Tableau récapitulatif
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Tableau récapitulatif
Possibilités d’attribution de la nationalité Article Art. 8 (en raison de la filiation) Art.9 (en raison de l’adoption) Conditions imposées à l’intéressé §1er, 1° Enfant né en Belgique §1er, 2° - a §1er, 2° - b Enfant né à l’étranger Enfant né à l’étranger §1er, 2° - c L’enfant, né à l’étranger, ne peut posséder ou conserver une autre nationalité jusqu à ses 18 ans Enfant né en Belgique Enfant né à l’étranger - Enfant né à l’étranger - Moins de 18 ans al.1° al.2° - a al.2° - b al.2° - 1 Art.10 (en raison de la naissance en Belgique) alinéa 1er alinéa 2 Art. 11 alinéa 1 - Enfant né à l’étranger - Ne pas posséder une autre nationalité -Enfant né en Belgique qui serait apatride, avant ses 18 ans - Enfant nouveau-né - Trouvé en Belgique - Présumé, jusqu’à preuve du contraire être né en Belgique Enfant né en Belgique Conditions imposées aux auteurs ou adoptants Déclaration Procédure Auteur Belge (au moment de la naissance) Auteur Belge né en Belgique Auteur belge L’auteur belge doit faire une déclaration dans les 5 ans de la naissance de l’enfant Auteur belge Attribution automatique Attribution automatique Adoptant belge Adoptant belge né en Belgique Adoptant belge Attribution automatique Attribution automatique Transcription immédiate dans les registres Etat civil Déclaration dans les 5 ans de l’adoption et avant les 18 ans de l’enfant Adoptant belge Attribution automatique Transcription immédiate dans les registres d’Etat civil Attribution automatique Attribution automatique Remarque : Ne s’applique pas si l’enfant peut obtenir une autre nationalité par l’accomplissement d’une démarche administrative par son ou ses représentants légaux Attribution automatique Attribution automatique Auteur belge, né en Belgique Attribution automatique Alinéa 2 Art. 11bis §1er - Enfant né en Belgique - Moins de 18 ans - Enfant né en Belgique - Moins de 12 ans - Résidence principale en Belgique depuis la naissance Résidence principale durant 5 ans au cours des 10 années précédant la naissance - Adoptant étranger né en Belgique - Résidence principale en Belgique durant 5 ans au cours des 10 années précédant l’adoption Auteur ou adoptant doivent avoir leur résidence principale en Belgique durant les dix années précédant la déclaration Attribution automatique Déclaration par les auteurs ou adoptants avant les 12 ans de l’enfant devant l’Officier de l’Etat civil - - Déclaration faite contre récépissé ; Envoi de la déclaration, du récépissé et du dossier au Procureur du Roi dans les 5 jours ouvrables ; Idem pour la Sûreté de l’Etat et l’Office des étrangers ; Possibilité d’opposition du Procureur du Roi dans les 4 mois ; Sinon attestation de non-opposition ; Transcription dans le Registre et mentions ; Information à l’intéressé. Possibilités d’acquisition de la nationalité Article Conditions imposées à l’intéressé Conditions imposées à l’auteur ou adoptant Art.12 Enfant âge de moins de 18 ans Auteur ou adoptant qui exerce l’autorité sur l’enfant de moins de 18 ans et qui acquiert ou recouvre la nationalité belge Art.12 bis §1er, 1° §1er, 2° er §1 , 3° Etranger né en Belgique ayant sa résidence principale depuis sa naissance Etranger ayant un auteur ou adoptant (pas encore en vigueur) belge Etranger qui a sa résidence principale, couverte par un séjour légal en Belgique depuis au moins 7 ans Déclaration Procédure Attribution automatique - - Auteur belge - - Devant l’Officier de l’Etat civil de la résidence principale ; - Déclaration faite contre récépissé. - - Envoi de la déclaration, du récépissé et du dossier au Procureur du Roi dans les 5 jours ouvrables ; Idem à la Sûreté de l’Etat et à l’Office des étrangers ; Le Procureur du Roi peut émettre un avis négatif dans les 4 mois à dater de la déclaration ; Si pas d’avis négatif, attestation