CONDITIONS GÉNÉRALES D`ASSURANCE DE PROTECTION
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CONDITIONS GÉNÉRALES D`ASSURANCE DE PROTECTION
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE POUR LES PARTICULIERS (CGA 14) 1re ÉDITION Fo. 80057f 04.14 0M SOMMAIRE A. DISPOSITIONS COMMUNES B. PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Bases du contrat Types d’assurance Personnes assurées Prestations Validité territoriale Validité temporelle Annonce d’un litige Traitement d’un litige Procédure en cas de divergence d’opinion Paiement et adaptation des primes Résiliation en cas de litige Communications Dispositions importantes For et droit applicable Art.15 Art.16 Art.17 Personnes et véhicules assurés Domaines assurés Limitations de couverture C. PROTECTION JURIDIQUE PRIVEE Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 Personnes assurées Domaines assurés Limitations de couverture Prestations aux victimes d’infractions (LAVI) Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA – Soodmattenstrasse 2 – 8134 Adliswil 1 – Suisse Tél. +41 (0)58 472 72 00 – Fax +41 (0)58 472 72 01 – www.fortuna.ch – [email protected] Une société du Gruppo Assicurativo Generali, inscrit au Registre des Groupes d’Assurances sous numéro 026 2 A. DISPOSITIONS COMMUNES Afin de faciliter leur lisibilité, les présentes CGA n’utilisent que la forme masculine, qui désigne aussi bien les femmes que les hommes. Art. 1 Types d’assurance Il existe les types d’assurance suivants: assurance de protection juridique circulation, assurance de protection juridique privée et assurance de protection juridique combinée. L’assurance de protection juridique combinée est une combinaison de l’assurance de protection juridique circulation et de l’assurance de protection juridique privée. Une assurance de protection juridique du bailleur peut également être conclue comme module complémentaire à l’assurance de protection juridique privée. Art. 3 Prestations Al. 1 Lors d’un litige couvert conformément aux présentes CGA, Fortuna prend en charge les coûts selon les al. 2 et 3 ciaprès jusqu’à un montant global de: Bases du contrat Les bases du contrat entre le preneur d’assurance et Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (Fortuna), dont le siège est à Adliswil, sont la police d’assurance, les conditions générales d’assurance correspondantes (CGA), la loi sur le contrat d’assurance (LCA), la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS). La police indique quel type d’assurance a été conclu, si cette assurance a été conclue pour une personne seule ou pour une famille et quelles conventions particulières ont été convenues dans le cadre des présentes dispositions. Les CGA mentionnent les dispositions qui s’appliquent à tous les contrats du même type d’assurance. Art. 2 Art. 4 Personnes assurées Sont assurés: a) en cas de souscription d’une assurance pour une personne seule, le preneur d’assurance indiqué dans la police domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que les enfants mineurs d’un preneur d’assurance élevant seul ses enfants. b) en cas de souscription d’une assurance pour la famille, en plus du preneur d’assurance indiqué dans la police domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, également son partenaire et ses enfants jusqu’à ce qu’ils aient 25 ans révolus, pour autant que ces personnes vivent dans le même ménage. Les enfants mineurs du preneur d’assurance et ceux de son partenaire sont également assurés pendant la période durant laquelle ceux-ci séjournent sous sa garde ou celle de son partenaire au domicile indiqué dans la police. c) selon convention particulière, d’autres personnes vivant dans le même ménage et dont le nom est indiqué dans la police. a) CHF 500’000.– par litige assuré avec couverture en Suisse; b) CHF 100’000.– par litige assuré avec couverture hors de Suisse (couverture monde); c) CHF 10'000.- par litige assuré en matière de droit de voisinage (art. 19, let. i CGA) et de litiges en matière de droit des associations (art. 19, let. l CGA). Al. 2 Si plusieurs litiges d’une personne assurée ou de plusieurs personnes assurées, liées par la même police, résultent du même événement/incident ou des mêmes faits, ces litiges sont considérés de manière globale comme un seul et même cas. Al. 3 Dans le cadre des sommes définies à l’al. 1 ci-dessus, Fortuna prend en charge les prestations suivantes (liste exhaustive) : A Prestations internes a) Le traitement d’un litige et la représentation de la personne assurée par le service juridique interne de Fortuna ainsi que les frais de traitement internes y afférents. Le traitement interne est effectué en principe par les juristes et avocats de Fortuna. b) Fortuna fournit aux personnes assurées des renseignements et des conseils juridiques par téléphone par son service juridique interne pour tous les litiges couverts. B Prise en charge des coûts externes a) Les honoraires d’un avocat, respectivement ceux d’un représentant ayant les qualifications requises pour la procédure en cause. Les coûts sont pris en charge dans le cadre des garanties de paiement accordées et sur la base du tarif horaire fixé, pour autant que les dépenses soient attestées et nécessaires. b) Les frais de