existants ou futurs définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde Prendre des mesures sur l’existant, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages et espaces naturels, ou mis en culture. Composition d’un PPRI Le PPRI est composé d’un dossier de présentation comportant des documents cartographiques et un règlement. Les documents cartographiques : • une carte informative des phénomènes passés ; • une carte de l’aléa inondation qui représente la délimitation de la crue selon son intensité • une carte des enjeux exposés ; • une carte de zonage, obtenu par croisement de l’intensité de l’aléa et des enjeux exposés. Le règlement A chaque zone délimitée sur la carte de zonage correspond une réglementation spécifique de l’urbanisme. On distingue les zones inconstructibles, cartographiées en général en rouge et les zones constructibles sous conditions, cartographiées en général en bleu. Les zones non encore urbanisées qui correspondent aux champs d’expansion des crues sont interdites à la construction. • Il comporte des mesures réglementant les constructions futures et des mesures imposées pour la réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes, à réaliser dans un délai de 5 ans maximum à compter de l’approbation. • Il peut aussi prescrire des actions collectives de protection et de prévention. Le zonage : Extrait Règlement PPRI du Gard Conformément à l''article L 562-1 du code de l'environnement, le territoire couvert par le présent PPR inondation distingue deux types de zones au regard de l'aléa : Les zones de dangers, directement exposées à l'inondation, elles-mêmes divisées en deux : 11 ♦ Zone d'aléa fort (F) Ce sont les zones de l'enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 0.50m. Elles sont de couleur rouge sur le plan de zonage. ♦ Zone d'aléa modéré (M) Ce sont les zones de l'enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou égale à 0.50m. Elles sont de couleur bleue marine sur le plan de zonage en zone urbanisée et rouge en zone non urbanisée. Les zones de précaution, elles-mêmes divisées en deux : ♦ Les zones d'aléa résiduel (R ) Ce sont les zones de l'enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d'eau pour la crue de référence est nulle. Elles demeurent exposées à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence ou de dysfonctionnement hydraulique Elles sont de couleur bleue claire sur le plan de zonage. ♦ La zone blanche, qui concerne le reste du territoire communal L’aléa est qualifié de fort lorsque les hauteurs d’eau dépassent 0.5 m. Le Porter à connaissance (PAC) : Dispositif obligatoire relevant du rôle de l’Etat, le "porter à connaissance" (PAC) est régi par les dispositions des articles L121-2, R121-1 et R121-2 du code de l’urbanisme. Aux termes de leurs dispositions, le préfet est tenu de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Deux types d’informations sont fournies : • Les informations légales et réglementaires : Ensemble des textes législatifs et réglementaires (directives, lois, ordonnances, décrets, arrêtés ...etc. ...) ; Documents ayant une portée juridique certaine : servitudes d’utilité publique, projets d’intérêt général (PIG), directives territoriales d’aménagement (DTA), dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral (application des lois montagne et littoral), opérations d’intérêt national ; Toute autre prescription d’ordre réglementaire locale faisant l’objet de décrets ou d’arrêtés (y compris les arrêtés préfectoraux). • Les autres informations nécessaires aux collectivités : Les études techniques dont dispose l’État relatives aux risques, à l’environnement, à l’inventaire du patrimoine culturel (article L121-2) 12 Les études et données utiles en matière d’habitat, de déplacements, de démographie, d’emploi et de gestion de l’eau, les diagnostics territoriaux, les études réalisées dans le cadre des DTA ... Les informations relatives aux projets de l’État qui pourraient orienter les choix des collectivités, dont notamment celles relatives aux projets inscrits dans les schémas de services collectifs ou relevant de décisions du CIACT (Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité du Territoire). Ces informations peuvent être jointes au dossier d’enquête publique. Le PAC doit donc préciser clairement le statut et la portée des informations et documents transmis, sachant également qu’il est tenu à la disposition du public. Enfin, si le PAC doit être transmis dès la prise de décision de la collectivité d’engager la procédure, il peut être complété par tout élément nouveau tout au long de l’élaboration du document (principe de PAC en continu). Extrait de la Circulaire UHC/PS/18 no 2001-63 du 6 septembre 2001 relative au rôle de l’Etat dans la relance de la planification Selon les termes de la loi, vous porterez à la connaissance des collectivités locales les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Il s’agit toujours d’un exercice obligatoire, mais qui n’est plus tenu dans un délai réglementaire. Vous n’en devrez pas moins transmettre les informations que vous détenez déjà, le plus complètement et rapidement possible, dès l’engagement des procédures d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme. Toutefois, vous pourrez porter à la connaissance des collectivités les informations nécessaires au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur disponibilité pendant toute la durée de la procédure. L’article R. 121-1 du code de l’urbanisme précise le contenu du « porter à la connaissance ». Celui-ci inclura les éléments à portée juridique certaine tels que les directives territoriales d’aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général de l’État et des autres personnes publiques, les protections existantes en matière d’environnement et de patrimoine, etc. Vous fournirez également les autres informations nécessaires aux collectivités, parmi lesquelles les études dont vous disposez en matière de prévention des risques ou de protection de l’environnement. Vous pourrez ainsi transmettre les études et données utiles en matière d’habitat, de déplacements, de démographie, d’emplois et de gestion de l’eau, par exemple les diagnostics territoriaux établis par les services de l’État, les études réalisées dans le cadre des DTA, les études de DVA, etc. Vous transmettrez également, en fonction de leur avancement, les informations relatives aux projets de l’État qui pourraient orienter les choix des collectivités, dont celles relatives aux projets inscrits dans les schémas de services collectifs. Lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan local d’urbanisme, vous transmettrez, s’il y a lieu, la proposition faite par l’architecte des Bâtiments de France de modifier un ou plusieurs périmètres de 500 mètres de protection de monuments historiques. Le porter à connaissance est désormais tenu à la disposition du public au cours de l’élaboration du document. Tout ou partie peut être annexé au dossier d’enquête 13 publique. La responsabilité de l’Etat peut être engagée s’il ne transmet pas les documents nécessaires, en particulier ceux prévus à l’article R. 121-1 du code. Vous apporterez donc une vigilance accrue à sa constitution, tant sur le fond que sur la forme. Vous transmettrez les documents correspondants par écrit, en les identifiant clairement comme partie du porter à connaissance, en précisant le statut et la portée des différents types d’informations fournies. LES E.P.T.B. Article L213-12 CODE DE L’ENVIRONNEMENT Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code. Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public. 2. La Région et le département Les Régions Les Régions n’ont pas de compétence obligatoire en matière de lutte contre les inondations. Elles peuvent notamment intervenir dans les domaines suivants : L’appui et le financement d’actions prévues au Contrat de Plan Etat – Région. La maîtrise d’ouvrage. La Région peut, par exemple, être maître d’ouvrage d’actions de formation, destinées aux élus ou services techniques de collectivités territoriales. La mobilisation des acteurs locaux, notamment dans les secteurs d’intervention de la Région. La Région peut tout particulièrement intervenir auprès du secteur économique dans le domaine de la sensibilisation des entreprises et de la réduction de la vulnérabilité. 