gains - Jouer et voir les résultats du SWISS LOTO et de l`EURO
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Règlement et jeu additionnel 3e édition - novembre 12 sommaire 1 Dispositions générales Articles 1 à 5 page 4 2 Sélections de jeu Articles 6 à 16 5 et 6 3 Enjeux Articles 17 à 20 6 4 enregistrement des Sélections Articles 21 à 30 7 5 tirages Articles 31 à 35 8 6 gains Articles 36 à 39 9 et 10 7 délivrance des gains Articles 40 à 52 11 et 12 8 responsabilités Articles 53 à 55 13 9 contestations Articles 56 et 57 14 10 entrée en vigueur Article 58 15 1 dispositions générales ARTICLE 1 1.1. Le LOTO EXPRESS, comprenant le jeu additionnel EXTRA, est une loterie de type keno à tirages rapprochés. On y joue au travers d’un système informatisé ci-après désigné par LIR (Loterie Interactive Romande). 1.2. Il est exclu de participer à l’EXTRA sans participer au LOTO EXPRESS. ARTICLE 2 Le LOTO EXPRESS, y compris le jeu additionnel EXTRA, est exploité exclusivement par la Société de la Loterie de la Suisse Romande, en application des autorisations officielles à elle conférées. ARTICLE 3 3.1. La Loterie Romande édicte le présent règlement du jeu, avec faculté de le modifier, l’approbation de la Commission des loteries et paris, autorité d’autorisation et de surveillance, étant réservée. 3.2. Le règlement, complété de ses annexes ou avenants éventuels, peut être consulté auprès du siège central de la Loterie Romande (rue Marterey 13, 1005 Lausanne) ainsi que sur son site internet (www.loterie.ch). A titre gracieux, la Loterie Romande s’efforce de rendre ces textes accessibles dans ses dépôts LIR (points de vente de la Loterie Romande équipé d’un terminal LIR). ARTICLE 4 4.1. Quiconque engage un enjeu au LOTO EXPRESS ou conjointement à l’EXTRA, conformément aux modalités définies par le présent règlement, participe au jeu. 4.2. La participation n’est ouverte qu’aux personnes ayant dépassé l’âge de 16 ans. 4.3. Les personnes qui procèdent à la centralisation et au dépouillement des enjeux ne sont pas autorisées à participer. 4 4.4. Les personnes qui engagent des enjeux en violation des restrictions d’accès résultant des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont déchues du droit de réclamer un lot ou la restitution de leurs enjeux. ARTICLE 5 La participation au jeu implique l’adhésion sans limite ni réserve au règlement et à ses annexes ou avenants éventuels. 2 SéLECTIONS DE JEU ARTICLE 6 Les joueurs inscrivent leurs sélections de jeu en cochant des cases sur le recto des bulletins LOTO EXPRESS mis à disposition par la Loterie Romande dans chaque dépôt LIR. ARTICLE 7 7.1. Le cochage consiste en la marque d’une croix, bien centrée dans la case. 7.2. Pour des raisons techniques, la croix doit être inscrite en noir ou bleu foncé, à l’exclusion de toute autre couleur. 7.3. Les ratures, surcharges ou corrections ne sont pas admises. ARTICLE 8 Le recto des bulletins est divisé en cinq sections. ARTICLE 9 Ces sections correspondent aux cinq étapes de sélection, soit: 1. NOMBRE DE NUMéROS (art. 10). 2. NUMéROS JOUéS (art. 11 et 12). 3.PARTICIPATION AU JEU ADDITIONNEL EXTRA (art. 16). 4. RéPéTITION D’ENJEUX POUR LE MêME TIRAGE (art. 13 et 14). 5. NOMBRE DE TIRAGES (art. 15). ARTICLE 10 10.1. La section « NOMBRE DE NUMéROS » aligne 8 cases numérotées de 3 à 10. 10.2. Le joueur coche une seule de ces cases. « Quick-Tip », et à droite la grille des numéros joués qui présente 80 cases numérotées de 1 à 80 sur 8 lignes et 10 colonnes. 11.2. Le participant compose la grille qu’il joue en cochant parmi ces 80 cases des numéros en nombre conforme à celui indiqué dans la section « NOMBRE DE NUMéROS ». 11.3. Au lieu de remplir ainsi sa grille, il peut faire sélectionner ses numéros par l’ordinateur en cochant la case « Quick-Tip » (art. 12). ARTICLE 12 12.1. Sur la gauche de la grille des numéros est placée la case « Quick-Tip » de choix aléatoire. 12.2. Ce choix aléatoire est une option alternative à la détermination manuelle des numéros joués (art. 11). Si le joueur coche cette case, le système informatique compose au hasard la grille jouée en fonction du nombre de numéros voulu (art. 10). 