convention europeenne sur la protection des

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convention europeenne sur la protection des
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES
(Extrait)
Annexe B
Dispositions spéciales pour les putois
1. Cette annexe s'applique aux Mustela putorius (putois, furets).
L'on devrait garder à l'esprit que l'espèce présente certaines caractéristiques biologiques qui sont les suivantes :
a. dans les conditions naturelles, les putois sont terrestres et grimpent parfois ;
b. dans les conditions naturelles, les putois restent dans leur tanière le jour et chassent la nuit sur une surface environnante ;
c. dans les conditions naturelles, les putois sont principalemlent solitaires. Les expériences avec les animaux dans les élevages ont démontré qu'ils peuvent vivre ensemble.
2. Les animaux doivent disposer d'un environnement conçu en tenant compte de leurs caractéristiques biologiques telles que définies sur la base des connaissances et expériences acquises
dans la nature et dans les élevages.
3. L'environnement doit comporter des stimulants appropriés tels que du matériel pour les occuper, comme de la paille.
4. Si les animaux sont logés en cages, la hauteur de ces cages doit permettre aux animaux de se tenir sur leurs pattes arrière.
5. Un nid, garni de matérieau thermo-isolant, ne présentant pas de risques pour la santé des animaux, avec une surface au sol suffisante, doit être disponible. L'ouverture du nid doit être
suffisamment grande que pour les animaux puissent y passer sans difficulté. Pendant la période de mise bas et d'élevage des petits, ainsi que pendant la saison froide, de la paille ou d'autres
matériaux appropriés pour la litière doivent être prévus.
6. Les animaux n'ayant pas atteint la maturité ne doivent pas être élevés de façon isolée. Les tailles des groupes et les densités de logement de ces animaux doivent permettre une
cohabitation pacifique. Les relations stables sont le plus facilement obtenues par groupes de deux animaux.
7. Les animaux adultes n'ayant pas été élevés ensemble ne doivent pas être logés dans les mêmes installations sans faire l'objet d'une surveillance adéquate.
8. Si les animaux sont logés en cages, celles-ci devraient être placées à une hauteur suffisante et le sol sous les cages devrait être recouvert de sable, de gravillons, de cendres ou autre
matériau adéquat permettant d'enlever facilement les matières fécales.
Les cages superposées ne doivent pas être utilisées.
9. Lors de la conception, de la construction ou du réaménagement d'installations pour les animaux, l'on doit s'efforcer de développer et d'appliquer des systèmes qui, à la lumière des
connaissances scientifiques disponisbles, sont appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
De tels systèmes doivent réduire au minimum le risque de maladies et de blessures et fournir un environnement enrichissant permettant à l'animal de satisfaire ses besoins physiologiques et
comportementaux, tels qu'ils ressortent des études effectuées sur les animaux dans la nature et dans des conditions d'élevage. De telles études doivent inclure le besoin d'une liberté
adéquate de mouvement et la possibilité d'observer d'autres animaux et les alentours, de grimper et d'autre comportement territorial, social et d'exploration.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages
Publié par Conseil de l'Europe, 1993
ISBN 928712311X, 9789287123114
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l12070.htm
COMITE PERMANENT DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES (T-AP)
RECOMMANDATION CONCERNANT LES ANIMAUX A FOURRURE
adoptée par le Comité Permanent le 22 juin 1999
(En vertu de l'Article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation entrera en vigueur le 22 décembre 1999.)
Cette Recommandation remplace la Recommandation concernant les animaux à fourrure adoptée le 19 octobre 1990
2. Putois, furet, (Mustela putorius)
a. Le putois est une espèce eurasienne très répandue ayant pour habitat des terrains boisés et vallonnés. La superficie de son territoire est comprise entre 100 et 2.500 hectares lorsque la
nourriture est clairsemée. L'animal est nocturne et reste toute la journée dans son terrier. En été, il peut passer en plein air la totalité de son temps, mais il peut également rester inactif
pendant des périodes prolongées. Sa variété domestiquée est le furet, utilisé depuis des siècles pour capturer ou chasser le lapin, etc. Le furet ne se différencie anatomiquement du putois
sauvage que par sa tête un peu plus petite. Beaucoup de furets sont albinos.
