Tribunal de Commerce de Dunkerque 17/12/99

Transcription

Tribunal de Commerce de Dunkerque 17/12/99
Total Raffinage Distribution & Autres
C/ Tevere Shipping Co & Autres - Navire "Erika"
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Prononcée en audience publique du vendredi 17 décembre 1999 à 10 heures 30 par
Monsieur Claude ALIAMUS, Juge délégué aux fonctions de Président, statuant en référé, assisté de
Mme Yvette NACKAERTS, Commis-Greffier, après débats et délibéré à l'audience publique
exceptionnelle du jeudi 16 décembre 1999 à 17 heures;
ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES
1°) La société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, S.A. ayant siège à PUTEAUX (92800),
24, Cours Michelet;
2°) La société TOTAL INTERNATIONAL LIMITED, société de droit des Bermudes, ayant
siège Clarendon House Church Street West, Hamilton 5-31, BERMUDES;
3°) La société GAN, Compagnie d'Assurances ayant siège à PARIS (75009), 2, rue
Pillet-Will;
Représentées par Maître Emmanuel FONTAINE Avocat à Paris (Cabinet GIDE LOYRETTE
NOUEL) et la S.C.P. LECLUSE BEAL VANBATTEN DEVAUX Avocats à Dunkerque;
ET : PARTIES DEFENDERESSES
1°) La société TEVERE SHIPPING Co LTD, société de droit maltais, ayant siège à
VALETTA, 13116 Vincent Building, Strait Street, domiciliée chez son agent maritime, la société
AGENCE MARITIME DELPIERRE S.A., 1 rue Vanstabel, Boîte Postale 4, 59140 DUNKERQUE;
2°) La société PAN SHIP MANAGEMENT & SERVICES SRL, société de droit italien, ayant
siège Via di Roma 47, 1-48100, RAVENNA, Italie, domiciliée chez son agent maritime, la société
AGENCE MARITIME DELPIERRE S.A., 1 rue Vanstabel, Boite Postale 4, 59140 DUNKERQUE;
3°) La société THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA)
LTD, société de droit des Bermudes, domiciliée chez son représentant en Grande-Bretagne, la
société THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERVVRITING ASSOCIATION (BERMUDA) LTD, Aquatical
House, 39 Bell Lane, LONDRES, citée en la personne de Maître BERNARD, Greffier associé,
désigné en qualité de Curateur aux intérêts absents;
Représentés par Maître Christophe Hunkeler (Cabinet LEWIS HINKELER BUTLER) Avocat à
Paris, en présence de Monsieur Erik DELPIERRE, P.D.G. de l'AGENCE MARITIME DELPIERRE, et
de Maître BERNARD désigné Curateur aux intérêts absents.
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par actes d'Huissier en date du 15 décembre 1999 à 17 heures 30 et du 16 décembre 1999 à
8 heures 30, les sociétés TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, TOTAL INTERNATIONAL LIMITED et
GAN, autorisées à assigner d'heure à heure selon Ordonnance de M. le Président de ce Tribunal
rendue sur requête le 15 décembre 1999, ont assigné en référé la société TEVERE SHIPPING Co
LTD domiciliée chez l'AGENCE MARITIME DELPIERRE, la société PAN SHIP MANAGEMENT &
SERVICES SRL domiciliée chez l'AGENCE MARITIME DELPIERRE, et la société THE
STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA) LTD en la personne de Maître
BERNARD, Greffier associé désigné en qualité de Curateur aux intérêts absents, aux fins
d'organisation d'une mesure d'expertise à propos du naufrage du pétrolier "ERIKA" survenu dans la
nuit du 11 au 12 décembre 1999.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience publique du jeudi 16 décembre à 17 heures,
entendue et mise en délibéré pour décision au lendemain, délai indiqué à l'issue des débats.
Les demanderesses rappellent les termes de l'assignation, exposant qu'elles sont
propriétaires de la cargaison de 30.884 MT de fuel-oil d'une valeur estimée à environ 4.000.000 US
$, prise en charge sans réserve par le navire "ERIKA" selon connaissement du 8 décembre 1999,
que ce navire s'est cassé en deux au large de la Bretagne puis a sombré, que les défenderesses
sont respectivement le propriétaire, le gérant et l'assureur de l'armateur propriétaire du navire ou de
son gérant, et qu'il convient de reconstituer les faits et d'en rechercher les origines.
Elles ajoutent que le groupe TOTAL ne s'estime pas responsable du sinistre, mais solidaire.
