Présentation actualité fiscalité immobilière de mars 08
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Présentation actualité fiscalité immobilière de mars 08
Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Groupement HEC Immobilier ACTUALITE FISCALE Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 12, rue Lalo 75116 PARIS Tél.: 01 47 20 45 75 Fax: 01 47 20 45 39 [email protected] (direct) [email protected] Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Impôt sur le revenu Impôt de solidarité sur la fortune Convention francofranco-luxembourgeoise Prépondérance immobilière Taxe de 3% Loueurs en meublé Contrôle et contentieux Jurisprudence Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 2 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 1/ Impôt sur le revenu Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 3 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Crédit d’impôt Habitation principale Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 4 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Crédit d’impôt Habitation principale Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts afférents à l’acquisition ou la construction de l’habitation principale (VEFA) (VEFA ) Création d’un crédit d’impôt : - au profit des personnes physiques domiciliées en France ; - au titre des intérêts d’emprunts souscrits directement ou par l’intermédiaire d’une societe non soumise a l’IS ; - souscrits auprès d’établissements financiers appartenant a l’E.E.E; - pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 5 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Crédit d’impôt Habitation principale Il est imputable et/ou remboursable ; Il s’élève a 20 % des intérêts payés (hors assurance et frais d’emprunts) au titre des 5 premières annuités de remboursement dans la limite des plafonds annuels suivants : • • 3.750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée 7.500 € pour un couple soumis à une imposition commune Le plafond est majoré de 500 € par personne à charge. Le taux du crédit d’impôt est porté de 20 % à 40 % pour les intérêts afférent à la première annuité de remboursement; Acquisitions (ou ouverture de chantier) à compter du 6 mai 2007 Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 6 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 2/ Impôt de solidarité sur la fortune Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 7 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abattement Résidence principale Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 8 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abattement Résidence principale Augmentation de l’abattement sur l’évaluation de la résidence principale L’abattement forfaitaire est relevé de 20 % à 30 % Application à compter de l’ISF du au titre de 2008 Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 9 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Résidence principale et SCI Résidence principale détenue par une SCI : = Non visée par le texte : l’ancien dispositif s’applique - Si résidence principale détenue en direct : abattement de 30% (avant 20%) - Si résidence détenue par l’intermédiaire d’une SCI : décote de 20% au mieux en raison de son caractère « habité » (décote du fait d’une moindre liquidité des parts) = Rq : En théorie, impossible de cumuler les deux décotes, sauf éventuellement pour des SCI transparente (article 1655 ter) Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal de copropriété totalement 10 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 3/ Convention franco franco-luxembourgeoise Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 11 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Avenant du 24 novembre 2006 à la convention fiscale franco- luxembourgeoise du 1er avril 1958 entré en vigueur le 01/01/08 Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 12 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 La convention Franco--luxembourgeoise Franco Avant le 01/01/08, entrée en vigueur de l’avenant à la convention: Double exonération des revenus comme des plus-values sur immeubles situés en France et détenus par des sociétés de capitaux luxembourgeois: - le juge français (CE) s’interdit d’imposer en l’absence d’établissement stable en France. - Le juge luxembourgeois s’interdit d’imposer en raison de la qualification immobilière: taxation au lieu du bien. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 13 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 La convention Franco--luxembourgeoise Franco Ancien régime, Schéma de double exonération SOCIETE LUXEMBOURGEOISE -Non imposable au Lux. -Imposable en France Luxembourg France BIEN IMMOBILIER Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal -Non imposable en France -Imposable au Lux. 14 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Avenant à la convention Franco-luxembourgeoise 1.1. Contenu de l’avenant du 24 novembre 2006: Les revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où est situé le bien immobilier. Cette disposition s’applique aux revenus des personnes physiques, des entreprises, qu’elles soient transparentes ou non, translucides ou non, et quelle que soit leur forme. Si bien ou droit immobilier (stricto sensu) situé en France loyers + plus-values imposables en France. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 15 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 La convention Franco--luxembourgeoise Franco Exonération en France des PV retirées de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France : aucune modification de la convention sur ce point. Double exonération reste possible Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 16 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 La convention Franco--luxembourgeoise Franco Nouvel avenant, solution possible: Lux. Plus-value sur cession de parts de SPIF SOPARFI LUXEMBOURG -Droit d’imposer au Luxembourg (conv.) -Pas de taxation effective si SPI est une SA SPIL* Lux. /SAS/SARL voire une SOPARFI. Question plus délicate pour une SCI car Fr possibilité de taxation au Lux. Selon un JP Lux. contestable SPIF * SA/SAS/SARL (SCI?) IMMEUBLE Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal Taxation en France -Loyers -Plus-values sur cession d’immeubles par les SPIF * SPI F ou L = Société à prépondérance immobilière en France ou Lux. 17 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Avenant à la convention Franco-luxembourgeoise 1.2. Entrée en vigueur L’avenant a été ratifié en 2007, il est applicable : - aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2008 pour les personnes physiques - aux exercices ouverts à compter de 2008 pour les entreprises Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 18 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Avenant à la convention Franco-luxembourgeoise Convention Franco_danoise : Contrairement à la convention Franco-Luxembourgeoise modifiée, la convention Franco-Danoise est similaire à l’ancienne et demeure inchangée permet une double exonération des revenus retirés par une société danoise de la location d’un immeuble situé en France. La même solution semble applicable en ce qui concerne la double exonération relative aux plus-values. N.B: la France veut renégocier de la même manière que pour le Lux. la convention franco-danoise mais le Danemark s’y oppose (problème de l’imposition des pensions) Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 19 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 4/ Prépondérance immobilière Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 20 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Plus-values des entreprises Définition des sociétés à prépondérance immobilière dans le cadre des plus-values des entreprises Prépondérance immobilière : - plus de 50% de la valeur réelle des actifs constitué par des immeubles, droits portant sur des immeubles ou afférents à un contrat de crédit-bail, sociétés à prépondérance immobilière (notion d’actif immobilier). - appréciation de la prépondérance immobilière soit au jour de la cession des titres soit à la date de clôture du dernier exercice précédant la cession. Possibilité pour l’Administration fiscale d’écarter la qualification de prépondérance immobilière si la société cède l’ensemble des immeubles , droits immobiliers et parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière qu’elle détient entre cette date de clôture et la date de cession de ses titres. - sont exclus du seuil de 50% les immeubles ou droits assimilés affectés par l’entreprise à sa propre exploitation. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 21 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Plus values des particuliers Définition de la prépondérance immobilière dans le cadre des plus-values privées Calcul de la prépondérance immobilière : même que pour les PV professionnelles. La date d’appréciation de la notion de prépondérance immobilière a été modifiée : Il est apprécié la part d’actifs immobiliers de la société à la clôture des 3 exercices précédant celui au cours duquel intervient la cession. Désormais, à compter du 1er janvier 2008, s’il y a moins de 3 exercices clos avant la cession, la prépondérance immobilière est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou à défaut à la date de la cession. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 22 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Plus values des particuliers Définition de la prépondérance immobilière dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe de 3% Notion de « prépondérance immobilière » : Personne morale dont la valeur vénale des actifs immobiliers français représentent plus de 50% de la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs français détenus directement ou indirectement. Calcul du pourcentage : Numérateur : exclusion des actifs immobiliers loués par l’entité à l’activité commerciale non immobilière d’une autre entité du groupe, en sus de celle affectée à sa propre exploitation. - Dénominateur: tous les actifs français détenus directement ou indirectement Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 23 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Plus values des particuliers Définition de la prépondérance immobilière dans le cadre des droits d’enregistrement Appréciation de la notion de prépondérance immobilière Appréciation au jour de la cession ou au cours de l’année (date à date) précédant la cession des participations (sauf si cession de tous les actifs immobiliers au cours de cette période). Calcul du pourcentage : Numérateur : valeur réelle des immeubles et droits réels immobiliers possédés en France, qu’ils soient ou non affectés à l’exploitation de la société, et la valeur des participations détenues dans des personnes morales à prépondérance immobilière. - Dénominateur: valeur brute réelle de la totalité des éléments d’actifs français ou étrangers, soit outre les actifs retenus au numérateur, la valeur des immeubles et droits immobiliers situés à l’étranger et les participations détenues dans des personnes morales qui ne sont pas à prépondérance immobilière. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 24 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 5/ Taxe de 3 % Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 25 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Taxe de 3% Principe Soumission à la taxe de 3% des personnes morales françaises ou étrangères dont les actifs sont constitués en France à plus de 50 % par des actifs immobiliers. Exonérations (principales) : - Les sociétés affectant leurs immeubles à leur propre activité professionnelle autre qu’immobilière; - Les sociétés établies dans un pays ayant conclu avec la France une convention incluant une clause d’assistance administrative* - Les sociétés établies en France ou bénéficiant d’une clause de nondiscrimination* * Sous réserve de remplir des obligations déclaratives Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 26 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Taxe de 3% Taxe de 3% et droit communautaire Arrêt Cass. Com 13 décembre 2005, ELISA Renvoi de plusieurs questions préjudicielles devant la CJCE concernant la compatibilité de la taxe de 3% avec les principes de liberté d’établissement