12.3. Le joueur peut aussi cocher la case « Quick Tip » et un ou plusieurs numéros dans la grille. Dans ce cas, le système informatique complètera sa sélection en sorte que la grille comporte le nombre de numéros voulu (art. 10). ARTICLE 13 Les numéros joués en section 2 déterminent une grille unitaire. ARTICLE 14 14.1. La section « RéPéTITION D’ENJEUX PAR TIRAGE» a 5 cases numérotées de 1 à 5. 10.3. Le nombre ainsi coché est le nombre de numéros que le joueur a à choisir en section 2. 14.2. En cochant l’une de ces cases, le joueur indique s’il joue, pour un même tirage, une seule fois sa grille unitaire (art.13) ou la répète de 2 à 5 fois. ARTICLE 11 11.1. La section « NUMéROS JOUéS » comprend une case isolée à gauche surmontée de la mention ARTICLE 15 15.1. Un bulletin peut participer à plusieurs tirages consécutifs 5 3 enjeux 15.2. La section « NOMBRE DE TIRAGES » affiche une ligne de 10 cases contenant les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50. En cochant l’une de ces cases, le participant décide du nombre de tirages consécutifs dans lesquels il joue sa grille (art. 13) avec ses éventuelles répétitions (art. 14). ARTICLE 16 16.1. Chaque bulletin offre la possibilité de participer au jeu additionnel EXTRA. 16.2. La section « EXTRA » consiste en une case. Si elle est cochée, le joueur participe au jeu additionnel, moyennant le paiement de l’enjeu additionnel (art. 17). 6 Article 17 L’enjeu unitaire est celui dû pour une grille unitaire (art. 13). Sans l’option EXTRA, il vaut CHF 2.–. Avec l’option EXTRA, il est doublé et vaut alors CHF 4.–. ARTICLE 18 Chaque répétition de grille unitaire par tirage (art.14) entraîne un nouvel enjeu unitaire. ARTICLE 19 Les enjeux par tirage sont multipliés par le nombre de tirages consécutifs (art. 15). ARTICLE 20 Le total des enjeux par bulletin est égal au total des enjeux unitaires engagés, compte tenu du nombre de répétitions par tirage, du nombre de tirages consécutifs et de l’option EXTRA. 4 ENREGISTREMENT DES SéLECTIONS ARTICLE 21 Le joueur remet ses bulletins remplis au responsable des enregistrements dans l’un quelconque des dépôts LIR. ARTICLE 22 22.1. Le responsable introduit le bulletin dans le terminal qui le lit, affiche le total des enjeux dus (art. 20), imprime un reçu et transmet en temps réel le contenu du reçu (art. 27) au centre d’enregistrement du système LIR. 22.2. Si le bulletin est incomplet ou irrégulièrement rempli, le terminal affiche un message invitant le participant à le corriger. Si le bulletin comporte plus de trois erreurs, le terminal le rejette. ARTICLE 23 Le joueur peut reprendre son bulletin qui n’a en soi aucune valeur et ne constitue aucune preuve de participation au jeu. ARTICLE 24 24.1. Le responsable ne délivre le reçu au joueur qu’après que celui-ci s’est acquitté de la totalité des enjeux affichée. 24.2. Le reçu servira de justificatif du droit à d’éventuels gains (art. 46). ARTICLE 25 Si le joueur ne paie pas la totalité de ses enjeux, l’enregistrement de ses sélections est annulé. ARTICLE 26 26.1. Le reçu correspondant à un bulletin qui participe à un seul tirage (art. 15) est dit simple. 26.2. Les autres sont des reçus continus. 7 ARTICLE 27 Au recto du reçu sont inscrits: - les sélections du joueur telles que le système LIR les a enregistrées, y compris l’éventuelle participation au jeu additionnel EXTRA; - la mention du Quick-Tip s’il a été utilisé; - pour les reçus simples, le numéro du tirage auquel ils participent; pour les reçus continus, les numéros du premier et du dernier tirage; - la confirmation du paiement de la totalité des enjeux; - le jour et l’heure de l’enregistrement; - un code d’identification unique. ARTICLE 28 Au verso du reçu figure un texte renvoyant au présent règlement et rappelant le délai de caducité des reçus (art. 52) ainsi que l’adresse de la Loterie Romande. ARTICLE 29 Il appartient au joueur de vérifier sur l’instant que les mentions du reçu coïncident avec les sélections de son bulletin. ARTICLE 30 30.1. Pour autant qu’une divergence soit constatée immédiatement et plus de 30 secondes avant le départ du prochain couple de tirages (art. 34 et 35), le joueur peut demander au responsable de corriger l’enregistrement. 