CONDITIONS GÉNÉRALES D`ASSURANCE DE PROTECTION

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CONDITIONS GÉNÉRALES D`ASSURANCE DE PROTECTION
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE
DE PROTECTION JURIDIQUE POUR LES PARTICULIERS
(CGA 14)
1re ÉDITION
Fo. 80057f 04.14 0M
SOMMAIRE
A.
DISPOSITIONS COMMUNES
B.
PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Bases du contrat
Types d’assurance
Personnes assurées
Prestations
Validité territoriale
Validité temporelle
Annonce d’un litige
Traitement d’un litige
Procédure en cas de divergence d’opinion
Paiement et adaptation des primes
Résiliation en cas de litige
Communications
Dispositions importantes
For et droit applicable
Art.15
Art.16
Art.17
Personnes et véhicules assurés
Domaines assurés
Limitations de couverture
C.
PROTECTION JURIDIQUE PRIVEE
Art.18
Art.19
Art.20
Art.21
Personnes assurées
Domaines assurés
Limitations de couverture
Prestations aux victimes d’infractions (LAVI)
Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA – Soodmattenstrasse 2 – 8134 Adliswil 1 – Suisse
Tél. +41 (0)58 472 72 00 – Fax +41 (0)58 472 72 01 – www.fortuna.ch – [email protected]
Une société du Gruppo Assicurativo Generali, inscrit au Registre des Groupes d’Assurances sous numéro 026
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A.
DISPOSITIONS COMMUNES
Afin de faciliter leur lisibilité, les présentes CGA n’utilisent
que la forme masculine, qui désigne aussi bien les femmes
que les hommes.
Art. 1
Types d’assurance
Il existe les types d’assurance suivants: assurance de
protection juridique circulation, assurance de protection
juridique privée et assurance de protection juridique
combinée. L’assurance de protection juridique combinée est
une combinaison de l’assurance de protection juridique
circulation et de l’assurance de protection juridique privée.
Une assurance de protection juridique du bailleur peut
également être conclue comme module complémentaire à
l’assurance de protection juridique privée.
Art. 3
Prestations
Al. 1
Lors d’un litige couvert conformément aux présentes CGA,
Fortuna prend en charge les coûts selon les al. 2 et 3 ciaprès jusqu’à un montant global de:
Bases du contrat
Les bases du contrat entre le preneur d’assurance et
Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection
Juridique SA (Fortuna), dont le siège est à Adliswil, sont la
police d’assurance, les conditions générales d’assurance
correspondantes (CGA), la loi sur le contrat d’assurance
(LCA), la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et
l’ordonnance sur la surveillance des entreprises
d’assurance privées (OS). La police indique quel type
d’assurance a été conclu, si cette assurance a été conclue
pour une personne seule ou pour une famille et quelles
conventions particulières ont été convenues dans le cadre
des présentes dispositions. Les CGA mentionnent les
dispositions qui s’appliquent à tous les contrats du même
type d’assurance.
Art. 2
Art. 4
Personnes assurées
Sont assurés:
a) en cas de souscription d’une assurance pour une
personne seule, le preneur d’assurance indiqué dans la
police domicilié en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein ainsi que les enfants mineurs d’un preneur
d’assurance élevant seul ses enfants.
b) en cas de souscription d’une assurance pour la
famille, en plus du preneur d’assurance indiqué dans la
police domicilié en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein, également son partenaire et ses enfants
jusqu’à ce qu’ils aient 25 ans révolus, pour autant que
ces personnes vivent dans le même ménage. Les
enfants mineurs du preneur d’assurance et ceux de son
partenaire sont également assurés pendant la période
durant laquelle ceux-ci séjournent sous sa garde ou
celle de son partenaire au domicile indiqué dans la
police.
c) selon convention particulière, d’autres personnes
vivant dans le même ménage et dont le nom est indiqué
dans la police.
a) CHF 500’000.– par litige assuré avec couverture en
Suisse;
b) CHF 100’000.– par litige assuré avec couverture hors de
Suisse (couverture monde);
c) CHF 10'000.- par litige assuré en matière de droit de
voisinage (art. 19, let. i CGA) et de litiges en matière de
droit des associations (art. 19, let. l CGA).
Al. 2
Si plusieurs litiges d’une personne assurée ou de plusieurs
personnes assurées, liées par la même police, résultent du
même événement/incident ou des mêmes faits, ces litiges
sont considérés de manière globale comme un seul et
même cas.
Al. 3
Dans le cadre des sommes définies à l’al. 1 ci-dessus,
Fortuna prend en charge les prestations suivantes (liste
exhaustive) :
A Prestations internes
a) Le traitement d’un litige et la représentation de la
personne assurée par le service juridique interne de
Fortuna ainsi que les frais de traitement internes y
afférents. Le traitement interne est effectué en principe
par les juristes et avocats de Fortuna.
b) Fortuna fournit aux personnes assurées des
renseignements et des conseils juridiques par téléphone
par son service juridique interne pour tous les litiges
couverts.
