Tableau récapitulatif

Transcription

Tableau récapitulatif
Possibilités d’attribution de la nationalité
Article
Art. 8
(en raison de
la filiation)
Art.9
(en raison de
l’adoption)
Conditions imposées à
l’intéressé
§1er, 1°
Enfant né en Belgique
§1er, 2° - a
§1er, 2° - b
Enfant né à l’étranger
Enfant né à l’étranger
§1er, 2° - c
L’enfant, né à l’étranger,
ne peut posséder ou
conserver une autre
nationalité jusqu à ses 18
ans
Enfant né en Belgique
Enfant né à l’étranger
- Enfant né à l’étranger
- Moins de 18 ans
al.1°
al.2° - a
al.2° - b
al.2° - 1
Art.10
(en raison de
la naissance
en Belgique)
alinéa 1er
alinéa 2
Art. 11
alinéa 1
- Enfant né à l’étranger
- Ne pas posséder une
autre nationalité
-Enfant né en Belgique qui
serait apatride, avant ses
18 ans
- Enfant nouveau-né
- Trouvé en Belgique
- Présumé, jusqu’à preuve
du contraire être né en
Belgique
Enfant né en Belgique
Conditions imposées aux
auteurs ou adoptants
Déclaration
Procédure
Auteur Belge (au moment de la
naissance)
Auteur Belge né en Belgique
Auteur belge
L’auteur belge doit faire une
déclaration dans les 5 ans de la
naissance de l’enfant
Auteur belge
Attribution automatique
Attribution automatique
Adoptant belge
Adoptant belge né en Belgique
Adoptant belge
Attribution automatique
Attribution automatique
Transcription immédiate dans
les registres Etat civil
Déclaration dans les 5 ans de
l’adoption et avant les 18 ans de
l’enfant
Adoptant belge
Attribution automatique
Transcription immédiate dans
les registres d’Etat civil
Attribution automatique
Attribution automatique
Remarque : Ne s’applique pas si
l’enfant peut obtenir une autre
nationalité par l’accomplissement
d’une démarche administrative par
son ou ses représentants légaux
Attribution automatique
Attribution automatique
Auteur belge, né en Belgique
Attribution automatique
Alinéa 2
Art. 11bis
§1er
- Enfant né en Belgique
- Moins de 18 ans
- Enfant né en Belgique
- Moins de 12 ans
- Résidence principale en
Belgique depuis la
naissance
Résidence principale durant 5
ans au cours des 10 années
précédant la naissance
- Adoptant étranger né en
Belgique
- Résidence principale en
Belgique durant 5 ans au cours
des 10 années précédant
l’adoption
Auteur ou adoptant doivent
avoir leur résidence principale
en Belgique durant les dix
années précédant la déclaration
Attribution automatique
Déclaration par les auteurs ou
adoptants avant les 12 ans de l’enfant
devant l’Officier de l’Etat civil
-
-
Déclaration faite contre
récépissé ;
Envoi de la déclaration,
du récépissé et du
dossier au Procureur du
Roi dans les 5 jours
ouvrables ;
Idem pour la Sûreté de
l’Etat et l’Office des
étrangers ;
Possibilité d’opposition
du Procureur du Roi
dans les 4 mois ;
Sinon attestation de
non-opposition ;
Transcription dans le
Registre et mentions ;
Information à
l’intéressé.
Possibilités d’acquisition de la nationalité
Article
Conditions imposées à
l’intéressé
Conditions imposées à
l’auteur ou adoptant
Art.12
Enfant âge de moins de 18
ans
Auteur ou adoptant qui exerce
l’autorité sur l’enfant de
moins de 18 ans et qui
acquiert ou recouvre la
nationalité belge
Art.12 bis
§1er, 1°
§1er, 2°
er
§1 , 3°
Etranger né en Belgique
ayant sa résidence
principale depuis sa
naissance
Etranger ayant un auteur
ou adoptant (pas encore
en vigueur) belge
Etranger qui a sa
résidence principale,
couverte par un séjour
légal en Belgique depuis
au moins 7 ans
Déclaration
Procédure
Attribution automatique
-
-
Auteur belge
-
- Devant l’Officier de l’Etat
civil de la résidence principale ;
- Déclaration faite contre
récépissé.
