Aide juridictionnelle - Pologne - OK Livrée

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Aide juridictionnelle - Pologne - OK Livrée
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA
INTERNATIONALES
DOCUMENTATION
PARIS
Aide juridictionnelle
Pologne
Mars 2005
JURISCOPE
2
SOMMAIRE
Introduction ............................................................................................................. 3
I. Les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ..................................................... 4
A. Les critères personnels relatifs au statut du demandeur .................................. 4
B. Les critères économiques concernant la situation patrimoniale et familiale du
demandeur ........................................................................................................... 5
II. Les modalités de l’aide........................................................................................ 6
A. L’aide totale ou partielle ................................................................................... 6
B. A qui l’aide est-elle versée ? ............................................................................ 6
III. La procédure d’attribution .................................................................................. 6
A. Le déroulement de la procédure ...................................................................... 6
B. La décision d’attribution ou de refus................................................................. 7
C. Le recours contre les décisions....................................................................... 8
Conclusion : évaluation du système d’aide juridictionnelle...................................... 8
Annexes ................................................................................................................ 13
3
Aide juridictionnelle en Pologne
Introduction
L’aide juridictionnelle est prévue tant pour les procédures judiciaires – civile et
pénale – que pour les procédures administratives, non-contentieuse et contentieuse.
Dans les codes de procédure civile (annexe 1) et pénale (annexe 2), ainsi que dans
la loi sur la procédure administrative contentieuse , l’aide juridictionnelle (pomoc
prawna) recouvre non seulement l’exonération des frais de justice (zwolnienie od
kosztów sądowych), mais aussi la désignation d’un avocat commis d’office
(przyznanie adwokata z urzędu). Ainsi, tant le droit d’inscription (wpisowe) et le droit
de greffe (opłata kancelaryjna) que le remboursement des autres dépenses
occasionnées par la procédure juridictionnelle (frais d’interprétariat, honoraires, frais
de publication d’annonce légale, etc.) peuvent être l’objet de l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle proprement dite peut être demandée avant ou en cours
d’instance. Une aide peut également être accordée en procédure non contentieuse
(ou pré-contentieuse). La possibilité de commission d’office d’un avocat est ouverte
par exemple pour assister le demandeur d’une conservation de preuve, l’avocat étant
désigné par le barreau.
La loi polonaise ne prévoit pas d’assistance juridique pré-contentieuse
(przedsądowa pomoc prawna) gratuite. Celle-ci est en fait assurée en partie
notamment par les services de l’Ombudsman (RPO), la section polonaise de la
Fondation d’Helsinki, la Fédération des consommateurs ou encore les « cliniques
juridiques » près les Facultés de droit de certaines Universités.
4
I. Les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle est réservée aux personnes qui remplissent les critères
personnels et économiques.
A. Les critères personnels relatifs au statut du demandeur
Sont admis au bénéfice de l’exemption des frais de justice les personnes
physiques de nationalité polonaise ainsi que les ressortissants étrangers sous
condition de réciprocité. Les personnes résidant en Pologne qui n’ont pas de
nationalité polonaise disposent des mêmes droits en matière d’aide juridictionnelle
que les personnes de nationalité polonaise.
L’aide juridictionnelle peut également être accordée à une personne morale ou
une organisation non dotée de la personnalité juridique à condition qu’elles prouvent
que leurs ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits.
Certains avantages sont accordés soit d’office en vertu de la loi, soit sur
décision du juge à la suite d’une demande préalable.
L’aide est accordée d’office, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande
expresse, aux requérants, qui se voient exonérés en totalité des frais de justice, dans
les affaires suivantes :
-
action en recherche de paternité,
-
action en paiement d’obligation alimentaire,
-
action
en
reconnaissance
du
caractère
abusif
de
clauses
contractuelles,
-
action en matière de droit du travail intentée par un salarié, un
assuré ou l’inspecteur du travail,
-
action intentée par un curateur,
-
action intentée par un procureur.
5
Pour les autres litiges, l’exonération des frais relève de la décision
discrétionnaire du juge.
La désignation de l’avocat (ou du conseiller juridique, sauf en matière de délits
et de crimes, ainsi qu’en droit de la famille) commis d’office peut être sollicitée
seulement par les personnes bénéficiaires de l’exemption des frais de justice.
L’intéressé doit déclarer que ses ressources sont insuffisantes pour payer la
rémunération de l’avocat. La cour acceptera la demande si elle estime que le
concours d’un avocat est nécessaire. Pour ce faire, elle prend en compte les critères
tels que le degré de complication de l’affaire et l’impuissance (nieporadność) du
requérant, ainsi que le fait que l’autre partie recourt ou non à l’assistance d’un
auxiliaire de justice. Le barreau désigne lui-même l’avocat sur demande de la cour.
B. Les critères économiques concernant la situation patrimoniale et
familiale du demandeur
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs
droits en justice, peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Le candidat à l’aide juridictionnelle doit en premier lieu déclarer qu’ « il n’est
pas en mesure de supporter les frais de justice sans mettre en péril ses moyens de
subsistance et ceux de sa famille ». Cette déclaration doit comporter les données
relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale du candidat.
Il appartient ensuite à la cour de juger le bien-fondé de la demande. Avant de
rendre sa décision, la cour peut ordonner la vérification de la situation matérielle du
candidat à l’aide.
Aucun des trois codes de procédure – civile, pénale et administrative – ne
prévoit de conditions de ressources précises, à savoir des plafonds déterminés,
comme c’est le cas par exemple en France. L’appréciation de la situation
économique du candidat à l’aide se fait donc au cas par cas, selon l’appréciation
souveraine du juge saisi.
6
II. Les modalités de l’aide
A. L’aide totale ou partielle
La cour peut accorder une aide juridictionnelle totale ou partielle, sauf le juge
administratif (cf infra). Dans le cas de l’aide juridictionnelle totale, tous les frais et
dépenses liés au procès, qui incomberaient normalement au bénéficiaire, sont pris
en charge par l’Etat. L’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge
de certains frais de justice ou d’une partie de ces frais. Le choix des frais pris en
charge et la hauteur de l’aide accordée est laissée à l’entière discrétion du juge.
B. A qui l’aide est-elle versée ?
L’aide juridictionnelle se présente comme une exonération des frais de justice.
C’est le Trésor Public qui prend ces frais à sa charge. La rémunération de l’auxiliaire
de justice est également assurée directement par l’Etat.
III. La procédure d’attribution
A. Le déroulement de la procédure
L’autorité compétente pour accorder l’aide est le magistrat en charge de
l’affaire.
Dans les affaires civiles, le candidat doit déposer une demande, écrite ou
orale, auprès de la juridiction qui doit connaître de l’affaire sur le fond.
Dans les affaires pénales, la demande doit être déposée auprès du procureur
ou auprès du président du tribunal saisi de l’affaire.
Dans les affaires administratives, l’article 267 du Code de procédure
administrative prévoit le mécanisme de l’aide juridictionnelle pour les procédures non
contentieuses. L’exemption des frais de justice dans la procédure administrative
contentieuse a été instaurée par la loi en date du 30 août 2002 relative a la
7
procédure applicable devant les juridictions administratives1 (chapitre 3, articles 239
à 263). En comparaison avec le système en vigueur dans la procédure civile, le
régime de l’aide juridictionnelle devant le juge administratif présente cinq avancées :
-
le dossier est traité par un « référendaire de justice », fonctionnaire,
juriste de formation, recruté sur concours, dont la tâche est l’aide
aux justiciables ;
-
un questionnaire-type en annexe de la loi est utilisé pour
standardiser et « objectiviser » au mieux les demandes d’aide ;
-
il n’a pas été retenu de seuil chiffré comme dans certains pays, mais
fait référence au minimum social, montant défini par d’autres textes
et servant à l’attribution des aides sociales ;
-
il n’y a pas d’aide partielle prévue en soi ; cependant, l’obtention ou
le refus de l’exemption des dépens (frais de justice au sens étroit)
n’est pas la condition préalable pour l’attribution éventuelle d’un
avocat commis d’office, comme c’est le cas dans la procédure civile.
Les deux types d’aide sont dissociés. On peut obtenir l’une sans
obtenir l’autre, et inversement.
B. La décision d’attribution ou de refus
Dans tous les cas, la cour rejettera la demande d’une personne dont l’action
apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Si les circonstances qui fondaient l’attribution initiale de l’aide juridictionnelle
cessent d’exister, l’aide juridictionnelle est alors retirée. Si le juge constate que
lesdites circonstances n’existaient pas et que la demande d’aide juridictionnelle a été
faite de mauvaise foi par dissimulation de la vérité, il peut, en revenant sur l’aide
consentie, condamner en plus son bénéficiaire à une amende.
Le bénéficiaire de l’exemption des frais de justice ou d’un avocat commis
d’office n’est pas dispensé, s’il perd le procès, du paiement à son adversaire des
frais de justice que celui-ci a engagés, si le juge en décide ainsi.
1
Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270.
8
C. Le recours contre les décisions
Les décisions de refus d’exonération des frais de justice ou d’attribution d’un
avocat commis d’office sont susceptibles de recours qui doivent être portés devant le
tribunal de première instance auprès duquel la décision a été prononcée. Le recours
doit être déposé dans le délai de sept jours à compter de la publication de la décision
de rejet ou dans les sept jours suivant la réception de la notification de la décision
par voie postale (sur demande de l’intéressé). En matière pénale le refus de
désignation d’un avocat commis d’office n’est pas susceptible de recours.
Conclusion : évaluation du système d’aide juridictionnelle
Bilan de l’aide juridictionnelle
Des chiffres
Le ministère de la Justice polonais publie uniquement des statistiques
relatives au nombre de demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle auprès des
tribunaux de droit commun. Ces données, relatives aux affaires en matière civile,
montrent que le nombre de demandes est en constante augmentation.
Les dépenses de Justice afférant au coût des commissions d’office :
-
en 1999, 23 594000 zlotys, soit 0,016% du budget de l’Etat,
-
en 2000, 38310000 zlotys, soit 0,024% du budget de l’Etat,
-
en 2001, 54577065 zlotys, soit 0,030% du budget de l’Etat,
-
en 2002, 88591065 zlotys, soit 0,047 % du budget de l’Etat.
Des statistiques tenues par les ordres d’avocats2, il ressort qu’en six ans, le
nombre d’affaires prises en charge en commission d’office a doublé : de 44215
affaires en 1997 à 87612 en 2002. Le total des affaires traitées en commission
2
De 1997 à 2002, le nombre d’avocats (dont les stagiaires) est passé de 7821 à 8550.
9
d’office par les conseillers juridiques3 entre 1997 et 2002 est passé quant à lui de 18
à 1339. Chaque année en Pologne, arrivent dans les greffes, environ un million
d’affaires pénales et environ quatre millions d’affaires civiles. On notera qu’un
nombre très important de condamnés en matière pénale ne sont pas assistés par un
avocat par faute de moyens et méconnaissance de la procédure de commission
d’office. Cette situation est bien entendue contraire non seulement au principe du
procès équitable de la Convention européenne des droits de l’Homme et en général
aux standards en matière de justice pénale, mais aussi au droit pénal polonais dans
les cas où l’assistance d’un avocat est normalement exigée.
Au-delà des chiffres
Dans le cadre de la phase de pré-adhésion à l’Union Européenne, un
programme de jumelage PHARE intitulé « accès au droit et accès à la justice »4 a été
lancé en novembre 2003 et ce, pour une durée de 14 mois, pour un budget de
600000 euros. Le projet portait sur la mise en place d’une aide juridictionnelle en
Pologne. La convention de jumelage a été signée entre la France et la Pologne,
l’appel d’offre ayant été remporté par le ministère de la Justice français et Acojuris.