B Prise en charge des coûts externes
a) Les honoraires d’un avocat, respectivement ceux d’un
représentant ayant les qualifications requises pour la
procédure en cause. Les coûts sont pris en charge dans
le cadre des garanties de paiement accordées et sur la
base du tarif horaire fixé, pour autant que les dépenses
soient attestées et nécessaires.
b) Les frais de justice et autres frais de procédure imputés
à la personne assurée, ainsi que les frais énumérés
dans une décision pénale, à l’exception des amendes et
des peines pécuniaires.
c) Les dépens alloués par la personne assurée à la partie
adverse lors d’un procès. Les dépens alloués à la
personne assurée reviennent à Fortuna (cf. art. 8, al. 7,
CGA ci-après).
d) Les frais relatifs aux expertises ordonnées par Fortuna
ou un tribunal suisse compétent
e) Les frais d’une procédure de médiation en Suisse qui
est effectuée en accord avec Fortuna ou sur décision du
tribunal suisse compétent.
f) Les frais d’encaissement des montants alloués à la
personne assurée, par la justice ou suite à un accord,
dans le cas d’un litige couvert traité par Fortuna. Ces
frais sont couverts au maximum jusqu’à l’obtention d’un
acte de défaut de biens ou d’une commination de faillite.
En cas de procédure d’encaissement hors de Suisse,
les prestations de Fortuna en la matière sont limitées à
CHF 5’000.– par litige au maximum.
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g) La caution pénale pour éviter une détention préventive,
jusqu’à concurrence d’un montant maximum de
CHF 100 000.–. Cette prestation est accordée à titre
d’avance et doit être immédiatement restituée à Fortuna
par l’assuré dès le prononcé de la mise en liberté ou la
levée de la caution par l’autorité compétente.
Al. 4
Fortuna a le droit de faire primer l’intérêt économique au
lieu de prendre en charge les coûts de la personne assurée
selon l’Al. 3. ci-dessus – en fonction de la valeur matérielle
du litige et en tenant dûment compte du risque lié à la
procédure et à l’encaissement – dans le sens d’un
règlement économique En lieu et place d’une prise en
charge d’un litige assuré, Fortuna se réserve le droit de
régler le cas de manière économique et se libère ainsi de
son obligation de prestation.
Al. 5
Pour les litiges non couverts, Fortuna fournit à la personne
assurée par son service juridique interne des conseils
téléphoniques et – pour autant que cela soit judicieux et
possible – offre un soutien dans tous les domaines non
assurés, dans la mesure où le droit suisse est applicable.
Les prestations sont fournies sans obligation juridique et
sont limitées à 2 heures de conseils internes au maximum
(y c. conseil par téléphone) par interventions.
Si seule une assurance de protection juridique circulation a
été conclue, la prestation de Fortuna se limite à ce domaine.
Par contre si aucune assurance de protection juridique
circulation n’a été conclue, aucun conseil dans ce domaine
ne sera fourni.
Si seule une assurance de protection juridique privée a été
conclue, aucun conseil ne sera fourni dans le domaine de la
protection juridique circulation.
Al. 6
Ne sont pas pris en charge par Fortuna:
a) les amendes et/ou peines conventionnelles prononcées
contre la personne assurée.
b) d’une manière générale, les prestations en dommages
et intérêts.
c) les frais dont le paiement incomberait à un tiers si la
personne assurée n’avait pas souscrit une assurance de
protection juridique.
d) les frais découlant d’un accord, dont la répartition ne
correspond pas au rapport entre la partie ayant obtenu
gain de cause et l’autre partie, ou les frais dont la prise
en charge par la personne assurée n’aurait pas été
nécessaire compte tenu de la situation juridique. L’art. 8
al. 6 CGA ci-après demeure réservé.
e) les litiges relatifs à des prétentions qui, après la
survenance du sinistre, ont été cédées à une personne
assurée, ont été cédées à un tiers par une personne
assurée ou qui ont été transférées à l’assuré en vertu
d’une disposition légale ou dont la personne assurée ne
peut se prévaloir elle-même.
f) les frais d’analyses de sang et autres analyses (p. ex.
pour les examens médicaux dans les cas d’ébriété et de
consommation de produits stupéfiants), ainsi que
d’examens médicaux en général, dans la mesure où ces
analyses et examens n’ont pas été ordonnés par
Fortuna.
g) les frais d’une procédure de médiation hors de Suisse.
Art. 5
Validité territoriale
a) En Suisse, une couverture d’assurance – selon le type
d’assurance choisi et dans le cadre des présentes
CGA – est accordée conformément aux art. 15 ss CGA
(protection juridique circulation) et/ou art. 18 ss CGA
(protection juridique privée), pour autant que le for se
trouve en Suisse et que le droit suisse soit applicable.
La Principauté du Liechtenstein est assimilée à la
Suisse.
b) Dans le monde, une couverture d’assurance– selon
le type d’assurance choisi et dans le cadre des
présentes CGA – est accordée dans le domaine de la
protection juridique circulation (avec les restrictions
mentionnées à l’art. 16 et 17 CGA) ainsi que dans le
domaine de la protection juridique privée en cas de
litiges en dommages-intérêts selon l’art. 19 let. a) CGA
et dans les cas relevant du droit pénal selon l’art. 19
let. b) CGA, pour autant qu’une procédure conforme à
l’Etat de droit soit garantie et qu’un jugement
correspondant selon les principes de l’Etat de droit soit
exécutoire.
