CGV - Bette

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CGV - Bette
Conditions générales de vente
§ 1 Généralités
(1)
Toutes les livraisons, prestations et offres de la société BETTE SARL et de sociétés en commandite (ci-après : BETTE) s’effectuent
exclusivement sur la base de ces Conditions générales de vente. Celles-ci sont valables uniquement vis-à-vis des sociétés, des personnes
juridiques du droit public et un patrimoine séparé de droit public conformément au § 310, alinéa 1 Code civil allemand (BGB). Les Conditions
générales de vente sont partie intégrante de tous les contrats que BETTE conclut avec ses contractants (ci-après : les acheteurs) sur les
livraisons et prestations qu’elle propose. Les Conditions générales de vente sont également valables pour toutes les livraisons, prestations et
offres futures même si elles n’ont pas été convenues expressément. Au plus tard à l’acceptation de la livraison ou de la prestation par
l’acheteur, ces conditions sont réputées acceptées par ledit acheteur.
(2)
Les éventuelles (contre) confirmations de l’acheteur avec mention de ses propres conditions de vente et d’achat ainsi qu’une intégration de ces
conditions dans les relations commerciales avec BETTE est expressément contraire. Les Conditions générales de vente de l’acheteur ou d’un
tiers ne s’appliquent pas même si BETTE ne contredit pas leur validité au cas par cas. Même si BETTE se réfère à un courrier qui contient ou
fait référence aux Conditions générales de vente de l’acheteur ou d’un tiers, aucun accord sur la validité desdites conditions de vente ne
s’applique. Elles ne sont pas acceptées non plus par l’exécution du contrat, en particulier la livraison de la marchandise par BETTE.
(3)
Pour le respect de la forme écrite convenue contractuellement ou conformément aux Conditions générales de vente, une transmission par fax
ou EDIFACVT suffit ; la transmission par courriel suffit également.
(4)
Toutes les offres de BETTE sont sans engagement et non obligatoires dès lors qu’elles ne sont pas expressément caractérisées comme
obligatoires ou contiennent un certain délai d’acceptation. Des déclarations constatant l’acceptation ou toutes les commandes requièrent une
confirmation écrite de BETTE pour être juridiquement valides.
(5)
Seul le contrat écrit et conclu incluant ces Conditions générales de vente est déterminant pour la relation juridique entre BETTE et l’acheteur.
Ce contrat résume intégralement tous les accords entre les parties contractantes pour l’objet du contrat. Les affirmations orales de BETTE
avant la conclusion du contrat sont juridiquement sans engagement. Les accords oraux des parties contractantes sont substitués par le contrat
écrit, dès lors que rien d’autre ne résulte expressément dudit contrat qui rende lesdits accords oraux obligatoires. Les compléments et
modifications des accords conclus y compris ces Conditions générales de vente requièrent la forme écrite pour être juridiquement valables.
(6)
Les indications de BETTE concernant l’objet de la livraison ou de la prestation (par ex. poids, dimensions, valeurs utiles, capacité de charge,
tolérances et données techniques) ainsi que leurs représentations (par ex. dessins et illustrations) sont approximativement déterminantes et
obligatoires uniquement s’il en a été convenu expressément. Elles ne représentent pas de particularités de propriétés garanties mais de simples
descriptions ou caractérisations de la livraison ou de la prestation. Les dérogations usuelles ou les dérogations qui résultent de prescriptions
juridiques ou qui représentent des évolutions techniques ainsi que le remplacement de constituants par d’autres constituants de même valeur
sont autorisés dès lors qu’ils n’affectent pas la facilité d’utilisation aux fins contractuelles prévues.
§ 2 Prix
(1)
Les prix sont valables pour le contenu de la prestation et de la livraison effectué par BETTE dans les confirmations de commande. Les
prestations supplémentaires ou spéciales sont portées en compte séparément. Les prix s’entendent en EURO départ usine majorés de
l’emballage et de la TVA légale. Pour les livraisons export, les prix sont majorés des frais de douane et de taxes ainsi que d’autres dépenses
publiques.
(2)
Sous réserve de disposition contraire, BETTE est lié aux les prix convenus dans ses offres 30 jours à partir de la date de l’offre. Aussi non, les
prix diffusés par BETTE dans la confirmation de commande sont déterminants.
§ 3 Livraisons, délai de livraison et de prestation
(1)
Les dates et délais de livraison sont obligatoires seulement si BETTE et l’acheteur ont convenu ceux-ci comme étant obligatoires par écrit au
cas par cas.
