Arrêté 179-98 - Communauté de Communes de l`Ile de Ré

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Arrêté 179-98 - Communauté de Communes de l`Ile de Ré
PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
DIRECTION REGIONALES
DES AFFAIRES MARITIMES
Arrêté n° 179/98
réglementant la pêche maritime à pied de loisir des coquillages sur le littoral
de la Charente-Maritime
Le Préfet de la Région Aquitaine
Préfet de la Gironde
Commandeur de la Légion d’Honneur
VU
le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
VU
le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’ exercice de la pêche maritime de loisir, notamment ses
articles 5 et 6 ;
VU
le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux co nditions sanitaires de production et de mise sur le marché
des coquillages vivants ;
VU
le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant orga nisation des services déconcentrés des affaires
maritimes, notamment son article 5 ;
VU
l’arrêté ministériel du 4 avril 1975 relatif à la récolte des huîtres de la frontière belge à la frontière espagnole
par les pêcheurs à pied ;
VU
l’arrêté ministériel du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à l surveillance des zones de
production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU
l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 définissant la taille minimale de capture du bulot commun
(Buccinum undatum) dans les régions 2 et 3 énumérés à l’article premier du règlement (CE° N° 3094/86 du
7 octobre 1986 ;
VU
l’arrêté du Préfet de la Charente-Maritime n° 96-978 du 9 avril 1996 relatif au classement de salubrité des
zones de production et des zones de reparcage des bivalves non fouisseurs (huîtres et moules) du
département de la Charente-Maritime ;
VU
l’arrêté du Préfet de la Charente-Maritime n° 96-979 du 9 avril 1996 relative à l’interdiction de la pêche à
pied des huîtres, moules et tous coquillages sur les zones du littoral du département de la CharenteMaritime qui ne satisfont pas aux qualités sanitaires requises ;
VU
l’arrêté du Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde du 4 février 1998 portant délégation de
signature en faveur du directeur régional des affaires maritimes d’Aquitaines ;
VU
l’avis du directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime du 30 juin 1998 ;
VU
l’avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime du 19 juin
1998 ;
VU
l’avis de l’Institut Français pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) du 24 juin 1998 ;
VU
la délibération n° 15 de la Section Régionale de la Conchyliculture Ré-Centre-Ouest du 17 juin 1998 ;
VU
l’avis de la Section Régionale de la Conchyliculture de Marennes-Oléron du 26 janvier 1998 ;
2
CONSIDERANT
les résultats de l’étude du cadmium dans les mollusques des gisements naturels du littoral de
la Charente-Maritime, réalisée par le Laboratoire de Biologie et de Biochimie de l’Université
de La Rochelle, dans le cadre du réseau de la direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales et de la direction départementale de l’Equipement (Cellule qualité des
eaux littorales) de surveillance de la qualité sanitaire des coquillages de pêche à pied de
loisir ;
CONSIDERANT
les résultats des analyses microbiologiques effectuées par la direction départementale des
Affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime et de la direction départementale de
l’Equipement (Cellule de la qualité des eaux littorales) dans le cadre du suivi sanitaire des
gisements naturels de coquillages de la Charente-Maritime ;
CONSIDERANT
les résultats des analyses effectuées par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation
de la Mer (IFREMER) dans le cadre du réseau de surveillance microbiologique (R.E.M.I.) et
du réseau national d’observation (R.N.O.) ;
SUR
proposition du Directeur Régional des Affaires Maritimes d’Aquitaine
ARRETE
ARTICLE 1er
Au sens du présent arrêté, on entend par :
-
pêche maritime à pied de loisir : la pêche exercée à pied sur le domaine public maritime et sur le domaine
public fluvial situé sur la partie des fleuves, rivières et canaux où les eaux sont salées, dont le produit est
destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu ;
-
coquillages : les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des
échinodermes et des tuniciers.
ARTICLE 2
La quantité maximale de pêche autorisée par pêcheur et par marée est fixée à 5 kilogrammes toutes espèces de
coquillages confondues.
ARTICLE 3
En dehors des gisements naturels coquilliers classés pour lesquels un arrêté annuel conjoint de Préfet de la Région
Poitou-Charentes détermine les conditions d’exploitation, la pêche maritime à pied de loisir des coquillages sur le
er
littoral de la Charente-Maritime est autorisée du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle est interdite entre le coucher et le lever du soleil.