30.2. Cette correction déclenche un nouvel enregistrement, avec délivrance d’un nouveau reçu. L’enregistrement contesté est annulé dans le système informatique et le reçu lui correspondant est restitué au responsable. 5 tirages ARTICLE 31 31.1. Les tirages du LOTO EXPRESS consistent en l’extraction aléatoire de 20 numéros compris entre 1 et 80. de tirages est normalement celui qui suit l’enregistrement à condition qu’il soit intervenu avant la clôture des enregistrements pour ce couple de tirages. Au-delà de cette limite, ils participent dès le couple de tirages subséquent. 31.2. Les tirages du jeu additionnel EXTRA suivent immédiatement chacun des tirages du LOTO EXPRESS. Ils consistent en l’extraction aléatoire d’un numéro parmi les 20 désignés par le tirage du LOTO EXPRESS correspondant. ARTICLE 32 Il y a ordinairement 204 couples de tirages quotidiens LOTO EXPRESS et EXTRA, entre environ 06h00 et 23h00, chaque jour de la semaine. ARTICLE 33 33.1. Les résultats de chacun des couples de tirages LOTO EXPRESS et EXTRA font l’objet d’une animation diffusée aussitôt sur les moniteurs vidéo des dépôts LIR. 33.2. Les résultats officiels des tirages sont accessibles pendant tout le délai de caducité des reçus (art. 52) via les terminaux des dépôts LIR moyennant demande au responsable, qui peut également les imprimer. Ils peuvent aussi être obtenus sur demande écrite adressée au siège de la Loterie Romande. ARTICLE 34 Les reçus simples (art. 26) participent au couple de tirages qui est spécifié sur leur recto (art. 27). Ce couple de tirages est normalement celui qui suit l’enregistrement, à condition qu’il soit intervenu avant la clôture des enregistrements pour ce couple de tirages. Au-delà de cette limite, ils participent au couple de tirages subséquent. ARTICLE 35 Les reçus continus (art. 26) participent aux couples de tirages consécutifs qui vont du premier au dernier tirages spécifiés sur leur recto (art. 27). Le premier couple 8 6 GAIns ARTICLE 36 36.1. Sont gagnantes les grilles énumérées ci-après. 36.2. Les grilles donnent droit à des gains LOTO EXPRESS selon le nombre de numéros choisi (art. 10) et le nombre des numéros joués (art. 11) qui concordent avec ceux désignés par le tirage LOTO EXPRESS. 36.3. Les grilles qui participent au jeu additionnel EXTRA touchent, en plus de leur gain LOTO EXPRESS, un gain EXTRA si le numéro issu du tirage EXTRA figure parmi les numéros joués dans la grille. Les gains EXTRA sont des multiples des gains LOTO EXPRESS correspondants, jusqu’à 9 fois. Certaines grilles qui ne donnent pas droit à un gain LOTO EXPRESS donnent cependant droit à un gain EXTRA. 36.4. Il y a 36 catégories de gains LOTO EXPRESS et 53 catégories de gains EXTRA. Chaque grille unitaire (art. 13) gagnante donne droit à une catégorie de gain unitaire LOTO EXPRESS et/ou une catégorie de gain unitaire EXTRA. Le cumul de catégories de gains unitaires par grille unitaire est exclu. Nombre Nombre Gain Gain de de unitaire unitaire numéros numéros Loto Express Extra joués concordants (en francs) (en francs) NombreNombre Gain Gain de de unitaire unitaire numéros numéros Loto Express Extra joués concordants (en francs) (en francs) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 2 1 2’000 200 20 5 3 – – 4’000 600 50 20 15 5 10 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 2 1 1’000 50 12 4 – – 2’000 200 48 20 5 10 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 360 36 6 – – 720 50 40 7 12 4 4 4 4 4 3 2 1 50 8 3 – 450 48 18 12 3 3 3 3 2 1 25 6 – 125 34 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 100’000 200’000 5’000 10’000 500 1’500 50 200 25 50 5 15 3 7 – 4 – 4 – 12 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25’000 50’000 2’000 4’000 500 1’000 50 50 5 20 3 12 – 4 – 4 – 10 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 10’000 20’000 500 1’500 50 150 25 50 5 25 – 4 – 4 8 1 – 10 9 ARTICLE 37 37.1. Les grilles 8 sur 8, soit les grilles de 8 numéros joués comportant les 8 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 8 sur 8. Cette cagnotte est de CHF 500.