Projets Statuts CNTE PROJET_DE_STATUTS_CNTE_2008

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Projets Statuts CNTE PROJET_DE_STATUTS_CNTE_2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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Fédération Française d’Equitation / Comité National de Tourisme Equestre (CNTE)
Comparatif des statuts
FFE adoptés le 19 juin 2006
CNTE version 2000
CNTE version 2008
Fédération Française d’Equitation
Statuts adoptés le 19 juin 2006
Statuts du Comité National de Tourisme Equestre
de la Fédération Française d’Equitation
adoptés le 20 mars 2000
Fédération Française d’Equitation
Projet de statuts du Comité National de Tourisme Equestre
en application des projets de statuts de la FFE devant être adoptés en 2008
PREAMBULE
PREAMBULE
I.
La Fédération Française d’Équitation a été constituée le 25 avril 1987.
Elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 les lois et règlements en
vigueur, loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, et par les présents statuts
conformes au décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de
l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des
fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations
sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.
Sa durée est illimitée.
Le siège social est à Boulogne (92) 81, av Edouard Vaillant. Il peut être transféré
dans une autre commune par délibération du comité fédéral
La FFE a été constituée par l’union de :
- du Poney-Club de France, Délégation Nationale à l’Équitation sur Poney
déclarée à la Préfecture de Police de Paris, le 4 avril 1971,
- de la Fédération Équestre Française, déclarée à la Préfecture de Police de
Paris sous le n° 160.385 et publiée au J.O. du 8 juillet 1921, sous le nom initial de
Fédération Française des Sports Équestres - Délégation Nationale aux Sports
Équestres,
- de l’Association Nationale de Tourisme Équestre, Délégation Nationale au
Tourisme Équestre déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 7 avril 1963 et
reconnue d’utilité publique le 9 juin 1971.
II.
L'ANTE est l'une des trois composantes de la fédération
française d'équitation créée le 25 avril 1987.
Le 14 décembre 1999, les statuts de la fédération française
d'équitation ont été modifiés. La dénomination sera désormais
"Comité National de tourisme équestre". Il pourra continuer
d'utiliser la marque ANTE qui a fait l'objet d'un dépôt de
marque auprès de l'INPI en date du 26 mars 1984 n° 1 274
557 Bull n° 84/86 renouvelé le 14 février 1994.
L’association dite Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) fondée en 1963
sous la dénomination Association Nationale pour le Tourisme Equestre, la
Randonnée et l’Equitation de loisirs (ANTE) est un organe déconcentré de la
Fédération Française d’Equitation.
Elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 les lois et règlements en
vigueur, le Code du Sport, et par les présents statuts conformes aux articles L.
131-1 et s., et R. 131-1 et s., ainsi qu’à l’annexe I-5 du Code du sport, relatifs à
l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des
fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type. Les relations
entre le CNTE et la FFE sont régies par une convention particulière.
Le CNTE (ANTE) est reconnu d’utilité publique par le décret du 9 juin 1971.
Sa durée est illimitée.
Le CNTE pourra continuer d'utiliser la marque ANTE qui a fait l'objet d'un dépôt de
marque auprès de l'INPI en date du 26 mars 1984 n° 1 274 557 Bull n° 84/86
renouvelé le 14 février 1994.
Le siège social du CNTE est à l’adresse du siège social de la FFE.
Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération du
comité directeur du CNTE mais après convention régularisée au préalable entre la
FFE et le CNTE.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
CHAPITRE I
T I T R E 1 e r - B U T S
C O M P O S I T I O N
BUT ET COMPOSITION DE LA FEDERATION
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CHAPITRE I
E T
BUT ET COMPOSITION DU COMITE NATIONAL DE TOURISME EQUESTRE
ARTICLE I
Section I – But de la Fédération
I.
Article I –Objet et mission
I - Objet : La Fédération Française d’Equitation a pour objet de :
1.
1- promouvoir et développer les activités, et les disciplines équestres du saut
d’obstacles, concours complet, dressage, attelage, endurance, reining, voltige,
horse-ball, amazone, équifun, équitation Camargue, portugaise, islandaise,
américaine, polo, pony games, mounted games, Trec et équitation de travail et
toutes disciplines équestres qui pourraient naître et être reconnue.
2- représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements
équestres adhérents,
3- d’intervenir, après agrément du ministre chargé de l’agriculture dans la
sélection des chevaux de sport et de loisirs et de participer au prestige
international de l’élevage du cheval français, en particulier dans le cadre du
protocole d’accord entre le ministère chargé des sports et le ministère chargé de
l’agriculture.
Dans ce cadre, le ministère chargé de l’agriculture fait connaître à la fédération
toutes les mesures de nature à influer sur l’élevage équin. La fédération peut
recevoir les subventions nécessaires à cette activité.
L'association dite "comité national de tourisme équestre"
(CNTE) fondée en 1963 sous la dénomination Association
Nationale au Tourisme Equestre (ANTE), reconnue d'utilité
publique par le décret du 9 juin 1971, a pour objet:
Section I – But du CNTE
De développer le goût et la pratique du Tourisme Equestre, de
la randonnée, des raids, de l'équitation et de l'attelage de loisirs
sous toutes leurs formes, d'en organiser la formation, contrôler
leur enseignement, leur encadrement et leur animation et,
d'une manière générale, de régir et organiser toutes activités
de loisirs et de tourisme liées à l'utilisation des équidés en
pleine nature, ainsi que les manifestations et les compétitions
équestres relatives à ces spécificités.
I - Objet : Le CNTE a pour objet de :
2.
La défense des chemins et sentiers et de leur libre utilisation, la
création d’itinéraires de randonnée équestre et de relais
d’étape.
3.
D'orienter et de coordonner l'activité des centres de tourisme
équestre, de randonnées et d'équitation de loisirs et des relais
équestres. De représenter et de défendre les intérêts matériels
et moraux des cavaliers ou des structures les représentant
auprès de toutes instances, en tous lieux et toutes communes.
4. d'intervenir, après agrément du Ministère de l'Agriculture, dans la
sélection des chevaux de loisirs, de randonnée et de raid.
Dans ce cadre, il lui soumet toute mesure de nature à influer
sur l'élevage équin.
4- participer pour tout ce qui concerne le cheval et l’équitation aux actions des
pouvoirs publics,
5- assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense,
s’interdire toute discrimination, veiller au respect de la charte de déontologie du
sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français,
5. De développer toutes actions en faveur de l'environnement et de sa
protection, en liaison étroite avec les ministères et
administrations concernés et tous partenaires oeuvrant dans
le même esprit.
6- intégrer les notions de développement durable et de protection de
l’environnement dans l’ensemble de ses activités,
6. De participer aux actions de développement économiques et
touristiques dans le cadre de l'aménagement du territoire en
liaison avec les Ministères, Administrations et partenaires
concernés.
7- respecter et faire respecter à ses adhérents, les règles d’encadrement, les
règles de disciplines, les règles contre le dopage humain, les règles contre le
dopage animal, les règles d’hygiène, et les règles de sécurité,
II - Missions : Les missions de la fédération sont de :
II.
La durée du CNTE est illimitée.
1-
III
Le CNTE a son siège social à PARIS et grand district.
délivrer des licences et en percevoir le produit,
Article I –Objet et mission
De développer le goût et la pratique du Tourisme Equestre, de la randonnée, des
raids, de l'équitation et de l'attelage de loisirs sous toutes leurs formes, d'en
organiser la formation, contrôler leur enseignement, leur encadrement et leur
animation et, d'une manière générale, de régir et organiser toutes activités de
loisirs et de tourisme liées à l'utilisation des équidés en pleine nature, ainsi que les
manifestations et les compétitions équestres relatives à ces spécificités.
La défense des chemins et sentiers et de leur libre utilisation, la création
d’itinéraires de randonnée équestre et de relais d’étape.
D'orienter et de coordonner l'activité des centres de tourisme équestre, de
randonnées et d'équitation de loisirs et des relais équestres. De représenter et de
défendre les intérêts matériels et moraux des cavaliers ou des structures les
représentant auprès de toutes instances, en tous lieux et toutes communes.
De développer toutes actions en faveur de l'environnement et de sa protection, en
liaison étroite avec les ministères et administrations concernés et tous partenaires
oeuvrant dans le même esprit.
De participer aux actions de développement économiques et touristiques dans le
cadre de l'aménagement du territoire en liaison avec les Ministères,
Administrations et partenaires concernés.
D'intervenir, par convention préalable avec la FFE, dans la sélection des chevaux
de loisir, de randonnée et de raid, après agrément de l’organisme compétent.
De respecter et faire respecter à ses adhérents, les règles d’encadrement, les
règles de disciplines, les règles contre le dopage humain, les règles contre le
dopage animal, les règles d’hygiène, et les règles de sécurité.
II - Missions : Les missions du CNTE sont exercées dans le cadre de la
délégation que peut accorder la Fédération Française d’Equitation (cf. art. IV.II
2ème alinéa des statuts de la Fédération Française d’Equitation et art. L. 131-11
du Code du sport). Elles concernent :
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2- assurer sa représentation au niveau régional et départemental par la mise
en place d’organismes déconcentrés,
Le siège social peut être transféré dans une autre commune
par délibération de l'assemblée générale.
3- participer aux formations conduisant à l’obtention des diplômes
d’enseignement de l’équitation délivrés ou homologués par l’Etat,
4- organiser des formations et la délivrance des brevets fédéraux et diplômes
relatifs à l’enseignement bénévole de l’équitation et aux compétences de juges,
arbitres et commissaires des compétitions,
5- évaluer le niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la
fédération et délivrer les diplômes correspondants,
6-
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1La contribution à l’organisation des formations, connues et à venir.
2L’organisation et la coordination des calendriers d'activité.
3L’organisation des formations de juge des compétitions.
4L’évaluation du niveau de maîtrise technique des pratiquants licenciés à la
Fédération.
5La définition des éventuelles applications de tous les règlements concernant
les activités équestres lorsque ceux-ci le prévoient.
6L’organisation d’actions de promotion des activités de tourisme équestre :
l’édition et la publication de tout document.
7La participation à tous les organismes par affiliation ou convention afin de
promouvoir les activités de tourisme équestre.
élaborer les règlements concernant les activités équestres,
7- organiser toutes les épreuves sportives départementales, régionales,
nationales ou internationales, les règlements des épreuves utilisées pour la
sélection des équidés doivent être approuvées par le ministre chargé de
l’agriculture,
8- participer à l’organisation, sous l’autorité du ministre chargé des sports, de la
filière d’accession au sport de haut niveau,
9- organiser des assemblées, congrès, conférences, expositions utiles à
l’équitation,
10- organiser toutes actions de promotion des activités équestres, l’édition et
la publication de tout document,
11- intervenir auprès de tous organismes afin de promouvoir les activités
équestres,
12-
organiser les relations internationales.
Section II- Composition de la Fédération
ARTICLE II - COMPOSITION
Le CNTE se compose des groupements sportifs constitués dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre 1er de la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée et régulièrement affiliés à la FFE et pratiquant les
activités de tourisme équestre et/ou d'équitation de pleine nature.
Article II – Membres
La Fédération Française d’Equitation se compose :
I - de membres actifs qui sont :
1- les groupements équestres affiliés : associations constituées conformément à
l’article 7 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et ayant pour objet la pratique des
disciplines comprises dans l’objet de la fédération, ou de l’une d’elles, à la
Il comprend également, à titre individuel, des personnes physiques dont la
candidature est agréée par le comité directeur, en raison de leur
compétence et de leur dévouement à la réalisation des objectifs du CNTE,
ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs.
Section II- Composition du CNTE
Article II – Membres
Le CNTE se compose :
I - de membres actifs qui sont :
1- les groupements équestres affiliés, membres de la FFE, ayant délivré au moins
1 licence FFE fléchée tourisme équestre : associations constituées conformément
à l’article L. 121.-1 du code du Sport et ayant pour objet la pratique des disciplines
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condition qu’elle satisfasse aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-488
du 9 avril 2002 relatif à l’agrément, par l’Etat, des groupements sportifs, et que
son organisation soit compatible avec les présents statuts.
2- les groupements équestres agréés : organismes à but lucratif tels que visés
par l’article 16-I-2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Ces groupements
équestres peuvent être des sociétés commerciales, des personnes physiques,
des exploitants agricoles lorsqu’ils ont un lien avec la pratique de l’équitation ; ils
doivent avoir pour activité la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la
fédération ou de certaines d’entre elles, et respecter les règles d’encadrement,
d’hygiène et de sécurité applicables aux activités équestres.