justice et autres frais de procédure imputés à la personne assurée, ainsi que les frais énumérés dans une décision pénale, à l’exception des amendes et des peines pécuniaires. c) Les dépens alloués par la personne assurée à la partie adverse lors d’un procès. Les dépens alloués à la personne assurée reviennent à Fortuna (cf. art. 8, al. 7, CGA ci-après). d) Les frais relatifs aux expertises ordonnées par Fortuna ou un tribunal suisse compétent e) Les frais d’une procédure de médiation en Suisse qui est effectuée en accord avec Fortuna ou sur décision du tribunal suisse compétent. f) Les frais d’encaissement des montants alloués à la personne assurée, par la justice ou suite à un accord, dans le cas d’un litige couvert traité par Fortuna. Ces frais sont couverts au maximum jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens ou d’une commination de faillite. En cas de procédure d’encaissement hors de Suisse, les prestations de Fortuna en la matière sont limitées à CHF 5’000.– par litige au maximum. 3 g) La caution pénale pour éviter une détention préventive, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de CHF 100 000.–. Cette prestation est accordée à titre d’avance et doit être immédiatement restituée à Fortuna par l’assuré dès le prononcé de la mise en liberté ou la levée de la caution par l’autorité compétente. Al. 4 Fortuna a le droit de faire primer l’intérêt économique au lieu de prendre en charge les coûts de la personne assurée selon l’Al. 3. ci-dessus – en fonction de la valeur matérielle du litige et en tenant dûment compte du risque lié à la procédure et à l’encaissement – dans le sens d’un règlement économique En lieu et place d’une prise en charge d’un litige assuré, Fortuna se réserve le droit de régler le cas de manière économique et se libère ainsi de son obligation de prestation. Al. 5 Pour les litiges non couverts, Fortuna fournit à la personne assurée par son service juridique interne des conseils téléphoniques et – pour autant que cela soit judicieux et possible – offre un soutien dans tous les domaines non assurés, dans la mesure où le droit suisse est applicable. Les prestations sont fournies sans obligation juridique et sont limitées à 2 heures de conseils internes au maximum (y c. conseil par téléphone) par interventions. Si seule une assurance de protection juridique circulation a été conclue, la prestation de Fortuna se limite à ce domaine. Par contre si aucune assurance de protection juridique circulation n’a été conclue, aucun conseil dans ce domaine ne sera fourni. Si seule une assurance de protection juridique privée a été conclue, aucun conseil ne sera fourni dans le domaine de la protection juridique circulation. Al. 6 Ne sont pas pris en charge par Fortuna: a) les amendes et/ou peines conventionnelles prononcées contre la personne assurée. b) d’une manière générale, les prestations en dommages et intérêts. c) les frais dont le paiement incomberait à un tiers si la personne assurée n’avait pas souscrit une assurance de protection juridique. d) les frais découlant d’un accord, dont la répartition ne correspond pas au rapport entre la partie ayant obtenu gain de cause et l’autre partie, ou les frais dont la prise en charge par la personne assurée n’aurait pas été nécessaire compte tenu de la situation juridique. L’art. 8 al. 6 CGA ci-après demeure réservé. e) les litiges relatifs à des prétentions qui, après la survenance du sinistre, ont été cédées à une personne assurée, ont été cédées à un tiers par une personne assurée ou qui ont été transférées à l’assuré en vertu d’une disposition légale ou dont la personne assurée ne peut se prévaloir elle-même. f) les frais d’analyses de sang et autres analyses (p. ex. pour les examens médicaux dans les cas d’ébriété et de consommation de produits stupéfiants), ainsi que d’examens médicaux en général, dans la mesure où ces analyses et examens n’ont pas été ordonnés par Fortuna. g) les frais d’une procédure de médiation hors de Suisse. Art. 5 Validité territoriale a) En Suisse, une couverture d’assurance – selon le type d’assurance choisi et dans le cadre des présentes CGA – est accordée conformément aux art. 15 ss CGA (protection juridique circulation) et/ou art. 18 ss CGA (protection juridique privée), pour autant que le for se trouve en Suisse et que le droit suisse soit applicable. La Principauté du Liechtenstein est assimilée à la Suisse. b) Dans le monde, une couverture d’assurance– selon le type d’assurance choisi et dans le cadre des présentes CGA – est accordée dans le domaine de la protection juridique circulation (avec les restrictions mentionnées à l’art. 16 et 17 CGA) ainsi que dans le domaine de la protection juridique privée en cas de litiges en dommages-intérêts selon l’art. 19 let. a) CGA et dans les cas relevant du droit pénal selon l’art. 19 let. b) CGA, pour autant qu’une procédure conforme à l’Etat de droit soit garantie et qu’un jugement correspondant selon les principes de l’Etat de droit soit exécutoire. Art. 6 Validité temporelle Al. 1 Le contrat court jusqu’au terme prévu par la police d’assurance. A la fin de la durée contractuelle convenue, le contrat se prolonge d’année en année s’il n’est pas résilié par l’une des parties par courrier recommandé