(2)
Les retards de livraison et de prestation en raison d’un cas de force majeure et d’événements qui rendent la livraison à effectuer par BETTE
difficile ou impossible – comme une grève, un blocage, des ordres venant des autorités etc, même si elle sont effectuées par des fournisseurs
de BETTE ou leurs sous-traitants – BETTE ne doit rien justifier même en cas de délais et dates convenues obligatoirement. Ces retards
autorisent BETTE à repousser la livraison et la prestation pour la durée de l’empêchement en comptant un temps de stabilisation approprié ou
de résilier intégralement ou en partie le contrat pour motif de non exécution de la partie.
(3)
Si l’empêchement dure plus de trois mois, l’acheteur est autorisé, après fixation d’un délai supplémentaire approprié, en raison de la partie non
encore exécutée, de résilier le contrat. Si le délai de livraison se prolonge ou BETTE est dégagé de son obligation, l’acheteur ne peut pas
introduire des droits de dommages intérêts. BETTE ne peut faire état des circonstances citées que si elle a informé l’acheteur sans délai.
(4)
Si BETTE doit assumer l’inobservation de délais et dates confirmées et obligatoires ou si elle a du retard, l’acheteur a droit à une indemnisation
de retard d’un montant maximal de 0,5 % pour chaque semaine de retard écoulée, en tout au plus jusqu’à 5 % de la valeur de la facture des
livraisons et prestations concernées par le retard. D’autres droits allant au-delà sont exclus, sauf si le retard est fondé sur une négligence grave
de BETTE.
(5)
BETTE est autorisée à effectuer à tout moment une livraison partielle et une prestation partielle, sauf si l’acheteur n’est pas intéressé par ladite
livraison ou prestation partielle.
(6)
L’observation des obligations de livraison et de prestation par BETTE est la condition pour l’exécution des obligations de l’acheteur dans les
délais et de manière convenable.
(7)
Si l’acheteur a du retard, BETTE est autorisée à exiger une compensation pour le dommage causé ; à la survenance de la demeure, le risque
d’une dégradation fortuite et d’une perte fortuite passe à l’acheteur.
§ 4 Transition du risque
Le risque d’une dégradation fortuite et d’une perte fortuite passe à l’acheteur, dès lors que l’objet de livraison a été transmis aux personnes effectuant
le transport ou a quitté l’entrepôt de BETTE pour envoi. Si l’expédition est retardée sur demande de l’acheteur, le risque passe à l’acheteur avec l’avis
de disponibilité d’expédition.
-2§ 5 Conditions de paiement
(1)
Sauf stipulation contraire, les factures de BETTE sont à payer 30 jours après établissement de la facture sans déduction.
(2)
BETTE est également autorisée, par d’autres dispositions de l’acheteur, d’imputer les paiements sur les anciennes dettes dudit acheteur. Si des
coûts et des intérêts sont déjà engagés, BETTE est autorisée à imputer le paiement sur les coûts, puis sur les intérêts et enfin sur la prestation
principale. BETTE informera l’acheteur sur la manière dont s’effectuera l’imputation.
(3)
Un paiement est considéré comme effectué lorsque BETTE peut disposer du montant. En cas de chèques, le paiement est considéré comme
effectué lorsque le chèque est encaissé.
(4)
Si l’acheteur est en retard de paiement, BETTE est autorisée à exiger à la date concernée des intérêts s’élevant à 8 points du taux d’intérêt de
base. La preuve d’un préjudice plus grand par BETTE est licite.
(5)
Si BETTE a connaissance de circonstances qui remettent en question la solvabilité de l’acheteur, en particulier si ledit acheteur n’encaisse pas
un chèque ou s’il interrompt son paiement, BETTE est autorisé à demander le solde restant dû même en ayant accepté des chèques. BETTE
est autorisée, dans ce cas, à exiger des avances ou une prestation de sûreté.
(6)
L’acheteur a droit à une compensation, une retenue ou à une réduction, même si des réclamations à propos de défauts ou des contreprétentions ont été invoqués, seulement si les contre-prétentions ont été constatées comme étant en force de chose jugée ou sans
contestation. L’acheteur bénéficie d’une retenue pour contre-prétentions sur le même rapport contractuel.
§ 6 Réserve de propriété
Jusqu’à exécution de toutes les créances (y compris toutes les créances de solde de compte courant) dont bénéficie BETTE – pour quelque motif
juridique que ce soit – vis-à-vis de l’acheteur maintenant ou dans le futur, les sûretés suivantes sont garanties à BETTE. Elle va libérer lesdites sûretés
sur demande et selon son choix, dès lors que leur valeur dépasse de plus de 20 % les créances.
(1)
La marchandise reste la propriété de BETTE. Tout traitement ou remaniement s’effectue pour BETTE en tant que fabricant, sans obligation de
la part de BETTE. Si la (co) propriété de BETTE expire par relation, il est convenu dès maintenant que la (co) propriété de l’acheteur sur la
chose unitaire passe à BETTE sur une partie de la valeur (valeur de la facture). L’acheteur garde la (co) propriété de BETTE à titre gratuit. La
marchandise à laquelle est attribué à BETTE la (co) propriété, est désignée ci-après la marchandise de réserve.