II - de membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs désignés ainsi que prévu au
règlement intérieur.
Article III – Adhésion, radiation et démission
I - Acquisition de la qualité de membre.
La demande d’affiliation ou d’agrément vaut engagement, pour le groupement
équestre qui la présente, d’adhérer aux objectifs et missions de la FFE tels que
définis par les présents statuts, ainsi que de respecter les règles fédérales
nationales et internationales et de se soumettre à l’autorité disciplinaire de la
fédération.
Elle vaut également engagement de participer au fonctionnement de la
fédération, notamment en s’acquittant de contributions dont les montants sont
fixés par l’assemblée générale sur proposition du comité fédéral. Ces
contributions comprennent :
- les adhésions des groupements équestres affiliés ou agréés, dues en leur
qualité de membres de la fédération,
- les cotisations des groupements équestres affiliés ou agréés, dues en
complément en considération du nombre de leurs sites d’activités.
Le comité fédéral est seul compétent pour étudier les demandes et délivrer ou
refuser de délivrer l’affiliation ou l’agrément d’un groupement équestre.
Aucune décision de refus d’adhésion ne peut se baser sur des motifs
discriminatoires. Cette décision doit être motivée et intervient à l’encontre d’un
groupement qui ne remplit pas les conditions d’adhésions visées à l’article III –1
des présents statuts.
Il comprend également, dans les conditions fixées par le règlement
particulier fédéral prévu par l'article XXXI des statuts fédéraux, les
établissements agréés par la FFE.
ARTICLE III - ATTRIBUTIONS
Le CNTE intègre la fédération française d'équitation (FFE) pour constituer
un organisme national chargé de gérer les activités de tourisme équestre et
l'équitation de pleine nature définies à l'article I paragraphe 1 des présents
statuts, conformément à l'article XI des statuts de la FFE.
Le CNTE, en tant que groupement national, est placé sous l'autorité de la
FFE qui dispose de la délégation ministérielle prévue par l'article 17 de la
loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives.
Le CNTE exerce pour le compte de la FFE les actions relatives à la
promotion et au développement du tourisme équestre.
A ce titre, il reçoit délégation de l'assemblée générale de la FFE pour :
1.
2.
Participer, sous l'égide de la FFE, à l'élaboration et la diffusion
de tous les règlements concernant le tourisme équestre
(notamment les règles d'encadrement et de sécurité
applicables à l'activité des pratiquants placés sous la
responsabilité d'un enseignant, d'un accompagnateur ou d'un
personnel qualifié à l'accompagnement), et à la définition des
objectifs et des méthodes d'enseignement, d'accompagnement
et d'animation pour lesquelles il a compétence.
Organiser, contrôler et développer la pratique des activités
comprises dans son objet dans l'ensemble de la France et des territoires
d'outre-mer en utilisant tous les moyens d'information et de diffusion
(assemblées, congrès, conférences, séminaires, ...). A ce titre, il a la
compétence exclusive pour les compétitions sportives de premier niveau
qui prolongent les prestations d'enseignement de l'équitation des discipline
II - Perte de la qualité de membre.
La qualité de groupement équestre affilié ou de groupement équestre agréé se
perd par démission ou par radiation. La radiation est prononcée, dans les
conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des
contributions ; elle peut également l’être, dans les conditions prévues par les
règlements disciplinaires, pour tout motif grave.
Les conditions et modalités de la perte de l’agrément ou de la radiation sont visés
figurant dans son objet. La gestion des compétitions sportives et des titres
correspondants est assurée directement par la FFE (sauf convention
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comprises dans l’objet de la fédération, ou de l’une d’elles, à la condition qu’elle
satisfasse aux dispositions de l’article R. 121-3 du Code du sport, et que son
organisation soit compatible avec les présents statuts.
2- les groupements équestres agréés, membres de la FFE, ayant délivré au moins
1 licence FFE fléchée tourisme équestre : organismes à but lucratif tels que visés
par l’article L. 131-3 du Code du Sport. Ces groupements équestres peuvent
être des sociétés commerciales, des personnes physiques, des exploitants
agricoles lorsqu’ils ont un lien avec la pratique de l’équitation ; ils doivent avoir
pour activité la pratique des disciplines comprises dans l’objet de la fédération ou
de certaines d’entre elles, et respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de
sécurité applicables aux activités équestres.
II - de membres d’honneur, donateurs et bienfaiteurs désignés par le Comité
directeur.
Article III – Adhésion, radiation et démission
I - Acquisition de la qualité de membre.
La demande d’affiliation ou d’agrément à la FFE vaut engagement, pour le
groupement équestre qui la présente, d’adhérer aux objectifs et missions de la
FFE et du CNTE tels que définis par les présents statuts, ainsi que de respecter
les règles fédérales, nationales et internationales et de se soumettre à l’autorité
disciplinaire de la fédération.
Le comité fédéral est seul compétent pour étudier les demandes et délivrer ou
refuser de délivrer l’affiliation ou l’agrément d’un groupement équestre.
Aucune décision de refus d’adhésion ne peut se baser sur des motifs
discriminatoires. Cette décision doit être motivée et intervient à l’encontre d’un
groupement qui ne remplit pas les conditions d’adhésions visées à l’article III –1
des présents statuts.
II - Perte de la qualité de membre.
La qualité de groupement équestre affilié ou de groupement équestre agréé se
perd par démission ou par radiation. La radiation est prononcée, dans les
conditions prévues par le règlement intérieur de la FFE, pour non-paiement des
contributions ; elle peut également l’être, dans les conditions prévues par les
règlements disciplinaires, pour tout motif grave.
Les conditions et modalités de la perte de l’agrément ou de la radiation sont
visées aux articles 1.8 et 2.8 du règlement intérieur de la FFE.
III - Selon le cas, l’adhésion, ou le renouvellement de l’adhésion, à la FFE, vaut,
respectivement, sauf déclaration contraire de la part du groupement, adhésion, ou
renouvellement de l’adhésion, au CNTE.
La perte de la qualité de membre de la FFE, quelle qu’en soit la raison, emporte la
perte de la qualité de membre du CNTE.
particulière à l'initiative de la FFE).
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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aux article 1.8 et 2.8 du règlement intérieur.
3.
Section III – Organismes nationaux, régionaux ou départementaux
Proposer les affiliations d'associations sportives, les agréments
d'établissements, les radiations et coordonner les activités des
groupements et établissements pratiquant le tourisme équestre
et l'équitation de pleine nature et affiliés/agréés à/par la FFE.
Section III – Qualité du CNTE d’organisme national de la FFE, et relations
avec la FFE
Article IV– Principes
Article IV– Principes
4.
I - La fédération peut constituer, sous la forme d’associations de la loi 1901 des
organismes nationaux chargés de gérer une ou plusieurs disciplines.
II - La fédération peut également constituer, sous forme d’associations de la loi
1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas
Rhin et de la Moselle, des comités régionaux ou départementaux chargés de la
représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution des
missions qu’elle leur confie. Leur ressort territorial correspond à celui des
services déconcentrés du ministère chargé des sports ; il ne peut en être
autrement que sur justification et en l’absence d’opposition motivée du ministre
chargé des sports.
En cas de défaillance d’un comité régional ou d’un comité départemental mettant
en péril l’exécution des missions confiées par la fédération, le comité fédéral ou, en cas d’urgence, le bureau fédéral - peut prendre toute mesure utile,
notamment la convocation d’une assemblée générale du comité régional ou
départemental, la suspension ou le retrait de sa délégation fédérale. Avant la
prise de toute mesure, le conseil des présidents de comités régionaux est
consulté.
La présidence d’un comité régional ou départemental est incompatible avec un
poste dans l’une des instances dirigeantes de la FFE prévue aux articles XI à XIV
des présents statuts.
5.
Apporter une aide technique, financière, morale et matérielle
aux groupements sportifs et établissements relevant de sa
compétence. Orienter et coordonner l'activité des centres de
tourisme équestre, de randonnées, d'équitation de loisirs et des
relais équestres.
6.
Participer à l'homologation et à la labellisation des
établissements et des installations, comme des matériels
utilisés dans la pratique du tourisme équestre et de l'équitation
de loisirs.
7.
Participer à tous organismes constitués en vue de faciliter ou
de promouvoir le tourisme, la randonnée et les loisirs
équestres, le recensement et l'aménagement d'itinéraires, la
création de gîtes d'étape, l'information, la promotion, etc. Au
sein de la FFE, le CNTE œuvre et coopère, en liaison étroite,
avec toutes les organisations équestres agréées par les
ministères de tutelle.
Le président du CNTE reçoit délégation du président de la FFE
pour disposer de la signature des comptes bancaires et
postaux ouverts au nom de l'organisme national dans la
comptabilité fédérale.
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la
fédération dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération
avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle
ils sont situés et, avec l’accord de la fédération, organiser des compétitions ou
manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des
équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.
III - Les statuts des organismes nationaux, régionaux ou départementaux
constitués sous forme d’associations 1901 doivent être compatibles d’une part,
aux modèles de statuts élaborés par la fédération française d’équitation par
abréviation FFE, et d’autre part, compatibles avec les présents statuts. L’élection
des instances dirigeantes à lieu sous la forme d’un scrutin secret de liste. Chacun
des candidats à la présidence d’un organisme national, régional ou
départemental présente 4 listes : une liste pour le collège « compétition et
spécifique », une liste pour le comité « poney », une liste pour le comité
« cheval » et une
liste pour le comité « tourisme équestre ». Un candidat à la présidence doit être
soutenu par au moins 10 dirigeants de clubs affiliés ou agréés.
Participer, au sein des organes déconcentrés de la FFE
(comités départementaux et régionaux), à l'organisation et à la
promotion du tourisme équestre et à l'équitation de pleine
nature.
Les dispositions de l’art. IV des statuts de la Fédération Française d’Equitation sont
pleinement applicables au Comité National de Tourisme Equestre.
Cela signifie notamment que la présidence d’un comité régional ou départemental
de tourisme équestre est incompatible avec un poste dans l’une des instances
dirigeantes du CNTE prévue aux articles XII à XIV des présents statuts.
Il en est de même entre un poste dirigeant au sein d’un CRE / CDE et un poste
dirigeant au sein d’un CRTE / CDTE.
Le CNTE veille, au besoin, en en référant à la FFE, à ce que soient constituées,
sous forme d’associations soumises à la loi 1901, ou inscrites, selon la loi locale
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, à l’initiative
des comités régionaux d’équitation et des comités départementaux d’équitation, et
en leur sein, selon le cas, des comités régionaux de tourisme équestre, et des
comités départementaux de tourisme équestre chargés de le représenter dans
leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution des missions qu’il leur
confie. Leur ressort territorial correspond à celui des services déconcentrés du
ministère chargé des sports ; il ne peut en être autrement que sur justification et
en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports.
Au regard de la loi, les comités régionaux et départementaux de tourisme
équestre ont la qualité d’organes régionaux et départementaux de la FFE, qualité
emportant pour cette dernière plénitude des pouvoirs de contrôle de gestion et
d’accès aux documents comptables desdits comités, comme il est dit à l’article L.
131-11 du Code du sport.
Les relations avec la FFE sont régies par une convention
particulière.
8.
Examiner les candidatures en vue de la délivrance des
diplômes fédéraux et organiser les examens en liaison avec la
direction technique nationale, des cadres et pratiquants de la
FFE.
9.
Gérer les ressources et tenir la comptabilité des activités de
tourisme équestre et d'équitation de loisir. A ce titre, il doit
communiquer chaque année à la FFE l'ensemble de ses
documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés
pour l'année suivante.
10.
Editer et publier tous documents concernant le tourisme
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Article V- Comité national de tourisme équestre
équestre et l'équitation de pleine nature.
I - La fédération française d’équitation constitue en son sein, sous la forme d’une
association déclarée, un « comité national de tourisme équestre » par abréviation CNTE.
Les statuts de ce comité national doivent être compatibles avec ceux de la fédération, ; ils
doivent prévoir, en outre, que l’association est administrée par un comité directeur
composé de 11 membres ; y siègent, de plus et de droit, les 6 membres du comité fédéral
élus au titre du Tourisme équestre.
Le président du CNTE est l’invité permanent, avec voix consultative, du Comité Fédéral et
du Bureau Fédéral de la FFE
II - Le comité national de tourisme équestre est lié par convention avec la fédération pour
exercer certaines des missions relatives à l’organisation de la pratique de l’équitation.
