CA(Cour d`appel)/ 30/09/2015 Douai 1512/15 ch. soc. Nordine SAID

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CA(Cour d`appel)/ 30/09/2015 Douai 1512/15 ch. soc. Nordine SAID
CA(Cour d'appel)/ 30/09/2015
Douai
1512/15
ch. soc.
Nordine SAID/Evin FOOTBALL STADE
EL(Social,Contrat de travail,éducateur sportif)
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1512/15
RG 13/03712
MLB/VG
Jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens-Formation paritaire en date du 10/01/2013
( RG 11/652-section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'HommesAPPELANT :
M. Nordine SAID
9 RUE DE MONTIGNY
62430 SALLAUMINES
Représentant : Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION SPORTIVE AAE EVIN FOOTBALL
STADE GERARD HOUILLIER
RUE ARTHUR LAMENDIN
62141 EVIN MALMAISON
Représentant : Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
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En présence de M. et Mme HERMANT et M. JACEK, membres de l'association
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2015
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs
représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du
code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Serge LAWECKI,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Nordine SAID a été embauché par la commune d'Evin-Malmaison à compter du 1er octobre 2010
dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'une durée de six mois, à raison de 26 heures de travail
hebdomadaire, moyennant une rémunération horaire de 8,86 euros, en qualité d'éducateur sportif.
La commune l'a mis à la disposition de l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL.
Par lettre du 10 janvier 2011, l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL a notifié à Nordine
SAID la fin de leur collaboration dans les termes suivants :
« Vous travaillez en collaboration avec l'AAE Evin-Malmaison section football dans le cadre de
votre contrat unique d'insertion, convenu entre vous et la municipalité d'Evin-Malmaison, avec prise
d'effet en date du 1er octobre 2010.
Compte tenu de vos déclarations réitérées, concernant votre souhait de ne plus poursuivre votre
collaboration dans l'encadrement technique de l'association sportive, et compte tenu des conditions
de travail qui ne permettent de satisfaire à l'exercice d'un temps de travail effectif hebdomadaire de
35 heures, il est procédé de facto, à compter de ce jour, à la rupture de votre engagement au sein de
l'AAE Evin-Malmaison, pour lequel il vous était alloué un temps de travail hebdomadaire de 9
heures. Vos rémunérations, conformément aux déclarations de l'URSSAF seront calculées sur la
période accomplie : du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010.
Vos rémunérations, après calcul et déduction des charges salariales, vous seront versées
automatiquement par l'URSSAF au moyen d'un chèque emploi associatif.
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Toutefois, il vous est rappelé que vous êtes toujours lié par votre contrat de travail avec la
municipalité d'Evin-Malmaison. Libre à vous de vous rapprocher de cette dernière pour convenir
des modalités de vos fonctions futures, à compter du mardi 11 janvier 2011. »
Par lettre également du 10 janvier 2011, l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL a informé
l'adjoint au maire chargé des sports de la fin de la collaboration de l'association avec Nordine SAID
dans les termes suivants :
« Un contrat moral était instauré entre l'AAE Evin Malmaison et la municipalité : M. SAID était dès
lors mis à disposition du club afin d'exercer des fonctions de directeur technique. Pour ce faire, une
base hebdomadaire de travail de 9 heures était octroyée, à la charge de l'AAE Evin-Malmaison et
ce, en sus du contrat initial, afin que l'intéressé puisse être employé à concurrence légale de 35
heures hebdomadaires et qu'une rétribution idoine lui soit alors versée.
M.SAID nous informait à maintes reprises qu'il avait une rémunération plus conséquente lorsqu'il
était inactif. Une oisiveté, pour le peu latente, était observée. Force est de constater que la base
hebdomadaire de 35 heures était difficilement respectée, d'autant plus, et mea culpa de notre part,
que les attentes relatives à l'activité au sein du club n'avaient été édictées que de manière verbale.
Face à cette désinvolture et eu égard aux difficultés financières du club, il était donc procédé, après
la trêve hivernale, à une modulation des horaires de travail de M . SAID Nordine en date du 3
janvier 2011, avec la suppression des 9 heures octroyées par le club, ainsi que l'instauration d'un
engagement écrit et détaillé relatif aux attentes du club .