b. Le putois est un animal terrestre qui se déplace en marchant, par bonds, se dresse sur ses pattes arrières et escalade rochers et arbres. Sa glande anale produit une sécrétion d'odeur
fétide qui lui sert à marquer son territoire et le rend extrêmement nauséabond pour l'homme. Le furet sent moins fort.
c. Le putois est un carnivore ayant besoin d'une alimentation très riche en protéines. Mangeur d'oiseaux, de mammifères et d'insectes, il adopte - lorsqu'il est en quête de nourriture - un
comportement qui consiste à fureter et à chasser, ainsi qu'à manipuler des objets rencontrés dans l'environnement, en se servant largement de son odorat, de sa vue et de son ouïe.
d. Le putois est un animal solitaire qui défend vigoureusement son territoire contre les intrus.
e. Le croisement entre le putois et le furet est parfois appelé "fitch" ou "fitchet".
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Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 - Loi modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, version consolidée au 7 janvier 1999
Article 10
Modifié par Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 3
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est
toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
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Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux (Extraits).
Voir aussi Arrêté du 17 juin 1996 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982
Voir aussi Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982
(...)
Art. 1 er
Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, les équidés, les volailles et autres animaux de basse-cour ainsi que les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et
ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriés.
Art. 2
Les soins et interventions nécessités par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme, doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux
animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.
Art. 3
Lorsque les circonstances imposent de provoquer la mort d'un animal, cette dernière doit être pratiquée par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.
Art. 4
Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
Art. 5
Le directeur de la qualité et le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère
de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1982.
Annexe I - Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux.
Chapitre Ier - Animaux élevés, gardés ou détenus dans des fermes (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, volailles et autres
animaux de basse-cour).
1.
a. Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux doivent être efficacement ventilés et naturellement ou artificiellement éclairés.
Ces locaux doivent être protégés des intempéries sur au moins trois côtés et suffisamment vastes et aménagés pour permettre le couchage simultané de tous les animaux qui y
sont hébergés.
b. Les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace.
c. En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent êtres imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des
liquides et permettre l'évacuation des déchets. Les sols des locaux d'élevage et des cages doivent être de conception et en matériaux tels qu'ils ne puissent occasionner aucune
lésion ou traumatisme aux animaux, notamment à l'extrémité des membres.
d. Toutes les parties des installations doivent être maintenues en bon état de propreté et d'entretien. Les fumiers doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire. Les locaux
doivent être désinfectés et désinsectisés autant que de besoin, avec des produits homologués.
2.
a. Dans les stabulations libres de bovins, équidés, porcins, ovins et caprins, les aires mises à la disposition des animaux doivent être stabilisées ou imperméabilisées.
b. Les aires doivent être aménagées pour éviter la stagnation des eaux ou des déjections liquides.
c. Elles sont nettoyées aussi souvent que nécessaire. Les déjections solides et les débris de toute sorte doivent être enlevés.
Chapitre II - Animaux de compagnie et assimilés
3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et
abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un
récipient maintenu propre.
4.
a. Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans
aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b. Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
5.
a. Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa
clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
b. Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c. Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée
quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.
6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en
permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
7.
a. La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver
et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment
pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
b. Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c. La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
d. La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e. Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal,
lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f. Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal,
notamment les extrémités des pattes.
8.
a. Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leur propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être
proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b. Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée
à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit
être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c. La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu
ci-dessus.
d. La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche; les gaz d'échappement, en
particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.
10.
a. Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être
incommodé.
b. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
Chapitre III - Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air
11.
a. Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ainsi que des espèces équine, avine et leurs croisements, gardés, élevés ou engraissés en plein air, doivent faire l'objet
d'une surveillance régulière de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
b. Cette surveillance doit être adaptée aux circonstances climatiques et à leurs conséquences ainsi qu'aux techniques de production mises en oeuvre afin d'éviter des
souffrances aux animaux et de permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins nécessités par leur état.
12. Les animaux mis dans les parcs et enclos doivent avoir une nourriture suffisante pour couvrir leurs besoins alimentaires et pouvoir disposer de la quantité d'eau nécessaire à leur
abreuvement.
13. Les lieux et emplacements où sont stationnés les animaux, s'ils ne disposent pas d'attaches en nombre suffisant pour tous les animaux, doivent être enclos afin d'éviter toute évasion des
animaux.
