Fiche Roms et gens du voyage
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Fiche Roms et gens du voyage
Fiche thématique – Roms et gens du voyage mai 2013 Cette fiche ne lie pas la Cour et n’est pas exhaustive Roms et gens du voyage Article 14 (interdiction de la discrimination) Aux termes de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sont assurés1 sans distinction aucune, fondée sur notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Article 1 du discrimination) Protocole n˚ 12 (interdiction générale de la La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune (Voir arrêt Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, p. 7) Allégations de sentiment financées par l’Etat turc anti-rom dans des publications Aksu c. Turquie 15.03.2012 (Grande Chambre) Le requérant, d’origine rom, alléguait que trois publications subventionnées par le gouvernement (un ouvrage universitaire sur les Roms et deux dictionnaires) incluaient des remarques et des expressions reflétant de l’hostilité envers la communauté rom. Article 14 (interdiction de la discrimination) La Cour a rappelé que la discrimination au sens de l’article 14 consistait à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables. Or M. Aksu n’avait pas réussi à démontrer que les publications litigieuses avaient une intention ou un effet discriminatoire. Aucune différence de traitement n’étant donc en jeu, la Cour a examiné l’affaire uniquement sous l’angle de l’article 8. Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) La Cour a conclu que ni le livre ni les dictionnaires n’étaient insultants envers les Roms. Elle a en particulier estimé que les autorités turques avaient pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation qui leur incombait au regard de l’article 8 de protéger effectivement le droit de M. Aksu au respect de sa vie privée en sa qualité de membre de la communauté rom. Elle a cependant tenu à signaler qu’il eût été préférable de mentionner dans les dictionnaires que la définition secondaire donnée au terme « Tsigane » – à savoir « radin » – était « péjorative » ou « insultante », plutôt que de se borner à la qualifier de « métaphorique ». 1 Cette disposition est donc toujours examinée en combinaison avec un autre article de la Convention. Fiche thématique– Roms et gens du voyage Stérilisations forcées alléguées de femmes roms V.C. c. Slovaquie (requête no 18968/07) 08.11.2011 La requérante, d’origine rom, fut stérilisée dans un hôpital public, sans son consentement plein et éclairé, alors qu’elle venait de donner naissance à son second enfant. Elle signa le formulaire de consentement alors qu’elle se trouvait encore en travail, sans comprendre la signification du processus ni avoir conscience de son caractère irréversible, et après avoir été avertie que, si elle avait un troisième enfant, elle-même ou le bébé mourrait. Depuis lors, elle est rejetée par la communauté rom ; à présent divorcée, elle cite son infertilité comme étant l’une des raisons de sa séparation d’avec son ex-mari. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Non-violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) La Cour estime que V.C. doit avoir éprouvé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité à raison de sa stérilisation et de la manière dont elle a dû accepter cette intervention. L’intervention lui a valu des souffrances physiques et psychologiques pendant une longue période, ainsi que des conséquences néfastes sur ses relations avec son mari et la communauté rom. Si rien n’indique que le personnel médical ait eu l’intention de maltraiter la requérante, il n’en demeure pas moins que les médecins ont fait preuve d’un manque de respect flagrant de son droit à l’autonomie et au choix en tant que patiente. Partant, la stérilisation de la requérante a emporté violation de l’article 3. La Cour conclut également à la violation de l’article 8 concernant le défaut de garanties juridiques, au moment de la stérilisation de la requérante, qui auraient pris spécialement en considération la santé reproductive de l’intéressée en sa qualité de Rom. Une nouvelle législation (la loi de 2004 sur les soins de santé) a depuis lors été introduite ; elle stipule qu’il ne peut être procédé à une stérilisation que 30 jours après la réception d’une demande écrite, et exige que soient fournies au préalable des informations sur d’autres méthodes de contraception et de planning familial, et sur les conséquences médicales de l’intervention. Affaires similaires : N.B. c. Slovaquie (n° 29518/10) 12.06.2012 La requérante alléguait avoir été stérilisée dans un hôpital public en Slovaquie sans avoir donné son consentement plein et éclairé. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Non-violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) I.G. et autres c. Slovaquie (n° 15966/04) 13.11.2012 L’affaire concernait les griefs de trois femmes d’origine rom qui alléguaient qu’elles avaient été stérilisées sans qu’elles aient donné leur consentement plein et éclairé, que les autorités n’avaient pas mené une enquête approfondie, équitable et effective sur leur stérilisation, et que leur origine ethnique avait joué un rôle décisif dans leur stérilisation. Violation de l’article 3 (traitement) – à raison de la stérilisation des première et deuxième requérantes Violation de l’article 3 (enquête) – en ce qui concerne les première et deuxième requérantes Violation de l’article 8 – en ce qui concerne les première et deuxième requérantes Non-violation de l’article 13 En ce qui concerne la troisième requérante, la Cour a décidé de rayer la requête du rôle, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention 2 Fiche thématique– Roms et gens du voyage Obligation faite à des Roms / gens du voyage de quitter le terrain où ils avaient installé leurs caravanes Les six affaires ci-dessous concernaient des requêtes introduites par six familles tsiganes qui se plaignaient de ne pouvoir vivre dans des caravanes sur leurs propres terrains. Buckley c. Royaume-Uni 25.09.1996 La Cour estime que les autorités ont mis en balance les différents intérêts antagonistes en présence et ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier leurs décisions : les mesures ont été prises au titre de contrôles en matière d’aménagement foncier destinés à améliorer la sécurité routière et à protéger l’environnement et la santé publique. Chapman c. Royaume-Uni, Coster c. Royaume-Uni, Beard c. Royaume-Uni, Lee c. Royaume-Uni et Jane Smith c. Royaume-Uni 18.01.2001 (Grande Chambre) Dans ces cinq affaires, la Cour estime que les mesures prises à l’encontre des requérants étaient « prévues par la loi » et poursuivaient le but légitime de la préservation de l’environnement, les terrains en question étant occupés sans permis d’aménagement foncier et, dans certains cas, situés dans une « ceinture verte » ou une zone paysagère spéciale. Pour la Cour, la Convention n’impose pas au Royaume-Uni, ni à aucun autre Etat contractant, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés, l’article 8 ne reconnaissant pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile (la question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire). Dans toutes ces affaires, non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) et non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention Connors c. Royaume-Uni 27.05.2004 Expulsion du requérant et de sa famille du site aménagé pour les Tsiganes par les autorités locales à Cottingley Springs, Leeds (Angleterre), où les intéressés vivaient depuis 13 ans environ, au motif qu’ils se conduisaient mal et provoquaient des troubles considérables sur le site. La Cour estime que la procédure sommaire d’expulsion en cause ne s’est pas accompagnée des garanties procédurales requises, c’est-à-dire de l’obligation de justifier comme il se devait la grave ingérence subie par l’intéressé Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) Yordanova et autres c. Bulgarie 24.04.2012 Projet des autorités bulgares d’expulser les Roms vivant dans un quartier de la périphérie de Sofia, Batalova Vodenitsa, construit sur des terrains municipaux. La Cour conclut qu’il y aurait violation de l’article 8 si l’ordonnance d’expulsion était mise à exécution. Elle dit notamment que l’ordonnance d’expulsion se fondait sur une loi et a été contrôlée selon une procédure qui n’exigeaient ni l’une ni l’autre des autorités qu’elles mettent en balance les intérêts en jeu, en méconnaissance du principe de proportionnalité. Affaire pendante Winterstein et autres c. France (n° 27013/07) Communiquée le 09.09.2009 Griefs présentés par les requérants, des ressortissants français, gens du voyage pour la plupart, relative à leur expulsion d’un terrain situé à Herblay (Val d’Oise en France) sur lequel les intéressés avaient installé leurs caravanes ou vivaient dans des chalets depuis 3 Fiche thématique– Roms et gens du voyage de nombreuses années, sans que les autorités ne leur offrent une solution quelconque de relogement. Enquêtes policières entachées de préjugés raciaux Natchova et autres c. Bulgarie 06.07.2005 (Grande Chambre) Obligation d’enquêter sur l’hypothèse d’un mobile raciste relativement au décès de deux Roms (des proches des requérants), tués par balles par un policier alors qu’ils s’enfuyaient. Violations de l’article 2 (droit à la vie) Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 en ce que les autorités ont failli à enquêter sur l’éventuel mobile raciste des homicides des proches des requérants (mais pas de violation de l’article 14 concernant l’allégation selon laquelle l’homicide des proches des requérants constituait un acte de violence raciale). Affaires similaires : Bekos et Koutropoulos c. Grèce 13.12.2005 Secic c. Croatie 31.05.2007 Cobzaru c. Roumanie 26.07.2007 Angelova et Iliev c. Bulgarie 26.07.2007 Petropoulou-Tsakiris c. Grèce 6.12.2007 Stoica c. Roumanie 04.03.2008 Mauvais traitement par la police d’un mineur de 14 ans pendant un affrontement entre des fonctionnaires de police et des Roms à la sortie d’un bar et absence d’enquête effective. Le requérantl se plaignait que les mauvais traitements et la décision de ne pas poursuivre le policier qui l’avait battu était motivée par des préjugés raciaux. Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective) Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination),l’enquête ayant été entachée de préjugés raciaux. Mižigárová c. Slovaquie 14.12.2010 Décès d’un homme rom lors d’un interrogatoire par un policier. L’enquête aboutit à la conclusion qu’il s’était emparé par la force de l’arme du policier et s’était tiré dessus. Violation de l’article 2 (décès et absence d’enquête effective) Non-violation de l’article 14. La Cour a estimé que les autorités n’avaient pas disposé d’éléments suffisamment solides pour faire entrer en jeu leur obligation d’enquêter sur l’existence d’un mobile prétendument raciste à l’origine du comportement du policier. Fedorchenko et Lozenko c. Ukraine 20.09.2012 Les requérants alléguaient qu’un officier de police avait menacé et frappé M. Fedorchenko puis mis le feu à son domicile. Invoquant l’article 2 (droit à la vie), ils se plaignaient du décès de cinq de leurs proches dans l’incendie et que les autorités nationales avaient manqué à mener une enquête approfondie et effective sur les circonstances du drame et sur l’implication du policier dans l’incendie. Invoquant 4 Fiche thématique– Roms et gens du voyage également l’article 14, ils alléguaient que le crime avait été motivé par des sentiments racistes liés à leur origine rom. Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Violation de l’article 2 combiné à l’article 14 (enquête) Attaques sur des villages roms et destruction de biens Moldovan et autres c. Roumanie (no 2) 12.07.2005 En septembre 1993, trois hommes roms furent pris à partie dans le village de Hădăreni par une foule compacte de villageois n’appartenant pas à la communauté rom, comprenant le commandant de la police locale et plusieurs autres policiers : l’un de ces trois hommes fut brûlé vif et les deux autres furent battus à mort par la foule. Les requérants alléguaient que la police avait alors incité la foule à détruire des biens appartenant à d’autres Roms. Au total, 13 maisons de Roms dans le village avaient été complètement détruites. Chassés de leur village et de leurs maisons, les requérants furent alors contraints de vivre dans des conditions de promiscuité et de froid extrêmes – dans des poulaillers, des porcheries ou des caves sans fenêtres. A la suite des plaintes déposées par les requérants, certains d’entre eux reçurent des dommages-intérêts dix plus tard. La Cour se déclare incompétente pour examiner les griefs des requérants concernant la destruction de leurs maisons et de leurs biens ou leur expulsion du village, étant donné que ces événements ont eu lieu en septembre 1993, donc avant la ratification de la Convention par la Roumanie en 1994. Cependant, elle conclut à la violation de la Convention concernant les griefs des requérants relatifs à leurs conditions de vie, et relève que l’origine ethnique des requérants a été déterminante pour la durée et le résultat de la procédure interne. Violations des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile) Violation de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 et l’article 8 Moldovan et 29 autres c. Roumanie 15.02.2011 (décision d’irreecevabilité) Concernait les difficultés d’exécution – de mesures générales – de l’arrêt Moldovan et autres c. Roumanie (no 2) de 12.07.2005 Koky et autres c. Roumanie 12.06.2012 L’affaire concernait une agression à caractère raciste perpétrée à l’encontre d’un groupe de Roms par plusieurs individus dans un village slovaque. Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants – absence d’enquête effective) La Cour a estimé que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elles pour enquêter sur les faits, en tenant compte en particulier du caractère raciste de l’agression. Affaires similaires : Gergely c. Roumanie et Kalanyos et autres c. Roumanie 26.04.2007 Tanase et autres c. Roumanie 26.05.2009 Radiation à la suite de la déclaration du gouvernement roumain dans laquelle il reconnaît des violations des articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), et s’engage à indemniser 5 Fiche thématique– Roms et gens du voyage l’ensemble des requérants pour la perte de leurs biens ainsi qu’à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits des intéressés soient respectés à l’avenir. Ségrégation dans les écoles D.H. et autres c. République tchèque 13.11.2007 (Grande Chambre) Défaut de justification du placement des requérants, des élèves d’origine rom, dans des « écoles spéciales » destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles. En particulier, la Cour estime que la législation tchèque pertinente avait à l’époque des faits des effets préjudiciables disproportionnés sur la communauté rom et donc sur les requérants en tant que membres de cette communauté. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation) Sampanis et autres c. Grèce 05.06.2008 Enfants des requérants non scolarisés, puis scolarisés dans des classes spéciales – dans une annexe au bâtiment principal de l’école – en raison de leur origine rom. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation) Orsus et autres c. Croatie 16.03.2010 (Grande Chambre) La Cour estime que le placement des requérants dans des classes réservées aux enfants roms à certaines périodes de leurs études primaires était dépourvu de justification, et conclut en particulier que les autorités n’avaient pas mis en place des garanties adéquates propres à assurer que les besoins spéciaux des requérants, en tant que membres d’un groupe défavorisé et vulnérable, soient pris en compte. Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation) Horváth és Vadászi c. Hongrie 09.11.2010 (décision) L’affaire concernait le placement obligatoire des requérants, d’origine rom, dans une classe spéciale, ce qu’ils estimaient être une mesure de ségrégation raciale. Irrecevable (pour non-épuisement des voies de recours internes) Sampani et autres c. Grèce 11.12.2012 L’affaire concernait la scolarisation d’enfants rom dans la 12e école primaire d’Aspropyrgos. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction) La Cour, notant l’absence de changement notable depuis l’arrêt Sampanis et autres c. Grèce, estime que la Grèce n’a pas pris en compte les besoins particuliers des enfants roms de Psari en tant que membres d’un groupe défavorisé et considère que le fonctionnement de la 12e école primaire d’Aspropyrgos, uniquement fréquentée par des enfants roms, entre 2008 et 2010 a constitué une discrimination à l’égard des requérants. Sous l’angle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour préconise que ceux des requérants qui sont encore en âge d’être scolarisés soient inscrits dans une autre école publique et ceux qui ont atteint la majorité, dans les « écoles de la deuxième chance » ou bien les écoles pour adultes, mises en place par le ministère de l’Education dans le cadre du Programme de l’instruction pérenne. 6 Fiche thématique– Roms et gens du voyage Horváth et Kiss c. Hongrie 29.01.2013 L’affaire concernait les griefs de deux jeunes hommes d’origine rom qui se plaignaient d’avoir été placés de manière discriminatoire et infondée en école pour handicapés mentaux. Violation de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) La Cour a souligné qu’il y avait en Hongrie de nombreux précédents d’affectation infondée d’enfants roms dans des écoles spéciales. Elle a conclut qu’il ressortait du parcours scolaire des requérants que les autorités n’avaient pas dûment pris en compte leurs besoins particuliers en tant que membres d’un groupe désavantagé. Ils ont par conséquent été isolés et le programme scolaire qu’ils ont suivi a rendu difficile leur intégration dans la société majoritaire. Lavida et autres c. Grèce 28.05.2013 L’affaire concernait la scolarisation d’enfants roms qui avaient été cantonnés à la fréquentation d’une école primaire n’accueillant que des élèves roms. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) La Cour a estimé que la pérennisation d’une telle situation et le renoncement de l’Etat à prendre des mesures antiségrégationnistes impliquait discrimination et violation du droit à l’instruction. Validité du mariage rom : refus d’accorder une pension de réversion Muñoz Díaz c. Spain 08.12.2009 La requérante, une ressortissante espagnole appartenant à la communauté rom, s’était mariée en 1971 selon les rites de cette communauté. La Cour juge disproportionné le refus de l’État espagnol, qui avait accordé une couverture sociale à la requérante et avait perçu des cotisations sociales de son mari pendant plus de 19 ans, de reconnaître son mariage rom lorsqu’il s’est agi de lui octroyer une pension de réversion à la mort de son époux. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) Interdiction faite à un Rom de se présenter à des élections Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine 22.12.2009 (Grande Chambre) La Cour estime discriminatoires les dispositions constitutionnelles mises en place par l’Accord de paix de Dayton2, selon lesquelles seules les personnes affiliées aux « peuples constituants » (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) peuvent se porter candidates aux élections à la présidence tripartite de l’État et à la chambre haute de l’Assemblée parlementaire. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) Violation de l’article 1 du Protocole no 12 (interdiction générale de la discrimination) – c’est la première fois que la Cour a constaté une violation de cette disposition. 2 Le 14 décembre 1995, l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (« l’accord de paix de Dayton ») entra en vigueur, mettant ainsi fin à la guerre qui sévit en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995. 7 Fiche thématique– Roms et gens du voyage Autres affaires Paraskeva Todorova c. Bulgarie 25.03.2010 L’affaire concernait le refus des tribunaux bulgares, en raison de l’origine rom des requérants, d’assortir d’un sursis la peine leur ayant été infligée pour escroquerie. En particulier, les tribunaux ont évoqué l’existence d’« une impression d’impunité, particulièrement parmi les membres de groupes minoritaires, qui considèrent qu’une peine avec sursis n’est pas une peine ». Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Contact presse: Tracey Turner-Tretz +33 (0)3 90 21 42 08 8