– au départ de son cycle et est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS (art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est payée dès qu’apparaît une grille gagnante 8 sur 8, un nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il y a plusieurs grilles 8 sur 8 dans un même tirage, la cagnotte est partagée à égalité entre elles. 37.2. Les grilles 7 sur 7, soit les grilles de 7 numéros joués comportant les 7 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 7 sur 7. Cette cagnotte est de CHF 200.– au départ de son cycle et est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS (art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est payée dès qu’apparaît une grille gagnante 7 sur 7, un nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il y a plusieurs grilles 7 sur 7 dans un même tirage, la cagnotte est partagée à égalité entre elles. ARTICLE 38 38.1. L’ensemble des gains dus par tirage LOTO EXPRESS, y compris les cagnottes 8 sur 8, 7 sur 7, 6 sur 6 et 5 sur 5, est plafonné à CHF 1’000’000.–. 38.2. L’ensemble des gains dus par tirage EXTRA est plafonné à CHF 1’000’000.–. ARTICLE 39 Si l’ensemble des gains dus pour un tirage, LOTO EXPRESS ou EXTRA, calculés à leur valeur nominale selon l’article 36, dépasse le plafond de l’article 38, les gains unitaires égaux ou supérieurs à CHF 25’000.– sont réduits proportionnellement de sorte que l’ensemble des gains dus pour le tirage égale exactement le montant du plafond. Les autres gains unitaires ne sont pas diminués. 37.3. Les grilles 6 sur 6, soit les grilles de 6 numéros joués comportant les 6 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 6 sur 6. Cette cagnotte est de CHF 100.– au départ de son cycle et est augmentée du 2,40% des enjeux LOTO EXPRESS (art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est payée dès qu’apparaît une grille gagnante 6 sur 6, un nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il y a plusieurs grilles 6 sur 6 dans un même tirage, la cagnotte est partagée à égalité entre elles. 37.4. Les grilles 5 sur 5, soit les grilles de 5 numéros joués comportant les 5 numéros concordants, touchent, en plus du gain LOTO EXPRESS, et cas échéant du gain EXTRA, la cagnotte (Bango) 5 sur 5. Cette cagnotte est de CHF 50.– au départ de son cycle et est augmentée du 1,20% des enjeux LOTO EXPRESS (art. 20 al. 1) recueillis lors de chaque tirage. Elle est payée dès qu’apparaît une grille gagnante 5 sur 5, un nouveau cycle recommençant au tirage suivant. S’il y a plusieurs grilles 5 sur 5 dans un même tirage, la cagnotte est partagée à égalité entre elles. 10 7 délivrance des GAIns ARTICLE 40 Les reçus simples gagnants sont payables dès la diffusion des résultats du couple de tirages (art. 32) sur les moniteurs vidéo des dépôts LIR (art. 33). ARTICLE 41 41.1. Les reçus simples qui donnent droit à un total de gains, provenant du LOTO EXPRESS et/ou du jeu additionnel EXTRA, ne dépassant pas CHF 200.– peuvent être encaissés dans n’importe quel dépôt LIR. S’il dispose des liquidités nécessaires, le dépôt peut payer un total de gains en espèces supérieur à cette limite, mais de CHF 5’000.– au maximum. 41.2. Le responsable du dépôt introduit le reçu dans le terminal, qui signale si les conditions de l’alinéa précédent sont réalisées. 41.3. Si ces conditions sont réunies, le total des gains est payé. Le responsable restitue le reçu au joueur et lui remet en outre une quittance de versement qui est imprimée par le terminal. 41.4. Pour autant que le total des gains dépasse CHF 200.–, le responsable peut refuser le paiement s’il ne dispose plus de liquidités suffisantes. Aucun paiement n’est alors effectué et le responsable restitue le reçu au joueur avec un avis de gain, imprimé par le terminal, qui confirme que le reçu est gagnant. Le joueur pourra faire valoir son reçu (et non l’avis de gain) auprès d’un autre dépôt LIR ou du siège de la Loterie Romande. ARTICLE 42 42.1. Les reçus continus gagnants sont payables intégralement sitôt après la diffusion des résultats du dernier couple de tirages (art. 33 et 35) sur les moniteurs vidéo des dépôts LIR. 42.2. A titre exceptionnel, les gains intermédiaires, obtenus lors d’un couple de tirages qui n’est pas le dernier, peuvent être payés auprès d’un dépôt LIR, selon les dispositions de l’article 43. 