14.
a. Tous les parcs et enclos où sont maintenus, élevés ou engraissés des animaux visés au point 11 doivent permettre de maintenir ces animaux dans de bonnes conditions
d'entretien, en leur évitant les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques.
b. Ils doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les animaux.
c. Dans ces installations, les animaux reconnus dangereux doivent être séparés des autres animaux.
15.
a. Dans les zones où il existe de fortes variations climatiques habituelles, lorsque des animaux sont entretenus dans des parcs et enclos de façon continue, ils doivent disposer,
en fonction de l'adaptation des espèces et des races, d'abris permettant aux animaux d'y accéder simultanément, ou de haies ou de rangées d'arbres qui les protègent
efficacement du soleil en été ainsi que des vents dominants en hiver. Si les parcs et enclos comportent des abris, ceux-ci doivent être pourvus d'une aire de couchage saine et
sèche.
b. Lorsque les parcs et enclos sont situés à proximité d'un local où les animaux peuvent accéder d'eux-mêmes simultanément, il n'est pas nécessaire d'y prévoir des abris, des
haies ou des arbres pour assurer leur protection.
16.
a. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages en zone d'altitude ne sont soumis aux dispositions du présent arrêté qu'en dehors des périodes normales
d'estivage.
b. Les parcs et enclos dans lesquels sont placés ces animaux hors des périodes précitées doivent être situés en zone de plus basse altitude d'accès facile.
c. Ces installations sont soumises en outre aux dispositions du présent chapitre.
(...)
Annexe II - Concours, expositions et lieux de vente d'animaux
Chapitre Ier - Foires et marchés
1.
a. Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :
- disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ;
- comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales ;
- comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent
qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux
au cours des transports ;
- comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.
b. Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises
pour éviter des souffrances aux animaux.
2.
a. Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements
doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.
b. Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du
sol et lui permettant de se coucher.
c. Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.
d. Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.
3. Les emplacements où sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère.
4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.
5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.
6. Les animaux présentés sur une foire ou un marché doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les douze heures.
7.
a. Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les
foires et marchés, leur manutention et leur pesée.
b. Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.
c. Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent
être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.
8.
a. Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.
b. Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond
ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.
c. Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.
9.
a. Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon
rationnelle.
b. Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.
10. Les animaux destinés à l'abattage, reconnus gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, doivent être conduits à l'abattoir le plus proche et y être abattus
immédiatement.
11. L'abattage de tout animal sur les foires et marchés est strictement interdit, sauf en cas d'extrême urgence.
12.
a. Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon
un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.
b. Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant
l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans le mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.
13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.
En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être a même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.
Chapitre II - Concours, expositions et magasins de vente d'animaux
14.
a. Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc.; destinés notamment à la
vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs,
une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux
spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
b. En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
c. Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
d. Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l'établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de
température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
- Retour -
Arrêté du 17 juin 1996 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux
(...)
Art. 1 er
- L'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé est abrogé et remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 suivants :
- "Art. 3. - La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.
- "Art. 3-1. - L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.
- "Art. 3-2. - Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus
proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
- "Art. 3-3. - Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable."
Art. 2
- Les dispositions des points 10 et 11 de l'annexe II, chapitre ler, de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé sont abrogées.
Art. 3
- Le directeur général des collectivités locales et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, le directeur général de l'alimentation au ministère de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(...)
- Retour -
Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux
(...)
Art. 1er
- L'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé :
"Art. 1 er. - Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de
compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté."
Art. 2
- L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé :
"Art. 2. - L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques,
aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé."
Art. 3
- Les chapitres Ier et III de l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 sont remplacés par le chapitre ler de la présente annexe.
Art. 4
- Le point 6 du chapitre ler de l'annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982 est modifié comme suit :
"6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures."
(...)
Annexe
Chapitre ler - Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles
et équidés domestiques
1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :
a. Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer
en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.
b. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies
susceptibles de blesser les animaux.
c. En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des
liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.
d. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas
aux animaux.
e. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la
lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
f. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est
rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un
renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la
défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement.
g. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets
pouvant résulter de la compétition entre les animaux.
