Circulaire du Président
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Circulaire du Président
Circulaire du Président Le Président Paris, le 25 mars 2015 PS/ FF- 2015-11 Objet : Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 Ma chère consœur, Mon cher confrère, Dans le prolongement de la parution du décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 et de la circulaire envoyée à la profession (PS/FF - N° 2014-19, 30 juin 2014) certaines difficultés d’interprétation ont vu le jour qui concernent plus particulièrement le versement de la provision ainsi que les articles 15 et 16 du décret du 25 juin modifiant les tableaux I et II du décret tarifaire. Provision obligatoire : Je vous rappelle que désormais le versement d’une provision avant de prêter son concours est obligatoire sauf exceptions prévues par l’article 21 du décret tarifaire : - Urgence - Impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier - Hypothèses de l’article 11 du décret tarifaire Cette mesure vise à permettre d'avoir un fondement textuel sur lequel vous pouvez vous appuyer pour refuser d'instrumenter en cas de refus de verser une provision. Toutefois, le versement de la provision est laissé à votre discrétion. Il est donc possible de ne pas en demander le versement auprès de certains clients sauf demande expresse de votre part fondée sur cette disposition. Nouveaux actes et formalités : Le décret du 25 juin dernier a pris en considération certaines situations qui posaient jusqu’alors difficulté, soit parce qu’elles n’étaient pas mises en conformité avec la législation en vigueur, soit parce que les remontées issues de notre pratique quotidienne les rendaient nécessaires. Les nouveaux actes et formalités qui en résultent nécessitent de votre part un strict respect du tarif, dont les modalités d’application sont les suivantes : Acte de saisie-attribution en cas de compte clôturé ou de solde négatif (acte n° 50 bis) : En cette matière, il convient de se placer au jour de la signification du procès-verbal (et donc de la déclaration du tiers saisi) pour déterminer si la saisie est fructueuse ou non, et facturer le procès-verbal en conséquence. Si au jour de la signification il vous est déclaré un compte au contentieux, ou un solde positif (même ramené à zéro après déduction du SBI), il convient de facturer le procès-verbal au coût classique de la saisie fructueuse. Chambre Nationale des Huissiers de Justice 44, rue de Douai 75009 PARIS www.huissier-justice.fr Téléphone : 01 49 70 15 83 Télécopie : 01 40 16 99 35 e-mail : [email protected] Le seul critère à prendre en considération pour la détermination du tarif est donc le solde du compte (positif ou non) qui est déclaré par l'établissement bancaire, avant application postérieure des déductions éventuelles ou la régularisation des opérations comptables. Requêtes aux fins de recherche des informations (formalité n° 1) : L’ensemble des requêtes adressées dans le cadre des articles L. 152-1 et L. 152-2 du Code des procédures civiles d'exécution sont concernées. Il s'agit des recherches effectuées auprès des administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, aux entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, aux établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative ou aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. En conséquence, cette tarification comprend donc le coût de la requête FICOBA. Seuls sont des débours au sens du 7° de l’article 20 du décret tarifaire les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution. Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation - Par tranche de 100 feuilles (formalité 1 bis) : Cette nouvelle formalité emporte une tarification des copies qui se fait de manière indépendante à l'acte d'assignation lui-même et implique donc deux lignes distinctes à facturer : - une ligne correspondant au coût de l'assignation, après application éventuelle d'un coefficient multiplicateur ; - une ligne correspondant au coût des pièces annexées à l'assignation : 10 taux de base par tranche de 100 feuilles et ce dès la première feuille copiée (de 1 à 100, de 101 à 200, etc.). Seul est tarifé le coût des copies de pièces annexées aux assignations, en vertu du dernier alinéa de l'article 837 du CPC. S'agissant des autres actes, vous pouvez toujours négocier librement avec votre client un honoraire libre sur le fondement de l'article 16 I, dès lors que le tableau I en ouvre la possibilité pour ces actes. Par ailleurs, dans la mesure où le coefficient multiplicateur est applicable aux actes comme aux formalités ou requêtes (v. l'article 7 du décret du 12 décembre 1996), le coût de la formalité 1 bis suivra donc celui de l'assignation, s'agissant de l'application du coefficient. J’attire enfin votre attention sur la parution à venir des premiers décrets d’application de la loi ALUR dont vous serez informés dans les meilleurs délais. Je vous prie de croire, Ma chère consœur, Mon cher confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels et dévoués. Patrick SANNINO Chambre Nationale des Huissiers de Justice 44, rue de Douai 75009 PARIS www.huissier-justice.fr Téléphone : 01 49 70 15 83 Télécopie : 01 40 16 99 35 e-mail : [email protected]