La convention précise la part des ressources fédérales issues notamment du produit des
licences qui peuvent être dévolues à ce comité national pour mener ses activités.
III - La fédération exerce seule les compétences d’organisation des compétitions, de
préparation des sportifs de haut niveau et d’engagement des sportifs dans les compétitions
internationales dans le respect du protocole d’accord entre le ministère chargé des sports
et le ministère chargé de l’agriculture. Elle peut toutefois confier au comité national de
tourisme équestre l’organisation de toutes activités nationales et internationales liées au
tourisme équestre et les compétitions de premier niveau prolongeant l’action pédagogique
du tourisme équestre.
ARTICLE IV – RADIATION ET DEMISSION
La qualité de membre de la FFE et du CNTE se perd par la démission, qui,
s'il s'agit d'une personne morale, doit être décidée dans les conditions
prévues par ces statuts, ou par la radiation. La radiation est prononcée
dans les conditions fixées par le règlement intérieur fédéral pour nonpaiement des cotisations ou pour tout motif grave. Elle ne peut intervenir
que dans les conditions prévues à l'article VI des statuts de la FFE.
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Article V– Relations FFE - CNTE
I – Le CNTE a la qualité d’organe national de la FFE, au sens de l’article L. 131-11 du Code
du sport, et est constitué en son sein conformément à l’article V des statuts de la FFE. Il est
régi par les présents statuts, qui doivent rester compatibles avec ceux de la FFE, et prévoir,
en ce sens, d’une part, que siègent, au sein du comité directeur du CNTE, outre les 11
membres élus, les 6 membres du comité fédéral de la FFE élus au titre du tourisme
équestre, et, d’autre part, que le président du CNTE est l’invité permanent, avec voix
consultative, du comité fédéral et du bureau fédéral de la FFE.
II - Le Comité National de Tourisme Equestre est lié par convention avec la Fédération
Française d’Equitation pour exercer certaines des missions relatives à l’organisation de la
pratique de l’équitation.
La convention précise la part des ressources fédérales issues notamment du produit des
licences qui peuvent être dévolues au Comité National de Tourisme Equestre pour mener
ses activités.
La convention précise en outre les modalités selon lesquelles, au sens de l’article L. 131-11
du Code du sport, la FFE contrôle l’exécution des missions qu’elle a confiées au CNTE et,
les modalités selon lesquelles, en ce sens, elle exerce son droit d’accès aux documents
relatifs à la gestion et à la comptabilité du CNTE.
III - La Fédération Française d’Equitation exerce seule les compétences d’organisation des
compétitions, de préparation des sportifs de haut niveau et d’engagement des sportifs dans
les compétitions internationales dans le respect du protocole d’accord entre le ministère
chargé des sports et le ministère chargé de l’agriculture. Elle peut toutefois confier au
Comité National de Tourisme Equestre l’organisation de toutes activités nationales et
internationales liées au tourisme équestre et les compétitions de premier niveau
prolongeant l’action pédagogique du tourisme équestre.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Section IV- Licenciés
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Section IV- Licenciés
Article VI– La Licence
Article VI– La Licence
I - Définition.
La licence est un titre émis et délivré chaque année par la fédération à des
personnes physiques.
La licence fait foi de ce que son titulaire est ressortissant de l’institution fédérale.
Les dispositions de l’art. VI des statuts de la Fédération Française d’Equitation sont
pleinement applicables au Comité National de Tourisme Equestre.
Article VII - Droits et obligations des licenciés.
Tous les pratiquants des groupements équestres affiliés à la FFE, ainsi que tous
les cadres, juges, arbitres, commissaires techniques agissant au titre des
règlements sportifs fédéraux doivent être titulaires d’une licence en cours de
validité, en cas de non respect de cette obligation par une association affiliée, la
fédération peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le
règlement disciplinaire.
II - Catégories et fléchage.
Toute licence comporte un fléchage définit en fonction de la demande du cavalier
: poney, cheval ou tourisme.
La licence est fonction de la demande du cavalier et non de l’activité de
l’établissement fréquenté.
Le règlement intérieur détermine les différentes catégories de licences de
pratiquants, de compétition, ou spécifiques. Il fixe les modalités de délivrance.
I - Droits des licenciés : la licence fédérale ouvre droit :
à participer dans les conditions réglementaires à toute activité équestre
correspondant à la catégorie de licence délivrée.
à se porter candidat à l’élection aux instances dirigeantes de la Fédération
Française d’Equitation et des organismes déconcentrés (et notamment CNTE si le
titulaire de la licence est fléché tourisme équestre délivrée par la fédération), sous
réserve que l’intéressé remplisse les autres conditions spécialement exigées à cet
effet par les présents statuts.
3et, à tous les avantages définis par les statuts et les règlements de la
fédération.
Le règlement intérieur définit également, avec les activités ouvertes aux nonlicenciés, les titres pouvant être délivrés à ces derniers pour y participer. La
délivrance de ces titres est subordonnée au respect, par les intéressés, des
conditions destinées à préserver leur santé et à garantir leur sécurité personnelle
et celle des tiers. Elle donne lieu à la perception d’une contribution dont le
montant est prévu par le règlement financier.
II - Obligations des licenciés
III - Validité.
La licence est valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante. La
licence prise en cours d'année a le même terme de validité.
d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la Fédération
Française d’Equitation.
Tout licencié est tenu :
de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts,
règlements fédéraux régionaux, nationaux et internationaux, et à l’autorité
disciplinaire de la Fédération Française d’Equitation.
3de respecter les décisions des juges et arbitres, de respecter la
souveraineté de l'arbitrage sportif.
IV - Modalités de délivrance.
La fédération délivre la licence sur demande individuelle d’une personne
physique précisant le fléchage ainsi que la catégorie. Elle précise également si
elle est présentée au titre d’un groupement équestre affilié ou agréé.
Cette demande doit être accompagnée :
- si elle émane d’un mineur, d'une autorisation parentale ou du tuteur légal.
- si elle a pour objet l’obtention d’une licence en vue de participer à des
compétitions, d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la
compétition équestre datée de l'année en cours ou de la saison en cours et
conforme à la législation en vigueur.
- si elle a pour objet l’obtention d’une première licence de pratiquant, d’un
certificat médical datée de l'année en cours attestant l’absence de contre-
4de contribuer à la lutte antidopage humain, animal en participant aux
actions de prévention organisées ainsi qu'en se soumettant personnellement aux
contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur.
5de répondre à toute convocation fédérale pour un stage ou une sélection
régionale ou nationale.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
indication à la pratique des activités physiques et sportives.
A la demande doit être joint le versement de la contribution exigée en contrepartie
de la délivrance de la licence et fixée annuellement par l’assemblée générale de
la fédération.
V. Refus de délivrance.
La délivrance d'une première licence est refusée à tout demandeur qui ne
remplirait pas les conditions requises par les règlements fédéraux, ou qui se
serait rendu coupable d'acte portant gravement atteinte à l'honneur ou à la
probité.
Ce refus doit être décidé par le comité fédéral après avis de la commission
juridique et disciplinaire de première instance ; il est motivé et aussitôt notifié à
l’intéressé.
VI. Retrait de licence :
La licence peut être retirée à titre de décision disciplinaire et dès lors que le
licencié cesse de répondre aux conditions d’adhésion. Préalablement à toute
décision de retrait, la personne visée par cette éventuelle décision doit être mise
en mesure de présenter ses observations écrites.
Article VII - Droits et obligations des licenciés.
I - Droits des licenciés : La licence fédérale ouvre droit :
1- à participer dans les conditions réglementaires à toute activité équestre
correspondant à la catégorie de licence délivrée.
2- à se porter candidat à l’élection aux instances dirigeantes de la fédération et
des organismes déconcentrés, sous réserve que l’intéressé remplisse les autres
conditions spécialement exigées à cet effet par les présents statuts.
3- et, à tous les avantages définis par les présents statuts et les règlements
fédéraux.
II - Obligations des licenciés
Tout licencié est tenu :
1- de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts,
règlements fédéraux nationaux et internationaux, et à l’autorité disciplinaire de la
fédération.
2-
d'avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la fédération.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
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Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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3- de respecter les décisions des juges et arbitres, de respecter la souveraineté
de l'arbitrage sportif.
4- de contribuer à la lutte antidopage humain, animal en participant aux actions
de prévention organisées ainsi qu'en se soumettant personnellement aux
contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur.
5- de répondre à toute convocation fédérale pour un stage ou une sélection
nationale.
ARTICLE V – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Section V- Discipline fédérale
Article VIII – Sanctions et procédures disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux licenciés ainsi qu’aux groupements
équestres affiliés à la FFE ou agréés par elle, les organes compétents pour les
prononcer et les règles de procédure auxquels ils sont soumis, sont prévus dans
le règlement disciplinaire général, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte
contre le dopage humain, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le
dopage animal, l’un et l’autre annexés au règlement intérieur.
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la FFE sont prévues
dans le règlement particulier (annexé au règlement intérieur fédéral) pris en
application du décret n°93-1059 du 3 septembre 1993 modifié relatif aux
règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission
de service public, de même que les modalités de leur prononcé et de leur
application.
Section V - Discipline
Article VIII – Répartition des compétences en matière de pouvoir
disciplinaire
Les sanctions disciplinaires applicables aux licenciés ainsi qu’aux groupements
équestres affiliés à la FFE ou agréés par elle, les organes compétents pour les
prononcer et les règles de procédure auxquels ils sont soumis, sont prévus dans
le règlement disciplinaire général de la FFE, dans le règlement disciplinaire relatif
à la lutte contre le dopage humain, dans le règlement disciplinaire relatif à la lutte
contre le dopage animal, l’un et l’autre annexés au règlement intérieur de la FFE.
Le pouvoir disciplinaire, pour des faits relatifs aux activités et compétences
déléguées par la FFE, au sens du II de l’article 1er des présents statuts, est exercé
par les instances disciplinaires de la FFE. Pour toutes les autres affaires, les
instances disciplinaires du CNTE sont compétentes.
Le CNTE tient la FFE informée de toute poursuite exercée devant ses propres
instances disciplinaires. Si la FFE estime qu’une affaire, dont les instances
disciplinaires du CNTE sont saisies, ressort de la compétence des instances
disciplinaires de la FFE, celle-ci en informe sans délai les instances disciplinaires
du CNTE, qui se trouvent alors, immédiatement, dessaisies du dossier. Le dossier
est transmis aux instances disciplinaires de la FFE, devant lesquelles l’instance se
poursuit. En tant que de besoin, le règlement intérieur, ou la convention prévue au
II de l’article V ci-dessus, précise les modalités d’application des présentes
dispositions.
CHAPITRE II
LES ORGANES FEDERAUX.
T I T R E
Section I – L’Assemblée Générale
Article IX- Composition et droit de vote
L’assemblée générale de la fédération se compose :
a. des représentants des groupements équestres affiliés
b. des représentants des groupements équestres agréés
CHAPITRE II
LES ORGANES DU CNTE
2 è m e - L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E
Section I – L’Assemblée Générale
ARTICLE VI - COMPOSITION
1.
L'assemblée générale du CNTE se compose des représentants
élus des groupements affiliés visés à l'article II, ainsi que des
représentants désignés des établissements agréés, à raison
Article IX- Composition et droit de vote
L’assemblée générale du CNTE se compose :
a. des représentants des groupements équestres affiliés ayant délivré au moins 1
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Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Dans les deux catégories, ces représentants disposent d’un nombre de voix
correspondant au nombre de licences délivrées dans leur groupement équestre,
selon le barème « 1 licence = 1 voix ».
Le nombre de licences de référence est, dans tous les cas, celui établi au 31 août
de l’année précédant la tenue de l’assemblée fédérale.
d'un représentant par groupement ou établissement.
licence FFE fléchée tourisme équestre ;
Ces représentants doivent être licenciés à la fédération
française d'équitation dans la catégorie "tourisme équestre",
être à jour de leurs cotisations et être en règle par rapport aux
dettes qu'ils auraient contractées auprès de la fédération et de
ses différents organes.
b. des représentants des groupements équestres agréés ayant délivré au moins 1
licence FFE fléchée tourisme équestre.
Les représentants des groupements équestres ne peuvent participer à
l’assemblée générale qu’à la condition d’être, eux-mêmes, licenciés à la FFE.