2. Dispositions relatives à l'élevage en plein air :
a. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures
sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
b. Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les
animaux.
3. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :
a. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir
en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des
substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et
qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable.
b. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
c. Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus
dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en
½uvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
d. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
- Retour -
Décret n° 90-572 du 28 juin 1990, pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques
(...)
Art. 1er
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour
provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
a. Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
b. Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose enzootique dans l'espèce bovine , pour la brucellose dans
l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.
Art. 2
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteurvétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a. Pour la maladie de Carré : huit jours ;
b. Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
c. Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
d. Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
e. Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
f. Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Art. 3
Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à
l'acheteur.
Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 4
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y
assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
Art. 5
En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que
pour les actions en rédhibition.
Art. 6
Sont abrogés :
- le décret n° 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret n° 86-120 du 21 janvier 1986 ;
- les articles 291 et 292 du code rural.
(...)
- Retour -
Décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural
(...)
Chapitre ler - Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques
Art. 1er
- L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte,
- d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
- et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal.
Art. 2
- Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Art. 3
1° Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit.
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une
commission comportant au moins un vétérinaire; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3o ci-dessus,
en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
Art. 4
- Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion
d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions
prévues à l'article 5.
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents
de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
Art. 5
- Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de
l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté
mentionné à l'article 4.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
Art. 6
1. Toute personne procédant au marquage est tenue :
a. De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2. Le vendeur ou le donateur est tenu :
a. De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification ;
b. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3. En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7
- L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est
effectuée à la diligence du cédant.
Art. 8
- Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de
publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres
carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 9
- L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article
276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret.
Chapitre II - Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à l'aménagement et au contrôle des
locaux
Concerne chiens et chats
Chapitre III - Dispositions finales
Art. 16
- Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13 ;
2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2°).
Art. 17
- Le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé.
Art. 18
- L'article 18 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé.
(...)
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Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance
des pays tiers
(...)
Art. 1er
- Le présent arrêté concerne les conditions sanitaires d'importation des animaux vivants, des produits d'origine animale et des denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays
tiers.
Art. 2
- L'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de leurs produits, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, ainsi que des denrées animales ou d'origine animale, à
l'exception des produits visés par la directive n° 91/493, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou de partie de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories
d'animaux, de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions du conseil ou de la commission relatives aux listes des pays tiers autorisés, publiée au Journal officiel des
communautés européennes et prises pour application des directives nos 72/462, 88/407, 89/556, 90/426, 90/429, 90/539, 91/67, 91/494, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118. L'importation des
produits visés par la directive n° 91/493 n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou groupe de pays tiers pour lesquels des conditions sanitaires ont été établies conformément à
l'article 5.
Art. 3
- Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine édictées par l'article 2 ci-dessus, l'importation de produits, à l'exception de ceux visés à l'article 4, ainsi que de denrées
animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent d'établissements ou de centres agréés, figurant sur les listes correspondant aux catégories de produits ou de denrées
concernés qui sont établies par décisions de la commission relatives aux listes d'établissements ou de centres agréés, publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en
application des directives n° 71/118, 72/462, 88/407, 90/429, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.
(...)
Art. 5
- Sans préjudice :
- des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus ;
- des conditions relatives à l'établissement ou au centre de provenance reprises à l'article 3 ci-dessus ;
- des conditions relatives à l'équipe de prélèvement et de traitement pour les embryons et les ovules reprises à l'article 4 ci-dessus,
l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale ou de denrées animales ou d'origine animale est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat
ou document, sanitaire ou de salubrité, conformément aux dispositions établies par décisions de la commission relatives aux conditions de police sanitaire ou de salubrité applicables aux
importations d'animaux ou de produits, publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en application des directives n° 72/462, 71/118, 91/494, 88/407, 89/556, 90/426
/C.E.E., 90/429, 90/539, 91/67, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.
Art. 6
- Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, ou de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ou
de parties de pays tiers peuvent être suspendues, ou soumises au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé
humaine ou animale :
- soit par décision de la commission publiée au Journal officiel des communautés européennes en application de l'article 19 de la directive n° 90/675/C.E.E. du conseil ou de
l'article 18 de la directive n° 91/496/C.E.E. du conseil ;
- soit par avis du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.