Art. 6
Validité temporelle
Al. 1
Le contrat court jusqu’au terme prévu par la police
d’assurance. A la fin de la durée contractuelle convenue, le
contrat se prolonge d’année en année s’il n’est pas résilié
par l’une des parties par courrier recommandé reçu au plus
tard trois mois avant l’échéance.
Al. 2
La couverture d’assurance est valable pour les litiges qui
surviennent pendant la durée de validité du contrat
d’assurance et qui sont déclarés à Fortuna pendant ce laps
de temps, la date déterminante – sous réserve de l’art. 6,
al. 3, CGA ci-après – étant définie comme suit:
La couverture d’assurance est valable pour les litiges qui
surviennent pendant la durée de validité du contrat
d’assurance et qui sont déclarés à Fortuna pendant ce laps
de temps, la date déterminante étant définie comme suit:
a) l’événement, respectivement du non-respect des
normes légales ou de la violation des obligations
contractuelles, réglementaires alléguée ou réelle, des
dispositions légales ou réglementaires.
b) en matière de prétentions en dommages-intérêts, est
déterminante la date de l’événement qui cause le
dommage (p. ex. l’accident).
c) en droit des assurances, est déterminante la date de
l’événement qui fonde le droit aux prestations. Dans les
cas d’invalidité, c’est l’accident ou la survenance de
l’incapacité de travail liée à une maladie qui est
considéré comme l’événement déclencheur.
d) en droit des contrats, est déterminante la date de la
violation, alléguée ou réelle, de l’obligation contractuelle.
e) en droit pénal, est déterminante la date de l’infraction,
alléguée ou réelle, aux prescriptions légales.
f) en matière de droit de voisinage, de droit des
associations et de droit de propriété, est déterminante la
date de la violation, alléguée ou réelle, des dispositions
légales ou réglementaires.
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Al. 3
Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour les
litiges qui
a) sont survenus avant l’entrée en vigueur de la couverture
d’assurance;
b) résultent d’événements ou de faits dont l’origine est
antérieure à l’entrée en vigueur de la couverture
d’assurance;
c) sont la conséquence d’événements ou de faits qui
étaient déjà connus ou auraient pu être connus de la
personne assurée avant l’entrée en vigueur de la
couverture d’assurance.
Dans ces cas, Fortuna ne fourni aucune prestation.
Al. 4
En cas de suspension de couverture et d’extensions de
couverture, les dispositions de l’art. 6, al. 2) et 3) CGA ciavant sont applicables par analogie. En cas de suspension
de couverture, aucun conseil téléphonique ni aucun soutien
au sens de l’art. 4, al. 5, CGA ci-avant n’est fourni.
Art. 7
Annonce d’un litige
Al. 1
Dès que la personne assurée a pris connaissance d’un litige
pour lequel Fortuna aurait à intervenir, celle-ci doit en être
informée par écrit le plus rapidement possible.
Al. 2
En cas de retard fautif dans l’annonce, Fortuna peut refuser
ou réduire ses prestations.
Art. 8
Traitement d’un litige
Al. 1
Lors de l’annonce d’un litige, Fortuna convient avec l’assuré
de la marche à suivre. Elle dirige éventuellement, pour la
personne assurée, les négociations en vue d’un règlement
amiable. Fortuna se réserve le droit de diriger les
négociations extrajudiciaires avec ses propres juristes et
avocats avant de faire appel à un avocat externe. Fortuna
est également en droit de mandater d’autres représentants.
Al. 2
Lorsqu’il est nécessaire de recourir aux services d’un
avocat en raison d’une procédure judiciaire ou
administrative pour laquelle le monopole des avocats
s’applique, ou en raison d’un conflit d’intérêts, la personne
assurée peut proposer à Fortuna une personne appropriée
(exerçant son activité dans le canton de l’autorité
compétente) à laquelle Fortuna confiera un mandat et
délivrera une garantie de paiement. Lorsque Fortuna refuse
de confier le mandat à ce représentant, elle choisi un
mandataire, parmi trois représentants appropriés et
indépendants les uns des autres, proposés par la personne
assurée.
Al. 3
Fortuna est seule autorisée à mandater un représentant
légal. La personne assurée s’engage à ne pas mandater de
représentant sans avoir obtenu au préalable le
consentement écrit de Fortuna. Lorsque le consentement
écrit est donné, Fortuna peut aussi délivrer directement la
garantie de paiement vis-à-vis de la personne assurée. Si la
personne assurée a confié un mandat à un avocat ou un
autre représentant, Fortuna peut refuser de prendre en
charge ces coûts ou réduire ses autres prestations.
Al. 4
Fortuna peut limiter la validité dans le temps d’une garantie
de paiement, l’assortir de conditions ou d’obligations ainsi
que la limiter à certains litiges ou certaines parties de
procédure. De même, Fortuna peut révoquer avec effet
immédiat une garantie de paiement accordée pour autant
que cela n’intervienne pas en temps inopportun.
Al. 5
La personne assurée doit fournir à Fortuna, de même qu’au
représentant mandaté, tous les renseignements
nécessaires de manière complète et conforme à la vérité;
elle doit en outre informer Fortuna de manière précise sur
toutes les circonstances du litige, mettre rapidement à sa
disposition toutes les pièces à conviction et octroyer toutes
les procurations nécessaires. Pour ce faire, Fortuna peut
fixer un délai de 10 jours à la personne assurée. La
personne assurée délie le représentant mandaté de son
secret professionnel envers Fortuna et autorise ce dernier à
tenir Fortuna informée du développement de la procédure, à
lui communiquer toutes les pièces du dossier et à fournir en
tout temps à Fortuna tous les renseignements qu’elle
demande.