14 L’appui technique. En l’absence de relais locaux, la Région peut parfois être amenée à assister les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration d’une démarche globale de réduction du risque d’inondation sur leur territoire (élaboration du cahier des charges, analyse des offres des bureaux d’études, participation aux comités techniques ainsi qu’aux comités de pilotage). Les Départements Les Départements n’ont pas de compétence obligatoire en matière de lutte contre les inondations. Ils peuvent intervenir dans les domaines suivants : L’appui aux communes. Les Départements peuvent mettre en place une politique spécifique d’aide technique et/ou financière aux communes du Département, par exemple pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, La maîtrise d’ouvrage. Il peut conduire toutes actions de réduction du risque dès lors que celles-ci sont déclarées d’Intérêt Général. Le Département est notamment le gestionnaire des infrastructures routières et propriétaire des collèges et maisons de retraite. Il peut par exemple être maître d’ouvrage d’actions de sensibilisation des populations, ou de réduction de la vulnérabilité de son patrimoine. 3. Les acteurs privés • • • • Information des acquéreurs et des bailleurs Obligation de mettre en œuvre les mesures de réduction des risques Obligation de prudence Entretien des cours d’eau non domaniaux 15 LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE FACE AU RISQUE INONDATION Le maire est le gestionnaire de la sécurité dans sa commune. Les actions suivantes lui incombent : • • • • • • Information préventive des administrés, Mesures de police Dangers graves et imminents Travaux de protection et d’entretien, surveillance et alerte, Organisation des secours Prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme 1. Information préventive des administrés L’article L.563-3 du code de l’environnement et le décret d’application n° 2005-233 du 14 mars 2005 prévoient l’implantation de repère de crue dans les zones inondables. La liste de ces repères et la carte communale de leur Le cadre de ce droit à l’information est défini par le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, et remplacé parles articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnement. Il indique notamment dans son article 3 que le maire est tenu de réaliser un DICRIM, à partir des informations transmises par le préfet, et qu’il doit faire connaître au public son existence par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. Les dispositions de ce décret sont applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier, ou répertoriées sur les listes nationales ou départementales comme exposées à des risques de séisme, d’éruption volcanique, d’incendie de forêt ou de cyclone, ou dans celles où existent : •un Plan Particulier d’Intervention, •un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, •un Plan de Prévention des Risques Miniers. Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un document réalisé par le maire dans le but d’informer les habitants de sa commune sur les risques naturels et technologiques. 16 Communes concernées : Article R125-10 Code de l’environnement I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes: 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; 2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; 3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ; 4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; 5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 5636. II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. LE CONTENU MINIMUM DʼUN DICRIM. (AGENCE DE LʼEAU LOIRE BRETAGNE) L’identité visuelle de la commune (logo et charte graphique). La présentation du document par le Maire. La liste des risques majeurs présents sur la commune. + Reprendre la liste des risques définis dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs. La cartographie des zones exposées à chaque risque majeur. + Reprendre la cartographie des zones exposées présente dans le Dossier Communal Synthétique. Les réflexes « de base » relatifs à chaque risque majeur. + Reprendre les réflexes définis dans le Dossier Communal Synthétique. + Reprendre si possible des symboles graphiques de ces réflexes (le Schéma National d’Alerte était en cours de révision lors de la rédaction de ce document et il convient de s’informer 17 auprès du SIDCP des nouveaux pictogrammes qui seront retenus) + Reprendre les éléments figurant sur les différentes plaquettes d’information préventive déjà diffusées Les principaux numéros de téléphone d’urgence que la population doit connaître : Mairie, permanence mairie (nuit et week-end), Sapeurs Pompiers, Gendarmerie, Police nationale, Police Municipale, SAMU, Préfecture. La présentation du document doit permettre de retrouver rapidement les pictogrammes décrivant les réflexes à avoir lors de tel ou tel évènement, ainsi que les numéros de téléphone ou la fréquence de la chaîne radio qui permettra de se tenir informé de la conduite à tenir. Les repères de crue Article L563-3 Code de l’environnement I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article La loi 43-374 du 06/07/1943 modifiée par la loi 57-391 du 28/03/1957, confère aux bornes, repères et autres travaux géodésiques entrepris pour le compte de l’État un statut particulier : interdiction de s’opposer à leur pose, de les détériorer, modifier ou déplacer, notification aux propriétaires… Les décrets et arrêtés d‘application de la Loi Risques (14/03/05), fixent les modalités d’installation et d’information des propriétaires. Information périodique Selon l’article L. 125-2 du code de l’environnement, les maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.R. doivent informer la population, au moins une fois tous les deux ans, sur les points suivants : - caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; - mesures de prévention et de sauvegarde possibles ; - dispositions du P.P.R. ; - modalités d’alerte et d’organisation des secours ; - mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en compte du risque dans les P.L.U., etc.) ; - garanties prévues par les assurances en matière de catastrophe naturelle. 18 Les moyens de procéder à cette information sont multiples et peuvent prendre la forme notamment de réunions publiques communales. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département. Article L125- 2 Code l’environnement Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées cidessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. 19 Les campings Article R125-15 Code l’urbanisme (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 18 V Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique. Article R125-16 Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment : 1º L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ; 2º L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ; 3º L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19. 20 2. Les pouvoirs de police : Le maire est titulaire de la police administrative, il doit assurer : Le maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. Les pouvoirs de police du maire exercés au nom de l'État. Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, de l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. . En cas d'urgence, ou pour renforcer dans un but d'ordre public local, la mesure prise par l'autorité supérieure de police, le maire peut être appelé à intervenir au titre de son pouvoir municipal, en complément des polices spéciales étatiques. L'article L. 2211-1 du CGCT précise que le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique. Ce pouvoir ne peut ni être partagé avec le conseil municipal (CE, 20 février 1946 Cauchois), ni délégué (en cas d'exploitation d'un service public par une personne privée). Il peut aux termes de l’article L5211-9-2 du CGCT faire l’objet d’un transfert au président de l’EPCI à fiscalité propre pour certaines compétences qui ont fait l’objet d’un transfert (assainissement, gens du voyage etc…) Le maire n'est pas soumis au contrôle de l'assemblée délibérante. Toute délibération du conseil municipal, en matière de police, autre qu'un simple vœu, se trouverait entachée d'illégalité (CE, 6 mai 1949 Hamon). Conséquence : Exclusion de la responsabilité pénale de la commune T.G.I. d’Albertville, 6 janvier 1997, n° 36/97 : "[...] L’activité visant à prévenir les risques d’avalanche relève du pouvoir du maire, prérogative de puissance publique, insusceptible de délégation". Les limites à l’exercice du pouvoir de police : Pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance du maire. 3. Dangers graves ou imminents Article L2212-4 Code général des collectivités territoriales En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. Un maire doit prescrire des mesures de sûreté en cas de « danger grave et imminent» (C.E., 4 déc. 1974, Dame Bonneau, n° 90473). 