Art. 7
- Par dérogation aux articles 3 et 5, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui :
- soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne ;
- soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité
expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,
est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.
Art. 8
- Lorsque les décisions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont adoptées, les dispositions correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées animales ou d'origine animale des
arrêtés suivants :
- Arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;
- Arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
- Arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
- Arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition des équidés vivants en provenance de tous pays ;
- Arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;
- Arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
- Arrêté du 2 novembre 1982 portant réglementation des conditions d'importation en France des produits laitiers et des produits à base de lait ;
- Arrêté du 24 février 1984 portant réglementation des conditions d'importation en France d'ovoproduits ;
- Arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’oeufs et de sperme vivants de poissons,
sont abrogées.
(...)
Annexe
Liste des animaux et des produits soumis à contrôle vétérinaire
Consulter le tableau dans le JO n° 0145 du 24/06/94 - pages 9118 à 9120
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Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires
(...)
Art. 1er
- Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et embryons, des espèces reprises en annexe I, et à
l'organisation des contrôles vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire d'un autre État
membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être
complétées par des décisions communautaires, prises en application des directives n° 90/425/C.E.E. et n° 91/496/C.E.E.
Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des
animaux durant le mouvement.
Art. 2
- Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de
manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.
Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.
2. Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I.
3. Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I.
4. Autorité compétente : l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité
compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.
5. Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
6. Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire
national, quel que soit le pays de destination.
7. Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.
Chapitre ler - Dispositions applicables aux animaux vivants
Art. 3
- Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :
1. Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions
communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.
3. Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.
4. Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :
I. D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont
applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;
II. D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de
l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ;
III. D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde.
5. Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le
territoire de l'État membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale.
Art. 4
- Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un État membre qui a obtenu des garanties additionnelles
conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.
Art. 5
1. Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus
par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.
2. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y
a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.
Art. 6
1. Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier
délivré par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente
du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier.
2. Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences
de l'autorité compétente du pays tiers destinataire.
Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre État membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la
même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'État membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de
certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie.
Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le
bien-être des animaux.
3. Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par
l'autorité compétente de l'État membre traversé.
Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé
et de la protection animale).
4. Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du
moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.
Chapitre II - Dispositions applicables aux opérateurs
Art. 7
- Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces
visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un
fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.
Art. 8
1. Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :
a. S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ;
b. La nature de l'activité ;
c. Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.
Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur.
2. La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable.
3. L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute demande des services de contrôle.
Cet enregistrement ne dispense pas des démarches administratives à effectuer pour l'obtention de certificats sanitaires.
Art. 9
- Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
- les transitaires en douane ;
- les transporteurs d'animaux ;
- les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours,
ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique,
fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
- les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.
Art. 10
- Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé
pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.
Art. 11
- Tout opérateur qui procède à l'introduction sur le territoire national de bovins, porcins, ovins et caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, est tenu d'informer un jour ouvrable à
l'avance, le directeur des services vétérinaires du lieu de destination, de l'arrivée des animaux dans son département. Cette information doit comporter notamment la nature de l'envoi, le pays
d'origine, la date prévisible d'arrivée et le lieu de destination.
Art. 12
- Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :
- vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6,
- signaler toute anomalie constatée au directeur des services vétérinaires et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas.
- conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;
- faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et
coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des
animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.
Art. 13
- Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de
semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.
(...)
Chapitre IV - Contrôles vétérinaires
Art. 19
- Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et
de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents des services vétérinaires, de porter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont
notamment responsables de la contention des animaux.
Art. 20
- Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés.
De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part d'un opérateur. L'intensification de ces
contrôles peut aussi porter sur les animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région
d'origine.
Chapitre V - Sanctions des contrôles
Art. 21
- Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause
susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des
semences ou embryons sont ordonnées par le directeur des services vétérinaires.
Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.
Art. 22
- Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises,
le directeur des services vétérinaires peut prescrire :
- leur refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et de l'information préalable du ou des États membres de transit ;
- leur utilisation à des fins particulières ;
- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.
Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la
décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.
Art. 23
- Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents des services vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la
consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur des services vétérinaires.
Art. 24
- La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents des services vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge
pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.
Art. 25
- Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national; ces mesures ne donnent lieu à
aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
Chapitre VI - Dispositions finales
(...)