2.
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Ils disposent d'un nombre de voix correspondant au nombre de
licence fléchées "tourisme équestre" délivrées dans le
groupement affilié ou dans l'établissement agréé ; dans ce
dernier cas, le représentant désigné est porteur des voix des
licenciés de l'établissement, sauf avis contraire signifié lors de
la prise de licence, par le licencié.
Le barème retenu est donc : "une licence = une voix".
Sont admis :
- les votes effectués pendant l'assemblée générale,
- les votes par correspondance selon les modalités prévues par le
règlement intérieur.
3.
A l’instar de ce qui est prévu aux statuts de la FFE, Dans les deux catégories, ces
représentants disposent d’un nombre de voix correspondant au barème : « de 1
licence à 10 licence = 1 voix ; de 11 licences à 20 licences= 2 voix….et ainsi de
suite ». A titre d’exemple, 124 licences sont décomptées pour 13 voix. Le nombre
de licences de référence est le nombre de licences fléchées tourisme équestre
délivrées dans le groupement équestre, établi au 31 août précédant la tenue de
l’Assemblée générale.
La liste des membres de l’assemblée générale est également arrêtée au 31 août
précédant la tenue de l’Assemblée générale.
Les représentants des groupements équestres ne peuvent participer à
l’assemblée générale qu’à la condition d’être, eux-mêmes, licenciés à la FFE.
Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances avec voix
consultative s’ils y sont autorisés par le président.
Article X- Convocation, ordre du jour et délibérations
I- L’assemblée générale est convoquée par le président de la fédération, 30 jours
avant sa tenue dont la date est fixée par le comité fédéral.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de
l’exercice financier qui s’effectue le 31 août de chaque année.
En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité fédéral ou par le tiers des groupements équestres affiliés et agréés
représentant le tiers des voix. Le président est lié par la demande qui lui est
adressée dans l’un ou l’autre cas ; il en est de même dans ceux mentionnés à
l’article XI des présents statuts.
L’ordre du jour est fixé par le comité fédéral.
II - L’assemblée générale est présidée par le président de la FFE. Les votes par
correspondance sont admis selon les modalités prévues par le règlement
intérieur.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si sont présents ou
ont voté par correspondance le quart des représentants détenant au moins le
quart des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et
agréés en application du barème « une licence = une voix » mentionné à l’article
précédent.
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée
dans les 30 jours suivants. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de
voix détenues par les représentants présents ou ayant voté par correspondance.
Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l’ordre du
jour.
Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles
sont portées à la connaissance des électeurs les différentes
candidatures.
4.
Le président de la FFE, ou son représentant, sont
systématiquement invités à l'assemblée générale du CNTE.
5.
Peuvent assister à l'assemblée générale, avec voix
consultative, les membres y adhérant à titre individuel, un
représentant du ministre chargé des sports, un représentant du
ministre chargé de l'agriculture, un représentant de l'E.P.A. des
Haras Nationaux et, sous réserve de l'autorisation du
président, les agents rétribués par la FFE, les agents rétribués
par le CNTE et les agents de l'Etat détachés ou mis à
disposition.
Article X - Convocation, ordre du jour et délibérations
I- L’assemblée générale est convoquée par le président du CNTE, 28 jours avant
sa tenue dont la date est fixée par le comité directeur du CNTE.
Elle se réunit au moins une fois par an, avant le 31 mars suivant la clôture de
l’exercice financier qui s’effectue le 31 août de chaque année.
En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité directeur ou par le tiers des groupements équestres affiliés et agréés
représentant le tiers des voix. Le président est lié par la demande qui lui est
adressée dans l’un ou l’autre cas ; il en est de même dans ceux mentionnés à
l’article XI des présents statuts.
L’ordre du jour est fixé par le comité directeur du CNTE.
II - L’assemblée générale est présidée par le président du CNTE. Les votes par
correspondance sont admis selon les modalités prévues par le règlement
intérieur.
Le Directeur technique national de la FFE (DTN) ou le Cadre technique chargé
du Tourisme Equestre est présent avec voix consultative.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si sont présents ou
ont voté par correspondance le quart des représentants détenant au moins le
quart des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et
agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre, selon le
barème mentionné à l’article précédent.
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale aura lieu
dans les 30 jours suivants. Les votes exprimés au titre de la première assemblée
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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restent valables ; la seconde assemblée peut alors délibérer quel que soit le
nombre de voix détenues par les représentants présents ou ayant voté par
correspondance.
Sauf pour les cas où les présents statuts en disposent autrement, les décisions
sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés (bulletins
blancs compris).
Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletins secrets.
Sauf pour les cas où les présents statuts en disposent autrement, les décisions
sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés (bulletins
blancs compris).
Le directeur technique national assiste de droit à l’assemblée générale avec voix
consultative.
Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletins secrets.
Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le président
et le secrétaire général. Les procès verbaux sont établis sans blancs, ni ratures,
sur des feuillets numérotés et conservés au siège du CNTE.
ARTICLE VII - ROLE
Article XI- Attributions
I- L’assemblée générale définit la politique générale de la FFE et en contrôle la
mise en œuvre.
Elle est exclusivement compétente pour :
1. examiner lors de sa réunion annuelle obligatoire, le rapport annuel sur la
gestion et la situation morale et financière de la FFE et se prononcer :
- après rapport du commissaire aux comptes, sur la gestion et les comptes de
l’exercice clos,
- sur le montant des contributions des groupements équestres affiliés et celles
des groupements équestres agréés, ainsi que sur celles des licenciés,
- sur la proposition de budget qui lui est présentée,
- décider des emprunts,
2. élire le président de la fédération et les membres du comité fédéral,
3. nommer, pour une durée de 6 ans, un commissaire aux comptes et un
suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du code du
commerce,
4. se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens
immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et la conclusion de baux de plus de
neuf ans, d’emprunts,
5. adopter ou modifier le règlement intérieur, le règlement financier, le règlement
de discipline générale et celui particulier à la lutte contre le dopage.
II- L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du président,
du comité fédéral ou de l’un de ses membres par un vote à la majorité absolue
des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Elle doit être obligatoirement
convoquée à cet effet par le président :
- soit à la demande du tiers des membres du comité fédéral,
- soit à la demande de groupements équestres affiliés et/ou agréés
représentant la majorité absolue des voix dont dispose l’ensemble d’entre eux en
application du barème « une licence=une voix » mentionné à l’article IX.
Si le vote entraîne la révocation de l’ensemble des instances dirigeantes, il est
L'assemblée générale est convoquée par le président du CNTE. Elle se
réunit au moins une fois par an à la date fixée par le comité directeur ; en
outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant
le tiers des voix. Elle précède l'assemblée générale fédérale.
L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
Excepté dans les cas prévus en ce qui concerne les modifications des
statuts et la dissolution, l'assemblée générale ne peut valablement
délibérer que si le tiers au moins de ses membres, représentant le tiers des
voix est présent ou votant par correspondance. Dans le cas contraire,
l'assemblée est à nouveau convoquée après un délai minimal de trente
jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres
présents ou votant par correspondance.
L'assemblée générale définit oriente et contrôle la politique générale du
CNTE. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité
directeur et sur la situation morale et financière du CNTE. Elle approuve les
comptes de l'exercice clos et vote le budget.
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la
constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide
seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des
emprunts.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à
l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution
d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles
dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur
approbation par l'autorité administrative.
Article XI- Attributions
I- L’assemblée générale définit la politique générale de la CNTE et en contrôle la
mise en œuvre.
Elle est exclusivement compétente pour :
1. examiner lors de sa réunion annuelle obligatoire, le rapport annuel sur la
gestion et la situation morale et financière du CNTE et se prononcer :
sur la gestion et les comptes de l’exercice clos,
sur la proposition de budget qui lui est présentée,
sur les décisions relatives aux emprunts,
2. élire les membres du comité directeur du CNTE,
3. nommer le cas échéant, si l’obligation en est faire à l’association, pour une
durée de 6 ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste
mentionnée à l’article L.822-1 du code du commerce,
4. se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens
immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et la conclusion de baux de plus de
neuf ans, d’emprunts. Pour être valables, les délibérations de l’assemblée
générale doivent sur ces points obtenir au préalable l’approbation administrative.
5. modifier les présents statuts dans les conditions prévues à l’article XXI,
6. adopter ou modifier le règlement intérieur.
II- L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du président,
du comité directeur ou de l’un de ses membres par un vote à la majorité absolue
des suffrages exprimés (bulletins blancs compris). Elle doit être obligatoirement
convoquée à cet effet par le président :
soit à la demande du tiers des membres du comité directeur,
soit à la demande de groupements équestres affiliés et/ou agréés ayant
délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre représentant la majorité
absolue des voix dont dispose l’ensemble d’entre eux en application du barème
mentionné à l’article IX.
Si le vote entraîne la révocation de l’ensemble des instances dirigeantes, il est
prévu une procédure précisée dans les statuts de la FFE – section II article XIII I
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
prévu une procédure pour la désignation d’un administrateur provisoire avec la
mission de gérer et administrer jusqu’à l’élection des organes de direction et la
convocation d’une assemblée générale élective.
Elle désigne le commissaire aux comptes.
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D.
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à
bulletin secret.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont
communiqués chaque année aux groupements sportifs affiliés, et aux
établissements agréés par la FFE, par publication au journal fédéral quel
que soit son support.
T I T R E
3 è m e
-
A D M I N I S T R A T I O N
SECTION I – LE PRESIDENT
Section II- Le Président et les instances dirigeantes
Article XII – Le Président
Section II- Le Président et les instances dirigeantes
Article XII – Le Président
I - Election.
Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale parmi les candidats
qui se sont régulièrement présentés.
Les candidats à la présidence doivent être licenciés à la fédération et ne peuvent
faire acte de candidature à d’autres fonctions au comité fédéral. Ils doivent
répondre aux conditions exigées des candidats au comité fédéral par l’article XIIII-A des présents statuts.
Ils sont tenus d’observer, pour le dépôt de leur candidature et l’organisation de
leur campagne électorale, les règles fixées par le règlement intérieur.
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération, les fonctions de
chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de
membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur
délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans
les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement
dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs
qui lui sont affiliés.
Ces dispositions (article 2.3.3 de l’annexe au décret du 7 janvier 2004 n° 200422) sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne
interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou
entreprises ci-dessus visées.
L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés,
bulletins blancs compris. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est
organisé un deuxième tour sur convocation à 30 jours en cas de vote par
correspondance, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix au premier tour.
ARTICLE VIII – PRESIDENCE DU CNTE - ELECTION
Le président du CNTE est élu par les membres de l'assemblée générale,
au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés
et des bulletins blancs. Il est rééligible. Si aucun candidat n'obtient la
majorité absolue, il est organisé un deuxième tour, auquel ne participent
que les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Le
règlement intérieur fixe les modalités d'organisation de l'élection. Le
mandat du président commence et expire avec celui du comité directeur.
Dans le cas d'un deuxième tour, le mandat du président sortant se termine
à l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président. Pendant la
période entre les deux tours, le président sortant gère les affaires courantes
du CNTE.
Les candidats à la présidence ne peuvent être candidats à d'autres
fonctions au sein du comité directeur du CNTE. Ils doivent être majeurs,
jouir de leurs droits civiques et être licenciés de la FFE dans la catégorie
déclarée "tourisme équestre".
Les candidats à la présidence ont la possibilité de présenter leur
programme, avant l'élection, sur un document de deux feuilles au maximum
selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Ce programme est diffusé par le CNTE auprès des membres de
l'assemblée générale selon les modalités prévues dans le règlement
intérieur.
ARTICLE IX – PRESIDENCE DU CNTE - ATTRIBUTIONS
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le
I - Élection.
Le président du CNTE est élu par le comité directeur du CNTE parmi les 11
membres de ce dernier issus de l’assemblée générale du CNTE qui se sont
régulièrement présentés.
Les candidats à la présidence doivent être licenciés « tourisme équestre » à la
Fédération Française d’Equitation au titre d’un groupement affilié ou agrée. Ils
doivent répondre aux conditions exigées des candidats au comité directeur par
l’article XIII-I-A des présents statuts.
Sont incompatibles avec le mandat de président du CNTE, les fonctions de chef
d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre
de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de
directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés,
entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte
ou sous le contrôle de la FFE, de ses organes déconcentrés ou de ses adhérents.
Ces dispositions (article 2.3.3 de l’article annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R.
