Projets Statuts CNTE PROJET_DE_STATUTS_CNTE_2008
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Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 1 Sur 25 Fédération Française d’Equitation / Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) Comparatif des statuts FFE adoptés le 19 juin 2006 CNTE version 2000 CNTE version 2008 Fédération Française d’Equitation Statuts adoptés le 19 juin 2006 Statuts du Comité National de Tourisme Equestre de la Fédération Française d’Equitation adoptés le 20 mars 2000 Fédération Française d’Equitation Projet de statuts du Comité National de Tourisme Equestre en application des projets de statuts de la FFE devant être adoptés en 2008 PREAMBULE PREAMBULE I. La Fédération Française d’Équitation a été constituée le 25 avril 1987. Elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 les lois et règlements en vigueur, loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et par les présents statuts conformes au décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type. Sa durée est illimitée. Le siège social est à Boulogne (92) 81, av Edouard Vaillant. Il peut être transféré dans une autre commune par délibération du comité fédéral La FFE a été constituée par l’union de : - du Poney-Club de France, Délégation Nationale à l’Équitation sur Poney déclarée à la Préfecture de Police de Paris, le 4 avril 1971, - de la Fédération Équestre Française, déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° 160.385 et publiée au J.O. du 8 juillet 1921, sous le nom initial de Fédération Française des Sports Équestres - Délégation Nationale aux Sports Équestres, - de l’Association Nationale de Tourisme Équestre, Délégation Nationale au Tourisme Équestre déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 7 avril 1963 et reconnue d’utilité publique le 9 juin 1971. II. L'ANTE est l'une des trois composantes de la fédération française d'équitation créée le 25 avril 1987. Le 14 décembre 1999, les statuts de la fédération française d'équitation ont été modifiés. La dénomination sera désormais "Comité National de tourisme équestre". Il pourra continuer d'utiliser la marque ANTE qui a fait l'objet d'un dépôt de marque auprès de l'INPI en date du 26 mars 1984 n° 1 274 557 Bull n° 84/86 renouvelé le 14 février 1994. L’association dite Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) fondée en 1963 sous la dénomination Association Nationale pour le Tourisme Equestre, la Randonnée et l’Equitation de loisirs (ANTE) est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation. Elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 les lois et règlements en vigueur, le Code du Sport, et par les présents statuts conformes aux articles L. 131-1 et s., et R. 131-1 et s., ainsi qu’à l’annexe I-5 du Code du sport, relatifs à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type. Les relations entre le CNTE et la FFE sont régies par une convention particulière. Le CNTE (ANTE) est reconnu d’utilité publique par le décret du 9 juin 1971. Sa durée est illimitée. Le CNTE pourra continuer d'utiliser la marque ANTE qui a fait l'objet d'un dépôt de marque auprès de l'INPI en date du 26 mars 1984 n° 1 274 557 Bull n° 84/86 renouvelé le 14 février 1994. Le siège social du CNTE est à l’adresse du siège social de la FFE. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération du comité directeur du CNTE mais après convention régularisée au préalable entre la FFE et le CNTE. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 CHAPITRE I T I T R E 1 e r - B U T S C O M P O S I T I O N BUT ET COMPOSITION DE LA FEDERATION Page 2 Sur 25 CHAPITRE I E T BUT ET COMPOSITION DU COMITE NATIONAL DE TOURISME EQUESTRE ARTICLE I Section I – But de la Fédération I. Article I –Objet et mission I - Objet : La Fédération Française d’Equitation a pour objet de : 1. 1- promouvoir et développer les activités, et les disciplines équestres du saut d’obstacles, concours complet, dressage, attelage, endurance, reining, voltige, horse-ball, amazone, équifun, équitation Camargue, portugaise, islandaise, américaine, polo, pony games, mounted games, Trec et équitation de travail et toutes disciplines équestres qui pourraient naître et être reconnue. 2- représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements équestres adhérents, 3- d’intervenir, après agrément du ministre chargé de l’agriculture dans la sélection des chevaux de sport et de loisirs et de participer au prestige international de l’élevage du cheval français, en particulier dans le cadre du protocole d’accord entre le ministère chargé des sports et le ministère chargé de l’agriculture. Dans ce cadre, le ministère chargé de l’agriculture fait connaître à la fédération toutes les mesures de nature à influer sur l’élevage équin. La fédération peut recevoir les subventions nécessaires à cette activité. L'association dite "comité national de tourisme équestre" (CNTE) fondée en 1963 sous la dénomination Association Nationale au Tourisme Equestre (ANTE), reconnue d'utilité publique par le décret du 9 juin 1971, a pour objet: Section I – But du CNTE De développer le goût et la pratique du Tourisme Equestre, de la randonnée, des raids, de l'équitation et de l'attelage de loisirs sous toutes leurs formes, d'en organiser la formation, contrôler leur enseignement, leur encadrement et leur animation et, d'une manière générale, de régir et organiser toutes activités de loisirs et de tourisme liées à l'utilisation des équidés en pleine nature, ainsi que les manifestations et les compétitions équestres relatives à ces spécificités. I - Objet : Le CNTE a pour objet de : 2. La défense des chemins et sentiers et de leur libre utilisation, la création d’itinéraires de randonnée équestre et de relais d’étape. 3. D'orienter et de coordonner l'activité des centres de tourisme équestre, de randonnées et d'équitation de loisirs et des relais équestres. De représenter et de défendre les intérêts matériels et moraux des cavaliers ou des structures les représentant auprès de toutes instances, en tous lieux et toutes communes. 4. d'intervenir, après agrément du Ministère de l'Agriculture, dans la sélection des chevaux de loisirs, de randonnée et de raid. Dans ce cadre, il lui soumet toute mesure de nature à influer sur l'élevage équin. 4- participer pour tout ce qui concerne le cheval et l’équitation aux actions des pouvoirs publics, 5- assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense, s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français, 5. De développer toutes actions en faveur de l'environnement et de sa protection, en liaison étroite avec les ministères et administrations concernés et tous partenaires oeuvrant dans le même esprit. 6- intégrer les notions de développement durable et de protection de l’environnement dans l’ensemble de ses activités, 6. De participer aux actions de développement économiques et touristiques dans le cadre de l'aménagement du territoire en liaison avec les Ministères, Administrations et partenaires concernés. 7- respecter et faire respecter à ses adhérents, les règles d’encadrement, les règles de disciplines, les règles contre le dopage humain, les règles contre le dopage animal, les règles d’hygiène, et les règles de sécurité, II - Missions : Les missions de la fédération sont de : II. La durée du CNTE est illimitée. 1- III Le CNTE a son siège social à PARIS et grand district. délivrer des licences et en percevoir le produit, Article I –Objet et mission De développer le goût et la pratique du Tourisme Equestre, de la randonnée, des raids, de l'équitation et de l'attelage de loisirs sous toutes leurs formes, d'en organiser la formation, contrôler leur enseignement, leur encadrement et leur animation et, d'une manière générale, de régir et organiser toutes activités de loisirs et de tourisme liées à l'utilisation des équidés en pleine nature, ainsi que les manifestations et les compétitions équestres relatives à ces spécificités. La défense des chemins et sentiers et de leur libre utilisation, la création d’itinéraires de randonnée équestre et de relais d’étape. D'orienter et de coordonner l'activité des centres de tourisme équestre, de randonnées et d'équitation de loisirs et des relais équestres. De représenter et de défendre les intérêts matériels et moraux des cavaliers ou des structures les représentant auprès de toutes instances, en tous lieux et toutes communes. De développer toutes actions en faveur de l'environnement et de sa protection, en liaison étroite avec les ministères et administrations concernés et tous partenaires oeuvrant dans le même esprit. De participer aux actions de développement économiques et touristiques dans le cadre de l'aménagement du territoire en liaison avec les Ministères, Administrations et partenaires concernés. D'intervenir, par convention préalable avec la FFE, dans la sélection des chevaux de loisir, de randonnée et de raid, après agrément de l’organisme compétent. De respecter et faire respecter à ses adhérents, les règles d’encadrement, les règles de disciplines, les règles contre le dopage humain, les règles contre le dopage animal, les règles d’hygiène, et les règles de sécurité. II - Missions : Les missions du CNTE sont exercées dans le cadre de la délégation que peut accorder la Fédération Française d’Equitation (cf. art. IV.II 2ème alinéa des statuts de la Fédération Française d’Equitation et art. L. 131-11 du Code du sport). Elles concernent : Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 2- assurer sa représentation au niveau régional et départemental par la mise en place d’organismes déconcentrés, Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale. 3- participer aux formations conduisant à l’obtention des diplômes d’enseignement de l’équitation délivrés ou homologués par l’Etat, 4- organiser des formations et la délivrance des brevets fédéraux et diplômes relatifs à l’enseignement bénévole de l’équitation et aux compétences de juges, arbitres et commissaires des compétitions, 5- évaluer le niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la fédération et délivrer les diplômes correspondants, 6- Page 3 Sur 25 1La contribution à l’organisation des formations, connues et à venir. 2L’organisation et la coordination des calendriers d'activité. 3L’organisation des formations de juge des compétitions. 4L’évaluation du niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la Fédération. 5La définition des éventuelles applications de tous les règlements concernant les activités équestres lorsque ceux-ci le prévoient. 6L’organisation d’actions de promotion des activités de tourisme équestre : l’édition et la publication de tout document. 7La participation à tous les organismes par affiliation ou convention afin de promouvoir les activités de tourisme équestre. élaborer les règlements concernant les activités équestres, 7- organiser toutes les épreuves sportives départementales, régionales, nationales ou internationales, les règlements des épreuves utilisées pour la sélection des équidés doivent être approuvées par le ministre chargé de l’agriculture, 8- participer à l’organisation, sous l’autorité du ministre chargé des sports, de la filière d’accession au sport de haut niveau, 9- organiser des assemblées, congrès, conférences, expositions utiles à l’équitation, 10- organiser toutes actions de promotion des activités équestres, l’édition et la publication de tout document, 11- intervenir auprès de tous organismes afin de promouvoir les activités équestres, 12- organiser les relations internationales. Section II- Composition de la Fédération ARTICLE II - COMPOSITION Le CNTE se compose des groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre II du titre 1er de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et régulièrement affiliés à la FFE et pratiquant les activités de tourisme équestre et/ou d'équitation de pleine nature. Article II – Membres La Fédération Française d’Equitation se compose : I - de membres actifs qui sont : 1- les groupements équestres affiliés : associations constituées conformément à l’article 7 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et ayant pour objet la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la fédération, ou de l’une d’elles, à la Il comprend également, à titre individuel, des personnes physiques dont la candidature est agréée par le comité directeur, en raison de leur compétence et de leur dévouement à la réalisation des objectifs du CNTE, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs. Section II- Composition du CNTE Article II – Membres Le CNTE se compose : I - de membres actifs qui sont : 1- les groupements équestres affiliés, membres de la FFE, ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre : associations constituées conformément à l’article L. 121.-1 du code du Sport et ayant pour objet la pratique des disciplines Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 condition qu’elle satisfasse aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 relatif à l’agrément, par l’Etat, des groupements sportifs, et que son organisation soit compatible avec les présents statuts. 