Al. 6
Des arrangements entraînant des obligations à charge de
Fortuna ne peuvent être conclus par la personne assurée
ou son représentant qu’avec l’accord écrit de Fortuna. Si cet
accord n’est pas donné, Fortuna peut refuser la prise en
charge des obligations contractées par la personne assurée
ou son représentant.
Al. 7
Tous les dépens alloués à la personne assurée par voie
judiciaire ou extrajudiciaire doivent être restitués à Fortuna
jusqu’à concurrence de la totalité des prestations (frais
internes et externes) qu’elle a fournies.
Al. 8
Fortuna peut exiger qu’une demande en justice soit, dans
un premier temps, limitée à une partie des prétentions et
que le recouvrement du solde des prétentions soit ajourné
jusqu’à l’entrée en force du jugement partiel.
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Al. 9
Si plusieurs personnes assurées au titre des mêmes polices
ont des prétentions similaires ayant le même motif juridique
et à l’encontre de la même partie adverse, Fortuna peut
exiger qu’une demande en justice soit, dans un premier
temps, limitée à la prétention (ou la prétention partielle
selon l’al. 8 ci-avant) d’une personne assurée et que le
recouvrement des prétentions revenant aux autres
personnes assurées soit ajourné jusqu’à l’entrée en force
de la décision relative à la prétention actionnée.
Al. 10
Le non-respect, par la personne assurée, de ses obligations
prévues par la loi ou par les présentes CGA (notamment
l’art. 8, al. 5) peut entraîner la perte de son droit aux
prestations d’assurance.
Art. 9
Procédure en cas de divergences d’opinion
a) Lorsque des négociations concernant un arrangement à
l’amiable échouent ou que la personne assurée n’est
pas d’accord avec la proposition d’un règlement
économique selon l’art. 4, al. 4, CGA ci-avant, Fortuna
décide de l’opportunité d’intenter un procès.
b) Lorsque Fortuna refuse d’entreprendre d’autres
démarches car elle considère qu’elles n’ont aucune
chance d’aboutir, elle soumet à l’assuré une proposition
de solution dûment motivée et l’informe de ses droits
définis aux lettres c) et d) ci-après. Dans ce cas, la
personne assurée est tenue de respecter les délais en
matière de recours, de péremption et de
prescription, etc.
c) Si la personne assurée n’est pas d’accord avec la
solution proposée, elle peut faire appel, dans un délai de
90 jours à compter de la notification du refus, à un
avocat compétent en la matière ou à un professeur de
droit exerçant en Suisse, qui évaluera le cas en tant
qu’arbitre unique. Il sera désigné d’un commun accord
entre la personne assurée et Fortuna. Il fondera sa
décision sur la base d’un simple échange de courrier,
exigera des deux parties une avance des frais à hauteur
de la totalité des frais de procédure supposés et
imputera aux parties les frais de procédure en fonction
de la décision rendue. Aucuns dépens ne sont alloués.
En cas de désaccord quant au choix de l’arbitre unique,
les dispositions du code de procédure civile en la
matière s’appliquent. Si la personne assurée ne
demande pas la mise en place d’une telle procédure
dans un délai de 90 jours à compter de la notification du
refus, elle est réputée renoncer à ladite procédure.
d) Si malgré le refus de prestations de Fortuna ou une
issue défavorable pour l’assuré de la procédure prévue
à l’art. 9, let. c, CGA, l’assuré engage un procès à ses
frais et à ses propres risques, il aura droit au
remboursement des frais nécessaires et avérés jusqu’à
concurrence du montant maximum garanti par les CGA
si le jugement obtenu lui est plus favorable que la
solution que Fortuna avait motivée par écrit, ou que le
résultat obtenu suite à la procédure prévue à l’art. 9,
let. c, CGA.
Art. 10 Paiement et adaptation des primes
Al. 1
La prime est à chaque fois due à la date mentionnée dans
le contrat. La première prime, droit de timbre compris, est
due au moment de la remise de la police d’assurance, mais
au plus tôt au début de l’assurance.
Al. 2
En cas de paiement fractionné, les mensualités d’une
année d’assurance qui n’ont pas encore été réglées sont
dues. Un supplément pour paiement fractionné est admis.
Al. 3
En cas de modification du tarif des primes, l’assurance peut
être adaptée en conséquence.
Al. 4
En cas d’adaptation de prime, Fortuna communique au
preneur d’assurance le montant de la nouvelle prime au
plus tard 25 jours avant son échéance. Si le preneur
d’assurance n’est pas d’accord avec cette modification, il
peut résilier le contrat par écrit pour la fin de l’année
d’assurance en cours. Si Fortuna ne reçoit pas de résiliation
dans ce délai, les modifications contractuelles sont
considérées comme acceptées par le preneur d’assurance.
Al. 5
Si le preneur d’assurance accuse un retard de paiement,
Fortuna est en droit de faire valoir, outre la prime échue,
l’intérêt moratoire et les frais de rappel. En outre, Fortuna
est en droit de transférer l’apport (encaissement) de la
prime échue (y c. intérêt moratoire et frais de rappel) à
un tiers, auquel cas le preneur d’assurance doit
immédiatement s’acquitter de frais de cession d’un
montant de CHF 40.– à l’égard de ce tiers.