Art. 28
- En matière d'échanges intracommunautaires, les dispositions prévues par les arrêtés cités ci-après sont abrogées :
- arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;
- arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
- arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
- arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;
- arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;
- arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
- arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’oeufs et de sperme vivants de poissons.
(...)
Annexe I
Animaux sauvages ou domestiques des espèces suivantes ainsi que leurs semences ou embryons
Bovins.
Porcins.
Ovins.
Caprins.
Autres ruminants et suidés.
Équidés.
Volailles et oeufs à couver.
Autres oiseaux.
Lagomorphes et rongeurs.
Carnivores.
Primates non humains.
Animaux d'aquaculture.
Abeilles.
Annexe II
Fièvre aphteuse.
Peste porcine classique.
Peste porcine africaine.
Maladie vésiculeuse des suidés.
Maladie de Teschen.
Peste bovine.
Peste des petits ruminants.
Stomatite vésiculeuse.
Variole ovine et caprine.
Dermatose nodulaire contagieuse.
Fièvre de la vallée du Rift.
Péripneumonie contagieuse bovine.
Fièvre catarrhale.
Peste équine.
Encéphalomyélite virale du cheval.
Maladie de Newcastle.
Influenza aviaire.
Annexe III : Demande d'enregistrement des opérateurs
Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires) du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège social s'il s'agit d'une personne
morale.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Identification
Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ....……
Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ……….
Activité
Animaux vivants
……….
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
Produits animaux
……….
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux, semences ou embryons avant leur livraison au destinataire : ……….
Annexe IV : Engagement de l'opérateur
……….
Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison sociale et adresse du siège social) : ……….
agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences ou embryons et à
l'organisation des contrôles vétérinaires, dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition, à partir du territoire national, d'animaux, semences ou embryons
des espèces citées en annexe I du même arrêté,
Déclare :
- avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale dans le cadre des activités précitées
et des responsabilités lui incombant ;
- s'engager :
- à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des animaux ne présentant aucun signe
pouvant laisser supposer une altération de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des
motifs de police sanitaire ;
- à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux, afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l'état de
santé d'au moins un animal et à faire appel à un vétérinaire sanitaire dans ce cas ;
- si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté pour laquelle un plan de lutte ou de
surveillance a été mis en place, à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte ;
- à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive no 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de document
d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de
l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire (1).
……….
(Signature) (1) Rayer la mention inutile.
(...)
Décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage
(...)
Chapitre ler : Dispositions générales
Art. 1 er
- Est considéré comme :
1. Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la
santé.
2. Animal suspect de rage :
a. Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b. Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement
habituel ;
3. Animal contaminé de rage :
a. Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b. Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou
pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
4. Animal éventuellement contaminé de rage :
a. Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal
suspect de rage ;
b. Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou
pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c. Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un
animal reconnu enragé ;
5. Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
a. En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b. Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c. Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la
durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
Art. 2
1. Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où
provient cet animal.
2. Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellementinfecté de rage.
Art. 3
- Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions
prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article 215-8 du code rural selon des modalités déterminées par le ministre
chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste
appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Art. 4
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article 232-5-1 du code rural, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire
doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Art. 5
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les
propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination
antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
Art. 6
- L'arrêté ministériel prévu au 1° de l'article 2 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours
d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de
l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
Art. 7
- L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur des
services vétérinaires.
Art. 8
- Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent
pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis
aux dispositions de l'article 11 du présent décret. Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet
d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural. Ils ne peuvent être
transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Art. 9
- A la demande du préfet, le maire fait procéder sans délai par arrêté à l'abattage des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la
conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article 232 du code rural.
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre
quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient
soumis aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Art. 10
Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1. Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance
prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural ;
2. Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite,
ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4o de l'article 1er du présent décret.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne
permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article 232 du code rural.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 232-1 du code rural, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il
soit soumis aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période
fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
Art. 11
- Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article 232 du code rural, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une
période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article 232-1 du code rural. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le
détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité d'un vétérinaire
biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire
abattre sans autorisation du directeur des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 12
- La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur des services
vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés
par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et
laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 du code rural sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement
contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
Art. 13
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article 213 du code rural, seuls les chiens et les chats errants capturés et
mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique,
valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité. Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 11 du présent décret, dans les fourrières des
départements officiellement déclarés infectés de rage, sont abattus :
1. Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
2. Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la
carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
Chapitre II : Prophylaxie antirabique et animaux vecteurs
Art. 14
- Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la
rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
Art. 15
- Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la
gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
Art. 16
- Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent
appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le
respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret.