21 Le danger grave ou imminent peut résulter : • • de l’annonce d’une catastrophe naturelle imminente (C.E., 18 mai 1983, F. Rodes, n° 25308) ; des risques permanents dont la réalisation peut se réaliser rapidement, à tout moment (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244). Attention : Toute mesure prise sur ce fondement, alors qu’il n’y a pas d’urgence à agir, est annulée (C.A.A. Paris, 19 oct. 2004, Cne de Chanteloup les vignes, n° 01PA02682). Le maire peut alors : • • • • • • interdire la circulation (C.E., 12 mai 1976, Cie d’assurance Zurich, n° 97133 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069) ; ordonner une évacuation des zones menacées (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; C.A.A. Lyon, 21 déc. 2004, Cne de Pierrelongue ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069) ; prononcer une interdiction d’habiter (C.E., 3 fév. 1984, Gatti ; T.A. Nice, 8 oct. 1999, M. et Mme Harel, n° 94-3724 et 95-2484) ; prescrire des travaux sur le domaine public et privé communal (C.E., 8 juin 1949, Contamine) ; prescrire la réalisation de travaux sur des immeubles privés ou sur les propriétés privées ; ces travaux, réalisés sur des immeubles ou propriétés privées dans l’intérêt collectif, doivent être exécutés par la commune et à ses frais (C.E. 24 janv. 1936, Sieur Mure ; C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845 ; C.E., 15 juil. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914) Prescrire des « mesures de sûreté » dans les cas de montée des eaux d'un étang (CE 10 février 1943, Béziers, Rec. p. 35) ; d’un aqueduc obstrué par la crue d'un ruisseau (CE 5 mars 1971, SNCF, Rec. p. 184) ; 4. Organisation des secours L'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales souligne que les pouvoirs de police du maire ne font pas obstacle à ceux du préfet. Il appartient d'ailleurs au maire d'alerter l'autorité préfectorale lorsqu'il est confronté à un danger qui dépasse ses moyens d'intervention. Ainsi, lors d'accident provoqué par un risque naturel, le maire est le directeur des opérations de secours tant que le Préfet n'en prend pas la direction, il agit alors en soutien de celui-ci. Article L2212-2 CGCT La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 22 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; Le Plan communal de Sauvegarde L’article 16 de la loi du 13 août 2004 précise que : “La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en vertu des articles L. 2211- 1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales”.Il s’agit en premier lieu du maire. Si la gravité de l’événement dépasse les capacités locales d’intervention, la gestion des opérations relève alors de l’autorité préfectorale. Le PCS est obligatoire depuis la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, pour toutes les communes concernées par un PPRNP ou par un PPI. La loi précise dans son article 13, que ce plan “est arrêté par le maire de la commune” et que sa mise en œuvre “relève de chaque maire sur le territoire de sa commune”. Il doit par ailleurs être compatible avec le plan Orsec départemental. Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et fixe un délai de 2 ans pour l’élaborer, à compter de la date d’approbation du PPI ou du PPRNP ou à compter de la publication du présent décret. Cet article 13 de la loi du 13 août 2004 prévoit également que : “Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Plan Intercommunal de Sauvegarde peut être établi en lieu et place du PCS. 5. Travaux de protection et d’entretien, surveillance et alerte: Les communes peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d'eau, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 du C.G.C.T), et sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l’environnement afin d'entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Article L211-7 Code de l’environnement I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 23 ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : (…) 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; (…) 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (…) 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; (…) La vérification de l’état d’une digue de protection, même si l’entretien de celle-ci relève de la compétence d’un syndicat privé de propriétaires riverains, entre dans le champ des pouvoirs de police générale du maire (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728). Le maire peut prescrire à un propriétaire privé les conditions de réalisation de travaux pour prendre en compte un risque naturel (C.A.A. Marseille, 9 fév. 2004, M. rené X, n° 00MA00511 :) ; Le maire peut également protéger ses administrés des risques naturels par la réalisation de travaux et d’ouvrages. Ces travaux sont exécutés par la commune et à ses frais (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d’Isère, n° 96272). 6. Urbanisme Rappels terminologiques : Le Plan local d’urbanisme (PLU) : La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a substitué le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), au Plan d'Occupation des Sols (POS). Véritable projet de développement et d’aménagement du territoire communal, voir intercommunal, il doit notamment être compatible avec les prescriptions nationales (ou d'autres collectivités territoriales) : Chartes de Parc Naturel Régional ou National, Lois Montagne, Littoral et Bruit, Directives Territoriales d'Aménagement (Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Schéma d’Aménagement Régional, Directive de Protection Paysagère) et depuis l’adoption de la LEMA il devra être rendu compatible avec les SDAGE (dans un délai de 3 ans) ; Les documents de planification stratégique : le SCOT, les schémas de secteurs (qui détaillent et précise le contenu du SCOT sur un 24 territoire), le Plan de Déplacements Urbains et le Programme Local de l'Habitat (PLH). Le PLU est composé de plusieurs documents: • Le rapport de présentation : Il comporte un diagnostic, établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il doit expliciter les choix retenus, pour établir le projet d’aménagement et de développement durable. Il délimite les zones au regard des objectifs des règles générales de l’urbanisme, et les normes supérieures mentionnées par les Directives territoriales d’aménagement (DTA). Il explicite les motifs des limitations administratives à l’utilisation des sols apportées par le règlement, et la justification des délimitations des secteurs ou zones urbaines dans lesquelles les actions et les opérations d’aménagement seront réalisées. Ce rapport n’a pas de valeur réglementaire. Il constitue cependant un élément d’information pour le public, et un élément d’interprétation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l’exposé de la situation, notamment en matière d’environnement, analyser les perspectives d’évolution de l’urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de l’urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles, notamment. Ce rapport, qui fait partie intégrante du P.L.U., permet donc de justifier le parti d’urbanisme créant des zones soumises à des restrictions en raison des risques. De même, le contrôle du contenu de ce document a été accentué par la jurisprudence. L’analyse de l’environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète et précise. Tel n’est pas le cas lorsque le rapport de présentation omet de faire état du caractère inondable d'une zone ainsi que des contraintes que cette situation entraîne pour l'utilisation envisagée du terrain. Une telle omission est en effet constitutive d’une illégalité (C.E., 25 mars 1996, Cne de Horbourg-Wihr, n° 171754). • Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : Il s'agit d'un document politique exprimant le projet de la collectivité locale à l'horizon de dix à vingt ans. Il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune et fixe les grandes orientations en matière d’habitat, d’équipement, de transports mais aussi d’emploi et d’environnement. Toute modification du PLU doit rester cohérente avec le projet urbain exprimé dans le PADD. Cette notion de cohérence, d'une 25 interprétation souple, assure la sécurité juridique du document, tout en préservant une certaine portée au PADD. • Le plan de zonage : Le document graphique est une carte de la commune présentant les zones urbaines, dites « zones U » ; les zones à urbaniser ou zones AU : secteurs prochainement constructibles ; les zones agricoles ou « zones A » ; les zones naturelles et forestières, appelées « zones N » . Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces boisés classés ou les emplacements réservés. Avec le P.O.S., le zonage recommandé pour les territoires des communes soumis à des risques naturels prévisibles était le zonage ND (défini à l’ancien article R. 123-18 du code de l’urbanisme). Le P.L.U. doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (article R. 123-4 nouveau du code de l’urbanisme) et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques. L’existence de risques naturels peut justifier d’interdire ou de soumettre à conditions les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés, (C.A.A. Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardin Dauphiné, n° 99LY00413, etc.). Le juge contrôle la suffisance de la prise en compte des risques dans l’élaboration du P.L.U, et censure l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de proportionnalité entre les mesures prises et l’intensité du risque. Par exemple, le classement en zone constructible de parcelles situées dans le périmètre d'inondation d’une commune a été considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'insuffisance des mesures prises par la commune pour prévenir et pallier les risques d'inondation (T.A. Nice, 11 mai 1995, Assoc. de défense de Juan-les-Pins, n° 94-2465). Inversement, un zonage qui n'interdit pas totalement la construction mais soumet les projets au respect de certaines prescriptions pourra être estimé comme prenant suffisamment en compte les risques encourus (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116 225). • Le règlement : Il fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs fixés par la commune pour son projet de territoire. Il peut notamment comporter l'interdiction de construire, délimiter les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il se compose de documents graphiques (réglementaires) et d’un règlement écrit. Celui-ci comporte 14 articles : type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites, accès et voirie, desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité), implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et 26 aux limites séparatives, emprise au sol, hauteur maximum des constructions, etc. Tous les articles ne sont pas obligatoires. Principe En présence d’un PPRI Article L. 126-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. Article L562-4 du code de l’environnement Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. L’annexion au P.L.U. est obligatoire (C.E., 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n°235421 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296). En l’absence d’un PPRI Article L121-1 Code de l’urbanisme Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : (…) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 27 Pour les communes avec un PLU Article L123-1 Code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Pour les communes avec une carte communale La carte communale permet d’établir une simple cartographie délimitant les zones constructibles et les zones naturelles (articles L.124-1, L.124-2 et R.124-1 et suivants du code de l’urbanisme). La carte communale : La loi SRU a donné un statut de véritable document d'urbanisme aux cartes communales. Ce document, approuvé conjointement par le maire et par le préfet, est destiné aux communes de petite taille soumises à de faibles pressions foncières. La carte communale peut concerner un territoire communal, ou être élaborée au niveau intercommunal. Les documents graphiques sont opposables, et délimitent quatre types de zones : - les zones constructibles - les zones naturelles - les zones permettant d’accueillir des activités - les zones où la reconstruction après sinistre est interdite Dans les secteurs constructibles, l'application du Règlement National d'Urbanisme (RNU) permet de délivrer les permis de construire, sans règlement spécifique. Par ailleurs, les communes peuvent décider de prendre la compétence pour délivrer les permis de construire, dans les mêmes conditions que dans les communes dotées d’un PLU. La carte communale peut comporter des secteurs où s'exerce le droit de préemption. Les communes dotées d’une carte communale peuvent prendre la compétence en matière d’urbanisme. L’instruction des demandes est faite, suivant les prescriptions du RNU. Le scot Le Schéma de Cohérence Territoriale a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et complété par la loi Urbanisme et Habitat. Il est l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification intercommunale. Il oriente 28 l'évolution d'un territoire à horizon 15-20 ans dans le cadre d'un projet d'aménagement et dans la perspective du développement durable. Le Schéma est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles : habitat, déplacements, développement commercial, environnement, organisation de l'espace, développement économique... Il garantit la cohérence entre ces différentes politiques et assure la compatibilité avec les documents sectoriels intercommunaux ( Programme Local de l'Habitat, Plan de Déplacement Urbain), et les documents d'urbanisme communaux (Plan Local d'Urbanisme et Carte Communale). Les autorisations : Depuis le 1er octobre 2007, ne coexistent plus désormais que : - le permis de construire (art. L. 421-1) : - le permis d'aménager (art. L. 421-2) - le permis de démolir (art. L. 421-3) - une déclaration préalable (art. L. 421-4) - l'autorisation des remontées mécaniques et d'aménagement des pistes de ski (art. L. 472-1). Les certificats d’urbanisme : Attention : l’avis conforme du préfet pour les certificats d’urbanisme n’est plus nécessaire Communes avec PPRI Lorsque le PPR fait état de risques élevés, le maire ne peut pas délivrer, par dérogation, un permis de construire. Concernant les zones de risques moyens, le PPR permet la délivrance du permis de construire, mais le constructeur s'engage à respecter les obligations inscrites au PPR (CE 4 octobre 1995, Commune d’Aiguilhe). Enfin, lorsque le PPR reste silencieux sur les permis de construire, le maire doit se fonder sur le plan local d'urbanisme en vigueur sur le territoire de sa commune pour accorder ou non le permis de construire. 29 Communes sans PPRI Article R. 111.2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. LES RESPONSABILITES MISES EN CAUSE 1. Typologie des responsabilités Responsabilité civile : Définition : La mise en œuvre de la responsabilité civile a pour objectif de réparer un dommage causé à un tiers, à ses biens ou à ses intérêts. Cette obligation de réparation peut résulter : - soit de l’inexécution d’un contrat, - soit d’une action qui cause dommage à autrui. Les trois éléments constitutifs doivent être réunis : - un fait générateur (acte ou omission), - un dommage certain, réel et évaluable financièrement, - un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. C’est à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité. Les différents types de responsabilité civile : Responsabilité pour faute (Articles 1382 et 1383 du Code civil) Trois conditions doivent être réunies : - apporter la preuve d’un dommage certain, - apporter la preuve d’une faute (comportement illicite) - établir un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le lien de causalité est souvent difficile à établir. 30 Responsabilité sans faute Article 1384 du Code civil Condition unique : - établir le lien de causalité entre les agissements de l’auteur du dommage et le préjudice causé. Personne responsable Responsabilité pour faute : l’auteur de la faute à l’origine du dommage causé à autrui. Responsabilité sans faute : le gardien de la chose à l’origine du dommage (celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle). La mise en œuvre de la responsabilité civile Personne habilité à agir : - Toute victime personnelle d’un dommage. - Les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque les intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre subissent un préjudice direct ou indirect . Tribunal compétent (Articles L 311-2, L 321-2, L 331-2 et L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire). - la juridiction de proximité pour des indemnités allant jusqu'à 4000€ (sauf matières réservées au tribunal d'instance), - le tribunal d’instance pour les indemnités allant jusqu'à 10000 €, - le tribunal de grande instance dans les autres cas, - le tribunal de commerce lorsque l’auteur du dommage est un industriel, un commerçant ou une société à forme commerciale et si son adversaire non commerçant le souhaite. Responsabilité pénale : Définition La responsabilité pénale est engagée lorsque l’on commet une infraction à la réglementation (non respect des dispositions d’un texte de loi ou d’un règlement). Les sanctions sont alors prévues par les textes. Les trois éléments constitutifs doivent être réunis : Toute infraction implique la réunion de trois éléments : légal, matériel et moral. • L'élément légal correspond au texte d'incrimination d'un comportement (qualification pénale). L'étude de cette composante renvoie à l'analyse de la loi pénale et notamment au principe de légalité selon lequel il n'y a pas d'infraction sans texte. 