Art. 11 Résiliation en cas de litige
Al. 1
Après l’annonce de tout litige pour lequel il peut être fait
recours aux prestations de Fortuna (versements ou
interventions de ses collaborateurs), le contrat d’assurance
peut être résilié
a) par le preneur d’assurance au plus tard dans un délai de
14 jours à compter de la dernière prestation dont il a eu
connaissance ;
b) par Fortuna au plus tard au moment où elle fournit ses
dernières prestations (versement ou intervention).
Si le litige concerne l’assurance de protection juridique
immeuble conclue comme module complémentaire, il est
aussi possible de résilier uniquement ce module
complémentaire.
Al. 2
Si le contrat d’assurance est résilié, la couverture
d’assurance cesse 14 jours après la réception de la
notification de résiliation par l’autre partenaire contractuel
ou après l’écoulement du délai de garde de la Poste.
6
Art. 12 Communications
Art. 14 For et droit applicable
Al. 1
Toutes les communications destinées à Fortuna doivent lui
être adressées en bonne et due forme à l’adresse indiquée
dans le contrat.
Le preneur d’assurance peut déposer une plainte contre
Fortuna à son domicile suisse ou à défaut au siège de la
société à Adliswil, seul le droit suisse étant applicable.
Al. 2
Les communications de Fortuna produisent leurs effets
juridiques lorsqu’elles sont envoyées à la dernière adresse
du preneur d’assurance dont elle a eu connaissance. Elles
sont considérées comme délivrées au moment où le
destinataire aurait pu en prendre connaissance s’il avait été
présent.
Al. 3
Toute communication exigée par le contrat ou la loi doit être
effectuée par écrit.
B.
Art. 13 Dispositions importantes
Art. 15 Personnes et véhicules assurés
Al. 1
Si le preneur d’assurance transfère son domicile à
l’étranger, la couverture d’assurance prend fin.
Les personnes assurées selon l’art. 3 CGA ci-avant sont
couvertes en leur qualité:
a) de détenteur d’un ou de plusieurs véhicules (y c.
motocycles) admis en Suisse pour la circulation routière,
utilisés à des fins non commerciales et n’excédant pas
un poids total autorisé de 3,5 tonnes, ou d’un cycle;
b) de conducteur ou de passager autorisé d’un véhicule
(y c. motocycle) admis pour la circulation routière, utilisé
à des fins non commerciales et n’excédant pas un poids
total autorisé de 3,5 tonnes ou d’un cycle (transport
professionnel de personnes exclu);
c) de piéton sur la voie publique;
d) de passager d’un moyen de transport public ou privé
(transports aériens exclus);
e) d’utilisateur autorisé d’un engin sportif non motorisé
assimilé à un véhicule (rollerblades, patins à roulettes,
planche à roulettes, kickboard, trottinette, etc.);
f) d’utilisateur autorisé d’un bateau immatriculé (sans
nécessité d’avoir un permis de conduire) sur les eaux
suisses ou d’une planche à voile;
g) moyennant une convention spéciale, les catégories
de bateau A à D peuvent être incluses dans l’assurance
pour certaines personnes assurées mentionnées
nommément dans la police sur les eaux suisses;
h) moyennant convention spéciale, d’autres catégories
de véhicules et conducteurs peuvent être incluses
dans l’assurance dans le cadre du transport
professionnel de personnes ou en tant que conducteur
de taxi pour certaines personnes assurées mentionnées
nommément dans la police.
Al. 2
Des conventions particulières n’engagent Fortuna que si
elles ont été confirmées par écrit par la direction de Fortuna.
Al. 3
En cas de fourniture de prestations selon l’art. 4, al. 5, CGA
ci-dessus, toute responsabilité de Fortuna pour un conseil
téléphonique et/ou une assistance – dans la mesure où la
loi le permet – est exclue.
Al. 4
Ni le preneur d’assurance ni la personne assurée ne sont
habilités à céder à des tiers des prétentions à l’égard de
Fortuna découlant du présent contrat sans son accord écrit.
Al. 5
Si la teneur de la police et des avenants ne correspond pas
à ce qui a été convenu, le preneur d’assurance dispose d’un
délai de quatre semaines à partir de la réception du
document pour en exiger la rectification, faute de quoi ladite
teneur sera considérée comme acceptée.
Al. 6
Le preneur d’assurance a le droit de se départir du contrat
d’assurance par une communication écrite dans un délai de
14 jours après réception de la police.
PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION
7
Art. 16 Domaines assurés
Art. 17 Limitations de couverture
Dans le cadre des dispositions susmentionnées, Fortuna
assure la défense des intérêts juridiques de ses personnes
assurées dans les domaines suivants:
a) Prétentions en dommages et intérêts: prétentions
légales extracontractuelles en responsabilité civile, pour
autant qu’il n’existe aucun rapport contractuel de droit
privé ou public.
b) Droit pénal: défense de la personne assurée dans des
procédures pénales ou pénales administratives à son
encontre pour des infractions à la législation sur la
circulation routière commises par négligence Si la
personne assurée se voit reprocher une infraction
intentionnelle à la législation sur la circulation routière, la
couverture d’assurance est accordée seulement si la
personne assurée est totalement acquittée sans frais, si
la procédure est abandonnée ou si l’existence d’une
situation de légitime défense ou d’un état d’urgence est
constatée par une décision ayant obtenu force de loi.