reçu au plus tard trois mois avant l’échéance. Al. 2 La couverture d’assurance est valable pour les litiges qui surviennent pendant la durée de validité du contrat d’assurance et qui sont déclarés à Fortuna pendant ce laps de temps, la date déterminante – sous réserve de l’art. 6, al. 3, CGA ci-après – étant définie comme suit: La couverture d’assurance est valable pour les litiges qui surviennent pendant la durée de validité du contrat d’assurance et qui sont déclarés à Fortuna pendant ce laps de temps, la date déterminante étant définie comme suit: a) l’événement, respectivement du non-respect des normes légales ou de la violation des obligations contractuelles, réglementaires alléguée ou réelle, des dispositions légales ou réglementaires. b) en matière de prétentions en dommages-intérêts, est déterminante la date de l’événement qui cause le dommage (p. ex. l’accident). c) en droit des assurances, est déterminante la date de l’événement qui fonde le droit aux prestations. Dans les cas d’invalidité, c’est l’accident ou la survenance de l’incapacité de travail liée à une maladie qui est considéré comme l’événement déclencheur. d) en droit des contrats, est déterminante la date de la violation, alléguée ou réelle, de l’obligation contractuelle. e) en droit pénal, est déterminante la date de l’infraction, alléguée ou réelle, aux prescriptions légales. f) en matière de droit de voisinage, de droit des associations et de droit de propriété, est déterminante la date de la violation, alléguée ou réelle, des dispositions légales ou réglementaires. 4 Al. 3 Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour les litiges qui a) sont survenus avant l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance; b) résultent d’événements ou de faits dont l’origine est antérieure à l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance; c) sont la conséquence d’événements ou de faits qui étaient déjà connus ou auraient pu être connus de la personne assurée avant l’entrée en vigueur de la couverture d’assurance. Dans ces cas, Fortuna ne fourni aucune prestation. Al. 4 En cas de suspension de couverture et d’extensions de couverture, les dispositions de l’art. 6, al. 2) et 3) CGA ciavant sont applicables par analogie. En cas de suspension de couverture, aucun conseil téléphonique ni aucun soutien au sens de l’art. 4, al. 5, CGA ci-avant n’est fourni. Art. 7 Annonce d’un litige Al. 1 Dès que la personne assurée a pris connaissance d’un litige pour lequel Fortuna aurait à intervenir, celle-ci doit en être informée par écrit le plus rapidement possible. Al. 2 En cas de retard fautif dans l’annonce, Fortuna peut refuser ou réduire ses prestations. Art. 8 Traitement d’un litige Al. 1 Lors de l’annonce d’un litige, Fortuna convient avec l’assuré de la marche à suivre. Elle dirige éventuellement, pour la personne assurée, les négociations en vue d’un règlement amiable. Fortuna se réserve le droit de diriger les négociations extrajudiciaires avec ses propres juristes et avocats avant de faire appel à un avocat externe. Fortuna est également en droit de mandater d’autres représentants. Al. 2 Lorsqu’il est nécessaire de recourir aux services d’un avocat en raison d’une procédure judiciaire ou administrative pour laquelle le monopole des avocats s’applique, ou en raison d’un conflit d’intérêts, la personne assurée peut proposer à Fortuna une personne appropriée (exerçant son activité dans le canton de l’autorité compétente) à laquelle Fortuna confiera un mandat et délivrera une garantie de paiement. Lorsque Fortuna refuse de confier le mandat à ce représentant, elle choisi un mandataire, parmi trois représentants appropriés et indépendants les uns des autres, proposés par la personne assurée. Al. 3 Fortuna est seule autorisée à mandater un représentant légal. La personne assurée s’engage à ne pas mandater de représentant sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fortuna. Lorsque le consentement écrit est donné, Fortuna peut aussi délivrer directement la garantie de paiement vis-à-vis de la personne assurée. Si la personne assurée a confié un mandat à un avocat ou un autre représentant, Fortuna peut refuser de prendre en charge ces coûts ou réduire ses autres prestations. Al. 4 Fortuna peut limiter la validité dans le temps d’une garantie de paiement, l’assortir de conditions ou d’obligations ainsi que la limiter à certains litiges ou certaines parties de procédure. De même, Fortuna peut révoquer avec effet immédiat une garantie de paiement accordée pour autant que cela n’intervienne pas en temps inopportun. Al. 5 La personne assurée doit fournir à Fortuna, de même qu’au représentant mandaté, tous les renseignements nécessaires de manière complète et conforme à la vérité; elle doit en outre informer Fortuna de manière précise sur toutes les circonstances du litige, mettre rapidement à sa disposition toutes les pièces à conviction et octroyer toutes les procurations nécessaires. Pour ce faire, Fortuna peut fixer un délai de 10 jours à la personne assurée. La personne assurée délie le représentant mandaté de son secret professionnel envers Fortuna et autorise ce dernier à tenir Fortuna informée du développement de la procédure, à lui communiquer toutes les