Compte tenu que ce nouvel engagement n'était pas de convenance à M. SAID, et compte tenu que les
instances municipales nous informaient du fait que le travail dominical était déconseillé (sachant
que le contrat avait initialement été sollicité pour un entraîneur présent lors des manifestations
sportives du week-end), il n'y avait pas lieu de poursuivre la collaboration entre les deux parties. »
Par requête du 27 septembre 2011, Nordine SAID a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin
d'obtenir la requalification de son contrat de travail avec l'association sportive AAE EVIN
FOOTBALL en un contrat à temps complet, un rappel de salaire et de faire constater l'illégitimité de
son licenciement.
Par jugement en date du 10 janvier 2013 le conseil de prud'hommes a débouté Nordine SAID de
toutes ses demandes, a donné acte à l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL de ce qu'elle
reconnaît devoir la somme de 626,26 euros nets à Nordine SAID sur les chèques-emploi service et
l'en a condamné en tant que de besoin, a débouté l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL de
sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la
charge de ses propres dépens.
Nordine SAID a interjeté appel le 29 janvier 2013.
Par ses écritures reçues le 24 octobre 2013, il sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement
entrepris, qu'elle requalifie le contrat de travail en un contrat à temps complet et à durée
indéterminée, qu'elle juge le licenciement abusif et qu'elle condamne l'association sportive AAE
EVIN FOOTBALL à lui payer :
- 6 481,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet
- 648,13 euros au titre des congés payés y afférents
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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- 8 554,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 626,26 euros au titre des chèques emploi service qu'elle avait reconnu devoir mais qu'elle n'a pas
payés
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL soit condamnée à lui
remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros
par jour de retard à compter de la décision.
Il fait valoir en substance qu'il a été embauché par l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL
sans contrat de travail écrit, que l'emploi est donc présumé à temps complet et à durée indéterminée,
qu'il ne pouvait occuper un autre emploi que celui qu'il occupait pour l'association, qu'il n'y a jamais
eu de difficulté dans l'exécution de la relation de travail, que la rémunération horaire convenue était
de 12,82 euros, que si l'on se réfère aux attestations d'emploi, l'association a comptabilisé 36 heures
de travail en octobre et novembre 2010 et 18 heures en décembre 2010, que c'est lorsqu'il a fait
remarquer au président du club qu'il travaillait beaucoup plus que ce pourquoi il était rémunéré que
l'association a mis fin au contrat, que la rupture n'est pas motivée, qu'il n'était pas d'accord avec la
vision des choses de son employeur et a refusé de signer la lettre du 10 janvier 2011, qu'il a travaillé
pour le club sans être déclaré par lui comme en atteste la déclaration unique d'embauche régularisée
par les nouveaux dirigeants le 9 février 2011 seulement, que les chèques emploi service ont été
régularisés après coup.
Par ses écritures reçues le 23 janvier 2014, l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL demande
à la cour de confirmer le jugement, de débouter Nordine SAID de ses demandes, de constater qu'elle
reste redevable de la somme de 626,26 euros au titre des chèques emploi associatif pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2010 et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que parallèlement à la mise à disposition de Nordine SAID par la commune, elle l'a
employé par le biais de chèques emploi associatifs à raison de neuf heures de travail par semaine à
compter du 1er octobre 2010, qu'en application de l'article L.1272-4 du code du travail, la rédaction
d'un contrat de travail à temps partiel ne s'imposait pas, que le temps de travail de Nordine SAID
étant exécuté en combinaison avec l'exécution du contrat unique d'insertion qu'il avait signé avec la
commune d'Evin-Malmaison, le salarié avait une parfaite connaissance de son horaire de travail et
n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, que la remise à disposition de
Nordine SAID auprès de la municipalité ne peut être considérée comme une rupture de son contrat
unique d'insertion, qu'en matière de chèque emploi associatif le contrat s'arrête dès lors que le chèque
prend fin, que la collaboration avec Nordine SAID a pris fin suite à ses demandes réitérées
auxquelles elle a répondu positivement, qu'elle ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé
puisque l'ensemble des déclarations ont été effectuées au titre du chèque emploi associatif en
application de l'article L.1272-2 du code du travail et que la circonstance que la déclaration
d'embauche ait été réitérée auprès des services de l'URSSAF au mois de février 2011 ne permet pas
de constituer l'infraction de travail dissimulé.