131-11 du Code du sport) sont applicables à toute personne qui, directement ou
par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements,
sociétés ou entreprises ci-dessus visées.
La présidence du CNTE est incompatible avec un poste dans l’une des instances
dirigeantes de la FFE ou de ses organes déconcentrés prévue à article XII des
présents statuts.
L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés,
bulletins blancs compris. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est
organisé un deuxième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Pour le second tour,
l’élection se fait à la majorité relative.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
II - Durée du mandat.
Le mandat du président a la même durée que celui des membres du comité
fédéral dont il fait partie. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de son
successeur. Il est rééligible.
En cas de vacance accidentelle du poste pour quelque cause que ce soit les
fonctions du président sont exercées provisoirement par un membre du bureau
fédéral désigné par un vote de celui-ci. Cette désignation doit être ratifiée par le
plus proche comité fédéral.
Dans un délai de 6 mois suivant la vacance, l’assemblée générale procédera à
l’élection d’un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.
III - Attributions.
Le président préside les assemblées générales, le comité fédéral et le bureau
fédéral. Il assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la fédération. Il
ordonnance les dépenses.
Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les
tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du comité
fédéral.
Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à
défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial
délivré par le Président.
bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente le CNTE dans tous les
actes de la vie civile et devant les tribunaux en demande et défense.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation du CNTE en
justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire
agissant en vertu d'un pouvoir spécial délivré par le président.
ARTICLE X – PRESIDENT DU CNTE - VACANCE
Dès sa première réunion suivant la vacance, dans un délai maximum de six
mois, et après avoir, le cas échéant, complété le comité directeur,
l'assemblée générale élit un nouveau président pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
III - Attributions.
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il
assure, sous sa responsabilité, la direction générale du CNTE. Il ordonnance les
dépenses.
Il représente le CNTE dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
ARTICLE XI – INCOMPATIBILITES
Sont incompatibles avec le mandat de président du CNTE les fonctions de
chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et
de membre de directoire, de président de conseil de surveillance,
d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou
gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont
l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle du CNTE,
de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Peuvent être élues au comité fédéral les personnes qui, au jour de l’élection, ont
atteint l’âge de la majorité légale et sont titulaires d’une licence FFE de plus de
deux années consécutives.
Ne peuvent être élues au comité fédéral :
ARTICLE XII - COMPOSITION
1.
A - Conditions d’éligibilité.
En cas de vacance du poste pour quelque cause que ce soit les fonctions du
président sont exercées provisoirement par un membre du bureau désigné par un
vote de celui-ci. Cette désignation doit être ratifiée par le plus proche comité
directeur du CNTE.
Dans un délai de 6 mois suivant la vacance, le comité directeur du CNTE
procédera à l’élection d’un nouveau président pour la durée du mandat restant à
courir.
SECTION II – LE COMITE DIRECTEUR
I -_Composition.
La fédération est administrée par un comité fédéral de 30 membres dont le
président fédéral.
II - Durée du mandat.
Le mandat du président a la même durée que celui des membres du comité
directeur du CNTE dont il fait partie. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de
son successeur. Il est rééligible. Ses fonctions prennent fin dès l’élection de son
successeur.
En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit
(démission, radiation,…) les fonctions de président sont exercées
provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le
comité directeur.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un
des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées.
Article XIII – Le Comité Fédéral.
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Le CNTE est administré par un comité directeur constitué du
président du CNTE et de 10 membres, qui exerce l'ensemble
des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à
l'assemblée générale ou à un autre organe du CNTE.
Après l'élection du président du CNTE (ANTE), l'assemblée
générale élit les dix autres membres du comité directeur dont
au minimum deux femmes, un éducateur sportif titulaire d'un
Le président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du comité
directeur du CNTE.
Toutefois, la représentation du CNTE en justice ne peut être assurée, à défaut du
président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial délivré
par le président du CNTE.
Les représentants du CNTE doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
IV Révocation
L’Assemblée générale peut à tout moment, mettre fin au mandat du Président,
selon les modalités prévues pour la révocation du Comité directeur.
Article XIII – Le Comité directeur.
I -_Composition.
Le CNTE est administré par un comité directeur de 17 membres dont le président
du comité.
Le Directeur technique national de la FFE (DTN) ou le Cadre technique chargé
du Tourisme Equestre est présent avec voix consultative.
Six de ces membres sont élus du comité fédéral de la FFE au titre du tourisme
équestre, conformément à l’article V 1. des statuts de la FFE.
Les onze autres membres sont élus selon les conditions ci après définies.
A - Conditions d’éligibilité.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle
à leur inscription sur les listes électorales,
- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription de celui-ci
sur les listes électorales,
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction
d’inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu, constituant
une infraction à l’esprit sportif.
- les cadres techniques d’Etat placés auprès de la fédération ou de l’un de ses
organes déconcentrés.
Le règlement intérieur définit les règles applicables au dépôt des candidatures et
à l’organisation de la campagne électorale.
diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43
de la loi du 16 juillet 1984 modifié et exerçant de telles
fonctions et un jeune de moins de vingt six ans.
Les représentants des groupements affiliés et des
établissements agréés, membres de l'assemblée générale du
CNTE élisent les membres du comité directeur. Ils disposent, à
ce titre, d'un nombre de voix égal au nombre de licences prises
dans la catégorie "tourisme équestre" par les groupements
affiliés ou les établissements agréés qu'ils représentent et dans
les conditions prévues au 2- de l'article VI.
2.
Le comité directeur suit l'exécution du budget. Le règlement
intérieur peut le charger également de participer à l'élaboration,
sous l'égide de la FFE, des règlements sportifs spécifiques aux
activités liées au tourisme équestre.
3.
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret
uninominal à un tour par l'Assemblée Générale pour une durée
de quatre ans selon les conditions prévues au 1- de cet article
et par le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du
comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les
derniers jeux Olympiques d'été. Les postes vacants au comité
directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause
que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante
dans les conditions prévues par le 1- du présent article.
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Peuvent être élues au comité directeur du CNTE les personnes qui, au jour de
l’élection, ont atteint l’âge de la majorité légale et sont titulaires d’une licence FFE
fléchée « tourisme équestre » du millésime N, année en cours, et des millésimes
N-1 et N-2.
A l’instar de ce qui est prévu aux statuts de la FFE,
Ne peuvent être élus au comité directeur :
- les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle
à leur inscription sur les listes électorales,
- les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription de celui-ci sur
les listes électorales,
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité
à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu,
constituant une infraction à l’esprit sportif.
- les cadres techniques d’État placés auprès de la Fédération Française
d’Equitation ou de l’un de ses organes déconcentrés.
- les fonctionnaires d’Etat et les contractuels placés auprès d’un des ministères de
tutelle de la Fédération, ou d’un de leurs services extérieurs.
- les salariés de la fédération et les salariés de ses organes déconcentrés.
Le règlement intérieur définit les règles applicables au dépôt des candidatures et à
l’organisation de la campagne électorale.
B - Élection
B - Election
4.
L’élection se déroule au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec possibilité de
panachage entre les listes présentées, en distinguant selon les trois catégories
ci-après :
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1°)
les personnes de nationalité française condamnées à une
peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes
électorales;
2°)
les personnes de nationalité étrangère condamnées à une
peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen
français, fait obstacle à son inscription sur les listes
électorales.
1ère catégorie : listes présentées au titre des groupements équestres agréés :
L’élection se déroule au scrutin de liste majoritaire à un tour, chaque liste
comportant 11 candidats, répartis selon les 3 catégories ci-après :
1ère catégorie : listes de postes spécifiques :
6 postes (=20% des sièges). Chaque liste doit comporter 2 candidats licenciés
avec fléchage « cheval », 2 candidats licenciés avec fléchage « poney », 2
candidats licenciés avec fléchage « tourisme équestre ».
Seuls votent les représentants des groupements équestres agréés.
Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant au titre d’un groupement
agréé ou être mandaté par le dirigeant du groupement agréé.
3°)
5.
les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une
sanction d'inéligibilité pour manquement grave aux règles
techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
Les candidats au comité directeur doivent être majeurs et être
licenciés de la FFE dans la catégorie "tourisme équestre".
8 postes. Chaque liste doit comporter :
- 4 éducateurs diplômés
- 1 juge de TREC
- 3 organisateurs de manifestations de tourisme équestre.
Sont appelés à voter tous les représentants des groupements équestres affiliés et
agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre.
2ème catégorie : candidats présentés au titre des groupements équestres affiliés :
2ème catégorie : listes présentées au titre des groupements équestres affiliés :
12 postes. Chaque liste doit comporter 4 candidats licenciés avec fléchage
« cheval », 4 candidats licenciés avec fléchage « poney », 4 candidats licenciés
avec fléchage « tourisme équestre ».
Seuls votent les représentants des groupements équestres affiliés.
Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant au titre d’un groupement
affilié ou être mandaté par le dirigeant du groupement affilié.
2 postes.
Seuls votent les représentants des groupements équestres affiliés ayant délivré
au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre.
Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant fléchée « tourisme
équestre » au titre d’un groupement affilié ou être désigné par le dirigeant du
groupement affilié titulaire d’une telle licence. Cette désignation est irrévocable à
compter de son acceptation par la personne désignée ; l’auteur de la désignation
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Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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et la personne désignée s’interdisent respectivement, à peine de poursuites
disciplinaires, de donner et de solliciter aucune instruction.
3ème catégorie : listes de postes spécifiques :
3ème catégorie : candidats présentés au titre des groupements équestres agréés :
12 postes. Chaque liste doit comporter :
- 4 cavaliers de disciplines différentes, inscrit sur la liste nationale des sportifs de
haut niveau ou ayant été inscrits sur cette liste pendant au moins 5 ans.
- 2 juges ou arbitres de disciplines différentes
- 1 médecin
- 1 vétérinaire
- 1 éducateur diplômé
- 1 propriétaire de cheval de haut-niveau en exercice
- 2 organisateurs de compétitions équestres.
1 poste. (=maximum 20% des sièges).
Seuls votent les représentants des groupements équestres agréés ayant délivré
au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre.
Le candidat doit être titulaire d’une licence de dirigeant fléchée « tourisme
équestre » au titre d’un groupement agréé ou être désigné par le dirigeant du
groupement agréé titulaire d’une telle licence. Cette désignation est irrévocable à
compter de son acceptation par la personne désignée ; l’auteur de la désignation
et la personne désignée s’interdisent respectivement, à peine de poursuites
disciplinaires, de donner et de solliciter aucune instruction.
Sont appelés à voter les représentants des groupements équestres affiliés et
agréés.
Un candidat ne peut se présenter qu’au titre de l’une des trois listes et dans une
catégorie suivant des critères définis par le règlement intérieur.
Un candidat ne peut se présenter que dans une des trois catégories et à un seul
titre suivant des critères définis par le règlement intérieur.
Sera déclarée élue, la liste ayant obtenu le plus de voix.
A peine de nullité, tout bulletin devra comporter impérativement le nombre de
noms retenus correspondant au nombre maximum de postes à pourvoir.
Seront déclarés élus, dans chaque collège, les candidats ayant obtenu le plus de
voix.
Une fois le président élu, un poste correspondant devra être retiré de la liste et
d’une des trois catégories dont il a déclaré relever lors de sa candidature. Il est
ensuite procédé à l’élection des autres membres du comité fédéral.
La représentation des femmes au sein du comité fédéral se fait en attribuant un
nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles réparti à parité
dans chacune des listes. Cette disposition sera obligatoire à partir des élections
qui suivront les Jeux Olympiques de 2008.
La représentation des femmes au sein du comité directeur se fait dans le respect
des textes en vigueur, et selon les dispositions prévues aux statuts et au
règlement intérieur de la FFE.
C - Durée du mandat.
Les membres du comité directeur du CNTE sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles. Leur mandat prend fin au moment de l’élection du nouveau comité à
laquelle doit procéder l’assemblée générale avant le 31 mars suivant la clôture
des Jeux olympiques d’été.
En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du comité directeur.
C - Durée du mandat.
Les membres du comité fédéral sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Leur mandat prend fin au moment de l’élection du nouveau comité à laquelle doit
procéder l’assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture des Jeux
olympiques d’été.
En cas de vacance d’un poste, le remplacement est assuré par le candidat non
élu qui a obtenu, dans la même catégorie et pour le même poste, le plus grand
nombre de voix.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
D – Révocation.
