seance n°5 – l`art. 1844-5 du code civil
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seance n°5 – l`art. 1844-5 du code civil
Fiche à jour au 15 octobre 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E DIPLOME : Licence en droit, 6ème semestre MATIERE : Droit et Fiscalité des Sociétés Webtuteur : Olivier ROLLUX SEEAANNCCEE NN°5 – L’AARRTT. 1844-5 DDUU CO OD DE EC CIIV VIIL L: O OP PE ER RA AT TIIO ON NS SD DE ED DIIS SS SO OL LU UT TIIO ON NS SA AN NS S L LIIQ QU UIID DA AT TIIO ON N SO OM MM MA AIIR RE E I. INTRODUCTION .................................................................................... 3 A. BIBLIOGRAPHIE ______________________________________________________ 3 B. EXPOSE ____________________________________________________________ 3 II. ASPECTS JURIDIQUES ..................................................................... 4 Code civil, article 1844-5 ............................................................................................. 4 Douai, 14 novembre 1996 ............................................................................................. 5 Com., 7 janvier 2004..................................................................................................... 6 Com., 12 juillet 2005 (2 espèces) .................................................................................. 7 Date de création : année universitaire 2003/04 2 III. ASPECTS FISCAUX ............................................................................ 9 Loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001), art. 85-I-F ............ 9 Instr. 7 juillet 2003 : BOI 4 I-1-03.............................................................................. 10 3 I. Introduction A. Bibliographie Alain THEIMER, Transmissions universelles de patrimoine : difficultés pratiques, Droit des Sociétés, 06/2004, p.11 F.X. Lucas, La transmission universelle de patrimoine à l’occasion de la dissolution d’une société unipersonnelle après la loi NRE, Actes Pratiques 01-02/2002, p.33 J.L. Pierre, Droit des Sociétés 11/2003, p.36 (commentaire de l’instruction du 7 juillet 2003) S. Plantin, La dissolution pour confusion de patrimoines : une nouvelle étape, JCP, E, 2002, p.457 ; L’article 1844-5 du Code civil : fusion ou confusion ?; JCP, E, 2003, p.1506 ; A. Pietrancosta et Ch. Gerschel, La « dissolution-confusion » en passe de supplanter la fusion, Dr. et Patrimoine 06/2002, p.32 B. Exposé L’article 1844-5 pose deux principes dont un qui se dédouble : 1°/ En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution n’est pas automatique. 2°/ A partir de là, si l’associé unique décide de procéder à la dissolution de la société, deux cas sont à envisager : 1er cas : L’associé unique est une personne morale (exemple : une SARL A détient 100% du capital d’une EURL B) : la dissolution entraîne transmission universelle du patrimoine de la société dissoute (EURL B) vers l’associé unique (SARL A). 2ème cas : L’associé unique est une personne physique (exemple : Monsieur X détient 100% du capital de l’EURL C) : la dissolution n’entraîne pas transmission universelle du patrimoine. Les règles de la liquidation doivent être appliquées. En effet, la solution inverse aurait conduit à un véritable dévoiement de la responsabilité limitée si l’associé unique devrait « hériter » du patrimoine (en ce compris le passif) de la société. *** En réalité, le dispositif de l’article 1844-5 doit être principalement envisagé lorsque l’associé unique est une personne morale et qu’une 4 restructuration est envisagée. Par exemple, la SARL A dont l’activité principale est l’activité d’agence immobilière, détient une EURL B ayant la même activité. Dans un souci de réduction des charges de structure et de rationalisation de l’organigramme du groupe, la SARL A souhaite absorber la filiale qu’elle détient à 100%, l’EURL B. Deux solutions s’offrent à la SARL A : 1°/ La fusion : il existe un mécanisme de fusion dite « simplifiée », lorsque la société absorbante détient 100% du capital de la société absorbée, beaucoup plus souple moins formaliste que la fusion traditionnelle, tout en bénéficiant du régime fiscal de faveur des fusions. 2°/ La dissolution sans liquidation : telle que prévue au plan juridique par l’article 1844-5 al. 3 du Code civil. Cette technique « expéditive » (Cozian, Viandier et Deboissy) est encore plus souple et moins formaliste que la fusion simplifiée. Une décision de l’associé unique (la SARL A) suffit. Cette technique était peu séduisante faute de bénéficier des avantages fiscaux du régime de faveur en matière d’impôt sur les sociétés strictement réservé aux fusions. La situation relevait du « suicide fiscal » (Cozian, Viandier et Deboissy). Mais la législation fiscale a évolué : - Loi de finances pour 2002 (cf. infra) : Extension du régime de faveur, en matière d’impôt sur les sociétés, des fusions aux opérations de dissolution sans liquidation ; - Instruction du 7 juillet 2003 (cf. infra) : l’Administration commente l’extension du régime. Le dispositif est complété par la consécration de « l’effet rétroactif fiscal », désormais possible. La date de prise d’effet de l’opération peut rétroagir à la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la décision de dissolution a été prise. L’intérêt reste pourtant limité dans la mesure où « l’effet rétroactif comptable » n’est pas autorisé en ce cas. II. Aspects juridiques Code civil, article 1844-51 (Loi du 30 décembre 1981) « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. 