Art. 17
- Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public
pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre III : Dispositions finales
Art. 18
I - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1 re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique qui n'a pas présenté sur réquisition de l'autorité investie des
pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1. Tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique qui n'a pas fait procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de
l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
2. Toute personne qui, pendant la période de conservation autorisée, a :
a. Procédé à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
b. Ou transporté ou fait transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
c. Ou abattu ou fait abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
3. Toute personne qui aura fait abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret ;
4. Tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article 1er du présent décret, qui :
a. N'a pas soumis son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article 11 du présent décret pendant la période de surveillance sans autorisation du
directeur des services vétérinaires ;
b. Ou s'est dessaisi de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
c. Ou a vacciné, fait vacciner, abattu ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;
5. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, tout gestionnaire d'une fourrière qui n'aura pas abattu ou fait abattre un chien ou un chat :
a. Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
b. Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte
d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
Art. 19
- Le décret n° 74-683 du 1er août 1974 relatif à la prophylaxie de la rage est abrogé.
Le décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 modifié relatif à la lutte contre la rage est abrogé.
(...)
- Retour -
Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural
(...)
Art. 1er
- Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article 1er, point 5°, du décret susvisé
et que l'on peut s'en saisir sans l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait
procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
Art. 2
- L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la
morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que
l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal
sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la rage.
Art. 3
- Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de
surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle
résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire
sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Art. 4
- La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur
des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Art. 5
- Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de
vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :
- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;
- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou
l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.
Art. 6
- Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner,
sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même,
lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Art. 7
- Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force
majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé
pour le diagnostic de la rage.
Art. 8
- L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural est abrogé.
(...)
Annexe
Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est déposé au ministère de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires).
Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4141.
Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage
(...)
Chapitre ler - Mesures générales applicables aux chiens, chats,
Art. 1er
- Pour bénéficier des dispositions de l'article 232 (4e alinéa) du code rural relatif à la conservation d'un chien, d'un chat, d'un herbivore domestique ou d'un porc, contaminé de rage, le
propriétaire doit fournir un certificat de vaccination antirabique conforme au modèle fixé par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, valablement établi et en cours de validité.
Le certificat de vaccination doit mentionner, d'une part, le signalement de l'animal, d'autre part, lorsqu'une réglementation relative à l'enregistrement ou l'identification est prévue pour une
espèce considérée, son numéro d'enregistrement ou d'identification.
(...)
Art. 3
- Pour être conservé, l'animal contaminé de rage doit recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l'expiration d'un délai de cinq jours suivant le contact avec l'animal qui a été à
l'origine de la contamination.
Pour les herbivores domestiques, à l'exception des équidés, et les porcs contaminés de rage, l'injection de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux
exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique.
Art. 4
- Les conditions susmentionnées étant remplies, pour pouvoir conserver un chien, un chat, un herbivore ou un porc domestique contaminé de rage, le propriétaire doit en faire la demande
écrite au directeur des services vétérinaires du département où la contamination s'est produite.
Le certificat de vaccination antirabique de rappel conforme au modèle défini par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, délivré par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel, doit
être joint à la demande de conservation de l'animal.
Dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal.
Art. 5
- Lorsque la contamination de l'animal n'a pas eu lieu dans la commune où réside son propriétaire, le directeur des services vétérinaires du département peut autoriser ce dernier à conduire
son animal à son domicile, même si celui-ci est situé hors du département.
Le directeur des services vétérinaires du département à l'origine de la contamination doit informer le directeur des services vétérinaires du département d'accueil de ce transfert et des
mesures à prendre à l'égard de cet animal.
Art. 6
- Lorsque la demande de conservation de l'animal est acceptée, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance par les services vétérinaires pendant une durée de trois mois.