Au terme de ce jumelage, un projet de plaquette d’information a été élaboré et trois
bureaux d’accueil ont été ouverts auprès des tribunaux de grande instance de
Cracovie, Gdansk et Lodz.
L’antenne polonaise du Comité d’Helsinki pour la protection des droits de
l’Homme – Helsińska Fundacja Praw Człowieka – a publié en 2003 un rapport5 sur
l’accès gratuit à l’aide juridictionnelle en s’appuyant sur ses propres études,
enquêtes et observations. Son auteur, Łukasz Bojarski, souligne l’urgence d’une
réforme et l’installation d’un régime d’aide juridictionnelle conforme aux normes
européennes. L’auteur du rapport propose la création au sein du budget du ministère
de la Justice d’un fond d’aide juridictionnelle et la mise en place d’une autorité
administrative chargée d’administrer le système d’aide juridictionnelle. Il suggère
3
De 1997 à 2002, le nombre de conseillers juridiques (dont les stagiaires et les retraités) est passé de 21633 à
23272.
4
PHARE PL02/IB/JH04.
5
Łukasz Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej – raport z monitoringu, "Raporty, ekspertyzy,
opinie” nr 32, Helsińska Fundacja Prawa Człowieka”, Warszawa 2003.
10
également que le système d’aide non juridictionnelle puisse être développé en
instaurant une coopération avec les organisations non-gouvernementales et en
élargissant l’accès à l’aide pré-contentieuse. Dans une perspective élargie, une
réforme des solutions de règlement alternatif des différends (médiation, accord à
l’amiable) devrait aussi être envisagée.
Les dispositions actuellement en vigueur dans les différents codes mentionnés
ci-dessus ne prévoient pas de formulaire de demande officiel. Surtout les études
effectuées par la Fondation d’Helsinki montrent que les personnes les plus
défavorisées et les moins éduquées – ceux à qui est destinée en premier lieu cette
aide – ignorent l’existence de cette aide et sont par là-même incapables de l’obtenir :
le ministère de la Justice ainsi que les tribunaux n’ont aucun système d’information et
de promotion de cette aide. Les services du ministère estiment d’ailleurs que tel
n’est pas leur rôle et que l’élaboration de documents d’information et de promotion
relève d’autres instances, non gouvernementales, comme associations ou
universités.
Les conditions de ressources sont imprécises – aucun barème ou seuil de
revenu - et il n’y a pas de jurisprudence qui vienne définir précisément ce que le texte
légal laisse dans le flou le plus grand. L’appréciation est entièrement laissée au
pouvoir discrétionnaire du juge, pour qui cette compétence a un caractère de
décision judiciaire et relève donc de sa fonction souveraine d’appréciation. En
pratique, l’attribution de l’aide ou le refus de l’attribuer serait souvent décidé sans
vérification suffisante de la situation matérielle du requérant.
Actuellement, les avocats commis d’office sont choisis relativement au hasard
par leur ordre, souvent sans que soit prise en considération leur spécialisation, leur
disponibilité, voire évidemment encore moins leur bonne volonté. Ce choix ne peut
pas être contesté, aucun recours n’étant prévu à cet effet.
La loi du 17 décembre 2004 relative à l’aide dans les procédures civiles pour
les affaires conduites dans les Etats membres de l’Union Européenne6 a opéré la
transposition de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 20037 visant à faciliter l’accès à
la justice dans les conflits transfrontaliers par l’instauration de principes communs
6
7
Dz. U. 2005, nr 10, poz. 67.
JOCE L 26 du 31 janvier 2003.
11
minimum sur l’aide juridictionnelle dans ces affaires. Les premiers commentateurs de
la loi soulignent que désormais un ressortissant de l’Union Européenne ayant un
conflit en Pologne accède mieux à l’aide juridictionnelle que le citoyen polonais dans
le cadre des procédures existantes. A noter que le Code de procédure civile
comprend dans sa partie IV des dispositions relatives à la procédure civile
internationale dont certains articles – 1130, 1131 et 1133 – sont consacrés à l’aide
juridictionnelle dans ce type d’affaires.
Perspectives d’avenir de l’aide juridictionnelle
Pour l’instant il n’existe pas de loi spécialement consacrée à l’aide
juridictionnelle en Pologne. Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, le
manque d’accès à l’aide juridictionnelle, et cela également dès la période
précontentieuse, est une violation du droit au juge. Un projet de loi est actuellement
en cours d’élaboration au ministère de la Justice, intitulé « droit des personnes
démunies ». Est donc prévue dans le projet de loi la création de bureaux d’aide
juridictionnelle au sein desquels des conseillers juridiques, des avocats et conseillers
juridiques stagiaires ou encore des juristes de formation n’appartenant à aucune
corporation juridique, donneront des conseils. Selon le secrétaire d’Etat Tadeusw
Wołka, 10000 affaires par an pourraient ainsi trouver une solution sans que la justice
soit saisie.
Actuellement, des conseils juridiques gratuits devraient être assurés par les
centres d’aide familiale des powiats (administrations décentralisées), mais ils ne
disposent pas de personnel qualifié. Le Médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich) et
l’Inspection du Travail assurent près de 20000 consultations annuelles ; les
organisations non gouvernementales, au premier rang desquelles les « cliniques
juridiques » fonctionnant auprès des Facultés de droit des universités, assurent
quant à elles environ 100000 consultations par an. Mais c’est une goutte d’eau dans
un océan : à Varsovie par exemple, le délai d’attente pour obtenir une consultation
gratuite est de plusieurs semaines.
Les personnes qui remplissent les critères d’attribution de l’aide sociale
pourront également bénéficier de l’aide. Le bureau aurait pour mission d’aider à la
rédaction des requêtes juridictionnelles et autres actes de procédure et tout autre
document lié à la résolution de l’affaire. Il serait également compétent pour décider
12
de la désignation d’un avocat ou conseiller juridique commis d’office sur une liste
établie par l’ordre de chacune des deux corporations. Le client ne pourrait lui-même
choisir son représentant. Les dispositions actuelles dans ce domaine resteront en
vigueur ; il ne s’agit là que d’une voie supplémentaire d’attribution.
La proposition du Médiateur de créer – à l’instar de certains Etats de l’Union
européenne et des Etats-Unis d’Amérique – un bureau de Défenseur Public, qui
serait compétent pour traiter de toutes les affaires commises d’office, n’a pas été
retenue. Le ministère de la Justice estime que pour une réforme plus profonde de la
commission d’office, il n’y a pas aujourd’hui assez de temps.
Le 2 février 2005, le projet de loi a été présenté aux représentants sociaux et a
commencé la phase des consultations interministérielles. Si les délais de la
procédure législative sont respectés, la future loi ne devrait toutefois entrer en
vigueur que dans un an. Mais à compter du 7 février, le juge doit s’en tenir au strict
respect du contradictoire dans la procédure civile, dont les dispositions modifiées du
code entrent justement en vigueur. Il ne peut ainsi plus « aider » la partie la plus
faible du procès, qui, face aux avocats de la partie adverse, bénéficiait des pouvoirs
donnés au juge de développer des arguments juridiques, allouer des sommes
supérieures à celles demandées par les parties, etc.
Certaines critiques à l’égard du projet se font déjà entendre, notamment sur le
risque de voir se développer un système de « copinage » dans l’attribution des
dossiers aux avocats et conseillers juridiques... Ce sont les professionnels du droit
eux-mêmes qui auront peut-être le pouvoir de décider si une affaire mérite de faire
l’objet d’un recours juridictionnel et d’ainsi diriger des clients vers leurs confrères.
Un des points essentiels de la réforme à venir devrait être la disparition de
l’arbitraire dans l’attribution de l’aide juridictionnelle. Le minimum social comme
critère économique objectif devrait améliorer la situation actuelle et si le projet retient
définitivement la solution adoptée dans la loi sur la procédure administrative
contentieuse présentée ci-dessus, l’accès à l’aide juridictionnelle sera ouvert au
justiciable de façon plus juste qu’aujourd’hui.
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Annexes
Annexe 1 : Code de procédure civile
SECTION II. EXONERATIONS ET AIDE JURIDICTIONNELLE
Art. 111. § 1. Sont dispensés des frais de justice :
1) la partie ayant intenté l’action en recherche de paternité et faisant valoir les droits y
afférents ;
2) la partie faisant valoir ses droits en matière des obligations alimentaires ;
3) (abrogé) ;
4) le procureur ;
5) le curateur ou tuteur désigné pour l’affaire en cause par la juridiction de jugement ou le
juge des tutelles ;
6) la partie admise à l’aide judiciaire par la juridiction ;
7) la partie demandant la déclaration judiciaire des clauses abusives.
§ 2. Les débours du curateur ou tuteur sont provisoirement à la charge de la partie à laquelle il
prête son concours et dans l’impossibilité – de la partie dont la demande ou l’acte a donné lieu à la
constitution du curateur ou tuteur. Dans d’autres cas visés au paragraphe précédent, les dépens des
parties bénéficiant de l’exonération ou de l’aide judiciaire sont provisoirement avancés par l’Etat.
Art. 112. § 1. La partie admise au bénéfice de l’aide judiciaire totale ne paye pas de frais
judiciaires ni n’expose pas de dépens que l’Etat avance pour son compte.
§ 2. Le juge peut accorder l’aide judiciaire partielle. Les conditions d’octroi d’aide judiciaire
partielle sont définies par le règlement du Ministre de la Justice.
Art. 113. § 1. Peut solliciter le bénéfice de l’aide judiciaire une personne physique qui, selon sa
déclaration, n’est pas en mesure de supporter les frais de justice sans préjudice aux ressources
nécessaires pour son entretien et l’entretien de sa famille. Cette déclaration doit contenir les
informations détaillées sur sa situation familiale, ses biens et ressources. Il appartient au juge de
décider si cette déclaration est suffisante pour accorder l’aide judiciaire.
§ 2. Peut être admis au bénéfice de l’aide judiciaire une personne morale ou organisme
dépourvu de personnalité morale, lorsqu’il établit qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour
payer les frais de justice.
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Art. 114. § 1. La demande d’aide judiciaire doit être faite par écrit ou oralement, consignée
ensuite dans le procès-verbal devant la juridiction où l’affaire est pendante ou qui en sera saisie.
§ 2. La partie qui n’est pas domiciliée dans le ressort de cette juridiction, peut saisir de la
demande d’aide judiciaire ou de celle de désignation d’office le tribunal de POWIAT de son domicile.
Le tribunal de POWIAT transmettra immédiatement ces demandes à la juridiction compétente.
Art. 115. La demande d’aide judiciaire faite pour la première fois en appel ou devant la cour de
cassation, peut être envoyée à solutionner par la juridiction de première instance.
Art. 116. § 1. Le juge peut ordonner des investigations utiles, lorsque les circonstances de
l’affaire ou les déclarations de la partie adverse lui ont inspiré des doutes en ce qui concerne la
situation économique effective de la partie sollicitant ou admise à l’aide judiciaire.
§ 2. Le juge refusera l’aide judiciaire à la partie dont la demande ou défense est manifestement
mal fondée.
Art. 117. § 1. La partie admise à l’aide judiciaire totale ou partielle peut demander la désignation
de l’avocat ou du conseil juridique. Les dispositions des articles 114 et 115 s’appliquent mutatis
mutandis. Le juge admettra cette demande, s’il considère utile l’assistance de l’avocat ou du conseil
juridique. Le juge s’adresse à l’ordre des avocats compétent ou à l’ordre départemental des conseils
juridiques pour demander la désignation de l’avocat ou du conseil. Si l’avocat ou conseil ainsi
constitué doit accomplir des actes hors du siège de la juridiction de jugement, l’ordre des avocats
compétent ou l’ordre départemental des conseils juridiques, sur demande de cet avocat ou conseil,
désignera le cas échéant un avocat ou conseil juridique de l’autre ville.