(2)
L’acheteur est autorisé à transformer et à vendre la marchandise réservée dans des relations commerciales conformes dès lors qu’il n’est pas
en demeure. Des constitutions en gage ou des transferts de titre de propriété à titre de sûreté ne sont pas autorisées. L’acheteur cède les
créances résultant d’une revente ou d’une raison juridique particulière relative à la marchandise réservée (y compris toutes les créances de
solde de compte courant) dès maintenant et intégralement par mesure de sécurité à BETTE. BETTE l’autorise de manière révocable
d’encaisser en son propre nom les créances cédées à BETTE pour les factures dudit acheteur. Cette autorisation d’encaissement peut être
révoquée uniquement si l’acheteur ne remplit pas conformément ses obligations de paiement.
(3)
En cas d’accès par de tiers à la marchandise réservée, en particulier les saisies, l’acheteur doit faire observer que ceci est la propriété de
BETTE et l’informer expressément afin que BETTE puisse imposer ses droits de propriété.
(4)
En cas de comportement de l’acheteur contraire aux stipulations du contrat – en particulier pour un retard de paiement – BETTE est autorisé à
résilier le contrat et d’exiger la marchandise réservée.
§ 7 Garantie des vices
(1)
BETTE livre, à défaut d’accords écrits dérogatoires, dans le cadre de la tolérance qui est autorisée et selon les normes industrielles allemandes
ou européennes, en particulier les normes DIN, VDE, EN, ISO ou autres. Toutes modifications techniques qui s’avèrent indispensables pour
des raisons de fabrication, d’entretien du produit ou d’exigences du législateur sont autorisées et ne présentent aucun vice.
(2)
Les objets livrés par BETTE sont considérés sans défauts s’ils correspondent à l’état convenu et s’ils sont dans l’état décrit dans les feuilles de
données techniques, les spécifications ou les dessins de BETTE en cas de manquement d’un accord de qualité, ou s’ils se différencient
légèrement de l’état convenu et décrit. Une responsabilité pour une usure normale est exclue.
(3)
Pour préserver ses droits, l’acheteur doit remplir son droit de contrôle et de réclamation conformément au § 377 HGB (code du commerce
allemand). Il doit contrôler expressément les objets livrés et doit informer BETTE par écrit des vices apparents dans un délai de 5 jours
ouvrables après livraison de la marchandise par BETTE, les vices cachés dans un délai de 5 jours ouvrables après leur découverte ; au cas
contraire la marchandise est considérée comme acceptée et la revendication de droits de garantie sont exclus. L’envoi à temps suffit à la
préservation du délai. La charge de la preuve incombe à l’acheteur pour toutes les conditions requises pour faire valoir un droit, en particulier
pour le vice lui-même, pour le moment de la constatation du vice et pour le respect du délai de la réclamation à propos d’un défaut.
(4)
En cas de défauts des objets livrés, BETTE est obligé et est habilité dans un délai approprié à choisir une exécution à posteriori par une
élimination du vice (jusqu’à deux fois), ou la livraison d’une marchandise sans vices. En cas d’échec, d’impossibilité, de non acceptance, de
refus ou d’un retard inadéquat de l’accomplissement à posteriori, l’acheteur peut résilier le contrat ou diminuer le prix d’achat de manière
appropriée.
(5)
La garantie est supprimée si l’acheteur modifie l’objet de livraison ou le laisse modifier par un tiers sans l’accord de BETTE et, par cela,
l’élimination du vice est impossible ou rendue plus difficile. Dans tous les cas, l’acheteur doit supporter les frais supplémentaires de l’élimination
des vices causés par ladite modification.
(6)
Les droits de garantie de l’acheteur se prescrivent par 12 mois, en commençant par la livraison de la chose à l’acheteur. Il n’est pas dérogé aux
délais légaux et aux instructions sur la prescription si la loi prescrit obligatoirement, par ex aux § 438 alinéa 1 N° 2 Code civil allemand (BGB)
des délais plus long, un manquement intentionnel ou par négligence de BETTE, de ses représentants légaux ou des auxiliaires d’exécution à
leurs obligations, une dissimulation dolosive d’un défaut ainsi que dans les cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé de
quiconque.
(7)
Il n’est pas dérogé aux prescriptions pour le droit de recours des §§ 478, 479 Code civil allemand (BGB). Les droits de recours de l’acheteur
contre BETTE existent pour autant que l’acheteur n’ait pas convenu d’autres accords au-delà des droits de vice obligatoires légaux avec son
client.
(8)
Les droits de garantie contre BETTE reviennent à l’acheteur. Ils peuvent être cédés uniquement avec l’accord préalable écrit de BETTE.