Cet arrêté prévoit que l'animal est soumis, aux frais de son propriétaire, à la visite d'un vétérinaire sanitaire à l'issue de chacun des mois de surveillance.
Art. 7
- Pendant les trois mois de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou
celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de mort de l'animal, le directeur des services vétérinaires adresse, notamment par le laboratoire vétérinaire départemental, la tête ou le cadavre de l'animal pour analyse à un
laboratoire officiellement agréé.
Art. 8
- L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.
Chapitre II - Mesures spécifiques applicables aux chiens et aux chats
(...)
Chapitre III - Dispositions finales
Art. 11
- L'arrêté du 29 novembre 1976, modifié par l'arrêté du 15 février 1982 et relatif aux conditions d'application de la dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage prévues par l'article
232 du code rural, est abrogé.
(...)
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Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
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Chapitre I : des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 211
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la
demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le
gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée
et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
Article 2 et 3
(concernent les chiens)
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : "des animaux domestiques", les mots : "et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité".
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
Art. 212-1
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le
cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il
est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 213
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs
maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
Art. 213-3
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La
capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par
le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les
modalités sont définies par décret.
Art. 213-4
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à
l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la
durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Art. 213-5
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans
les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Art. 213-6
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien,
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces
mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de
protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés
de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon
des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
Art. 99-1
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le
produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
CHAPITRE IV
Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Art. 213-7
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après
reproduit.
Art. 99-1
"Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il
sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le
produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe."
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Chapitre II : de la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-2
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et
les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 276-3
I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de
chiens et de chats :
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
Art. 276-4
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet
à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller
à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
Art. 276-5
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
- d'une attestation de cession ;
- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la
protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail ou, si
son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
Art. 276-7
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L.215-3 et L.
217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
Art. 276-8
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations
dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
Art. 276-9
Est puni de 50 000 F d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application
de l'article 276-8 :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est
titulaire d'un certificat de capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. 276-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux
placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au II° de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la peine prévue au 4°, de l'article 131-39 du code pénal.
Art. 276-11
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à
276-12.
Art. 276-12
Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.
Chapitre III : du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé : (NDLR :cf. CR législatif art L214-12 et CR législatif art L215-13)
Art. 277
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des
règles concernant la formation des personnels.
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
Chapitre IV : de l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
Art. 283-5
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des
textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces
heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours :
Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne
sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le
même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait
mention dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement
immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôlés effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou
d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural. un article 283-7 ainsi rédigé :
Art. 283-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
Chapitre V : dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par
ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de
cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre
moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que
soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au
Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
Art. 528
Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par
l'effet d'une force étrangère.
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code
civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'État déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants
ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural
sont, à Paris, exercées par le préfet de police, et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois
après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
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Loi du 1 juillet 1901 - Loi relative au contrat d'association, version consolidée au 29 juillet 2005
(extraits)
Titre I
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la
forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 4.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de
l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des
statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal
établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la
demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de
toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article 5.
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée
Titre Il
Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 art. 17
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.
NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(...)
Par le Président de la République, Émile Loubet
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
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Décret du 16 août 1901 pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, version consolidée au 29 avril 1981
(extraits)
Associations déclarées.
Article 1
Modifié par Décret n°81-404 du 24 avril 1981
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi
que l'indication de son siège social.
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître
les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Article 3
Modifié par Décret n°81-404 du 24 avril 1981
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
Les nouveaux établissements fondés ;
Le changement d'adresse du siège social :
Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
Article 4
Modifié par Décret n°81-404 du 24 avril 1981
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Modifié par Décret n°81-404 du 24 avril 1981
Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations
qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Associations reconnues d'utilité publique.
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l’oeuvre ;
Les statuts de l'association en double exemplaire ;
La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la
composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
Le compte financier du dernier exercice ;
Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la
direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète.
Article 12
Modifié par Décret n°81-404 du 24 avril 1981
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la
demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d'État.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses
soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
Créé par Décret n°80-1074 du 17 décembre 1980
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur
le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du
ministre de l'intérieur.
Associations déclarées et associations reconnues d'utilité publique.
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui
prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le
tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs
des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi
du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
(...)
Dispositions transitoires.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit
règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles
10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
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