L’acquittement ou l’abandon de la procédure ne doivent
pas être liés à un dédommagement alloué au plaignant
ou à une contre-prestation en sa faveur ou en la faveur
d’un autre tiers. Dans ce cas, la couverture d’assurance
consiste en la prise en charge ultérieure des prestations
nécessaires et avérées en vue de la défense selon
l’art. 4 CGA ci-avant, dans la mesure où celles-ci n’ont
pas été prises en charge par le tribunal ou les caisses
de l’Etat.
c) Aide aux victimes d’infractions: prétentions en
dommages-intérêts et réparation de tort moral selon la
loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).
d) Droit des assurances: litiges avec une institution
d’assurance privée ou publique suisse, une caisse de
pension suisse ou une caisse-maladie suisse à laquelle
la personne assurée est assurée ou affiliée.
e) Retrait de permis et imposition: litiges avec les
autorités administratives suisses concernant le retrait du
permis de conduire et concernant l’impôt cantonal sur
les véhicules assurés.
f) Droit des contrats portant sur les véhicules:
revendication ou refus de prétentions résultant du
contrat d’achat, du contrat d’entreprise ou d’un prêt à
usage à titre gratuit concernant l’un des véhicules
immatriculés (y c. motocycles) au nom de la personne
assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5
tonnes, ou de cycles, pour autant que le for se trouve en
Suisse et que le droit suisse s’applique.
g) Droit du crédit à la consommation: litiges d’une
personne assurée concernant un contrat de leasing, de
vente par acomptes ou de prêt relatif à un véhicule
immatriculé (y c. motocycles) au nom de la personne
assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5
tonnes, et de cycles, pour autant que le for se trouve en
Suisse et que la loi fédérale sur le crédit à la
consommation s’applique.
h) Droit de la propriété: litiges de droit privé concernant la
propriété et d’autres droits réels sur les véhicules
immatriculés (y c. motocycles) au nom de la personne
assurée n’excédant pas un poids total autorisé de 3,5
tonnes, et de cycles, pour autant que le for se trouve en
Suisse et que le droit suisse s’applique.
La défense des intérêts juridiques de la personne assurée
n’est pas assurée:
a) dans les cas non mentionnés à l’art. 16 CGA et les cas
couverts par la protection juridique privée (art. 18 à 20
CGA) et/ou par la protection juridique immeuble.
b) dans les litiges avec Fortuna ou un représentant chargé
de la défense des intérêts juridiques de la personne
assurée. En revanche, la défense des intérêts juridiques
vis-à-vis des autres sociétés du Groupe Generali Suisse
est assurée.
c) en cas de participation active à des compétitions ou des
courses en tout genre ainsi qu’à des courses
d’entraînement.
d) lorsque le conducteur, au moment de la survenance du
sinistre, ne possède pas de permis de conduire valable
ou n’est pas autorisé à conduire le véhicule, ou conduit
un véhicule qui n’est pas muni de plaques
d’immatriculation valables ou qui n’est pas pourvu de la
couverture d’assurance prescrite par la loi. D’une
manière générale, lors de toute utilisation illicite d’un
véhicule.
e) en cas de refus d’indemnisation d’un tiers.
f) dans les cas relevant de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), ainsi que pour le simple
encaissement de créances (excepté les cas prévus à
l’art. 4, al. 3.B, let. f, CGA).
g) lors de litiges en relation avec des crimes, délits ou
contraventions reprochés à la personne assurée, qu’elle
a commis intentionnellement ou a tenté de commettre.
h) en cas de litiges en relation avec des guerres ou des
événements de même nature, le non-respect de la
neutralité, des émeutes, des situations de lock-out, des
grèves, des troubles de toutes sortes, des
manifestations publiques violentes et des événements
terroristes.
i) lorsque le conducteur, au moment de la survenance du
litige, présente un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à
1,50 pour mille ou a consommé d’autres substances
illicites (telles que des stupéfiants) altérant son aptitude
à conduire.
j) en cas de litiges opposant les membres d’une même
famille (y compris les parents et alliés) ou des
personnes assurées toutes couvertes par la même
police.
k) en cas de procédures devant des instances judiciaires
internationales ou supranationales.
l) concernant toutes les prétentions (telles que créances,
prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort
moral) et/ou procédures (telles que procédures de droit
civil, pénal ou administratif) en rapport avec l’une des
exclusions mentionnées ci-dessus.
8
C.
PROTECTION JURIDIQUE PRIVÉE
Art. 18 Qualités assurées
Les personnes assurées selon l’art. 3 CGA ci-dessus sont
couvertes en leur qualité:
a) de particuliers;
b) de personnes exerçant une activité professionnelle
salariée;
c) de sportifs de loisir;
d) de piétons, de cyclistes, de cavaliers sur la voie
publique;
e) de passagers d’un transport public ou privé (transport
aérien exclu).
