KOUASSI ADAMA RICHEPIN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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KOUASSI ADAMA RICHEPIN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OAL/OS REPUBLIQUE D’IVOIRE DE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN CÔTE 4ème CHAMBRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2013 -------------------- RG N°1000/2013 ___________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/07/2013 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente juillet de l’an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; -----------------Affaire : KOUASSI RICHEPIN (Me SERGE NIAHOUA) Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYNE et Monsieur FADIGA YOUSSOUF, Assesseurs ; ADAMA PAMPHILE Contre Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN, né le 30 novembre 1973 à ABIDJANAISE DE BOUCHERIE ET DE Mankono, éleveur, 14 BP 648 Abidjan 14, Cel : 07-74-45-21 / 05-69-68-75, de CHARCUTERIE dite nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Koumassi ; ABC devenue Demandeur, représenté et concluant par son conseil, Maître SERGE CHARCUTERIE ET BOUCHERIE DE COTE PAMPHILE NIAHOUA, Avocat à la Cour ; D’IVOIRE dite C&B-CI -----------------------DECISION : Constate la non conciliation des parties ; Déclare Monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN recevable en son action; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société ABIDJANAISE DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE ET BOUCHERIE DE COTE D’IVOIRE dite C&B CI à lui payer la somme de 3.070.812 francs ; Le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d’exécution provisoire ; Condamne les défenderesses aux dépens. D’une part ; Et L’ABIDJANAISE DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE ET BOUCHERIE DE COTE D’IVOIRE dite C&BCI, SARL au capital de un million (1.000.000) francs CFA, dont le siège social est actuellement à Yopougon Andokoi, 06 BP 275 Abidjan 06, COTE D’IVOIRE, RCCM CI-YOP-2007-B-1070 / CC : 08 10 325 B, tel : 01-28-9809 / 07-92-35-48, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse, représentée et concluant par Monsieur GOURI GUY HERVE, Juriste ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 11 juillet 2013, l’affaire a été appelée et renvoyée au 16 juillet 2013 devant la 4ème chambre pour attribution ; 1 La tentative de conciliation initiée par le Tribunal s’est soldée par un échec. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 30 juillet 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de Maître N’DRI NIAMKEY PAUL, huissier de justice à Abidjan, en date du 27 juin 2013, Monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN, a servi assignation à la société ABIDJANAISE DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE ET BOUCHERIE DE COTE D’IVOIRE dite C&B-CI, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action; Condamner la société ABIDJANAISE DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE ET BOUCHERIE DE COTE D’IVOIRE dite C&B-CI à lui payer les sommes suivantes : -3.070.812 francs au titre des livraisons impayées ; -436.958francs en réparation de son préjudice matériel ; -2.000.000francs en réparation de son préjudice moral ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la défenderesse aux dépens Au soutien de son action, monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN ayant pour conseil maître SERGES PAMPHILE NIAHOUA avocat à la cour, explique que dans le courant de l’année 2010, il a livré à la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et de CHARCUTERIE des porcs à hauteur de 3.070.812francs. la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et de CHARCUTERIE qui ne s’est pas acquitté de cette somme est devenue la société CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&B-CI et tente par ce moyen de 2 se soustraire à son obligation en changeant de dénomination sociale et de siège. Il fait valoir qu’il s’agit de la même société surtout que les numéros de téléphone, la boîte postale et le registre de commerce sont identiques. Aussi sollicite-t-il qu’il soit fait droit à ses demandes. La société CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&BCI répliquant, demande le rejet des prétentions du demandeur au motif que celles-ci sont mal fondées. Elle oppose qu’elle se distingue de la société ABC qui n’a pas fait l’objet de liquidation et donc existe toujours. De plus, estimant être l’objet de procédure abusive et vexatoire, elle sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 2.000.000francs à titre de dommages-intérêts. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité Attendu que l’action de monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN a été régulièrement introduite ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande de paiement de la somme de 3.070.812 francs Attendu que l’article 1315 du code civil, dispose que réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » ; « celui qui Attendu que monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN sollicite condamnation de la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE et BOUCHERIE COTE D’IVOIRE dite C&B-CI à lui payer la somme de 3.070.812francs règlement des livraisons faites à la société ABC en 2010 ; 3 la de de en Qu’il soutient à l’appui de sa demande que la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et de CHARCUTERIE dite ABC est devenue CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&B-CI ; Attendu qu’il résulte des ordres de paiement en date du 20 septembre 2012 et du 27 mai 2013 que la société CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&B-CI reconnaît être débitrice du demandeur puisqu’elle a entrepris de payer les factures établis par la société ABC ; Qu’il s’ensuit que la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et de CHARCUTERIE dite ABC et la société CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&B-CI sont une seule et même entreprise ; Que c’est donc à bon droit que monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN les a attrait en paiement de sa créance ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu que la demande en réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Attendu que monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN ne démontre ni la faute commise par les défenderesses ni le préjudice matériel et moral qu’il prétend avoir subi; Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en réparation ; Sur l’exécution provisoire Attendu que monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN ne démontre pas en l’espèce qu’il y a extrême urgence à voir exécuter la présente décision ; Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’exécution provisoire; sur les dépens Attendu que les défenderesses succombent ; qu’il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur KOUASSI ADAMA RICHEPIN recevable en son action ; 4 L’y dit partiellement fondée; Condamne la société ABIDJANAISE de BOUCHERIE et de CHARCUTERIE dite ABC devenue CHARCUTERIE et BOUCHERIE de COTE D’IVOIRE dite C&B-CI à lui payer la somme de 3.070.812francs ; Le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d’exécution provisoire ; Condamne les défenderesses aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / . 5 6 7 8