5 (Loi du 5 janvier 1988) « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celleci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » (Loi du 15 mai 2001) « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. » Douai, 14 novembre 19962 Cet arrêt a été rendu sous l’empire du droit antérieur à la loi du 15 mai 2001, loi qui a créé une exception au principe de transmission universelle du patrimoine lorsque l’associé unique est une personne physique. LA COUR - Attendu que le 15 février 1996, la société EURL Heathrose France a relevé appel du jugement rendu le 6 février 1996 par le Tribunal de commerce de Calais qui a rejeté sa demande d'inscription modificative au RCS, de sa dissolution avec ouverture d'une période de liquidation, qui a dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation mais à application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil ; qu'elle sollicite la réformation de cette décision en ce qu'elle a refusé la possibilité pour elle de choisir entre la dissolution sans liquidation et la dissolution suivie d'une période de liquidation amiable ; qu'elle demande de dire qu'elle a le choix ; qu'elle soutient qu'à tort le greffier puis le tribunal tentent de justifier leur décision par l'impossibilité de déroger aux dispositions des articles 1832 à 1844-7 du code civil, alors qu'il existe d'autres dispositions relatives aux sociétés et figurant dans le code des sociétés ; qu'elle soutient encore que l'article 1844-5 du code civil n'interdit pas la liquidation d'une EURL, la liquidation d'une société dissoute restant le droit commun, sans qu'il y ait lieu de recourir à la cession préalable d'une part sociale car le législateur a eu le souci de simplifier les formalités et les créanciers sociaux ne sont pas mieux protégés lorsqu'il y a transmission universelle du patrimoine au seul associé, surtout si celui-ci est insolvable, alors que, s'il est solvable, ce sont ses propres créanciers qui pouvaient être lésés par suite de la confusion des patrimoines ; que le législateur de 1988 n'a jamais eu l'intention d'anéantir la limitation de responsabilité de l'associé d'une EURL en cas de dissolution de celle-ci ; qu'ainsi, si la dissolution de la société non suivie de liquidation est une règle applicable de plein droit, elle n'est pas pour autant une règle d'ordre public interdisant à l'EURL d'opter pour la dissolution suivie d'une période de liquidation ; Attendu que le parquet général est d'avis que le jugement mérite confirmation car les dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, reprises par l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, instaurent un système unique de dissolution sans liquidation pour toutes les sociétés qui n'ont plus qu'un associé, ces sociétés ne pouvant être liquidées amiablement, leurs créanciers disposant d'ailleurs d'un droit d'opposition, qu'enfin, si lors de la 2 D. 1997, p. 312, note Proal. 6 dissolution l'EURL ne dispose pas d'un actif suffisant pour désintéresser tous ses créanciers, elle se trouvera en état de cessation des paiements, ce qui donnera lieu à l'ouverture d'une procédure collective. Sur ce : - Attendu que l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 édicte que la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit entraîne immédiatement sa liquidation sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Attendu que le troisième alinéa de cet article énonce : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique » ; Attendu que la loi a donc créé pour les sociétés unipersonnelles une exception à la règle de la liquidation des sociétés dissoutes ; - que celles-ci n'ont pas le choix entre une dissolution suivie de liquidation ou une dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique ; qu'elles sont soumises obligatoirement à la règle prévue pour le cas où toutes les parts d'une société sont réunies en une seule main et où la situation n'a pas été régularisée ; qu'à ce jour, en l'espèce, la société dissoute n'a toujours qu'un associé ; qu'elle est donc dans le cas prévu par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil et qu'elle ne peut se réclamer d'aucune autre disposition. Par ces motifs confirme... Com., 7 janvier 20043 Le dispositif issu de la loi du 15 mai 2001 ne s’applique pas aux transmissions universelles de patrimoine intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi LA COUR (…) Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 novembre 2001), que Mme X... est devenue l'unique associée de la société May First (la société) après rachat, en août 1990, des parts d'une associée et a décidé la dissolution par anticipation de la société ; que, par une ordonnance du 15 mars 1998, le juge commissaire du tribunal de commerce a admis à titre privilégié au redressement judiciaire personnel de Mme X... une dette de la société envers la société Lyonnaise de Banque; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la cession de parts sociales de l'ancienne associée à Mme X..., le patrimoine de la société avait été transmis à celle-ci, en application de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir admis la dette de la société à son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables depuis la loi NRE du 15 mai 2001 aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ; qu'en retenant néanmoins que suite à la cession de parts sociales intervenue entre Mme Y... et Mme X..., cette dernière, qui était devenue associée unique et avait décidé la dissolution de la société par 3 Droit des Sociétés, 05/2004, n°83, p.29, note MONNET et HOVASSE. 7 anticipation, s'était vu transmettre le patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles L. 223-4 du Code de commerce, 1844-8 du Code civil, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu que si la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions concernant la transmission du patrimoine des sociétés dont l'associé unique est une personne physique, celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d'une transmission intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com., 12 juillet 2005 (2 espèces)4 Lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les règles et principes applicables aux procédures collectives priment sur le principe édicté par l’article L.1844-5, alinéa 3 du code de commerce. Ces arrêts écartent ainsi les craintes des sociétés mères qui auraient, dans le cas contraire, dû supporter le passif de leurs filiales sans pouvoir prétendre aux règles plus protectrices (notamment vis-à-vis des créanciers) des procédures collectives. 