-
-
Envoi de la déclaration, du
récépissé et du dossier au
Procureur du Roi dans les 5
jours ouvrables ;
Idem à la Sûreté de l’Etat et à
l’Office des étrangers ;
Le Procureur du Roi peut
émettre un avis négatif dans les
4 mois à dater de la
déclaration ;
Si pas d’avis négatif,
attestation de non-opposition
du Procureur et inscription
dans le registre Etat civil +
mention
En cas d’avis négatif,
l’intéressé a 15 jours pour
introduire un recours auprès
du Tribunal de Première
Instance, sinon son dossier est
envoyé à la Chambre des
Représentants et sa déclaration
est automatiquement
transformée en demande de
naturalisation.
Art.13
(acquisition par
option)
- Enfant né en
Belgique ;
- Enfant né à
l’étranger dont
l’un des
adoptants
possède la
nationalité belge
au moment de la
déclaration ;
- Enfant né à
l’étranger et dont
au moment de sa
naissance, un
des auteurs ou
adoptants était
ou avait été
belge ;
- Enfant qui
avant l’âge de 6
ans a eu sa
résidence
principale en
Belgique au
moins 1 an avec
une personne à
l’autorité de
laquelle il était
soumis.
- Etre âge de 18 ans et
avoir moins de 22 ans ;
- Avoir eu sa résidence
principale en Belgique les
12 mois qui précèdent ;
- Résidence principale en
Belgique entre 14 ans et
18 ans ou pendant 9 ans
au moins (cette dernière
condition n’est pas
nécessaire si, au moment
de la déclaration, un
auteur ou adoptant était ou
avait été belge)
- Devant l’Officier de l’Etat
civil de la résidence principale ;
- Déclaration rédigée contre
récépissé
- Envoi du dossier au Procureur du Roi
dans les 5 jours ouvrables suivants la
déclaration ;
- Idem à la Sûreté de l’Etat et à l’Office
des étrangers ;
- Le Procureur du Roi peut émettre un
avis négatif dans les 4 mois de la
déclaration ;
- si pas d’avis négatif, transcription
dans les registre d’Etat civil + mention
- En cas d’avis négatif, l’intéressé à le
choix de demander un recours auprès
du Tribunal de Première Instance ou de
laisser transformer sa déclaration en
demande de naturalisation
Art.16
(En raison du
mariage avec
un Belge)
Etranger marié à
un belge ou dont
le conjoint
acquiert la
nationalité belge
au cours du
mariage
- Résidence ensemble
pendant au moins 3 ans et
tant que dure la vie
commune.
- Délai ramené à 6 mois si
il a été autorisé à
séjourner + de 3 mois
depuis au moins 3 ans ou
à s’établir dans le
royaume
Art.17
(Possession
d’Etat de
Belge)
Art.24
(Recouvrement)
Devant l’Officier de l’Etat
civil de la résidence principale
Procédure identique à celle de l’option
(art.13)
- Avoir joui de façon
constante pendant 10 ans
de la possession d’état de
Belge
Devant l’Officier de l’Etat
civil de la résidence principale
Procédure identique à celle de l’option
(art.13)
- Celui qui a perdu la
nationalité belge
autrement que par
déchéance
- 18 ans ;
- résidence principale en
Belgique pendant les 12
mois qui précèdent la
déclaration.
Devant l’Officier de l’Etat
civil de la résidence principale
Procédure identique à celle de l’option
(art.13)
Possibilité d’obtention de la nationalité belge par naturalisation
Article
Articles 18 à 21
(Naturalisation)
Conditions imposées à
l’intéressé
- 18 ans accomplis
- Résidence principale en
Belgique depuis au moins
3 ans
- Réduction à 2 ans pour
réfugiés ou apatride
reconnus en Belgique ou
en vertu d’une convention
internationale ou art.57
des la loi du 15.12.1980
sur les étrangers
- Déclarer vouloir
acquérir la nationalité
belge et se soumettre à la
Constitution et aux lois
du peuple belge et à la
Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales
Conditions imposées aux
auteurs ou adoptant
Déclaration
Procédure
Demande (formulaire à
remplir) introduite auprès
de l’Officier de l’Etat civil
qui transmet le dossier à la
Chambre des Représentants
de Belgique dans un délai
de 15 jours après
l’introduction de la
demande
Ou
Demande envoyée
directement à la Chambre
des Représentants de
Belgique – Service
naturalisation – Boulevard
du Régent 35 à 1000
Bruxelles
- La Chambre des Représentants transmet la
demande au Parquet du Tribunal de
Première Instance de la résidence principale
qui a un mois pour rendre son avis aux
députés.
Au terme de ce délai, sans réponse du
Parquet, l’avis est considéré comme
favorable.
- La nationalité belge est octroyée à la date
de publication au Moniteur belge.