Documentation BOFIP IMPOTS concernant les 10% - FGR

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Documentation BOFIP IMPOTS concernant les 10% - FGR
Documentation BOFIP IMPOTS concernant les 10%
Référence
5 F- 252
B. CHAMP D'APPLICATION
La déduction forfaitaire de 10 % est applicable à tous les revenus taxés suivant les règles relatives aux traitements et
salaires. Elle est pratiquée, en particulier, sur le montant :
- des allocations de chômage payées par les ASSEDIC ;
- des indemnités journalières de maladie imposables, versées par les organismes de sécurité sociale et de la
mutualité sociale agricole ou pour leur compte ;
- de la fraction imposable des indemnités de licenciement et de départ à la retraite ou en préretraite;
- de la solde attribuée aux officiers généraux du cadre de réserve. En effet, cette solde, bien qu'assimilable à une
pension de retraite quant aux conditions de son attribution et de sa liquidation, doit, eu égard aux obligations que
comporte sur le plan professionnel la fonction des intéressés, être regardée comme versée en contrepartie de
l'exercice effectif d'une fonction (CE, arrêts du 21 mars 1955, req. n° 31068, RO, p. 273 et du 10 février 1964, req. n°
59921, RO, p. 25) ;
- des soldes de non-activité versées aux officiers dégagés des cadres en vertu de l'article 12 de la loi n° 46-607 du 5
avril 1946 car cette rémunération n'a pas le caractère juridique d'une pension de retraite ;
- des rémunérations servies aux fonctionnaires placés en congé spécial conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 62-91 du 26 janvier 1962 ou des divers textes réglementaires ayant le même objet ;
- des gains réalisés par des non-salariés, mais soumis au régime fiscal des salaires en application d'une disposition
législative expresse (cf. 5 F 1114 et 5 F 1115 ).
En revanche, aucune déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être pratiquée :
- sur les pensions, retraites et rentes viagères (CE, arrêt du 22 décembre 1965, req. n° 61405, RO, p. 463) ;
- sur les sommes perçues par les officiers ou sous-officiers, après leur mise à la retraite (CE, arrêt du 23 décembre
1953, req. n° 99860, RO, p. 367).
Remarque : L'abattement de 10 % prévu à l'article 158-5-a du CGI (cf. 5 F 311 ) et destiné à alléger la charge fiscale
des contribuables titulaires de pensions, retraites ou rentes n'est pas représentatif de frais professionnels.
BOFIP 5 F 26
CHAPITRE 6
SOMMES À DÉDUIRE DES
PENSIONS ET RENTES
VIAGÈRES
Selon l'article 158-5-a du CGI, les revenus provenant des pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit sont déterminés
d'après les règles prévues aux articles 79 à 90 du CGI. Il s'ensuit que les titulaires de pensions ou rentes viagères ne sont
autorisés à retrancher, le cas échéant, du montant brut de leurs arrérages que les dépenses énumérées par l'article 83 du CGI
ainsi que celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
A. DÉPENSES DÉDUCTIBLES
1Par définition, les personnes qui n'ont aucune activité professionnelle n'ont à supporter ni retenues effectuées par
l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites, ni frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.
Le Conseil d'État a donc jugé que les retraités ou pensionnés ne sont pas autorisés à pratiquer la déduction forfaitaire de 10
% pour frais professionnels dès lors que les pensions ne constituent pas la rémunération d'un emploi ou d'une fonction
et n'entraînent pas de dépenses professionnelles pour leurs bénéficiaires (CE, arrêts du 22 décembre 1965, req. n° 61405,
RO, p. 463 et du 9 février 1977, req. n° 1231).
Remarque : la solde perçue par les officiers généraux du cadre de réserve ne constitue pas une pension et doit être regardée
comme servie en contrepartie de l'exercice d'une fonction (cf. supra 5 F 252, n° 2 ).
2La déduction de frais professionnels n'est pas davantage autorisée lorsque les pensionnés exercent une
activité à titre bénévole ou poursuivent des travaux personnels de recherche entrepris avant la cessation
de leurs fonctions (cf. supra 5 F 2512, n° 5 ).
BOFIP 5 F 311
SECTION 1
Abattement de 10% sur le montant des pensions ou retraites
1En vertu de l'article 158-5-a, 2° et 3° alinéas du CGI, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 %
qui comporte un minimum et un plafond.
A. REVENUS OUVRANT DROIT À L'ABATTEMENT2Il s'agit :
- des pensions de vieillesse et de retraite : pensions servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les
autres régimes, par les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, pensions des fonctionnaires civils
et militaires ;
- des pensions d'invalidité ;
- des pensions alimentaires ou assimilées (rentes versées en cas de divorce) servies en exécution des obligations
résultant des dispositions du code civil ;
- des autres revenus à forme de pensions (cf. 5 F 125 ) ;
- des rentes constituées à titre gratuit dont le régime d'imposition est identique à celui des pensions.
3En revanche, l'abattement de 10 % n'est pas applicable aux rentes viagères constituées à titre onéreux qui ne
sont imposables que pour la fraction de leur montant variable selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée
en jouissance de la rente (cf. infra 5 F 32 ).
B. PERSONNES CONCERNÉES
4L'abattement de 10 % s'applique à toutes les pensions et retraites imposées au titre du foyer fiscal quel qu'en soit
le titulaire.
L'abattement s'applique même si le bénéficiaire continue à exercer une activité professionnelle et sans qu'il y ait
lieu de tenir compte de la proportion des sommes versées à titre de pensions ou de retraites dans le revenu global
du contribuable.