Le Curateur aux intérêts absents fait observer que le déménagement du greffe vers des locaux
provisoires, actuellement en cours pour cause de travaux, ne lui aurait pas permis d'accepter la
mission, et il conclut à constater que sa mission prend fin dès à présent, la société THE STEAMSHIP
MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA) LTD se trouvant représentée par le même
Conseil que les autres défenderesses.
Les défenderesses ne s'opposent à l'organisation d'une expertise, mais émettent
protestations et réserves quant à la présentation des faits et quant à la mesure sollicitée, faisant
valoir que la cargaison ne serait pas totalement perdue, qu'il n'est pas justifié de la valeur exacte de
la marchandise, et que le Gan n'établirait pas son intérêt à agir, et elles concluent à leur en donner
acte, à débouter le GAN de son action, et subsidiairement à compléter la mission proposée pour
déterminer la nature, l'étendue et l'importance des avaries éventuellement constatées, en déterminer
les causes, et chiffrer les préjudices éventuellement subis.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le GAN indique suffisamment son intérêt à agir et à participer aux opérations de
l'expertise sollicitée en ayant précisé qu'il intervenait en qualité d'assureur des autres demanderesses, que
son action apparaît donc recevable;
Attendu que la mesure d'instruction sollicitée apparaît s'imposer compte tenu des éléments
exposés, et qu'il convient d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après disposés en vertu des articles
145 et suivants et 872 du Code précité;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Ordonnance
contradictoire et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Mais dès à présent;
Constatant la fin de la mission du Curateur aux intérêts absents;
Donnant acte aux défenderesses de leurs réserves et protestations;
Nommons Monsieur Jean-Paul CHRISTOPHE, demeurant à PARIS (75017), 11, villa Aublet, en
qualité d'Expert dans le litige opposant les sociétés TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, TOTAL
INTERNATIONAL LIMITED et GAN, à la société TEVERE SHIPPING Co LTD domiciliée chez l'AGENCE
MARITIME DELPIERRE, la société PAN SHIP MANAGEMENT & SERVICES SRL domiciliée chez
l'AGENCE MARITIME DELPIERRE, et la société THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING
ASSOCIATION (BERMUDA) LTD, ci-dessus désignées, avec mission de:
Se rendre en tout lieu et entendre le Commandant du navire "ERIKA", tout membre d'équipage et tout
personnel technique de l'armement;
Entendre tous sachants;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
notamment les documents techniques et nautiques;
Décrire les circonstances de l'événement de mer survenu au navire dans la nuit du 11 au 12 décembre
1999 et ses suites immédiates;
Rechercher et donner tous les éléments permettant d'apprécier les causes et circonstances ayant conduit
à la réalisation du sinistre afin de permettre ultérieurement au Tribunal compétent de statuer sur les
responsabilités;
Donner tous les éléments relatifs à l'état du navire et de ses équipements avant la survenance de
l'événement, en obtenant le cas échéant toutes informations auprès de la Société de Classification;
Reconstituer, à partir notamment des informations recueillies auprès de l'équipage et de l'armateur, les
conditions et modalités précises de chargement de la cargaison à bord du navire, et dire si ces opérations
ont été effectuées conformément aux règles de l’Art;
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Recueillir toutes informations relatives à la localisation exacte de l'événement. aux conditions
météorologiques prévalant sur la zone considérée, ainsi qu'aux circonstances de l’événement,
Décrire les causes du sinistre et plus généralement rassembler tous les éléments utiles tant sur le plan
technique que dans le domaine nautique, aux fins de reconstituer le processus de fracture des
structures du navire et d'en déterminer les causes, déterminer la nature, l'étendue et l'importance des
avaries, et chiffrer les préjudices subis;
S'adjoindre tous sapiteurs de son choix;
Du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe dans le délai de six mois de sa saisine;
Disons que l'Expert déposera toutefois un pré-rapport dans le délai de deux mois de sa saisine, et
qu'il débutera ses opérations immédiatement, vu l'urgence et l'importance du sinistre;
Fixons à la somme de Deux Cent Cinquante Mille Francs (250.000 Frs) la provision à valoir sur les
frais et honoraires d'expertise, que les demanderesses seront solidairement tenues de consigner au
greffe du Tribunal de céans dans les huit (8) jours de la présente;
Disons que l'Expert, en cas de refus ou d'empêchement de sa part, pourra être remplacé même
d'office par Ordonnance de M. le Président de ce Tribunal, lequel sera tenu informé par celui-ci de toute
difficulté rencontrée dans l'accomplissement de la mission;
Réservons les dépens, dont frais de greffe
Le Greffier
Le Juge des référés