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FICHE 15 : APPROBATION ET PUBLICATION DU P.P.R.
SOMMAIRE
I. - Approbation du P.P.R.
II. - Publication du P.P.R.
COMMENTAIRE
I. - APPROBATION DU P.P.R. (1500)
Selon l’article L. 562-3 du code de l’environnement, le P.P.R. est approuvé par arrêté préfectoral. Le préfet n’est
pas tenu de motiver cet arrêté, même lorsque la commission d’enquête ou le conseil municipal a émis un avis
défavorable sur le projet (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d’Agde, n° 952192 et s. ; T.A. Nice, 25 janv.
2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Amiens, 7 déc. 2010, Assoc. défense des propriétaires de la
vallée de la Selle, n° 08-02647).
Le P.P.R. approuvé peut comporter certaines modifications par rapport au projet de P.P.R. soumis à
consultations et à enquête notamment pour tenir compte des avis recueillis. En revanche, les modifications
apportées au projet ne sauraient aboutir à bouleverser son économie, sauf à le soumettre à une nouvelle enquête
publique [voir fiche 13 : Enquête publique du P.P.R.].
Les P.P.R. prescrits à compter du 1er août 2011 doivent être approuvés dans les trois ans qui suivent l’arrêté de
prescription (C. envir., art. R 562-2). Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté
motivé du préfet si les circonstances l’exigent.
II. - PUBLICATION DU P.P.R. (1501)
En application de l’article R. 562-9 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral approuvant le P.P.R. fait
l’objet de diverses mesures de publicité. Ce document doit être en effet :
- mentionné au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ;
- mentionné dans un journal diffusé dans le département ;
- affiché pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque E.P.C.I. compétent pour
l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable ;
- tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces E.P.C.I. concernés ainsi qu’en
préfecture. Cette dernière mesure spécifique de publicité doit faire l’objet d’une mention avec les
publications et l’affichage mentionnés précédemment.
Comme tout acte administratif à caractère réglementaire, le P.P.R. approuvé n’est opposable qu’une fois porté à
la connaissance du public, c’est-à-dire une fois l’ensemble des formalités de publicité effectuées. Le point de
départ du délai de recours contentieux à l’encontre du P.P.R. ne débute donc qu’à partir du moment où
l’ensemble de ces formalités sont accomplies (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping
Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne
Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417).
En outre, un P.P.R. approuvé constituant une servitude d’utilité publique, son opposabilité aux demandes
d’occupation du sol est subordonnée à son annexion au P.L.U. (lorsqu’un document de ce type existe)
conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et
avenir d’Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d’Auvers-sur-Oise, n° 307656) [voir
fiche 20 : Effets du P.P.R. sur les documents d’urbanisme].