1ère espèce Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; Attendu qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que le tribunal de commerce a ouvert, le 4 janvier 1991, une procédure commune de redressement judiciaire à l’encontre de la société MJM et de onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, à l’exception de la SCI Franklin (la SCI), M. X... étant désigné administrateur ; que le tribunal de grande instance a, le 27 septembre 1991, mis la SCI en redressement judiciaire ; que la cour d’appel a, le 8 janvier 1992, partiellement infirmé la décision du 4 janvier 1991 et étendu à la SCI la procédure ouverte par le tribunal de commerce ; que M. Z..., titulaire de 5 % du capital social de la SCI, ayant cédé ses parts le 15 janvier 1992 à la société MJM, détentrice des autres parts, M. X..., agissant en qualité de représentant de l’associée unique de la SCI a, le 20 janvier 1992, décidé sa dissolution ; que la Cour de cassation ayant rétracté l’arrêt du 8 janvier 1992, le Crédit foncier de France, créancier de la seule SCI, a, ultérieurement, sollicité du tribunal de grande instance la désignation d’un nouveau juge-commissaire, l’ancien n’étant plus en fonctions ; que la cour d’appel a constaté la dissolution de la SCI, déclaré sans objet la poursuite de la procédure collective ouverte à son égard et rejeté la demande du Crédit foncier de France ; 4 D2005,n°29, obs. Lienhard. Voir déjà en ce sens, CA Aix en Provence, 25 mai 2004, Bull. Joly, Mai 2005, n°131, p 581. 8 Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que les mandataires du redressement judiciaire de la SCI opposent à juste titre à la demande qu’à défaut d’opposition par le Crédit foncier de France à la dissolution de la SCI qui a été publiée dans des conditions de totale efficacité, la transmission universelle du patrimoine de cette SCI à la société MJM s’est réalisée et ce, sans qu’il y ait lieu à liquidation, ce qui rend vaine la référence faite par le Crédit foncier de France aux dispositions de l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil, et la personne morale a disparu ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte et, par refus d’application, les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a constaté la dissolution de la société, l’arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; 2ème espèce Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; Attendu qu’à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que le tribunal de commerce a ouvert, le 4 janvier 1991, une procédure commune de redressement judiciaire à l’encontre de la société MJM et de onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, à l’exception de la SCI Franklin (la SCI), M. X... étant désigné administrateur ; que le tribunal de grande instance a, le 27 septembre 1991, mis la SCI en redressement judiciaire ; que la cour d’appel a, le 8 janvier 1992, partiellement infirmé la décision du 4 janvier 1991 et étendu à la SCI la procédure ouverte par le tribunal de commerce ; que M. Z..., titulaire de 5 % du capital social de la SCI, ayant cédé ses parts le 15 janvier 1992 à la société MJM, détentrice des autres parts, M. X..., agissant en qualité de représentant de l’associée unique de la SCI a, le 20 janvier 1992, décidé sa dissolution ; que la Cour de cassation ayant rétracté l’arrêt du 8 janvier 1992, le Crédit foncier de France, créancier de la seule SCI, a, ultérieurement, sollicité du tribunal de grande instance la désignation d’un nouveau juge-commissaire, l’ancien n’étant plus en fonctions ; que la cour d’appel a constaté la dissolution de la SCI, déclaré sans objet la poursuite de la procédure collective ouverte à son égard et rejeté la demande du Crédit foncier de France ; Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que les mandataires du redressement judiciaire de la SCI opposent à juste titre à la demande qu’à défaut d’opposition par le Crédit foncier de France à la dissolution de la SCI qui a été publiée dans des conditions de totale efficacité, la transmission universelle du patrimoine de cette SCI à la société MJM s’est réalisée et ce, sans qu’il y ait lieu à liquidation, ce qui rend vaine la référence faite par le 9 Crédit foncier de France aux dispositions de l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil, et la personne morale a disparu ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte et, par refus d’application, les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a constaté la dissolution de la société, l’arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; III. Aspects fiscaux Loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001), art. 85-I-F I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé : « Art. 210-0 A. - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : « 1o S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : « a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; « b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; « 2o S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; « 3o Aux opérations décrites au 1o et au 2o pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres 10 sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée. « II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » Instr. 7 juillet 2003 : BOI 4 I-1-03 BOI : édition publique série 4 FE