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D – Révocation.
ARTICLE XIII - REVOCATION
L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du comité
fédéral par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins
blancs. Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le président :
soit à la demande du tiers des membres du comité fédéral,
soit à la demande des délégués régionaux représentant la majorité absolue
des voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés
en application du barème « une licence=une voix » mentionné à l’article IX.
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant
son terme normal, par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1.
L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la
demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des
voix.
2.
Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent
être présents ou votants par correspondance.
3.
La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.
L’assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du comité
directeur par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés (bulletins
blancs compris). Elle doit être obligatoirement convoquée à cet effet par le
président :
soit à la demande de la majorité absolue des membres du comité directeur,
soit à la demande des membres de l’AG représentant la majorité absolue des
voix dont dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés ayant
délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre.
II- Fonctionnement.
ARTICLE XIV - FONCTIONNEMENT
II- Fonctionnement.
Le comité fédéral se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du
président de la fédération qui préside ses séances. La convocation est obligatoire
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.
Le comité fédéral ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses
membres est présent ou représenté. Le vote par procuration est autorisé à raison
d’une seule procuration par membre.
Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes
ou qu’un membre en fait la demande. Les décisions et votes du comité sont
acquis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, les
bulletins nuls sont exclus. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par
le président du CNTE ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est
demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur du CNTE se réunit au moins trois fois par an sur convocation
du président du CNTE qui préside ses séances. La convocation est obligatoire
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur du CNTE ne délibère valablement que si le tiers au moins de
ses membres est présent ou représenté. Le vote par procuration est autorisé à
raison d’une seule procuration par membre.
Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes ou
qu’un tiers des membres présents en fait la demande. Les décisions et votes du
comité directeur du CNTE sont acquis à la majorité des suffrages exprimés par les
membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Les agents rétribués de la fédération peuvent assister aux séances avec voix
consultative s’ils y sont autorisés par le président.
Peuvent être invitées occasionnellement ou de façon permanente, à titre
consultatif sur propositions du Président, toutes personnes, en vertu de leur
mandat ou de leurs compétences. La participation permanente d'une
personne représentant une entité partenaire du CNTE ou choisie à titre
individuel, sera validée par un vote préalable du Comité Directeur du
CNTE. La définition d'une entité partenaire sera donnée au règlement
intérieur.
Le directeur technique national assiste de droit aux séances avec voix
consultative.
Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le
président et le secrétaire général. Les procès verbaux sont conservés au siège
de la fédération.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses
membres est présent.
Le directeur technique national et le directeur technique adjoint chargé du
tourisme équestre assistent avec voix consultative aux séances du comité
directeur. Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances
avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le président.
A - Le comité fédéral détermine les orientations des activités de la FFE,
conformément à la politique définie par l’assemblée générale. Il veille à leurs
mises en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à
l’assemblée générale, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche
de la fédération et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le président
et le secrétaire général. Les procès verbaux sont établis sans blancs, ni ratures,
sur des feuillets numérotés et conservés au siège du CNTE.
Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire général.
Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à
raison des fonctions qui leur sont confiées.
III- Attributions.
Les agents rétribués du CNTE peuvent assister aux séances avec voix
consultative s’ils y sont autorisés par le président.
Le comité directeur vérifie les justifications présentées à l'appui des
demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors de
la présence des intéressés.
III- Attributions.
A - Le comité directeur détermine les orientations des activités du CNTE,
conformément à la politique définie par l’assemblée générale du CNTE. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale, il se saisit
de toute question intéressant la bonne marche du CNTE, il règle par ses
délibérations les affaires qui le concernent, en ce compris l’acceptation des dons
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Sur proposition du bureau fédéral, le comité fédéral met en place les
commissions prévues par les présents statuts, autorise la constitution de
commission, et désigne leurs présidents.
Le comité fédéral adopte les règlements sportifs et le règlement médical.
et legs. Cette acceptation devra être approuvée par l’administration dans les
conditions prévues par les articles 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février
1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966. Il veille à leurs mises en œuvre.
Sur proposition du bureau, le comité directeur met en place les commissions,
autorise la constitution de commissions, et désigne leurs présidents.
B – Le comité fédéral exerce un contrôle permanent sur la gestion de la FFE par
le bureau fédéral qui à chacune de ses réunions, lui présente un rapport
d’activités. Après la clôture de chaque exercice, lui sont soumis, aux fins de
vérification et de contrôle, les documents comptables, le projet de budget, seront
présentés à l’assemblée générale annuelle.
Le comité fédéral suit l’exécution du budget.
Le comité fédéral autorise les conventions visées à l’article XV-II des statuts.
B – Le comité directeur exerce un contrôle permanent sur la gestion du CNTE par
le bureau. Après la clôture de chaque exercice, lui sont soumis, aux fins de
vérification et de contrôle, les documents comptables, le projet de budget, seront
présentés à l’assemblée générale annuelle.
Le comité directeur suit l’exécution du budget.
Le comité directeur autorise les conventions visées à l’article XV des statuts.
C - Le comité directeur peut saisir l’assemblée générale de la demande de
révocation d’un ou de plusieurs de ses membres ou du président, ainsi que prévu
à l’article XI-II des présents statuts.
C - Le comité fédéral prononce l’affiliation ou l’agrément de nouveaux membres,
désigne et révoque les membres du bureau fédéral. Il peut saisir l’assemblée
générale de la demande de révocation d’un ou de plusieurs de ses membres ou
du président, ainsi que prévu à l’article XI-II des présents statuts.
SECTION III – LE BUREAU
Article XIV – Le Bureau Fédéral
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Article XIV – Le Bureau
I - Composition.
I - Composition.
A - Le bureau fédéral est composé de 12 membres issus du Comité Fédéral, dont
le président de la fédération.
Les 11 sièges restants sont répartis comme suit (Cf. art XIII – I – B avant dernier
al.):
- 2 sont attribués à des représentants des centres équestres agréés, désignés,
sur proposition du président, par vote des seuls membres du comité fédéral élus
à ce titre,
- 5 sont attribués à des représentants des centres équestres affiliés, désignés,
sur proposition du président, par vote des seuls membres du comité fédéral élus
à ce titre,
- 2 sont attribués à des titulaires de postes spécifiques au comité fédéral, par
vote de l’ensemble de celui-ci, sur proposition du président ;
- 3, ces 3 sont attribués : un élu du «comité cheval », un élu du «comité poney »,
un élu du « comité national de tourisme Equestre » sur proposition du Président.
La représentation des femmes au sein du bureau se fait en attribuant un nombre
de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles. Cette disposition
entrera en vigueur à partir des élections qui suivront les Jeux olympiques d’été de
2008.
B - Le mandat du bureau fédéral prend fin avec celui du comité fédéral.
Les membres élus du bureau fédéral sont révocables, sur proposition du
président, par décision du comité fédéral prise à la majorité absolue des suffrages
exprimés, bulletins blancs y compris.
En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du bureau fédéral.
ARTICLE XV
Le bureau exécutif est composé, outre le président du CNTE, de trois
membres élus au scrutin secret par le comité directeur, sur proposition du
président du CNTE.
Le bureau élit en son sein, au minimum, un secrétaire général et un
trésorier.
Le président du CNTE peut inviter toute personne pour assister aux
réunions du bureau avec voix consultative.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.
A - Le bureau est composé de 6 membres issus du comité directeur, dont le
président du CNTE.
La représentation des femmes au sein du bureau se fait en attribuant un nombre
de sièges reflétant, dans la mesure du possible, la proportion de femmes siégeant
au Comité directeur.
B- Les membres du Bureau sont proposés par le Président au Comité directeur
qui se prononce à bulletin secret et à la majorité absolue des bulletins exprimés.
C - Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur.
Les membres élus du bureau sont révocables, sur proposition du président, par
décision du comité directeur prise à la majorité absolue des suffrages exprimés,
bulletins blancs y compris.
En cas de vacance, les postes sont pourvus, conformément à la procédure cidessus indiquée pour la durée restant à courir du mandat du bureau.
II- Fonctionnement.
A - Le bureau se réunit au moins 5 fois dans l’année sur convocation du président
ou à la demande de la majorité absolue de ses membres. Dans ce dernier cas, le
président est lié par la demande.
Le président peut inviter toute personne pour assister aux réunions avec voix
consultative.
Le Bureau ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est
présent. Le vote par procuration est autorisé à raison d’une seule procuration par
membre.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
II- Fonctionnement.
A - Le bureau fédéral se réunit au moins 12 fois dans l’année sur convocation du
président ou à la demande du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le
président est lié par la demande.
Le directeur technique national assiste de droit aux séances avec voix
consultative.
Le président peut inviter toute personne pour assister aux réunions avec voix
consultative.
B - Dès que le bureau fédéral est constitué, puis chaque année s'il le juge utile, le
comité fédéral fixe les attributions qu'il entend donner à chaque membre du
bureau.
Le bureau fédéral élit en son sein, au minimum, un secrétaire général et un
trésorier dont les fonctions comportent obligatoirement les attributions ci-après :
- Le Trésorier responsable des fonds de la fédération est chargé d’une part, de
conduire la préparation du budget, puis de surveiller son exécution dont il rend
compte à chaque réunion du Comité fédéral et d’autre part, de faire toutes
propositions utiles pour la gestion des avoirs de la fédération.
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Les votes ont lieu à bulletin secret chaque fois qu’ils portent sur des personnes.
Les décisions et votes du Bureau sont acquis à la majorité absolue des suffrages
exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de
partage des voix, celle du Président est prépondérante.
B - Dès que le bureau est constitué, puis chaque année s'il le juge utile, le comité
directeur fixe les attributions qu'il entend donner à chaque membre du bureau.
Le bureau élit en son sein, sur proposition du Président, au minimum, un
secrétaire général et un trésorier dont les fonctions comportent obligatoirement les
attributions ci-après :
- Le Trésorier responsable des fonds du CNTE est chargé d’une part, de conduire
la préparation du budget, puis de surveiller son exécution dont il rend compte à
chaque réunion du comité directeur et d’autre part, de faire toutes propositions
utiles pour la gestion des avoirs du CNTE.
- Le Secrétaire Général assure la tenue des registres de délibération des
instances du CNTE. Il établit le rapport d’activités annuel qu’il doit soumettre au
bureau avant présentation devant l’assemblée générale.
- Le Secrétaire Général assure la tenue des registres de délibération des
instances fédérales. Il établit le rapport d’activités annuel qu’il doit soumettre au
bureau avant présentation devant l’assemblée générale.
III - Attributions.
III - Attributions.
Le bureau fédéral a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la fédération. Le bureau fédéral exerce ces pouvoirs dans la limite de
l’objet de la fédération, et sous réserve des pouvoirs visés aux présents statuts
attribués expressément à l’assemblée générale et au comité fédéral.
Le bureau a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
du CNTE. Le bureau exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet du CNTE, et
sous réserve des pouvoirs visés aux présents statuts attribués expressément à
l’assemblée générale et au comité directeur.
Article XV- Dispositions communes.
Article XV - Dispositions communes
I - Dans les conditions de l’article 261-7-1° du code général des impôts, les
dirigeants de la fédération peuvent recevoir une rémunération.
Sur proposition du bureau fédéral, le comité fédéral décide du principe de cette
rémunération, de son montant et de ses bénéficiaires.
I – Les membres des instances dirigeantes du CNTE exercent leurs fonctions à
titre bénévole.
II - Doit être soumise à autorisation préalable du comité fédéral toute convention
entre la FFE et l’un de ses dirigeants ou une entreprise à laquelle ce dirigeant est
directement ou indirectement intéressé. A défaut de cette autorisation, les
conséquences d’une telle convention, lorsqu’elles sont préjudiciables à la FFE,
pourront être mises à la charge du dirigeant intéressé.
Le commissaire aux comptes devra établir son rapport annuel et devront y figurer
les conventions passées dans les termes de l’alinéa précédent.
En application de l’article L.612-5 du code de commerce, le président de la
fédération avise le commissaire aux comptes des conventions visées à cet article
dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a connaissance.
II - Doit être soumise à autorisation préalable du comité directeur toute convention
entre le CNTE et l’un de ses dirigeants ou une entreprise à laquelle ce dirigeant
est directement ou indirectement intéressé. A défaut de cette autorisation, les
conséquences d’une telle convention, lorsqu’elles sont préjudiciables au CNTE,
pourront être mises à la charge du dirigeant intéressé.