§ 2. La disposition du paragraphe précédent est applicable également à la partie bénéficiant de
plein droit de l’exonération des frais de justice dont déclaration, telle que visée à l’article 113 § 1,
prouve qu’elle ne peut pas sans préjudice à son entretien ou celui de sa famille supporter les frais des
honoraires de l’avocat ou du conseil juridique. Le juge refusera de désigner l’avocat ou conseil pour
une partie dont la demande ou défense est manifestement mal fondée.
Art. 118. La constitution de l’avocat ou conseil juridique pour la partie bénéficiant de l’aide
judiciaire vaut le mandat ad litem.
Art. 119. § 1. Le bénéfice de l’aide judiciaire et de la désignation de l’avocat ou du conseil
juridique expire au moment du décès de la partie qui l’a obtenu. Cependant l’avocat ou le conseil
accomplit, en vertu de cette désignation, des actes de procédures urgents.
§ 2. L’avocat ou le conseil juridique peut demander, pour des raisons importantes, de le
dispenser de l’obligation d’assister la partie au procès. L’ordre des avocats ou l’ordre départemental
des conseils juridiques en le libérant de cette mission, désignera simultanément un autre avocat ou
conseil.
15
Art. 120. § 1. Le juge retire de bénéfice de l’aide judiciaire et de la désignation de l’avocat ou
conseil juridique, lorsqu’il s’avère que les circonstances ayant fondé leur octroi, n’avaient jamais existé
ou n’existent plus. En tout cas la partie est tenue de payer les frais requis et les honoraires de l’avocat
ou du conseil juridique constitué pour elle, mais dans la deuxième hypothèse le juge pourra ne les
mettre que partiellement à sa charge, en fonction du changement de sa situation.
§ 2. La disposition précédente n’est pas d’application en ce qui concerne l’obligation de payer les
frais et les honoraires de l’avocat ou du conseil, lorsque l’aide judiciaire ou la désignation est retirée
au motif du mal-fondé évident de la demande ou de la défense, à moins que la partie ne soit
punissable au sens de la disposition ci-après.
§ 3. La partie admise au bénéfice de l’aide judiciaire et de la désignation d’office à la suite de
fausses déclarations faites intentionnellement sera condamnée à la peine d’amende, outre l’obligation
de payer tous les frais requis ainsi que les honoraires de l’avocat ou conseil juridique.
Art. 121. L’octroi de l’aide judiciaire et la désignation de l’avocat ou du conseil juridique ne
dispense pas la partie de l’obligation de rembourser les dépens à son adversaire.
Art. 122. § 1. L’avocat ou le conseil juridique constitué en application des dispositions
précédentes a le droit – à l’exclusion de la partie – de recouvrer son dû au titre des honoraires et des
dépens sur les sommes couvertes par la condamnation aux dépens de la partie adverse. Celle-ci ne
peut procéder à aucune compensation, sauf la déduction du montant de sa créance de dépens.
§ 2. L’avocat ou conseil juridique, constitué en application des dispositions précédentes, peut se
faire rembourser sur les dépens obtenus en vertu de la condamnation aux dépens de la partie
adverse, son dû devant être payé avant ceux des tiers.
Art. 123. La décision d’octroi ou de retrait du bénéfice de l’aide judiciaire et de l’indemnisation
des désignations d’office ainsi que celle imposant à la partie l’obligation de payer les frais pourra être
prononcé par le juge statuant en chambre de conseil.
Art. 124. La saisine de la demande d’aide judiciaire ou de désigner l’avocat ou conseil juridique,
de même que de la contestation du refus ne produit pas d’effet suspensif de la procédure, à moins
qu’il ne s’agisse de la demande d’aide judiciaire formulée dans l’assignation ou avant le
déclenchement de l’instance. Le juge peut cependant surseoir à statuer jusqu’à ce que la demande
soit instruite définitivement et par conséquent, s’abstenir de fixer la date de l’audience ou si l’audience
est déjà fixée – l’annuler ou ajourner.
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Annexe 2 : Code de procédure pénale
Art. 78. § 1. L’accusé ou prévenu qui n’a pas son défenseur de choix, peut demander de
désigner pour lui un défenseur d’office s’il établit qu’il n’est pas en mesure de supporter les frais de
défense sans préjudice à l’entretien indispensable pour lui et sa famille.
§ 2. Le juge peut retirer le bénéfice de la commission d’office, s’il s’avère qu’ils n’existent pas les
circonstances ayant fondé son octroi.
Art. 79. § 1. Lors de la procédure répressive l’accusé ou le prévenu doit être assisté par son
défenseur, lorsque :
1) il est mineur,
2) il est sourd, muet ou aveugle,
3) il y a un doute justifié au sujet de sa capacité de discernement.
4) (abrogé).
§ 2. Un accusé ou prévenu doit être assisté par son défenseur, si le juge reconnaît une telle
nécessité en raison des circonstances qui rendent la défense difficile.
§ 3. Dans les cas visés aux § 1 et 2, le ministère de l’avocat est obligatoire à l’audience et à
celles des séances où la présence de l’accusé ou du prévenu est obligatoire.
§ 4. Si au cours de la procédure les experts constatent que la capacité de discernement de
l’accusé ou du prévenu n’inspire pas de doutes ni au temps de l’action ni pendant la procédure, le
ministère de l’avocat ne sera plus obligatoire. Le président de la juridiction ou le juge pendant
l’audience peut alors ordonner le retrait du bénéfice de la commission d’office.
Art. 80. L’accusé ou le prévenu doit être assisté par le défenseur pendant la procédure devant le
tribunal départemental statuant en première instance en matière criminelle ou lorsque l’accusé ou le
prévenu est privé de la liberté. Dans ce cas l’assistance du défenseur à l’audience principale est
obligatoire. Tandis que pendent l’audience en appel et devant la cour de cassation elle est obligatoire,
si le président de la juridiction ou le juge la considère nécessaire.
Art. 81. § 1. Lorsque dans les conditions prévues à l’article 78 § 1, l’article 79 § 1 et 2 ainsi qu’à
l’article 80, l’accusé ou le prévenu n’a pas de défenseur de son choix, le président de la juridiction
compétente de connaître de l’affaire, désigne un défenseur d’office.
§ 2. Sur demande justifiée de l’accusé ou prévenu ou de son défenseur, le président de la
juridiction compétente de connaître de l’affaire pourra désigner un nouveau défenseur à la place du
précédent.
17
Chapitre 69
Aide judiciaire
Art. 623. Le juge accorde la dispense totale ou partielle de paiement des droits requis pour des
pièces de procédure, si le requérant établit qu’en raison de sa situation familiale et économique leur
paiement constituerait une charge excessive.
Art. 624. § 1. Le juge peut dispenser totalement ou partiellement l’accusé ou prévenu ou
l’accusateur subsidiaire du remboursement au Trésor Public des frais de justice, lorsqu’il y a des
motifs pour considérer que leur versement constituerait une charge excessive tenant compte de leur
situation familiale et économique ainsi que des raisons tirées de l’équité.
§ 2. La disposition du § 1 s’applique mutatis mutandis à l’accusateur privé lorsque l’affaire est
examinée sans respect des exigences prévues à l’article 621 § 1.
Art. 625. En cas de condamnation ou de non-lieu conditionnel prononcé à l’encontre d’un soldat
au service militaire nationale ou un candidat au métier militaire, les frais de procédure dus au Trésor
Public ne sont pas perçus.
Chapitre 70
Liquidation des dépens
Art. 626. § 1. Le juge dans sa décision terminant l’instance statue sur le dépens.
§ 2. Si les dépens ne sont pas liquidés dans la décision judiciaire susmentionnée au § 1 ou s’il
est nécessaire de procéder à la vérification des dépens ou de statuer sur les frais de la procédure
d’exécution, l’ordonnance de taxe est rendue respectivement par la juridiction de première instance ou
celle d’appel.
§ 3. La liquidation des dépens peut faire l’objet de l’opposition, lorsque l’appel n’a pas été formé.
En cas d‘appel, la contestation de la liquidation des dépens est examinée par la juridiction d’appel
simultanément avec le recours.
Art. 627. Le condamné à l’issue d’une action publique est également condamné par le juge au
remboursement des frais de justice à l’Etat et des dépens de l’accusateur subsidiaire.
18
Annexe 3 : Arrêté du Ministère de la Justice du 18 février 1991
relatif à l’annulation et au paiement échelonné ou différé des dépens non réglés et amendes
Vu l’article 47 alinéa 2 de la loi du 13 juin 1967 relative aux frais de justice en matière civile (J.L.
o
o
o
N 24, texte 110, de 1982 N 31, texte 215 et de 1991 N 22, texte 93) et l’article 175 § 2 et 212 § 1 du
Code de l’exécution des peines
Le Ministre de la Justice arrête ce qui suit :
§ 1. Le règlement porte sur les suivantes créances du Trésor Public :
1) les sommes non réglées à titre des frais de justice liquidés dans les décisions judiciaires en
matière civile et pénale – pour ce qui est de leur annulation, paiement fractionné et différé,
2)
(1)
les amendes d’un montant non supérieur à 250 PLN et amendes d’ordre prononcées au pénal
et non réglées – en ce qui concerne leur annulation,
- ci-après appelées "les dépens non réglés et amendes".
§ 2. 1. Le paiement des dépens non réglés et amendes, visés au § 1 point 1, sur demande du
débiteur peut être fractionné ou différé de deux ans ou à titre exceptionnel de trois ans, si le
recouvrement immédiat de ces créances risque entraîner des difficultés excessives ou des
conséquences trop graves pour le débiteur.
2. Le non-paiement dans le délai d’une seule échéance entraîne exigibilité immédiate du solde
dû.
3. Le bénéfice de l’échelonnement ou du paiement différé peut être retiré, si le versement des
dépens non réglés et amendes est possible avant le délai imparti.
4.
(2)
Le paiement d’un montant inférieur à 20 PLN ne peut pas faire l’objet de l’échelonnement.
§ 3. Les dépens non réglés et amendes peuvent être annulés totalement ou partiellement sur
demande du débiteur, s’il établit dûment que tenant compte de sa situation familiale et économique il
n’est pas en mesure de les acquitter et leur recouvrement entraînerait des conséquences trop graves
pour le débiteur ou sa famille.
§ 4. Les dépens non réglés et amendes peuvent être annulés d’office totalement ou
partiellement, lorsque :
1) leur exécution a été inefficace et une nouvelle procédure d’exécution nouvelle serait inutile,
2) l’exécution s’avère impossible ou inutile vu que la somme à récupérer est inférieure aux frais de
l’exécution.
§ 5.
(3)
1. La décision relative à l’échelonnement, le différé du paiement ou l’annulation des
dépens non réglés et amendes prononcés lors des procédures suivies devant les juridictions de droit
19
commun, devant les tribunaux militaires ou devant la Cour Suprême est rendue définitivement par le
président ou le chef de la juridiction compétente pour recouvrer les créances.
2. Les mêmes pouvoirs que visés à l’alinéa 1, appartiennent également au chef d’une section
foraine ou au président d’une chambre détachée.
§ 6. La décision relative à l’échelonnement, le différé du paiement ou l’annulation des dépens non
réglés et amendes prononcés lors des procédures suivies devant la Cour Administrative Suprême est
prise par son président.
§ 7. 1. Les demandes de paiement échelonné, différé ou d’annulation des dépens non réglés et
amendes doivent être adressées au président ou au chef de la juridiction compétente pour recouvrer
les créances..