et d’ interdiction des discriminations L’exonération de Taxe, subordonnée à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays, est-elle compatible avec le droit communautaire? Arrêt CJCE 11 octobre 2007, ELISA Incompatibilité de ce dispositif avec le principe de libre circulation des capitaux Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 27 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Taxe de 3% Aménagement du dispositif (loi de finances) Elargissement du champ d’application : extension aux personnes dépourvues de personnalité morale notamment fiducies ou trusts. Elargissement des cas d’exonération notamment (JP CJCE): Le fait de pouvoir se prévaloir d’une convention d’assistance administrative ou d’un traité comportant une clause d’égalité de traitement n’est plus exigé pour les sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’UE : sociétés de l’UE non couvertes par les conventions, H29, SPF Luxembourgeoises, par exemple ne sont pas visées par la taxe Entités détenant des actifs immobiliers de faible valeur ( - 100.000 € ou - de 5% de la valeur vénale des immeubles ou droits) Entités non considérées comme à prépondérance immobilière Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 28 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Taxe de 3% Simplification des formalités Choix entre le dépôt annuel d’une déclaration de taxe de 3% OU prise d’un engagement de fournir certains éléments à l’administration à sa demande. Les entités ne sont plus obligées de déclarer l’identité des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent 1% au plus de leur capital. Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 29 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 6/ Loueurs en meublé Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 30 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Loueur en meublé Acquisition d’un bien en l’état futur d’achèvement Date à retenir pour le début de l’activité créée en cours d’année : Position de l’Administration jusqu’à aujourd’hui : -Ajustement prorata temporis du seuil de 23 23..000 € l’ l’année année de commencement de l'activité (appréci appréciation ation du seuil dès la première année de l'exploitation) l'exploitation). Considérait que la date de début d’activité était celle de la signature de statuts (ou de la demande d’inscription au RCS). RCS). Csq : date souvent antérieure à la signature du bail : seuil de recettes prorata temporis non atteint sur l’année de démarrage, surtout si VEFA VEFA.. -Csq : constatation d'un déficit BIC non professionnel, professionnel, imputable sur bénéfices BIC nonnon-professionnels, qui n’existeront plus lorsque l’activité devient LMP : en pratique, ils seront définitivement perdus (déficits très importants au démarrage de l’activité) Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 31 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Loueur en meublé JURISPRUDENCE CONSEIL D’ETAT du 5 octobre 2007 (n° (n° 293475) -a fixé la date de début d’activité « à la date de signature du bail (…) qui correspondait à la première opération d’exploitation de l’entreprise » Tribunal administratif de MARSEILLE du 21 janvier 2008 (n° (n° 0501572), - la date de « première opération » à retenir est la date d’acquisition des locaux, qui était au cas particulier concomitante à l’entrée en vigueur du locaux, bail.. bail CSQ : l’année de démarrage est celle où l’entreprise a effectivement commencé à exercer (date de la première opération d’exploitation) : le seuil de recettes prorata temporis peut être atteint dès le début. début. Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 32 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 7/ Contrôle et contentieux Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 33 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Flagrance fiscale Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Contrôle fiscal Conditions d’application : 4 conditions cumulatives Exercice d’une activité professionnelle et obligations déclaratives (IR, IS, TVA) Période d’imposition en cours pour laquelle aucune des obligations déclaratives n’est encore échue (année ou exercice en cours pour les impôts directs, et période de réalisation des opérations en cours pour la TVA) Existence d’au moins un fait caractérisant une fraude (faits limitativement énumérés par la loi) Existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale (preuve à apporter par l’Administration) Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 35 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Contrôle fiscal Faits constitutifs de la flagrance fiscale (art. L 16-O BA I du LPF) Exercice d’une activité occulte Délivrance ou comptabilisation de factures fictives ou « carrousel » fraude Réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées OU utilisation d’un logiciel de comptabilité permissif Infraction à la législation sociale en matière de travail dissimulé Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 36 Réunion HEC Immobilier Contrôle fiscal 19 mars 2008 Mise en œuvre Constatation de la flagrance fiscale dans le cadre des procédures de recherche et de contrôle (droit de visite et de saisie, contrôle inopiné tendant aux constatations matérielles) Constatation de la flagrance fiscale par procès-verbal -Motivation des faits reprochés au contribuable et motivation des sanctions fiscales -Procès-verbal signé par les agents de l’Administration et par le contribuable - Procès-verbal dressé sur place le jour même, ou ultérieurement Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 37 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Contrôle fiscal Conséquences L’Administration peut procéder à des saisies-conservatoires - La notification du procès-verbal suffit (sans autorisation du juge, ni titre exécutoire) - Nature des saisies : tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels - Montant maximum des saisies : à hauteur d’un montant représentatif des impôts afférents à la période en cours pour laquelle l’obligation déclarative n’est pas encore échue avec un plafonnement en fonction de la nature de l’impôt (IR, IS, TVA) Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 38 Réunion HEC Immobilier Contrôle fiscal 19 mars 2008 Conséquences Application d’une amende - Amende qui s’applique à l’ensemble des faits constatés par un procèsverbal de flagrance fiscale et non pour chacun de ces faits - Montant : 5.000 € porté à 10.000 € ou à 20.000 € (en fonction du seuil de chiffres d’affaire et de la nature de l’activité) - Amende imputée sur les pénalités et amendes encourues (non cumul des sanctions fiscales) - Motivation de l’amende en droit et en fait et notification Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 39 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abus de droit Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abus de droit Extension de la notion et du champ de l’abus de droit ( Cour de Cassation et Conseil d’Etat) Disqualification de montages en recourant à un faisceau d’indices = présomption d’irrationalité économique de montages jugés inutiles quoique non entachés de fictivité juridique Atténuation jurisprudentielle de la personnalité propre des sociétés à objet unique, en sommeil ou incluses dans un groupe Caractère attractif du but exclusivement fiscal excluant les autres motivations existantes et légitimes du montage Appréciation globale et non individualisée de la succession rapide des actes effectués à la lumière de la motivation fiscale Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 41 Réunion HEC Immobilier Abus de droit 19 mars 2008 Sur la définition de la notion d’abus de droit Cour de Cassation (Cass. com 31 octobre 2006 Société Audit Sud Est; Cass. com 20 mars 2007 Société Distribution Casino France, Cass. com 15 mai 2007 Saunier) = Remise en cause de l’apport fait à une société d’un fonds de commerce, d’un immeuble ou de valeurs mobilières, suivi par la cession des titres quasi-immédiate remis en contrepartie de l’apport = La Cour identifie, selon le cas, une vente ou une donation au motif que les opérations révèlent un montage à des fins exclusivement fiscales Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 42 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abus de droit Marchands de biens Cour de Cassation (Cass. com 19 décembre 2006, Société Paradoxe BDV) = Cession d’un immeuble (acquis sous le régime d’exonération des droits d’enregistrement, art. 1115 du CGI) faite par un marchand de biens, effectuée un peu avant l’expiration du délai de 4 ans imparti pour revendre = la Cour a jugé inopposable la vente eu égard à la communauté d’intérêts unissant le cédant au cessionnaire et à l’absence d’activité de la société cessionnaire Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 43 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Abus de droit Cour de Cassation (Cass. com 3 avril 2007, Société Portimmo) = La Cour a qualifié d’inutiles et d’abusives les cessions consenties faite par la société marchand de biens à des SCI du même groupe dépourvues d’activité économique puisque la société pouvait assurer elle-même les opérations de rénovation et de location ( + similitude d’objet social, , d’identité des associés et des gérants) = abus de droit au motif également que les cessions étaient d’ordre uniquement fiscal (éviter la déchéance de l’article 1115 du CGI) = malgré la réalité des opérations effectuées = Remise en cause du choix de gestion de l’entreprise effectué par ses dirigeants (discutable) Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 44 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 8/ JURISPRUDENCE Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 45 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 TVA : jurisprudence CJCE 18 juillet 2007 (Aff. 277/05 Société Thermale d’Eugénieles –Bains) Arrhes conservées en cas de désistement du client - Lorsque le client fait usage de sa faculté de dédit, les sommes conservées sont réputées indemniser forfaitairement la défaillance du client - Ne constituant pas la contrepartie directe d’une prestation, elle ne sont pas imposables à la TVA Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 46 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 TVA : jurisprudence CAA LYON 31 octobre 2007 n° 06-525 (SA SICP Marcel Faure) Indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur en cas de défaillance de l’acheteur - L’indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur d’un immeuble en cas de défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de l’acquéreur doit être regardée comme une indemnité forfaitaire visant à réparer le préjudice subi par le vendeur - L’indemnité n’est donc pas imposable à la TVA Charles SCHEER Avocat – Conseil fiscal 47 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Droits d’enregistrement Cass. com. 31 octobre 2006 n° 1182 FS-PBRI, DGI c/ Gaon = L’Administration peut, dans le cadre de la vérification de comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement (et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité), qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité. = Il en est ainsi en ce qui concerne un marchand de biens à qui a été notifié un redressement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 48 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Droits d’enregistrement TGI Nice, 27 septembre 2007 Principe : droits de mutation exigibles pour les actes passés en France et concernant les biens situés en France France.. Exception, selon l’Administration fiscale, les s’appliquent aux cessions de droits de prépondérance immobilière mais également des sociétés immobilières étrangères, même l’étranger. Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal droits d’enregistrement sociétés françaises à aux cessions de droits si elles sont passées à 49 Réunion HEC Immobilier 19 mars 2008 Droits d’enregistrement TGI Nice, 27 septembre 2007 TGI Nice : L’Administration ne saurait étendre le champ d’application des DE aux actes de transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l’acte litigieux n’a pas été passé en France. La règle de territorialité prime sur la prépondérance immobilière. Pas d’appel donc jugement définitif Charles SCHEER (H74) Avocat – Conseil fiscal 50