Le commissaire aux comptes, le cas échéant, devra établir son rapport annuel et
devront y figurer les conventions passées dans les termes de l’alinéa précédent.
En application de l’article L.612-5 du code de commerce, le président du CNTE
avise le commissaire aux comptes des conventions visées à cet article dans le
délai d’un mois à compter du jour où il en a connaissance.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Section III – Autres organes de la Fédération.
SECTION IV – AUTRES ORGANES DU CNTE
Article XVI- Conseil des Présidents de Régions
ARTICLE XVI – ORGANES DECONCENTRES ET COMMISSIONS
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Section III – Autres organes du CNTE
Article XVI- Commission des Présidents de CRTE
Le conseil des présidents de comités régionaux est une instance consultative qui
se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président de la fédération
et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président du Conseil des
Présidents de Régions après consultation du Président de la Fédération.
Il a pour rôle de favoriser les échanges d’informations et de recueillir toutes
suggestions des comités, ainsi que leur point de vue sur les grandes orientations
de la politique fédérale
et sur tous les projets pouvant intéresser la vie des sports équestres dans les
régions.
1- Organes déconcentrés
Le CNTE (ANTE) peut constituer en son sein, sous la forme d'associations
déclarées, des organismes régionaux et départementaux. Sauf dérogation
accordée par le ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir
comme ressort territorial celui des services extérieurs du Ministère chargé
des Sports. Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux du CNTE
(ANTE).
Ces structures interviendront à leurs différents niveaux en fonction de leurs
prérogatives spécifiques sans être concurrentielles avec les comités
régionaux et/ou départementaux d'équitation.
Peuvent seules constituer un organisme régional ou départemental du
CNTE, les associations dont les statuts prévoient :
a.
Que l'Assemblée Générale se compose :
-
b.
de représentants des groupements sportifs affiliés à la FFE,
de représentants des établissements agréés par la FFE.
Que ces représentants disposent à l'Assemblée Générale d'un
nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences
fléchées "tourisme équestre" délivrées dans le groupement ou
dans l'établissement agréé, dans ce dernier cas, le
représentant désigné est porteur des voix des licenciés de
l'établissement sauf avis contraire signifié lors de la prise de
licence, par le licencié.
Les statuts des organismes départementaux et régionaux
doivent prévoir, en outre que l'association est administrée par
un comité directeur constitué suivant les règles fixées par le
CNTE dans son règlement intérieur. Toutefois le nombre
minimum de membres des comités directeurs de ces
organismes peut être inférieur à celui prévu, à l'article XII des
présents statuts. Le nombre de voix à l'assemblée générale est
déterminé selon le barème prévu au deuxième alinéa de
l'article VI des présents statuts.
Article XVII.- Commissions
2- Commissions
Le comité fédéral met en place les commissions dont la création est prévue par la
loi et les textes d’application : une commission médicale dont la composition et le
fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur, une commission des
juges et arbitres qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles
Outre les commissions dont la création est prévue par la loi et les textes
d'application, le comité directeur institue les commissions nécessaires au
fonctionnement du CNTE. Le fonctionnement des commissions est fixé par
le règlement intérieur.
La commission des présidents de comités régionaux de tourisme équestre est une
instance consultative qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation du
président du CNTE et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président
de la commission des Présidents de CRTE après consultation du président du
CNTE.
Elle a pour rôle de favoriser les échanges d’informations et de recueillir toutes
suggestions des comités, ainsi que leur point de vue sur les grandes orientations
de la politique du CNTE et sur tous les projets pouvant intéresser la vie du
tourisme équestre dans les régions.
Article XVII - Commissions
Le comité directeur institue les commissions nécessaires au fonctionnement du
CNTE.
Le comité directeur nomme le président des commissions sur proposition du
président du CNTE et après avis du bureau. Le président du CNTE nomme les
membres des commissions sur proposition du président de la commission.
Un membre au moins du comité directeur doit siéger dans chacune de ces
commissions.
Les commissions sont nommées pour un an renouvelable par tacite reconduction
pour la durée du mandat sauf dénonciation par le président.
Le règlement intérieur précise les modalités d’application du présent article.
Article XVIII – Commission de surveillance des opérations de vote
I - La commission de surveillance des opérations de vote est composée de trois
membres, dont une majorité de personnes qualifiées. Le mode de désignation et
de fonctionnement des membres de cette commission est prévu par le règlement
intérieur.
Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux élections pour
la désignation des instances dirigeantes du CNTE ni être candidat à la présidence
d’un des organes déconcentrés du comité.
Cette impossibilité s’applique au scrutin immédiatement à surveiller, permettant
aux personnalités antérieurement élues dans une instance dirigeante de participer
à la commission
La commission lors des opérations de vote doit obligatoirement être assistée par
un huissier désigné par le comité directeur.
II - La commission de surveillance des opérations de vote a pour mission de
s’assurer de la validité et, le cas échéant, de la confidentialité des procédures de
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des
disciplines pratiquées par la Fédération, une commission juridique et disciplinaire
de première instance et de seconde instance, des commissions disciplinaires de
lutte contre le dopage de 1ère et 2ème instance et une commission de surveillance
des opérations électorales.
Le comité fédéral institue les autres commissions nécessaires au fonctionnement
de la fédération, et notamment une commission sportive du haut niveau.
Le comité fédéral nomme le président des commissions sur proposition du
président et après avis du bureau fédéral. Le président nomme les membres des
commissions sur proposition du président de la commission.
Un membre au moins du comité fédéral doit siéger dans chacune de ces
commissions.
Les commissions sont nommées pour un an renouvelable par tacite reconduction
pour la durée du mandat sauf dénonciation par le président.
Le règlement intérieur précise les modalités d’application du présent article.
Article XVIII – Commission de surveillance des opérations électorales
I - La commission de surveillance des opérations électorales est composée de
cinq membres dont une majorité de personnes qualifiées. Le mode de
désignation et de fonctionnement des membres de cette commission sont prévus
par le règlement intérieur.
Les membres de cette commission ne peuvent être candidats aux élections pour
la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes
déconcentrés.
Le comité directeur institue une commission chargée de la représentation
des jeunes de moins de vingt-six ans et de l'organisation des compétitions
qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute
décision relative à ce sujet.
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vote pendant l’assemblée. A l’ouverture de celle-ci, elle indique au président du
CNTE les éléments nécessaires à la proclamation du quorum pour qu’il le
communique à l’assemblée générale.
Lors des opérations de vote relatives à l’élection des instances dirigeantes, la
commission est également chargée de veiller, au respect des dispositions prévues
par les statuts et le règlement intérieur.
La commission est habilitée à tous contrôles, à toutes vérifications concernant les
opérations électorales. Elle peut, à tout moment vérifier tout document nécessaire
à l’exercice de sa mission de contrôle.
La commission n’a pas pouvoir de décision. Elle transmet son avis au président
du CNTE et au comité directeur.
La commission a également compétence pour :
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures,
- adresser au bureau de vote, auquel elle peut accéder à tout moment, tous
conseils, et faire toutes observations susceptibles de rappeler le respect des
dispositions statutaires,
- exiger l’inscription d’observations au procès verbal avant ou après la
proclamation des résultats,
- se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions.
La commission peut être saisie dans les huit jours qui suivent l’élection, par lettre
recommandée, par tout membre de l’assemblée générale, elle entend le
requérant, rédige un rapport qu’elle transmet au comité directeur et le notifie au
requérant. La commission n’est pas habilitée à trancher des contestations
électorales.
Cette impossibilité s’applique à l’élection immédiatement à surveiller, permettant
aux personnalités antérieurement élues dans une instance dirigeante de
participer à la commission.
La commission lors des opérations de vote doit obligatoirement être assistée par
un huissier désigné par le comité fédéral.
II - La commission de surveillance des opérations électorales a pour mission de
s’assurer de la validité et de la confidentialité des procédures de vote pendant
l’assemblée. A l’ouverture de celle-ci, elle indique au président de la fédération
les éléments nécessaires à la proclamation du quorum pour qu’il le communique
à l’assemblée générale.
Lors des opérations de vote relatives à l’élection du président et des instances
dirigeantes, la commission est également chargée de veiller, au respect des
dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur.
La commission est habilitée à tous contrôles, à toutes vérifications concernant les
opérations électorales. Elle peut, à tout moment vérifier tout document nécessaire
à l’exercice de sa mission de contrôle.
La commission n’a pas pouvoir de décision. Elle transmet son avis au président
de la fédération et au comité fédéral.
La commission a également compétence pour :
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures,
- adresser aux bureaux de vote, auxquels elle peut accéder à tout moment, tous
conseils, et faire toutes observations susceptibles de rappeler le respect des
dispositions statutaires,
- exiger l’inscription d’observations au procès verbal avant ou après la
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
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proclamation des résultats.
La commission peut être saisie dans les huit jours qui suivent l’élection, par lettre
recommandée, par tout membre de l’assemblée générale, elle entend le
requérant, rédige un rapport qu’elle transmet au comité fédéral et le notifie au
requérant. La commission n’est pas habilité à trancher des contestations
électorales.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
T I T R E 4 è m e - D O T A T I O N E T
R E S S O U R C E S A N N U E L L E S
Article XIX – Comptabilité et Ressources de la Fédération
ARTICLE XVII
I – Comptabilité de la fédération :
La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements
en vigueur. Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des sports de
l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.
II - Les ressources de la fédération comprennent :
- le revenu de ses biens,
- les adhésions et cotisations des groupements équestres affiliés,
- les adhésions et cotisations des organismes équestres agréés,
- les produits des licences des membres licenciés et des contributions de nonlicenciés,
- le produit des manifestations,
- les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics,
- les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de
l’autorité compétente,
- le produit des rétributions perçues pour services rendus,
- toutes autres ressources autorisées par la loi.
La dotation comprend :
1° Une somme de ........ constituée en valeurs nominatives placées
conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Les immeubles nécessaires au but recherché par le CNTE, ainsi
que les bois, forêts ou terrains à boiser ;
3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi
immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale ;
4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des
biens du CNTE ;
6° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire
au fonctionnement du CNTE.
ARTICLE XVIII
Les ressources annuelles du CNTE comprennent :
1° Le revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à
l'article XVII (5°) ci-dessus ;
2° La part des cotisations et contributions des membres de la FFE
au titre des activités dites de "tourisme équestre" et dont les modalités de
versement sont prévues dans la convention qui lie les deux organismes ;
3° Le produit des manifestations ;
4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics ;
5° Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de
l'exercice ;
6° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec
l'agrément de l'autorité compétente ;
7° Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
8° Les dons et les legs prévus dans le cadre de son agrément en
qualité d'association reconnue d'utilité publique.
Article XIX – Dotation, ressources et comptabilité du CNTE
I – La dotation comprend :
1° Une somme de 1.500 € constituée en valeurs nominatives
placées conformément aux prescriptions de l’alinéa suivant ;
2° Les immeubles nécessaires au but recherché par le CNTE, ainsi
que les bois, forêts ou terrains à boiser ;
3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi
immédiat en ait été autorisé par l'assemblée générale ;
4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des
biens du CNTE ;
6° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire
au fonctionnement du CNTE pour l’exercice suivant.
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
II – Les ressources annuelles du CNTE comprennent :
l’exercice,
le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de
le montant de la dotation annuelle fixée par la FFE. Le versement de
cette dotation est subordonné notamment à l'envoi à la FFE des documents
sociaux et comptables de l'exercice précédent, ainsi qu'à la réponse aux
demandes d'informations spécifiques complémentaires,
l’emploi des fonds provenant de subventions correspondant à
l’exercice écoulé, doit chaque année être justifié auprès du préfet du département
et du ministre chargé de l’intérieur,
le revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue au 5° du I
du présent article,
les recettes provenant de manifestations, stages, conférences ou
publications de toutes natures,
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
ARTICLE XIX
La comptabilité du CNTE est tenue conformément aux principes et
méthodes comptables définis au code de commerce.
Le CNTE adopte un cadre budgétaire et comptable conforme au plan
comptable général (arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9
décembre 1986) et à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation
comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et fondations.
Le CNTE doit communiquer chaque année à la fédération l'ensemble de
ses documents comptables et financiers et ses objectifs chiffrés pour
l'année suivante.
La FFE représente le CNTE auprès du ministre chargé des sports et du
ministre chargé de l'agriculture lors des demandes de subventions. Il est
justifié chaque année auprès du commissaire de la République du
département du siège du CNTE, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture de l'emploi des
fonds provenant des subventions reçues par le CNTE au cours de
l'exercice écoulé.