31 • L'élément matériel se caractérise par un acte qui peut être soit positif (acte de commission ; exemple : homicide volontaire) soit négatif (acte d'omission ; exemple : omission de porter secours). • un élément moral encore appelé élément intellectuel ou psychologique. Cette composante de l'infraction correspond à la faute pénale qui peut être intentionnelle ou non intentionnelle.. Les infractions pénales Les infractions pénales sont classées selon leur degré de gravité. La contravention C’est l’infraction la plus fréquente en environnement. Les peines applicables pour les contraventions sont des peines d’amende d’un montant maximal de 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : - pour les contraventions de la 1e classe : 38 euros au plus, - pour les contraventions de la 2e classe : 150 euros au plus, - pour les contraventions de la 3e classe : 450 euros au plus, - pour les contraventions de la 4e classe : 750 euros au plus, - pour les contraventions de la 5e classe :1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. (Article 131-13 du Code pénal). Pour que l’infraction soit reconnue, il suffit que le fait punissable soit constaté matériellement. Il n’y a pas à prouver une intention coupable pour les contraventions. Seule la force majeure est de nature à supprimer l’infraction. Le délit Les peines applicables pour les délits sont des peines d’amendes et d’emprisonnement (d’une durée maximale de 10 ans). Lorsque plusieurs infractions ont été commises et sont jugées en même temps, seule la peine la plus forte est prononcée. Les délits sont des infractions intentionnelles. Les délits non intentionnels ne sont constitués que s’il est apporté la preuve d’une imprudence, d’une négligence ou d’une mise en danger délibéré d’autrui. Article 121-3 du Code pénal. Personne responsable Personne physique : article L 121-1 du Code pénal, "nul n’est responsable que de son propre fait". Les peines encourues par les personnes physiques sont des peines d’amende ou d’emprisonnement. Personne morale : responsabilité en tant qu’entité juridique qui est engagée. Attention : la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, elles peuvent être cumulées. 32 Les personnes morales encourent les peines suivantes : - l'amende (le taux maximum applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction), - la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, - le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire, - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne, - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Articles 131-38 et 131-39 du Code pénal. La mise en œuvre de la responsabilité pénale Personne habilité à agir : Victime et descendants Tribunal compétent - par le tribunal administratif pour les contraventions de voirie, - par le tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe. - par le tribunal correctionnel pour les délits. La Responsabilité Administrative La responsabilité pour faute. En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute : elle n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant une personne publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité de son administration. Si la faute est considérée comme personnelle, c'est à dire détachable des missions de l'agent, la responsabilité de son administration ne pourra être retenue). La faute existe quand l'action ou l'abstention d'agir sont de nature à justifier un reproche. 33 Normalement, la charge de la preuve incombe à la victime. On parle de responsabilité pour faute prouvée. Dans certains cas, la charge de la preuve est renversée : le défendeur doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute. On parle de responsabilité pour faute présumée. En principe, une faute simple, ou faute légère, suffit pour engager la responsabilité de l'administration. Parfois, le juge administratif exige une faute lourde. La responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute a été créée par le Conseil d'Etat en 1895 dans l'arrêt "Cames". La notion de responsabilité sans faute n'emporte aucun jugement de valeur sur les comportements dommageables. La victime n'a à prouver que le lien de causalité entre le dommage subi et l'activité de l'administration. Les causes exonératoires sont rarement retenues. La responsabilité pour risque. • Les choses dangereuses. • Les méthodes dangereuses. • La responsabilité pour risque au profit des tiers victimes d'accidents de travaux publics La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. • La responsabilité pour dommage "permanent" de travaux publics : Le dommage est provoqué par l'exécution de travaux publics ou par le fonctionnement d'ouvrages publics. • La responsabilité du fait de décisions administratives régulières. Les modalités de la réparation. • • • Le préjudice doit être certain. Il existe un lien de causalité assez directe entre le dommage et le fait dommageable. Le préjudice doit en plus être spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Les causes d'exonération de la responsabilité. Le fait d'un tiers ou de la victime : Acte ou comportement d'un tiers ou de la victime ayant favorisé ou aggravé la réalisation du dommage. • La force majeure : Evènement extérieur, imprévisible (par rapport au défendeur) et irrésistible (dans ses effets) ayant causé le dommage. • Le cas fortuit : Evènement imprévisible mais n'est pas extérieur au fonctionnement du service public. Dans le cas d'une responsabilité sans faute basée sur le risque, seules la faute de la victime et la force majeure sont des causes exonératoires de responsabilité. • 34 Enfin, dans le cas d'une responsabilité de l'administration sans faute basée sur une rupture d'égalité devant les charges publiques, il n'existe aucune cause exonératoire de responsabilité. 2. Les responsabilités de la commune La responsabilité administrative : Elle est généralement retenue, on tend vers une disparition de la faute lourde. La responsabilité civile : Arrêt Thépaz de 1935 une faute pénale du maire peut entraîner, lorsqu’il s’agit non plus de sanctionner mais d’indemniser les victimes, la condamnation, non pas du maire, mais celle de la commune. Autrement dit, la commune indemnise (parce que la faute commise par le maire est une «faute de service» ou une «faute personnelle du maire non dénuée de tout lien avec le service»-et dans ce dernier cas la commune pourra au moins pour partie se retourner «au civil » contre le maire. En cas de plainte avec constitution de partie civile, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence. (Cass., Civ. 1, 30 janvier 2001, n°98-14.368 ) La responsabilité pénale : La législation relative à la responsabilité pénale pour des délits non-intentionnels. L'article 121-3 du Code pénal précise qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre". Toutefois, il admet deux exceptions à cette règle. Notamment il permet au législateur de prévoir l'existence de délits non-intentionnels pour punir leurs auteurs. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits nonintentionnels. La responsabilité pénale d'un élu ne peut être recherchée sur le fondement du délit non intentionnel, que lorsqu'il est établi qu'il a violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'il ne pouvait ignorer. Article 121-3 Code pénal Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. 35 Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Soit une personne physique est l'auteur direct du dommage, auquel cas une faute simple est suffisante pour retenir sa responsabilité. Soit la personne physique n'est pas l'auteur direct, mais est auteur indirect soit par action, soit par omission (en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter). En ce cas, il faut une faute qualifiée. Cour de Cassation, 12 décembre 2000 : affaire du Drac ; Il est désormais nécessaire pour établir la culpabilité d'une personne physique en cas de délit non intentionnel que soit démontré que la personne a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou qu'elle a commis une faute, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, "caractérisée", qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. La Cour de Cassation a aussi exclu la responsabilité de la ville de Grenoble puisque si les collectivités territoriales peuvent être pénalement responsables, c'est uniquement pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public (article 121-2 alinéa 2 du Code pénal), ce qui n'est pas le cas du service de l'enseignement public. Pour en savoir plus… La protection des élus locaux : Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la «protection fonctionnelle » des agents publics, lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes. Le Conseil d’État, dans son arrêt GILLET du 5 mai 1971 , considère que « lorsqu’un agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». 