2- les groupements équestres agréés : organismes à but lucratif tels que visés par l’article 16-I-2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Ces groupements équestres peuvent être des sociétés commerciales, des personnes physiques, des exploitants agricoles lorsqu’ils ont un lien avec la pratique de l’équitation ; ils doivent avoir pour activité la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la fédération ou de certaines d’entre elles, et respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux activités équestres. II - de membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs désignés ainsi que prévu au règlement intérieur. Article III – Adhésion, radiation et démission I - Acquisition de la qualité de membre. La demande d’affiliation ou d’agrément vaut engagement, pour le groupement équestre qui la présente, d’adhérer aux objectifs et missions de la FFE tels que définis par les présents statuts, ainsi que de respecter les règles fédérales nationales et internationales et de se soumettre à l’autorité disciplinaire de la fédération. Elle vaut également engagement de participer au fonctionnement de la fédération, notamment en s’acquittant de contributions dont les montants sont fixés par l’assemblée générale sur proposition du comité fédéral. Ces contributions comprennent : - les adhésions des groupements équestres affiliés ou agréés, dues en leur qualité de membres de la fédération, - les cotisations des groupements équestres affiliés ou agréés, dues en complément en considération du nombre de leurs sites d’activités. Le comité fédéral est seul compétent pour étudier les demandes et délivrer ou refuser de délivrer l’affiliation ou l’agrément d’un groupement équestre. Aucune décision de refus d’adhésion ne peut se baser sur des motifs discriminatoires. Cette décision doit être motivée et intervient à l’encontre d’un groupement qui ne remplit pas les conditions d’adhésions visées à l’article III –1 des présents statuts. Il comprend également, dans les conditions fixées par le règlement particulier fédéral prévu par l'article XXXI des statuts fédéraux, les établissements agréés par la FFE. ARTICLE III - ATTRIBUTIONS Le CNTE intègre la fédération française d'équitation (FFE) pour constituer un organisme national chargé de gérer les activités de tourisme équestre et l'équitation de pleine nature définies à l'article I paragraphe 1 des présents statuts, conformément à l'article XI des statuts de la FFE. Le CNTE, en tant que groupement national, est placé sous l'autorité de la FFE qui dispose de la délégation ministérielle prévue par l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le CNTE exerce pour le compte de la FFE les actions relatives à la promotion et au développement du tourisme équestre. A ce titre, il reçoit délégation de l'assemblée générale de la FFE pour : 1. 2. Participer, sous l'égide de la FFE, à l'élaboration et la diffusion de tous les règlements concernant le tourisme équestre (notamment les règles d'encadrement et de sécurité applicables à l'activité des pratiquants placés sous la responsabilité d'un enseignant, d'un accompagnateur ou d'un personnel qualifié à l'accompagnement), et à la définition des objectifs et des méthodes d'enseignement, d'accompagnement et d'animation pour lesquelles il a compétence. Organiser, contrôler et développer la pratique des activités comprises dans son objet dans l'ensemble de la France et des territoires d'outre-mer en utilisant tous les moyens d'information et de diffusion (assemblées, congrès, conférences, séminaires, ...). A ce titre, il a la compétence exclusive pour les compétitions sportives de premier niveau qui prolongent les prestations d'enseignement de l'équitation des discipline II - Perte de la qualité de membre. La qualité de groupement équestre affilié ou de groupement équestre agréé se perd par démission ou par radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des contributions ; elle peut également l’être, dans les conditions prévues par les règlements disciplinaires, pour tout motif grave. Les conditions et modalités de la perte de l’agrément ou de la radiation sont visés figurant dans son objet. La gestion des compétitions sportives et des titres correspondants est assurée directement par la FFE (sauf convention Page 4 Sur 25 comprises dans l’objet de la fédération, ou de l’une d’elles, à la condition qu’elle satisfasse aux dispositions de l’article R. 121-3 du Code du sport, et que son organisation soit compatible avec les présents statuts. 2- les groupements équestres agréés, membres de la FFE, ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre : organismes à but lucratif tels que visés par l’article L. 131-3 du Code du Sport. Ces groupements équestres peuvent être des sociétés commerciales, des personnes physiques, des exploitants agricoles lorsqu’ils ont un lien avec la pratique de l’équitation ; ils doivent avoir pour activité la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la fédération ou de certaines d’entre elles, et respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux activités équestres. II - de membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs désignés par le Comité directeur. Article III – Adhésion, radiation et démission I - Acquisition de la qualité de membre. La demande d’affiliation ou d’agrément à la FFE vaut engagement, pour le groupement équestre qui la présente, d’adhérer aux objectifs et missions de la FFE et du CNTE tels que définis par les présents statuts, ainsi que de respecter les règles fédérales, nationales et internationales et de se soumettre à l’autorité disciplinaire de la fédération. Le comité fédéral est seul compétent pour étudier les demandes et délivrer ou refuser de délivrer l’affiliation ou l’agrément d’un groupement équestre. Aucune décision de refus d’adhésion ne peut se baser sur des motifs discriminatoires. Cette décision doit être motivée et intervient à l’encontre d’un groupement qui ne remplit pas les conditions d’adhésions visées à l’article III –1 des présents statuts. II - Perte de la qualité de membre. La qualité de groupement équestre affilié ou de groupement équestre agréé se perd par démission ou par radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la FFE, pour non-paiement des contributions ; elle peut également l’être, dans les conditions prévues par les règlements disciplinaires, pour tout motif grave. Les conditions et modalités de la perte de l’agrément ou de la radiation sont visées aux articles 1.8 et 2.8 du règlement intérieur de la FFE. III - Selon le cas, l’adhésion, ou le renouvellement de l’adhésion, à la FFE, vaut, respectivement, sauf déclaration contraire de la part du groupement, adhésion, ou renouvellement de l’adhésion, au CNTE. La perte de la qualité de membre de la FFE, quelle qu’en soit la raison, emporte la perte de la qualité de membre du CNTE. particulière à l'initiative de la FFE). Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 5 Sur 25 aux article 1.8 et 2.8 du règlement intérieur. 3. Section III – Organismes nationaux, régionaux ou départementaux Proposer les affiliations d'associations sportives, les agréments d'établissements, les radiations et coordonner les activités des groupements et établissements pratiquant le tourisme équestre et l'équitation de pleine nature et affiliés/agréés à/par la FFE. Section III – Qualité du CNTE d’organisme national de la FFE, et relations avec la FFE Article IV– Principes Article IV– Principes 4. I - La fédération peut constituer, sous la forme d’associations de la loi 1901 des organismes nationaux chargés de gérer une ou plusieurs disciplines. II - La fédération peut également constituer, sous forme d’associations de la loi 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, des comités régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution des missions qu’elle leur confie. Leur ressort territorial correspond à celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports ; il ne peut en être autrement que sur justification et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports. En cas de défaillance d’un comité régional ou d’un comité départemental mettant en péril l’exécution des missions confiées par la fédération, le comité fédéral ou, en cas d’urgence, le bureau fédéral - peut prendre toute mesure utile, notamment la convocation d’une assemblée générale du comité régional ou départemental, la suspension ou le retrait de sa délégation fédérale. Avant la prise de toute mesure, le conseil des présidents de comités régionaux est consulté. La présidence d’un comité régional ou départemental est incompatible avec un poste dans l’une des instances dirigeantes de la FFE prévue aux articles XI à XIV des présents statuts. 5. Apporter une aide technique, financière, morale et matérielle aux groupements sportifs et établissements relevant de sa compétence. Orienter et coordonner l'activité des centres de tourisme équestre, de randonnées, d'équitation de loisirs et des relais équestres. 6. Participer à l'homologation et à la labellisation des établissements et des installations, comme des matériels utilisés dans la pratique du tourisme équestre et de l'équitation de loisirs. 7. Participer à tous organismes constitués en vue de faciliter ou de promouvoir le tourisme, la randonnée et les loisirs équestres, le recensement et l'aménagement d'itinéraires, la création de gîtes d'étape, l'information, la promotion, etc. Au sein de la FFE, le CNTE œuvre et coopère, en liaison étroite, avec toutes les organisations équestres agréées par les ministères de tutelle. Le président du CNTE reçoit délégation du président de la FFE pour disposer de la signature des comptes bancaires et postaux ouverts au nom de l'organisme national dans la comptabilité fédérale. Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l’accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. III - Les statuts des organismes nationaux, régionaux ou départementaux constitués sous forme d’associations 1901 doivent être compatibles d’une part, aux modèles de statuts élaborés par la fédération française d’équitation par abréviation FFE, et d’autre part, compatibles avec les présents statuts. L’élection des instances dirigeantes à lieu sous la forme d’un scrutin secret de liste. Chacun des candidats à la présidence d’un organisme national, régional ou départemental présente 4 listes : une liste pour le collège « compétition et spécifique », une liste pour le comité « poney », une liste pour le comité « cheval » et une liste pour le comité « tourisme équestre ». Un candidat à la présidence doit être soutenu par au moins 10 dirigeants de clubs affiliés ou agréés. Participer, au sein des organes déconcentrés de la FFE (comités départementaux et régionaux), à l'organisation et à la promotion du tourisme équestre et à l'équitation de pleine nature. Les dispositions de l’art. IV des statuts de la Fédération Française d’Equitation sont pleinement applicables au Comité National de Tourisme Equestre. Cela signifie notamment que la présidence d’un comité régional ou départemental de tourisme équestre est incompatible avec un poste dans l’une des instances dirigeantes du CNTE prévue aux articles XII à XIV des présents statuts. Il en est de même entre un poste dirigeant au sein d’un CRE / CDE et un poste dirigeant au sein d’un CRTE / CDTE. Le CNTE veille, au besoin, en en référant à la FFE, à ce que soient constituées, sous forme d’associations soumises à la loi 1901, ou inscrites, selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, à l’initiative des comités régionaux d’équitation et des comités départementaux d’équitation, et en leur sein, selon le cas, des comités régionaux de tourisme équestre, et des comités départementaux de tourisme équestre chargés de le représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution des missions qu’il leur confie. Leur ressort territorial correspond à celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports ; il ne peut en être autrement que sur justification et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports. Au regard de la loi, les comités régionaux et départementaux de tourisme équestre ont la qualité d’organes régionaux et départementaux de la FFE, qualité emportant pour cette dernière plénitude des pouvoirs de contrôle de gestion et d’accès aux documents comptables desdits comités, comme il est dit à l’article L. 131-11 du Code du sport. Les relations avec la FFE sont régies par une convention particulière. 8. Examiner les candidatures en vue de la délivrance des diplômes fédéraux et organiser les examens en liaison avec la direction technique nationale, des cadres et pratiquants de la FFE. 9. Gérer les ressources et tenir la comptabilité des activités de tourisme équestre et d'équitation de loisir. A ce titre, il doit communiquer chaque année à la FFE l'ensemble de ses documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés pour l'année suivante. 