Par arrêt du 28 novembre 2014, la cour a ordonnéavant dire droit la réouverture des débats afin que
les parties communiquent les pièces suivantes :
- le volet d'identification du salarié,
- tous éléments relatifs à la rémunération perçue par Nordine SAID de la part de la commune de
d'Evin-Malmaison pendant sa période de mise à disposition de l'association sportive AAE EVIN
Football du 1er octobre 2010 au 10 janvier 2011.
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A l'audience du 3 juin 2015, Nordine SAID maintient ses demandes.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 2 juin 2015 et soutenues à l'audience, l'association
sportive AAE EVIN FOOTBALL ajoute à ses précédentes demandes une demande de condamnation
de Nordine SAID à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application de l'article L.1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée est
établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour
une durée indéterminée ; que l'établissement d'un écrit est également exigé par l'article L.3123-14 du
code du travail pour l'emploi d'un salarié à temps partiel ;
Que selon les dispositions de l'article L.1272-4 du code du travail, les associations utilisant le
chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit,
l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles
L.1242-12 et L.1242-13, pour les contrats de travail à durée déterminée, et à l'établissement d'un
contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L.3123-14, pour
les contrats de travail à temps partiel ;
Que cependant, en application de l'article L.1272-3 du code du travail, le chèque-emploi associatif ne
peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié ;
Qu'il résulte des articles D.1272-1 et D.1272-5 du code du travail que le chèque-emploi associatif se
compose notamment d'un volet d'identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la
date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l'embauche, à la
durée du travail, ainsi que les signatures de l'employeur et du salarié ; que selon l'article D.1272-6 du
code du travail, une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au
salarié ;
Que l'association sportive AAE EVIN Football produit un volet d'identification du salarié pour
l'emploi de Nordine SAID dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif à raison de neuf
heures hebdomadaires, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage démarrant le 1er
octobre 2010 pour se terminer le 22 décembre 2010 ; que ce volet d'identification du salarié
comporte une date d'enregistrement au 14 avril 2015 et n'est pas signé ; qu'il résulte par ailleurs du
courrier adressé à l'URSSAF par le président de l'association le 9 février 2011 que son trésorier, en
déplacement entre novembre 2010 et février 2011 n'avait pas pu effectuer auparavant les démarches
administratives quant à l'enregistrement de Nordine SAID ;
Qu'il n'est donc pas établi que les démarches faites par l'association pour l'utilisation du chèque
emploi associatif ont été accomplies avec l'accord du salarié ; qu'elles ne satisfont donc pas aux
exigences des textes précités et ne peuvent valoir établissement d'un contrat de travail écrit ;
Qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel, le
contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il est également présumé avoir été conclu
pour un temps complet ; qu'au demeurant, l'association admet que Nordine SAID travaillait pour elle
à temps complet, à raison de 26 heures prises en charge financièrement par la commune
d'Evin-Malmaison et à raison d'un complément de 9 heures à sa charge ;
Que le contrat de travail doit donc être qualifié à durée indéterminée et à temps complet ;
Que la relation de travail entre les parties a pris fin par la notification par l'association sportive AAE
EVIN FOOTBALL le 10 janvier 2011 de ce qu'elle mettait fin à sa collaboration avec Nordine
SAID ;
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Que Nordine SAID ne justifie pas qu'il avait été convenu qu'il serait rémunéré à hauteur de 12,82
euros par heure, alors que le contrat unique d'insertion, les bulletins de salaire et les attestations
d'emploi établis respectivement par la commune d'Evin Malmaison et l'association sportive AAE
EVIN FOOTBALL se réfèrent au seul montant du SMIC, lequel s'élevait à la somme brute de 8,86
euros par heure en 2010 et 9 euros en 2011, représentant pour un emploi à temps complet un salaire
mensuel brut de 1 343,77 euros en 2010 et 1 365,03 euros en 2011 ;
Que pour la période d'emploi de Nordine SAID par l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL,
du 1er octobre 2010 au 10 janvier 2011, Nordine SAID devait en conséquence recevoir une
rémunération totale brute de 4 471,64 euros ; qu'il a perçu pour la même période, pour son travail au
sein de l'association, la somme brute de 3 331,60 euros de la part de la commune d'Evin-Malmaison ;
que le rappel de salaire dû par l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL s'élève en conséquence
à la somme brute de 1 140,04 euros ; que l'association sera condamnée au paiement de cette somme,
outre les congés payés afférents pour 114 euros ;