2. En cas des circonstances motivant l’ouverture de la procédure visant l’annulation d’office des
dépens non réglés et amendes, le président ou le chef de la juridiction, s’il n’est pas lui-même habilité
à décider, saisit de la demande l’autorité compétente.
3. Après avoir connu de la demande de paiement échelonné, différé ou d’annulation des dépens
non réglés et amendes, le président ou le chef de la juridiction rend l’ordonnance correspondante en
cette matière.
§ 8. Le président ou le chef de la juridiction, s’il n’est pas lui-même habilité à statuer sur la
demande, la transmet avec son avis à l’autorité compétente.
§ 9. Cesse d’être en vigueur le règlement ministériel du 10 décembre 1970 relatif à l’annulation et
o
au paiement échelonné ou différé des dépens non réglés et amendes (J.L. N 31, texte 265, de 1975
o
o
o
N 2, texte 7, de 1983 N 33, texte 158 et de 1985 N 48, texte 254).
§ 10. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication.
20
Annexe 4 : Arrêté du Ministère de la Justice du 28 septembre 2002
Arrêté relatif au tarif des rémunérations des actes de l’avocat et à la prise en charge par le
Trésor Public des frais impayés de l’assistance juridique donnée dans le cadre des
désignations et commissions d’office
Vu l’article 16 alinéas 2 et 3 ainsi que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 26 mai 1982 – sur la profession
o
o
o
d’avocat (J.L. de 2002 N 123, texte 1058, N 126, texte 1069 et N 153, texte1271)
Le Ministre de la Justice arrête ce suit :
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 1. Le règlement définit :
1) les rémunérations dues pour les actes d’avocat accomplis devant la Justice, ci-après appelés "
les rémunérations";
2) les taux minimums des rémunérations dues pour les actes d’avocat, ci-après appelés "les taux
minimums ";
3) les règles particulières de la prise en charge par le Trésor Public des frais impayés de
l’assistance juridique donnée dans le cadre des désignations et commissions d’office.
Chapitre 2
Rémunérations des actes de l’avocat devant la Justice
§ 2. 1. Le montant des rémunérations pris en considération par le juge pour adjuger les frais
d’avocat ne doit pas excéder le taux minimum défini dans les chapitres 3 à 5, quel que soit leur
montant prévu par la convention d’honoraires passée entre l’avocat et son client.
2. Le juge pourra accorder des rémunérations supérieures à celles mentionnées à l’alinéa 1, s’il
le considère justifié en raison de la nature et la complexité de la cause et la charge de travail
nécessaire à effectuer par l’avocat ; cependant elles ne pourront pas être supérieures que six fois le
taux minimum.
§ 3. 1. Le montant de la rémunération conventionnelle est fixé tenant compte de la nature et la
complexité de la cause et la charge de travail nécessaire à effectuer par l’avocat.
21
2. Dans les cas particulièrement justifiés, l’avocat peut ramener ses rémunérations au-dessous
du taux minimum ou y renoncer totalement, étant donné la situation économique ou familiale du client
ou la nature de la cause.
3. Dans les cas visés à l’alinéa 2, le juge pourra, respectivement, adjuger les frais d’avocat
conformément au montant indiqué par l’avocat ou ne lui allouer aucune rémunération.
§ 4. 1. Le niveau des taux minimums est déterminé par l’enjeu financier ou la nature de la cause
et, lors de la procédure d’exécution, selon la valeur de l’objet de l’exécution forcée.
2. Si l’enjeu du litige, la base du calcul des rémunérations, change au cours de l’instance, la
valeur modifiée sera prise en compte dès l’ouverture de l’instance suivante.
§ 5. Le niveau des taux minimums dans les matières non mentionnées par le règlement doit être
déterminé sur la base du tarif prévu pour le contentieux de nature la plus proche.
Chapitre 3
Tarif minimum en matière civile, prud’homale et contentieux de la Sécurité Sociale
§ 6. Les taux minimums proportionnels à la valeur du litige sont les suivants :
1) à concurrence de 500 PLN - 60 PLN ;
2) supérieur à 500 PLN jusqu’à 1.500 PLN - 180 PLN ;
3) supérieur à 1.500 PLN jusqu’à 5.000 PLN - 600 PLN ;
4) supérieur à 5.000 PLN jusqu’à 10.000 PLN - 1.200 PLN ;
5) supérieur à 10.000 PLN jusqu’à 50.000 PLN - 2.400 PLN ;
6) supérieur à 50.000 PLN jusqu’à 200.000 PLN - 3.600 PLN ;
7) supérieur à 200.000 PLN - 7.200 PLN.
§ 7. 1. Le tarif applicable au contentieux du droit de la famille et du régime de tutelle prévoit les
taux suivants :
1) l’action en divorce et en annulation de mariage - 360 PLN ;
2) le jugement déclaratif d’existence ou d’inexistence du mariage - 240 PLN ;
3) l’adoption - 180 PLN ;
4) la déchéance, retrait partiel, suspension ou restitution de l’autorité parentale et garde de l’enfant
du parent déchu - 120 PLN ;
5) l’action en recherche de paternité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance de
l’enfant et la révocation de l’adoption - 240 PLN ;
6) l’interdiction judiciaire - 240 PLN ;
7) la déclaration judiciaire de décès ou constatation de décès, rectification judiciaire ou jugements
supplétifs ou déclaratifs d’actes de l’état civil - 180 PLN ;
22
8) les décisions relatives aux questions essentielles pour la famille ou relative à l’administration des
biens possédés en commun - 240 PLN ;
9) la dissolution du régime matrimonial de communauté entre époux - 360 PLN ;
10) la séparation de biens – le taux calculé en application du § 6 selon la valeur d’une quote-part, et
en cas de requête conjointe - 50% de ce taux;
11) les pensions alimentaires, saisie-arrêt des rémunérations du travail du conjoint - 60 PLN, sous
réserve de l’alinéa 4.
2. Les tarifs prévus à l’alinéa 1 point 1, comportent également la rémunération due en cas de
l’action visant à faire valoir plusieurs droits patrimoniaux, sauf les demandes mentionnées à l’article 58
§ 2 et 3 du Code de la famille et des tutelles, pour lesquelles est applicable également la rémunération
mentionnée à l’alinéa 1.
3. Les tarifs définis à l’alinéa 1 point 5 comprennent également, en cas de l’action en recherche
de paternité, les créances revendiquées par la partie demanderesse.
4. Les taux visés à l’alinéa 1 point 11, sont fixés proportionnellement à l’enjeu du litige, si les
dépens sont à la charge du débiteur alimentaire ou du conjoint dont la rémunération fait l’objet de la
saisie-arrêt.
§ 8. Les taux minimums pour le concours de l’avocat en matière de la propriété, autres droits
réels et du livre foncier sont les suivants :
1) le constat de l’usucapion de l’immeuble - 50% du taux fixé en application du § 6 ;
2) le bornage - 360 PLN ;
3) les actions relatives aux servitudes - 240 PLN ;
4) les actions possessoires - 156 PLN ;
5) l’inscription au livre foncier ou insertion d’un document dans le recueil spécial - 120 PLN ;
6) la liquidation de la copropriété – le taux fixé en application du § 6 à partir de la valeur de quotepart du copropriétaire représenté par l’avocat ou conseil juridique et en cas de requête conjointe 50% de ce taux;
7) les actions relatives à l’usage d’un bien possédé en commun ou sa gestion - 240 PLN ;
8) la rectification de divergences entre l’inscription figurant dans le livre foncier et l’état de droit réel 50% du taux fixé en application du § 6 à partir de la valeur droit affecté.
§ 9. Les taux minimums pour concours de l’avocat en matière du droit de la succession sont les
suivants :
1) les mesures conservatoires, l’inventaire, répudiation de la succession, ouverture du testament
devant le notaire et demande de dépôt du testament, gestion de la succession vacante et
révélation des biens appartenant à l’hérédité - 60 PLN ;
2) le constat d’acquisition du legs - 60 PLN, et si la validité du testament est également mise en
cause - 360 PLN ;
3)
l’action en partage - le taux fixé en application du § 6 selon la valeur de la part
revenant au bénéficiaire représenté par l’avocat, et en cas de partage sur requête conjointe - 50%
de ce taux.
23
§ 10. Les taux minimums pour le concours de l’avocat en matière de :
1) l’expulsion d’un local d’habitation - 120 PLN ;
2) la remise d’un immeuble rural - 360 PLN ;
3) la remise d’un autre immeuble et l’expulsion d’un local à usage professionnel - le taux fixé en
application du § 6 proportionnellement à l’équivalent de six loyers mensuels.
§ 11. 1. Les taux minimums sont les suivants en matière de :
1) l’annulation d’une décision de l’organe de la société coopérative - 180 PLN ;
2) la protection des biens personnels et des droits d’auteur - 360 PLN ;
3) la procédure gracieuse en matière non spécifiée séparément - 120 PLN ;
4) l’annulation d’un jugement arbitral - 1.200 PLN ;
5) les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire - 1.800 PLN ;
6) l’exequatur - 240 PLN ;
7) la procédure d’exécution portant sur l’immeuble - 50% du taux fixé en application du § 6, et en
cas d’exécution d’autre nature - 25% de ce taux ;
8) la plainte contre l’huissier de justice - 60 PLN ;
9) l’immatriculation de la société - 1.200 PLN ;
10) l’immatriculation de la société coopérative - 1.800 PLN ;
11) autres immatriculations - 600 PLN ;
12) les inscriptions modificatives sur le registre - 360 PLN ;
13) l’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire - 60 PLN ;
14) la demande visant à mettre fin à la saisie, ordonnée lors d’une procédure pénale, des biens ou
droits découverts chez un inculpé de l’infraction contre les biens - 60 PLN ;
15) la restitution des avantages obtenus au préjudice du Trésor Public - 60 PLN ;
16) le jugement déclaratif de la qualité d’auteur d’un projet d’invention - 480 PLN ;
17) le jugement déclaratif d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de
l’enregistrement - 600 PLN ;
18) la violation d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de l’enregistrement - 840
PLN ;
19) le jugement déclaratif relatif au droit d’exploitation d’une invention, d’un modèle d’ornement ou
industriel, d’une marque ou désignation géographique ou à la déchéance du droit d’exploitation
d’une désignation géographique - 720 PLN ;
20) le transfert d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de l’enregistrement - 840
PLN ;
21) l’annulation d’une résolution des associés ou des actionnaires ou déclaration judiciaire de nullité
d’une résolution des associés ou des actionnaires - 360 PLN ;
22) l’exclusion de l’associé - 360 PLN ;
23) la dissolution d’une société de capitaux - 360 PLN.
2. Les tarifs mentionnés à l’alinéa 1 points 1, 2 et 18, ne comprennent pas des rémunérations
dues en cas l’action visant à faire valoir plusieurs droits patrimoniaux.
24
§ 12. 1. Les taux minimums en matière prud’homale sont les suivants :
1) la conclusion d’un contrat de travail, déclaration judiciaire d’un licenciement caduc, réintégration
dans le poste ou la détermination du mode de la cessation du rapport de travail - 60 PLN ;
2) les rémunérations ou indemnisations autres que mentionnées au point 4 - 75% du taux fixé en
application du § 6 à partir du montant de la rémunération ou de l’indemnité réclamée ;
3) autres demandes de nature extrapatrimoniale - 60 PLN ;
4) le jugement déclaratif portant sur l’accident du travail lorsque l’action ne vise pas l’indemnisation
ni rente - 120 PLN ;
5) les indemnités dues au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle - 50% du
taux fixé en application du § 6 du montant de l’indemnité réclamée.
2. Les taux minimums s’élèvent à 60 PLN en matière des prestations pécuniaires relavant de la
Sécurité Sociale ou pensions de retraite.