10. Editer et publier tous documents concernant le tourisme Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Article V- Comité national de tourisme équestre équestre et l'équitation de pleine nature. I - La fédération française d’équitation constitue en son sein, sous la forme d’une association déclarée, un « comité national de tourisme équestre » par abréviation CNTE. Les statuts de ce comité national doivent être compatibles avec ceux de la fédération, ; ils doivent prévoir, en outre, que l’association est administrée par un comité directeur composé de 11 membres ; y siègent, de plus et de droit, les 6 membres du comité fédéral élus au titre du Tourisme équestre. Le président du CNTE est l’invité permanent, avec voix consultative, du Comité Fédéral et du Bureau Fédéral de la FFE II - Le comité national de tourisme équestre est lié par convention avec la fédération pour exercer certaines des missions relatives à l’organisation de la pratique de l’équitation. La convention précise la part des ressources fédérales issues notamment du produit des licences qui peuvent être dévolues à ce comité national pour mener ses activités. III - La fédération exerce seule les compétences d’organisation des compétitions, de préparation des sportifs de haut niveau et d’engagement des sportifs dans les compétitions internationales dans le respect du protocole d’accord entre le ministère chargé des sports et le ministère chargé de l’agriculture. Elle peut toutefois confier au comité national de tourisme équestre l’organisation de toutes activités nationales et internationales liées au tourisme équestre et les compétitions de premier niveau prolongeant l’action pédagogique du tourisme équestre. ARTICLE IV – RADIATION ET DEMISSION La qualité de membre de la FFE et du CNTE se perd par la démission, qui, s'il s'agit d'une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ces statuts, ou par la radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur fédéral pour nonpaiement des cotisations ou pour tout motif grave. Elle ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article VI des statuts de la FFE. Page 6 Sur 25 Article V– Relations FFE - CNTE I – Le CNTE a la qualité d’organe national de la FFE, au sens de l’article L. 131-11 du Code du sport, et est constitué en son sein conformément à l’article V des statuts de la FFE. Il est régi par les présents statuts, qui doivent rester compatibles avec ceux de la FFE, et prévoir, en ce sens, d’une part, que siègent, au sein du comité directeur du CNTE, outre les 11 membres élus, les 6 membres du comité fédéral de la FFE élus au titre du tourisme équestre, et, d’autre part, que le président du CNTE est l’invité permanent, avec voix consultative, du comité fédéral et du bureau fédéral de la FFE. II - Le Comité National de Tourisme Equestre est lié par convention avec la Fédération Française d’Equitation pour exercer certaines des missions relatives à l’organisation de la pratique de l’équitation. La convention précise la part des ressources fédérales issues notamment du produit des licences qui peuvent être dévolues au Comité National de Tourisme Equestre pour mener ses activités. La convention précise en outre les modalités selon lesquelles, au sens de l’article L. 131-11 du Code du sport, la FFE contrôle l’exécution des missions qu’elle a confiées au CNTE et, les modalités selon lesquelles, en ce sens, elle exerce son droit d’accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité du CNTE. III - La Fédération Française d’Equitation exerce seule les compétences d’organisation des compétitions, de préparation des sportifs de haut niveau et d’engagement des sportifs dans les compétitions internationales dans le respect du protocole d’accord entre le ministère chargé des sports et le ministère chargé de l’agriculture. Elle peut toutefois confier au Comité National de Tourisme Equestre l’organisation de toutes activités nationales et internationales liées au tourisme équestre et les compétitions de premier niveau prolongeant l’action pédagogique du tourisme équestre. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Section IV- Licenciés Page 7 Sur 25 Section IV- Licenciés Article VI– La Licence Article VI– La Licence I - Définition. La licence est un titre émis et délivré chaque année par la fédération à des personnes physiques. La licence fait foi de ce que son titulaire est ressortissant de l’institution fédérale. Les dispositions de l’art. VI des statuts de la Fédération Française d’Equitation sont pleinement applicables au Comité National de Tourisme Equestre. Article VII - Droits et obligations des licenciés. Tous les pratiquants des groupements équestres affiliés à la FFE, ainsi que tous les cadres, juges, arbitres, commissaires techniques agissant au titre des règlements sportifs fédéraux doivent être titulaires d’une licence en cours de validité, en cas de non respect de cette obligation par une association affiliée, la fédération peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. II - Catégories et fléchage. Toute licence comporte un fléchage définit en fonction de la demande du cavalier : poney, cheval ou tourisme. La licence est fonction de la demande du cavalier et non de l’activité de l’établissement fréquenté. Le règlement intérieur détermine les différentes catégories de licences de pratiquants, de compétition, ou spécifiques. Il fixe les modalités de délivrance. I - Droits des licenciés : la licence fédérale ouvre droit : à participer dans les conditions réglementaires à toute activité équestre correspondant à la catégorie de licence délivrée. à se porter candidat à l’élection aux instances dirigeantes de la Fédération Française d’Equitation et des organismes déconcentrés (et notamment CNTE si le titulaire de la licence est fléché tourisme équestre délivrée par la fédération), sous réserve que l’intéressé remplisse les autres conditions spécialement exigées à cet effet par les présents statuts. 3et, à tous les avantages définis par les statuts et les règlements de la fédération. Le règlement intérieur définit également, avec les activités ouvertes aux nonlicenciés, les titres pouvant être délivrés à ces derniers pour y participer. La délivrance de ces titres est subordonnée au respect, par les intéressés, des conditions destinées à préserver leur santé et à garantir leur sécurité personnelle et celle des tiers. Elle donne lieu à la perception d’une contribution dont le montant est prévu par le règlement financier. II - Obligations des licenciés III - Validité. La licence est valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante. La licence prise en cours d'année a le même terme de validité. d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la Fédération Française d’Equitation. Tout licencié est tenu : de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts, règlements fédéraux régionaux, nationaux et internationaux, et à l’autorité disciplinaire de la Fédération Française d’Equitation. 3de respecter les décisions des juges et arbitres, de respecter la souveraineté de l'arbitrage sportif. IV - Modalités de délivrance. La fédération délivre la licence sur demande individuelle d’une personne physique précisant le fléchage ainsi que la catégorie. Elle précise également si elle est présentée au titre d’un groupement équestre affilié ou agréé. Cette demande doit être accompagnée : - si elle émane d’un mineur, d'une autorisation parentale ou du tuteur légal. - si elle a pour objet l’obtention d’une licence en vue de participer à des compétitions, d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la compétition équestre datée de l'année en cours ou de la saison en cours et conforme à la législation en vigueur. - si elle a pour objet l’obtention d’une première licence de pratiquant, d’un certificat médical datée de l'année en cours attestant l’absence de contre- 4de contribuer à la lutte antidopage humain, animal en participant aux actions de prévention organisées ainsi qu'en se soumettant personnellement aux contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur. 5de répondre à toute convocation fédérale pour un stage ou une sélection régionale ou nationale. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 indication à la pratique des activités physiques et sportives. A la demande doit être joint le versement de la contribution exigée en contrepartie de la délivrance de la licence et fixée annuellement par l’assemblée générale de la fédération. V. Refus de délivrance. La délivrance d'une première licence est refusée à tout demandeur qui ne remplirait pas les conditions requises par les règlements fédéraux, ou qui se serait rendu coupable d'acte portant gravement atteinte à l'honneur ou à la probité. Ce refus doit être décidé par le comité fédéral après avis de la commission juridique et disciplinaire de première instance ; il est motivé et aussitôt notifié à l’intéressé. VI. Retrait de licence : La licence peut être retirée à titre de décision disciplinaire et dès lors que le licencié cesse de répondre aux conditions d’adhésion. Préalablement à toute décision de retrait, la personne visée par cette éventuelle décision doit être mise en mesure de présenter ses observations écrites. Article VII - Droits et obligations des licenciés. I - Droits des licenciés : La licence fédérale ouvre droit : 1- à participer dans les conditions réglementaires à toute activité équestre correspondant à la catégorie de licence délivrée. 2- à se porter candidat à l’élection aux instances dirigeantes de la fédération et des organismes déconcentrés, sous réserve que l’intéressé remplisse les autres conditions spécialement exigées à cet effet par les présents statuts. 3- et, à tous les avantages définis par les présents statuts et les règlements fédéraux. II - Obligations des licenciés Tout licencié est tenu : 1- de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts, règlements fédéraux nationaux et internationaux, et à l’autorité disciplinaire de la fédération. 2- d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la fédération. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Page 8 Sur 25 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 9 Sur 25 3- de respecter les décisions des juges et arbitres, de respecter la souveraineté de l'arbitrage sportif. 4- de contribuer à la lutte antidopage humain, animal en participant aux actions de prévention organisées ainsi qu'en se soumettant personnellement aux contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur. 5- de répondre à toute convocation fédérale pour un stage ou une sélection nationale. ARTICLE V – SANCTIONS DISCIPLINAIRES Section V- Discipline fédérale Article VIII – Sanctions et procédures disciplinaires Les sanctions disciplinaires applicables aux licenciés ainsi qu’aux groupements équestres affiliés à la FFE ou agréés par elle, les organes compétents pour les prononcer et les règles de procédure auxquels ils sont soumis, sont prévus dans le règlement disciplinaire général, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage animal, l’un et l’autre annexés au règlement intérieur. Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la FFE sont prévues dans le règlement particulier (annexé au règlement intérieur fédéral) pris en application du décret n°93-1059 du 3 septembre 1993 modifié relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public, de même que les modalités de leur prononcé et de leur application. Section V - Discipline Article VIII – Répartition des compétences en matière de pouvoir disciplinaire Les sanctions disciplinaires applicables aux licenciés ainsi qu’aux groupements équestres affiliés à la FFE ou agréés par elle, les organes compétents pour les prononcer et les règles de procédure auxquels ils sont soumis, sont prévus dans le règlement disciplinaire général de la FFE, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage animal, l’un et l’autre annexés au règlement intérieur de la FFE. Le pouvoir disciplinaire, pour des faits relatifs aux activités et compétences déléguées par la FFE, au sens du II de l’article 1er des présents statuts, est exercé par les instances disciplinaires de la FFE. Pour toutes les autres affaires, les instances disciplinaires du CNTE sont compétentes. Le CNTE tient la FFE informée de toute poursuite exercée devant ses propres instances disciplinaires. Si la FFE estime qu’une affaire, dont les instances disciplinaires du CNTE sont saisies, ressort de la compétence des instances disciplinaires de la FFE, celle-ci en informe sans délai les instances disciplinaires du CNTE, qui se trouvent alors, immédiatement, dessaisies du dossier. Le dossier est transmis aux instances disciplinaires de la FFE, devant lesquelles l’instance se poursuit. En tant que de besoin, le règlement intérieur, ou la convention prévue au II de l’article V ci-dessus, précise les modalités d’application des présentes dispositions. CHAPITRE II LES ORGANES FEDERAUX. T I T R E Section I – L’Assemblée Générale Article IX- Composition et droit de vote L’assemblée générale de la fédération se compose : a. des représentants des groupements équestres affiliés b. des représentants des groupements équestres agréés CHAPITRE II LES ORGANES DU CNTE 2 è m e - L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E Section I – L’Assemblée Générale ARTICLE VI - COMPOSITION 1. L'assemblée générale du CNTE se compose des représentants élus des groupements affiliés visés à l'article II, ainsi que des représentants désignés des établissements agréés, à raison Article IX- Composition et droit de vote L’assemblée générale du CNTE se compose : a. des représentants des groupements équestres affiliés ayant délivré au moins 1 Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Dans les deux catégories, ces représentants disposent d’un nombre de voix correspondant au nombre de licences délivrées dans leur groupement équestre, selon le barème « 1 licence = 1 voix ». Le nombre de licences de référence est, dans tous les cas, celui établi au 31 août de l’année précédant la tenue de l’assemblée fédérale. d'un représentant par groupement ou établissement. licence FFE fléchée tourisme équestre ; Ces représentants doivent être licenciés à la fédération française d'équitation dans la catégorie "tourisme équestre", être à jour de leurs cotisations et être en règle par rapport aux dettes qu'ils auraient contractées auprès de la fédération et de ses différents organes. b. des représentants des groupements équestres agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. Les représentants des groupements équestres ne peuvent participer à l’assemblée générale qu’à la condition d’être, eux-mêmes, licenciés à la FFE. 2. Page 10 Sur 25 Ils disposent d'un nombre de voix correspondant au nombre de licence fléchées "tourisme équestre" délivrées dans le groupement affilié ou dans l'établissement agréé ; dans ce dernier cas, le représentant désigné est porteur des voix des licenciés de l'établissement, sauf avis contraire signifié lors de la prise de licence, par le licencié. Le barème retenu est donc : "une licence = une voix". Sont admis : - les votes effectués pendant l'assemblée générale, - les votes par correspondance selon les modalités prévues par le règlement intérieur. 3. A l’instar de ce qui est prévu aux statuts de la FFE, Dans les deux catégories, ces représentants disposent d’un nombre de voix correspondant au barème : « de 1 licence à 10 licence = 1 voix ; de 11 licences à 20 licences= 2 voix….et ainsi de suite ». A titre d’exemple, 124 licences sont décomptées pour 13 voix. Le nombre de licences de référence est le nombre de licences fléchées tourisme équestre délivrées dans le groupement équestre, établi au 31 août précédant la tenue de l’Assemblée générale. La liste des membres de l’assemblée générale est également arrêtée au 31 août précédant la tenue de l’Assemblée générale. Les représentants des groupements équestres ne peuvent participer à l’assemblée générale qu’à la condition d’être, eux-mêmes, licenciés à la FFE. Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le président. Article X- Convocation, ordre du jour et délibérations I- L’assemblée générale est convoquée par le président de la fédération, 30 jours avant sa tenue dont la date est fixée par le comité fédéral. Elle se réunit au moins une fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice financier qui s’effectue le 31 août de chaque année. En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité fédéral ou par le tiers des groupements équestres affiliés et agréés représentant le tiers des voix. Le président est lié par la demande qui lui est adressée dans l’un ou l’autre cas ; il en est de même dans ceux mentionnés à l’article XI des présents statuts. L’ordre du jour est fixé par le comité fédéral. II - L’assemblée générale est présidée par le président de la FFE. Les votes par correspondance sont admis selon les modalités prévues par le règlement intérieur. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si sont présents ou ont voté par correspondance le quart des représentants détenant au moins le quart des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés en application du barème « une licence = une voix » mentionné à l’article précédent. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans les 30 jours suivants. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de voix détenues par les représentants présents ou ayant voté par correspondance. Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance des électeurs les différentes candidatures. 4. Le président de la FFE, ou son représentant, sont systématiquement invités à l'assemblée générale du CNTE. 5. Peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix consultative, les membres y adhérant à titre individuel, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant de l'E.P.A. des Haras Nationaux et, sous réserve de l'autorisation du président, les agents rétribués par la FFE, les agents rétribués par le CNTE et les agents de l'Etat détachés ou mis à disposition. Article X - Convocation, ordre du jour et délibérations I- L’assemblée générale est convoquée par le président du CNTE, 28 jours avant sa tenue dont la date est fixée par le comité directeur du CNTE. Elle se réunit au moins une fois par an, avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice financier qui s’effectue le 31 août de chaque année. En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des groupements équestres affiliés et agréés représentant le tiers des voix. Le président est lié par la demande qui lui est adressée dans l’un ou l’autre cas ; il en est de même dans ceux mentionnés à l’article XI des présents statuts. L’ordre du jour est fixé par le comité directeur du CNTE. II - L’assemblée générale est présidée par le président du CNTE. Les votes par correspondance sont admis selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Le Directeur technique national de la FFE (DTN) ou le Cadre technique chargé du Tourisme Equestre est présent avec voix consultative. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si sont présents ou ont voté par correspondance le quart des représentants détenant au moins le quart des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre, selon le barème mentionné à l’article précédent. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale aura lieu dans les 30 jours suivants. Les votes exprimés au titre de la première assemblée Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 11 Sur 25 restent valables ; la seconde assemblée peut alors délibérer quel que soit le nombre de voix détenues par les représentants présents ou ayant voté par correspondance. Sauf pour les cas où les présents statuts en disposent autrement, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés (bulletins blancs compris). Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletins secrets. Sauf pour les cas où les présents statuts en disposent autrement, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés (bulletins blancs compris). Le directeur technique national assiste de droit à l’assemblée générale avec voix consultative. Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletins secrets. Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général. Les procès verbaux sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège du CNTE. ARTICLE VII - ROLE Article XI- Attributions I- L’assemblée générale définit la politique générale de la FFE et en contrôle la mise en œuvre. Elle est exclusivement compétente pour : 1. examiner lors de sa réunion annuelle obligatoire, le rapport annuel sur la gestion et la situation morale et financière de la FFE et se prononcer : - après rapport du commissaire aux comptes, sur la gestion et les comptes de l’exercice clos, - sur le montant des contributions des groupements équestres affiliés et celles des groupements équestres agréés, ainsi que sur celles des licenciés, - sur la proposition de budget qui lui est présentée, - décider des emprunts, 2. élire le président de la fédération et les membres du comité fédéral, 3. nommer, pour une durée de 6 ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du code du commerce, 4. se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et la conclusion de baux de plus de neuf ans, d’emprunts, 5. adopter ou modifier le règlement intérieur, le règlement financier, le règlement de discipline générale et celui particulier à la lutte contre le dopage. II- L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du président, du comité fédéral ou de l’un de ses membres par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le président : - soit à la demande du tiers des membres du comité fédéral, - soit à la demande de groupements équestres affiliés et/ou agréés représentant la majorité absolue des voix dont dispose l’ensemble d’entre eux en application du barème « une licence=une voix » mentionné à l’article IX. Si le vote entraîne la révocation de l’ensemble des instances dirigeantes, il est L'assemblée générale est convoquée par le président du CNTE. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur ; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix. Elle précède l'assemblée générale fédérale. L'ordre du jour est fixé par le comité directeur. Excepté dans les cas prévus en ce qui concerne les modifications des statuts et la dissolution, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres, représentant le tiers des voix est présent ou votant par correspondance. Dans le cas contraire, l'assemblée est à nouveau convoquée après un délai minimal de trente jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou votant par correspondance. L'assemblée générale définit oriente et contrôle la politique générale du CNTE. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière du CNTE. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts. Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. Article XI- Attributions I- L’assemblée générale définit la politique générale de la CNTE et en contrôle la mise en œuvre. Elle est exclusivement compétente pour : 1. examiner lors de sa réunion annuelle obligatoire, le rapport annuel sur la gestion et la situation morale et financière du CNTE et se prononcer : sur la gestion et les comptes de l’exercice clos, sur la proposition de budget qui lui est présentée, sur les décisions relatives aux emprunts, 2. élire les membres du comité directeur du CNTE, 3. nommer le cas échéant, si l’obligation en est faire à l’association, pour une durée de 6 ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du code du commerce, 4. se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et la conclusion de baux de plus de neuf ans, d’emprunts. Pour être valables, les délibérations de l’assemblée générale doivent sur ces points obtenir au préalable l’approbation administrative. 5. modifier les présents statuts dans les conditions prévues à l’article XXI, 6. adopter ou modifier le règlement intérieur. II- L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du président, du comité directeur ou de l’un de ses membres par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés (bulletins blancs compris). Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le président : soit à la demande du tiers des membres du comité directeur, soit à la demande de groupements équestres affiliés et/ou agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre représentant la majorité absolue des voix dont dispose l’ensemble d’entre eux en application du barème mentionné à l’article IX. Si le vote entraîne la révocation de l’ensemble des instances dirigeantes, il est prévu une procédure précisée dans les statuts de la FFE – section II article XIII I Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 prévu une procédure pour la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission de gérer et administrer jusqu’à l’élection des organes de direction et la convocation d’une assemblée générale élective. Elle désigne le commissaire aux comptes. Page 12 Sur 25 D. Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux groupements sportifs affiliés, et aux établissements agréés par la FFE, par publication au journal fédéral quel que soit son support. T I T R E 3 è m e - A D M I N I S T R A T I O N SECTION I – LE PRESIDENT Section II- Le Président et les instances dirigeantes Article XII – Le Président Section II- Le Président et les instances dirigeantes Article XII – Le Président I - Election. Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale parmi les candidats qui se sont régulièrement présentés. Les candidats à la présidence doivent être licenciés à la fédération et ne peuvent faire acte de candidature à d’autres fonctions au comité fédéral. Ils doivent répondre aux conditions exigées des candidats au comité fédéral par l’article XIIII-A des présents statuts. Ils sont tenus d’observer, pour le dépôt de leur candidature et l’organisation de leur campagne électorale, les règles fixées par le règlement intérieur. Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. Ces dispositions (article 2.3.3 de l’annexe au décret du 7 janvier 2004 n° 200422) sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées. L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, bulletins blancs compris. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est organisé un deuxième tour sur convocation à 30 jours en cas de vote par correspondance, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. ARTICLE VIII – PRESIDENCE DU CNTE - ELECTION Le président du CNTE est élu par les membres de l'assemblée générale, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. Il est rééligible. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est organisé un deuxième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation de l'élection. Le mandat du président commence et expire avec celui du comité directeur. Dans le cas d'un deuxième tour, le mandat du président sortant se termine à l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président. Pendant la période entre les deux tours, le président sortant gère les affaires courantes du CNTE. Les candidats à la présidence ne peuvent être candidats à d'autres fonctions au sein du comité directeur du CNTE. Ils doivent être majeurs, jouir de leurs droits civiques et être licenciés de la FFE dans la catégorie déclarée "tourisme équestre". Les candidats à la présidence ont la possibilité de présenter leur programme, avant l'élection, sur un document de deux feuilles au maximum selon les modalités prévues au règlement intérieur. Ce programme est diffusé par le CNTE auprès des membres de l'assemblée générale selon les modalités prévues dans le règlement intérieur. ARTICLE IX – PRESIDENCE DU CNTE - ATTRIBUTIONS Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le I - Élection. Le président du CNTE est élu par le comité directeur du CNTE parmi les 11 membres de ce dernier issus de l’assemblée générale du CNTE qui se sont régulièrement présentés. Les candidats à la présidence doivent être licenciés « tourisme équestre » à la Fédération Française d’Equitation au titre d’un groupement affilié ou agrée. Ils doivent répondre aux conditions exigées des candidats au comité directeur par l’article XIII-I-A des présents statuts. Sont incompatibles avec le mandat de président du CNTE, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la FFE, de ses organes déconcentrés ou de ses adhérents. Ces dispositions (article 2.3.3 de l’article annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R. 131-11 du Code du sport) sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées. La présidence du CNTE est incompatible avec un poste dans l’une des instances dirigeantes de la FFE ou de ses organes déconcentrés prévue à article XII des présents statuts. L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, bulletins blancs compris. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est organisé un deuxième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Pour le second tour, l’élection se fait à la majorité relative. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 II - Durée du mandat. Le mandat du président a la même durée que celui des membres du comité fédéral dont il fait partie. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de son successeur. Il est rééligible. En cas de vacance accidentelle du poste pour quelque cause que ce soit les fonctions du président sont exercées provisoirement par un membre du bureau fédéral désigné par un vote de celui-ci. Cette désignation doit être ratifiée par le plus proche comité fédéral. Dans un délai de 6 mois suivant la vacance, l’assemblée générale procédera à l’élection d’un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir. III - Attributions. Le président préside les assemblées générales, le comité fédéral et le bureau fédéral. Il assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la fédération. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du comité fédéral. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial délivré par le Président. bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente le CNTE dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux en demande et défense. Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation du CNTE en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial délivré par le président. ARTICLE X – PRESIDENT DU CNTE - VACANCE Dès sa première réunion suivant la vacance, dans un délai maximum de six mois, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur, l'assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. III - Attributions. Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il assure, sous sa responsabilité, la direction générale du CNTE. Il ordonnance les dépenses. Il représente le CNTE dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. ARTICLE XI – INCOMPATIBILITES Sont incompatibles avec le mandat de président du CNTE les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle du CNTE, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. Peuvent être élues au comité fédéral les personnes qui, au jour de l’élection, ont atteint l’âge de la majorité légale et sont titulaires d’une licence FFE de plus de deux années consécutives. Ne peuvent être élues au comité fédéral : ARTICLE XII - COMPOSITION 1. A - Conditions d’éligibilité. En cas de vacance du poste pour quelque cause que ce soit les fonctions du président sont exercées provisoirement par un membre du bureau désigné par un vote de celui-ci. Cette désignation doit être ratifiée par le plus proche comité directeur du CNTE. Dans un délai de 6 mois suivant la vacance, le comité directeur du CNTE procédera à l’élection d’un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir. SECTION II – LE COMITE DIRECTEUR I -_Composition. La fédération est administrée par un comité fédéral de 30 membres dont le président fédéral. II - Durée du mandat. Le mandat du président a la même durée que celui des membres du comité directeur du CNTE dont il fait partie. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de son successeur. Il est rééligible. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de son successeur. En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit (démission, radiation,…) les fonctions de président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées. Article XIII – Le Comité Fédéral. Page 13 Sur 25 Le CNTE est administré par un comité directeur constitué du président du CNTE et de 10 membres, qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe du CNTE. Après l'élection du président du CNTE (ANTE), l'assemblée générale élit les dix autres membres du comité directeur dont au minimum deux femmes, un éducateur sportif titulaire d'un Le président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du comité directeur du CNTE. Toutefois, la représentation du CNTE en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial délivré par le président du CNTE. Les représentants du CNTE doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. IV Révocation L’Assemblée générale peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président, selon les modalités prévues pour la révocation du Comité directeur. Article XIII – Le Comité directeur. I -_Composition. Le CNTE est administré par un comité directeur de 17 membres dont le président du comité. Le Directeur technique national de la FFE (DTN) ou le Cadre technique chargé du Tourisme Equestre est présent avec voix consultative. Six de ces membres sont élus du comité fédéral de la FFE au titre du tourisme équestre, conformément à l’article V 1. des statuts de la FFE. Les onze autres membres sont élus selon les conditions ci après définies. A - Conditions d’éligibilité. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, - les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription de celui-ci sur les listes électorales, - les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu, constituant une infraction à l’esprit sportif. - les cadres techniques d’Etat placés auprès de la fédération ou de l’un de ses organes déconcentrés. Le règlement intérieur définit les règles applicables au dépôt des candidatures et à l’organisation de la campagne électorale. diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifié et exerçant de telles fonctions et un jeune de moins de vingt six ans. Les représentants des groupements affiliés et des établissements agréés, membres de l'assemblée générale du CNTE élisent les membres du comité directeur. Ils disposent, à ce titre, d'un nombre de voix égal au nombre de licences prises dans la catégorie "tourisme équestre" par les groupements affiliés ou les établissements agréés qu'ils représentent et dans les conditions prévues au 2- de l'article VI. 2. Le comité directeur suit l'exécution du budget. Le règlement intérieur peut le charger également de participer à l'élaboration, sous l'égide de la FFE, des règlements sportifs spécifiques aux activités liées au tourisme équestre. 3. Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret uninominal à un tour par l'Assemblée Générale pour une durée de quatre ans selon les conditions prévues au 1- de cet article et par le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers jeux Olympiques d'été. Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante dans les conditions prévues par le 1- du présent article. Page 14 Sur 25 Peuvent être élues au comité directeur du CNTE les personnes qui, au jour de l’élection, ont atteint l’âge de la majorité légale et sont titulaires d’une licence FFE fléchée « tourisme équestre » du millésime N, année en cours, et des millésimes N-1 et N-2. A l’instar de ce qui est prévu aux statuts de la FFE, Ne peuvent être élus au comité directeur : - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, - les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription de celui-ci sur les listes électorales, - les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu, constituant une infraction à l’esprit sportif. - les cadres techniques d’État placés auprès de la Fédération Française d’Equitation ou de l’un de ses organes déconcentrés. - les fonctionnaires d’Etat et les contractuels placés auprès d’un des ministères de tutelle de la Fédération, ou d’un de leurs services extérieurs. - les salariés de la fédération et les salariés de ses organes déconcentrés. Le règlement intérieur définit les règles applicables au dépôt des candidatures et à l’organisation de la campagne électorale. B - Élection B - Election 4. L’élection se déroule au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec possibilité de panachage entre les listes présentées, en distinguant selon les trois catégories ci-après : Ne peuvent être élues au comité directeur : 1°) les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales; 2°) les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 1ère catégorie : listes présentées au titre des groupements équestres agréés : L’élection se déroule au scrutin de liste majoritaire à un tour, chaque liste comportant 11 candidats, répartis selon les 3 catégories ci-après : 1ère catégorie : listes de postes spécifiques : 6 postes (=20% des sièges). Chaque liste doit comporter 2 candidats licenciés avec fléchage « cheval », 2 candidats licenciés avec fléchage « poney », 2 candidats licenciés avec fléchage « tourisme équestre ». Seuls votent les représentants des groupements équestres agréés. Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant au titre d’un groupement agréé ou être mandaté par le dirigeant du groupement agréé. 3°) 5. les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. Les candidats au comité directeur doivent être majeurs et être licenciés de la FFE dans la catégorie "tourisme équestre". 8 postes. Chaque liste doit comporter : - 4 éducateurs diplômés - 1 juge de TREC - 3 organisateurs de manifestations de tourisme équestre. Sont appelés à voter tous les représentants des groupements équestres affiliés et agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. 2ème catégorie : candidats présentés au titre des groupements équestres affiliés : 2ème catégorie : listes présentées au titre des groupements équestres affiliés : 12 postes. Chaque liste doit comporter 4 candidats licenciés avec fléchage « cheval », 4 candidats licenciés avec fléchage « poney », 4 candidats licenciés avec fléchage « tourisme équestre ». Seuls votent les représentants des groupements équestres affiliés. Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant au titre d’un groupement affilié ou être mandaté par le dirigeant du groupement affilié. 2 postes. Seuls votent les représentants des groupements équestres affiliés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant fléchée « tourisme équestre » au titre d’un groupement affilié ou être désigné par le dirigeant du groupement affilié titulaire d’une telle licence. Cette désignation est irrévocable à compter de son acceptation par la personne désignée ; l’auteur de la désignation Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 15 Sur 25 et la personne désignée s’interdisent respectivement, à peine de poursuites disciplinaires, de donner et de solliciter aucune instruction. 3ème catégorie : listes de postes spécifiques : 3ème catégorie : candidats présentés au titre des groupements équestres agréés : 12 postes. Chaque liste doit comporter : - 4 cavaliers de disciplines différentes, inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau ou ayant été inscrits sur cette liste pendant au moins 5 ans. - 2 juges ou arbitres de disciplines différentes - 1 médecin - 1 vétérinaire - 1 éducateur diplômé - 1 propriétaire de cheval de haut-niveau en exercice - 2 organisateurs de compétitions équestres. 1 poste. (=maximum 20% des sièges). Seuls votent les représentants des groupements équestres agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant fléchée « tourisme équestre » au titre d’un groupement agréé ou être désigné par le dirigeant du groupement agréé titulaire d’une telle licence. Cette désignation est irrévocable à compter de son acceptation par la personne désignée ; l’auteur de la désignation et la personne désignée s’interdisent respectivement, à peine de poursuites disciplinaires, de donner et de solliciter aucune instruction. Sont appelés à voter les représentants des groupements équestres affiliés et agréés. Un candidat ne peut se présenter qu’au titre de l’une des trois listes et dans une catégorie suivant des critères définis par le règlement intérieur. Un candidat ne peut se présenter que dans une des trois catégories et à un seul titre suivant des critères définis par le règlement intérieur. Sera déclarée élue, la liste ayant obtenu le plus de voix. A peine de nullité, tout bulletin devra comporter impérativement le nombre de noms retenus correspondant au nombre maximum de postes à pourvoir. Seront déclarés élus, dans chaque collège, les candidats ayant obtenu le plus de voix. Une fois le président élu, un poste correspondant devra être retiré de la liste et d’une des trois catégories dont il a déclaré relever lors de sa candidature. Il est ensuite procédé à l’élection des autres membres du comité fédéral. La représentation des femmes au sein du comité fédéral se fait en attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles réparti à parité dans chacune des listes. Cette disposition sera obligatoire à partir des élections qui suivront les Jeux Olympiques de 2008. La représentation des femmes au sein du comité directeur se fait dans le respect des textes en vigueur, et selon les dispositions prévues aux statuts et au règlement intérieur de la FFE. C - Durée du mandat. Les membres du comité directeur du CNTE sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Leur mandat prend fin au moment de l’élection du nouveau comité à laquelle doit procéder l’assemblée générale avant le 31 mars suivant la clôture des Jeux olympiques d’été. En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du comité directeur. C - Durée du mandat. Les membres du comité fédéral sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. Leur mandat prend fin au moment de l’élection du nouveau comité à laquelle doit procéder l’assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture des Jeux olympiques d’été. En cas de vacance d’un poste, le remplacement est assuré par le candidat non élu qui a obtenu, dans la même catégorie et pour le même poste, le plus grand nombre de voix. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 D – Révocation. Page 16 Sur 25 D – Révocation. ARTICLE XIII - REVOCATION L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du comité fédéral par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le président : soit à la demande du tiers des membres du comité fédéral, soit à la demande des délégués régionaux représentant la majorité absolue des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés en application du barème « une licence=une voix » mentionné à l’article IX. L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal, par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 1. L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix. 2. Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou votants par correspondance. 3. La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du comité directeur par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés (bulletins blancs compris). Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le président : soit à la demande de la majorité absolue des membres du comité directeur, soit à la demande des membres de l’AG représentant la majorité absolue des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. II- Fonctionnement. ARTICLE XIV - FONCTIONNEMENT II- Fonctionnement. Le comité fédéral se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président de la fédération qui préside ses séances. La convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. Le comité fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. Le vote par procuration est autorisé à raison d’une seule procuration par membre. Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes ou qu’un membre en fait la demande. Les décisions et votes du comité sont acquis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président du CNTE ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Le comité directeur du CNTE se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du CNTE qui préside ses séances. La convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. Le comité directeur du CNTE ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. Le vote par procuration est autorisé à raison d’une seule procuration par membre. Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes ou qu’un tiers des membres présents en fait la demande. Les décisions et votes du comité directeur du CNTE sont acquis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le président. Peuvent être invitées occasionnellement ou de façon permanente, à titre consultatif sur propositions du Président, toutes personnes, en vertu de leur mandat ou de leurs compétences. La participation permanente d'une personne représentant une entité partenaire du CNTE ou choisie à titre individuel, sera validée par un vote préalable du Comité Directeur du CNTE. La définition d'une entité partenaire sera donnée au règlement intérieur. Le directeur technique national assiste de droit aux séances avec voix consultative. Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général. Les procès verbaux sont conservés au siège de la fédération. Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le directeur technique national et le directeur technique adjoint chargé du tourisme équestre assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur. Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président. A - Le comité fédéral détermine les orientations des activités de la FFE, conformément à la politique définie par l’assemblée générale. Il veille à leurs mises en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la fédération et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général. Les procès verbaux sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège du CNTE. Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. III- Attributions. Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le président. Le comité directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés. III- Attributions. A - Le comité directeur détermine les orientations des activités du CNTE, conformément à la politique définie par l’assemblée générale du CNTE. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche du CNTE, il règle par ses délibérations les affaires qui le concernent, en ce compris l’acceptation des dons Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Sur proposition du bureau fédéral, le comité fédéral met en place les commissions prévues par les présents statuts, autorise la constitution de commission, et désigne leurs présidents. Le comité fédéral adopte les règlements sportifs et le règlement médical. et legs. Cette acceptation devra être approuvée par l’administration dans les conditions prévues par les articles 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966. Il veille à leurs mises en œuvre. Sur proposition du bureau, le comité directeur met en place les commissions, autorise la constitution de commissions, et désigne leurs présidents. B – Le comité fédéral exerce un contrôle permanent sur la gestion de la FFE par le bureau fédéral qui à chacune de ses réunions, lui présente un rapport d’activités. Après la clôture de chaque exercice, lui sont soumis, aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables, le projet de budget, seront présentés à l’assemblée générale annuelle. Le comité fédéral suit l’exécution du budget. Le comité fédéral autorise les conventions visées à l’article XV-II des statuts. B – Le comité directeur exerce un contrôle permanent sur la gestion du CNTE par le bureau. Après la clôture de chaque exercice, lui sont soumis, aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables, le projet de budget, seront présentés à l’assemblée générale annuelle. Le comité directeur suit l’exécution du budget. Le comité directeur autorise les conventions visées à l’article XV des statuts. C - Le comité directeur peut saisir l’assemblée générale de la demande de révocation d’un ou de plusieurs de ses membres ou du président, ainsi que prévu à l’article XI-II des présents statuts. C - Le comité fédéral prononce l’affiliation ou l’agrément de nouveaux membres, désigne et révoque les membres du bureau fédéral. Il peut saisir l’assemblée générale de la demande de révocation d’un ou de plusieurs de ses membres ou du président, ainsi que prévu à l’article XI-II des présents statuts. SECTION III – LE BUREAU Article XIV – Le Bureau Fédéral Page 17 Sur 25 Article XIV – Le Bureau I - Composition. I - Composition. A - Le bureau fédéral est composé de 12 membres issus du Comité Fédéral, dont le président de la fédération. Les 11 sièges restants sont répartis comme suit (Cf. art XIII – I – B avant dernier al.): - 2 sont attribués à des représentants des centres équestres agréés, désignés, sur proposition du président, par vote des seuls membres du comité fédéral élus à ce titre, - 5 sont attribués à des représentants des centres équestres affiliés, désignés, sur proposition du président, par vote des seuls membres du comité fédéral élus à ce titre, - 2 sont attribués à des titulaires de postes spécifiques au comité fédéral, par vote de l’ensemble de celui-ci, sur proposition du président ; - 3, ces 3 sont attribués : un élu du «comité cheval », un élu du «comité poney », un élu du « comité national de tourisme Equestre » sur proposition du Président. La représentation des femmes au sein du bureau se fait en attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles. Cette disposition entrera en vigueur à partir des élections qui suivront les Jeux olympiques d’été de 2008. B - Le mandat du bureau fédéral prend fin avec celui du comité fédéral. Les membres élus du bureau fédéral sont révocables, sur proposition du président, par décision du comité fédéral prise à la majorité absolue des suffrages exprimés, bulletins blancs y compris. En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du bureau fédéral. ARTICLE XV Le bureau exécutif est composé, outre le président du CNTE, de trois membres élus au scrutin secret par le comité directeur, sur proposition du président du CNTE. Le bureau élit en son sein, au minimum, un secrétaire général et un trésorier. Le président du CNTE peut inviter toute personne pour assister aux réunions du bureau avec voix consultative. Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. A - Le bureau est composé de 6 membres issus du comité directeur, dont le président du CNTE. La représentation des femmes au sein du bureau se fait en attribuant un nombre de sièges reflétant, dans la mesure du possible, la proportion de femmes siégeant au Comité directeur. B- Les membres du Bureau sont proposés par le Président au Comité directeur qui se prononce à bulletin secret et à la majorité absolue des bulletins exprimés. C - Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. Les membres élus du bureau sont révocables, sur proposition du président, par décision du comité directeur prise à la majorité absolue des suffrages exprimés, bulletins blancs y compris. En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du bureau. II- Fonctionnement. A - Le bureau se réunit au moins 5 fois dans l’année sur convocation du président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres. Dans ce dernier cas, le président est lié par la demande. Le président peut inviter toute personne pour assister aux réunions avec voix consultative. Le Bureau ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le vote par procuration est autorisé à raison d’une seule procuration par membre. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 II- Fonctionnement. A - Le bureau fédéral se réunit au moins 12 fois dans l’année sur convocation du président ou à la demande du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le président est lié par la demande. Le directeur technique national assiste de droit aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter toute personne pour assister aux réunions avec voix consultative. B - Dès que le bureau fédéral est constitué, puis chaque année s'il le juge utile, le comité fédéral fixe les attributions qu'il entend donner à chaque membre du bureau. Le bureau fédéral élit en son sein, au minimum, un secrétaire général et un trésorier dont les fonctions comportent obligatoirement les attributions ci-après : - Le Trésorier responsable des fonds de la fédération est chargé d’une part, de conduire la préparation du budget, puis de surveiller son exécution dont il rend compte à chaque réunion du Comité fédéral et d’autre part, de faire toutes propositions utiles pour la gestion des avoirs de la fédération. Page 18 Sur 25 Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes. Les décisions et votes du Bureau sont acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. B - Dès que le bureau est constitué, puis chaque année s'il le juge utile, le comité directeur fixe les attributions qu'il entend donner à chaque membre du bureau. Le bureau élit en son sein, sur proposition du Président, au minimum, un secrétaire général et un trésorier dont les fonctions comportent obligatoirement les attributions ci-après : - Le Trésorier responsable des fonds du CNTE est chargé d’une part, de conduire la préparation du budget, puis de surveiller son exécution dont il rend compte à chaque réunion du comité directeur et d’autre part, de faire toutes propositions utiles pour la gestion des avoirs du CNTE. - Le Secrétaire Général assure la tenue des registres de délibération des instances du CNTE. Il établit le rapport d’activités annuel qu’il doit soumettre au bureau avant présentation devant l’assemblée générale. - Le Secrétaire Général assure la tenue des registres de délibération des instances fédérales. Il établit le rapport d’activités annuel qu’il doit soumettre au bureau avant présentation devant l’assemblée générale. III - Attributions. III - Attributions. Le bureau fédéral a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la fédération. Le bureau fédéral exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet de la fédération, et sous réserve des pouvoirs visés aux présents statuts attribués expressément à l’assemblée générale et au comité fédéral. Le bureau a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du CNTE. Le bureau exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet du CNTE, et sous réserve des pouvoirs visés aux présents statuts attribués expressément à l’assemblée générale et au comité directeur. Article XV- Dispositions communes. Article XV - Dispositions communes I - Dans les conditions de l’article 261-7-1° du code général des impôts, les dirigeants de la fédération peuvent recevoir une rémunération. Sur proposition du bureau fédéral, le comité fédéral décide du principe de cette rémunération, de son montant et de ses bénéficiaires. I – Les membres des instances dirigeantes du CNTE exercent leurs fonctions à titre bénévole. II - Doit être soumise à autorisation préalable du comité fédéral toute convention entre la FFE et l’un de ses dirigeants ou une entreprise à laquelle ce dirigeant est directement ou indirectement intéressé. A défaut de cette autorisation, les conséquences d’une telle convention, lorsqu’elles sont préjudiciables à la FFE, pourront être mises à la charge du dirigeant intéressé. Le commissaire aux comptes devra établir son rapport annuel et devront y figurer les conventions passées dans les termes de l’alinéa précédent. En application de l’article L.612-5 du code de commerce, le président de la fédération avise le commissaire aux comptes des conventions visées à cet article dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a connaissance. II - Doit être soumise à autorisation préalable du comité directeur toute convention entre le CNTE et l’un de ses dirigeants ou une entreprise à laquelle ce dirigeant est directement ou indirectement intéressé. A défaut de cette autorisation, les conséquences d’une telle convention, lorsqu’elles sont préjudiciables au CNTE, pourront être mises à la charge du dirigeant intéressé. Le commissaire aux comptes, le cas échéant, devra établir son rapport annuel et devront y figurer les conventions passées dans les termes de l’alinéa précédent. En application de l’article L.612-5 du code de commerce, le président du CNTE avise le commissaire aux comptes des conventions visées à cet article dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a connaissance. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Section III – Autres organes de la Fédération. SECTION IV – AUTRES ORGANES DU CNTE Article XVI- Conseil des Présidents de Régions ARTICLE XVI – ORGANES DECONCENTRES ET COMMISSIONS Page 19 Sur 25 Section III – Autres organes du CNTE Article XVI- Commission des Présidents de CRTE Le conseil des présidents de comités régionaux est une instance consultative qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président de la fédération et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président du Conseil des Présidents de Régions après consultation du Président de la Fédération. Il a pour rôle de favoriser les échanges d’informations et de recueillir toutes suggestions des comités, ainsi que leur point de vue sur les grandes orientations de la politique fédérale et sur tous les projets pouvant intéresser la vie des sports équestres dans les régions. 1- Organes déconcentrés Le CNTE (ANTE) peut constituer en son sein, sous la forme d'associations déclarées, des organismes régionaux et départementaux. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du Ministère chargé des Sports. Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux du CNTE (ANTE). Ces structures interviendront à leurs différents niveaux en fonction de leurs prérogatives spécifiques sans être concurrentielles avec les comités régionaux et/ou départementaux d'équitation. Peuvent seules constituer un organisme régional ou départemental du CNTE, les associations dont les statuts prévoient : a. Que l'Assemblée Générale se compose : - b. de représentants des groupements sportifs affiliés à la FFE, de représentants des établissements agréés par la FFE. Que ces représentants disposent à l'Assemblée Générale d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences fléchées "tourisme équestre" délivrées dans le groupement ou dans l'établissement agréé, dans ce dernier cas, le représentant désigné est porteur des voix des licenciés de l'établissement sauf avis contraire signifié lors de la prise de licence, par le licencié. Les statuts des organismes départementaux et régionaux doivent prévoir, en outre que l'association est administrée par un comité directeur constitué suivant les règles fixées par le CNTE dans son règlement intérieur. Toutefois le nombre minimum de membres des comités directeurs de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à l'article XII des présents statuts. Le nombre de voix à l'assemblée générale est déterminé selon le barème prévu au deuxième alinéa de l'article VI des présents statuts. Article XVII.- Commissions 2- Commissions Le comité fédéral met en place les commissions dont la création est prévue par la loi et les textes d’application : une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur, une commission des juges et arbitres qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles Outre les commissions dont la création est prévue par la loi et les textes d'application, le comité directeur institue les commissions nécessaires au fonctionnement du CNTE. Le fonctionnement des commissions est fixé par le règlement intérieur. La commission des présidents de comités régionaux de tourisme équestre est une instance consultative qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du CNTE et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président de la commission des Présidents de CRTE après consultation du président du CNTE. Elle a pour rôle de favoriser les échanges d’informations et de recueillir toutes suggestions des comités, ainsi que leur point de vue sur les grandes orientations de la politique du CNTE et sur tous les projets pouvant intéresser la vie du tourisme équestre dans les régions. Article XVII - Commissions Le comité directeur institue les commissions nécessaires au fonctionnement du CNTE. Le comité directeur nomme le président des commissions sur proposition du président du CNTE et après avis du bureau. Le président du CNTE nomme les membres des commissions sur proposition du président de la commission. Un membre au moins du comité directeur doit siéger dans chacune de ces commissions. Les commissions sont nommées pour un an renouvelable par tacite reconduction pour la durée du mandat sauf dénonciation par le président. Le règlement intérieur précise les modalités d’application du présent article. Article XVIII – Commission de surveillance des opérations de vote I - La commission de surveillance des opérations de vote est composée de trois membres, dont une majorité de personnes qualifiées. Le mode de désignation et de fonctionnement des membres de cette commission est prévu par le règlement intérieur. Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes du CNTE ni être candidat à la présidence d’un des organes déconcentrés du comité. Cette impossibilité s’applique au scrutin immédiatement à surveiller, permettant aux personnalités antérieurement élues dans une instance dirigeante de participer à la commission La commission lors des opérations de vote doit obligatoirement être assistée par un huissier désigné par le comité directeur. II - La commission de surveillance des opérations de vote a pour mission de s’assurer de la validité et, le cas échéant, de la confidentialité des procédures de Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la Fédération, une commission juridique et disciplinaire de première instance et de seconde instance, des commissions disciplinaires de lutte contre le dopage de 1ère et 2ème instance et une commission de surveillance des opérations électorales. Le comité fédéral institue les autres commissions nécessaires au fonctionnement de la fédération, et notamment une commission sportive du haut niveau. Le comité fédéral nomme le président des commissions sur proposition du président et après avis du bureau fédéral. Le président nomme les membres des commissions sur proposition du président de la commission. Un membre au moins du comité fédéral doit siéger dans chacune de ces commissions. Les commissions sont nommées pour un an renouvelable par tacite reconduction pour la durée du mandat sauf dénonciation par le président. Le règlement intérieur précise les modalités d’application du présent article. Article XVIII – Commission de surveillance des opérations électorales I - La commission de surveillance des opérations électorales est composée de cinq membres dont une majorité de personnes qualifiées. Le mode de désignation et de fonctionnement des membres de cette commission sont prévus par le règlement intérieur. Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés. Le comité directeur institue une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de vingt-six ans et de l'organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet. Page 20 Sur 25 vote pendant l’assemblée. A l’ouverture de celle-ci, elle indique au président du CNTE les éléments nécessaires à la proclamation du quorum pour qu’il le communique à l’assemblée générale. Lors des opérations de vote relatives à l’élection des instances dirigeantes, la commission est également chargée de veiller, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. La commission est habilitée à tous contrôles, à toutes vérifications concernant les opérations électorales. Elle peut, à tout moment vérifier tout document nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle. La commission n’a pas pouvoir de décision. Elle transmet son avis au président du CNTE et au comité directeur. La commission a également compétence pour : - émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, - adresser au bureau de vote, auquel elle peut accéder à tout moment, tous conseils, et faire toutes observations susceptibles de rappeler le respect des dispositions statutaires, - exiger l’inscription d’observations au procès verbal avant ou après la proclamation des résultats, - se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions. La commission peut être saisie dans les huit jours qui suivent l’élection, par lettre recommandée, par tout membre de l’assemblée générale, elle entend le requérant, rédige un rapport qu’elle transmet au comité directeur et le notifie au requérant. La commission n’est pas habilitée à trancher des contestations électorales. Cette impossibilité s’applique à l’élection immédiatement à surveiller, permettant aux personnalités antérieurement élues dans une instance dirigeante de participer à la commission. La commission lors des opérations de vote doit obligatoirement être assistée par un huissier désigné par le comité fédéral. II - La commission de surveillance des opérations électorales a pour mission de s’assurer de la validité et de la confidentialité des procédures de vote pendant l’assemblée. A l’ouverture de celle-ci, elle indique au président de la fédération les éléments nécessaires à la proclamation du quorum pour qu’il le communique à l’assemblée générale. Lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et des instances dirigeantes, la commission est également chargée de veiller, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur. La commission est habilitée à tous contrôles, à toutes vérifications concernant les opérations électorales. Elle peut, à tout moment vérifier tout document nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle. La commission n’a pas pouvoir de décision. Elle transmet son avis au président de la fédération et au comité fédéral. La commission a également compétence pour : - émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, - adresser aux bureaux de vote, auxquels elle peut accéder à tout moment, tous conseils, et faire toutes observations susceptibles de rappeler le respect des dispositions statutaires, - exiger l’inscription d’observations au procès verbal avant ou après la Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 21 Sur 25 proclamation des résultats. La commission peut être saisie dans les huit jours qui suivent l’élection, par lettre recommandée, par tout membre de l’assemblée générale, elle entend le requérant, rédige un rapport qu’elle transmet au comité fédéral et le notifie au requérant. La commission n’est pas habilité à trancher des contestations électorales. CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS T I T R E 4 è m e - D O T A T I O N E T R E S S O U R C E S A N N U E L L E S Article XIX – Comptabilité et Ressources de la Fédération ARTICLE XVII I – Comptabilité de la fédération : La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé. II - Les ressources de la fédération comprennent : - le revenu de ses biens, - les adhésions et cotisations des groupements équestres affiliés, - les adhésions et cotisations des organismes équestres agréés, - les produits des licences des membres licenciés et des contributions de nonlicenciés, - le produit des manifestations, - les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, - les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente, - le produit des rétributions perçues pour services rendus, - toutes autres ressources autorisées par la loi. La dotation comprend : 1° Une somme de ........ constituée en valeurs nominatives placées conformément à la réglementation en vigueur ; 2° Les immeubles nécessaires au but recherché par le CNTE, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ; 3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale ; 4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ; 5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens du CNTE ; 6° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement du CNTE. ARTICLE XVIII Les ressources annuelles du CNTE comprennent : 1° Le revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à l'article XVII (5°) ci-dessus ; 2° La part des cotisations et contributions des membres de la FFE au titre des activités dites de "tourisme équestre" et dont les modalités de versement sont prévues dans la convention qui lie les deux organismes ; 3° Le produit des manifestations ; 4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 5° Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; 6° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; 7° Le produit des rétributions perçues pour services rendus. 8° Les dons et les legs prévus dans le cadre de son agrément en qualité d'association reconnue d'utilité publique. Article XIX – Dotation, ressources et comptabilité du CNTE I – La dotation comprend : 1° Une somme de 1.500 € constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’alinéa suivant ; 2° Les immeubles nécessaires au but recherché par le CNTE, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ; 3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale ; 4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ; 5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens du CNTE ; 6° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement du CNTE pour l’exercice suivant. Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance. II – Les ressources annuelles du CNTE comprennent : l’exercice, le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de le montant de la dotation annuelle fixée par la FFE. Le versement de cette dotation est subordonné notamment à l'envoi à la FFE des documents sociaux et comptables de l'exercice précédent, ainsi qu'à la réponse aux demandes d'informations spécifiques complémentaires, l’emploi des fonds provenant de subventions correspondant à l’exercice écoulé, doit chaque année être justifié auprès du préfet du département et du ministre chargé de l’intérieur, le revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue au 5° du I du présent article, les recettes provenant de manifestations, stages, conférences ou publications de toutes natures, Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 ARTICLE XIX La comptabilité du CNTE est tenue conformément aux principes et méthodes comptables définis au code de commerce. Le CNTE adopte un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général (arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986) et à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. Le CNTE doit communiquer chaque année à la fédération l'ensemble de ses documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés pour l'année suivante. La FFE représente le CNTE auprès du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture lors des demandes de subventions. Il est justifié chaque année auprès du commissaire de la République du département du siège du CNTE, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture de l'emploi des fonds provenant des subventions reçues par le CNTE au cours de l'exercice écoulé. Page 22 Sur 25 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente, le produit des ventes et des rétributions perçues pour services rendus, les subventions de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, III – Comptabilité du CNTE : Conformément aux lois et règlements en vigueur, la comptabilité du CNTE est tenue pour faire apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. L’arrêt des comptes se fait chaque année au 31 août. L’exercice comptable du CNTE est fixé du 1er septembre au 31 août. La présentation des comptes du CNTE sera faite sur le format fourni par la FFE. Chaque établissement du CNTE doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble dudit CNTE. La Fédération Française d’Equitation pourra se faire communiquer à tout moment les documents comptables. Elle pourra faire diligenter toute étude qu'elle jugera utile. Il est justifié, chaque année, auprès du préfet du département, du Mnistre de l’intérieur, du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé des sports, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. Article XX – Remboursement de frais. Article XX – Remboursement de frais. Le barème de remboursement de frais engagés par toute personne pour l’accomplissement des missions fédérales est fixé par le comité fédéral et communiqués pour parution dans les publications officielles de la Fédération. Le barème de remboursement de frais engagés par toute personne pour l’accomplissement de missions est fixé par le comité directeur et communiqué dans les publications officielles du CNTE. Les remboursements de frais doivent faire l’objet d’une décision expresse du Comité directeur, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites, qui font l’objet de vérifications. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Article XXI – Modifications des Statuts T I T R E 5 è m e - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E T D I S S O L U T I O N Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité fédéral ou du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le dixième des voix. Le président est lié par la demande qui lui est adressée, il doit alors procéder à la convocation de l’assemblée générale. La convocation sera accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, elle sera adressée aux groupements et organismes équestres par la fédération 5 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être à nouveau convoquée dans les 30 jours suivant la première assemblée. Elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votants, représentant au moins les deux tiers des voix. En application de l’article 6 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, les modifications des statuts sont notifiées sans délai au ministre chargé des sports et au ministre chargé de l’Agriculture. Les modifications devront être conformes aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE XX Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, représentant le dixième des voix. Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux représentants des groupements affiliés, aux établissements agréés par la Fédération 5 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Toute modification ne pourra être proposée sans l'accord préalable du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture et après avoir été soumis pour avis au comité directeur de la FFE. L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents ou votants par correspondance. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'assemblée trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée statue alors sans condition de quorum. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des votants, représentant au moins les deux tiers des voix. ARTICLE XXI – DISSOLUTION DU CNTE Article XXII - Dissolution L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens. En cas de dissolution judiciaire, c’est le juge qui désignera un ou plusieurs mandataires chargés de la liquidation. Les décisions de l’assemblée générale concernant la dissolution de la Fédération et la liquidation de tous ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé des sports. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du CNTE que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les 3ème et 4ème alinéas de l'article XX ci-dessus. ARTICLE XXII En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du CNTE. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. Page 23 Sur 25 Article XXI – Modifications des Statuts Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale du CNTE, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur ou du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le dixième des voix. Le président, est lié par la demande qui lui est adressée. Il doit alors procéder à la convocation de l’assemblée générale. La convocation sera accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, elle sera adressée aux groupements et organismes équestres par le CNTE 4 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si ses membres présents ou représentés sont porteurs d’au moins la moitié des voix. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale aura lieu dans les 30 jours suivants, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Les votes par correspondance exprimés au titre de la première assemblée restent valables. La nouvelle assemblée peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votants, représentant au moins les deux tiers des voix. Les modifications devront être conformes aux lois et règlements en vigueur, et , devront être approuvées par le comité fédéral de la Fédération Française d’Equitation. . Les délibérations de l’assemblée générale prévues au présent article sont adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur, au Ministre chargé de l’agriculture, et au Ministre chargé des sports. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. Article XXII - Dissolution L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du CNTE que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues pour la modification des statuts, le quorum à la première assemblée étant de la moitié des membres du CNTE plus un, représentant au moins la moitié des voix plus une. Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens. En cas de dissolution judiciaire, c’est le juge qui désignera un ou plusieurs mandataires chargés de la liquidation. Les décisions de l’assemblée générale concernant la dissolution du CNTE et la liquidation de tous ses biens sont adressées sans délai à la FFE. L’assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, tels que visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifie. Les délibérations de l’assemblée générale prévues au présent article sont Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Page 24 Sur 25 adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur, au Ministre chargé de l’agriculture, et au Ministre chargé des sports. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement. ARTICLE XXIII Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution du CNTE et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'agriculture. T I T R E 6 è m e - S U R V E I L L A N C E R E G L E M E N T I N T E R I E U R Article XXIII – Surveillance et publicité Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la fédération. E T ARTICLE XXIV Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports et au ministre chargé de l’agriculture et aux membres de la fédération. Le Président du CNTE ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social, tous les changements intervenus dans la direction du CNTE. La convocation, l’ordre du jour, les procès verbaux et les rapports financiers de l’assemblée générale annuelle sont publiés chaque année dans la revue officielle de la fédération ou font l’objet d’un envoi particulier à tous les groupements équestres affiliés ou agréés Les documents administratifs du CNTE et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture ou de leurs délégués, à tout fonctionnaire accrédité par eux. Les procès-verbaux de l’assemblée générale concernant la modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage humain et animal, et du règlement financier, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports et au ministre chargé de l’agriculture. Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'agriculture. Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l’agriculture ou de leur délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux. La justification de l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé est adressée au ministre chargé des sports. La justification de l’emploi des subventions doit-être adressée également au ministère de l’agriculture ainsi que le rapport moral et le rapport financier. Le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l’agriculture ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Les règlements édictés par la Fédération sont publiés dans la revue officielle de la Fédération. Article XXIV – Règlement intérieur Le règlement intérieur est préparé par le comité fédéral et adopté par l’assemblée générale. ARTICLE XXV Le ministre chargé des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'agriculture ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par le CNTE et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Article XXIII – Surveillance et publicité Les registres du CNTE et ses pièces de comptabilité sont présentées sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’intérieur ou du préfet, à euxmêmes ou à leur délégué ou à tout autre fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des instances locales – sont adressés chaque année au préfet du département, au Ministre chargé de l’intérieur, au Ministre chargé de l’agriculture et au Ministre chargé des sports. Le président du CNTE ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où il a son siège social tous les changements intervenus dans l’administration ou la direction du CNTE. Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au président de la FFE. Le Ministre chargé de l’intérieur, le Ministre chargé de l’agriculture, et le Ministre chargé des sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par le CNTE et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. La convocation et l’ordre du jour font l’objet d’un envoi particulier à tous les groupements équestres affiliés ou agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. Les procès verbaux et les rapports financiers de l’Assemblée générale annuelle sont publiés chaque année, soit dans la revue officielle de la FFE, soit sur le site internet du CNTE, soit font l’objet d’un envoi particulier à tous les groupements équestres affiliés ou agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre. Les procès-verbaux de l’assemblée générale concernant la modification des statuts, du règlement intérieur, la dissolution du CNTE et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur et au président de la FFE. ARTICLE XXVI Le règlement intérieur est préparé par le comité directeur et adopté par l'assemblée générale. Il doit être compatible avec celui de la FFE. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont Article XXIV – Règlement intérieur Le règlement intérieur est adopté par l’assemblée générale du CNTE sous réserve de sa compatibilité avec les textes fédéraux. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008 Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008 Il précise notamment : la définition et les attributions du comité « Poney », la définition et les attributions du comité « Cheval », les rapports entre la fédération et le comité national de tourisme équestre. Il comprend, outre les règles qui régissent la fédération et ses activités, : - le règlement médical, - le règlement financier, - les conditions d’affiliation, - les conditions d’agrément, - le code électoral qui définit les conditions des élections et des votes. Page 25 Sur 25 communiqués au ministre chargé des sports, au ministre de l'intérieur et au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République du département ou de l'arrondissement où le CNTE a son siège social et au ministre chargé de l'agriculture. Il précise notamment les rapports entre la FFE et le CNTE. Dans le mois qui suit la réception du règlement intérieur ou de ses modifications, le ministre chargé des sports peut notifier au CNTE son opposition motivée. Le Règlement Intérieur et ses annexes, après approbation par le Comité fédéral, sont adoptés et modifiés par l’Assemblée générale du CNTE dans les conditions, notamment de quorum et de majorité, prévues pour la modification des statuts. Le règlement intérieur et ses modifications sont adressés à la préfecture du département, et n’entrent en vigueur qu’après approbation du Ministre chargé de l’intérieur. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées doivent êtres validés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres votants représentant au moins les deux tiers des voix. Il comprend, outre les règles qui régissent le CNTE et ses activités, le code électoral qui définit les conditions des élections et des votes. Les documents suivants lui sont notamment annexés : - le règlement disciplinaire - le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain, - le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage animal. Le règlement intérieur et toutes modifications qui lui sont apportées doivent être approuvées par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des deux tiers des membres votants ou des voix, puis en application de l’article 6 du décret n°200422 du 7 janvier 2004, les modifications des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage humain, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage animal, et du règlement financier sont notifiées sans délai au ministre chargé des sports. Les règlements, intérieur, médical, financier, disciplinaire, relatifs à la loi contre le dopage, sont notifiés au ministère chargé de l’agriculture. T I T R E D I S P O S I T I O N S 7 è m e T R A N S I T O I R E S A titre dérogatoire aux présents statuts et après le vote par l'assemblée générale ratifiant cette proposition, les mandats du comité directeur et du président débutent à l'issue des premières élections et se termineront après les jeux Olympiques de 2004 dans les conditions prévues au 3 de l'article XII. A titre transitoire, il a été convenu entre la FFE et la DNTE qu'en ce qui concerne la masse budgétaire du CNTE sur l'exercice 2000 le montant ne pourra être inférieur au budget 1999 de la DNTE. Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008