(9)
L’acheteur peut exiger des dommages et intérêts sous certaines conditions citées au § 9, si le vice est fondé sur une faute de BETE et les
autres conditions, en particulier selon cette disposition, se présentent.
-3-
§ 8 Droits de protection
(1)
BETTE va dégager l’acheteur et son client de tous droits résultant d’atteintes au droit de la propriété intellectuelle, de marques ou de brevets, à
moins que le projet d’un objet de livraison provienne de l’acheteur. L’obligation de libération de BETTE est limitée au montant du dommage
prévisible.
(2)
Une condition supplémentaire pour la libération est que la conduite de litiges est laissée à BETTE et que la violation d’un droit affirmée est à
imputer exclusivement à la technique de construction des objets livrés de BETTE sans relation ou utilisation avec d’autres produits.
(3)
BETTE a le droit, au choix, de se libérer des obligations reprises à l’alinéa 1, soit en se procurant les licences nécessaires relatives aux brevets
apparemment violés, ou de mettre à disposition de l’acheteur un objet de livraison modifié ou des pièces, qui en cas d’échange contre l’objet de
livraison lésé ou des pièces, annulent le reproche de violation relatif à l’objet de livraison.
(4)
Des droits à la réparation du dommage de l’acheteur existent uniquement aux conditions émises par le § 9.
§ 9 Responsabilité
(1)
La responsabilité de BETTE en matière de dommages et intérêts et de dédommagements financiers, pour quelque motif juridique que ce soit,
en particulier en raison d’impossibilité, de retard, livraison défectueuse ou non correcte, de violation du contrat, de violation des droits lors des
négociations contractuelles et pour cause d’un acte illicite, dès lors que cela est du à une faute, se limite en application du § 9.
(2)
BETTE est responsable en matière de dommages et intérêts (a) pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence par ellemême, par ses représentants légaux et les auxiliaires d’exécution, (b) conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits.et (c) pour
les dommages portant sur l’atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé de quiconque que BETTE, ses représentants légaux ou
auxiliaires d’exécution ont à représenter.
(3)
BETTE est responsable en cas de négligence légère dès lors qu’elle, ses représentants légaux ou ses auxiliaires d’exécution ont violé une
obligation contractuelle essentielle dont l’accomplissement rend possible une exécution conforme du contrat et dont l’acheteur doit
régulièrement faire confiance au respect dudit contrat. Une responsabilité en cas de négligence légère est exclue. Dés lors que BETTE est
responsable en cas de légère négligence en raison de la règle citée ci-dessus, la responsabilité est limitée à l'indemnisation du dommage
prévisible typique aux termes du contrat en cas de dommages matériels et pécuniaires. Une responsabilité pour d’autres dommages
consécutifs directs et à distance est exclue.
(4)
Pour la prescription, le § 7 (6) s’applique.
(5)
Pour les droits de dédommagements financiers – avec exception de ceux conformément aux § 478 alinéa. 2 code civil allemand (BGB) – et
d’autres droits de garantie de l’acheteur contre BETTE, le § 9 (2) jusqu’à (4) s’appliquent.
(6)
BETTE est responsable d’un dommage provenant d’une déclaration de garantie uniquement si ledit dommage a été expressément repris dans
la garantie. La responsabilité est soumise aux limitations du § 9 (3) en cas de négligence légère.
(7)
Dés lors que BETTE donne des renseignements techniques ou conseille et lesdits renseignements ou conseils ne font pas partie du contenu de
la prestation convenue contractuellement et exigible, cela se déroule à titre gracieux et à l’exclusion de toute garantie.
(8)
Les exclusions et limitations de garantie sont valables dans le même cadre en faveur des institutions, des représentants légaux, des employés
et d’autres auxiliaires d’exécution de BETTE.
§ 10 Droit applicable, lieu de l’exécution, lieu de juridiction, nullité partielle
(1)
Concernant ces Conditions générales de vente et les rapports juridiques entre BETTE et l’acheteur, seul s'applique le droit de la République
fédérale d'Allemagne. Les dispositions du droit commercial des Nations Unies (Droit commercial UNCITRAL/CNUDCI) ne s’appliquent pas.
(2)
Le lieu de l’exécution pour toutes les livraisons et prestations par BETTE ainsi que tous les paiements de l’acheteur est Dellbrück (Allemagne).
Si le commettant est un commerçant, une personne juridique de droit public ou un patrimoine séparé de droit public, le lieu de juridiction est
exclusivement Dellbrück (Allemagne) pour tous les litiges émanent directement ou indirectement du rapport contractuel.
(3)
Si une disposition de ces conditions de Conditions générales de ventes ou une disposition dans le cadre d’accords particuliers sont ou devraient
être nuls, il n’est pas dérogé à la nullité de toutes les autres dispositions ou accords.

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