§ 13. 1. Les taux minimums pour le concours de l’avocat en appel sont les suivants :
1) devant le tribunal départemental - 50% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a pas été chargé
de l’affaire en première instance - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses non
inférieurs à 60 PLN ;
2) devant la cour d’appel - 75% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a pas été chargé de l’affaire
en première instance - 100% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120
PLN.
2. Les taux minimums pour le concours de l’avocat lors de l’action formée sur l’opposition :
1) devant le tribunal départemental - 25% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a pas été chargé
de l’affaire en première instance - 50% du taux minimum, dans les deux hypothèses non
inférieurs à 60 PLN ;
2) devant la cour d’appel ou devant la Cour Suprême - 50% du taux minimum et pour l’avocat qui
n’a pas été chargé de l’affaire en première instance - 75% du taux minimum, dans les deux
hypothèses non inférieurs à 120 PLN.
3. Les taux minimums pour le concours de l’avocat en matière prud’homale devant la cour d’appel
100% des taux correspondants visés au § 12.
4. Les taux minimums en cassation :
1) la rédaction du pourvoi en cassation, saisine et plaidoirie à l’audience devant la Cour Suprême 75% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a pas été chargé de l’affaire en seconde instance 100% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120 PLN ;
2) la rédaction du pourvoi en cassation, la saisine ou la rédaction de l’avis relatif à l’absence de cas
d’ouverture - 50% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a pas été chargé de l’affaire en seconde
instance - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120 PLN ;
25
3) la plaidoirie à l’audience devant la Cour Suprême - 50% du taux minimum et pour l’avocat qui n’a
pas été chargé de l’affaire en seconde instance ni n’a pas préparé ni formé le pourvoi en
cassation - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120 PLN.
5. Les taux minimums pour la procédure devant le Tribunal Constitutionnel :
1) la rédaction du recours constitutionnel, saisine du Tribunal et comparution à l’audience - 240 PLN
;
2) la rédaction du recours constitutionnel, la saisine du Tribunal ou la rédaction de l’avis relatif à
l’absence des moyens pour fonder ce recours - 120 PLN.
Chapitre 4
Les taux minimums en matière pénal et de contraventions
§ 14. 1. Les taux minimums sont les suivants pour l’affaire :
1) avec enquête - 180 PLN ;
2) avec instruction - 300 PLN.
2. Les taux minimums de la défense sont les suivants :
1) devant un tribunal de district lors de la procédure particulière – 360 PLN ;
2) devant un tribunal de district en matière des contraventions – 180 PLN ;
3) devant un tribunal de district lors de la procédure ordinaire ou devant un tribunal militaire de
garnison – 420 PLN ;
4) devant le tribunal départemental statuant en seconde instance ou tribunal militaire régional
statuant en seconde instance - 420 PLN ;
5) devant le tribunal départemental statuant en première instance ou tribunal militaire régional
statuant en première instance et devant la cour d’appel - 600 PLN ;
6) devant la Cour Suprême - 600 PLN.
3. Les taux minimums pour la rédaction du pourvoi en cassation et la saisine :
1) de l’affaire tranchée en première instance par le tribunal de district ou tribunal militaire de
garnison - 360 PLN ;
2) de l’affaire tranchée en première instance par le tribunal départemental ou tribunal militaire
régional - 600 PLN.
4. Les taux minimums sont les suivants :
1) pour les actes de procédure visant la révision ou réouverture de la procédure ayant abouti à la
décision de non-lieu conditionnel – 360 PLN ;
2) la rédaction de l’avis sur l’absence des moyens pour fonder le recours en révision, le pourvoi en
cassation ou la demande en nullité d’un jugement ou arrêt d’une juridiction répressive – 360 PLN
;
3) la rédaction du recours sans plaider devant la juridiction – 360 PLN.
26
5. Le taux minimum pour la défense à l’occasion de l’action visant la condamnation à la peine
cumulative – s’élève à 120 PLN.
6. Les taux minimums pour le concours de l’avocat en matière de l’indemnisation des victimes
d’erreurs judiciaires dont les actions fondées sur les dispositions relatives à la nullité des jugements et
arrêts prononcés à l’encontre des personnes réprimées pour avoir lutté pour l’indépendance de l’Etat
polonais – s’élèvent à 120 PLN. La disposition du § 6 n’est pas applicable.
7. Les dispositions des alinéas 1-5 s’appliquent mutatis mutandis aux tarifs des actes de
procédure devant la justice répressive accomplis par un mandataire de la partie civile, un mandataire
de la victime, un mandataire de l’accusateur subsidiaire ou privé.
§ 15. Les taux minimums pour la défense lors de la procédure d’exécution devant le juge statuant
sur:
1) la demande d’ajournement ou de suspension de l’exécution de peine - 180 PLN ;
2) la demande de révocation de sursis conditionnel - 180 PLN ;
3) la demande de libération conditionnelle ou de sa révocation - 120 PLN ;
4) les actes concernant l’exécution d’une peine privative de liberté et l’exécution des mesures
conservatoires - 120 PLN ;
5) la demande d’effacer la condamnation ou la peine - 120 PLN ;
6) le recours en grâce - 240 PLN ;
7) les autres actes de procédure d’exécution - 240 PLN.
§ 16. La rémunération de l’avocat prêtant son concours lors d’une action dont la durée de
l’audience est supérieure à un jour, le taux minimum est majoré de 20% pour chaque jour suivant.
§ 17. En cas de défense de plusieurs personnes ou de représentation de plusieurs personnes les
rémunérations sont perçues de chacune d’elles.
Chapitre 5
Les taux minimums applicables dans d’autres matières
§ 18. 1. Les taux minimums pour la procédure devant les juridictions administratives sont les
suivants:
1) pour l’affaire portant sur les créances liquides ou les droits patrimoniaux dont l’enjeu du litige a
été précisé par une autorité d’administration publique ou est évidente – le taux fixé en application
du § 6;
2) pour la rédaction du recours et la plaidoirie à l’audience concernant le recours contre les
décisions de l’Office des Brevets - 600 PLN ;
3) une autre affaire - 240 PLN.
27
2. Les taux minimums pour la procédure devant le Tribunal Départemental de Varsovie – en sa
fonction du tribunal anti-monopole :
1) l’affaire concernant la concurrence déloyale - 360 PLN ;
2) la déclaration relative au caractère abusif des clauses d’un contrat modèle - 360 PLN ;
3)l’affaire en matière de la réglementation de la production et distribution d’énergie électrique, des
télécommunications et du transport ferroviaire - 360 PLN.
Chapitre 6
Frais des désignations et commissions d’office pris en charge par le Trésor Public
§ 19. Les frais impayés de l’assistance juridique pris en charge par le Trésor Public comprennent
:
1) la rémunération d’un montant non supérieur à 150% des taux minimums tels que définis dans les
chapitres 3 à 5 ainsi que
2) les débours de l’avocat nécessaires et sur justificatifs.
§ 20. La demande d’allouer les frais impayés de l’assistance juridique doit contenir une
déclaration relative à l’état des frais totalement ou partiellement impayés.
§ 21. En matière civile, lorsque l’adversaire de la partie bénéficiant de la désignation d’office est
condamné aux dépens, le juge alloue les frais visés au § 19, s’il est établi que leur exécution a été
inefficace.
Chapitre 7
Dispositions transitoires et finales
§ 22. (abrogé).
§ 23. Cesse d’être en vigueur le règlement du Ministre de la Justice du 12 décembre 1997 relatif
o
aux rémunérations des actes accomplis par l’avocat et le conseil juridique (J.L. de 1997 N 154, texte
o
o
1013, de 1998 N 159, texte 1049 et de 2002 N 73, texte 672), dans la mesure où il régit les
rémunérations des avocats.
§ 24. Le Règlement entrera en vigueur le 5 octobre 2002.
28
Annexe 5 : Arrêté du Ministère de la Justice du 28 septembre 2002 relatif au tarif des
rémunérations des actes du conseil juridique et à la prise en charge par le Trésor
Public des frais impayés de l’assistance juridique donnée par le conseil juridique
désigné d’office
3
5
Vu l’article 22 alinéa 2 et l’article 22 alinéas 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1982 sur la profession de
o
o
o
conseil juridique (J.L. de 2002 N 123, texte 1059, N 126, texte 1069 et N 153, texte 1271)
Le Ministre de la Justice arrête ce suit :
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 1. Le règlement définit :
1) les rémunérations dues pour les actes du conseil juridique accomplis devant la Justice, ci-après
appelés "les rémunérations";
2) les taux minimums des rémunérations dues pour les actes du conseil juridique, ci-après appelés
"les taux minimums ";
3) les règles particulières de la prise en charge par le Trésor Public des frais impayés de
l’assistance juridique donnée par le conseil juridique désigné d’office.
Chapitre 2
Rémunérations des actes du conseil juridique devant la Justice
§ 2. 1. Le montant des rémunérations pris en considération par le juge pour adjuger les frais de
conseil juridique ne doit pas excéder le taux minimum défini dans les chapitres 3 à 5, quel que soit
leur montant prévu par la convention d’honoraires passée entre le conseil juridique et son client.
2. Le juge pourra accorder des rémunérations supérieures à celles mentionnées à l’alinéa 1, s’il le
considère justifié en raison de la nature et la complexité de la cause et la charge de travail nécessaire
à effectuer par le conseil juridique ; cependant elles ne pourront pas être supérieures que six fois le
taux minimum.
§ 3. 1. Le montant de la rémunération conventionnelle est fixé tenant compte de la nature et la
complexité de la cause et la charge de travail nécessaire à effectuer par le conseil juridique.
29
2. Dans les cas particulièrement justifiés, le conseil juridique peut ramener ses rémunérations audessous du taux minimum ou y renoncer totalement, étant donné la situation économique ou
familiale du client ou la nature de la cause.
3. Dans les cas visés à l’alinéa 2, le juge pourra, respectivement, adjuger les frais d’avocat
conformément au montant indiqué par le conseil juridique ou ne lui allouer aucune rémunération.
§ 4. 1. Le niveau des taux minimums est déterminé par l’enjeu financier ou la nature de la cause
et, lors de la procédure d’exécution, selon la valeur de l’objet de l’exécution forcée.
2. Si l’enjeu du litige, la base du calcul des rémunérations, change au cours de l’instance, la
valeur modifiée sera prise en compte dès l’ouverture de l’instance suivante.
§ 5. Le niveau des taux minimums dans les matières non mentionnées par le règlement doit être
déterminé sur la base du tarif prévu pour le contentieux de nature la plus proche.
Chapitre 3
Taux minimums en matière civile, prud’homale et contentieux de la Sécurité Sociale
§ 6. Les taux minimums proportionnels à la valeur du litige sont les suivants :
1) à concurrence de 500 PLN - 60 PLN ;
2) supérieur à 500 PLN jusqu’à 1.500 PLN - 180 PLN ;
3) supérieur à 1.500 PLN jusqu’à 5.000 PLN - 600 PLN ;
4) supérieur à 5.000 PLN jusqu’à 10.000 PLN - 1.200 PLN ;
5) supérieur à 10.000 PLN jusqu’à 50.000 PLN - 2.400 PLN ;
6) supérieur à 50.000 PLN jusqu’à 200.000 PLN - 3.600 PLN ;
7) supérieur à 200.000 PLN - 7.200 PLN.