ARTICLE 4
La pêche maritime à pied de loisir des coquillages est interdite dans les secteurs définis à l’annexe I du présent
arrêté.
ARTICLE 5
La pêche maritime à pied de loisir des coquillages est interdite à l’intérieur des limites administratives des ports.
ARTICLE 6
La pêche maritime à pied de loisir des coquillages est interdite à moins de 25 mètres du périmètre des concessions
de cultures marines. Lors de l’exercice de cette pêche, il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce
soit, à la salubrité des gisements coquillers naturels et des concessions de cultures marines.
3
ARTICLE 7
La taille minimale des coquillages pêchés est fixée à l’annexe II du présent arrêté.
ARTICLE 8
Pour la pratique de la pêche maritime à pied de loisir des coquillages, il est interdit d’utiliser ou de détenir d’autres
engins que ceux énumérés ci-après :
-
râteau non grillagé muni d’un manche d’une longueur de 80 cm au maximum ;
grapette à main ;
couteau pêche – palourde muni d’un manche d’une longueur de 30 cm au maximum ;
pour les huîtres – un piochon d’une largeur de 4 cm au maximum ou tout autre outil traditionnel non susceptible
de porter atteinte à la conservation du milieu.
ARTICLE 9
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l’article 6 du décret
du 9 janvier 1852 modifié susvisé et de l’article 8 du décret du 11 juillet 1990 susvisé.
ARTICLE 10
Les arrêtés n° 11 du 24 juillet 1965 et n° 6 du 18 juin 1966 du directeur régional des affaires maritimes de Bordeaux
portant interdiction de la pêche à pied à proximité des parcs à huîtres dans les quartiers respectivement de MarennesOléron et de La Rochelle sont abrogés.
ARTICLE 11
Le directeur régional des affaires maritimes d’Aquitaine, le directeur départemental des affaires maritimes de la
Charente-Maritime et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Charente-Maritime.
Le 10 juillet 1998
Pour le Préfet de la Région Aquitaine
et par délégation,
L’Administrateur en Chef des Affaires Maritimes
Directeur Régional des Affaires Maritimes d’Aquitaine
Signé Jean-Louis JOURDE
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ANNEXE 1
SECTEURS INTERDITS A LA PECHE DE LOISIR DE TOUS LES COQUILLAGES
A)
Zone littorale de l’Ile de Ré :
- FIER D’ARS
la zone délimitée :
au nord par le chenal du RIVEAU, au sud par le CHENAL DES VILLAGES, à l’est par le
CHENAL CENTRAL DU FIER D’ARS et à l’ouest par la digue en pierre de la réserve
naturelle de LILEAU DES NIGES.
- ARS-EN-RE
le port et le chenal d’avant port, jusqu’à l’évasement précédant la jonction avec le CANAL
DU CURE.
- LOIX-EN-RE
le port avec 100 m sur le pourtour du quai.
- ST MARTIN-DE-RE
et CITADELLE
port et avant port, plus 250 mètres à l’ouest et au nord des jetées, à l’est jusqu’à la pointe
faisant suite à la citadelle, à 200 mètres.
- CHENAL DU GOISIL
en entier
- RIVEDOUX
au nord et nord-est, 150 mètres autour de la jetée, au sud-est une bande de 200 mètres
de long.
- LA FLOTTE
le port et l’avant-port plus 250 mètres au nord et à l’ouest du feu fixe. Limité à l’est par la
limite ouest de la feuille cadastrale n° 3 du cadas tre conchylicole.
B)
Zone littorale de l’Ile d’Aix :
comprise entre :
1)
2)
3)
C)
une ligne joignant l’ancienne butte de tir à l’angle sud-ouest de la concession n° 045-39, feuille
cadastrale n° 53-0 du cadastre conchylicole.
une ligne joignant l’extrémité de la jetée du port à l’angle sud de la concession n° 048-35, feuill e
cadastrale n° 53-0 du cadastre conchylicole.
les douves de fortifications de l’Ile.
Zone littorale du continent :
- SEVRE NIORTAISE
la partie de la SEVRE NIORTAISE située en amont d’une ligne joignant la balise
des FAUX-TOURS (rive droite) à celle des FAUX-TOURS (rive gauche).