11 ARTICLE 43 43.1. Après la diffusion des résultats du dernier couple de tirages, les reçus continus sont payables auprès des dépôts LIR aux mêmes conditions que les reçus simples (art. 41). 43.2. Avant la diffusion des résultats du dernier couple de tirages, les gains intermédiaires des reçus continus qui, au moment de leur présentation, ne totalisent pas plus de CHF 200.–, peuvent être encaissés dans n’importe quel dépôt LIR. Pour autant que le total des gains dépasse CHF 200.–, le responsable peut refuser le paiement s’il ne dispose plus de liquidités suffisantes. Aucun paiement n’est alors effectué et le responsable restitue le reçu au joueur avec un avis de gain, imprimé par le terminal, qui confirme que le reçu est gagnant. Le joueur pourra faire valoir son reçu (et non l’avis de gain) auprès d’un autre dépôt LIR ou du siège de la Loterie Romande (art. 44). 43.3. Le responsable du dépôt qui paie les gains intermédiaires restitue le reçu original au joueur et lui remet en outre, en plus de la quittance du versement, un reçu de remplacement qui vaudra pour d’éventuels gains ultérieurs. ARTICLE 44 44.1. Les gains qui ne sont pas payés par un dépositaire LIR le sont par le siège de la Loterie Romande. 44.2. Les joueurs font parvenir par poste leur reçu, cas échéant le reçu de remplacement (art. 43 al. 3), au siège de la Loterie Romande, rue Marterey 13, à Lausanne, avec indication écrite de leur nom, prénom et adresse exacte. Il leur est conseillé d’effectuer cet envoi par courrier sécurisé. 44.3. La Loterie Romande délivre les gains par virement bancaire ou chèque postal au nom et à l’adresse mentionnés. ARTICLE 45 45.1. Il est rappelé que les gains unitaires, ou les cagnottes, dépassant un certain montant sont soumis à l’impôt anticipé de 35% que la Loterie Romande doit retenir et transférer à l’Administration fédérale des contributions. Pour les gains issus de tirages LOTO EXPRESS antérieurs au 1er janvier 2013, il s’agit des gains unitaires de plus de CHF 50.– et pour les gains issus de tirages LOTO EXPRESS postérieurs au 31 décembre 2012, il s’agit des gains unitaires de plus CHF 1’000.–. Les gagnants peuvent se faire rembourser cet impôt en présentant une attestation de retenue à l’autorité fiscale dont ils relèvent. 45.2. Le siège de la Loterie Romande adresse spontanément l’attestation de retenue de l’impôt anticipé aux destinataires concernés de ses versements. 45.3. Pour les gains soumis qu’ils paient, les responsables de dépôts LIR remettent aux bénéficiaires une attestation de retenue imprimée par le terminal. Les gagnants qui le désirent peuvent recevoir une attestation sur papier ordinaire en renvoyant au siège de la Loterie Romande celle issue du terminal où ils auront écrit leurs nom, prénom et adresse. ARTICLE 46 46.1. La présentation du reçu est une condition indispensable à la délivrance des gains. 46.2. Toutefois c’est l’enregistrement des sélections du joueur au centre informatique du système LIR qui est déterminant pour la preuve du droit aux gains. ARTICLE 47 47.1. La sécurité des jeux et la protection de l’ensemble des joueurs empêchent que puissent être payés des gains pour des reçus dont l’une quelconque des inscriptions (art. 27) ne coïncide pas avec celles enregistrées sous le même code d’identification au centre informatique (art. 22). ARTICLE 48 Ne sont pas payés les reçus dont l’une quelconque des inscriptions (art. 27) est illisible par le système LIR, quelle que soit la cause de l’illisibilité. ARTICLE 49 La Loterie Romande est libérée de l’obligation de verser un gain dès qu’il a été payé au porteur du reçu. ARTICLE 50 50.1. Dans le cas où, avant le paiement, la Loterie Romande serait avisée d’une contestation sur la propriété du reçu, elle pourra différer le paiement et impartir au contestant un délai pour prouver son meilleur droit ou attester que sa réclamation fait l’objet d’une instance judiciaire. 