pièces du dossier et à fournir en tout temps à Fortuna tous les renseignements qu’elle demande. Al. 6 Des arrangements entraînant des obligations à charge de Fortuna ne peuvent être conclus par la personne assurée ou son représentant qu’avec l’accord écrit de Fortuna. Si cet accord n’est pas donné, Fortuna peut refuser la prise en charge des obligations contractées par la personne assurée ou son représentant. Al. 7 Tous les dépens alloués à la personne assurée par voie judiciaire ou extrajudiciaire doivent être restitués à Fortuna jusqu’à concurrence de la totalité des prestations (frais internes et externes) qu’elle a fournies. Al. 8 Fortuna peut exiger qu’une demande en justice soit, dans un premier temps, limitée à une partie des prétentions et que le recouvrement du solde des prétentions soit ajourné jusqu’à l’entrée en force du jugement partiel. 5 Al. 9 Si plusieurs personnes assurées au titre des mêmes polices ont des prétentions similaires ayant le même motif juridique et à l’encontre de la même partie adverse, Fortuna peut exiger qu’une demande en justice soit, dans un premier temps, limitée à la prétention (ou la prétention partielle selon l’al. 8 ci-avant) d’une personne assurée et que le recouvrement des prétentions revenant aux autres personnes assurées soit ajourné jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la prétention actionnée. Al. 10 Le non-respect, par la personne assurée, de ses obligations prévues par la loi ou par les présentes CGA (notamment l’art. 8, al. 5) peut entraîner la perte de son droit aux prestations d’assurance. Art. 9 Procédure en cas de divergences d’opinion a) Lorsque des négociations concernant un arrangement à l’amiable échouent ou que la personne assurée n’est pas d’accord avec la proposition d’un règlement économique selon l’art. 4, al. 4, CGA ci-avant, Fortuna décide de l’opportunité d’intenter un procès. b) Lorsque Fortuna refuse d’entreprendre d’autres démarches car elle considère qu’elles n’ont aucune chance d’aboutir, elle soumet à l’assuré une proposition de solution dûment motivée et l’informe de ses droits définis aux lettres c) et d) ci-après. Dans ce cas, la personne assurée est tenue de respecter les délais en matière de recours, de péremption et de prescription, etc. c) Si la personne assurée n’est pas d’accord avec la solution proposée, elle peut faire appel, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du refus, à un avocat compétent en la matière ou à un professeur de droit exerçant en Suisse, qui évaluera le cas en tant qu’arbitre unique. Il sera désigné d’un commun accord entre la personne assurée et Fortuna. Il fondera sa décision sur la base d’un simple échange de courrier, exigera des deux parties une avance des frais à hauteur de la totalité des frais de procédure supposés et imputera aux parties les frais de procédure en fonction de la décision rendue. Aucuns dépens ne sont alloués. En cas de désaccord quant au choix de l’arbitre unique, les dispositions du code de procédure civile en la matière s’appliquent. Si la personne assurée ne demande pas la mise en place d’une telle procédure dans un délai de 90 jours à compter de la notification du refus, elle est réputée renoncer à ladite procédure. d) Si malgré le refus de prestations de Fortuna ou une issue défavorable pour l’assuré de la procédure prévue à l’art. 9, let. c, CGA, l’assuré engage un procès à ses frais et à ses propres risques, il aura droit au remboursement des frais nécessaires et avérés jusqu’à concurrence du montant maximum garanti par les CGA si le jugement obtenu lui est plus favorable que la solution que Fortuna avait motivée par écrit, ou que le résultat obtenu suite à la procédure prévue à l’art. 9, let. c, CGA. Art. 10 Paiement et adaptation des primes Al. 1 La prime est à chaque fois due à la date mentionnée dans le contrat. La première prime, droit de timbre compris, est due au moment de la remise de la police d’assurance, mais au plus tôt au début de l’assurance. Al. 2 En cas de paiement fractionné, les mensualités d’une année d’assurance qui n’ont pas encore été réglées sont dues. Un supplément pour paiement fractionné est admis. Al. 3 En cas de modification du tarif des primes, l’assurance peut être adaptée en conséquence. Al. 4 En cas d’adaptation de prime, Fortuna communique au preneur d’assurance le montant de la nouvelle prime au plus tard 25 jours avant son échéance. Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec cette modification, il peut résilier le contrat par écrit pour la fin de l’année d’assurance en cours. Si Fortuna ne reçoit pas de résiliation dans ce délai, les modifications contractuelles sont considérées comme acceptées par le preneur d’assurance. Al. 5 Si le preneur d’assurance accuse un retard de paiement, Fortuna est en droit de faire valoir, outre la prime échue, l’intérêt moratoire et les frais de rappel. En outre, Fortuna est en droit de transférer l’apport (encaissement) de la prime échue (y c. intérêt moratoire et frais de rappel) à un tiers, auquel cas le preneur d’assurance doit immédiatement s’acquitter de frais de cession d’un montant de CHF 40.