36 S’agissant de la responsabilité pénale, la loi prévoit que la commune, l’EPCI, sont tenus d’accorder leur protection à leur exécutif (maires et présidents d’EPCI) ainsi qu’aux élus les suppléant ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque l’élu concerné « fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». La protection pénale comprend les frais de justice, mais pas la condamnation, compte tenu du principe de la personnalité des peines. Dans ces deux régimes, l’existence d’une faute personnelle détachable des fonctions d’élu local exclut toutefois celui-ci du bénéfice de la protection juridique. L’articulation de la responsabilité pénale du maire et de la commune La responsabilité pénale de l’élu et celle de la collectivité peuvent s’additionner (l’un étant le complice de l’autre ou le coauteur de l’infraction commise par l’autre) et non se substituer… La responsabilité pénale d’une collectivité locale ne peut être retenue que dans les matières, schématiquement, susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public. La responsabilité pénale de la commune peut être engagée en cas de faute simple d’imprudence de leur organe ou représentant alors même que la responsabilité pénale du maire représentant de celle-ci n’a pas été engagée, faute de démonstration d’une faute caractérisée. 37 PANORAMA DES CONTENTIEUX 1. L’exonération La notion de force majeure La simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle ne signifie pas pour autant que l’événement en cause ait le caractère de force majeure (C.E., 2 oct. 1987, Cne de la Bastide Clairence, n° 71122 ; C.A.A. Lyon, 20 déc. 2001, Cne de Chatillon en Michaille, n° 97LY01983). Cass., 3 ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3 ème civ., 1 er déc. 1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 NJ). Imprévisibilité : Un événement est imprévisible lorsqu’il ne peut être raisonnablement envisagé. Ne sont pas imprévisibles : • des pluies abondantes lors d’une tempête tropicale, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX0238) ; • des pluies constituant un phénomène observé à sept reprises dans la partie du territoire national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893) ; • des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ; Le juge administratif pour démontrer le caractère prévisible de l’évènement peut prendre en compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX0238 ; CAA Bordeaux, 21 mai 2007, requête n° 04BX00785) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923). La faute de la victime Les victimes de catastrophes naturelles ne doivent pas avoir méconnu leur obligation de prudence, afin que la responsabilité des collectivités territoriales soit entière. 38 Une autorisation de construire ne pouvait constituer une garantie irréfragable de l'inexistence de risques naturels (C.E., 20 avril 1966, Loncq ; C.E., 13 mars 1989, Bousquet, n° 78030 ; C.E., 3 nov. 1989, Sanz-Samenayre). Faute de la victime et urbanisme : • le pétitionnaire qui ne vérifie pas lui-même que son terrain est exposé à un risque connu commet une imprudence susceptible de réduire, voire de supprimer la responsabilité de l’administration (C.E., 27 juill. 1979, Blanc, n° 06875 ; C.E., 22 fév. 1989, Min. de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.E., 2 oct. 2002, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266) ; • l’absence d'étude géotechnique concernant un lotissement peut être reprochée à un lotisseur (C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, M. et Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Douai, 20 nov. 2003, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 00DA00921) ; • il en est de même concernant l’installation d’une société dans une zone dont elle ne pouvait ignorer le caractère inondable. Cette information aurait du imposer au pétitionnaire de prendre des précautions tenant compte de la nature des lieux (C.E., 23 janv. 1991, Cne de Vitrolles, n° 48498 ; C.A.A. Nancy, 7 août 2003, Département des Vosges, n° 98NC00537). 2. Urbanisme : Zonages La responsabilité de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.) peut être engagée dans l’hypothèse d’un sinistre survenu dans un secteur classé à tort en zone constructible (C.A.A. Lyon, 11 juin 2002, Cne de Buis les Baronnies, n° 97LY01255), ou en l’absence des prescriptions nécessaires pour prévenir le risque encouru (a contrario : C.A.A. Nantes, 17 fév. 2004, M. et Mme X., n° 01NT01175). Délivrance d’autorisation : La responsabilité administrative de la commune ne peut être recherchée en l’absence de document local d’urbanisme, puisque le maire agit au nom de l’Etat. Connaissance du risque Le juge administratif de la responsabilité examine en particulier l’état des connaissances que pouvait avoir l’administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l’autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). 39 La responsabilité de l’autorité qui a délivré l’autorisation sera engagée si la connaissance qu’elle avait des risques était suffisante pour justifier d’un refus ou assortir l’autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879) ; La responsabilité ne sera pas engagée si l’administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l’autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d’Etat au logement, n° 02DA00265). a responsabilité de la commune ne peut être engagée si elle s’est basée sur des études fiables et avez tenu compte des événements de crue antérieurs (CAA Marseille, 3 mai 2007, requête n° 04MA00771). Appréciation du risque Une commune doit refuser un permis le long d’une rivière qui aurait connu quelques années auparavant une crue avec des hauteurs de 75 cm et des courants forts (CAA de Marseille, 15 septembre 1998, n° 97MA00809), mais est faible un risque avec une crue maximale inférieure à 50 cm avec des courants modérés (CAA Bordeaux, 5 juillet 2007, requête n° 05BX01526). Aggravation du risque Un permis de construire, même assorti de prescriptions spéciales, doit être refusé s’il apparaît que la construction projetée est susceptible d’aggraver les risques d’inondation. (Conseil d'Etat, 7 février 2003 : "Commune de Palau-del-Vidre".) Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268). La responsabilité de la commune qui a délivré une autorisation peut être engagée alors même que le préfet n’avait pas délimité la zone conformément à l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme car il s’agit d’une faute distincte de celle du préfet. 3. Organisation des secours : Le retard dans l’intervention des secours est sanctionné (CE 28.06.98 Commune de Hannapes, CE 29.12.99 Communauté urbaine de Lille) Responsabilité de la commune lorsque les dommages en cause furent incontestablement provoqués par "une insuffisance dans l'organisation et la coordination de l'ensemble des services de secours présents sur le site" – laquelle 40 incombait juridiquement au maire ( tribunal administratif de Rouen rend sa sentence le 21 octobre 2002) 4. Travaux: Pouvoirs de contrainte des maires à l'égard des propriétaires pour l'entretien de leurs fossés 12 ème législature Question écrite n° 22911 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) * publiée dans le JO Sénat du 27/04/2006 - page 1177 M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de lui préciser les pouvoirs dont disposent les maires pour contraindre, dans le cadre de la prévention contre les inondations, des propriétaires à entretenir un fossé traversant leur propriété et servant d'exutoire pour les eaux de pluie. Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable * publiée dans le JO Sénat du 24/08/2006 - page 2194 La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les pouvoirs de contrainte des maires à l'égard des propriétaires pour l'entretien de leurs fossés. Les pouvoirs généraux des maires en matière de lutte contre les accidents, les inondations et la pollution peuvent s'appliquer aux eaux pluviales. Les fossés d'évacuation des eaux pluviales doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Le règlement sanitaire départemental interdit que des détritus et autres immondices soient jetés dans les fossés. L'application de ce règlement relève essentiellement de la compétence de l'autorité municipale. Les maires peuvent faire cesser les dangers d'inondations résultant de la stagnation des eaux, de l'obstruction d'un fossé établi dans le voisinage des habitations. L'évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée en permanence, et les maires sont tenus de prescrire aux propriétaires de fossés toutes mesures nécessaires pour faire cesser les causes d'insalubrité. Le refus par un propriétaire de prendre de telles mesures constitue une infraction au règlement sanitaire départemental. Le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée, et dès lors le représentant de l'Etat peut ordonner la suppression du fossé dangereux ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires soient exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. Inondation Responsabilité du maire. Le maire est compétent pour faire cesser les risques d'inondation, notamment, pour interdire des travaux engagés si cette interdiction est seule de nature à prévenir les inondations (CAA Douai 9 novembre 2000, « Préfet région Nord-Pas-de-Calais »), faire cesser toute stagnation d'eau du fait de l'obstruction de ravines (CE 22 février 1980, « Ministère de