50.2. La Loterie Romande se prononcera sans appel au vu des pièces produites. Si le contestant a saisi l’autorité judiciaire, la Loterie Romande attendra sa décision définitive. ARTICLE 51 Il n’est jamais dû d’intérêt moratoire sur les gains, quelle que soit la cause du retard de leur paiement. ARTICLE 52 Les reçus qui n’ont pas été présentés pour paiement dans un délai de six mois à compter de la date de publication du tirage correspondant (art. 33) sont caducs, et les gains restent acquis à la Loterie Romande. Pour les reçus continus (art. 35), le délai court dès la date de la publication du dernier tirage. 47.2. Dans de tels cas, le porteur du reçu divergent n’a droit qu’au remboursement de son enjeu. 12 8 RESPONSABILITéS ARTICLE 53 53.1. Les joueurs sont seuls responsables de leurs sélections et de leur transcription correcte sur le reçu (voir art. 29). 53.2. Si les responsables de dépôts LIR ou d’autres représentants ou auxiliaires de la Loterie Romande aident des joueurs à l’occasion de l’établissement ou de l’enregistrement de leurs bulletins, ils le font à bien-plaire et ils n’encourent de ce fait, non plus que la Loterie Romande, aucune responsabilité à quelque titre que ce soit. ARTICLE 54 54.1. Les joueurs supportent les risques de l’acheminement de leurs reçus au siège de la Loterie Romande (art. 44). Aucun gain n’est versé pour un reçu qui n’y est pas arrivé. 54.2. Si un joueur prétend avoir envoyé un reçu gagnant non parvenu au siège de la Loterie, et détient un avis de gain lui correspondant selon l’article 41 ou l’article 43, cet avis sera considéré comme justificatif de substitution (art. 24) et sera payé après l’échéance du délai de caducité (art. 52), pour autant que le reçu ne soit pas autrement réapparu. ARTICLE 55 55.1. Si un reçu gagnant, dûment validé et dont il est incontestable que l’enjeu a été payé, cas échéant un avis de gain (art. 54 al. 2), est refusé au paiement (voir notamment art. 48) à la suite d’une faute d’un dépositaire ou d’un représentant de la Loterie Romande, celle-ci remboursera au titulaire le montant de l’enjeu, à l’exclusion de toute autre indemnité à sa charge ou à celle du dépositaire ou du représentant. 55.2. Le cas de la non-conformité entre le reçu et l’enregistrement central est traité à l’article 47. 13 9 CONTESTATIONS ARTICLE 56 56.1. Toute contestation quant au déroulement du jeu ou à la délivrance des gains doit être formulée par écrit et envoyée sous pli recommandé au siège central de la Loterie Romande, rue Marterey 13, à Lausanne; l’écrit contiendra l’indication des nom, prénom et adresse exacts de l’expéditeur, l’exposé clair de l’objet de la contestation, et sera accompagné des pièces justificatives utiles, en particulier du reçu invoqué. 56.2. Les contestations doivent être expédiées avant l’échéance du délai de caducité des reçus (art. 52). ARTICLE 57 57.1. Si l’une quelconque des conditions de l’article 56 n’est pas remplie, la réclamation n’est pas prise en considération. 14 10 ENTRéE EN VIGUEUR ARTICLE 58 58.1. Le présent règlement, avec ses nouveaux articles 41, 43 et 45, entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s’applique à tous les gains encaissés dès cette date. 58.2. Il est toutefois précisé que, conformément à l’article 45.1 du présent règlement, les gains unitaires issus de tirages LOTO EXPRESS antérieurs au 1er janvier 2013 restent soumis au prélèvement de l’impôt anticipé de 35 % dès qu’ils dépassent CHF 50.– et que seuls les gains unitaires issus de tirages LOTO EXPRESS postérieurs au 31 décembre 2012 ne sont soumis à un tel prélèvement que s’ils dépassent CHF 1’000.–. 58.3. Le présent règlement remplace dès la date mentionnée à l’alinéa 1er du présent article tout autre règlement antérieur, avec ses annexes et/ou avenants éventuels, concernant le même objet. Lausanne, novembre 2012 Société de la Loterie de la Suisse Romande 15 Rue Marterey 13 • Case postale 6744 • 1002 Lausanne Tél. +41 21 348 13 13 • Fax +41 21 348 13 14 • www.loro.ch No 15665-V3 Société de la Loterie de la Suisse Romande