de non-opposition du Procureur et inscription dans le registre Etat civil + mention En cas d’avis négatif, l’intéressé a 15 jours pour introduire un recours auprès du Tribunal de Première Instance, sinon son dossier est envoyé à la Chambre des Représentants et sa déclaration est automatiquement transformée en demande de naturalisation. Art.13 (acquisition par option) - Enfant né en Belgique ; - Enfant né à l’étranger dont l’un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration ; - Enfant né à l’étranger et dont au moment de sa naissance, un des auteurs ou adoptants était ou avait été belge ; - Enfant qui avant l’âge de 6 ans a eu sa résidence principale en Belgique au moins 1 an avec une personne à l’autorité de laquelle il était soumis. - Etre âge de 18 ans et avoir moins de 22 ans ; - Avoir eu sa résidence principale en Belgique les 12 mois qui précèdent ; - Résidence principale en Belgique entre 14 ans et 18 ans ou pendant 9 ans au moins (cette dernière condition n’est pas nécessaire si, au moment de la déclaration, un auteur ou adoptant était ou avait été belge) - Devant l’Officier de l’Etat civil de la résidence principale ; - Déclaration rédigée contre récépissé - Envoi du dossier au Procureur du Roi dans les 5 jours ouvrables suivants la déclaration ; - Idem à la Sûreté de l’Etat et à l’Office des étrangers ; - Le Procureur du Roi peut émettre un avis négatif dans les 4 mois de la déclaration ; - si pas d’avis négatif, transcription dans les registre d’Etat civil + mention - En cas d’avis négatif, l’intéressé à le choix de demander un recours auprès du Tribunal de Première Instance ou de laisser transformer sa déclaration en demande de naturalisation Art.16 (En raison du mariage avec un Belge) Etranger marié à un belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage - Résidence ensemble pendant au moins 3 ans et tant que dure la vie commune. - Délai ramené à 6 mois si il a été autorisé à séjourner + de 3 mois depuis au moins 3 ans ou à s’établir dans le royaume Art.17 (Possession d’Etat de Belge) Art.24 (Recouvrement) Devant l’Officier de l’Etat civil de la résidence principale Procédure identique à celle de l’option (art.13) - Avoir joui de façon constante pendant 10 ans de la possession d’état de Belge Devant l’Officier de l’Etat civil de la résidence principale Procédure identique à celle de l’option (art.13) - Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance - 18 ans ; - résidence principale en Belgique pendant les 12 mois qui précèdent la déclaration. Devant l’Officier de l’Etat civil de la résidence principale Procédure identique à celle de l’option (art.13) Possibilité d’obtention de la nationalité belge par naturalisation Article Articles 18 à 21 (Naturalisation) Conditions imposées à l’intéressé - 18 ans accomplis - Résidence principale en Belgique depuis au moins 3 ans - Réduction à 2 ans pour réfugiés ou apatride reconnus en Belgique ou en vertu d’une convention internationale ou art.57 des la loi du 15.12.1980 sur les étrangers - Déclarer vouloir acquérir la nationalité belge et se soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Conditions imposées aux auteurs ou adoptant Déclaration Procédure Demande (formulaire à remplir) introduite auprès de l’Officier de l’Etat civil qui transmet le dossier à la Chambre des Représentants de Belgique dans un délai de 15 jours après l’introduction de la demande Ou Demande envoyée directement à la Chambre des Représentants de Belgique – Service naturalisation – Boulevard du Régent 35 à 1000 Bruxelles - La Chambre des Représentants transmet la demande au Parquet du Tribunal de Première Instance de la résidence principale qui a un mois pour rendre son avis aux députés. Au terme de ce délai, sans réponse du Parquet, l’avis est considéré comme favorable. - La nationalité belge est octroyée à la date de publication au Moniteur belge.