1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette. Cette

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1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette. Cette
1. La définition fiscale uniforme de la notion de camionnette.
Cette définition, entrée en vigueur en 2006, figure à l’article 4§2 du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus et se fonde essentiellement sur la
séparation des compartiments passagers et marchandises ainsi que (sauf pour les
« pick-up ») sur le rapport entre la longueur de l’espace de chargement et de
l’empattement (vérification opérée dans les stations de contrôle technique avant
mise en circulation).
Cette interprétation est commune aux domaines de la Taxe sur la valeur ajoutée,
des impôts sur les revenus et des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Sont concernés, les véhicules utilitaires légers (« pick-up » et fourgonnette) avec
cabine simple (une rangée de sièges pour 2 personnes au maximum) ou double
(2 rangées de sièges, pour six passagers maximum), dont la masse maximale
autorisée n’excède pas 3.500 kg et qui respectent les critères de référence
suivants :
9 Pick-up :
- Cabine avec simple ou double rangée de sièges, complètement
indépendante du plateau de chargement ;
- Plateau de chargement ouvert (selon les travaux préparatoires, possibilité
de recouvrir d’une bâche, d’un couvercle plat et horizontal ou d’une
superstructure).
9 Fourgonnette
- Cabine avec simple rangée de sièges séparée du plateau de chargement ;
- Cabine avec double rangée de sièges, complètement séparée du plateau
de chargement (cloison inamovible sur toute la largeur et la hauteur) ;
- Plateau de chargement
) Dépourvu de points d’attaches pour les sièges et de ceintures de
sécurité ;
) Atteint 50% de la longueur d’empattement (distance entre les
essieux).
NB : Les fourgonnettes immatriculées comme camionnette dans la
réglementation de la D.I.V., mais qui ne répondent pas aux conditions précitées
(notamment lorsque le plateau de chargement n’atteint que 30% de
l’empattement) sont considérées comme voitures, voitures mixtes ou minibus et
imposées fiscalement comme telles.
Les véhicules du type « pick-up » sont, désormais toujours traités fiscalement
comme camionnettes.
2. Biens d’investissement acquis en qualité de non assujetti et utilisés
avant l’assujettissement
Suppression à compter du 1 juillet 2005, de la possibilité, pour un assujetti,
de déduire (sous forme de révision favorable en 1/5 ou 1/15) une partie des
taxes ayant grevé un bien d’investissement acquis alors qu’il n’avait pas
encore la qualité d’assujetti.
Cette décision ne s’applique pas si la personne avait, au moment de
l’acquisition, la qualité d’assujetti sans droit à déduction.
Par ailleurs, elle reste tout à fait étrangère à la situation d’une personne qui,
bien que non encore identifiée à la TVA, expose des frais dans le cadre
d’actes qui sont indubitablement préparatoires à l’exercice d’une activité
économique. Dans cette hypothèse, cette personne a, en raison de ces actes
préparatoires, la qualité d’assujetti à la TVA et elle est par conséquent
autorisée à déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qu’elle a
acquis, même si ceux-ci l’ont été (peu de temps) avant son identification à la
TVA (voir arrêt de la CJCE Rompelman du 14 février 14985).
En conséquence, les décisions et autres commentaires publiés antérieurement
par l’administration sur le sujet sont rapportés