§ 7. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière de la propriété, autres
droits réels et du livre foncier sont les suivants :
1) le constat de l’usucapion de l’immeuble - 50% du taux fixé en application du § 6 ;
2) le bornage - 360 PLN ;
3) les actions relatives aux servitudes - 240 PLN ;
4) les actions possessoires - 156 PLN ;
5) l’inscription au livre foncier ou insertion d’un document dans le recueil spécial - 120 PLN ;
6) la liquidation de la copropriété – le taux fixé en application du § 6 à partir de la valeur de quotepart du copropriétaire représenté par le conseil juridique et en cas de requête conjointe - 50% de
ce taux;
7) les actions relatives à l’usage d’un bien possédé en commun ou sa gestion - 240 PLN ;
8)
la rectification de divergences entre l’inscription figurant dans le livre foncier et l’état de droit
réel - 50% du taux fixé en application du § 6 à partir de la valeur droit affecté.
30
§ 8. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière du droit de la
succession sont les suivants :
1)les mesures conservatoires, l’inventaire, répudiation de la succession, ouverture du testament
devant le notaire et demande de dépôt du testament, gestion de la succession vacante et
révélation des biens appartenant à l’hérédité - 60 PLN ;
2)le constat d’acquisition du legs - 60 PLN, et si la validité du testament est également mise en
cause - 360 PLN ;
3) l’action en partage - le taux fixé en application du § 6 selon la valeur de la part revenant au
bénéficiaire représenté par le conseil juridique, et en cas de partage sur requête conjointe - 50%
de ce taux.
§ 9. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière de :
1) l’expulsion d’un local d’habitation - 120 PLN ;
2) la remise d’un immeuble rural - 360 PLN ;
3) la remise d’un autre immeuble et l’expulsion d’un local à usage professionnel - le taux fixé en
application du § 6 proportionnellement à l’équivalent de six loyers mensuels.
§ 10. 1. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière de :
1) l’annulation d’une décision de l’organe de la société coopérative - 180 PLN ;
2) la protection des biens personnels et des droits d’auteur - 360 PLN ;
3) la procédure gracieuse en matière non spécifiée séparément - 120 PLN ;
4) l’annulation d’un jugement arbitral - 1.200 PLN ;
5) les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire - 1.800 PLN ;
6) l’exequatur - 240 PLN ;
7) la procédure d’exécution portant sur l’immeuble - 50% du taux fixé en application du § 6, et en
cas d’exécution d’autre nature - 25% de ce taux ;
8) la plainte contre l’huissier de justice - 60 PLN ;
9) l’immatriculation de la société - 1.200 PLN ;
10) l’immatriculation de la société coopérative - 1.800 PLN ;
11) autres immatriculations - 600 PLN ;
12) les inscriptions modificatives sur le registre - 360 PLN ;
13) l’apposition de la formule exécutoire sur un titre exécutoire - 60 PLN ;
14) la demande visant à mettre fin à la saisie, ordonnée lors d’une procédure pénale, des biens ou
droits découverts chez un inculpé de l’infraction contre les biens - 60 PLN ;
15) la restitution des avantages obtenus au préjudice du Trésor Public - 60 PLN ;
16) le jugement déclaratif de la qualité d’auteur d’un projet d’invention - 480 PLN ;
17) le jugement déclaratif d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de
l’enregistrement - 600 PLN ;
18) la violation d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de l’enregistrement - 840
PLN ;
31
19) le jugement déclaratif relatif au droit d’exploitation d’une invention, d’un modèle d’ornement ou
industriel, d’une marque ou désignation géographique ou à la déchéance du droit d’exploitation
d’une désignation géographique - 720 PLN ;
20) le transfert d’un droit au brevet, droit de protection ou droit résultant de l’enregistrement - 840
PLN ;
21) l’annulation d’une résolution des associés ou des actionnaires ou déclaration judiciaire de nullité
d’une résolution des associés ou des actionnaires - 360 PLN ;
22) l’exclusion de l’associé - 360 PLN ;
23) la dissolution d’une société de capitaux - 360 PLN.
2. Les tarifs mentionnés à l’alinéa 1 points 1, 2 et 18, ne comprennent pas des rémunérations dues
en cas de l’action visant à faire valoir plusieurs droits patrimoniaux.
§ 11. 1. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière prud’homale sont
les suivants :
1) la conclusion d’un contrat de travail, déclaration judiciaire d’un licenciement caduc, réintégration
dans le poste ou la détermination du mode de la cessation du rapport de travail - 60 PLN ;
2) les rémunérations ou indemnisations autres que mentionnées au point 4 - 75% du taux fixé en
application du § 6 à partir du montant de la rémunération ou de l’indemnité réclamée ;
3) autres demandes de nature extrapatrimoniale - 60 PLN ;
4) le jugement déclaratif portant sur l’accident du travail lorsque l’action ne vise pas l’indemnisation
ni rente - 120 PLN ;
5) les indemnités dues au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle - 50% du
taux fixé en application du § 6 du montant de l’indemnité réclamée.
2. Les taux minimums s’élèvent à 60 PLN en matière des prestations pécuniaires relavant de la
Sécurité Sociale ou pensions de retraite.
§ 12. 1. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en appel sont les suivants :
1) devant le tribunal départemental - 50% du taux minimum et pour le conseil juridique qui n’a pas
été chargé de l’affaire en première instance - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses
non inférieurs à 60 PLN ;
2) devant la cour d’appel - 75% du taux minimum et pour le conseil juridique qui n’a pas été chargé
de l’affaire en première instance - 100% du taux minimum, dans les deux hypothèses non
inférieurs à 120 PLN.
2. Les taux minimums pour le concours du conseil juridique lors de l’action formée sur l’opposition :
1) devant le tribunal départemental - 25% du taux minimum et pour le conseil juridique qui n’a pas
été chargé de l’affaire en première instance - 50% du taux minimum, dans les deux hypothèses
non inférieurs à 60 PLN ;
32
2) devant la cour d’appel ou devant la Cour Suprême - 50% du taux minimum et pour le conseil
juridique qui n’a pas été chargé de l’affaire en première instance - 75% du taux minimum, dans
les deux hypothèses non inférieurs à 120 PLN.
3.
Les taux minimums pour le concours du conseil juridique en matière prud’homale devant la cour
d’appel 100% des taux correspondants visés au § 11.
4. Les taux minimums en cassation :
1) la rédaction du pourvoi en cassation, saisine et plaidoirie à l’audience devant la Cour Suprême 75% du taux minimum et pour le conseil juridique qui n’a pas été chargé de l’affaire en seconde
instance - 100% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120 PLN ;
2) la rédaction du pourvoi en cassation, la saisine ou la rédaction de l’avis relatif à l’absence de cas
d’ouverture - 50% du taux minimum et pour le conseil juridique qui n’a pas été chargé de l’affaire
en seconde instance - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120
PLN ;
3) la plaidoirie à l’audience devant la Cour Suprême - 50% du taux minimum et pour le conseil
juridique qui n’a pas été chargé de l’affaire en seconde instance ni n’a pas préparé ni formé le
pourvoi en cassation - 75% du taux minimum, dans les deux hypothèses non inférieurs à 120
PLN.
5. Les taux minimums pour la procédure devant le Tribunal Constitutionnel :
1) la rédaction du recours constitutionnel, saisine du Tribunal et comparution à l’audience - 240 PLN
;
2) la rédaction du recours constitutionnel, la saisine du Tribunal ou la rédaction de l’avis relatif à
l’absence des moyens pour fonder ce recours - 120 PLN.
Chapitre 4
Les taux minimums applicables dans d’autres matières
§ 13. 1. Le taux minimal pour le concours du conseil juridique en matière d’indemnisation des
victimes d’erreurs judiciaires s’élève à 120 PLN. La disposition du § 6 n’est d’application.
2. En cas d’une action dont la durée de l’audience est supérieure à un jour, le taux minimum est
majoré de 20% pour chaque jour suivant.
3. En cas de représentation de plusieurs personnes les rémunérations sont perçues de chacune
d’elles.
§ 14. 1. Le tarif des taux minimums pour les actes du mandataire de la partie civile ou du
mandataire de l’accusateur subsidiaire ou privé au pénal ou du défenseur dans d’autres matières est
défini par les dispositions relatives aux rémunérations de l’avocat et à la pris en charge par l’Etat des
frais impayés des commissions et désignations d’office.
2. Les taux minimums pour la procédure devant les juridictions administratives sont les suivants :
33
1) pour l’affaire portant sur les créances liquides ou les droits patrimoniaux dont l’enjeu du litige a
été précisé par une autorité d’administration publique ou est évidente – le taux fixé en application
du § 6;
2) pour la rédaction du recours et la plaidoirie à l’audience concernant le recours contre les
décisions de l’Office des Brevets - 600 PLN ;
3) une autre affaire - 240 PLN.
3. Les taux minimums pour la procédure devant le Tribunal Départemental de Varsovie – en sa
fonction du tribunal anti-monopole :
1) l’affaire concernant la concurrence déloyale - 360 PLN ;
2)la déclaration relative au caractère abusif des clauses d’un contrat modèle - 360 PLN ;
3)l’affaire en matière de la réglementation de la production et distribution d’énergie électrique, des
télécommunications et du transport ferroviaire - 360 PLN.
Chapitre 5
Frais des désignations d’office pris en charge par le Trésor Public
§ 15. Les frais impayés de l’assistance juridique pris en charge par le Trésor Public comprennent
:
1) la rémunération d’un montant non supérieur à 150% des taux minimums tels que définis dans les
chapitres 3 à 5 ainsi que
2)
les débours du conseil juridique nécessaires et sur justificatifs.
§ 16. La demande d’allouer les frais impayés de l’assistance juridique doit contenir une
déclaration relative à l’état des frais totalement ou partiellement impayés.
§ 17. En matière civile, lorsque l’adversaire de la partie bénéficiant de la désignation d’office est
condamné aux dépens, le juge alloue les frais visés au § 15, s’il est établi que leur exécution a été
inefficace.
Chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
§ 18. (abrogé).
§ 19. Cesse d’être en vigueur le règlement du Ministre de la Justice du 12 décembre 1997 relatif
o
aux rémunérations des actes accomplis par l’avocat et le conseil juridique (J.L. de 1997 N 154, texte
o
o
1013, de 1998 N 159, texte 1049 et de 2002 N 73, texte 672).
§ 20. Le règlement entrera en vigueur le 5 octobre 2002.
34
Annexe 6 : Loi du 13 juin 1967 relative aux frais de justice en matière civile
SECTION I
Dispositions générales
Article 1. La loi définit les règles et les modalités de perception des frais de justice devant les
juridictions civiles.
Article 2. Les frais de justice comprennent les frais judiciaires et les dépens.
Article 3. Les frais judiciaires sont les suivants : les droits d’enregistrement et les droits de greffe.
Article 4. Les dépens comportent notamment :
1) les indemnités journalières et les frais de déplacement des juges et du personnel des juridictions
au titre des actes accomplis en dehors du palais de justice ainsi que le forfait au titre des visites
des lieux en cas des procédures portant sur les immeubles ruraux situés en dehors de la localité siège de la juridiction,
2) les indemnités des témoins, les indemnités et rémunérations des experts, traducteurs et les
émoluments des tuteurs ou curateurs constitués pour l’affaire concernée,
3) les droits, taxes ou redevances dus à d’autres personnes ou organismes,
4) les frais de communications téléphoniques ou télégraphiques,
5) les frais de transport des personnes, animaux ou objets, de leur entretien, entreposage ou
gardiennage,
6) les frais de publication,
7) les frais de séjour à la maison d’arrêt,
8) les forfaits payables aux tuteurs ou curateurs judiciaires pour les enquêtes sociales en matière
matrimoniale : annulation de mariage, constatation d’existence de mariage, divorce, séparation et
pour leur présence lors de l’exercice du droit de visite accordé par le juge des tutelles.
Article 5. 1. Sauf disposition législative contraire, les frais de justice sont à la charge de la partie
ayant déposé la pièce soumise aux frais ou engendrant les dépens.