Art. 19 Domaines assurés
Dans le cadre des dispositions susmentionnées, Fortuna
assure la défense des intérêts juridiques des personnes
assurées dans les domaines suivants:
a) Prétentions en dommages et intérêts: prétentions
légales extracontractuelles en responsabilité civile, pour
autant qu’il n’existe aucun rapport contractuel de droit
privé ou public.
b) Droit pénal: défense de la personne assurée dans des
procédures pénales à son encontre pour des infractions
à la législation commises par négligence en vertu du
code pénal (à l’exception du droit pénal accessoire). Si
la personne assurée se voit reprocher une infraction
intentionnelle, la couverture d’assurance est accordée
seulement si la personne assurée est totalement
acquittée sans frais, si la procédure est abandonnée ou
si l’existence d’une situation de légitime défense ou d’un
état d’urgence est constatée par une décision ayant
obtenu force de loi. L’acquittement ou l’abandon de la
procédure ne doit pas être lié à un dédommagement
alloué au plaignant ou à une contre-prestation en sa
faveur ou en la faveur d’un autre tiers. Dans ce cas, la
couverture d’assurance consiste en la prise en charge
ultérieure des prestations nécessaires et avérées en vue
de la défense selon l’art. 4 CGA ci-avant, dans la
mesure où celles-ci n’ont pas été prises en charge par le
tribunal ou les caisses de l’Etat.
c) Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions:
prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort
moral selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions (LAVI).
d) Droit du travail: litiges avec l’employeur relatifs aux
rapports d’engagement de droit privé ou public
(art. 319 ss CO ou dispositions de droit public relatives
aux rapports d’engagement) jusqu’à une valeur litigieuse
de CHF 100 000.–. En cas d’action partielle, la valeur
litigieuse totale est déterminante et non la valeur
litigieuse de l’action partielle. Si la valeur litigieuse
dépasse CHF 100 000.–, Fortuna fournit ses prestations
proportionnellement au rapport entre les CHF 100 000.–
et la valeur litigieuse totale.
e) Droit des assurances: litiges avec une institution
d’assurance privée ou publique suisse, une caisse de
pension suisse ou une caisse-maladie suisse à laquelle
la personne assurée est assurée ou affiliée.
f) Droit du crédit à la consommation: litiges d’une
personne assurée concernant des contrats de leasing,
de vente par acomptes, de cartes de crédit et de prêt
conformément à la loi fédérale sur le crédit à la
consommation.
g) Droit de la responsabilité du fait des produits:
revendication de prétentions en responsabilité civile de
la personne assurée selon la loi fédérale sur la
responsabilité du fait des produits.
h) Droit du bail: litiges entre la personne assurée, en sa
qualité de locataire d’un appartement ou d’une maison
individuelle, et son bailleur. La protection juridique est
accordée pour l’adresse mentionnée sur la police, pour
autant que ce domicile constitue la résidence principale
de la personne assurée.
i) Droit de voisinage: litiges entre la personne assurée,
en sa qualité de propriétaire, et ses voisins immédiats
pour cause d’émission de fumée, de gaz, d’odeurs, de
bruit, ainsi qu’en cas de désaccord sur les limites
territoriales (liste exhaustive), pour autant que le
logement ou l’immeuble soit situé en Suisse et qu’il
constitue la résidence principale ou le domicile de
vacances de la personne assurée et que son adresse
figure explicitement sur la police. Dans ce domaine, les
prestations de Fortuna sont limitées à un maximum
de CHF 10 000.– par litige (cf. art. 4, al. 1, let. c, CGA).
j) Autres droits contractuels: litiges au sujet de relations
contractuelles soumises au droit privé suisse dans les
domaines suivants (liste exhaustive)
- achat/vente
- échange
- donation
- location de biens meubles (à l’exclusion des
véhicules)
- mandat simple
- contrat d’abonnement
- prêt à usage
- contrat d’entreprise
- voyage à forfait
- contrat d’hébergement
- contrat de nettoyage
- contrat de formation et perfectionnement, dans la
mesure où celui-ci n’est pas conclu en relation avec
la scolarité obligatoire
- contrat de télécommunication
k) Droit des patients: litiges en tant que patient avec un
médecin, un dentiste, un pharmacien, un chiropraticien,
une sage-femme ou un physiothérapeute autorisé en
Suisse ou encore avec un hôpital ou un établissement
médico-social suisse suite à une erreur de diagnostic ou
de traitement (y compris devoir d’information).
l) Droit des associations: litiges concernant l’affiliation
dans une association fondée selon le droit suisse dont le
siège est en Suisse. Font exception à cette règle les
associations politiques ou religieuses. Dans ce domaine,
les prestations de Fortuna sont limitées à un maximum
de CHF 10 000.– par litige (cf. art. 4, al. 1, let. c, CGA).
m) Droit de la propriété: litiges de droit privé concernant la
propriété et d’autres droits réels sur les biens meubles
servant à l’usage direct de la personne assurée (à
l’exclusion des véhicules).