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les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément
de l'autorité compétente,
le produit des ventes et des rétributions perçues pour services
rendus,
les subventions de l’Etat, des départements, des communes et des
établissements publics,
III – Comptabilité du CNTE :
Conformément aux lois et règlements en vigueur, la comptabilité du CNTE est
tenue pour faire apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une
annexe.
L’arrêt des comptes se fait chaque année au 31 août. L’exercice comptable du
CNTE est fixé du 1er septembre au 31 août.
La présentation des comptes du CNTE sera faite sur le format fourni par la FFE.
Chaque établissement du CNTE doit tenir une comptabilité distincte qui forme un
chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble dudit CNTE.
La Fédération Française d’Equitation pourra se faire communiquer à tout moment
les documents comptables. Elle pourra faire diligenter toute étude qu'elle jugera
utile.
Il est justifié, chaque année, auprès du préfet du département, du Mnistre de
l’intérieur, du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé des sports, de
l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de
l’exercice écoulé.
Article XX – Remboursement de frais.
Article XX – Remboursement de frais.
Le barème de remboursement de frais engagés par toute personne pour
l’accomplissement des missions fédérales est fixé par le comité fédéral et
communiqués pour parution dans les publications officielles de la Fédération.
Le barème de remboursement de frais engagés par toute personne pour
l’accomplissement de missions est fixé par le comité directeur et communiqué
dans les publications officielles du CNTE.
Les remboursements de frais doivent faire l’objet d’une décision expresse du
Comité directeur, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications
doivent être produites, qui font l’objet de vérifications.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Article XXI – Modifications des Statuts
T I T R E 5 è m e - M O D I F I C A T I O N
D E S S T A T U T S E T D I S S O L U T I O N
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale, dans les conditions
prévues au présent article, sur proposition du comité fédéral ou du dixième des
membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le dixième des
voix. Le président est lié par la demande qui lui est adressée, il doit alors
procéder à la convocation de l’assemblée générale. La convocation sera
accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications,
elle sera adressée aux groupements et organismes équestres par la fédération 5
semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de
ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents ou
représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être à
nouveau convoquée dans les 30 jours suivant la première assemblée.
Elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votants,
représentant au moins les deux tiers des voix.
En application de l’article 6 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, les
modifications des statuts sont notifiées sans délai au ministre chargé des sports
et au ministre chargé de l’Agriculture.
Les modifications devront être conformes aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE XX
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale, dans les
conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur
ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée
générale, représentant le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour
mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux
représentants des groupements affiliés, aux établissements agréés par la
Fédération 5 semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de
l'assemblée. Toute modification ne pourra être proposée sans l'accord
préalable du ministre chargé des sports et du ministre chargé de
l'agriculture et après avoir été soumis pour avis au comité directeur de la
FFE.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins
de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents
ou votants par correspondance. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée
est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est
adressée aux membres de l'assemblée trente jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. L'assemblée statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des
votants, représentant au moins les deux tiers des voix.
ARTICLE XXI – DISSOLUTION DU CNTE
Article XXII - Dissolution
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle
est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions
prévues pour la modification des statuts. Elle désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation de ses biens.
En cas de dissolution judiciaire, c’est le juge qui désignera un ou plusieurs
mandataires chargés de la liquidation.
Les décisions de l’assemblée générale concernant la dissolution de la Fédération
et la liquidation de tous ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé
des sports.
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du CNTE que si elle
est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les
conditions prévues par les 3ème et 4ème alinéas de l'article XX ci-dessus.
ARTICLE XXII
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens du CNTE.
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité
publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but
exclusif l'assistance ou la bienfaisance.
Page 23 Sur 25
Article XXI – Modifications des Statuts
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale du CNTE, dans les
conditions prévues au présent article, sur proposition du comité directeur ou du
dixième des membres dont se compose l’assemblée générale, représentant le
dixième des voix. Le président, est lié par la demande qui lui est adressée. Il doit
alors procéder à la convocation de l’assemblée générale. La convocation sera
accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications,
elle sera adressée aux groupements et organismes équestres par le CNTE 4
semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si ses membres présents
ou représentés sont porteurs d’au moins la moitié des voix. Si ce quorum n’est
pas atteint, une nouvelle assemblée générale aura lieu dans les 30 jours suivants,
mais à quinze jours au moins d’intervalle. Les votes par correspondance exprimés
au titre de la première assemblée restent valables.
La nouvelle assemblée peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des votants,
représentant au moins les deux tiers des voix.
Les modifications devront être conformes aux lois et règlements en vigueur, et ,
devront être approuvées par le comité fédéral de la Fédération Française
d’Equitation. .
Les délibérations de l’assemblée générale prévues au présent article sont
adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur, au Ministre chargé de
l’agriculture, et au Ministre chargé des sports. Elles ne sont valables qu’après
approbation du Gouvernement.
Article XXII - Dissolution
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution du CNTE que si elle est
convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues
pour la modification des statuts, le quorum à la première assemblée étant de la
moitié des membres du CNTE plus un, représentant au moins la moitié des voix
plus une. Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de
ses biens.
En cas de dissolution judiciaire, c’est le juge qui désignera un ou plusieurs
mandataires chargés de la liquidation.
Les décisions de l’assemblée générale concernant la dissolution du CNTE et la
liquidation de tous ses biens sont adressées sans délai à la FFE.
L’assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements
publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements
ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, tels que visés à l’article
6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifie.
Les délibérations de l’assemblée générale prévues au présent article sont
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Page 24 Sur 25
adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur, au Ministre chargé de
l’agriculture, et au Ministre chargé des sports. Elles ne sont valables qu’après
approbation du Gouvernement.
ARTICLE XXIII
Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des
statuts, la dissolution du CNTE et la liquidation de ses biens sont
adressées sans délai au ministre chargé des sports, au ministre de
l'intérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
T I T R E 6 è m e - S U R V E I L L A N C E
R E G L E M E N T I N T E R I E U R
Article XXIII – Surveillance et publicité
Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à
la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle
a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la
fédération.
E T
ARTICLE XXIV
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre
chargé des sports et au ministre chargé de l’agriculture et aux membres de la
fédération.
Le Président du CNTE ou son délégué fait connaître dans les trois mois à
la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où elle a son siège social, tous les changements intervenus dans la
direction du CNTE.
La convocation, l’ordre du jour, les procès verbaux et les rapports financiers de
l’assemblée générale annuelle sont publiés chaque année dans la revue officielle
de la fédération ou font l’objet d’un envoi particulier à tous les groupements
équestres affiliés ou agréés
Les documents administratifs du CNTE et ses pièces de comptabilité sont
présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des
sports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture ou de
leurs délégués, à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale concernant la modification des
statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement
disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage humain et animal, et
du règlement financier, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens
sont adressées sans délai au ministre chargé des sports et au ministre chargé de
l’agriculture.
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au
ministre chargé des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé
de l'agriculture.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité dont
un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du
ministre chargé des sports, du ministre chargé de l’agriculture ou de leur délégué,
à tout fonctionnaire accrédité par eux.
La justification de l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de
l’exercice écoulé est adressée au ministre chargé des sports.
La justification de l’emploi des subventions doit-être adressée également au
ministère de l’agriculture ainsi que le rapport moral et le rapport financier.
Le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l’agriculture ont le droit de
faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la fédération et de
se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Les règlements édictés par la Fédération sont publiés dans la revue officielle de
la Fédération.
Article XXIV – Règlement intérieur
Le règlement intérieur est préparé par le comité fédéral et adopté par l’assemblée
générale.
ARTICLE XXV
Le ministre chargé des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé
de l'agriculture ont le droit de faire visiter par leurs délégués les
établissements fondés par le CNTE et de se faire rendre compte de leur
fonctionnement.
Article XXIII – Surveillance et publicité
Les registres du CNTE et ses pièces de comptabilité sont présentées sans
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’intérieur ou du préfet, à euxmêmes ou à leur délégué ou à tout autre fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des instances locales – sont
adressés chaque année au préfet du département, au Ministre chargé de
l’intérieur, au Ministre chargé de l’agriculture et au Ministre chargé des sports.
Le président du CNTE ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la
préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où il a son
siège social tous les changements intervenus dans l’administration ou la direction
du CNTE.
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au président
de la FFE.
Le Ministre chargé de l’intérieur, le Ministre chargé de l’agriculture, et le Ministre
chargé des sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements
fondés par le CNTE et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
La convocation et l’ordre du jour font l’objet d’un envoi particulier à tous les
groupements équestres affiliés ou agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE
fléchée tourisme équestre.
Les procès verbaux et les rapports financiers de l’Assemblée générale annuelle
sont publiés chaque année,
soit dans la revue officielle de la FFE,
soit sur le site internet du CNTE,
soit font l’objet d’un envoi particulier à tous les groupements équestres affiliés ou
agréés ayant délivré au moins 1 licence FFE fléchée tourisme équestre.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale concernant la modification des
statuts, du règlement intérieur, la dissolution du CNTE et la liquidation de ses
biens sont adressées sans délai au Ministre chargé de l’intérieur et au président
de la FFE.
ARTICLE XXVI
Le règlement intérieur est préparé par le comité directeur et adopté par
l'assemblée générale. Il doit être compatible avec celui de la FFE. Le
règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont
Article XXIV – Règlement intérieur
Le règlement intérieur est adopté par l’assemblée générale du CNTE sous réserve
de sa compatibilité avec les textes fédéraux.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008
Projet de modification des statuts soumis à l’assemblée générale du CNTE du 25 avril 2008
Il précise notamment :
la définition et les attributions du comité « Poney »,
la définition et les attributions du comité « Cheval »,
les rapports entre la fédération et le comité national de tourisme équestre.
Il comprend, outre les règles qui régissent la fédération et ses activités, :
- le règlement médical,
- le règlement financier,
- les conditions d’affiliation,
- les conditions d’agrément,
- le code électoral qui définit les conditions des élections et des votes.
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communiqués au ministre chargé des sports, au ministre de l'intérieur et au
commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République
du département ou de l'arrondissement où le CNTE a son siège social et
au ministre chargé de l'agriculture.
Il précise notamment les rapports entre la FFE et le CNTE.
Dans le mois qui suit la réception du règlement intérieur ou de ses
modifications, le ministre chargé des sports peut notifier au CNTE son
opposition motivée.
Le Règlement Intérieur et ses annexes, après approbation par le Comité fédéral,
sont adoptés et modifiés par l’Assemblée générale du CNTE dans les conditions,
notamment de quorum et de majorité, prévues pour la modification des statuts. Le
règlement intérieur et ses modifications sont adressés à la préfecture du
département, et n’entrent en vigueur qu’après approbation du Ministre chargé de
l’intérieur.
Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées doivent
êtres validés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des
membres votants représentant au moins les deux tiers des voix.
Il comprend, outre les règles qui régissent le CNTE et ses activités, le code
électoral qui définit les conditions des élections et des votes.
Les documents suivants lui sont notamment annexés :
- le règlement disciplinaire
- le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain,
- le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage animal.
Le règlement intérieur et toutes modifications qui lui sont apportées doivent être
approuvées par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des deux tiers des
membres votants ou des voix, puis en application de l’article 6 du décret n°200422 du 7 janvier 2004, les modifications des statuts, du règlement intérieur, du
règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte
contre le dopage humain, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte
contre le dopage animal, et du règlement financier sont notifiées sans délai au
ministre chargé des sports.
Les règlements, intérieur, médical, financier, disciplinaire, relatifs à la loi contre
le dopage, sont notifiés au ministère chargé de l’agriculture.
T I T R E
D I S P O S I T I O N S
7 è m e T R A N S I T O I R E S
A titre dérogatoire aux présents statuts et après le vote par l'assemblée
générale ratifiant cette proposition, les mandats du comité directeur et du
président débutent à l'issue des premières élections et se termineront
après les jeux Olympiques de 2004 dans les conditions prévues au 3 de
l'article XII.
A titre transitoire, il a été convenu entre la FFE et la DNTE qu'en ce qui
concerne la masse budgétaire du CNTE sur l'exercice 2000 le montant ne
pourra être inférieur au budget 1999 de la DNTE.
Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) – Comparatif des statuts FFE-2006, CNTE-2000 / 2008