- LA REPENTIE – LA PALLICE
BAIE DE LA ROCHELLE
LES MINIMES
le rivage limité au nord par une ligne partant de la POINTE DE LA REPENTIE
et au sud de la POINTE DE ROUX (y compris la Baie de LA ROCHELLE).
- AYTRE
la plage d’AYTRE.
- MARAIS D’ANGOULINS
la partie est des marais d’ANGOULINS, zone limitée en mer par une ligne reliant
le passage à niveau de la voie ferrée à un point situé à 100 mètres à l’ouest de
l’écluse d’alimentation de la partie est des marais d’ANGOULINS.
- PAS DE LA CHAUME
une zone de 100 mètres de rayon autour de l’orifice de l’émissaire du PAS DE LA
CHAUME.
- CANAL DE SAINT-JEAN
DES-SABLES
en entier et dans un rayon de 200 mètres autour du débouché du canal.
- PLAGE DE CHATELAILLON
au nord par une ligne passant par l’ancien FORT ST JEAN (ou CHATEAU
D’ORBIGNY)
au sud par une ligne passant par l’EPERON sud (amorce de la jetée) et la limite
de la zone ostréicole (feuille cadastrale n° 44-0 d u cadastre conchylicole).
5
- LES BOUCHOLEURS
le port et le chenal de PORT PUNAY avec, à son débouché à l mer, une zone de
200 mètres à l’est, et à l’ouest, sur une largeur de 150 mètres au sud en direction
du large.
- POINTE DU ROCHER
canal de VOUTRON en entier jusqu’à son débouché à la mer.
- FOURAS (nord)
la partie de la côte limitée par les deux alignements suivants :
à l’est : l’alignement passant par LE CHATEAU D’EAU DE FOURAS, la pointe
située à 500 mètres au nord est de la REDOUTE DU CADORET et le village du
VIEUX CHATELAILLON.
à l’ouest : l ligne partant de l’angle est du FORT DE L’AIGUILLON et rejoignant
les limites sud-est de la concession n° 022.44 (feu ille cadastrale n° 50-0 du
cadastre conchylicole).
- FOURAS (sud)
la partie du littoral limitée :
au nord : par le monument de la MISSION de 1938 (LA VIERGE) sur la côte sudest de LA POINTE DE LA FUMEE.
au sud : par une ligne partant de l’ancien moulin situé au nord du MOULIN DE
L’ESPERANCE au FORT DU NORD de l’ILE MADAME
- CHENAL DE BROUAGE
en entier jusqu’à son débouché à la mer.
- TOUS LES CHENAUX
DE LA SEUDRE
en entier jusqu’à leur débouché à la SEUDRE.
- RIVE DROITE DE LA
GIRONDE
Sur l’ensemble du littoral des communes du Département de Charente-Maritime
(rive droite de la Gironde y compris les gisements naturels huîtriers LES
MATHES, SAINT-PALAIS-SUR-MER, VAUX-SUR-MER, ROYAN, SAINTGEORGES-DE-DIDONNE, MESCHERS, TALMONT, BARZAN, ARCES,
CHENAC, SAINT-SEURIN-D’UZET, MORTAGNE-SUR-GIRONDE, SAINTROMAIN-SUR-GIRONDE, FLOIRAC, SAINT-DIZANT-DU-GUA, SAINT-FORTSUR-GIRONDE, SAINT-THOMAS-DE-CONAC, SAINT-SORLIN-DE-CONAC,
SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE.
6
A N N E X E 1I
TAILLES MINIMALES (*)
ESPECES
Taille minimale
(mesurée dans le sens de la plus grande dimension)
Bulots (Buccinum undatum)
4,5 cm
Clam (Mercenaria mercenaria)
4,5 cm
Coque (Cerastoderma edule)
3 cm
Coquille-Saint-Jacques (Pecten maximus)
10 cm
Huître creuse (Crassostrea gigas)
30 gr pièce
Huître plate (Ostrea edulis)
5 cm
Moule (Mytilus edulis)
4 cm
Ormeau (Haliotis Tuberculata)
8 cm
Palourde (Venerupis spp)
4 cm
Pétoncle (Chlamys varia)
4 cm
Praire (Venus Verrucosa)
4 cm
(*) tailles minimales issues de la réglementation communautaire ou nationale des pêches maritimes.