Que Nordine SAID sera en revanche débouté de sa demande en paiement de la somme de 626,26
euros correspondant au salaire net que l'association sportive a reconnu devoir au titre de 90 heures de
travail pour la période du 1er octobre 2010 au 22 décembre 2010, cette demande faisant double
emploi avec la demande de rappel de salaire qui précède ;
Que la lettre de rupture de la relation de travail notifiée par l'association sportive AAE EVIN
FOOTBALL est motivée par les déclarations réitérées de Nordine SAID concernant son souhait de
ne plus poursuivre sa collaboration dans l'encadrement technique de l'association sportive et par les
conditions de travail qui ne permettent pas de satisfaire à l'exercice d'un temps de travail effectif
hebdomadaire de 35 heures ;
Qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites de part et d'autres que Nordine SAID a déclaré de
façon réitérée qu'il ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration au sein de l'association ; qu'en
outre, un tel motif, en l'absence de caractérisation d'une carence de Nordine SAID dans l'exécution
des tâches qui étaient les siennes, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que
par ailleurs, l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL ne pouvait mettre fin au contrat de
travail faute de pouvoir fournir au salarié 35 heures de travail hebdomadaires sans lui avoir
préalablement proposé la modification du contrat de travail par lettre recommandée en l'informant
qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, en application de l'article L.1222-6
du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte tant du courrier adressé par le président de l'association à
l'adjoint au maire chargé des sports que du projet d' « engagement » établi le 3 janvier 2011 que ce
n'est qu'après la trêve hivernale et une semaine avant la rupture de la relation de travail que
l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL a proposé à Nordine SAID la suppression des neuf
heures de travail financées par le club ; qu'il n'est pas justifié que l'association a informé Nordine
SAID qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; que le licenciement
prononcé sans respect de ce délai est abusif ;
Attendu en application de l'article L.1235-5 du code du travail que Nordine SAID peut prétendre à
une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son ancienneté de trois mois, de son
âge de 46 ans et de la poursuite du contrat unique d'insertion conclu à hauteur de 26 heures de travail
hebdomadaire avec la commune d'Evin-Malmaison, le préjudice de Nordine SAID sera indemnisé
par l'allocation de la somme de 800 euros ;
Attendu en application de l'article L.8221-5 du code du travail que l'employeur a déclaré l'embauche
de Nordine SAID à l'URSSAF le 9 février 2011 en lui adressant dans le même temps les volets
sociaux se rapportant aux périodes travaillées des 1er octobre au 22 décembre 2010 et en invoquant
pour excuser cette démarche tardive le déplacement de son trésorier entre novembre 2010 et début
février 2011, ainsi que la trêve hivernale du 7 novembre 2010 au 23 janvier 2011; qu'il n'est donc pas
établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement des formalités prévues
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par les articles L.1221-10 et L.3243-2 du code du travail, ce qui justifie le rejet de la demande
formée à hauteur d'appel en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'il convient de condamner l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL à remettre à
Nordine SAID une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans
qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède et du fait même que l'association a toujours reconnu devoir
une partie du salaire réclamé par Nordine SAID, sans pour autant s'en acquitter, que la procédure
diligentée par l'appelant n'a pas de caractère abusif ; que l'association sportive AAE EVIN
FOOTBALL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel
abusif et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'issue du litige justifie qu'il soit alloué à Nordine SAID la somme de 1 500 euros au titre de ses
frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au
greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL
de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
Qualifie le contrat de travail entre Nordine SAID et l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL
de contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Dit que la rupture du contrat de travail le 10 janvier 2011 constitue un licenciement abusif.
Condamne l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL à payer à Nordine SAID :
- 1 140,04 euros (mille cent quarante euros quatre centimes) de rappel de salaire
- 114 euros (cent quatorze euros)de congés payés y afférents
- 800 euros (huit cents euros) d'indemnité pour licenciement abusif
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL à remettre à Nordine SAID une attestation
Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l'association sportive AAE EVIN FOOTBALL aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI P. LABREGERE
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