l'environnement »). Il peut prendre des mesures pour empêcher des enfants de rejoindre par leurs propres moyens leur domicile, alors que le service 41 de ramassage était interrompu du fait de très forte pluie (CE 14 mai 1986, « commune de Cilaos »). QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 30 septembre 2008, n° 2901. Mais on constate également Obligation du préfet de se substituer aux obligations des riverains (OUI) « Considérant, (…) que les propriétaires riverains de la portion de la Liane située entre le pont de la liaison A 16-port de Boulogne et la confluence avec le ruisseau d’Echinghen n’ont jamais procédé au curage du lit de celle-ci ; qu’une étude hydraulique réalisée en 1996 par le Laboratoire Hydraulique de France préconisait la réalisation d’une telle intervention afin de rétablir le profil initial du fleuve sur la portion concernée ; que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin côtier du Boulonnais fait également état de la nécessité de travaux de recalibrage de ce tronçon du fleuve afin d’en reconstituer la section naturelle et de rétablir l’écoulement des eaux (…) ; qu’ainsi, le curage du lit de la Liane sur le tronçon concerné apparaissait nécessaire pour rétablir ce cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles ; que, d’autre part, si le préfet soutient que les contrôles réguliers exercés par les agents du SMBC n’ont fait apparaître aucun défaut d’entretien des berges du tronçon en cause, cette allégation n’est assortie d’aucune justification et est du reste contredite par les pièces versées au dossier ; que, par suite, et faute pour les riverains concernés d’avoir eux-mêmes procédé à l’entretien des berges de la Liane et au curage du lit de celle-ci, il appartenait à l’autorité administrative de les contraindre à le faire, et ce alors même que l’existence d’un risque d’inondation n’aurait pas été avéré ». TA Lille 15 novembre 2007, Association Liane Précavi, n° 0601749 De plus en plus fréquemment, l’Etat se retrouve en première ligne en matière d’entretien de cours d’eau non domaniaux, alors même que cet entretien incombe aux riverains. En effet, faute d’avoir fait respecter cette dernière obligation, l’Etat voit sa responsabilité mise en cause sur le fondement de l’article L. 215-7 du code de l’environnement qui impose à l’autorité administrative de police de l’eau de prendre « toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ». Le maire doit entreprendre ces travaux afin d’assurer la sécurité des administrés même en l’absence de P.P.R. (C.A.A. Lyon, 30 mai 1995, Min. de l’environnement, n° 93LY01192). Les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d’un événement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance (C.A.A. Bordeaux, 1 er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; Les moyens financiers limités d’une commune peuvent justifier qu’elle n’entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens ; (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069), compte tenu de l’étendue des 42 zones à protéger et de l’importance d’un phénomène naturel (T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724). Il n’appartient ni aux communes ni à l’État de protéger les propriétés privées riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n° 89NT00974). Contrairement à une idée répandue auprès des titulaires de droits fondés en titre, l’existence d’un tel droit n’exclut pas l’application à leur encontre des pouvoirs de police pour des motifs d’intérêt général pouvant aller, dans le cas de la police de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, jusqu’à la modification unilatérale voire la révocation (article L. 215-10 du code de l’environnement), s’il s’agit de prévenir ou de faire cesser des inondations. « Considérant, que la société requérante soutient qu’en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, de la loi du 16 octobre 1919 et du décret du 6 novembre 1995, le régime des usines fondées en titre est exclusif de tout régime d’autorisation administrative d’utilisation de l’énergie hydraulique, et que, par suite, les arrêtés litigieux sont dépourvus de base légale ; Considérant, toutefois, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 215-10 du code de l’environnement que l’administration pouvait légalement prendre l’arrêté d’autorisation litigieux, en vue de prévenir les risques d’inondation, dont la réalité n’est pas contestée, et de préserver le milieu aquatique et la faune piscicole ; qu’il pouvait en particulier faire procéder au curage de la retenue et à l’entretien des berges et vérifier la valeur du débit réservé transitant par le déversoir » TA Amiens 5 juin 2007, Commune de Flavigny-Le-Grand, n° 0503246 Attention : Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d’intérêt général peuvent engager leur responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu’il existe un lien de causalité entre la réalisation des travaux publics et le dommage qu’elle a subi comme les travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003, Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544) ; Ouvrages publics La responsabilité sans faute d’une personne publique propriétaire d’un ouvrage public est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage. La victime doit effectivement rapporter la preuve que l’absence ou le dysfonctionnement de l’ouvrage a eu pour effet de causer ou d’aggraver les effets d’un phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003, Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 43 247059 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 : conduite d’eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2001, Ville d’Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé). La responsabilité de la collectivité peut être engagée pour : • défaut d’entretien de l’ouvrage (C.E., 1 er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 : réseau d’évacuation des eaux ; T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n° 9702728 : digue) ; • vice de conception de l’ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 : tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des eaux). Réduction de la responsabilité : Aggravation des inondations due à la présence d'un ouvrage public entraînant une réduction du champ d'expansion des crues - Responsabilité minimale de la commune compte tenu de la présence d'ouvrages appartenant à d'autres collectivités ou riverains « Considérant, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour fixer l'indemnité due par la commune de Saint-Maurice-de-Remens, le tribunal administratif a, d'une part, estimé que celle-ci n'était responsable que pour une part très minime de l'aggravation des dommages subis par les consorts BON du fait des crues de l'Albarine, dès lors que la réduction du champ d'expansion des crues était également imputable à la présence de divers ouvrages appartenant à d'autres collectivités publiques ou réalisés par les propriétaires riverains, et qu'il a, d'autre part, retenu que les consorts BON avaient eux-mêmes contribué, pour moitié, à la réalisation des dommages ; que, pour critiquer le jugement sur ces points, les requérants se bornent, après avoir reproduit intégralement leurs écritures de première instance, à exposer que la commune aurait aggravé les inondations en bouchant délibérément un déversoir, qu'ils subissent une perte de superficie de leur exploitation et qu'ils ont été mis dans l'obligation d'effectuer des travaux qui auraient bénéficié à la commune ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes et qui ne comportent aucune critique utile des motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déterminer la part de responsabilité revenant à la commune, ne sont pas de nature à justifier une augmentation de cette part ni, par suite, une augmentation de l'indemnité allouée aux requérants sur la base du préjudice invoqué par eux ». CAA Lyon, 23 mars 2006, consorts BON, n° 01LY01070 La responsabilité n’est pas engagée lorsque le lien de causalité entre les dommages constatés et un défaut d’entretien des ouvrages ne peut être démontré « Considérant, que des dommages ont été causés au domaine agricole appartenant à M. et Mme NOEL et celui appartenant à M. et Mme BESNARD, (…) par les inondations consécutives aux pluies tombées en abondance le 19 mai 1999 ; que si ces dommages eussent pu être évités par l’entretien régulier des ouvrages dont était chargée l’association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de- 44 Bretagne celle-ci n’aurait pu en être tenue pour responsable que s’il était établi qu’en s’abstenant d’exécuter les travaux d’entretien, elle aurait manqué à ses obligations et commis une faute ; que, toutefois, (…) la durée d’évacuation des eaux pluviales qui s’est prolongée jusqu’au 8 juin 1999, est due à l’intensité exceptionnelle des pluies survenues