Réglement et ZPR

Transcription

Réglement et ZPR
REGLEMENT COMMUNAL
DE PUBLICITE
Mairie de Léguevin
Vu le Code des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, Livre V, Titre VIII du code de l’environnement,
Vu le décret n° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité
en agglomération et déterminant les conditions d’applications à certains dispositifs
publicitaires d’un régime d’autorisation pour l’application de la loi susvisée,
Vu le décret n° 80.924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones
de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi visée,
Vu le décret n° 82.211 du 24 février 1982 du 24 février 1982 portant règlement
national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour
l’application de la loi susvisée,
Vu le décret n° 82.220 du 25 février 1892 relatif à l’affichage d’opinion et des
associations sans but lucratif,
Vu le décret n° 98.865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le
mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions
départementales des sites, perspectives et paysages,
Vu la délibération du conseil municipal de Léguevin en date du 15 mars 2002 demandant
la constitution du groupe de travail prévu par l’article prévu par l’article 13 de la loi
susvisée,
Vu l’arrêté préfectoral du 07 juin 2002 constituant le groupe de travail prévu par
l’article 13 de la loi susvisée,
Vu le projet élaboré par ledit groupe de travail,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des sites, perspectives et
paysages, dans sa séance du 30 mars 2003
Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 avril 2003 approuvant le projet
définitif de réglementation,
Considérant que pour assurer la protection du cadre de vie et l’environnement naturel de
l’agglomération de Léguevin il convenait d’adapter aux circonstances locales la législation
et la réglementation nationales relatives aux publicités, enseignes et pré-enseignes,
Décide
Titre I :
Conditions générales
Article I :
Afin d’assurer la protection du cadre de vie et de l’environnement naturel ou bâti de la
commune de Léguevin, le présent règlement fixe les règles applicables à la publicité,
pré-enseignes et enseignes au sens de la loi n° 79-1150 susvisée et des décrets pris pour
son application.
Article 2 :
Constitue une publicité à l’exception des enseignes et des pré-enseignes toute
inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou
images étant assimilées à des publicités.
Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce.
Article 3 :
En dehors des zones de publicité restreinte définies à l’article 4 ci-dessous du présent
règlement, publicité, enseignes et pré-enseignes sont soumises au régime général de la
loi n° 79-1150 susvisée et des textes pris pour son application.
Titre II :
De la publicité,
agglomération
des
pré-enseignes
et
des
enseignes
en
Article 4 :
Il est crée sur l’agglomération de Léguevin trois zones de publicité restreinte
dénommées ZPR1 et ZPR2et ZPR3 délimitées comme suit, conformément au plan joint en
annexe :
- ZPR 1 : la RN 124 en direction de Toulouse, depuis le ruisseau Le Courbet jusqu’à la
fin de l’agglomération.
- ZPR 2 : la RN 124 en direction d’Auch depuis l’intersection de ladite RN 124 avec le
boulevard du Paradis et la rue du Midi jusqu’à la fin de l’agglomération.
- ZPR 3 : l’ensemble de l’agglomération à l’exception des ZPR 1 et ZPR 2.
Le terme d’agglomération est employé au sens défini par l’article R1° du Code de la
route.
Chapitre I : de la zone de publicité restreinte n° 1
Section 1 : de la publicité et des pré-enseignes
Article 5 :
La publicité et les pré-enseignes sur supports muraux ou clôtures sont autorisées si
elles sont conformes au décret n° 80-923 susvisé.
Article 6 :
Sans préjudice de l’application de l’article 12 ci-dessus du présent règlement la publicité
et les pré-enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sont
autorisées aux conditions suivantes :
- elles ne pourront avoir une surface supérieure à 12m2 ni s’élever à plus de 6m au
dessus du sol
- elles devront être implantées, soit parallèlement, soit perpendiculairement à l’axe
de la voie
- lorsqu’elles sont implantées parallèlement à l’axe de la voie, elles sont interdites à
moins de 6m d’une limite séparatoire de propriété et à moins de 6m d’une façade
ayant une ou plusieurs ouvertures donnant sur le dispositif.
- elles sont interdites à moins de 50m du ruisseau Le Courbet et à moins de 50m
du bord extérieur du rond-point de Sarrau.
- le dos des dispositifs mono face devra être couvert d’un bardage ou peint.
Article 7 :
La publicité et les pré-enseignes lumineuses sont interdites.
Article 8 :
La publicité et les pré-enseignes sur mobilier urbain sont autorisées si elles sont
conformes au décret n° 80-923 susvisé.
Toutefois le nombre de mobilier urbain visé à l’article 24 dudit décret ne pourra être
supérieur à 4, leur surface à 2m2 et leur hauteur à 2,80 m.
Section 2 : des enseignes
Article 9 :
Les enseignes parallèles et perpendiculaires au mur qui les supporte sont autorisées si
elles sont conformes au décret n° 82-211 susvisé.
Toutefois les enseignes clignotantes sont interdites.
Article 10 :
Les enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu sont interdites.
Article 11 :
Sans préjudice de l’application de l’article 12 ci-dessous du présent règlement, les
enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sont autorisées
aux conditions suivantes :
- à moins de 50 mètres du ruisseau Le Courbet et à moins de 50 mètres du bord
extérieur du rond-point de Sarrau, il n’est autorisé qu’un dispositif simple ou double
face à 2 m² ne pouvant s’élever à plus de 6 M au dessus du sol par activité et par
rue ;
- - ailleurs, elles pourront avoir une surface de 12 m² sans s’élever à plus de 6 m au
dessus du sol ;
- le dos des dispositifs mono face devra être recouvert par un bardage ou peint.