– à l’égard de ce tiers. Art. 11 Résiliation en cas de litige Al. 1 Après l’annonce de tout litige pour lequel il peut être fait recours aux prestations de Fortuna (versements ou interventions de ses collaborateurs), le contrat d’assurance peut être résilié a) par le preneur d’assurance au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la dernière prestation dont il a eu connaissance ; b) par Fortuna au plus tard au moment où elle fournit ses dernières prestations (versement ou intervention). Si le litige concerne l’assurance de protection juridique immeuble conclue comme module complémentaire, il est aussi possible de résilier uniquement ce module complémentaire. Al. 2 Si le contrat d’assurance est résilié, la couverture d’assurance cesse 14 jours après la réception de la notification de résiliation par l’autre partenaire contractuel ou après l’écoulement du délai de garde de la Poste. 6 Art. 12 Communications Art. 14 For et droit applicable Al. 1 Toutes les communications destinées à Fortuna doivent lui être adressées en bonne et due forme à l’adresse indiquée dans le contrat. Le preneur d’assurance peut déposer une plainte contre Fortuna à son domicile suisse ou à défaut au siège de la société à Adliswil, seul le droit suisse étant applicable. Al. 2 Les communications de Fortuna produisent leurs effets juridiques lorsqu’elles sont envoyées à la dernière adresse du preneur d’assurance dont elle a eu connaissance. Elles sont considérées comme délivrées au moment où le destinataire aurait pu en prendre connaissance s’il avait été présent. Al. 3 Toute communication exigée par le contrat ou la loi doit être effectuée par écrit. B. Art. 13 Dispositions importantes Art. 15 Personnes et véhicules assurés Al. 1 Si le preneur d’assurance transfère son domicile à l’étranger, la couverture d’assurance prend fin. Les personnes assurées selon l’art. 3 CGA ci-avant sont couvertes en leur qualité: a) de détenteur d’un ou de plusieurs véhicules (y c. motocycles) admis en Suisse pour la circulation routière, utilisés à des fins non commerciales et n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5 tonnes, ou d’un cycle; b) de conducteur ou de passager autorisé d’un véhicule (y c. motocycle) admis pour la circulation routière, utilisé à des fins non commerciales et n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5 tonnes ou d’un cycle (transport professionnel de personnes exclu); c) de piéton sur la voie publique; d) de passager d’un moyen de transport public ou privé (transports aériens exclus); e) d’utilisateur autorisé d’un engin sportif non motorisé assimilé à un véhicule (rollerblades, patins à roulettes, planche à roulettes, kickboard, trottinette, etc.); f) d’utilisateur autorisé d’un bateau immatriculé (sans nécessité d’avoir un permis de conduire) sur les eaux suisses ou d’une planche à voile; g) moyennant une convention spéciale, les catégories de bateau A à D peuvent être incluses dans l’assurance pour certaines personnes assurées mentionnées nommément dans la police sur les eaux suisses; h) moyennant convention spéciale, d’autres catégories de véhicules et conducteurs peuvent être incluses dans l’assurance dans le cadre du transport professionnel de personnes ou en tant que conducteur de taxi pour certaines personnes assurées mentionnées nommément dans la police. Al. 2 Des conventions particulières n’engagent Fortuna que si elles ont été confirmées par écrit par la direction de Fortuna. Al. 3 En cas de fourniture de prestations selon l’art. 4, al. 5, CGA ci-dessus, toute responsabilité de Fortuna pour un conseil téléphonique et/ou une assistance – dans la mesure où la loi le permet – est exclue. Al. 4 Ni le preneur d’assurance ni la personne assurée ne sont habilités à céder à des tiers des prétentions à l’égard de Fortuna découlant du présent contrat sans son accord écrit. Al. 5 Si la teneur de la police et des avenants ne correspond pas à ce qui a été convenu, le preneur d’assurance dispose d’un délai de quatre semaines à partir de la réception du document pour en exiger la rectification, faute de quoi ladite teneur sera considérée comme acceptée. Al. 6 Le preneur d’assurance a le droit de se départir du contrat d’assurance par une communication écrite dans un délai de 14 jours après réception de la police. PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION 7 Art. 16 Domaines assurés Art. 17 Limitations de couverture Dans le cadre des dispositions susmentionnées, Fortuna assure la défense des intérêts juridiques de ses personnes assurées dans les domaines suivants: a) Prétentions en dommages et intérêts: prétentions légales extracontractuelles en responsabilité civile, pour autant qu’il n’existe aucun rapport contractuel de droit privé ou public. b) Droit pénal: défense de la personne assurée dans des procédures pénales ou pénales administratives à son encontre pour des infractions à la législation sur la circulation routière commises par négligence Si la personne assurée se voit reprocher une infraction intentionnelle à la législation sur la circulation routière, la couverture d’assurance est accordée seulement si la personne assurée est totalement acquittée sans frais, si la procédure est abandonnée ou si l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un état d’urgence est constatée par une décision ayant obtenu force de loi. L’acquittement