2. Une pièce déposée au greffe par plusieurs personnes fait l’objet d’une taxe unique. Cependant
lorsque la procédure a pour objet les droits ou engagements de même nature et fondés sur les
mêmes titres ou faits (litisconsorts), chacune d’elles règle les frais judiciaires séparément en fonction
de droit qu’il réclame ou de son engagement.
Article 6. 1. Toute pièce doit mentionner l’enjeu financier du litige, si ce montant est déterminant
pour le calcul des frais et l’affaire ne vise pas une somme d’argent précisée.
35
2. Les pièces ne concernant qu’une fraction de l’objet du litige, sont soumises aux frais au prorata
du montant en jeu.
3. Pour le calcul de l’enjeu financier du litige les centimes
(1)
sont arrondis à une dizaine
supérieure.
Article 7. En cas d’action visant la remise de l’immeuble détenu sans titre ou en vertu d’un
titreautre que le bail ou location, la base de calcul des droits d’enregistrement sera, conformément au
caractère de l’immeuble et son usage, le montant correspondant à 3 loyers mensuels dus pour ce type
d’immeuble.
Article 8. 1. Le Trésor Public et les institutions nationales dont la mission ne consiste pas à
exercer une activité économique sont dispensés des frais judiciaires.
2. La commune, le syndicat intercommunal, le POWIAT, un syndicat des POWIAT et les autorités
territoriales de voïevodie sont exonérés des frais judiciaires, sauf les affaires portant sur leur activité
économique et sauf les formalités de publicité foncière.
3. La disposition de l’alinéa 2 ci-dessus s’applique mutatis mutandis à l’Agence de Marché
Agricole, à l’Agence de Restructuration et Modernisation de l’Agriculture ainsi qu’à l’Agence Militaire
de Logements.
Article 9. 1. Le Ministre de la Justice peut accorder l’exonération des frais judiciaires aux
associations plaidant dans un procès lié à leur propre activité sociale, scientifique, éducative,
culturelle, caritative, d’assistance sociale ou d’entraide.
2. Le Ministre de la Justice en concertation avec le ministre chargé des finances publiques
indiquera, par voie réglementaire, les associations dispensées des frais judiciaires en matière civile
ainsi que les matières concernées par cette exonération en tenant compte en particulier des objectifs
statutaires de l’association en question et les possibilités et besoins de les réaliser devant les
juridictions civiles.
3. La disposition de l’alinéa 1 n’est pas applicable aux frais en matière du livre foncier.
Article 10. Les frais judiciaires ne sont pas perçus pour :
1) la demande d’aide judiciaire et la contestation formée contre la décision judiciaire en cette
matière,
2) la demande de mesures conservatoires lors d’une procédure gracieuse – soit formulée dans la
demande introductive d’instance, soit au cours de la procédure,
3) la demande donnant lieu à la procédure intentée d’office par le juge des tutelles ainsi que les
pièces communiquées au juge des tutelles en exécution des obligations résultant de la loi ou
imposées par ce juge,
4) la demande relative à la déclaration de reconnaissance de l’enfant, la déclaration visant à
conférer le nom à l’enfant, l’adoption de l’enfant, la demande de retrait de l’autorité parentale ou
du régime de la tutelle,
5) la demande d’audition d’un témoin assistant au testament oral, d’ouverture et de lecture de
testament ainsi que de libérer de la fonction d’exécuteur testamentaire,
36
6) la demande de déclaration judiciaire de décès, spécialement lorsqu’il s’agit des personnes dont la
disparition a eu lien avec la guerre déclenchée le 1er septembre 1939, ainsi que la demande
d’annuler la déclaration judiciaire de décès,
7)
(2)
la demande d’indemnisation visée à l’article 6 de la loi du 22 novembre 2002 relative à la
compensation des pertes matérielles résultant des restrictions des libertés, des droits de l’homme
o
et civiques sous l’empire de la loi martiale (J.L. N 233, texte 1955),
8)
(3)
la demande d’enregistrement visée à l’article 205 alinéa 1 de la loi du 23 janvier 2003 relative
o
au régime général d’assurance obligatoire auprès du Fonds National de Santé (J.L. N 45, texte
391).
Article 11. 1. Le juge dans sa décision terminant l’instance condamnera la partie adverse à payer
les frais de justice n’étant pas à la charge de la partie ni du tuteur ou curateur ni du ministère public, à
condition qu’il existe un fondement et en appliquant mutatis mutandis les règles régissant la charge
des dépens.
2. Les frais qui ne sont pas à la charge de partie adverse seront recouvrés sur le gain obtenu par la
partie dont l’acte aura engendré ces frais, de la partie représentée par un curateur ou tuteur ou de
la personne au profit de laquelle le ministère public aura mis en mouvement une action ou postulé
d’intenter la procédure. Le Trésor Public bénéficie de droit de gage légal sur les montants ou biens
adjugés. Les frais de justice n’étant pas à la charge du curateur ou tuteur pourront être également
mis en recouvrement sur les autres biens de la partie à laquelle il aura prêté son concours à
condition qu’elle dispose de la fortune suffisante.
3. Dans les cas particulièrement justifiés le juge pourra écarter la disposition de l’alinéa 2
prévoyant la condamnation aux frais de la partie dont l’acte les aura engendrés, de la partie
représentée par un curateur ou tuteur ou de la personne au profit de laquelle le ministère public
aura mis en mouvement une action ou postulé d’intenter la procédure.
4. La disposition de l’alinéa 2 n’est pas d’application aux frais judiciaires couverts par l’exonération
prévue pour le Trésor Public, les institutions nationales dont la mission ne consiste pas à exercer
une activité économique ou par l’exonération consentie par le Garde des Sceaux aux associations
ou fondations.
5. La disposition de l’alinéa 2 n’est pas d’application aux frais judiciaires couverts par l’exonération
dont bénéficient les communes ou syndicats de communes.
Article 12. En cas de transaction les frais visés à l’article 11 alinéa 1, sont à la charge de deux
parties par moitié, sauf disposition contraire de cette transaction. Les dispositions de l’article 11
alinéas 2-4 s’appliquent mutatis mutandis.
37
Article 13. Si en cours de procédure le juge ne statue pas sur les frais de justice ou son
jugement ne couvre pas la totalité des sommes dues à ce titre, l’ordonnance de taxe sera rendue par
la juridiction saisie en première instance statuant en chambre de conseil.
Article 14. Le remboursement de la créance du Trésor Public à titre de frais de justice qui sont à
la charge de la partie adverse en application de l’article 11 alinéa 1 ou de l’article 12, pourra être
obtenu lors d’une procédure d’exécution ou de liquidation judiciaire selon le même ordre et dans les
mêmes limites que la créance de la partie gagnante en vertu de la condamnation de son adversaire
aux dépens.
Article 15. Les frais judiciaires doivent être acquittés au moment du dépôt au greffe de la pièce
soumise aux frais.
Article 16. 1. Le juge ne donnera aucune suite à la pièce dont les frais judiciaires n’auront pas
été payés. Dans l’hypothèse où le président demanderait le requérant, sous peine de renvoi de la
pièce, de régler les frais dans le délai d’une semaine dès la signification de la mise en demeure,
lorsque celle-ci reste infructueuse après l’expiration de ce délai, la pièce sera retournée à l’expéditeur.
2. Si la pièce est déposée par une personne domiciliée hors la Pologne et qui n’y a pas son
représentant, le délai imparti par le président pour acquitter les frais judiciaires sera non inférieur à
deux mois.
3. Le recours en appel, le pourvoi en cassation, l’opposition contre le jugement par défaut ou
contre l’injonction de payer rendue en référé dont les frais judiciaires dus ne sont pas réglés malgré
la mise en demeure, seront renvoyés.
4. La contestation, évidemment fondée, de l’ordonnance du président relative au retour de la pièce
ou renvoi du recours n’est pas soumise aux frais judiciaires.
1
Article 16 . 1. En matière de livre foncier, la demande frappée de la taxe fixe qui n’est pas
régulièrement payée sera retournée sans mise en demeure.
2. Le requérant pourra régler les frais judiciaires défaillants dans une semaine dès la notification
de l’ordonnance relative au retour de la demande aux motifs tels que visés à l’alinéa 1 ci-dessus.
Dans ce cas sa demande produira l’effet à partir de la date du dépôt initial. Cet effet ne se produira
pas en cas de retour suivant pour la même raison.
Article 17. Les pièces déposées par un avocat ou conseil juridique et non payées régulièrement
seront retournées sans mise en demeure, si les frais requis sont de montant fixe. De même seront
retournés sans mise en demeure les recours formés par un avocat ou conseil juridique et soumis aux
frais judiciaires de montant fixe.
Article 18. Une pièce retournée pour défaut de paiement ne produira aucun effet que la loi
prévoit à l’occasion de son dépôt au greffe.
38
Article 19. Aucun frais ne sera demandé pour une pièce, si son irrecevabilité résulte de son
contenu.
Article 20. 1. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s’appliquent mutatis mutandis, lorsque
l’obligation de payer les frais judiciaires ou d’opérer un versement complémentaire résulte de
l’extension ou autre modification de la demande. Les dispositions des articles 16 et 19 s’appliquent
également mutatis mutandis, lorsque avant la communication de la pièce aux autres parties ou, à
défaut, avant l’expédition de la notification relative à la date de l’audience, l’obligation de payer ou de
compléter le versement effectué apparaît suite à l’augmentation par le juge de la valeur litigieuse, le
retrait de l’aide judiciaire ou de la tutelle.
2. Si l’obligation de payer les frais judiciaires ou de compléter le versement opéré est née pour
d’autres raisons que celles mentionnées à l’alinéa 1, le président demandera la partie tenue de verser
les sommes dues sous deux semaines et lorsque celle-ci est domiciliée hors la Pologne et n’y a pas
son représentant – dans le délai non inférieur à deux mois. En cas d’écoulement de ce délai sans effet
il ordonnera le recouvrement des frais sans suspendre la procédure. Les frais judiciaires ne seront pas
mis en recouvrement, si la pièce est retirée à l’échéance de leur payement. Lorsque le retrait est
déclaré irrecevable, le juge statuera sur l’obligation de payer les frais dans sa décision terminant
l’instance en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 11.
Article 21. Les dispositions des articles 16, 17 et 20 ne seront pas d’application, si le juge est
tenu d’agir d’office. Dans ces cas le juge dans sa décision terminant l’instance statuera sur l’obligation
de payer les frais en appliquant mutatis mutandis règles régissant la charge des dépens. Le montant
des frais sera déterminé par le juge sur la base des tarifs prévus pour les pièces de même type de
procédure.
Article 22. 1. La contestation est possible pour l’ordonnance du président statuant sur l’obligation
de payer les frais de justice, le renvoi de la pièce non payée régulièrement, le remboursement des
frais judiciaires ou de l’avance ou consignation. Par contre l’ordonnance relative à la fixation des droits
d’enregistrements provisoires ne peut pas faire l’objet de contestation.
2. Peut être contestée une décision de la juridiction de première instance statuant, au motif du
défaut de paiement, sur le renvoi de l’appel, de la contestation, de l’opposition contre le jugement par
défaut ou contre l’injonction de payer rendue en référé et – si la partie ne forme pas le recours de fond
– en matière du montant des frais ou de la liquidation des dépens.
3. La disposition de l’alinéa 2 s’applique mutatis mutandis en cas de renvoi de la cassation aux
motifs du défaut de paiement des frais dus.
Article 23. La contestation concernant exclusivement le montant des frais judiciaires ou des
dépens, la demande de remboursement des frais judiciaires ou de l’avance ou consignation ainsi que
la contestation en cette matière – ne sont pas soumises aux frais judiciaires.