Section 3 : des publicités, enseignes et pré-enseignes sur portatifs scellés au sol
ou installés directement sur le sol
Article 12 :
Sans préjudice de l’application des articles 6 et 11 ci-dessus du présent règlement, le
nombre de dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol est fixé comme
suit :
- dans les unités foncières bordant la voie inférieure à 30 m, sauf d’être collées dos à
dos, il n’est autorisé qu’une seule enseigne de 2 m² ;
- dans les unités foncières bordant la voie comprises entre 30 et 50 m, il n’est autorisé
qu’un dispositif simple ou double face de 12 m² plus une enseigne de 2 m² ;
- dans les unités foncières bordant la voie comprises entre 50 et 100 m, il n’est
autorisé que deux dispositifs simples ou double face, plus une enseigne de 2m2
- dans les unités foncières bordant la voie supérieure à 100 m, il n’est autorisé que
trois dispositifs simples ou double face, plus une enseigne de 2m2
- dans tous les cas, les dispositifs devront être espacés d’au moins 20m sur une même
unité foncière à partir de 100m, deux dispositifs peuvent être regroupés s’ils sont
installés dans la même ligne et séparés de 40m de tout autre dispositif, même situé
sur une unité foncière différente.
Chapitre II : de la zone de publicité restreinte n°2
Section I : de la publicité et des pré-enseignes
Article 13 :
La publicité et les pré-enseignes sur supports muraux ou clôtures sont autorisées si
elles sont conformes au décret n° 80-923 susvisé.
Toutefois les enseignes clignotantes sont interdites.
Article 14 :
La publicité et les pré-enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur
le sol et lumineuses sont interdites.
Article 15 :
La publicité et les pré-enseignes sur mobilier urbain sont autorisées si elles sont
conformes au décret n° 80-923 susvisé.
Toutefois le nombre de mobilier urbain visé à l’article 24 dudit décret est fixé à 4, leur
surface à 2 m2 et leur hauteur à 2,80 m.
Section II : des enseignes
Article 16 :
Les enseignes parallèles ou perpendiculaires au mur qui les supporte sont autorisées si
elles sont conformes au décret n° 82-211 susvisé.
Toutefois les enseignes clignotantes sont interdites.
Article 17 :
Les enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu sont autorisées si elles sont
conformes au décret 82-211 susvisé.
Article 18 :
Il ne sera autorisé qu’une seule enseigne sur portatifs scellés au sol ou installés
directement sur le sol par activité et par rue.
Chapitre III : de la zone de publicité n° 3
Section 1 : de la publicité des enseignes et des pré-enseignes
Article 19 :
La publicité et les pré-enseignes sur murs ou clôtures sont autorisées si elles sont
conformes au décret 80-923 susvisé.
Toutefois il ne sera autorisé qu’un seul dispositif sur chaque mur ou clôture.
La surface des dispositifs ne peut être supérieur à 4m2 et leur hauteur s’élever à plus
de 6m au-dessus du sol.
Article 20 :
La publicité et les pré-enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur
le sol et lumineuses sont interdites.
Article 21 :
La publicité et les pré-enseignes sur mobilier urbain sont autorisées si elles sont
conformes au décret n° 80-923 susvisé.
Toutefois le nombre de mobilier urbain visé à l’article 24 dudit décret est limité à 6,
leur surface à 2m2 et leur hauteur à 2,80 m.
Section 2 : des enseignes
Article 22 :
Les enseignes parallèles ou perpendiculaires au mur qui les supporte sont autorisées si
elles sont conformes au décret 82-211 susvisé.
Article 23 :
Il n’est autorisé qu’une seule enseigne de 2 m² et de 6 m de haut sur dispositif scellé au
sol ou installé directement sur le sol par activité et par rue.
Article 24 :
Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites.
Article 25 :
Chaque activité ne peut se signaler que par deux enseignes parmi celles autorisées aux
articles 22 et 23 ci-dessus du présent règlement par activité et par rue.
Titre III :
Dispositions transitoires et finales
Article 26 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie et fera l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Il fera en outre l’objet d’une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Article 27 :
Le présent arrêté est mis en application sur le territoire de la commune de Léguevin à
dater de l’accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue à l’article 26 cidessus du présent règlement.
Toutefois les publicités, enseignes et pré-enseignes installées avant la date fixée à
l’alinéa précédent conformément à la réglementation applicable au moment de leur mise
en place, devront être mises en conformité avec les dispositions du présent règlement,
dans un délai de DEUX ANS, à compter de la date d’accomplissement de la dernière
mesure de publicité prévue à l’article 26 ci-dessus du présent règlement.
Article 28 :
Les agents habilités à relever les infractions à la loi n° 79-1150 susvisée et aux textes
pris pour son application, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté dont l’ampliation sera adressée à :
Monsieur le Préfet de Haute-Garonne,
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Léguevin,
Monsieur le Directeur Régional de l’environnement de Midi-Pyrénées,
Monsieur le Directeur Départemental de l’équipement de Haute-Garonne,
Monsieur le Chef du service départemental de l’architecture de Haute-Garonne,
A Léguevin, le 02 avril 2003
Le Maire,
Stéphane Mirc
ZPR1
ZPR2