ou l’abandon de la procédure ne doivent pas être liés à un dédommagement alloué au plaignant ou à une contre-prestation en sa faveur ou en la faveur d’un autre tiers. Dans ce cas, la couverture d’assurance consiste en la prise en charge ultérieure des prestations nécessaires et avérées en vue de la défense selon l’art. 4 CGA ci-avant, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été prises en charge par le tribunal ou les caisses de l’Etat. c) Aide aux victimes d’infractions: prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort moral selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). d) Droit des assurances: litiges avec une institution d’assurance privée ou publique suisse, une caisse de pension suisse ou une caisse-maladie suisse à laquelle la personne assurée est assurée ou affiliée. e) Retrait de permis et imposition: litiges avec les autorités administratives suisses concernant le retrait du permis de conduire et concernant l’impôt cantonal sur les véhicules assurés. f) Droit des contrats portant sur les véhicules: revendication ou refus de prétentions résultant du contrat d’achat, du contrat d’entreprise ou d’un prêt à usage à titre gratuit concernant l’un des véhicules immatriculés (y c. motocycles) au nom de la personne assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5 tonnes, ou de cycles, pour autant que le for se trouve en Suisse et que le droit suisse s’applique. g) Droit du crédit à la consommation: litiges d’une personne assurée concernant un contrat de leasing, de vente par acomptes ou de prêt relatif à un véhicule immatriculé (y c. motocycles) au nom de la personne assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5 tonnes, et de cycles, pour autant que le for se trouve en Suisse et que la loi fédérale sur le crédit à la consommation s’applique. h) Droit de la propriété: litiges de droit privé concernant la propriété et d’autres droits réels sur les véhicules immatriculés (y c. motocycles) au nom de la personne assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5 tonnes, et de cycles, pour autant que le for se trouve en Suisse et que le droit suisse s’applique. La défense des intérêts juridiques de la personne assurée n’est pas assurée: a) dans les cas non mentionnés à l’art. 16 CGA et les cas couverts par la protection juridique privée (art. 18 à 20 CGA) et/ou par la protection juridique immeuble. b) dans les litiges avec Fortuna ou un représentant chargé de la défense des intérêts juridiques de la personne assurée. En revanche, la défense des intérêts juridiques vis-à-vis des autres sociétés du Groupe Generali Suisse est assurée. c) en cas de participation active à des compétitions ou des courses en tout genre ainsi qu’à des courses d’entraînement. d) lorsque le conducteur, au moment de la survenance du sinistre, ne possède pas de permis de conduire valable ou n’est pas autorisé à conduire le véhicule, ou conduit un véhicule qui n’est pas muni de plaques d’immatriculation valables ou qui n’est pas pourvu de la couverture d’assurance prescrite par la loi. D’une manière générale, lors de toute utilisation illicite d’un véhicule. e) en cas de refus d’indemnisation d’un tiers. f) dans les cas relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), ainsi que pour le simple encaissement de créances (excepté les cas prévus à l’art. 4, al. 3.B, let. f, CGA). g) lors de litiges en relation avec des crimes, délits ou contraventions reprochés à la personne assurée, qu’elle a commis intentionnellement ou a tenté de commettre. h) en cas de litiges en relation avec des guerres ou des événements de même nature, le non-respect de la neutralité, des émeutes, des situations de lock-out, des grèves, des troubles de toutes sortes, des manifestations publiques violentes et des événements terroristes. i) lorsque le conducteur, au moment de la survenance du litige, présente un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 1,50 pour mille ou a consommé d’autres substances illicites (telles que des stupéfiants) altérant son aptitude à conduire. j) en cas de litiges opposant les membres d’une même famille (y compris les parents et alliés) ou des personnes assurées toutes couvertes par la même police. k) en cas de procédures devant des instances judiciaires internationales ou supranationales. l) concernant toutes les prétentions (telles que créances, prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort moral) et/ou procédures (telles que procédures de droit civil, pénal ou administratif) en rapport avec l’une des exclusions mentionnées ci-dessus. 