9
Art. 20 Limitations de couverture
La défense des intérêts juridiques de la personne assurée
n’est pas assurée:
a) dans tous les cas non mentionnés à l’art. 19 CGA (tels
que dans les cas résultant ou en lien avec le droit fiscal
et le droit des contributions, le droit canonique, le droit
des étrangers, le droit de construction et de planification
pour le secteur public, les procédures d’expropriation, le
droit des sociétés, le droit immatériel, le droit des
brevets, le droit du mariage et de la famille, etc.), ainsi
que dans les cas couverts par la protection juridique
circulation (art. 15 à 17 CGA).
b) lors de litiges avec Fortuna ou un représentant chargé
de la défense des intérêts juridiques de la personne
assurée. En revanche, les prétentions juridiques envers
les autres sociétés du Groupe Generali Suisse sont
assurées.
c) en lien avec ou concernant une quelconque activité
professionnelle ou lucrative indépendante exercée à titre
principal ou accessoire,
d) en lien avec le droit de l’aide sociale ou le droit
d’assistance, etc., telles que les prestations d’aide
sociale, d’assistance et/ou de soutien et les prestations
complémentaires à l’AVS/AI.
e) en cas de participation à des rixes ou bagarres et
d’infractions en matière d’atteinte à l’honneur et en cas
de litiges en relation avec des atteintes à la personnalité.
f) lors de litiges liés à de nouvelles constructions, à des
transformations, etc. d’un bien immobilier (y c. propriété
par étage) concernant des contrats d’entreprise pour
autant qu’un permis de construire soit requis pour
certains ou pour tous les travaux, de même que pour les
litiges en lien ou résultant de contrats qui portent sur des
actes juridiques concernant des immeubles et/ou des
biens fonciers (y c. propriété par étage) ainsi qu’en cas
de gage immobilier.
g) lors ou en lien avec l’acquisition ou l’aliénation (achat,
échange, donations, cessions, etc.) de participations
dans des entreprises et de créances, de même qu’en
cas de litiges lors ou en lien avec des opérations
bancaires, boursières, à terme, financières, spéculatives
et de placement ou lors de litiges relatifs à des
participations dans des entreprises.
h) lors de litiges relatifs aux mandats de membres de
conseils d’administration ou de fonctions analogues
dans une société simple, commerciale ou une
coopérative, lors de litiges relatifs aux mandats de
membres de conseils de fondation ou en qualité de
membre du comité directeur d’une association, lors de
litiges relatifs aux contrats d’engagement de sportifs
professionnels et d’entraîneurs professionnels, ainsi
qu’avec des avocats, conseillers fiscaux, notaires,
fiduciaires, trustees et comptables.
i) lors de litiges liés à la propriété, à la détention, à
l’utilisation, à l’emprunt ou à la location d’un véhicule à
moteur, d’un aéronef ou d’un véhicule nautique à
moteur, et en cas de litiges découlant d’actes juridiques
portant sur des moyens de transport motorisés.
j) dans les cas relevant de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), y compris le simple
encaissement de créances (excepté les cas prévus à
l’art. 4, al. 3.B, let. f, CGA).
k) en cas de refus d’indemnisation d’un tiers.
l) lors de litiges opposant les membres d’une même
famille (y compris les parents et alliés) ou des
personnes assurées toutes couvertes par la même
police.
m) lors de litiges en relation avec des guerres ou des
événements de même nature, le non-respect de la
neutralité, des émeutes, des situations de lock-out, des
grèves, des troubles de toutes sortes, des
manifestations publiques violentes et des événements
terroristes.
n) lors de litiges en relation avec des crimes, délits ou
contraventions reprochés à la personne assurée, qu’elle
a commis intentionnellement ou a tenté de commettre.
o) en cas de procédures devant des instances judiciaires
internationales ou supranationales.
p) concernant toutes les prétentions (telles que créances,
prétentions en dommages-intérêts et réparation de tort
moral) et procédures (procédures de droit civil, pénal
et/ou administratif) relevant de l’une des exclusions
mentionnées ci-avant.
Art. 21 Prestations aux victimes d’actes de violence
Fortuna a conclu pour les personnes assurées une
assurance auprès de Generali Assurances Générales, dont
le siège est à Nyon. En vertu de ses CGA, dont un extrait
figure ci-après, les prestations suivantes sont fournies (liste
exhaustive):
Al. 1
Evénements assurés
Sont couverts les accidents, à savoir les lésions corporelles
dont la personne assurée est atteinte involontairement par
l’action soudaine d’une force extérieure (victime de délits
commis intentionnellement contre elle afin de porter atteinte
à sa vie ou à son intégrité corporelle).
Sont toutefois exclues les blessures résultant d’événements
de guerre et les atteintes à la santé consécutives à des
rayonnements de toutes sortes.
Al. 2
Prestations d’assurance

en cas de décès CHF 100 000.– ou pour les jeunes de
moins de 18 ans CHF 10 000.–,

en cas d’invalidité totale CHF 250 000.–, en cas
d’invalidité partielle conformément au barème officiel
des degrés d’invalidité,

en cas de dommages matériels CHF 5000.– au
maximum par cas pour les dommages causés à des
choses portées ou emportées par une personne
assurée, pour autant que le dommage soit lié à
l’événement assuré.
Al. 3
Annonce d’un litige
Lorsqu’une personne assurée a été victime d’un acte de
violence au sens susmentionné, cela doit être annoncé
sans délai à Fortuna. En cas de décès, il doit rester
suffisamment de temps avant l’enterrement pour une
éventuelle autopsie. Fortuna se charge d’aviser l’assureuraccidents. Sur demande, Fortuna remet à la personne
assurée une copie des conditions d’assurance détaillées.

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