le 19 mai 1999, à la configuration des lieux formant une cuvette, à la localisation des parcelles inondées en cause, situées au point le plus bas du marais, à la convergence en ce point de l’écoulement des eaux pluviales qui se sont abattues sur une zone de près de trois cents hectares et à la faible déclivité du seul canal d’évacuation générale des eaux vers la mer, à raison de vingt-cinq centimètres par kilomètre ; qu’ainsi, les dommages n’ont été ni provoqués, ni aggravés par la présence des digues, canaux et divers ouvrages édifiés ou entretenus par l’association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-deBretagne ; que, nonobstant (…) les époux NOEL et BESNARD n’établissaient pas (…) l’existence d’un lien de causalité entre la faute résultant de l’absence d’entretien de ces ouvrages publics par l’association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne et les inondations en cause ; que, dès lors, l’association syndicale n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ». CAA Nantes 26 juillet 2007, M. et Mme NOEL, M. et Mme BESNARD, Assainissement et eau Responsabilité en cas d'inondation En cas d'exploitation directe par la commune des réseaux d'eau, sa responsabilité peut être engagée. Si les pluies d'orage peuvent présenter, à raison de leur durée et de leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un événement de force majeure, les conséquences dommageables des inondations peuvent être aggravées par l'insuffisance ou le mauvais entretien des ouvrages communaux. Dans le cas d'une exploitation -directe par la commune, sa responsabilité administrative peut être -engagée. Cette responsabilité peut être partagée avec le constructeur des ouvrages, dans le cas de vice de conception (CE 12 mars 1975, « Commune de Boissy-le-Cutté »). Si l'exploitation du réseau a été déléguée par contrat d'affermage, le délégataire, en charge d'assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien du réseau, est seul responsable des dommages causés aux tiers. La responsabilité de la commune ne saurait être engagée, hors le cas d'insolvabilité du délégataire (CAA Nantes, 27 mai 1993). QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 6 janvier 2009, n° 32341. Distribution d'eau Inondation. En cas d'inondation en lien avec un réseau, les victimes désirant obtenir la réparation des dommages subis peuvent invoquer, soit la responsabilité du maître de l'ouvrage qui en a la garde, soit celle de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage. CAA Nancy 11 juin 2007, req. n° 06NC00782. 45 5. Prévention : Pouvoirs du maire en matière de prévention du risque d'inondation 13 ème législature Question écrite n° 01555 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) * publiée dans le JO Sénat du 23/08/2007 - page 1447 M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 9 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les zones d'habitations de certaines communes sont parfois sujettes à des inondations répétitives. Il souhaiterait savoir si un particulier victime d'une inondation peut ensuite attaquer le maire au motif que celui-ci n'a pas engagé de travaux alors que selon l'intéressé, il détiendrait des pouvoirs de police pour prévenir le risque d'inondation. Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales * publiée dans le JO Sénat du 02/10/2008 - page 1987 Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2901 en date du 14 août 2007 de Mme Zimmermann, députée, la réponse sera donc la même. Au titre de ses pouvoirs de police générale visés aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la sûreté et la sécurité publiques. Il s'agit, pour le maire, de prévenir par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires les accidents, fléaux calamiteux et pollutions de toute nature tels que notamment les inondations et les ruptures de digues protégeant le territoire de sa commune. En cas de danger grave et imminent, le maire prescrit l'exécution de mesures de sûreté exigée par les circonstances, tels que des travaux, l'évacuation de personnes. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. Ainsi, selon la jurisprudence, il entre dans le champ de compétence du maire de faire cesser les risques d'inondation, notamment, d'interdire des travaux engagés si cette interdiction est seule de nature à prévenir les inondations (CAA Douai, 9 novembre 2000, préfet région Nord-Pas-de-Calais), de faire cesser toute stagnation d'eau du fait de l'obstruction de ravine (Conseil d'État, 22 février 1980, ministère de l'environnement), de prendre des mesures pour empêcher des enfants de rejoindre par leurs propres moyens leur domicile alors que le service de ramassage était interrompu du fait de très forte pluie (Conseil d'État, 14 mai 1986, commune de Cilaos). La responsabilité administrative du maire, du fait de dommages causés par une inondation, peut être engagée. Toutefois, les dommages résultant de phénomènes naturels ne sauraient engager, à eux seuls, la responsabilité de la commune, si aucune 46 obligation n'a été méconnue (Conseil d'État, 26 juin 1963, Sieur Calkus). Plus précisément, une telle responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde, telle que le non-déclenchement de l'état d'alerte et l'absence d'avertissement des riverains des maisons exposées aux inondations malgré l'imminence du débordement d'une rivière au regard du constat de la côte d'alerte la veille des inondations (Conseil d'État, 22 juin 1987, ville de Rennes). En outre, en matière pénale, l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a complété l'article L. 121-3 du Code pénal, exige une « faute caractérisée » en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Ainsi, la responsabilité pénale du maire ne pourra être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer. Information S’il n’existe pas pour la commune d’obligation permanente et généralisée de signaler les risques, le maire a néanmoins le devoir de signaler les dangers particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés, tels que les inondations (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Pouvoir de police et prévention en cas de catastrophe naturelle : TGI Bonneville, 17 juillet 2003, Michel C., n°654/2003; LPA 11 mai 2005, p. 13 Renvoi du maire devant le TGI pour homicide et blessures non intentionnels. Motifs de la condamnation: Le maire est chargé, sous le contrôle du préfet, de la police municipale «qui a pour objet entre autre d’assurer la sécurité publique comprenant notamment le soin de prévenir par des précautions convenables, les accidents, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels; en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances». Le risque était connu de tous, et particulièrement du maire : Météo France avait publié de façon inhabituelle et permanente des bulletins d’alerte et de prévention trois jours à l’avance, l’avalanche à Montroc était prévisible Le maire n’a pas prescrit les mesures adéquates.Compte tenu du risque qu’il n’a su évaluer, il est certain que la seule mesure adéquate était l’évacuation. Condamnation à trois mois de prison avec sursis (le maire n’a pas interjeté appel). 47 Les conditions d’exercice des activités de police peuvent causer à autrui un préjudice anormal et spécial qui sera dès lors susceptible d’être indemnisé (C.E., 15 juil. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914). Pour exemple, la fermeture définitive d’un camping en raison du risque majeur d’inondation a causé au propriétaire un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation dans la mesure où cette fermeture a provoqué la cessation de l’unique activité professionnelle de l’intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716) En cas de danger grave ou imminent, aux termes de l’article L. 2212-4 du C.G.C.T., le maire doit prendre les mesures de sûreté nécessaires. Compte tenu de l’urgence, une faute lourde est en principe requise par la jurisprudence pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des conditions de son intervention (C.E., 3 fév. 1984, M. Gatti, n° 38-970 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, M. Edmond X, n° 01MA01926 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2004, M. Jean-Pierre X., n° 01MA01940). 48 A LIRE ….A VOIR A lire Le maire face au risque d’inondation : Agir en l’absence de PPRI, Guide du CEPRI Contentieux et responsabilité du risque inondation, Intervention de Maître Brigitte CHARLES-NEVEU au Colloque de la Compagnie des Experts près les Tribunaux Administratifs de NICE et TOULON (C.E.T.A.N.T.), vendredi 8 juin 2007. CONTRAT de RIVIERES et RISQUES d’INONDATION , JANVIER 2007 , groupe régional sur l’eau et les milieux aquatiques, Rhône alpes A voir http://www.cepri.fr/ http://www.prim.net http://www.r.inondation-loire.fr/ http://aida.ineris.fr http://www.mementodumaire.net/ 49