8 C. PROTECTION JURIDIQUE PRIVÉE Art. 18 Qualités assurées Les personnes assurées selon l’art. 3 CGA ci-dessus sont couvertes en leur qualité: a) de particuliers; b) de personnes exerçant une activité professionnelle salariée; c) de sportifs de loisir; d) de piétons, de cyclistes, de cavaliers sur la voie publique; e) de passagers d’un transport public ou privé (transport aérien exclu). Art. 19 Domaines assurés Dans le cadre des dispositions susmentionnées, Fortuna assure la défense des intérêts juridiques des personnes assurées dans les domaines suivants: a) Prétentions en dommages et intérêts: prétentions légales extracontractuelles en responsabilité civile, pour autant qu’il n’existe aucun rapport contractuel de droit privé ou public. b) Droit pénal: défense de la personne assurée dans des procédures pénales à son encontre pour des infractions à la législation commises par négligence en vertu du code pénal (à l’exception du droit pénal accessoire). Si la personne assurée se voit reprocher une infraction intentionnelle, la couverture d’assurance est accordée seulement si la personne assurée est totalement acquittée sans frais, si la procédure est abandonnée ou si l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un état d’urgence est constatée par une décision ayant obtenu force de loi. L’acquittement ou l’abandon de la procédure ne doit pas être lié à un dédommagement alloué au plaignant ou à une contre-prestation en sa faveur ou en la faveur d’un autre tiers. Dans ce cas, la couverture d’assurance consiste en la prise en charge ultérieure des prestations nécessaires et avérées en vue de la défense selon l’art. 4 CGA ci-avant, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été prises en charge par le tribunal ou les caisses de l’Etat. c) Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions: prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort moral selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). d) Droit du travail: litiges avec l’employeur relatifs aux rapports d’engagement de droit privé ou public (art. 319 ss CO ou dispositions de droit public relatives aux rapports d’engagement) jusqu’à une valeur litigieuse de CHF 100 000.–. En cas d’action partielle, la valeur litigieuse totale est déterminante et non la valeur litigieuse de l’action partielle. Si la valeur litigieuse dépasse CHF 100 000.–, Fortuna fournit ses prestations proportionnellement au rapport entre les CHF 100 000.– et la valeur litigieuse totale. e) Droit des assurances: litiges avec une institution d’assurance privée ou publique suisse, une caisse de pension suisse ou une caisse-maladie suisse à laquelle la personne assurée est assurée ou affiliée. f) Droit du crédit à la consommation: litiges d’une personne assurée concernant des contrats de leasing, de vente par acomptes, de cartes de crédit et de prêt conformément à la loi fédérale sur le crédit à la consommation. g) Droit de la responsabilité du fait des produits: revendication de prétentions en responsabilité civile de la personne assurée selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits. h) Droit du bail: litiges entre la personne assurée, en sa qualité de locataire d’un appartement ou d’une maison individuelle, et son bailleur. La protection juridique est accordée pour l’adresse mentionnée sur la police, pour autant que ce domicile constitue la résidence principale de la personne assurée. i) Droit de voisinage: litiges entre la personne assurée, en sa qualité de propriétaire, et ses voisins immédiats pour cause d’émission de fumée, de gaz, d’odeurs, de bruit, ainsi qu’en cas de désaccord sur les limites territoriales (liste exhaustive), pour autant que le logement ou l’immeuble soit situé en Suisse et qu’il constitue la résidence principale ou le domicile de vacances de la personne assurée et que son adresse figure explicitement sur la police. Dans ce domaine, les prestations de Fortuna sont limitées à un maximum de CHF 10 000.– par litige (cf. art. 4, al. 1, let. c, CGA). j) Autres droits contractuels: litiges au sujet de relations contractuelles soumises au droit privé suisse dans les domaines suivants (liste exhaustive) - achat/vente - échange - donation - location de biens meubles (à l’exclusion des véhicules) - mandat simple - contrat d’abonnement - prêt à usage - contrat d’entreprise - voyage à forfait - contrat d’hébergement - contrat de nettoyage - contrat de formation et perfectionnement, dans la mesure où celui-ci n’est pas conclu en relation avec la scolarité obligatoire - contrat de télécommunication k) Droit des patients: litiges en tant que patient avec un médecin, un dentiste, un pharmacien, un chiropraticien, une sage-femme ou un physiothérapeute autorisé en Suisse ou encore avec un hôpital ou un établissement médico-social suisse suite à une erreur de diagnostic ou de traitement (y compris devoir d’information). l) Droit des associations: litiges concernant l’affiliation dans une association fondée selon le droit suisse dont le siège est en Suisse. Font exception à cette règle les associations politiques ou religieuses. Dans ce domaine, les prestations de Fortuna sont limitées à un maximum de CHF 10 000.– par litige (cf. art. 4, al. 1, let. c, CGA). m) Droit de la propriété: litiges de droit privé concernant la propriété et d’autres droits réels sur les biens meubles servant à l’usage direct de la personne assurée (à l’exclusion des véhicules). 