39
Article 24. Les frais judiciaires définitivement annulés totalement ou partiellement et le solde de
l’avance consignée sont restituables d’office à la partie, à ses frais. La remboursement sera ordonné
par le président.
Article 25. 1. Le droit du Trésor Public de demander le remboursement des frais de justice sera
prescrit par l’écoulement d’un délai de trois ans partant de la date de leur échéance.
2. Le droit de la partie de demander le remboursement des frais judiciaires, de l’avance ou
consignation sera prescrit par l’écoulement d’un délai de trois ans partant de la date de naissance de
ce droit.
(4)
Article 26. Les centimes sont arrondis à la dizaine supérieure .
Article 27. 1. La partie, au sens de la loi, est tout participant de la procédure et les dépens (frais
de procès) comprennent également les frais des autres types de procédures.
2. Par la pièce on entend également la demande introductive d’instance ou autre demande faite
oralement et consignée dans le procès-verbal.
3. En matière relevant de la compétence des offices notariaux étatiques
(5)
les dispositions de la
loi relatives à la juridiction, au juge ou au président s’appliquent mutatis mutandis à l’office notarial
étatique
(6)
.
4. Les dispositions de la loi relatives aux frais exposés par les actes du ministère public portent
également sur les frais entraînés par les actes des associations ayant formé les demandes au
profit des citoyens ou intervenant dans des procédures intentées par des citoyens.
Article 28. Sauf disposition contraire de la loi, lors de la procédure statuant sur les frais de
justice, seront applicables les dispositions du Code de procédure civile.
SECTION II
Frais judiciaires
Chapitre 1
Droits d’enregistrement
Article 29. Les droits d’enregistrement sont proportionnels, à moins qu’une disposition ne prévoie
des droits de montant fixe ou à limites fixées.
Article 30. Le montant des droits d’enregistrement proportionnels dépend de la valeur litigieuse.
Article 31. 1. En matière des droits extrapatrimoniaux ou des droits patrimoniaux dont l’enjeu
financier du litige est impossible à déterminer au moment du déclenchement de la procédure, le
président fixe le montant des droits d’enregistrement provisoires pour les pièces déposées.
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2. Le juge dans sa décision terminant la procédure en première instance détermine le montant
définitif des droits d’enregistrement en matière des droits extrapatrimoniaux ou des droits patrimoniaux
en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, de la nature et
complexité de l’affaire et - en matière des droits patrimoniaux - de la valeur litigieuse définie au cours
de la procédure.
Article 32. Lorsque la loi prévoit les limites des droits d’enregistrement, le président fixe le
montant des droits d’enregistrements provisoires s’inscrivant dans ces limites. Le juge dans sa
décision terminant la procédure en première instance détermine le montant définitif des droits
d’enregistrement en prenant en considération les circonstances prévues par la loi, et à défaut de
disposition particulière dans ce domaine – les circonstances visées à l’article 31 alinéa 2. Les droits
d’enregistrement définitifs fixés par le juge doivent s’inscrire dans les limites définies par la disposition,
à moins que ces limites ne concernent que les droits d’enregistrements provisoires.
Article 33. 1. Si le montant définitif des droits d’enregistrement est supérieur aux droits
d’enregistrements provisoires, le juge statue sur l’obligation de payer la différence en appliquant
mutatis mutandis les règles régissant la charge des dépens.
2. Si le montant définitif des droits d’enregistrement est inférieur aux droits d’enregistrements
provisoires, la différence sera restituée d’office à la partie, à ses frais.
3. La disposition de l’alinéa 1 s’applique mutatis mutandis si le tribunal adjuge au-delà de la
demande.
Article 34. En cas d’intervention au procès de la personne au profit de laquelle le ministère public
a mis en mouvement une action ou a postulé d’intenter la procédure, elle devra verser des droits
d’enregistrement normalement requis pour ces actes.
Article 35. (abrogé).
Article 36. 1. La juridiction restitue d’office à la partie :
1) la totalité des droits d’enregistrement versés pour un acte ou pièce :
a) retourné pour vices de forme,
b) retourné ou renvoyé avant sa communication aux autres parties ou, à défaut, avant l’expédition
de la notification relative à la date de l’audience,
c) attaquant une décision judiciaire en matière des peines d’amende ou d’incarcération, le
remplacement de l’amende par l’incarcération ou un mandat d’amener, lorsque le recours a
été admis
2) la moitié des droits d’enregistrement perçus pour un acte ou pièce :
a) retourné avant l’audience sur l’affaire en cause,
b) acte introductif d’instance lorsque l’affaire est terminée par la transaction en cours de cette
instance,
3) la moitié des droits d’enregistrement perçus pour la cassation repoussée par la Cour suprême
sans examiner.
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2. Outre les cas prévus à l’alinéa 1, le tribunal restitue d’office à la partie l’ensemble des droits
d’enregistrement versés pour la demande en divorce en cas de conciliation des parties en première
instance. En cas de conciliation intervenue en cours de procédure avant la fin de la procédure de
révision
(7)
sera remboursée la moitié des droits d’enregistrement perçus pour le recours en révision
(8)
.
3. Le tribunal restitue d’office à la partie toutes les sommes dues à titre de frais de justice
correspondant à la différence entre les sommes perçues et les sommes effectivement dues.
Article 37. Le Garde des Sceaux précise par voie réglementaire le montant des droits
d’enregistrement en fonction de la nature de l’affaire.
Chapitre 2
Droits de greffe
Article 38. 1. Les droits de greffe sont perçus pour la formule exécutoire, la constatation de la
force de chose jugée, les expéditions, les attestations, les extraits ou autres documents délivrés sur la
base du dossier.
2. Les droits de greffe pour l’expédition d’une décision judiciaire motivée signifiée sur demande
faite dans le délai de sept jours à compter du prononcé de la sentence, sont perçus au moment du
dépôt de la demande ou de la notification de l’exposé des motifs. A défaut de paiement des droits, le
président ordonnera de les recouvrer contre la partie dont émane la demande. Les dispositions des
articles 16 et 17 ne sont pas d’application.
Article 39. (abrogé).
Article 40. Le Ministre de la Justice précise par voie réglementaire le montant des droits de
greffe.
SECTION III
Dépens
Article 41. 1. La partie ayant demandé les actes engendrant les frais est tenue de verser une
avance. Lorsque la demande relative à l’acte émane de deux ou plusieurs parties ou l’acte a été
ordonné par le juge d’office ou sur demande d’un tribunal arbitral, la somme doit être avancée par les
parties en fractions égales ou suivant la proportion déterminée à la discrétion du juge.
2. Le juge indiquera le montant de l’avance et le délai de son versement. Si les débours
envisagés sont supérieurs à la somme avancée, le juge ordonnera à la partie de la compléter.
3. L’accomplissement de l’acte dépend du versement de l’avance, à moins que le juge ne décide,
même à défaut de paiement, que cet acte est nécessaire pour solutionner l’affaire. Dans cette
hypothèse la somme indispensable pour couvrir ces frais sera provisoirement avancée par l’Etat.
4. Le président demandera la partie tenue à l’avance ou consignation de rembourser au Trésor la
somme avancée dans le délai de deux semaines ou si la partie est domiciliée à l’étranger dans le délai
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non inférieur de deux mois. A l’expiration du délai imparti sans effet, le président ordonnera la mise en
recouvrement de la somme avancée sans suspendre la procédure.
Article 42. Le Ministre de la Justice agissant de concert avec le Président du Comité pour
l’emploi et la paie
(9)
déterminera par voie réglementaire les tarifs, les modalités d’attribution et de
versement du forfait dont bénéficient les juges et le personnel des juridictions pour les visites des lieux
lors des procédures concernant les immeubles agricoles situés hors la localité siège de la juridiction
ou les redevances des curateurs ou tuteurs constitués pour les affaires particulières.
SECTION IV
Dispositions finales et transitoires
Article 43. 1. Cessent d’être en vigueur toutes les dispositions relatives aux frais de justice en
matière civile devant les juridictions de droit commun et la Cour suprême, sauf disposition contraire ciaprès.
2. Est abrogée notamment la loi du 30 décembre 1950 relative aux frais de justice en matière
o
o
o
o
civile (J.L. de 1961 N 10, texte 57 et N 32, texte 159, de 1962 N 10, texte 46 et de 1964 N 43, texte
297).
Article 44. 1. Demeurent en vigueur les dispositions relatives aux frais de justice ayant la nature
des dispositions particulières.
2. Notamment restent en vigueur :
1) les dispositions relatives aux droits et taxes devant la juridiction chargée de la tenue des
registres,
2) les dispositions adoptées après le 22 juillet 1944 prévoyant l’exonération partielle ou totale des
frais de justice.
Article 45. 1. Le Ministre de la Justice, par voie réglementaire, peut :
1) prévoir des tarifs réduits des droits perçus pour les demandes d’inscription au livre foncier :
a) d’un droit de propriété des habitations, d’un droit de propriété ou d’usufruit perpétuel de
terrains constructibles acquis par les sociétés coopératives de constructions des logements ou
cédés à ses membres par une union coopérative de construction des maisons individuelles ou
acquis par les membres d’une société coopérative suite à sa liquidation,
b) d’un droit de terrains agricoles, en particulier lorsque l’acquisition d’un tel droit contribue à
améliorer la structure de l’exploitation agricole ;
2) définir les conditions d’octroi d’aide judiciaire aux propriétaires ou copropriétaires d’une
exploitation agricole lors des procédures visant à régulariser les droits de propriété,
indépendamment de l’exonération prévue par le Code de procédure civile.
2. Les règlements ministériels dans la matière visée à l’alinéa 1 sont édictés par le Garde des
Sceaux agissant de concert avec le Ministre des Finances
(10)
et règlements dans la matière
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mentionnée à l’alinéa 1 point 1 lettre b) et au point 2 – en concertation également avec le Ministre de
l’Agriculture
(11)
.
3. Le Ministre de la Justice agissant de concert avec le ministre chargé des finances publiques
déterminera, par voie réglementaire, les frais de justice exposés lors de procédure de première
inscription au livre foncier, tenant compte notamment de la nature et du montant des droits
d’enregistrement et des débours liés à la procédure.
Article 46. 1. Lorsque les dispositions en vigueur font référence à celles abrogées relatives aux
frais de justice en matière civile ou y renvoient, seront applicables mutatis mutandis les dispositions de
la présente loi.
2. Si la présente loi prévoit de nouvelles dispositions d’application, les dispositions
correspondantes anciennes resteront en vigueur jusqu’à adoption des nouvelles.
Article 47. 1. La créance du Trésor Public à titre de frais de justice non acquittés et les amendes
prononcées par des juridictions civiles peut être annulée ou son paiement différé ou échelonné, si son
recouvrement risque entraîner des difficultés excessives ou des conséquences trop graves pour les
débiteurs.
2. Le Ministre de la Justice dans son règlement édicté en concertation avec le Ministre des
Finances
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définit les conditions et les modes d’annulation ou de paiement différé ou échelonné de la
créance visée à l’alinéa 1 ainsi que les modalités de versement des frais de justice.
Article 48. Aux droits et taxes perçus pour les demandes et attestations officielles non soumises
aux paiements en vertu de la présente loi seront applicables les dispositions relatives aux droits de
timbre.
Article 49. Les anciennes dispositions relatives aux frais de justice seront d’application aux
procédures mises en mouvement avant la date d’entrée en vigueur de la loi jusqu’à la fin de l’instance
et aux procédures en matière gracieuse – jusqu’à la fin d’une partie autonome de la procédure.
Article 50. Les modifications suivantes seront insérées dans le Code de procédure pénale : (non
reprises).
Article 51. La loi entrera en vigueur à la date de sa publication.

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