Lettre n° 46.IGSA du 14-04-1999 Rabat, le 14/04/1999 Royaume du
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Lettre n° 46.IGSA du 14-04-1999 Rabat, le 14/04/1999 Royaume du Maroc Secrétariat général du Gouvernement Inspection générale des services Administratifs Lettre n° 46.IGSA LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE Objet : Réclamation au sujet de l'appel d'offres n° 7/98-99 lancé par le Centre National X. Référence : Votre lettre n° 309 du 22 février 1999. Par lettre ci-dessus référencée, vous avez bien voulu me demander de soumettre à l'avis de la Commission des Marchés une réclamation émanant de l'administrateur délégué de la Société X concernant l'appel d'offres lancé par le Centre National X, service géré de manière autonome relevant du Ministère X, pour la réalisation d'une étude relative à la mise en place du Système de Gestion du Réseau Routier (SYGER) sur réseau Internet et le développement de nouvelles applications destinées aux utilisateurs de ce réseau permettant la consultation numérique et cartographique de certaines données. Selon cette réclamation "le Centre avait cité nommément dans l'article 2.2 du cahier des prescriptions spéciales de l'appel d'offres en question, le produit logiciel «X», ce qui exclut toute possibilité de concurrence ". J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que cette requête a été examinée par ladite commission dans ses séances des 10 et 31 Mars 1999, et a recueilli de sa part l'avis suivant : 1) En vertu de l'article 2 du décret n° 2.76.479 du 19 chaoual 1396 (14 Octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat applicable au marché en cause, l'Administration est tenue de déterminer, aussi exactement que possible, les spécifications et la consistance des prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. 2) Par ailleurs, la circulaire du Premier Ministre n° 153/CAB du 28 mars 1991 précise que toute référence dans le cahier des prescriptions spéciales à une marque de produits déterminée, désignée nommément ou par ses spécifications particulières, est contraire au principe de la concurrence, et recommande en conséquence à ce que les caractéristiques des produits et fournitures soient rédigées dans ledit cahier d'une manière nette afin que la concurrence ne soit restreinte ou faussée par une discrimination quelconque. 1 Voir Cote : M 12 ; Doc : 4. 1/3 Selon les dispositions de cette même circulaire, il peut s'avérer indispensable de se référer à une marque déterminée à titre de modèle, et afin d'éviter tout arbitraire, la référence à cette marque ne doit avoir lieu qu'à titre indicatif et doit être assortie de la mention "ou similaire". Toutefois, dans des cas exceptionnels, la référence à une marque s'impose compte tenu de l'objet du marché ou pour des raisons de standardisation ou d'uniformisation. Dans ces cas, l'acquisition des fournitures peut relever alors de l'entente directe, à condition que le recours à cette procédure soit justifié par l'un des chefs d'exception prévu par le décret susvisé (possesseur unique ou nécessités techniques). Dans le cas contraire, le recours à la concurrence s'impose mais uniquement dans ce cadre. 3) Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que le marché en question n'a pas pour objet la fourniture d'un produit déterminé mais la satisfaction d'une prestation de services qui consiste " en la mise en place du Système existant de Gestion du Réseau Routier (SYGER) sur réseau Internet moyennant la fourniture et le développement de modules et interfaces spécifiques au logiciel X et le développement de nouvelles applications destinées aux utilisateurs Internet permettant la consultation numérique et cartographique de certaines données". L'Administration, pour réaliser cette prestation, devait préciser son parc informatique en indiquant aussi bien la configuration du matériel existant que les logiciels qui fonctionnent sur ce matériel et qui doit servir au développement des applications du SYGER. La concurrence doit avoir lieu dans ce cadre et les prestataires de services doivent en principe, pour pouvoir répondre à l'objet du marché, tenir compte de cet environnement et faire en conséquence leurs propositions. Il en découle que la référence faite par le Centre au logiciel X qui a pour but d'orienter les soumissionnaires pour prendre connaissance de l'environnement où doivent fonctionner les interfaces à développer pour la mise en place du Système de Gestion Routier sur réseau Internet et de préciser l'outil de développement des applications de ce système, entre dans le cadre des cas exceptionnels prévus par la circulaire susvisée, où la référence à une marque s'impose. 4) Il convient de préciser que cette pratique est d'un usage courant dans le domaine informatique, les Administrations se trouvent souvent obligées de désigner une marque de référence et ce pour sauvegarder l'harmonisation de leurs équipements informatiques et éviter ainsi le renouvellement de l'ensemble de leurs acquis. 5) Par ailleurs, les produits X proposés par le requérant n'ont pas une version qui tourne sur l'environnement annoncé dans le cahier des prescriptions spéciales de l'appel d'offres en cause par le Centre, à moins toutefois de modifier tout l'équipement dont dispose le service concerné par l'acquisition de nouveaux logiciels et la révision du Système de Gestion Routier développé par le Centre depuis une dizaine d'années, ce qui dépasse de loin l'objet du marché en cause. D'ailleurs le requérant a confirmé cette donnée dans sa lettre du 8 Février 1999 adressée au directeur du Centre en précisant «que des solutions de ce type existent déjà dans le monde et peuvent être personnalisées et rendues conformes aux besoins» du service demandeur. 6) La Commission des Marchés recommande, pour les marchés de l'espèce, de se conformer strictement aux termes de la circulaire du Premier Ministre n° 53/CAB 2/3 susvisée en faisant assortir la référence à la marque indiquée de la mention « ou similaire ». Reste à signaler que Monsieur le Ministre X a fait part à la Commission des Marchés, par lettre n° 859 du 12 Mars 1999, que la commission d'ouverture des plis, en constatant que seule une société a répondu à cet appel à la concurrence, a proposé à l'Administration de ne pas donner suite à cet appel d'offres et de relancer la procédure en modifiant le cas échéant les stipulations du cahier des prescriptions spéciales en vue de lever toute équivoque sur l'objet du marché. Le secrétaire Général du Gouvernement. Signé : Abdessadek RABIAH. 3/3