9 Art. 20 Limitations de couverture La défense des intérêts juridiques de la personne assurée n’est pas assurée: a) dans tous les cas non mentionnés à l’art. 19 CGA (tels que dans les cas résultant ou en lien avec le droit fiscal et le droit des contributions, le droit canonique, le droit des étrangers, le droit de construction et de planification pour le secteur public, les procédures d’expropriation, le droit des sociétés, le droit immatériel, le droit des brevets, le droit du mariage et de la famille, etc.), ainsi que dans les cas couverts par la protection juridique circulation (art. 15 à 17 CGA). b) lors de litiges avec Fortuna ou un représentant chargé de la défense des intérêts juridiques de la personne assurée. En revanche, les prétentions juridiques envers les autres sociétés du Groupe Generali Suisse sont assurées. c) en lien avec ou concernant une quelconque activité professionnelle ou lucrative indépendante exercée à titre principal ou accessoire, d) en lien avec le droit de l’aide sociale ou le droit d’assistance, etc., telles que les prestations d’aide sociale, d’assistance et/ou de soutien et les prestations complémentaires à l’AVS/AI. e) en cas de participation à des rixes ou bagarres et d’infractions en matière d’atteinte à l’honneur et en cas de litiges en relation avec des atteintes à la personnalité. f) lors de litiges liés à de nouvelles constructions, à des transformations, etc. d’un bien immobilier (y c. propriété par étage) concernant des contrats d’entreprise pour autant qu’un permis de construire soit requis pour certains ou pour tous les travaux, de même que pour les litiges en lien ou résultant de contrats qui portent sur des actes juridiques concernant des immeubles et/ou des biens fonciers (y c. propriété par étage) ainsi qu’en cas de gage immobilier. g) lors ou en lien avec l’acquisition ou l’aliénation (achat, échange, donations, cessions, etc.) de participations dans des entreprises et de créances, de même qu’en cas de litiges lors ou en lien avec des opérations bancaires, boursières, à terme, financières, spéculatives et de placement ou lors de litiges relatifs à des participations dans des entreprises. h) lors de litiges relatifs aux mandats de membres de conseils d’administration ou de fonctions analogues dans une société simple, commerciale ou une coopérative, lors de litiges relatifs aux mandats de membres de conseils de fondation ou en qualité de membre du comité directeur d’une association, lors de litiges relatifs aux contrats d’engagement de sportifs professionnels et d’entraîneurs professionnels, ainsi qu’avec des avocats, conseillers fiscaux, notaires, fiduciaires, trustees et comptables. i) lors de litiges liés à la propriété, à la détention, à l’utilisation, à l’emprunt ou à la location d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un véhicule nautique à moteur, et en cas de litiges découlant d’actes juridiques portant sur des moyens de transport motorisés. j) dans les cas relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), y compris le simple encaissement de créances (excepté les cas prévus à l’art. 4, al. 3.B, let. f, CGA). k) en cas de refus d’indemnisation d’un tiers. l) lors de litiges opposant les membres d’une même famille (y compris les parents et alliés) ou des personnes assurées toutes couvertes par la même police. m) lors de litiges en relation avec des guerres ou des événements de même nature, le non-respect de la neutralité, des émeutes, des situations de lock-out, des grèves, des troubles de toutes sortes, des manifestations publiques violentes et des événements terroristes. n) lors de litiges en relation avec des crimes, délits ou contraventions reprochés à la personne assurée, qu’elle a commis intentionnellement ou a tenté de commettre. o) en cas de procédures devant des instances judiciaires internationales ou supranationales. p) concernant toutes les prétentions (telles que créances, prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort moral) et procédures (procédures de droit civil, pénal et/ou administratif) relevant de l’une des exclusions mentionnées ci-avant. Art. 21 Prestations aux victimes d’actes de violence Fortuna a conclu pour les personnes assurées une assurance auprès de Generali Assurances Générales, dont le siège est à Nyon. En vertu de ses CGA, dont un extrait figure ci-après, les prestations suivantes sont fournies (liste exhaustive): Al. 1 Evénements assurés Sont couverts les accidents, à savoir les lésions corporelles dont la personne assurée est atteinte involontairement par l’action soudaine d’une force extérieure (victime de délits commis intentionnellement contre elle afin de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité corporelle). Sont toutefois exclues les blessures résultant d’événements de guerre et les atteintes à la santé consécutives à des rayonnements de toutes sortes. Al. 2 Prestations d’assurance en cas de décès CHF 100 000.– ou pour les jeunes de moins de 18 ans CHF 10 000.–, en cas d’invalidité totale CHF 250 000.–, en cas d’invalidité partielle conformément au barème officiel des degrés d’invalidité, en cas de dommages matériels CHF 5000.– au maximum par cas pour les dommages causés à des choses portées ou emportées par une personne assurée, pour autant que le dommage soit lié à l’événement assuré. Al. 3 Annonce d’un litige Lorsqu’une personne assurée a été victime d’un acte de violence au sens susmentionné, cela doit être annoncé sans délai à Fortuna. En cas de décès, il doit rester suffisamment de temps avant l’enterrement pour une éventuelle autopsie. Fortuna se charge d’aviser l’assureuraccidents. Sur demande, Fortuna remet à la personne assurée une copie des conditions d’assurance détaillées.